Tribunal d’arrondissement, 16 décembre 2021

Jugt n° 2803/2021 Not.: 31132/17/CD Ex.p./s/prob 6x Confisc./Restit. Audience publique du 16 décembre 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)à(...), demeurant à…

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Jugt n° 2803/2021 Not.: 31132/17/CD Ex.p./s/prob 6x Confisc./Restit. Audience publique du 16 décembre 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant à L-ADRESSE1.), sous contrôle judiciaire depuis le 6 décembre 2018 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)à(…)(France), demeurant à L-ADRESSE1.), -prévenus- FAITS : Par citations du 25 juin 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenus de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 octobre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.): terrorisme, incitation à la haine. PERSONNE2.): terrorisme, incitation à la haine. A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 octobre 2021, le vice-président constata l’identité de la prévenuePERSONNE2.)etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de na pas s’incriminer soi-même.

2 Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda, sur base de l’article 185, de représenter le prévenuPERSONNE1.)pour le représenter à cette audience, ce dernier étant souffrant. Le Ministère Public ne s’yopposa pas. Le Tribunal autorisa Maître Nour HELLAL, de représenter le prévenuPERSONNE1.), pour cette audience. Les experts et témoins Docteur Robert SCHILTZ et Edmond REYNAUD furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoins Marc SERVAIS DUMONT et Christophe Fernand René SOULIE furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du28 octobre 2021. A cette audience le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Barend WINSTON SCHAGEN, fut entendu en ses explications. Le témoin Christophe Fernand René SOULIE fut réentendu en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du29 octobre 2021. A cette audience lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience du9 novembre 2021. A cette audienceMaîtreNour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le représentant du Ministère Public, David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreNour HELLALrépliqua. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenus du 25 juin 2021, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Vu l’ordonnance numéro 312/21 du 24 février 2021 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel numéro 449/21 du 18 mai 2021, renvoyantPERSONNE1.) etPERSONNE2.)devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractionsaux articles 135-4, 135-11, 135-12 et 457-1 3) du Code pénal en ce qui concerne le premier etdu chef d’infractionsaux articles 135- 4, 135-11 et457-1 3) du même Code en ce qui concerne la seconde. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 31132/17/CD. A.Quant aux faits I.Lesorigines et les objectifs du groupe terroriste Etat Islamique ainsi que le contexte historique de l’affaire Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente affaire, il convient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en faire partie et d’en avoir justifié l’idéologie ainsi que distribué la propagande. Au lendemain de la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, suite à l’invasion de l’Irak par une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent pour renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un régime islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation JAMAAT AL- TAWHID fondée par le Jordanien Abou Mousab AL-ZARQAWI. Le groupe mené par AL-ZARQAWI s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant une campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces américaines, mais également à l’encontre de chiites irakiens. Le Jordanien se servant du climat politique de l’époque pour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à la fin du règne du parti sunnite BAAS de Saddam HUSSEIN, l’Irak fut régi par un

4 gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident. En 2004, le groupe JAMAAT AL-TAWHID suscite l’effroi de la communauté internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses bourreaux et dont la vidéo est ensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera monnaie courante au sein de l’Etat Islamique. En octobre 2004, AL-ZARQAWI fait publiquement allégeance à Oussama BEN LADEN 1 , dont le groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise en Irak (AQI), et JAMAAT AL-TAWHID fusionne avec AQI. Le groupe devient alors l’ennemi numéro un des forces coalisées en Irak et une chasse à l’homme est menée, culminant dans la mort d’AL-ZARQAWI le 6 juin 2006 dans un bombardement aérien américain. Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Irak (EII). A ces débuts, l’EII a des ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Irak etjusqu’en 2010, ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays. Abou Omar Al BAGHDADI prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010 suite à sa mort, Abou Bakr Al BAGHDADI. Suite au retrait des troupes américaines d’Irak décidé par le président OBAMA et au déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir autoproclamé de l’organisation en question, Abou Bakr Al BAGHDADI envoie au printemps 2011 desgroupes armés sous le commandement d’Abu Muhammad al- JAULANI en Syrie afin d’y établir une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012 une entité djihadiste structurée, le Jabhat Al-NOSRA ou Front Al-NOSRA. Le 9 avril 2013, Abou Bakr Al Baghdadi annonceunilatéralement la fusion du Jabhat Al NOSRA avec l’EII pour former l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), fusion que Abou Mohammad Al JOULANI refuse cependant pour prêter allégeance à Al-Qaïda. Le chef d’Al-Qaïda à l’époque Al-ZAWAHIRI tente une médiation entre les deux groupes, mais à partir de février 2014, Jabhat Al NOSRA se positionne contre l’EIIL et les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés. Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013 dans la suite des résolutions1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relations avecAl-Qaïda, rajouté les groupesJabhat Al NOSRA et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y affiliées 2 . En juin 2014, Abou Al BAGHDADI annonce la création de l’Etat islamique et son porte-parole Abu Muhammad al-ADNANI celle d’un califat islamique. Par la suite, un message est diffusé sur internet «Ceci est la promesse d’Allah» en date du 29 juin 2014 1 Le Monde publication du 9 juin 2006 2 http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11019.doc.htm

5 dans lequel il est fait état qu’il est du devoir de toutmusulman d’ériger un état centralisé sous la forme d’un califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant de restaurer l’honneur et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous les musulmans. A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des «combattants étrangers», majoritairement originaires d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats de l’EIIL.Selon un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que 15,000 combattants en provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de l’EIIL. Le Tribunal relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23 décembre 2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité une réaction: «Le Luxembourg compte endiguer le phénomène du djihadisme. Dorénavant, les personnesqui se font recruter comme terroriste sont punissables au regard de la loi. Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat islamique 3 .» Ainsi, le cas dePERSONNE4.), nom deguerre(…),est emblématique. L’homme en question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois étant parti combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de propagande de DAESH 4 où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard du Portugal.Les services secrets kurdes s’accordant avec leurs homologues portugais ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution à(…)en janvier 2016 5 . Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque quePERSONNE4.)a connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être radicalisé à(…), dans l’«ORGANISATION1.)» (ORGANISATION1.)). Parmi les cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie, deux seraient décédés, les trois autres seraient revenus au pays. Fort de ses succès à la fin de l’an 2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les territoires conquis. Pendaisons,défenestrations, exécutions de masses et décapitations pour n’en citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIILemploie les méthodes d’AL- ZARQAWI de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la suite. Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une multitude d’agences de presse et de magazines imprimés. On citera les plus pertinents pour la présente affaire à savoir «Rumiyah», «Dabiq», «Dar al Islam» et «Al- Naba». A cela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein del’EIIL chargés de diffuser la propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’An-Nur (respectivement 3 https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-luxembourg-punit-les-futurs-djihadistes-54999a2a0c88b46a8ce4b4c7 4 https://lequotidien.lu/politique-societe/qui-est-le-luxembourgeois-presume-bourreau-de-daech/ 5 Interview-From Meispelt to Jihad, diffusé sur RTL en septembre 2019

6 appelée Al-Nur/ Al-Nour/ Annour) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue française. Les thèmes récurrents, sont entre autres; la vie quotidienne au sein du califat, l’oppression des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs agissements, le djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers l’immigration, la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des instructions pour commettre des attentats. Alors que l’EIIL se trouve enaoût 2014 devant les portes de Bagdad, unecoalition internationalede vingt-deux pays menée par lesÉtats-Unisprocède à unecampagne intense de frappes aériennescontre l’organisation en question. L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en question commence à perdre du territoire suite àl’intervention de la coalition internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le moral de ses troupes. Les attentats ont égalementpour vocation de créer des tensions au sein de la population de confession musulmane des pays en question et de par leur résonance médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de l’occident. Le Tribunal évoquera également quelques-unes des exactions et attentats commis par l’EIIL dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente affaire. En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de s’éjecter à proximité de Raqqa alors que son chasseur F-16 rencontre des problèmes mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera particulièrement mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’unjumpsuitorange dans une cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui déverse des pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question demande via l’applicationTwitterquelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout est filmé et diffusé par les canaux de propagande de l’EIILsous l’intituléHealing the Believers’ Chests. Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé de révéler les adresses et les noms d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix. L’EIIL a également revendiqué denombreuxattentatsenEuropedont ceuxdu13 novembre2015àParis, et du14juillet2016àNice, lespiresjamaiscommisenFrance faisant130et86morts. Actuellement, le seul commando rescapé des attentats de Paris est jugé devant une Cour d’assise spéciale dans la capitale métropolitaine. Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné, un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et avait mis le nom du professeur en ligne.Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé

7 par les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour commettre l’attentat. Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé parAbou AlBAGHDADI recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et l’Irak. Véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont les effectifs sont estimés à plus de 50000 hommes en 2018, avec des millions de personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire. Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition internationale, jusqu’à perdre tout territoire en Irak et en Syrie. Après la chute de Mossoul et de Raqqa, les deux «capitales» dugroupeEtatislamique en Irak et en Syriefin2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de territoire. A partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de résistance et mène des opérations guérillas. En septembre 2019, un reportage intitulé «Vu Meespelt an den Jihad» est diffusé sur RTL retraçant le parcours dePERSONNE4.), parti en2014 en Syrie–«pour étudier la religion», selon ses dires–et placé en détention par les forces kurdesà(…)en février 2019. L’organisation perd son chef Abou Bakr al-BAGHDADIlors d’une opération de l’armée américaine le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’Abou Ibrahim al-Hachemi al-QOURACHI comme son successeur. L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 parl’Etat Islamique du Khorasan contre l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF. II.Eléments du dossier répressif 1.Dénonciation par les autorités américaines Les autorités luxembourgeoises reçoivent trois courriers datés des 3 avril, 16 mai et 26 juin 2017 de la part du Federal Bureau of Investigation (ci-après FBI) contenant des informations concernant le prévenuPERSONNE1.), recueillies majoritairement sur le réseau socialFacebook.

8 Le FBI a pu attribuer quatre comptes virtuels figurant sur le réseau socialFacebookau prévenuPERSONNE1.). Au moment de la dénonciation, les autorités luxembourgeoises constatent que les comptes en question ont été soit supprimés soit désactivés. Selon les renseignements fournis par les autorités américaines, le prévenu utilisait les alias suivants; «ALIAS1.)», «ALIAS2.)», «ALIAS3.)» et «ALIAS4.)». La documentation versée révèle également quePERSONNE1.)utilise des canaux de communications de l’applicationTelegram, logiciel connu pour être encrypté et donc difficile à surveiller par les services de renseignements. Les canaux en question utilisés par le prévenu sont référencés sur ses pagesFacebooket se dénomment «MEDIA1.)» (Ci-aprèsMEDIA1.))ainsi que «MEDIA2.)». Les pages et canaux en question sont utilisés afin de propager l’idéologie de l’EIIL. Parmi les contactsFacebookdu prévenu figurent des sympathisants de l’organisation en question. Il ressort encore du dossier répressif que la pageMEDIA1.)a plus de 1300 personnes qui la suivent ou y adhèrent («likes» et «followers»). Dans ses conversations, le prévenu se réfère à l’organisation en question en l’appelant «Dawla» forme courte pour «Al-Daula al-Islamiya», traduit littéralement en «Etat Islamique». Les enquêteurs relèvent quePERSONNE1.)s’est concentré sur la légitimation pseudo- religieuse de l’idéologie del’EIIL. Les agents relèvent que la propagande dite «non violente» est devenue très importante pour l’EIIL alors qu’elle permet de contourner les mesures mises en place par les réseaux sociaux afin de supprimer de tels contenus tout en poursuivant le même objectif. 2.Biographie du prévenuPERSONNE1.)figurant au dossier répressif En 2009, le prévenuPERSONNE1.)est déjà surveillé par la section anti-terroriste de la Police judicaire alors que récemment converti à l’islam, ce dernier a présenté des signes de radicalisation. A l’époquePERSONNE1.)fréquentaitPERSONNE5.). Ce dernier finit par rejoindre la Syrie afin de combattre les troupes gouvernementales au côté des rebelles. Il y aurait vraisemblablement perdu la vie en 2013. L’enquête révèle également que le prévenu entretenait des contacts avec PERSONNE4.), résident luxembourgeois, connu pour avoir rejoint les rangs de l’EIIL en Syrie en l’an 2014. Une tentative de contact avec ce dernier qui a eu lieu via l’applicationSKYPEen date du 7 janvier2015, donc au moment où ce dernier se trouvait déjà en Syrie, a pu être retracé. Le prévenu est décrit par les enquêteurs comme étant un solitaire vivant en réclusion de la société qui ne s’adonne à aucune activité rémunérée. Il vit avec son père PERSONNE6.)dans un logement social situéà(…). En date du 13 novembre 2017, la mère de la co-prévenuePERSONNE2.)contacte les autorités luxembourgeoises alors qu’elle craint que sa fille, qui a fugué, se trouve en danger car elle réside auprès d’un terroriste présumé au Luxembourg. Elle indique l’adresse où sa fille lui a dit se trouver qui correspond au domicile dePERSONNE1.).

