Tribunal d’arrondissement, 16 avril 2024
RÉFÉRÉ N°25/2024 NuméroTAD-2024-00358du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,16 avril2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la…
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RÉFÉRÉ N°25/2024 NuméroTAD-2024-00358du rôle. Audience publiquedes référés tenue lemardi,16 avril2024à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans la cause ENTRE la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant parMaître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET 1)PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), et son épouse 2)PERSONNE2.),sans état actuel connu,née leDATE2.),les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), partiesdéfenderesses,comparant parMaîtreLaurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce est des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Steve ROSA, avocat àla Cour, demeurant à Diekirch.
2 FAITS Par exploit del’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du21 mars 2024,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.a fait donner assignation àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)à comparaître devant la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeantcomme juge desréférés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,26 mars2024, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après:
3 Aprèsuneremise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 9 avril2024. Maître Jean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,adonné lecture del’assignation etaété entendu en ses explications. MaîtreConny MULLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,en remplacement de Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentantla société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l.,qui assisteMaître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,mandatairedePERSONNE1.)et de PERSONNE2.), a été entendueen ses moyens de défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré etfixa jour pour le prononcé à l’audience publiquedes référésdumardi,16 avril 2024, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du21 mars2024,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.afait donner assignation àPERSONNE1.)et àson épousePERSONNE2.)(désignés ci-après «les GROUPE1.)»)àcomparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeantcomme juge desréférés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif desonassignation.Elledemande en outre que les parties assignées soient condamnées à faire l’avance des frais d’expertise. Ellesollicite finalementla condamnation despartiesassignéesau paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi queleur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Au soutien desademande,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.expose qu’elle a été chargée par lesGROUPE1.)des travaux de gros-œuvre et de toituredans le cadre de la construction d’une maison d’habitationàADRESSE4.). Au fur et à mesure de l’avancement des travaux,la sociétéSOCIETE1.)S.A.aurait adressé plusieurs factures d’acompte auxGROUPE1.)que ces derniers auraienttoujoursrégléessans jamais formuler la moindre réclamation. Ce ne serait que par courrier du 21février 2024 que lesGROUPE1.)auraient contesté pour la première fois les factures émises par la société SOCIETE1.)S.A. et auraientinterdit à cette dernière d’accéder à leur chantier. Par courrier de leur mandataire du 22 février 2024, lesGROUPE1.)auraient ensuite «officiellement» résilié le contrat conclu entre les parties avec effet immédiat. Suite à cette rupture unilatérale du contrat liant les parties, la sociétéSOCIETE1.)S.A.aurait établi sa facture finale en tenant compte des travaux de gros-œuvre et de toitureeffectivement réalisés jusqu’à cette date. Un solde de 305.502,04 euros resterait actuellement redû par les GROUPE1.)qui refuseraient toutefois de procéder au paiement des dernières factures en raison de prétendus vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.)S.A.
4 La sociétéSOCIETE1.)S.A.demande partant à voir nommer unexpert judiciaire afin de départager les parties.A l’audience, elle proposede désignerl’expert Yves KEMP. LesGROUPE1.)se rapportent à prudence de justice ence qui concerne la recevabilité de l’acte introductif d’instance en la pure forme. Ils demandent acte i) qu’ils contestent tant en leur principe qu’en leurquantumles factures émises par la sociétéSOCIETE1.)S.A. en date des 6, 20 et 21 février 2024 et ii) qu’ils ont réglé à ce jour un montant total de 507.415.-euros à la sociétéSOCIETE1.)S.A. en exécution du contrat d’entreprise conclu suivant devis n°DE2022-065 du 4 octobre 2022 et n°DE2023- 028 du 4 septembre 2023. Ils font en outre valoir que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.)S.A. seraient affectés de graves défauts,inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, tels que ceux- ci résulteraient du constat établi par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du 7 mars 2024. Ils demandent encore acte qu’ils s’opposent à ce que la sociétéSOCIETE1.)S.A. procède elle-même aux éventuels travaux de remise en état, alors qu’ils auraient irrémédiablement perdu toute confianceen la partie adverse. Ces faits étant exposés, lesGROUPE1.)ne s’opposent pas, sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune, au principe-même de la mesure d’instruction sollicitée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. Ils demandent toutefois à voir modifier la mission d’expertise contenue au dispositif de l’acte introductif d’instanceet proposent une nouvelle mission d’expertise, telle que repriseaux termes de leur note de plaidoiries remise à l’audience. Ilss’opposent formellement àdevoir faire l’avance desfraisd’expertise. Appréciation de la demande La demandedela sociétéSOCIETE1.)S.A.est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,sinonsubsidiairement sur lesarticles933 et 932du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre lasolution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
