Tribunal d’arrondissement, 16 décembre 2021

1 Jugement 2759/202 1 not. 14455/ 19/CD ex.p. (x1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le…

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Jugement 2759/202 1 not. 14455/ 19/CD

ex.p. (x1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 20 octobre 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

attentat à la pudeur, injure- contravention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 14455/ 19/CD et notamment le procès- verbal n° 417/2019 dressé en date du 2 4 avril 2019 et le rapport n° 39069 / 2019 dressé en date du 23 octobre 2019 par la Police grand- ducale, Commissariat Bonnevoie .

Vu la citation du 20 octobre 2021, régulièrement notifiée à PREVENU1.).

Le Ministère public reproche au prévenu PREVENU1.) d’avoir :

1) le 18 mars 2019 vers 11.30 heures à ADRESSE2.) , devant la porte d’entrée du ADRESSE3.) , commis un attentat à la pudeur sur la personne de TEMOIN1.), née le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment en passant sa tête sous le bras gauche de TEMOIN1.), et en lui embrassant le sein,

2) le 6 août 2019 vers 13.00 heures à ADRESSE6.) , aux abords du ADRESSE3.) , d’avoir injurié TEMOIN1.) en prononçant les paroles « tu dis que je t’ai baisé, mais jamais de la vie je baiserai quelqu’un d’une tonne 400 ».

Compétence de la chambre correctionnelle pour connaître de la contravention libellée sub 2) Le Ministère Public estime que la chambre correctionnelle serait compétente pour connaître de la contravention libellée sub 2. dans la mesure où cette infraction présenterait un lien de connexité avec le délit libellé sub 1. à charge du prévenu.

En ce qui concerne la prorogation de compétence d’une chambre correctionnelle, il est de jurisprudence constante que « la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est

prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi » (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054 ; Cass. belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).

L’article 26- 1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V° Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n° 48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

Or, la question qui se pose est de déterminer si la contravention d’injure est à considérer comme connexe au délit d’attentat à la pudeur reproché à PREVENU1.). La connexité suppose deux ou plusieurs infractions se rattachant l’une à l’autre par un lien commun. Il est incontestable qu’un incident entre le prévenu et TEMOIN1.) a eu lieu le 18 mars 2019, toujours est-il qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de placer son comportement injuriant ultérieur à savoir le 6 août 2019, et à supposer pareil comportement établi, dans le même contexte. L’injure reprochée au prévenu « tu dis que je t’ai baisé, mais jamais de la vie je baiserai quelqu’un d’une tonne 400 », constitue certes une injure à connotation sexuelle, mais, contrairement aux allégations du Parquet, le Tribunal correctionnel ne constate pas un lien connexe avec l’attentat à la pudeur reproché au prévenu.

Il ne faut pas confondre connexité avec la simple corrélation qui peut exister entre les infractions – et qui n’existerait que, dans le présent cas d’espèce, en accordant une large interprétation aux mots employés par le prévenu. Il n’existe partant aucun lien d’interdépendance entre la contravention et le délit. Il s’agit de faits distincts, ne procédant pas d’une cause unique, sans rapport logique entre eux et sans influence juridique de l’un sur l’autre.

Le Tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent pour en connaître, celle- ci ne se trouvant pas dans un lien de connexité avec le délit de l’attentat à la pudeur libellé sub 1 . à charge du prévenu.

Quant aux faits

Éléments du dossier répressif

Le 24 avril 2019, TEMOIN1.) se présente au commissariat de police à Bonnevoie pour porter plainte suite à des attouchements impudiques dont elle aurait été victime le 18 mars 2019.

TEMOIN1.) expose que le jour en question vers 11.30 heures, elle voulait se rendre à son lieu de travail, le ADRESSE3.) à ADRESSE7.). Au moment de passer son badge devant le lecteur à l’entrée de l’immeuble, un résident du foyer, PREVENU1.), se serait approché, aurait mis sa tête en-dessous de son bras et aurait embrassé sa poitrine. TEMOIN1.) précise qu’elle aurait crié et la personne se serait éloignée.