9 Il s’avère quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont entretemps mariés religieusement. De cette union naît leur fils «PERSONNE7.)»leDATE3.). Les enquêteurs entendent les oncles du prévenu dans le cadre de l’instruction. PERSONNE8.)déclareque le prévenu a eu une enfance difficile et qu’il a notamment effectué desséjours à Dreiborn et enpsychiatrie. Suite à ces séjours,PERSONNE1.)se serait de plus en plus radicalisé, se laissant facilement influencer par des tiers ainsi que par Internet. Il aurait également cessé de fréquenter la mosquée sesituant à Bonnevoie et aurait commencé à se rendre à celle de Mamer, alors que cette dernièreprêchait un islam plus strict. A cette époque, il n’aurait pas exclu que le prévenu puisse un jour passerà l’acte tellement ce dernier s’était radicalisé. Il précise que le père du prévenu accuserait un retard mental. Selon son oncle, le prévenu aurait fréquenté un cercle restreint d’amis parmi lesquels figuraientPERSONNE5.),PERSONNE4.)précités ainsi que les frèresjumeauxPERSONNE9.)-PERSONNE10.), égalementpar la suite visés dans le cadre de la présente instruction. Il ajoute que le prévenu n’a plus quitté son domicile durant les dernières années pour cause de maladie. L’autre oncle du prévenu,PERSONNE11.)confirme les déclarations du premier. Il décrit également une enfance et adolescence compliquée en ce qui concerne PERSONNE1.). Ce dernier souffrant de l’absence de sa mère et du fait que sa tentative de reprise de contact avec cette dernière lors de ses 18 ans s’est soldée par un échec. Il explique que le prévenu est entré en contact avec l’islam par l’intermédiaire d’un éducateur à Dreiborn. Par lasuite, il aurait intensivement pratiqué du sport de combat et auraittenté de rejoindre l’armée luxembourgeoise. Cependant, suite à l’apparition de sa «maladie» ses projets seraient tombés à l’eau. 3.Informations fournies par le FBI Il ressort de la documentation fournie par le FBI que le prévenu s’est trouvé en contact via l’applicationFacebookavec des personnes ayant des liens présumés avec l’Etat Islamique et parmi lesquelles on peut entre autres citer : 1.«PERSONNE12.)», qui s’est déclaré être membre de l’Etat Islamique et qui se serait par le passé intéressé à la confection d’explosifs et aurait indiqué vouloir rejoindre la Syrie, 2.Le combattant de l’Etat Islamique d’origine française «PERSONNE13.)» connu pour avoir diffusé du matériel de propagande, 3.Le où les utilisateurs du compteFacebook«PERSONNE14.)» qui était un des administrateurs dela page «MEDIA8.) (…)» qui faisaitpartie des médias officiels de Etat Islamique et qui diffusait de la propagande en langue française,

10 4.«PERSONNE15.)» qui a été arrêté par les autorités françaises alors qu’il faisait partie d’un réseau syrien et qu’il avait des contacts avec «PERSONNE16.)», 5.«PERSONNE16.)» qui est un des combattants français les plus connus de l’EtatIslamique et qui en 2016 a appelé la commission d’attentats sur le sol français. Il a vraisemblablement perdu la vie lors d’une frappe aérienne d’un drone de l’armée américaine, 6.L’utilisateur des pseudonymesFacebook«PERSONNE17.)» respectivement «PERSONNE17’.)», qui a été arrêté en février 2017 dans la région de(…), alors qu’il était suspecté d’appartenir à une cellule terroriste qui planifiait des attentats à l’aide d’explosifs. 4.Ecoutes téléphoniques, perquisitions et exploitation du matériel informatique des prévenus Suite aux dénonciations, il est procédé à des écoutes téléphoniques et à la surveillance des communications par Internet du prévenu. En date du 19 juin 2018, il est procédé à la perquisition du domicile dePERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)sis à L-ADRESSE1.). L’ensemble du matériel informatique s’y trouvant est saisi aux fins d’analyse des données contenues. Des commissionsrogatoires internationales sont émises par le Juge d’instruction afin de saisir les données relatives aux comptes Facebook utilisés par les prévenus. L’exploitation des données recueillies permet de retracer les activités en ligne de PERSONNE1.). Il s’avère qu’à partir du 25 septembre 2016 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017,ce dernier a exploité la pageMEDIA1.)figurant sur le réseau social Facebookvia l’adresseSITE1.). La page en question pouvait être jointe via le canal figurant sur l’applicationTelegramSITE2.). La page en question était également accessible à tous les utilisateurs du réseau social. En date du 25 octobre 2017, il est annoncé que la page va être supprimée et qu’une page dénomméeMEDIA2.)reprendra le relais. Celle-ci publie son premier contenu en date du 8 septembre 2017. Elle est accessible via l’adresseSITE3.)et relayée à partir du canal sur l’applicationTelegramSITE4.). Il est relevéque le canal en question a plus de 200 membres. Une première conversation entrePERSONNE18.)etPERSONNE1.)via un canal TELEGRAM est documentée en date du 14 décembre 2016. Le premier s’enquiert au sujet d’un imam auprèsdu second.PERSONNE1.)lui explique alors que le matériel qu’il publie sur sa pageFacebookprovient «d’Ajnad Mediua».PERSONNE18.)lui demande alors «Dawla [?]»,ce à quoi le prévenu répond par l’affirmative.

11 Dans une publication parue le 14 février 2017 sur la pageFacebookMEDIA1.), le prévenu met ses lecteurs, sympathisants de l’EIIL, en garde contre ceux qui prétendent faussement adhérer à la même cause. Il demande aux personnes suivant sa page virtuelle de bien vouloir lire le matériel fourni par l’EIIL«message spécial pour ceux qui sont pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont comprisle tawhid connaissel’histoire …etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne descours fi sabilillah …mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn bazsont des savants musulmans bien leur situation étaient ambigu … etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magazines de la dawla qu’ils prétendent soutenir etsuivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est desvendus !!! et pour terminer ces savants la sont des tawaghits quise font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de montrer toutleur kufr vousavez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier». L’enquête révèle qu’en juin 2017,PERSONNE1.)a pour lapremière fois transmis des extraits d’un magazine de l’EIIL (Rumiyah) à des tiers intitulé«Avis de l’Etat Islamique est celui donné par son imam, ces délégués, ou son porte-parole officiel». D’innombrables extraits vraisemblablement tirés du coran et dont les enquêteurs estiment qu’ils ont été tirés de leur contexte afin de justifier les agissements de l’EIIL sont publiés sur les pagesMEDIA1.)etMEDIA2.)administrées par le prévenu. Cette collection d’extraits en tout genre, que les enquêteurs qualifient de véritablebric-à-brac, a pour thème principal le combat des ennemis d’Allah. Les versets sont, en résumé, constamment dirigés à l’encontre des mécréants et légitiment le fait de les tuer. Une contribution publiée le 1 er juillet 2017 interpelle les enquêteurs.«On incite pas au djhihad hijra tuer… avec les publications on fais que publier ce qui se trouve dans les livres vendu quasi partout dans le monde On incite uniquement à apprendre la langue arabe et retourner au livres car tous vous cache des choses que se soisles ghulat ou laxistes dans le fiqh ou aqida onvous montre pas plein de choses»Ils estiment que le prévenu a fait l’objet de dénonciations par rapport au contenu qu’il a précédemment publié sur ses pagesFacebookprécitées et qu’il tente de se justifier. Le prévenu ne tarde pas à être interpellé par d’autres internautes sur ses pages virtuelles quant aux messages qu’il diffuse. Questionné par un tiers quant au fait qu’il parle uniquement de tuer des mécréants, le prévenu répond à ce dernier: «il y a ijma [consensus] si le kafir [mécréant] a pas de pacte il est permi d le tuer et si les musulman conqueri la terre c sois lislam sois la mort sauf pour les gens du livre qui ont une option c payer jiza[impôt par tête]». A un autre interlocuteur qui lui demande s’il pense que la rébellion soit l’unique réponse à donner «à ces gouvernements apostats?»,

12 PERSONNE1.)explique qu’:«il nexiste pas dautre chose sois il sse repente sois c lepee [c’est l’épée]». L’exploitation de la messagerie-instantanée sur l’applicationTelegramrévèle que PERSONNE1.)a diffusé des extraits de Rumiyah à la personne utilisant le pseudonyme «PERSONNE19.)» ainsi qu’au groupe «ORGANISATION2.)». Il ressort d’un autre extrait de conversation que le prévenu demande à l’utilisateur de l’applicationTelegram «PERSONNE20.)» de diffuser du matériel issu de Rumiyah à d’autres internautes. Le prévenu partage encore du contenu similaire avecl’internaute «PERSONNE21.)»et ajoute la notice «conseil de dawla» aux pièces jointes. Il en partage encore avec PERSONNE9.)précité. A «PERSONNE22.)» qui lui demande s’il existe des pages pour la «dawla» en langue allemande, il transmet des extraits de Rumiyah en 10 langues différentes avec la mention «hier für dich geschenk». Le prévenu se met également lui-même à la quête de nouvelles documentations de l’EIIL auprès d’autres internautes. Il demande entre autres à la personne utilisant le pseudonyme «PERSONNE23.)» comment accéder à la page en langue arabe de l’applicationTelegramde «MEDIA3.)» qui estutilisée par l’EIIL pour distribuer des informations à ses membres. L’analyse des données permet également de démontrer quePERSONNE1.)a également tenté de convaincre des personnes de rejoindre la cause de l’EIIL. Dans un groupe de discussion surTelegramdénommé «MEDIA4.)[(…)]», leprévenu tente de convaincre l’utilisateur du pseudonyme «PERSONNE24.)» de l’idéologie de l’EIIL, alors qu’il s’agit de discréditer un savant de l’islam. Lorsque le dénommé «PERSONNE24.)» ne semble pas convaincu dans un premier temps,PERSONNE2.) s’immisce dans la conversation et déclare que l’imam discrédité est un pseudo savant et quePERSONNE1.)a tout recherché. A la suite de cette conversation, le prévenu transmet des extraits de propagande de l’EIIL appelant à tuer les pseudos savants ainsi qu’à tuer les candidats au second tour de l’élection présidentielle en France en 2017 et de mettre le feu aux bureaux de vote. Une photo d’un imam exerçant à(…)ainsi qu’une carte avec un point de géolocalisation de celle-ci sont annexés aux documents en question.PERSONNE1.)explique encore à son interlocuteur qu’Al-Qaeda et les Talibans sont des renégats. Vers la fin de leur conversation,PERSONNE1.)explique que l’EIIL a «en gros ils ont appeler a tuer quasitout les sa surtoute la terre qui appelle au kufrs», son interlocuteur finit par répondre «et moi je t répondu si je peu t…[tuer] ce qui m entoure c déjà bien». L’enquête révèle que le prévenu est encore membre de groupes similaires, dont undénommé «MEDIA5.)» quise revendique ouvertement de l’EIIL, dans ce groupePERSONNE18.)partage le lien de la pageMEDIA1.)à un autre internaute. Dans un groupe de discussion intitulé «MEDIA6.)», figurant également sur l’applicationTelegram, le prévenu procède de la même façon afin de convaincre des internautes de l’idéologie de l’EIIL. Tout comme dans l’autre groupe de discussion le

13 prévenu tente de convaincre un internaute des vues de l’EIIL concernant le droit de vote et la démocratie qu’il réfute catégoriquement. Le prévenu enjoint également à ses interlocuteurs de diffuser le matériel qu’il leur a transmis à des tiers, à titre d’exemple,PERSONNE1.)après avoir tenté de convaincre «PERSONNE25.)» de l’idéologie de l’Etat Islamique, il demande à ce dernier de transmettre la documentation à sa femme. PERSONNE1.)n’hésite également pas à dire à ses interlocuteurs de rejoindre les territoires contrôlés par l’EIIL. Ainsi, à l’internaute «PERSONNE26.)» qui déclare avoir été en prison au Soudan et qui criant d’y retourner, le prévenu conseille «Va chez dawla, c mieux» et «au moins tu vivra sans avoir peur de tomber dans les annulatifs». Il écrit encore en date du 19 avril 2015 àPERSONNE9.)qui en date du 15 avril 2015 a fait une tentative infructueuse de rejoindre la Syrie par le biais de la Turquie de ne pas s’inquiéter qu’il y aura toujours un moyen depasser la frontière. Il ajoute «Oui mais bon faut piston ou bien a laveugle tenter ca chance lol». PERSONNE9.)a la particularité d’avoir été un des seuls contacts réguliers de PERSONNE1.)au cours des années et que bien qu’ils partageaient tous les deux une idéologie salafiste, ils avaient souvent des différends au sujet de la religion. Il ressort du dossier répressif quePERSONNE9.)est connu depuis plusieurs années par la section anti-terroriste de la Police Judicaire pour être un fanatique religieux qui a été signalé de par son comportement à de multiples reprises. Il se trouvait également en contact avec des personnes au Luxembourg qui ont rejoint la Syrie ou l’Irak et qui y ont participé aux combats. La traque desmembres de l’EIIL tombées en disgrâce est également une des tâches accomplies par le prévenu, alors qu’il n’hésite pas de tenter d’entrer en contact avec le Français «PERSONNE27’.)» (nom civilPERSONNE27.)), membre de l’EIIL, lorsque ce dernier acquiert une mauvaiseréputation au sein du groupe. Une tentative infructueuse en 2015 d’entrer en contact avecPERSONNE28.)est également documentée par les enquêteurs. Ce dernier résidait jusqu’à la fin 2014 à(…) et y prêchait un islam radical. De nombreuses personnes de son entourage sont parties en Syrie combattre. En 2018, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 ans en matière de terrorisme par la justice autrichienne. Les enquêteurs estiment que le prévenu est pleinement conscient d’agir dans l’illégalité alors qu’il dit dans une conversation àPERSONNE18.)en date du 31 décembre 2016, qu’il risque d’être arrêté et sa page Facebook supprimée alors qu’il soutient trop ouvertement l’EIIL. L’exploitation de la tablette demarque Apple modèle IPad appartenantau prévenu et saisie lors de la perquisition domiciliaire permet de déceler des images en relation avec EIIL dans le fichier des données temporaires, ce qui permet de conclure que le prévenu

14 a dû régulièrement consulter des pages de l’organisation en question. D’autres images ont été sciemment téléchargées et enregistrées sur cet appareil. Sur l’ordinateur portable demarque ACER modèle Aspire Nitro, les enquêteurstrouvent une pléthore de matériel de propagande de l’EIIL en langue française, allemande et anglaise, dont la majorité est constituée de numéros de magazines parus au sein des agences de presse de l’EIIL. Il est encore relevé que le prévenu détenait les numéros de 1 à 96 des magazines «Al-Naba». L’ordinateur en question contient encore de nombreuses vidéos et des fichiersaudio de cette organisation. A titre d’exemple les enquêteurs mettent en avant la vidéo intitulée «Answer the call» parue le 26 janvier 2018 et distribuée par l’agence de presse del’EIIL «al-Hayat» sur les canauxTelegram. La vidéo en question appelle des individus à agir en tant que loup solitaire et à commettre des attentats dans les pays dont les gouvernements combattent l’EIIL. La vidéo en question glorifie les attentats commis en Europe par le passé et des exactions sont également montrées. De nombreuses photos figurent également sur la mémoire de l’appareil montrant des combattants de l’EIIL. Il existe également des clichés du prévenu vêtu d’un t-shirt en treillis camouflage similaire à ceux des combattants de l’EIIL. Sur la tablette d’PERSONNE2.), seules des photos attribuables à l’Etat Islamique sont trouvées. 5.Relation entrePERSONNE1.)etPERSONNE18.) PERSONNE18.)résidant non loin de(…), est apparu dans le cadre d’une enquête en France visant deux mineurs ayant fugué le domicile familial et soupçonnés d’avoir fait partie d’une association ayant pour but la commission d’actes de terrorisme. Les deux mineurs en question sont retrouvés au domicile dePERSONNE18.)qui les a en outre mariés religieusement. Lors du mariage en question, le prévenuPERSONNE1.)était également présent par moyen de visioconférence Il est également relevé quePERSONNE18.)était marié religieusement à la prévenue PERSONNE2.)avant que celle-ci ne se mette en couple avecPERSONNE1.). Les enquêteurs font également état quePERSONNE18.)n’a pas caché son soutien à l’EIIL notamment en affichant le commentaire suivant sur une de ses pages Facebook «Ici on est pour la Dawla Islamiya». Ilest également apparu comme administrateur de deux pagesFacebook/Telegramvisées dans le cadre de la présente instruction et pour lesquelles il a également renduPERSONNE1.)administrateur. Il ressort des messages recueillis au cours de l’instruction que le prévenuPERSONNE1.) a un rôle de mentor pourPERSONNE18.)qui le considère d’ailleurs comme un grand frère. Il prend le relais du prévenu pour convaincre d’autres internautes de l’idéologie de l’EIIL. Il fait également circuler du matériel de propagande.