5 Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veutétablir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que lesGROUPE1.)ont confié l’exécution des travaux de gros-œuvre et de toiture d’une maison d’habitation sise àADRESSE4.)à la sociétéSOCIETE1.)S.A. suivant devis accepté du 4 octobre 2022 et devis accepté du 4 septembre 2023. Par courrier de leur mandataire du 22 février 2024, lesGROUPE1.)ont contesté les dernières factures établies par la sociétéSOCIETE1.)S.A. en faisant état de différents désordres affectant les travaux réalisés. Ils ont en outrerésilié le contrat conclu entre les parties en invitant la sociétéSOCIETE1.)S.A. à «cesser toute activité sur le chantier avec effet immédiat». Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties par la suite, concernant notamment le paiement du solde réclamé par la sociétéSOCIETE1.)S.A. Il résulte ainsides pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales posées par l’article350précité sont remplies en l’espèce, alors que la sociétéSOCIETE1.) S.A.justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art la bonne exécution des travaux réalisés par ses soins, ce afin de pouvoir procéder au recouvrement du solde de ses factures;aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal. Il y a partant lieu de faire droit à la demandeenl’institution d’une expertise. Aucune objection n’ayant étéformulée par les parties assignées par rapport à l’expert proposé par la partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Yves KEMP. Quant à la mission à confier à l’expert,la sociétéSOCIETE1.)S.A.demande, aux termes de son assignation,à voir confier à l’expert la mission suivante : 1)prendre inspection des offres et des plans à la base du contrat de construction portant sur l’immeuble sis àADRESSE4.), 2)vérifier si les travaux exécutés sontconformes aux règles de l’art, 3)déterminer si l’immeuble litigieux est affecté de vices de construction et dans l’affirmative chiffrer ces derniers, 4)proposer les moyens adéquats pour y remédier, 5)constater la conformité des demandes d’acompte par rapport aux travaux exécutés, tout comme la facture définitive du 21 février 2024, 6)dresser le décompte entre parties suite à la rupture du contrat et la défense de continuer le chantier avec effet au 21 février 2024.
6 LesGROUPE1.)proposentun libellédifférentet demandent que l’expert soit chargé de: 1)dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou àl’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), 2)déterminer les causes et origines exactes de l’ensemble des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non- conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), 3)déterminer les travaux et moyens de redressement àmettre en œuvre pour faire cesser l’ensemble des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non- conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non- conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier, 4)déterminer l’éventuelle moins-value causée audit immeuble sis à L-ADRESSE4.), en cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés, 5)établir un métré des travaux réalisés parla sociétéSOCIETE1.)S.A., préqualifiée, à ce jour dans l’intérêt de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et dresser un décompte entre les parties en prenant en compte, d’une part, le coût des éventuels travaux de remise en état préconisés (i), le coût des éventuelles moins-values retenues (ii), ainsi que le total des acomptes réglés par lesGROUPE1.), préqualifiés, à ce jour (iii), 6)seprononcer sur la durée prévisible des éventuels travaux de remise en état préconisés, 7)rapporter toutes autresconstatations utiles à l’examen des prétentions des parties litigantes, 8)soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans undélai de 30 jours à partir de la réception du rapport, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif. La sociétéSOCIETE1.)S.A.relève que la majeure partie des modifications proposées par les GROUPE1.)seraient superflues carelles seraient d’ores et déjà contenues dans la mission d’expertise proposée par ses soins. Les points 1), 2), 3), et 7) proposés par lesGROUPE1.) seraient en effet englobés dans les points 1), 2), 3) et 4) de la mission initialement proposée. Afin de pouvoir vérifier les factures, l’expert serait d’ailleurs tenu de vérifier les travaux réalisés ainsi que les matériaux employés, ce qui correspondrait donc en quelque sorte à l’établissement d’un métré.Quant au point 6) proposé par lesGROUPE1.),celui-ci ne serait d’aucune pertinence étant donné que les parties défenderesses auraient d’ores et déjà indiqué qu’elles refusent une réparation en nature.Quant à l’établissement d’un pré-rapport, la société
