Tribunal d’arrondissement, 16 décembre 2014
No. Rôle:165814 Réf. No.715/2014 du 16 décembre 2014 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 16 décembre 2014, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en tant que juge des saisies arrêts comme en matière de référé en…
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No. Rôle:165814 Réf. No.715/2014 du 16 décembre 2014
Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 16 décembre 2014, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en tant que juge des saisies arrêts comme en matière de référé en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Larissa FANELLI.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L -(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Manuel LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Manuel LENTZ, avocat, assisté de Maître Guillaume MARY, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société anonyme BQUE.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2. la société anonyme BQUE.2.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de supposé créancier saisissant,
3. l’Etablissement Publique Autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT Luxembourg, établi et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.775, représenté par son comité de direction et conseil d’administration actuellement en fonctions, pris en sa qualité de partie tierce saisie, pris en sa qualité de supposé créancier saisissant,
4. la société anonyme BQUE.3.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, pris en sa qualité de supposé créancier saisissant,
5. la société anonyme BQUE.4.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de partie tierce saisie,
6. la société coopérative BQUE.5.) , établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, prise en sa qualité de partie tierce saisie,
partie défenderesse sub1) comparant par Maître Pol THIELEN, avocat, en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocat, les demeurant à Luxembourg,
parties défenderesses sub2) à sub6) défaillantes.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 8 décembre 2014, Maître Manuel LENTZ et Maître Guillaume MARY donnèrent lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposèrent les moyens de leur partie,
Maître Pol THIELEN répliqua,
Les parties défenderesses sub2) à sub6) ne comparurent pas à l’audience,
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit: Par exploit d’huissier du 18 novembre 2014, la S.A. SOC.1.) fait donner assignation à la S.A. BQUE.1.) à comparaître devant le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg siégeant comme en matière de référé pour y voir annuler sinon rétracter une ordonnance présidentielle du 17 octobre 2014 portant autorisation au profit de la S.A. BQUE.1.) à pratiquer saisie- arrêt à charge de la S.A. SOC.1.) entre les mains de la S.A. BQUE.2.), de l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, de la S.A. BQUE.3.), de la S.A. BQUE.4.) et de la S.C. BQUE. 5.) à concurrence de la somme de 862.392,76€. La S.A. SOC.1.) demande encore à se voir allouer la somme de 5.000€ du chef d’indemnité de procédure. Il est constant que l’action en saisie-arrêt de la S.A. BQUE.1.) trouve sa cause dans une ouverture de crédit à concurrence de 1.000.000€ accordée à la S.A. SOC.1.) au mois de janvier 2010 que cette dernière reste en défaut de rembourser. La S.A. SOC.1.) conclut à l’annulation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 17 octobre 2014 en soulevant que la S.A. BQUE.1.) aurait agi par déloyauté en ne soumettant pas au président du tribunal d’arrondissement tous les éléments pertinents. La S.A. BQ UE.1.) aurait notamment caché au président les conclusions prises par elle dans le cadre d’une procédure au fond introduite par la S.A. BQUE.1.) en date du 18 juin 2013 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, détaillant l’intégralité de ses contestations par rapport aux revendications de la S.A. BQUE.1.) . Quant au contenu de ces contestations, la S.A. SOC.1.) explique qu’elle avait souscrit l’ouverture de crédit litigieuse afin de venir en aide à une de ses clientes, une S.A. SOC.2.) , dont les comptes se trouvaient bloqués par suite d’une saisie-arrêt injustifiée pratiquée par une société de droit anglais SOC.3.) PLC, afin de mettre ses fonds à disposition de la S.A. SOC.2.) pour lui permettre de disposer des liquidités nécessaires pour désintéresser la société SOC.3.) PLC afin que la saisie- arrêt soit levée. Il aurait toutefois été convenu que cette ouverture de crédit accordée par la S.A. BQUE.1.) à la S.A. SOC.1.) se dédoublerait d’un prêt accordé par la S.A. BQUE.1.) à la S.A. SOC.2.) pour permettre à cette dernière de disposer des fonds nécessaires pour rembourser la S.A. SOC.1.) . La S.A. BQUE.1.) omettrait toutefois abusivement d’accorder ce prêt à la S.A. SOC.2.) .