15 Une réelle entente et entraide entre les deux semble s’être installée au fil du temps, qui s’envoient mutuellement de la documentation de l’EIIL afin de la distribuer par la suite. Il ressort de leurs conversations, et notamment d’un échange de messages ayant eu lieu le 25 avril 2018 que tous les deux sont à la recherche de ce qu’ils estiment être le droit chemin (Haqq).Dans leurs vues extrêmes sur la religion, ils vont même jusqu’à se questionner si la détention d’une carte d’identité est conforme à l’Islam. 6.Relation entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.) Il ressort del’enquête qu’PERSONNE2.)qui est originaire de la région toulonnaise a fait connaissance dePERSONNE1.)via Internet. Il ressort de l’exploitation de l’ordinateur portable dePERSONNE1.)que celle-ci a vraisemblablement également utilisé celui-ci. En effet, lors d’une discussion avec une dénommée «PERSONNE29.)», la prévenue transmet de la documentation provenant de Rumiyahet de Dar al-Islam à cettedernière afin d’étayer ses points de vue concernant l’islam et l’EIIL à partir de l’appareil électronique en question. L’instruction permet également de révéler, qu’PERSONNE2.)est l’utilisatrice du compte Facebook ouvert sous le pseudonyme «ALIAS5.)». Il ressort des discussions et commentaires que les policiers ont pu recueillir à partir du compte Facebook en question, que la prévenue partage des vues similaires à celles de son mari. Tout comme PERSONNE1.), elle diffuse du matériel de propagande de l’EIIL et tente de rallier des internautes à la cause de l’EIIL. A titre d’exemple, lors d’une conversation avec une dénommée «PERSONNE30.)» elle déclare que selon la dawla la démocratie est à réfuter et que l’organisation en question a appelé à tuer tous ceux qui votent. Dans le cadre de leurs discussions, elle transmet de nombreux documents de type PDF extraits du magazine del’EIIL Dar al-Islam à cettepersonne : parmi ceux-ci figure l’article paru sous la rubrique«Attentats sur la voie prophétique / première partie–dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des opposants». L’article en question traite principalement des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et le cerveau de ceux-ci «AbdelhamidAbaaoud» figuresur la couverture. Il ressort d’une écoute téléphonique du 25 mai 2018 que lors d’un appel entre PERSONNE2.)etPERSONNE18.)auquelPERSONNE1.)a également participé que la prévenue n’approuvepasPERSONNE31.), la nouvellefemme dePERSONNE18.), alors qu’elle soutient le front Jahbat al-Nosra et non pas l’EIIL.PERSONNE1.)fait valoir qu’elle ne serait pas digne de confiance alors que devant eux elle prêterait allégeance à l’EIIL tandis qu’avec d’autres elle se rallierait au front Jahbat al-Nosra. III.Déclarations des prévenus devant la police

16 Il est procédé àl’audition d’PERSONNE2.)en date du 20 juin 2018. Elle déclare avoir vécu avant sa venue au Luxembourg à proximité de(…)avec sa mèrePERSONNE3.). Elle explique être venue au Luxembourg au mois d’octobre de l’année précédente pour la première fois. Elle précise avoir fait connaissance dePERSONNE1.)qu’elle appelle «ALIAS1.)» sur Internet en mars 2017. Elle n’aurait pas été à la recherche d’un mari sur Internet, mais aurait été en quête de vérité «sur tous les groupes qui existent». A la question de savoir ce qu’elle entendait dire parces groupes, la prévenue déclare que des groupes comme DAESH il en existe beaucoup. Elle admet être l’utilisatrice du compteFacebook«ALIAS5.)». Elle précise ne pas avoir disposé de téléphone lorsqu’elle se trouvait au Luxembourg et avoir essentiellement utilisé l’application de messagerie instantanéeWhatsApppour communiquer sinon le téléphone fixe dePERSONNE1.). Elle confirme également avoir utilisé en tout trois adresses e-mail et explique ce fait par l’oubli successif des mots de passes des comptes en question. Plus loin lors de son audition, elle explique utiliser la puce du téléphone portable du prévenu pour l’applicationWhatsApp.Elle reconnaît également utiliser l’application de messagerie instantanéeTelegramà partir de sa tablette sous le nom de «ALIAS17.)» ainsi qu’à partir de leur ordinateur portable, mais alors sous la dénomination de «ALIAS8.)». Concernant son parcours scolaire, la prévenueexplique avoir obtenu son diplôme de CAP en vente en France en 2013. Elle n’aurait cependant que peu travaillé par la suite étant donné qu’elle a dû s’occuper de sa mère qui avait commencé à développer de graves troubles de santé à cette époque. Elle se serait convertie à l’islam au début de l’an 2015 suite à une relation qu’elle a eue avec un homme d’origine algérienne. Cependant, ce dernier n’aurait pas été un bon croyant et aurait notamment péché en mangeant du porc. Elle précise avoir été un an et demi en couple avec ce dernier et que suite à leur rupture, elle se serait sentie «très mal» ce qui l’a poussée à s’intéresser de plus près à la religion. Avant ce fait, elle se serait plutôt sentie comme étant athée, dans un premier temps elle se serait penchée sur l’évangile, mais aurait finalement trouvé sa voie dans l’islam. Elle précise que son père n’a pas accepté sa religion et que sa mère était inquiète de sa conversion, mais qu’entretemps elle se montrerait compréhensive. Au début, elle n’aurait que porté le foulard islamique, mais quelques mois plus tard elle se serait vêtue du voile intégral. Sur question elle déclare ne pas maîtriser l’arabe. Elle aurait lu une version en français du coran qui l’a amenée à l’islam. Après son autoconversion, elle se serait inscrite sur un site de rencontre pour musulmans et qu’elle aurait par la suite été mariée religieusement avec un maghrébin prénommé «PERSONNE47.)». Sur question, elle déclare être également mariée religieusement àPERSONNE1.).

17 PERSONNE2.)explique appartenir à la mouvance sunnite de l’islam. Concernant les chiites, elle déclare que pour elle ce sont «des meurtriers, des criminels»; seuls les sunnites sont les vrais musulmans selon elle. Elle indique également aux enquêteurs s’être informée «sur les attentats et tout» sans cependant comprendre la motivation des attentats-suicides, alors que l’islam interdit le suicide. Elle ajoute que selon certaines de ses sources, il s’agirait «d’un coup monté» et que même DAESH ferait partie d’un complot. Elle explique vouloir trouver la vérité. Questionnée quant à sa pratique de l’islam, elle déclare qu’elle n’est pas toujours stricte dans l’exercice de sa foi manquant l’une ou l’autre des 5 prières quotidiennes et n’ayant pas fait le ramadan chaque année. Elle n’aurait également fréquenté qu’à deux reprises une mosquée en France et jamais au Luxembourg, tout en précisant que les femmes n’y sont pas obligées. A la question de savoir si elle pratique la Dawah [prosélytisme de l’islam], elle répond en quelque sorte oui, alors qu’il s’agit de quelque chose de bien. Elle explique que pour elle il s’agit d’une sorte d’exhortation, la poussant à corriger quelqu’un s’il dit quelque chose de mal ou de faux [concernant la religion]. Sur question, elle déclare qu’il n’arrive pas souvent qu’elle tente de convertir quelqu’un à l’islam. Concernant sa définition du djihad, la prévenue explique qu’il y a deux combats, l’un avec soi-même afin d’éviter les péchés et l’autre étant un combat armé contre les ennemis de la religion. Elle déclare qu’elle a subi de nombreuses injustices dans sa vie et notamment de la part des autorités françaises, qui l’auraient entre autres amenée à signer sous la pression un procès-verbal de police à l’encontre dePERSONNE18.)dans lequel elle déclare que ce dernier voulait aller tuer «des gens» en Afghanistan et en Iraq. Sur question, elle déclare ne pas suivre l’actualité en Iraq et enSyrie. Lorsque les enquêteurs demandent à la prévenue quelle est son opinion sur l’EIIL, elle répond qu’«avec tous ce qu’ils ont fait, c’est du terrorisme». Elle nuance cependant ces propos en déclarant que l’EIIL fait également du bien alors qu’ils distribuent des PDFs et donnent des conseils aux croyants. Plus loin, elle indique qu’elle ne se revendique pas de cette organisation et ajoute que tant Al-Qaeda que DAESH se seraient égarés du droit chemin. Elle ne se considérait également pas comme appartenant à la mouvance salafiste. Elle reconnaît avoir visionné des vidéos de l’EIIL surFacebooketTelegram.Elle confirme également avoir lu des documents sous format PDF émanant de la même organisation alors qu’elle devait «s’informer sur sesdevoirs». Elle explique n’avoir cependant pas activement recherché les vidéos en question et concernant les groupes de chat, elle précise qu’elle y a souvent été rajoutée par d’autres internautes. Confrontée par l’enquêteur quant au fait qu’il ne saurait s’agir d’une coïncidence que lorsqu’elle fait des recherches sur Internet la prévenue tombe constamment sur des pages

18 de l’EIIL, elle répond qu’il faut s’informer afin de découvrir la vérité. Elle précise qu’auparavant elle estimait que les attentats, comme ceux de Charlie Hebdo, étaient un complot. Questionnée quant aux vues dePERSONNE1.)sur l’EIIL, elle déclare que ce dernier lui a expliqué que «ce n’était pas bien» et que c’est lui qui l’aidait à comprendre la religion. Quant au sort réservé aux mécréants, elle indique que ceux-ci iront en enfer, mais qu’ils ont toujours la possibilité de se repentir. Plus loin elle déclare, que les musulmans peuvent vivre en paixavec les mécréants, tant que ces derniers ont conclu un pacte de paix respectivement paient leurs impôts. Les enquêteurs confrontent la prévenue avec les déclarations dePERSONNE1.)qui a déclaré lors de son audition qu’il est d’avis qu’il faut tuer les mécréants, elle réplique qu’il y a des conditions qui sont prévues. A la question de savoir si elle a déjà partagé de la propagande de l’EIIL, elle déclare contrairement à ses propos antérieurs avoir diffusé de la documentation «Syria-(…)» de cette organisation sur les réseaux sociaux. Elle admet avoir été en contact avec de nombreuses jeunes filles se trouvant dans les zones de conflit précitées. Elle ajoute avoir cependant dissuadé une personne de rejoindre les territoires contrôlés par l’EIIL. Si la prévenue déclare ne pas approuver des attentats commis par l’EIIL, elle déclare néanmoins s’informer à partir du magazine Rumiyah du groupe en question pour «lire ça pour pouvoir dire aux gens ce qui est faux et ce qui est vrai». Elle n’aurait cependant pas conseillé à des personnes de rejoindre la Syrie ou l’Irak, tout comme elle n’aurait pas prêté d’allégeance à une organisation terroriste bien qu’elle était prête à le faire, maisPERSONNE1.)l’en aurait dissuadée. Tout en étant consciente que sesactivités en ligne pouvaient lui causer des ennuis avec la justice, elle conteste avoir fait l’apologie de l’EIIL ou de toute autre organisation similaire. Confrontée au fait qu’elle s’est prononcée en faveur de la Dawla, elle déclare que cela est faux et que si elle l’a fait elle a peut-être menti. ConcernantPERSONNE18.), elle déclare qu’il s’est tout comme elle converti à l’islam et qu’ils ont été brièvement mariés ensemble sans avoir cependant consommé leur union. Les enquêteurs informent la prévenue de l’existence d’une conversation téléphonique interceptée entre elle,PERSONNE18.)ainsi quePERSONNE1.). La prévenue reste évasive quant au contenu de cette discussion, elle explique aux policiers qu’elle voulait quePERSONNE18.)se marie à une bonne personne. Elle estime également que si PERSONNE1.)a déclaré être pour la Dawla cela devait être tiré hors du contexte. Plus loin elle admet qu’à l’époque elle avait été endoctrinée et qu’elle estimait que les attentats étaient quelque chose de bon. Si elle s’est lors de cette conversation énervée à

19 cause du fait que la future épouse dePERSONNE18.)avait prêté allégeance au front Jabath al-Nosrah, ce n’était que dans l’unique but de protéger celle-ci. Lorsque les enquêteurs demandent àPERSONNE2.)si elle connaît une dénommée «PERSONNE45.)» ainsi qu’une personne utilisant le pseudonyme «PERSONNE46.)», elle déclare ne pas les connaître. Quand les policiers approfondissent leurs questions concernant les personnes en question, la prévenue reste évasive pour finalement se murer dans le silence. Quand les enquêteurs lui montrent des extraits de communications lors desquels la prévenue demande avec insistance à «PERSONNE45.)» de sejustifier [il ressort des extraits que cette dernière avait prêté allégeance au front Jabath al-Nosrah], PERSONNE2.)déclare que cette dernière avait prêté allégeance à ses ennemis, mais qu’elle s’est finalement repentie. Concernant les connaissances luxembourgeoises dePERSONNE1.)évoquées dans le cadre de la présente instruction, elle déclare connaître uniquementPERSONNE9.)pour l’avoir croisé lorsqu’il a rendu visite au co-prévenu tout en précisant que comme le veut la coutume, elle s’est alors retirée dans sa chambre. Finalement, en ce qui concerne ses connaissances de l’islam et plus particulièrement la question de savoir si elle a suivi un enseignement, la prévenue répond par la négative. Elle explique tirer ses connaissances à partir de livres en français qu’elle a lus ainsi et utiliser internet pour en trouver les sources. Le prévenuPERSONNE1.)est entendu par les enquêteurs en date du même jour. Concernant son parcours de vie, il déclare avoir pratiqué intensément à partir de 2010 du sport de combat de type mma. Il aurait néanmoins dû abandonner le sport en 2014 étant donné qu’il est tombé malade, ayant développé un ulcère à l’estomac qui serait dû à une infection de type Helicobacter. Il aurait essayé de nombreux traitements, mais aucun d’entre eux ne se serait avéré être efficace. Actuellement, il aurait cessé toute prise de médicaments. Le prévenu explique vivre ensemble avec son père ainsi que son épouse la prévenue PERSONNE2.)qu’il appelle «ALIAS6.)». Il aurait rencontré sa femme via le réseau socialFacebooken janvier 2017 et ils se seraient mariés religieusement. En ce qui concerne sa carrière professionnelle, il n’aurait travaillé que deux mois dans l’atelier où travaille son père. Sa mère aurait été absente de sa vie et il n’aurait plus de contact avec cette dernière depuis l’âge de ses 18 ans. Il aurait tenté de la contacter à plusieurs reprises durant les deux dernières années, mais ses efforts seraient restés vains. Cette dernière n’aurait pas accepté sa conversion à l’islam et il n’aurait vécu qu’un mois auprès d’elle à l’âge de ses 18 ou 19 ans. A cette époque, il aurait également tenté de se faire enrôler sans succèsdans la Légion Etrangère. Unefois de retour au Luxembourg, PERSONNE1.)aurait à trois reprises tenté de rejoindre l’armée luxembourgeoise, mais à nouveau ses démarches n’auraient pas été couronnées de succès.