Lors de son interrogatoire en date du 23 octobre 2019, PREVENU1.) prétend que le jour des faits, il était assis devant le lecteur pour scanner le badge permettant d’accéder au foyer. La plaignante se serait approchée et en scannant son badge elle aurait poussé sa poitrine contre le visage du prévenu.

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 8 décembre 2021, TEMOIN1.) a réitéré ses déclarations antérieures sous la foi du serment.

Le témoin TEMOIN2.), responsable du ADRESSE3.), a déclaré que le prévenu avait contesté les faits quand il l’avait confronté avec les accusations de la plaignante. Sur question de la défense, il confirme qu’une caméra de vidéosurveillance se trouve à l’entrée du foyer, mais que dans un souci de protection de la vie privée des résidents les images ne sont visionnées qu’en présence d’une demande afférente de la Police, demande qui fut cependant inexistante dans le présent cas.

À la barre, le prévenu PREVENU1.) a farouchement contesté avoir délibérément embrassé le sein de TEMOIN1.) et prétend que l’exploitation des images enregistrées par une caméra de vidéosurveillance installée à l’entrée de l’immeuble l’aurait innocenté.

Quant à l’infraction

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal relève que le prévenu s’est borné à contester en bloc les faits tout en soutenant que l’exploitation de la caméra de vidéosurveillance l’aurait innocenté, sans pour autant fournir une quelconque explication pourquoi il a évoqué l’existence de cette caméra que pour la première fois à l’audience publique et non pas lors de son interrogatoire par la Police grand- ducale, sachant pertinemment qu'il n'est plus possible d'exploiter les images en question deux ans après les faits.

Force est encore de constater que TEMOIN1.) est restée constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé sous la foi du serment et de manière détaillée le déroulement des faits.

Le Tribunal n’a pu déceler le moindre élément pouvant mettre en doute ces déclarations.

Il y a d'ailleurs lieu de préciser que TEMOIN1.) n’a manifesté aucun intérêt financier puisqu'elle ne s'est même pas constituée partie civile à l'audience publique pour se voir allouer de l'argent à titre d'indemnisation de son préjudice.

En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites par le témoin TEMOIN1.) et tient les faits rapportés comme établis dans leur intégralité.

L’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

‒ une action physique contraire aux mœurs, ‒ l’intention criminelle de l’auteur, ‒ un commencement d’exécution.

L'action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs).

L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l'espèce, les faits décrits par TEMOIN1.) sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.

L'intention coupable

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

L’acte que PREVENU1.) a fait subir à TEMOIN1.) traduit de par sa nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a profité de l’occasion qui se présentait pour embrasser le sein de TEMOIN1.) d’une façon inappropriée.

Le prévenu a pratiqué ce geste à connotation sexuelle tout en sachant que l’acte était immoral.

Le Tribunal retient que l’intention criminelle ne fait aucun doute au vu des développements qui précèdent.

Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l'article 374 du C ode pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

L’infraction d’attentat à la pudeur est donc établie à charge du prévenu PREVENU1.) .

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PREVENU1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 mars 2019 vers 11.30 heures à ADRESSE2.), devant la porte d’entrée du ADRESSE3.),

en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur une personne de l’autre sexe,

en l’espèce, a voir commis un attentat à la pudeur sur la personne de TEMOIN1.) , née le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment en passant sa tête sous le bras gauche de TEMOIN1.) et en lui embrassant le sein ».

Aux termes de l’article 372 du Code pénal, l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois.

Au vu des antécédents judiciaires de PREVENU1.) qui a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement ferme, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclue.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à charge de PREVENU1.),

condamne PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 91,57 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66 et 372 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé, en présence de MAGISTRAT5.) , substitut du Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice- Président, assisté de GREFFIER1.), greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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