7 SOCIETE1.)S.A. relève que les experts procèdent en principe à l’établissement d’un tel pré- rapport si les parties le souhaitent, même si cela n’est pas précisé dans la mission, de sorte qu’il n’est éventuellement pas nécessaire de le préciser. Au vu des différentes missions proposées par les parties, il convient de rappeler quela mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties. Il est en outre deprincipe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La mission d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points soulevés par les parties. Les missions d’expertise proposées par les parties se distinguent essentiellement par leurs libellés, la mission proposée par les parties défenderesses étant plus détaillée que la mission proposée par la partie demanderesse, mais elles tendent toutes les deux à voir établir les désordres affectant éventuellement les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.A. et à voir chiffrer le préjudice éventuellement subi par lesGROUPE1.)afin qu’un décompte puisse être établi entre les parties, ces points étant pertinents dans le cadre de l’action au fond pouvant, le cas échéant, opposer les parties.L’essence des deux missions proposées est donc la même, seuls les libellés étant différents. La missionproposée par lesGROUPE1.)étant plus précise, le tribunal décide de prendre le libellé proposé par les parties défenderesses comme base de la mission à confier à l’expert. Afin d’éviter que l’expert ne soit chargé d’une mission d’investigation générale,il convient toutefois de supprimer le point relatif à l’établissement d’un état des lieux, alors qu’un tel état des lieux général, qui porterait éventuellement également sur des travaux réalisés par d’autres entreprises ne s’avère pas pertinent dans le cadre du litige opposant les parties. Seule la description des désordresaffectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.A. s’avère pertinente dans le cadredulitige au fondpouvant opposer les parties, de sorte que la mission de l’expert doit être limitée à ce point. Le point 7) proposé par lesGROUPE1.)estégalementà supprimerpour être trop général. Les seules constatations devant être faites par l’expertsont les constatations d’ordre purement technique qu’il devra faire pourpouvoir répondre aux autres points de sa mission. De même, à défaut pour lesGROUPE1.)de préciser à quel titre le point 6)de leur mission peut s’avérer pertinent dans le cadre du procès au fond pouvant opposer les parties, ce point est à supprimer, étant relevé à cet égard que lesGROUPE1.)ont effectivement d’ores et déjà indiqué qu’ils s’opposent àce que la sociétéSOCIETE1.)S.A. procède à une remise en état en nature des désordres qui seront éventuellement constatéset qu’il résulte du constat d’huissier MULLER du 7 mars 2024 que l’immeuble desGROUPE1.)est encore loin d’être en état d’être habité. Il y a partant lieude confier à l’expert la mission d’expertise plus amplement spécifiéeau dispositif de la présente ordonnance. En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civileest instituée dans
8 l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartient à cette dernièrede faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapportd’expertise. Les frais d’expertisesontpartant à avancer par la sociétéSOCIETE1.)S.A. Dans la mesure où la reconnaissance des droitsrespectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure. Pour ce même motif, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. est également à réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffierassumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéderl’expertYves KEMP, établi professionnellement àL-4770 Pétange, 7, rue de la Paix,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le15 août2024au plus tard, de: 1)dresser un constat détaillé des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.A.au niveau de l’immeuble sis à L- ADRESSE4.), 2)déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformitésaux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés, 3)déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser les éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés et évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier, 4)déterminer l’éventuelle moins-value causée auditimmeuble sis à L-ADRESSE4.), en cas d’impossibilité de réparation, du fait des éventuels défauts, inachèvements, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformité de
9 l’ouvrage aux plans d’autorisation, non-conformités aux règlesde l’art et/ou à l’état de la technique constatés, 5)établir un métré des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.A à ce jour dans l’intérêt de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), et dresser un décompte entre les parties en prenant en compte, d’une part, lecoût des éventuels travaux de remise en état préconisés (i), le coût des éventuelles moins-values retenues (ii), ainsi que le total des acomptes réglés par lesGROUPE1.)à ce jour (iii), 6)soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai de 30 jours à partir de la réception du rapport, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du rapport définitif, disonsquedans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquela société anonymeSOCIETE1.)S.A. esttenuede verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de 1.000.-euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissementdece siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsla demande dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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