20 PERSONNE1.)admet ne pas comprendre l’arabe et seulement savoir utiliser quelques mots de cette langue. Il serait connu sous le surnom «d’ALIAS1.)». Il reconnaît utiliser les pseudonymes sur les réseaux sociaux tels que dégagés parl’instruction, et notamment celui d’«ALIAS3.)» et sur l’applicationTelegram,il utiliserait les pseudonymes d’«ALIAS7.)» et de «ALIAS8.)». Le prévenu rejoint également l’opinion de son épouse, selon laquelle les chiites ne sont pas des musulmans. Tout comme elle, il estime que les mécréants ont leur place en enfer. Il aurait fréquenté plusieurs mosquées à Esch, Niederkorn, Mamer et Bonnevoie. Il admet également s’être rendu en Syrie en 2012 pour apprendre l’arabe. Il aurait aussi fait le petit pèlerinage Oumra dansla ville sainte de La Mecque en ArabieSaoudite. Il explique partager ses connaissances et s’enquérir au sujet de la religion via internet et surtout à l’aide deFacebooketTelegram.Il discuteraittant avec des gens appartenant au front Jabath al-Nosrah qu’à des personnes ayant anciennement appartenues à DAESH. Il admet avoir cherché le contact de ressortissants français qui avaient rejoint l’EIIL, à savoirPERSONNE27’.)etPERSONNE32.). Concernant sa façon de transmettre ses connaissances sur la religion, le prévenu commence par expliquer qu’il veut seulement dire ce qui se trouve dans le coran. Il ressortirait de l’écriture sainte qu’il faut par exemple tuer les kouffars [mécréants], tout comme il y serait indiqué qu’il faut couper la main aux voleurs. Il poursuit en disant que cela ne signifie pas qu’il faut ainsi couper la main à des personnes dans notre société. Il n’aurait fait que copier des extraits du coran pour ensuite les publiersur ses chaînes MEDIA2.),MEDIA1.)ainsi queMEDIA7.). Il précise que ce qui l’intéressait en particulier, étaient les annulatifs de l’islam. A la question de savoir quelle est son opinion sur l’EIIL, il répond qu’avant il s’agissait de mécréants, mais qu’actuellement il n’en était plus sûr. PERSONNE1.)admet avoir visionné et téléchargé de la propagande de l’EIIL. Il déclare que les vidéos, musiques et autres documents diffusés par le groupe en question contiennent une part de vérité, mais que pour le reste se sont des mensonges. A titre d’exemple, il déclare que le coran préconise de tuer les mécréants, mais qu’il serait cependant interdit de se suicider [à cette fin]. Concernant ses connaissances luxembourgeoises évoquées dans le cadre de la présente instruction,PERSONNE1.)déclare connaîtrePERSONNE5.)qui serait parti combattre en Syrie. Ce dernier lui aurait d’ailleurs demandé de le rejoindre, ce à quoi il a répondu qu’il était trop malade pour le faire. Il aurait également rencontré à une occasion PERSONNE4.). A la question desavoir ce qu’il pensait au moment où ses amis sont partis en Syrie, il déclare qu’actuellement il faut déconseiller aux gens de s’y rendre étant donné qu’à cause des bombardements, il est très dangereux d’y vivre. Il estime cependant qu’avant «c’était meilleur», et qu’on recevait gratuitement de la nourriture et une maison telle que le disait DAESH. Lorsque les enquêteurs s’intéressent à ses activités en ligne et notamment aux chaînes précitées, le prévenu déclare en avoir été l’unique administrateur. Confronté à des

21 photos diffusées sur la pageMEDIA1.)en date des 4 février, 2 mars, 9 et 22 avril 2017, le prévenu reconnaît qu’elles proviennent de l’EIIL et notamment pour certaines d’entre elles du magazine Rumiyah. Il ne s’agirait cependant pas d’incitation à faire quelque chose, bien qu’une d’entre elles serait intitulée «hijra», il ne serait pas question de rejoindre l’EIIL, mais d’émigrer dans un pays d’islam. Les publications en question concerneraientprincipalement les annulatifs de l’islam. Iladmet s’être procuré la documentation en question sur les chaînesTelegramde l’EIIL, d’autres proviendraient des magazines Rumiyahet Dar al-Salam. S’il déclare s’intéresser uniquement aux annulatifs de l’islam, il admet néanmoins avoir transmis des magazines entiers de DAESH à des amis tout en sachant que ceux-ci contenaient des instructions pour fabriquer des explosifs ou qu’ils glorifiaient des attentats. Confronté à une publication qu’il a faite en date du 22 juin 2017 sur la chaîneMEDIA1.) consistant en des recoupements d’innombrables citations ayant pour le sujet le combat des ennemis d’Allah, respectivement l’incitation des croyants au combat, il déclare qu’il a voulu rappeler aux ignorants ce que le coran prescrit. Il explique qu’il s’agit uniquement de versets extraits du livre saint en question tels qu’on peut également en trouver dans la bible ou la thora. Les «pseudos imams» vendus ne voudraientpas montrer ce contenu aux fidèles et ils cacheraient le «vrai islam». Le prévenu fournit la même explication concernant des publications similaires ayant eu lieu en date des 30 juin et 1 er juillet 2017. Sur question, il explique avoir, après que plusieurs internautes l’avaient interpellé quant au contenu publié sur sa pageMEDIA1.), mis le commentaire en réponse suivant sur sa page:«on incite pas au djihad hijra tuer…. Avec les publications on fait que publier ce qui se trouve dans les livres vendu quasi partout dans le monde…. On incite uniquement à apprendre la langue arabe et retourner au livre…». Confronté au fait que l’EIIL figure sur la liste des organisations terroristes, le prévenu déclare que cela dépend de la façon dont on définit le terrorisme «Pour moi pas vraiment, si vous me dites qu’ils sont des terroristes, alorsl’Amérique et la France sont des terroristes aussi». Il explique que si une personne ne fait que se défendre on ne saurait la qualifier de terroriste. Sur question, il affirme que «je peux vous dire que les gens qui tuent d’autres personnes, comme par exemple lors des attentats de Paris ou à Bruxelles, ce sont des terroristes,car dans ce cas-là, je risque d’être abattu 6 qui tuent des femmes, des enfants et des vieux inclus des musulmans qui peuvent s’y trouver.» Dans un premier temps, leprévenu a déclaré ne pas avoir conseillé à d’autres personnes de se rendre en Syrie respectivement dans les territoires occupés par l’EIIL, tout en admettant que si une personne le questionnait à ce sujet il lui a indiqué les bonnes choses que faisait l’EIIL, mais en les mettant en garde quant au risque d’y perdre la vie. Confronté à un extrait de conversation daté du 7 décembre 2016 avec un dénommé «PERSONNE26.)» lors de laquelle il suggère à ce dernier, qui vient apparemment 6 Supprimé par le prévenu après relecture de son audition

22 d’être libéré de prison au Soudan, «va chez dawla, c mieux ….», il explique cette déclaration par le fait que la prison au Soudan est terrible et qu’il vaut alors mieux rejoindre les territoires contrôlés par DAESH. Le prévenu admet avoir prêté allégeance dans un premier temps à Al-Qaïda en l’an 2008 et 2009, et avoir plus tard prêté allégeance à l’EIIL. Il aurait été conscient que ses activités en ligne pouvaient lui causer des ennuis avec la justice, mais il aurait pensé qu’il ne risquait rien étant donné qu’il ne faisait que des recherches au niveau de la science de l’islam. Confronté à ses contacts sur le réseau social Facebook avec des personnes connues pour être en relation avec l’EIIL que l’instruction a révélés, il admet les connaître tous, sauf le dénommé «PERSONNE17.)». Plus particulièrement en ce qui concerne «PERSONNE14.)», il indique que ce dernier est un membre de DAESH et qu’il s’occupe de la distribution du matériel de DAESH par lebiais de l’agenceMEDIA8.) de l’organisation en question. Il précise l’avoir uniquement contactée au sujet de la croyance. Il admet quePERSONNE16.)avec lequel il s’est trouvé en contact a incité à faire des attentats, mais ce dernier ne se serait cependant pas adressé à lui à ce sujet. Il ajoute quePERSONNE5.)lui a également demandé à une reprise de le rejoindre en Syrie, mais il lui aurait répondu qu’il était malade. Les enquêteurs montrent un autre extrait d’une conversation avec une dénommée «PERSONNE33.)», lors de laquelle le prévenu lui dit «mieu vaut aller vivre chez dawla acher sa croyance»«au moin devite tt ses annulatif» «ou bien au bled». PERSONNE1.)explique alors qu’il était motivé par la peur des annulatifs et qu’il se peut qu’il n’ait pas voulu dire cela, respectivement qu’il n’aurait pas dû le dire. Il ressort encore de l’audition du prévenu que ce dernier était avant d’être marié à la co- prévenue, déjà marié religieusement à une dénommée «PERSONNE34.)» il y a environ deux ans de cela. Il admet que lors d’une conversation figurant au dossier répressif, il a déclaré à cette dernière, qu’il avait considéré DAESH comme étant un groupe mécréant parce que ses vues étaient trop extrêmes, mais il se serait par la suite ravisé. Il explique ne pas avoir été d’accord avec les méthodes de l’EIIL alors qu’ils prennent en compte le fait de tuer des civils lors d’attentats et que parmi eux peuvent également figurer des musulmans. Questionné quant à sa relation avecPERSONNE18.), il déclare qu’il se soutiennent mutuellement et discutent au sujet des annulatifs de l’islam. Confronté au fait qu’il a lors d’une discussion déclaré tu vas sauter car ce dernier soutenait ouvertement dawla sur les réseaux sociaux, il déclare que cela remonte à une époque «où on était pour DAESCH». Les enquêteurs montrent au prévenu le transcrit d’une conversation téléphonique interceptée en date du 28 avril 2018 avec un certain «PERSONNE35.)». Lors de cette conversation le prévenu explique à son interlocuteur que l’islam prescrit de tuer les mécréants, et que dès lors il peut faire cela mais qu’il risque d’en subir les conséquences

23 notamment d’aller en prison.PERSONNE1.)confirme que l’islam prévoit bien qu’il est excusable de tuer les mécréants, mais qu’il n’était pas sujet de faire pareille chose en France ou comment la réaliser. IV.Déclarations des prévenus devant le Juge d’instruction lors de leurs interrogatoires de première comparution Le prévenuPERSONNE1.)est entendu une première fois par le Juge d’instruction en date du 20 juin 2018. Il conteste avoir fait partie du groupe EIIL, alors qu’il n’a jamais activement travaillé pour eux. Il admet qu’il partageait des avis et des opinions an faveur de DAESH. Ilexplique avoir par la suite eu des doutes et les avoir déclarés «mécréants». Il désapprouve également les exactions commises par ce groupe. Il explique que l’ensemble des conversations figurant au dossier répressif tournaient autour des annulatifs de l’islam, le sujet qui lui tient à cœur. En ce qui concerne les publications faites sur les réseaux sociaux et reproduites au dossier répressif, il déclare que celles-ci consistaient en des copies-colléesde «savants anciens qui se trouvent en vente libre». Il réfute toute incitation à commettre des actes terroristes et n’aurait eu aucune arrière-pensée. Quant au reproche qu’il aurait recruté ou tenté de recruter des personnes afin qu’elles rejoignent les territoires contrôlés par l’EIIL, le prévenu déclare avoir tenu des propos ambigus. Il explique que dans le cadre de ses discussions sur les annulatifs de l’islam, il a dit à ses interlocuteurs de vivre dans un tel endroit afin d’éviter de commettre des apostés. Il s’agissait selon le prévenu «d’une façon de parler». Il n’aurait également vu aucune incitation à la haine dans les textes qu’il publiait et précise n’avoir fourni aucune interprétation de ceux-ci, tout en précisant qu’ils étaient extraits de livres en vente libre. Il indique encore que sur le matériel informatique saisi les enquêteurs trouveront de la documentation de l’EIIL et qu’il a consulté ainsi que téléchargé ces fichiers à travers les canauxTelegramoù l’organisation diffuse sa propagande. Il explique que pour lui tout tournait autour de l’annulatif de l’islam et qu’à ce titre il a eu des conversations avec des personnes du monde entier. Il précise que pour lui le plus important c’est de savoir «si je suis toujours dans l’islam ou pas». Il ajoute que s’il avait su qu’il était interdit de faire des copies-collées et d’envoyer des magazines en privé à des «gens» dont il est certain qu’ils ne sont pas influencés par le djihad, il ne l’aurait pas fait. Le magistrat instructeur entendPERSONNE2.)en date du 20 juin 2019, elle déclare maintenir dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police, tout en précisant qu’elle était particulièrement fatiguée de par la durée de son audition et le fait qu’elle était enceinte lorsqu’elle arelu et signé sa déposition. Elle indique vouloir corriger et préciser certains faits.