En droit, la S.A. SOC.1.) fait plaider sur base de ce complexe factuel
– qu’elle serait en droit d’opposer à la demande de la S.A. BQUE.1.) l’exception d’inexécution, alors que cette dernière n’aurait pas exécuté son obligation contractuelle d’accorder un prêt à la S.A. SOC.2.) . Il en résulterait soit l’absence de créance dans le chef de la S.A. BQUE.1.) , soit l’absence d’exigibilité de sa créance, tant que le prêt n’aurait pas été accordé à la S.A. SOC.2.) – sinon que l’inexécution par la S.A. BQUE.1.) de son obligation contractuelle donnerait naissance à son profit à une créance de dommages-intérêts sur base de l’article 1147 du Code civil, qui entrerait en compensation avec la créance de la S.A. BQUE.1.), entraînant la disparition de cette dernière – sinon, au cas où il devait être retenu qu’il n’existe pas d’obligation à charge de la S.A. BQUE.1.) d’accorder un prêt à la S.A. SOC.2.) , que son consentement de souscrire à l’ouverture de crédit aurait été vicié par les agissements de la S.A. BQUE.1.) qui lui aurait fait croire que le prêt à la S.A. SOC.2.) était chose acquise, ce qui donnerait naissance à son profit à une créance de dommages-intérêts qui entrerait en compensation avec la créance de la S.A. BQUE.1.) , entraînant la disparition de cette dernière – sinon que les agissements de la S.A. BQUE.1.) devraient être considérés comme ayant été posés de mauvaise foi, donnant ouverture à une action en responsabilité soit sur la base contractuelle (article 1134, alinéa 4 du Code civil), soit sur la base délictuelle, ce qui donnerait naissance à son profit à une créance de dommages -intérêts qui entrerait en compensation avec la créance de la S.A. BQUE.1.) , entraînant la disparition de cette dernière.
La S.A. BQUE.1.) estime avoir satisfait à ses obligations procédurales en ayant soumis au président du tribunal un dossier dont résultait pour elle la certitude de sa créance. Au fond, la S.A. BQUE.1.) conteste tout lien entre la ligne de crédit ouverte au profit de la S.A. SOC.1.) et un prêt qui aurait dû être accordé à la S.A. SOC.2.) . Cet argument n’aurait été invoqué par la S.A. SOC.1.) que sur le tard. La S.A. SOC.1.) ne contesterait cependant en rien la réalité de sa dette résultant de l’ouverture de la ligne de crédit. Toutes les considérations de la S.A. SOC.1.) tirée de l’obtention de dommages-intérêts seraient à écarter à défaut pour le juge du fond d’avoir alloué un quelconque montant à ce titre.
Procédure Il est constant que la S.A. BQUE.1.) a saisi en date du 18 juin 2013 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une action au fond tendant à voir condamner la S.A. SOC.1.) au titre de l’ouverture de crédit du mois de janvier 2010 qui forme également la cause de sa demande en autorisation de saisir-arrêter déposée le 17 octobre 2014. Cette procédure au fond a donné lieu à l’échange de conclusions suivant :
– conclusions de la S.A. SOC.1.) en date du 24 septembre 2013 – conclusions de la S.A. BQUE.1.) en date du 9 décembre 2013 – conclusions de la S.A. SOC.1.) en date du 4 février 2014 – conclusions de la S.A. BQUE.1.) en date du 21 mars 2014 – conclusions de la S.A. SOC.1.) en date du 28 avril 2014 – conclusions de la S.A. BQUE.1.) en date du 10 juin 2014
– conclusions de la S.A. SOC.1.) en date du 14 juillet 2014 – conclusions de la S.A. BQUE.1.) en date du 2 octobre 2014
La S.A. SOC.1.) a encore notifié en date du 29 octobre 2014, soit après le dépôt de la requête en autorisation de saisir-arrêter, un corps de conclusions dont il convient de ne pas tenir compte dans le présent cadre. Dans sa requête en autorisation de saisir-arrêter déposée le 17 octobre 2014, la S.A. BQUE.1.) fait état de l’existence de la procédure au fond introduite le 18 juin 2013, mais ne mentionne pas l’existence de l’échange de conclusions fourni qui s’en est suivi. Elle se borne à indiquer de façon générale que « SOC.1.) oppose actuellement à la requérante toutes sortes d’arguments dilatoires afin de s’opposer à la demande et faire traîner l’affaire en longueur ». Il résulte de ces développements que la S.A. BQUE.1.) a effectivement négligé de renseigner le magistrat saisi de la demande en autorisation de saisir-arrêter sur tous les éléments juridiques, factuels et processuels du dossier. La conséquence de ce constat factuel doit être l’annulation de l’autorisation de saisir-arrêter pour avoir été obtenue en violation des règles élémentaires de respect des droits de la défense et du contradictoire. S’il est exact que la demande en autorisation de saisir-arrêter de l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du saisi, il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi. Cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure, de tous les éléments du débat, et notamment des contestations que le saisi a pu émettre avant le dépôt de la demande en autorisation de saisir-arrêter. Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision éclairée. Les règles de déontologie régissant la profession d’avocat imposent cette obligation également sous l’angle de ladite déontologie (article 3.3.1., alinéa 3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg : « L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut, est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit propres à la vérification du bien- fondé de la demande de son mandant »). Il n’appartient pas au demandeur de se forger son opinion sur les documents qu’il serait utile ou nécessaire d’un point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge, mais il doit lui soumettre une information complète et sincère. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation dans le cadre de la demande en rétractation. C’est vainement que la S.A. BQUE.1.) objecte en l’espèce que selon son appréciation telle que développée dans ses conclusions au fond et dans le cadre de la présente instance, les arguments avancés par la S.A. SOC.1.) seraient dénués de fondement en fait et en droit, dès lors que cette appréciation ne lui incombe pas et reste sans incidence dans le cadre de la procédure unilatérale en autorisation de saisir-arrêter. Elle est au contraire tenue de fournir objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande qui lui est soumise. La procédure de saisie- arrêt étant viciée ab initio , l’ordonnance d’autorisation doit être annulée, sans qu’il ne puisse être remédié à ce vice au stade actuel par une appréciation à porter sur les moyens et arguments développés par la S.A. SOC.1.) . Indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la S.A. SOC.1.) tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts contre une procédure opérée en violation des règles élémentaires de la contradiction. Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1.500€. La S.A. BQUE.1.) a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000€. Succombant à l’instance, elle ne peut prospérer dans cette demande. Tiers saisis Les tiers saisis, absents à l’audience, se sont tous vu remettre l’exploit à une personne à ce habilitée. La présente ordonnance est réputée contradictoire à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S
Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des saisies comme en matière de référé en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement, recevons la demande de la S.A. SOC.1.) en la forme, annulons Notre ordonnance du 17 octobre 2014 portant autorisation au profit de la S.A. BQUE.1.) à pratiquer saisie- arrêt à charge de la S.A. SOC.1.) entre les mains de la S.A. BQUE.2.), de l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, de la S.A. BQUE.3.), de la S.A. BQUE.4.) et de la S.C. BQUE.5.) à concurrence de la somme de 862.392,76€, pour autant que de besoin, ordonnons la mainlevée de la saie-arrêt pratiquée par la S.A. BQUE.1.) à charge de la S.A. SOC.1.) suivant exploit d’huissier du 24 octobre 2014 auprès de la S.A. BQUE.2.) , de l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, de la S.A. BQUE.3.) , de la S.A. BQUE.4.) et de la S.C. BQUE.5.) , déclarons la présente ordonnance commune à la S.A. B QUE.2.), à l’établissement public BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, à la S.A. BQUE.3.) , à la S.A. BQUE.4.) et à la S.C. BQUE.5.) , condamnons la S.A. BQUE.1.) à payer une indemnité de procédure de 1.500€ à la S.A. SOC.1.), déboutons la S.A. BQUE.1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnons la S.A. BQUE.1.) aux frais de l’instance, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours
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