24 La prévenue déclare ne jamais avoir prêté allégeance à DAESH. Elle n’aurait partagé qu’une seule vidéo de l’EIIL. Elle conteste avoir recruté ou tenté de recruter une personne pour qu’elle rejoigne l’organisation en question dans les zones de conflits. Elle et «ALIAS1.)» auraient «surtout été dans le dogme». L’EIIL aurait embelli la vie au sein des zones qu’il occupait dans les vidéos qu’il diffusait ce qui aurait donné envie de s’y rendre, mais il fallait s’assurer que l’organisation en question «était bien dans le dogme». Entretemps, elle serait arrivée à la conclusion que l’EIIL n’applique pas réellement la loi islamique et elle ne rechercherait plus de documentation de cette organisation sur internet. Confrontée par le Juge d’instruction quant à ses activités en ligne à partir de son compte Facebook«ALIAS5.)» telles qu’elles résultent de l’exploitation de sa tablette, la prévenue déclare avoir surtout eu des conversations avec diverses personnes au sujet des annulatifs de l’islam. Lorsqu’elle est confrontée au fait qu’elle a envoyé 7 extraits provenant de la documentation de l’EILL à l’interlocutrice «PERSONNE30.)», elle répond être contre la démocratie parce que les lois seraient injustes et que sa famille en aurait beaucoup souffert. Elle fait également valoir qu’une partie de la documentation a été envoyée par PERSONNE1.)alors qu’il arrivait qu’ils se partagent la tablette à la maison. Confrontée aux autres éléments de l’instruction, la prévenue se borne à déclarer qu’elle et «ALIAS1.)» sontcontre les attentats et que ce qui les intéressait tous les deux c’étaient les annulatifsainsi que le dogme de l’islam. Ils auraient à cette fin contacté différentes personnes dont des imams vivant en France pour avoir des réponses à leurs questions, respectivement avoir des traductions en français de certains textes. V.Expertise psychologique du prévenuPERSONNE1.) Par ordonnance du Juge d’instruction datée du 6 septembre 2018, lepsychologue Robert SCHILTZest nommé en tant qu’expert afin de procéder à une expertise psychologique du prévenuPERSONNE1.). Il ressort de l’anamnèse du prévenu, qu’à côté des éléments figurant déjà au dossier répressif, que les parents de ce dernier se sont séparés lorsqu’il n’était âgé que de 3 ans et que sa mère est partie aller vivre en France. Très tôt lors de son apprentissages scolaire,PERSONNE1.)est renvoyé du lycée(…) pour cause d’absentéisme et de bagarres. Il est ensuite placé dans un foyer, pour finalement être placé à Dreiborn. L’expert relève que la vie scolaire et professionnelle du prévenu est caractérisée par l’inconstance et l’absence d’aboutissement. Selon les tests effectués, le prévenu aurait un quotient d’intelligence global de 83 soit légèrement en-dessous de la zone de répartition moyenne (QI supérieur 85). Il est cependant fait état

25 que lors de son passage au CHNP un score de 97 avait été obtenu à l’aide d’un test différent. L’expert SCHILTZ note une certaine agressivité dans le comportement du prévenu, ce qui lui a notamment valu à l’époque un placement en sectionfermée pendant 22 jours à Dreiborn ainsi qu’une hospitalisation au CHNP. Dans ses conclusions, il est retenu que le prévenu présente «un sentiment persécutif latent, un manque d’estime de soi, des tendances à la dépendance du conservatisme et une grande naïveté, couplée avec un certain fanatisme.» Selon l’expert ces éléments le rendent vulnérable à la propagande de groupes extrémistes, tels que DAESH. En l’absence de changement dans son chef, des récidives sont à craindre. La naissance future de son fils pourrait cependant s’avérer bénéfique pour le prévenu. L’expert estime qu’il serait important pourPERSONNE1.)de cesser de passer son temps sur Internet où il est exposé à la propagande et qu’il s’adonne à un travail ou toute autre activité qui l’occupe. Les faits à la base de la présente affaire n’auraient pas laissé de traces psychiques, si ce n’est que quelques tendances dépressives qui peuvent cependant s’expliquer par son état de santé ainsi que sa détention préventive. Aucun indice d’un stress post-traumatique n’a pu être décelé chez lui. VI.Expertise psychiatrique Suite à une ordonnance émise le 6 juillet 2018 par le Juge d’instruction, le docteur Edmond REYNAUD a examinéPERSONNE1.)en date des 21 et 22 août ainsi du 26 septembre 2018pour déterminer si au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il est encore demandé à l’expert si le prévenu présente un état dangereux et s’il est accessible à une sanction pénale. Finalement, l’expert devait se prononcer sur la question de savoir si le prévenu est curable ou réadaptable, de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Au plan de la biographie du prévenu, l’expertise n’a pas révélé d’éléments nouveaux par rapport à ceux déjà évoqués précédemment. L’expert relève que l’attirance du prévenu pour l’islam est incontestable «elle est imprégnée de dogmatisme, se nourrissant de questionnements sur les limites de ce dogme, de recherchesdeces annulatifs de l’islam, frontière imprécise au vu des multiples interprétations possibles». Selon l’expert, le prévenu est facilement influençable alors qu’il serait en quête constante et tardive d’identification ainsi que d’idéal devie, au vu du parcours chaotique que sa vie a eu jusqu’à présent.

26 Devant l’expert, le prévenu se défend avec vigueur contre les reproches de passage potentiel à l’acte terroriste ou de fomentation de tels projets. Le docteur REYNAUD note également un besoin de reconnaissance et une envie de redorer son estime chez le prévenu assez récurrent lors des entretiens qu’il a eus avec ce dernier. Ainsi, dans un premier temps il aurait voulu devenir un champion de mma et suite à sa blessure il aurait souhaité devenir un savant de l’islam, bien qu’il ait également évoqué son intention de mener une vie pieuse avec sa femme et son enfant. Si l’expert souligne le fait que de par sa personnalité le prévenu est facilement influençable, il est néanmoins lucide et a la capacité de mesurer les conséquences de ses actes. Tout comme l’expert SCHILTZ, le docteur REYNAUD estime que la paternité future du prévenu pourrait avoir un effet bénéfique sur ce dernier l’obligeant à avoir une vie plus structurée. Finalement,l’expert REYNAUD conclut dans son rapport du 26 septembre 2018 que: 1/ L’examen psychiatrique permet d’écarter toute pathologie psychiatrique de nature psychotique invalidante et irresponsabilisante, qui ait pu annihiler sa faculté de perception des normes morales élémentaires. 2/ Néanmoins, il présente des troubles de la personnalité associant narcissisme et sensitivité qui peuvent faciliter des comportements délictueux en récidive au regard de son passé «agité» bien décrit dans notre rapport. Cesujet, fragile psychologiquement, s’est lancé massivement dans une orientation religieuse coranique rigide, laquelle lui indiquerait ce qui est bien et ce qui est mal, et à laquelle il adhérait totalement. Cette soumission totale au dogmatisme recherché pourrait, dans le futur, selon les sollicitations reçues, affecter sa liberté d’action. Il n’y a pas d’indication de traitement ni d’internement, il n’est pas malade mental mais un suivi psychologique au regard de ce passé tumultueux serait indiqué. Le pronostic d’avenir reste très incertain. Ce sujet, s’il a pour ambition de maintenir sa résidence au Grand-Duché, doit bénéficier d’un suivi et soutien socio-éducatif de type associatif, favorisant son insertion socio- professionnelle et l’aidant dans les bonnes directions. VII.Déclarations du prévenuPERSONNE1.)lors de son interrogatoire de deuxième comparution

27 Le prévenuPERSONNE1.)est entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 27 septembre 2018. Il déclare vouloir modifier certaines déclarations faites lors de son audition de police respectivement lors de l’interrogatoire de première comparution. Il explique que les propos qu’il a tenus n’étaient pas «ambigus» comme il a pu l’affirmer, mais que ses paroles étaient bien claires et précises. Cependant, les policiers auraient fait un découpage, de sorte à les rendre ambiguës bien qu’elles ne le furent pas initialement. Le prévenu admet avoir partagé des vidéos et des magazines de DAESH, cependant il conteste avoir fait de la propagande pour cette organisation terroriste. Il aurait agi par maladresse, mais n’aurait eu aucune intention malveillante. Il réitère qu’il s’intéressait uniquement à la croyance. Il se défend d’être perçu comme membre de l’EIIL et se considère comme un musulman pratiquant qui n’est pas radical. Il nuance néanmoins ses propos en déclarant que «j’ai des doutes par rapport à mes croyances au sujet de certains annulatifs de l’islam dont je ne sais pas si je dévie vers le laxisme ou l’extrémisme. Je suis Ignorant». Questionné quant à sa position vis-à-vis de l’EIIL, il déclare qu’en 2015/2016 il était d’accord avec certaines chosesdéfendues par eux. Il explique qu’il avait été attiré par la propagande du groupe, notamment en ce qui concerne la vie dans les territoires occupés par l’EIIL. Il reconnaît qu’il avait connaissance du sort réservé au mécréants qui ne se repentissaient pas,à savoir qu’ils étaient exécutés. Il aurait cependant publiquement répudié tant DAESH qu’Al QAEDA sur sa pageFacebook«MEDIA7.)» et que depuis 2016, il ne serait plus pour l’EIIL. PERSONNE1.)réaffirme «je pense qu’ils ne sortent pas del’islam, c’est pour ça que j’ai des doutes». Le Juge d’instruction confronte ensuite le prévenu avec l’ensemble des déclarations qu’il a faites lors de son audition de police, celui-ci maintient dans les grandes lignes la majorité de celles-ci. Il précise que certaines images diffusées par DAESH contenaient des paroles de savants qu’on peut trouver dans des livres disponibles en vente libre. Concernant le fait qu’il aurait conseillé à des personnes d’aller vivre dans les territoires occupés par l’EIIL, il explique qu’il n’a fait que répondre à leur question de savoir dans quel pays on pouvait le mieux vivre son islam. Il ajoute qu’à l’époque, il n’y avait pas de bombardements ni d’exécutions. Quant à la tenue de camouflage trouvée lors de la perquisition domiciliaire et qu’il a déclaré avoir acquis celle-ci à une époque où il était pour Al-Qaeda, le prévenu indique ne pas vouloir maintenir cette déclaration. Il explique qu’il aimait à l’époqueporter des tenues de ce genre qu’il achetait auprèsde l’SOCIETE1.). PERSONNE1.)dit encore regretter la conversation qu’il a eue au sujet des élections présentielles de 2017 en France. Il estime cependant toujours que le vote constitue un

28 annulatif de l’islam. Il explique qu’il voulait uniquement montrer que [Daesh] était également contre le suffrage universel, raison pour laquelle il a partagé la photo appelant à tuer les gens qui votent. Au procès-verbal figure encore une prise de position écrite à la main que le prévenu a versée. Dans celle-ci il indique divers versets qu’il a lui-même recopiés et qui seraient tirés du coran et dans lesquels on peut retrouver certains propos similaires àceux tenus par lui qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction. Concernant l’allégeance qu’il aurait portée à Al-Qaeda et à DAESH, il explique de façon confuse qu’il s’agissait pour lui surtout de dire que telle ou telle personne était un imam, voire qu’il préparait la venue du Mehdi [prophète]. Il ne s’agissait cependant pas de cautionner les actions d’un groupe terroriste. Il aurait été ignorant à l’époque et aurait été trompé par des vidéos de propagande qui présentaient Ben Laden en héro. Concernant la documentation de l’EIIL qu’il a partagée, il déclare n’avoir que diffusé des extraits qu’on peut également trouver dans des livres et qu’il était uniquement question des annulatifs de l’islam. Finalement, il s’insurge contre les policiers en affirmant que tout le dossier répressif compilé par eux ne serait qu’un tissu de mensonges et de falsifications. VIII.Déclarationsà l’audience A l’audience du 27 octobre 2021, l’expertRobert SCHILTZa réitéré sous la foi du serment les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise psychologique du prévenu du 24 novembre 2018.Sur question de la défense de savoir si la faiblesse des capacités intellectuelles du prévenu a eu une incidence sur le comportement dePERSONNE1.), l’expert a expliqué que l’intelligence du prévenu est en dessous de la moyenne et son immaturité est liée à son parcours de vie. A la barre, l’expertEDMOND REYNAUD a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise psychiatrique dePERSONNE1.)du 26 septembre 2018.A la question de savoir siPERSONNE1.)est candide, l’expert a répondu par la négative, tout en précisant qu’il vit de façon isolée dans son monde imaginaire. Sur question du Ministère Public de savoir si le prévenu avait entretemps eu une certaine autocritique par rapport aux faits, l’experta déclaré que ce dernier avait fait état d’une certaine rigidité. Il ajouté que le prévenu est facilement influençable, lorsqu’il cherche à être «brillant» en débattant du coran de sorte qu’il peut être attiré par des personnes qui l’instrumentalisent. Sur question de la défense, le docteur REYNAUD a expliqué que le prévenu avait plutôt un caractère obsessionnel que passionnel et qu’il avait également constaté un défaut d’intégration de la loi chez ce dernier. Les témoinsMarc Servais DUMONTCommissaireetChristophe Fernand René SOULIÉInspecteur, tous les deux affectés au Service de Police Judiciaire, Section Anti Terrorisme, ont sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et

29 ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Christophe Fernand René SOULIÉa déclaré qu’entre autres les vidéos de DAESH «Answer the call» et «guérison des poitrines» (lavidéo montrant l’immolation du pilote de l’armée de l’air jordanienne) avaient été retrouvées sur les supports informatiques du prévenu. Il a précisé que le prévenu avait téléchargé de nombreux PDFs de l’EIIL et qu’il avait pris le soin de les compartimenter sur son ordinateur. Il a estimé qu’il se voit en tant que combattant tel que l’illustre une photo où on peut le voir en treillis camouflage derrière un drapeau. A l’audience du 28 octobre 2021, le prévenuPERSONNE1.)demande à prendre la parole. Il réitère pour partie ses déclarations faites tant auprès de la police que du juge d’instruction. Il explique être la victime d’un complot policier. Dès le début de cette affaire, les agents de la police judiciaire de l’antiterrorisme l’auraient désigné comme le coupable idéal, ils auraient trafiqué ses commentaires effectués sur les réseaux sociaux en faisant des découpages de ses déclarations, toutes prises hors de leur contexte, pour lui faire ainsi dire ce qu’il n’avait pas dit. Les agents l’auraient également mis sous pression lors de son audition et ne l’auraient pas laissé modifier sa déposition. Il a ajouté que son calvaire aurait continué en prison où on aurait tenté de l’empoisonner. Concernant les faits, le prévenu adéclaré être innocent tout en admettant qu’en 2012, il s’est fait endoctriner par Al-Qaeda. Il aurait cependant par la suite eu des doutes et les aurait répudiés. Par après, il se serait rapproché de DAESH, parce que ces derniers tenaient des propos qu’iljugeait bien à l’époque, mais vers 2016-2017, il aurait été tellement préoccupépar les annulatifs de l’islam qu’ilaurait quitté le groupe [de discussion autour de DAESH].PERSONNE1.)indique que le groupe en question l’aurait convaincu et qu’il serait entré en contact uniquement pour avoir des informations quant à la foi. Concernant les publications visées dans l’ordonnance de renvoi, il admet en être l’auteur tout en précisant qu’ils’agit de versets tirés de livres de savants disponibles en vente libre. PERSONNE3.), la mère de la prévenuePERSONNE2.), est entendue sous la foi du serment. Elle déclare que sa fille s’est convertie à l’islam suite à une relation qu’elle a eue avec un homme qui la maltraitait. Elle explique quePERSONNE1.)est ensuite apparu comme le sauveur de sa fille. A la question de savoir pourquoi elle a contacté la police et a déclaré que sa fille se trouvait auprès d’un terroriste au Luxembourg et a indiqué l’adresse du prévenu, elle déclare que c’est une voyante qui a contacté la police pour se venger d’elle parce qu’elle avait porté plainte contre cette dernière qui lui avait soutiré une somme d’argent de plus de 100.000 euros. A l’audience du 29 octobre, le prévenuPERSONNE1.)a donné lecture de divers extraits de livres qu’il a apportés à l’audience, dont il affirme les avoirs obtenus de façon légale et qui contiendraient les mêmes versets que ceux qu’il a publiés en ligne via ses pagesMEDIA1.)etMEDIA2.).

30 A la barre,PERSONNE2.)a réitéré dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction. Face à des question précises du Tribunal ou du Ministère Public, elle est restée évasive, ne répondant pas clairement à ce qui lui avait été demandé. Vers la fin de son audition, elle a néanmoins fini par déclarer que depuis juin 2017, «n’étais plus pour l’Etat islamique». Elle a expliqué quePERSONNE18.), l’avait en quelque sorte endoctriné, mais que le prévenu l’a «sauvée». Le mandataire des prévenus donna ensuite lecture de sa note de plaidoiries qu’il versa au Tribunal. B. En Droit Quant à la compétence territoriale Le Tribunal constate qu’il ressort du réquisitoire de renvoi, confirmé en appel par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, que l’ensemble des faits mis à charge de la prévenuePERSONNE2.)auraient été commis sur le territoire du Luxembourg depuis l’an 2016. Il ressort cependant des déclarations de la prévenue et qui ne sont pas invalidées par les éléments du dossier répressif que cette dernière est venue vivre chezPERSONNE1.)au courant du mois d’octobre 2017. Les dires de la prévenue sont encore pour partie confirmés par l’appel téléphonique passé par sa mère en date du 13 novembre 2017, dénonçant le fait que sa fille aurait fugué et se serait rendue chez un terroriste résident au Luxembourg. Le Tribunal retient dès lors que les faits reprochés à la prévenue sur la période allant de 2016 jusqu’au mois d’octobre 2017 ont été commis sur le territoire de la France où la prévenue a déclaré résider à cette époque. La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par desétrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées auxarticles 5-1 et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00). L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une

31 des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. La majorité des faits reprochés à la prévenue étant des infractions aux articles 135-4 et 135-11 du Code pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de ces faits. En ce qui concerne les infractions à l’article 457-1 du Code pénal, celui-ci ne figure pas parmi les articles mentionnés à article 5-1 du Code de procédure pénale. Les règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissants à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent dans un cas de connexité. En l’espèce, il existe une indivisibilité emportant prorogation de compétence pour les infractions à l’article 457-1 du Code pénal, alors qu’elles forment un tout indivisible avec les infractions aux articles 135-4 et 135-11 du même Code, pour avoir été commises dans un même trait de temps et dans le même élan criminel. Le Tribunal est donc compétent d’un point de vue territorial pour connaître de l’ensemble des infractions mises à charge d’PERSONNE2.). Concernant l’étendue de la saisine du Tribunal, alors que les circonstances de temps figurant dans l’ordonnance de renvoi en ce qui concerne la prévenuePERSONNE2.) sont partiellement erronées, il y a eu de constater que celle-ci n’a pas contesté être l’auteur de l’ensemble des commentaires litigieux mis à sa charge. Ni la prévenue ni son mandataire, n’ont remis en question les circonstances de lieu. Dans la mesure, où le Tribunal estime qu’il s’agit d’une simple omission ne portant pas préjudice aux droits de la défense, la juridiction de céans n’outrepasse pas sa saisine en précisant le libellé des circonstances de temps figurant dans l’ordonnance derenvoi en ce sens qu’une partie des faits ont été commis en France, à savoir ceux commis sur la période allant de l’an 2016 au mois d’octobre 2017.

32 Il est encore constant en cause que l’organisation terroriste EIIL a son centre d’intérêt au proche et moyen orient et qu’il n’existe à ce jour aucune branche affiliée connue au Luxembourg. L’article 135-4 du Code pénal en son point 5 prévoit que«Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sontproduits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.» Le Tribunal est partant donc également compétent pour connaître des infractions aux articles 135-4 point 1 et 2 reprochées aux deux prévenus, de sorte que la juridiction de céans est compétente pour connaître de l’ensemble des infractions mises à leur charge. Quant à la prescription Les faits reprochés au prévenuPERSONNE1.)remontent à l’an 2015, tandis que ceux mis à charge de la prévenuePERSONNE2.)remontent à l’an 2016. Il appartient dès lors au Tribunal d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public. L’ensemble des faits leur reprochés sont réprimés par des peines correctionnelles de sorte qu’ils sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l’article 638 alinéa 1 du Code de procédure pénale. Une partie des faits à charge dePERSONNE1.)ont fait l’objet d’une première dénonciation en date du 13 avril 2017 de la part du FBI et le réquisitoire d’ouverture du Ministère Public date du 15 novembre 2017. Au fur et à mesure où les devoirs exécutés ont révélé de nouvelles infractions, l’instruction a été étendue par réquisitoires additionnels dont le dernier date du7 mars 2019 à l’encontre des deux prévenus, de sorte qu’il y a eu interruption de la prescription à l’égard de l’ensemble des faits au plus tard à cette date de sorte qu’aucun des faits soumis au Tribunal n’est actuellement prescrit. Quant à la loi applicable Le Tribunal constate que l’article 135-4 du Code pénal en son point (1) dans sa version initiale prévoyait que:«Toutepersonne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.» Suite à la modification législative opérée par la loidu 3 mars 2020, l’article en question se lit comme suit :«Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement

33 partie d’un groupe terroriste,y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités,en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intentionde commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.» Une incrimination qui définit de manière plus large une infraction constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Dans la mesure où l’article 135-4 (1) du Code pénal dans son ancienne rédaction n’exclutmanifestement pas le fait de faire partie d’une organisation terroriste «y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités»,la nouvelle version de cette disposition ne fait qu’ajouter des précisions, mais ne constitue ni une loi plus douce ni une loi plus sévère, il convient donc d’appliquer l’article135-4 (1) dans sa nouvelle rédaction. Le Tribunal constate encore que le Ministère Public a libellé de façon erronée, et qui n’a en outre pas été redressée par les juridictions de renvoi, l’infraction à l’article 135-11 paragraphe (1) et (2) du même Code en y ajoutant la condition «crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises»qui figurait dans la version initiale de l’article en question introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme. Dans sa version initiale l’article 135-11 se lit comme suit: «Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes,crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.» Dans sa version actuelle introduite par la loi du18 décembre 2015, l’article en question dispose que : (1) Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise àdisposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre. (2) Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter. Il convient donc d’appliquer cet article à l’ensemble des faits postérieurs au 27 décembre 2015, veille de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée, tout en y retranchant la phrase«crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être

34 commises», la loi pénale étant d’application stricte de sorte que le Parquet ne saurait rajouter une condition à celle-ci et que législateur a d’ailleurs supprimée. Dans la mesure où l’article en question élargit le champ d’application de l’infraction pour être plus vaste et rend la charge de la preuve moins onéreuse en supprimant la condition«crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises», il s’agit dès lorsd’une loi pénale plus sévère. Il convient donc d’appliquer l’article 135-11 tel qu’en vigueur dans sa version initiale pour les faits antérieurs au 28 décembre 2015. B. Quant au fond I.Matérialité des faits De prime abord, le Tribunal constate que lesdeux prévenus n’ont tant lors de l’instruction qu’à la barre pas contesté être les auteurs des messages et publications leur reprochés dans la citation à prévenus. Il est également constant en cause qu’ils ont diffusé la documentation de l’Etat Islamique tel que reprise dans l’ordonnance de renvoi. Le prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il était la victime d’un complot policier et que les agents de la police judiciaire de la section anti-terrorisme auraient manipulé ses déclarations en faisant des découpages de celles-ci pour les juxtaposer ensuite hors contexte. Ainsi,ils auraient de par leurs machinations abouti à lui faire dire ce qu’il n’avait pas dit. Le prévenu s’est encore proposé de montrer au Tribunal les conversations initiales si on le laissait accéder au matériel informatique saisi. Le Tribunal constate que les affirmations du prévenu sont restées à l’état de pure allégation, et que dans la mesure où le dossier répressif contient une copie des mémoires du matériel informatique saisi, il lui était loisible de reproduire tel ou tel extrait qu’il jugeait pertinent. Chose que le prévenu a cependant choisi de ne pas faire. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la matérialité de l’ensemble des faits reprochés aux deux prévenus tel qu’ils sont libellés dans l’ordonnance de renvoi est acquise en l’espèce. II.Infractions à l’article 135-4 du Code Pénal Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, mais au moins depuis 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.): 1)volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice,

35 2)participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du Code pénal, en l’espèce de s’être soumis et affilié en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste officiel reconnu comme tel appelé «Etat Islamique» dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste, en prenant contact avec des membres de ce groupe terroriste aussi bien en Europe que dans les zones occupées par ce groupe terroriste, en lisant,en recherchant, en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies, philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement notamment un porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef de PERSONNE1.)est notamment documentée par les éléments suivants: •en se basant, pour son information personnelle et la diffusion de messages à des tiers, principalement sur le travail officiel de propagande du groupe terroriste DAESH traitant le sujet de lalégitimité religieuse propagée sur ses réseaux médiatiques,(pages 11 et 12 du rapport 62070-113) •en affirmantvia les réseaux sociaux notamment à „PERSONNE18’.)“, aliasPERSONNE18.) de faire attention et d’être davantage prudent lors de ses publications et prises de position, alors qu’il soutient trop ouvertement par rapport à des inconnus qui peuvent être des agents infiltrés, le groupe terroriste DAESH et qu’il risque ainsi de «sauter», affirmant ainsi que reconnaître ouvertement son appartenance au groupe terroriste DAESH est dangereuse, car illégale et sanctionnable, (rapport 62070-113, page 81) •en affirmantvia les réseaux sociaux notamment à „PERSONNE18’.)“, aliasPERSONNE18.) que ce serait préférable de se rendre dans les régions contrôlées et gérées par le groupe terroriste DAESH pour y vivre, même avec une croyance divergente alors qu’ainsi on éviterait les «annulatifs», reconnaissant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, •en affirmant dans plusieurs messages que soit il va mourir, soit il va aller en prison, reconnaissant ainsi que son intérêt pourle groupe terroriste DAESH aura des conséquences pour lui-même (rapport 62070-113, page 82; rapport 62070-1 pages 28-30) •en s’imprégnant des articles parus sur les réseaux de propagande officiels du groupe terroriste DAESH ayant pour sujet les combattants de DAESH et le fonctionnement de l’organisation terroriste, ainsi par exemple: -en date du 15/01/2018en téléchargeant plusieurs fois la page internet http://archive.is/iSsIb, qui contientun article de l’édition numéro 90 du magazine officiel du groupe terroriste DAESH „Al-Naba“. -25/01/2018en téléchargeant plusieurs fois la pageinternet „http.//www.jihadology.net afin de faire des recherches au sujet de l’édition numéro 8 du magazine du groupe terroriste DAESH intitulé „Rumiyah“

36 -22/02/2018en téléchargeant plusieurs fois lapageinternet http://archive.is/iSsIb liéeà la propagande du groupeterroriste DAESH -11/03/2018en approfondissant ses connaissances au sujet de la chanson de propagande « You were free » du service de presse/média du groupe terroristeDAESH„Ajnad Media“mentionnant le texte de la chanson ainsi que des informations sur la situation actuelle du groupe terroriste, -13/03/2018 en s’intéressant à l’appel du groupe terroriste DAESH „ISIS urges supporters to hide behind fake job ads“ d’agir en tant que „loup solitaire“, c’est-à-dire de rechercher la victime idéale afin de la tuer le plus facilement possible(page 84 du rapport62070-1) -27/04/2018 en téléchargeantlapage „archive.is/Vb9pb“,qui renvoyait à une page de propagande du magazine Al Nana du groupe terroriste DAESH •en date du 27 janvier 2018, en conversation avecPERSONNE9.), d’avoir reçu le message „toi et ta clique pro Dawla“, ce qui signifie DAESH, prouvant par là-même queses interlocuteurs voient tout-à-fait normalement en lui un adepte du groupe terroriste DAESH, •en date du 25 avril 2018, en conversation sur les réseaux sociaux, d’affirmer d’avoir des doutes sur «Dawla», notamment sur certaines pratiques comme la tenue d’un match de football en portant des tenues sportives, et en se reprenant tout de suite aprèsalors que selon lui, Dawla (DAESH) a le «Asl ud-Dīn», càd le fondement de la foi, reconnaissant ainsi la supériorité à l’idéologie du groupe terroriste DAESH de même que la soumission à celle-ci, •en écrivant le 12 septembre sur les réseaux sociauxsous le nom de „ALIAS3.)“ à l’utilisatrice skype „PERSONNE36.)“ sa volonté de vouloir lui aussi mourir et partir au paradis, reconnaissant par là-même savolonté de soumission augroupe terroriste DAESH, •lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux avec son interlocutrice «PERSONNE37.)» en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam, d’être ensuite pris à partie par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de non-croyants et qui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH(pages 86,87 et 88 du rapport62070-1) •d’avoir eu descontacts voulus et recherchés avec descombattants du groupe terroriste DAESH, dont certains ont été condamnés pour terrorisme, ce qui à nouveau démontre son intérêt pour le groupe terroriste DAESH et sa volonté d’être en contact actif avec les membres du groupe terroriste,(page 12 du rapport62070-1) •d’avoir été en contact étroit avecPERSONNE18.), qui considèrePERSONNE1.)comme son grand frère et mentor et s’est souvent positionné idéologiquement pour le groupe terroriste DAESH dans le passé en écrivant surFacebook: „Ici ont est pour la Dawla Islamiya1“ ce qui démontre que l’interlocuteur dePERSONNE1.)le considère ouvertement comme pro- DAESH,(page 15 du rapport 62070-1) •en constatant qu’PERSONNE2.)dit avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)environ au mois de mars 2017 non pas dans le but de l’épouser, mais parce qu’elle aurait été à la recherche de la vérité idéologique propagée par le groupe terroriste DAESH. Ceci l’aurait conduit versPERSONNE1.)qu’elle finira par épouser religieusement, ce qui démontre qu’elle considèrePERSONNE1.)comme ouvertement pro-DAESH et faisant partie de ce groupe terroriste, •en ayant plusieurs échanges avec l’utilisateur Facebook „PERSONNE38.)“ qui de son côté affirme être administrateur d’un site de presse officiel du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre ses agissements actifs en faveur de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, (page 18 du rapport 62070-1) •d’avoir été en contact avecPERSONNE12.)“, membre auto-déclaré du groupe terroriste DAESH, qui dans le passé s’est investi dans la confection d’engins explosifs et qui a manifesté son intérêt à se rendre en Syrie, ce qui démontre sa participation active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH et de se sentir solidaire avec eux,

37 •d’avoir été en contact voulu et recherché avec „PERSONNE13.)“ qui s’est fait remarquer en publiant du matériel pro DAESH sur son site Facebook, ce qui démontre sa participation active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH et de se sentir solidaire avec eux, •d’avoir été en contact avec „PERSONNE14.)“ administrateur sur Facebook „MEDIA8.)(…)“, centre médiatique du groupe terroriste DAESH appelant notamment à commettre des attentatssur Paris, ce qui démontre sa participation active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH, partageant leur idéologie, •d’avoir été en contact libre avec„PERSONNE15.)“ arrêté en France en 2016 pour appartenance au groupe terroriste «Mouhajir», •d’avoir été en contact avec „PERSONNE16.)“, combattant pro DAESH très connu en France et appelant à des attentats terroristes en France, ce qui démontre sa participation active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH, et de se considérer comme un membre de ce groupe terroriste, •d’avoir été en libre contact avec „PERSONNE17.)“, respectivement „PERSONNE17’.)“, arrêté en 2017 dans la région de(…)par les autorités françaises alors qu’il lui était reproché la préparation d’un attentat terroriste sur le sol français, ce qui démontre sa participation active lors des discussions avec des membres du groupe terroriste DAESH ainsi que sa proximité avec eux, •en publiant le 14 février 2017 le message suivant informant par là-même les partisans et adeptes du groupe terroriste DAESH de lire personnellement les messages publiés par le groupe terroriste et ne devant pas se fier à ceux qui prétendent les avoir lus et les interprètent, ce faisant appelant ouvertement quiconque à rechercher les principes du groupe terroriste DAESH en lisant la propagande venant du groupe«message spécial pour ceux qui sont pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le netqui font croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse l’histoire …etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah … mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur situation étaient ambigu … etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magasines de la dawla qu’ils prétendent soutenir et suivre leur minhaj26alors que dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer cessavants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur googleet voir tout leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier», faisant ainsi de la propagande active pro DAESH, •en diffusant et publiant un extrait de la page 17 de la version française numéro 10 de la publication « Rumiyah » à un tiers : « Avisde l’ÉtatIslamique est celui donné par son imam, ses délégués, ou son porte-parole officiel et en y déclarant qu’il y a une grande différence significative entre le groupe terroristeDAESH,Haiʾat Tahrir asch-Scham, Al-Qaida et les Talibans précisant que les 3 derniers groupes sont des kufars, ce qui démontre à ses yeux la supériorité idéologique du groupe terroriste DAESH parrapports aux autres groupes terroristes et son intérêt par rapport à DAESH, faisant ainsi de la propagande pro DAESH (page 43 du rapport 62070.113) •en affirmant au sein du groupe «MEDIA4.)» sur Telegram créée par lui le 7 juin (page32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), en utilisant le nom„ALIAS7.)“et expliquant à„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien„X.)“le qualifiant de scientifique dugroupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupeterroriste DAESH l’a déclaré mécréant et pour le prouver il a envoyé du matériel de propagande de DAESH. Le but est de convaincre «PERSONNE24.)» que seul DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés au groupe terroriste DAESH. Il

38 précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer.PERSONNE2.)participe à la conversation et confirme les dires dePERSONNE1.), tout ceci prouvant sa participation active dans le groupe pour convaincre les interlocuteurs de rejoindre le groupe terroristeDAESH, sinon de faire de lapropagande pro DAESH, (page 27 du rapport N°62070.101) •en sauvegardant sur support informatique privé et personnel une grande partie de la propagande du groupe terroriste DAESH,notamment ,Al Bayinnah, Dabiq, Rumiyah, Dabiq 1, Dar al-Islam,Al-Naba,Inspire, du matériel audio-vidéode DAESH, telles quedes chansons de guerre ou des extraits de combats, ainsique par exemple le vidéo„Answer the Call“, qui glorifie les attentats en Europeet qui appelle des «lone actors» à tuer en Europe les infidèles et qui glorifie des actes de combats et de torture contre ces mêmes infidèles, ce qui ne peut s’interpréter que comme une totale soumission au groupe terroriste DAESH et son intérêt pour œuvrer en faveur de ce groupe, (page 61 du rapport 62070.113) •de préciser lors d’une conversation avec un adepte dugroupe terroriste DAESH qu’il s’est repenti et qu’il veut entrer en contact avec le groupe terroriste DAESH pour leur faire savoir, ce qui ne peut que démontrer son allégeance au groupe terroriste DAESH et qu’il veut le faire savoir à DAESH, (page 70-71 rapport 62070.113) •en s’adressant aux adeptes du groupe terroriste DAESH nommés«PERSONNE12.)et PERSONNE39.)», afin d’obtenir davantage d’informations sur des sujets précis quant à l’idéologie, ce qui démontre sa participation active dans les discussions du groupe terroriste DAESH et sa soumission à ce groupe,(page 72 du rapport 62070.113) •d’être une référence avec son canal «MEDIA2.)» pour d’autres adeptes dugroupe terroriste DAESHlorsque ceux-ci recherchent des informations au sujet d’attentats commis en France, ce qui démontre la participation active dePERSONNE1.)dans la propagation de la propagande du groupe terroriste DAESH parmi ses connaissances,(page 72-73 du rapport 62070.113) •en utilisant le nom d’ALIAS7.)sur «MEDIA2.)», en étant administrateur de ce site, en affichant ouvertement le logo du groupe terroriste DAESH sur son profil, respectivement sur son site, ce qui démontre la participation active dePERSONNE1.)dans la propagation de la propagande du groupe terroriste DAESH parmi ses connaissances, (page 74 du rapport 62070.113) •en étant enlien direct avec «PERSONNE40.)» qui luiest ouvertement pro DAESH, ce qui démontre sa volonté d’être en contact étroit avec des membres du groupe terroriste DAESH et de faire partie du groupe, (page 74 du rapport 62070.113) •en mettant en circulation l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition officiellement par le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation et le recrutement au profit du groupe terroriste DAESH, (pages 77-79 du rapport 62070.113) •en connaissant et étant en contact étroit avec un individu qui a rejoint DAESH après sa sortie de prison pour éviter l’apostasie de l’idéologie de DAESH et étant devenu adepte du groupe terroriste DAESH, en lui donnant des conseils en conformité avec l’idéologie de DAESH, ce qui consiste en une activité de propagande pro DAESH, (page 79 du rapport 62070.113) •en essayant de contacter et en étant en contact avecPERSONNE28.)en 2015, figure emblématique et fervent adepte et membre du groupe terroriste DAESH, finalement arrêté et condamné par les autorités autrichiennes pour notamment financement du terrorisme et membre de groupes terroristes, à une peine de réclusion de 20 ans de prison, ce qui démontre sa volonté d’être en contact avec les membres du groupe terroriste DAESH et de partager leur point de vue, (page 80 du rapport 62070.113)

39 •d’affirmer lors d’une discussion avecPERSONNE18.)que les territoires occupés par le groupe terroriste DAESH sont les territoires des véritables musulmans, reconnaissant par-là même l’idéologie suprême du groupe terroriste DAESH et sa soumission à celle-ci,(page 82 du rapport 62070.113) •d’affirmer dans une conversation le 3 janvier 2017 que des gens, comme lui auparavant et qu’il le regrettait, rejetaient le groupe terroriste DAESH, mais que cela n’était plus le cas maintenant, et de dire un peu plus loin qu’il se serait repenti et qu’ilvoulait le faire savoir à des responsables du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre sa volonté de faire activement partie du groupe terroriste DAESH, (page 82 du rapport 62070.113) •d’être en contact étroit avecPERSONNE18.), ce dernier affirmant ouvertement que PERSONNE1.)et lui partagent les mêmes points de vue au sujet du groupe terroriste DAESH, sachant quePERSONNE18.)est ouvertement pro DAESH, en glorifiant les actions de DAESH à Mossoul, englorifiant ce qui est fait aux factions mécréantes, démontrant ainsi sa volonté de faire partie du groupe terroriste DAESH en étant en contact avec ses membres et en partageant leurs valeurs,(pages 85 et 99 du rapport 62070.113) •d’avoir été considéré parPERSONNE9.)comme un adepte du groupe terroriste DAESH car il verrait en DAESH un Etat légal et justifié en adhérant complètement à l’idéologie et aux principes de base, fait qui démontre aux yeux de ses interlocuteurs l’aveugle soumission de PERSONNE1.)dans le groupe terroriste DAESH,(pages 108 du rapport 62070.113) •d’affirmer dans une conversation qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme,(page 19 du rapport 62070.1) •en ayant fait l’aveu lors de son interrogatoire policier (question 88) d’avoir prêté allégeance d’abord à Al Qaida en 2008 ou 2009, et plus tard pour le groupe terroriste DAESH. Il est reproché à la prévenuePERSONNE2.)d’avoir depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, mais au moins depuis 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.), en infraction à l’article 135-4 du Code pénal, (1). volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, alors même qu’elle n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice (2). participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article 135-3 du code pénal , en l’espèce de s’être soumise et affiliée en tant qu’adepte à l’idéologie et auxprincipes du groupe terroriste «Etat Islamique» dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant notamment que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste,en lisant, en recherchant, en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste

40 respectivement de les éloigner d’autres groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies, philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement une porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef d’PERSONNE2.)est aussi notamment documentée par les éléments suivants: •en affirmant qu’elle est adepte de l’idéologie sunnite, que ce serait la seule et vraie version de l’Islam, et que par contre les chiites seraient des criminels et des meurtriers tout en reconnaissant encore jamais n’en avoir rencontrées auparavant prônantpar là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, (voir son interrogatoire) •en affirmant au sujet de sadéfinition du Djihad qu’ils’agitd’un double combat, aussi bien intérieur contre les péchés et les tentations qu’aussi extérieur justifiant le combat physique et armé, (page 17 du rapport 62070.113) •en faisant une différence entre le combat contre les chrétiens et le combat contre les non musulmans. Les chrétiens devraient payer une taxe à cause de leur croyance, à défaut il faudrait mener la guerre contre eux. Il en va autrement pour les autres non-musulmans qui auraient combattu les musulmans depuis toujours et qui ne méritent pas d’égards, ce qui rejoint l’idéologie du groupe terroriste DAESH qu’elle diffuse activement comme message à ses interlocuteurs, prouvant ainsi son parti pris pour DAESH, •en affirmant que certes certaines actions du groupe terroriste DAESH peuvent être qualifiées de terrorisme, mais en précisant dans la foulée que ce groupe terroriste fait aussi beaucoup de bien en publiant des conseils pour suivre notamment l’idéologie religieuse, diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe, •en affirmant avoir la connaissance et l’idéologie au travers dePERSONNE1.)qui lui a ouvert les yeux sur la vraie et véritable croyance/foi qui de son côté ne fait qu’étudier les publications officielles du groupe terroriste DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi queson intérêt pour ce groupe et sa volonté d’en faire partie, (question 37 de l’interrogatoire policier) •en confirmant les dires dePERSONNE1.)lorsque celui-ci, au sein du groupe «MEDIA4.)» sur Telegram, créée par lui le 7 juin (page32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom„ALIAS7.)“et expliquant à„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ duJordanien „X.)“ lequalifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch- Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et il a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre «PERSONNE24.)» que seul legroupe terroriste DAESHa la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisationsque DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et d’en faire partie, (page 27 du rapport N°62070.101) •en affirmant lors d’une conversation avecPERSONNE29.), que certains savants sont des mécréants, et infidèles, et que cela est prouvé par les travaux de propagande du groupe terroriste DAESH et à ce titre elle communique et diffuse ces documents de propagande pour prouver ses dires à son interlocutrice diffusant par là-même activement le message de la

41 supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et son appartenance volontaire et active, (pages 88-89 du rapport62101.113) •en affirmant lors d’une conversation Facebook à son interlocuteurPERSONNE30.)qui lui ne partage pas ses avis au sujet du groupe terroriste DAESH que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH notamment au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande de DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe, (page 89 du rapport 62070.113) •en affirmant avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)environ au mois de mars 2017 non pas dans le but de l’épouser, mais parce qu’elle aurait été à la recherche de la vérité idéologique propagée par le groupe terroriste DAESH. Ceci l’aurait conduit vers PERSONNE1.)qu’elle finira par épouser religieusement alors qu’elle partage ses convictions, diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et sa recherche de vouloir faire partie du groupe, •en collectionnant et sauvegardant dans sa «bibliothèque» respectivement dans son application „musique“ des chansons de combat du groupe terroriste DAESH, intitulés notamment„Kampf-Naschids“, ce quidémontre son adhésion totale au groupe,(pages 64- 66 du rapport 62070.113) •d’avoir envoyé le 16 juin 2018 de la propagande du groupe terroriste DAESH à PERSONNE30.)pour souligner ses affirmations diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pour faire partie activement de ce groupe, (page 89 du rapport 62070.113) •de déclarer lors de la conversation avecPERSONNE30.)qu’il ne faut jamais apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées par le groupe terroriste DAESH plutôt que de faire de l’apostasie diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupeterroriste DAESH ainsi que son intérêt pour ce groupe et d’en faire partie, (page 91 du rapport 62070.113) •d’avoir été en contact et même d’avoir marié religieusementPERSONNE18.)qui lui est ouvertement un partisan et membre déclaré du groupe terroriste DAESH, glorifiant les actions du groupe terroriste dans diverses communications et affirmations, et en se laissant envoyer du matériel de propagande du groupe terroriste et en affirmant que ceux qui sont contre le terrorisme sont des *bisounours» et que l’Etat islamique est destiné à tuer, et qu’PERSONNE2.)doit appréhender toute sa science à lui pour être à son niveau spirituel, démontrant la volonté d’PERSONNE2.)de se soumettre consciemment à cette idéologie du groupe terroriste DAESH, (page 103 du rapport 62070.113) •d’avoir fermement critiquée lors d’une discussion le 25 mai 2018 entrePERSONNE1.), PERSONNE18.)et elle-même au sujet de la nouvelle épouse de ce dernier qui aurait affirmée être adepte respectivement d’avoir porté allégeance à l’organisation terroriste Jabat Al Nosra, organisation terroriste considérée comme mécréante par eux, et considérant ce fait comme apostasie, prouvant par-là même son/leur appartenance au groupe terroriste DAESH et d’en faire partie activement en prenant position en faveur de ce groupe sur divers supports médiatiques ainsi que dans différentes conversations, (pages 104-105 rapport 62070.113) 1.Participation à un groupe terroriste L’article 135-2 du Code pénal dispose que: (1)

42 Constitue un groupeterroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article. (2) Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues: – aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1; – aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; – à l’article 2 de laloi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; – à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. Pour sa part l’article 135-1 du Code pénal prévoit que:«Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus gravequi, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de : -gravement intimider une population, -contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou -gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.» Contrairement à la législation en la matière en France et en Belgique, le législateur luxembourgeois a dans sa rédaction de l’article 135-1 du Code pénal choisi de ne pas indiquer de façon exhaustive quelles infractions de droit commun peuvent être qualifiées d’infraction de terrorisme lorsqu’elles ont été commises dans ce but, se limitant à dire que toute infraction dont la peine est punie d’un minimum d’au moins trois ans peut constituer une telle infraction pourvu qu’elle soit animée par un motif à caractère terroriste. Pour revêtir de la qualification de terrorisme, les infractions de droit commun en question, doivent répondre à un mobile spécifique, l’agent doit rechercher spécifiquement à intimider une population, sinon à contraindreles pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, sinon à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou socialesd’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international. A cela s’ajoute encore que les faits commis par l’auteur doivent être susceptibles de porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international.

43 Contrairement au droit commun, seul le mobile de l’agent est déterminant dans la qualification des infractions de terrorisme et il convient aux juridictions de déterminer si l’auteur était animé ou non par un tel motif. En effet, l’intention criminelle, considérée comme une volonté abstraite, ne suffit plus alors à constituer l’infraction, celle-ci n’existe qu’en raison du mobile qui l’a inspirée. (Droit pénal général, précis Dalloz, p 241, 20 ème édition). Il est indiscutable que le groupe EIIL a revendiqué de multiples actes susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l’article 135-1 du Code pénal et l’organisation en question figure sur la liste des groupes terroristes des Nations Unies et de l’Union Européenne. Il ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute que le groupe en question constitue une organisation terroriste au sens de l’article 135-2 du Code pénal. En ce qui concerne l’infraction de participation à un groupe terroriste, l’article 135-4 dispose que : «Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participationcontribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans lecadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.» Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé une multitude de faits qu’il estime «documenter» l’appartenance des prévenus àl’organisation en question, cependant la juridiction de céans ne saurait être cantonnée à analyser cette liste qui n’est d’ailleurs pas exhaustive. Le Tribunal entend ainsi se saisir de l’ensemble des éléments de faits figurant au dossier répressif ainsi que des déclarations dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)faites à l’audience afin de déterminer si les deux prévenus ont fait partie du groupe EIIL. La défense a fait valoir que les prévenus n’avaient commis aucun acte préparatoire à la commission d’un attentat, qu’aucune arme ou des explosifs n’avaient été retrouvés lors de la perquisition de leur domicile et que ces derniers n’avaient ni commis ni participé à une infraction de droit commun susceptible de tomber sous le coup de l’article 135-1 du Code pénal, de sorte que ses mandants seraient à acquitter du chef de cette infraction. A ce titre, il convient de rappeler que si un acte est toujours requis pour qu’il y ait infraction-il n’est pas nécessaire que cet acte ait laissé des traces matérielles ou provoqué une conséquence nuisible. (Droit pénal général, précis Dalloz, p 207, 20 ème édition).Il a encore lieu de citer un arrêt de la Cour de cassation française qui a retenu que «[la Cour d’appel]n’avait pas, pour caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, l’obligation de démontrer la participation du

44 prévenu à la préparation ou à la réalisation de certaines infractions spécifiques dès lors que le délit d’association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des crimes ou délits qu’elle a pour objet de préparer ou de commettre(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-81.096,Inédit) Il convient dès lors de rejeter l’argument des prévenus. Il ressort des travaux parlementaires que l’article 135-4 Code pénal incrimine la participation auxactivités terroristes, en reproduisant l’article 324ter du même Code concernant l’organisation criminelle, sauf à prévoir une sanction plus sévère. (Travaux parlementaires,rapport de la Commission juridique du 2 juillet 2003). Il convient dès lors en l’espèce d’appliquer un raisonnement par analogie en ce qui concerne l’infraction de participation à un groupe terroriste, en analysant la prévention en question à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence en matière de participation à une organisation criminelle. La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal. L’organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l’association de malfaiteurs, notamment par : -une plus grande importance, -une plus grande structuration, -un caractère plus permanent, -des ramifications nationales et internationales, -une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, -la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, -une plus grande systématique dans leurs activités. L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité. L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : 1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

45 Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Dans la mesure où il est d’ores et déjà établi que l’EIIL est un groupe terroriste avec une structure organique et comprenant des milliers de membres, il convient donc en l’espèce de déterminer uniquement si les agissements dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.) démontrent «la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but» de l’organisation en question. Selon les critères dégagés en matière d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs, pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but. Anoter que chaque participant à l’entente ne peut être déclaré coupable que s’il s’est agrégé au groupement délictueux en connaissance de cause et avec la volonté d’apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu’ils se sont assigné. S’il n’est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les activités délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du caractère en général infractionnel du groupement pour ainsi en favoriser l’action (Jurisclasseur pénal, art.450-1 à 450-3, n°45). Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18). •Quant àPERSONNE1.) Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir à l’audience que le prévenu n’avait pas les capacités intellectuelles, respectivement la maturité pour pouvoir en connaissance de cause adhérer au groupe EIIL. Il s’est à ce titre appuyé sur les conclusions de l’expert-psychologue Robert SCHILTZ, qui a retenu que le quotient intellectuel du prévenu se situerait en-dessous de la moyenne pour n’atteindrequ’un QI de 83 (la moyenne étant supérieure à 85). Il convient de rappeler que l’expertise psychologique ne constitue pas en elle-même un mode de preuve, même si cette expertise participe à l’administration de celle-ci.

46 Le Tribunal relève que lors de son passage au CHNP, le prévenu avait obtenu un score de 97 et l’expert-psychiatre REYNAUD l’a confirmé dans son rapport que l’intelligence du prévenu se trouve dans la moyenne. A la barre, le prévenu n’avait d’ailleurs aucun problème de s’exprimer. Le Tribunal retient dès lors que le prévenu avait les capacités intellectuelles pour pouvoir adhérer librement à un groupe terroriste. D’ailleurs, l’expert REYNAUD avait souligné dans son rapport que si de par sa personnalité, le prévenu est facilement influençable, il est néanmoins lucide et a la capacité de mesurer les conséquences de ses actes. Le Tribunal relève d’emblée que l’intérêt duprévenu pour la cause de l’organisation dite EIIL est attestée par la documentation issue de la perquisition et l’exploitation de ses outils informatiques, notamment les documents contenus dans son ordinateur et la tablette et dont il n’a pas contesté la teneur. En effet, les supports informatiques saisis contenaient une pléthore de documents issus des agences de propagande du groupe terroriste en question et notamment de nombreux magazines de Rumiyah et de Dar al-Islam. Il ressort encore dudossier répressif que très tôt, le prévenu a manifesté son intérêt pour la mouvance djihadiste. Aux alentours de 2008 et 2009, il avait de ses propres aveux prêté allégeance à Al-Qaeda, des drapeaux de cette organisation ayant d’ailleurs été retrouvés lorsde la perquisition de son domicile. Il a ensuite admis avoir par la suite porté allégeance à l’organisation EIIL. Vers la fin de son audition policière, lorsqu’il est confronté à une discussion qu’il a eue avecPERSONNE18.)lors de laquelle il lui a dit «tu vas sauter» car ce dernier soutenait ouvertement dawla sur les réseaux sociaux, il a encore déclaré que cela remontait à une époque «où on était pour DAESCH». Lors de ses interrogatoires successifs, le prévenu s’est rétracté et a affirmé nejamais avoir prêté allégeance à l’organisation terroriste en question n’y avoir participé d’une quelconque manière. Il a également nuancé ses propos par rapport à ses opinions concernant l’EIIL au fil de ses auditions. Il convient de rappeler qu’en vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d’un aveu fait par un prévenu au cours de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime conviction laissant le juge libre d’apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976). Au vu du revirement quant aux déclarations faites parPERSONNE1.)en relation avec son allégeance à l’EIIL, le Tribunal entend s’en tenir aux déclarations faites par le

47 prévenu lors de son audition de police alors qu’il n’avait aucune raison de s’incriminer lui-même, étant donné que d’une part aucune preuve d’une allégeance explicite du prévenu ne figurait au dossier répressif et d’autre part des éléments du dossier répressif viennent corroborer son aveu. Surtout, la prise de contact du prévenuavec des personnes qui ont fini par rejoindre les rangs de l’EIIL en Syrie ou qui étaient proches de cette organisation et lapersistance de ceux-ci témoignent déjà de l’intérêt du prévenu pour faire partie du groupe ou du moins de s’y associer d’une quelconque façon. Parmi ces contacts, on citera «PERSONNE16.)», le djihadiste français le plus connu, présumé mort suite à une frappe de drones. Il est également incontestable que le prévenu était proche des deux djihadistes luxembourgeois,PERSONNE5.)etPERSONNE4.). Le premier qui serait vraisemblablement tombé au combat, avait des contacts avec le prévenu au moins depuis 2013. PERSONNE5.)avait d’ailleurs contactéPERSONNE1.)afin qu’il le rejoigne pour combattre en Syrie, chose qu’il n’aurait certainement pas proposée à une personne ne partageant pas au moins en grande partie l’idéologie de l’EIIL et à laquelle il faisait confiance. Le prévenu lui a encore dit qu’il était«trop malade pour le rejoindre», n’excluant dès lors nullement cette idée. Le message qu’il a publié en date du 14 février 2017 sur sa pageMEDIA1.)où il s’adresse aux personnes qui le suivent en les termes suivants :«message spécial pour ceux qui sont pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse l’histoire …etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah … mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur situation étaient ambigu … etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magazines de la dawla qu’ils prétendent soutenir etsuivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces savants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawlal’ont dit mais comme d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier» en dit long sur son état d’esprit à l’époque. Le prévenu avait d’ailleurs beaucoup de mal à cacher ses pensées réelles lors de son audition de police alors qu’il a déclaré initialement «je peux vous dire que les gens qui tuent d’autres personnes, comme par exemple lors des attentats de Paris ou à Bruxelles, ce sont des terroristes,car dans ce cas-là, je risque d’être abattu.», mais après relecture de sa déposition, il a supprimé le dernier morceau de phrase pour leremplacer par«qui tuent des femmes, des enfants et des vieux inclus des musulmans qui peuvent s’y trouver».

48 L’explication fournie après coup du prévenu selon laquelle, il ne se serait intéressé qu’à la croyance et surtout aux annulatifs de l’islam n’emporte pas la conviction du Tribunal. Tout comme le fait que le prévenu n’aurait fait que citer ou aurait copié-collé des passages de livres disponibles en vente libre, tel qu’il s’est forcé de le répéter comme un moulin à vent tout au long de l’instruction. A l’audience, son mandataire a plaidé que le prévenu était maladroit et que c’est par mégarde qu’il s’est exprimé à travers d’une rhétorique teintée de paraboles, d’hyperboles, et autres figures de style. Il explique que son client s’est intéressé au sujet des annulatifs de la foi dans une ignorance totale des subtilités des sciences théologiques et sans aucune réelle aptitude intellectuelle à le faire. Il en déduit que l’intention criminelle de son mandant fait défaut en l’espèce et sollicite son acquittement. Il ressort cependant de l’intégralité du dossier répressif que le prévenu ne s’est intéressé qu’à l’idéologie de l’EIIL, et qu’il n’a admis aucune autre source ou débattu une autre idéologie comme pouvant être une voie alternative dans saquête du dogme de l’islam, tel qu’il l’affirme. Il s’est également montré très vigoureux pour condamner toute personne rejoignant le front Jabat al-Nosrah, organisation en conflit ouvert avec l’EIIL. PERSONNE1.)a en outre utilisé de nombreux alias et comptes sur les réseaux sociaux et a beaucoup communiqué via l’applicationTelegram,connue pour être difficile à surveiller par les services de renseignement parce que les messages sont cryptés. Cette recherche de discrétion est fort compréhensible, au vu du contenu que le prévenu échangeait avec ses interlocuteurs. Il s’agit-là d’un élément supplémentaire montrant que le prévenu avait conscience de commettre quelque chose d’illicite. A cela s’ajoute que le prévenu détenait de nombreuses vidéos de l’EIIL qui étaient sans aucune relation avec la religion, dont notamment celle du pilote jordanien brûlé vif (Healing the Believers’ Chests.) Le prévenu a égalementreconnulors de son interrogatoire de deuxième comparution qu’en 2015/2016, il était d’accord avec certaines choses défendues par l’EIIL et qu’il avait été attiré par la propagande du groupe, notamment en ce qui concerne la vie dans les territoires occupés par celui-ci. Si le prévenu a encore tenté de minimiser les faits, en dépeignant la vie dans les territoires occupés par l’EIIL comme idyllique et que ce ne serait qu’après les bombardements qu’il se serait posé des questions, toujours est-il qu’il a admis avoir eu connaissance du sort réservé par cette organisation aux mécréants qui ne se repentaient pas, à savoir qu’ils étaient exécutés. S’il fallait encore illustrer le fait que les déclarations du prévenu ne sont qu’un tissu de mensonge, le Tribunal revoit à l’épisode Syrien de 2012 du prévenu,PERSONNE1.) ayant affirmé s’être rendu au pays du levant à cette époque pour étudier la religion, tout

49 en précisant qu’il n’y avait pas de bombardements. Or, à cette date la guerre civile en Syrie battait déjà son plein. A cela s’ajoute que les experts SCHILTZ et REYNAUD ont décrit le prévenu comme une personne en quête de reconnaissance et qui voulait redorer l’estime de soi. Si les raisons de la radicalisation du prévenu resteront un mystère, il ne peut pas êtreexclu que ce dernier au parcours chaotique et en échec sur le plan tant scolaire que professionnel se soit laissé entraîner dans la mouvance djihadiste afin de donner un sens à sa vie qu’il avait jusque-là ratée. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a en connaissance de cause du caractère terroriste du groupe EIIL adhéré à celui-ci. De par ses agissements, à savoir la distribution via des réseaux sociaux du matériel de propagande de l’EIIL, ses tentatives de convaincre des personnes de rejoindre le groupe en question ainsi que l’apologie des faits commis par celui-ci, il en a favorisél’action. Il en découle que l’infraction à l’article 135-4 (1) du Code pénal est établie tant en faits qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de de la prévention mise à sa charge sub I. A., sauf à en limiter le libellé à ses éléments constitutifs, à savoir d’avoir activement fait partie du groupe terroriste EIIL en sachant que cette participation contribue aux activités criminelles du groupe en question. •Quant àPERSONNE2.) Tout comme pourPERSONNE1.), il y a de prime abord lieu d’insister sur le manque de coopération de la prévenue qui n’a souvent fait que tergiverser et, confrontée avecles preuves objectives dégagées par l’instruction et à des questions précises, est restée évasive ne répondant pas aux questions posées pour finalement n’admettre que mollement, du bout des lèvres son implication dans la présente affaire. Elle a encore, au cours des interrogatoires successifs et de son audition à la barre, tenté de relativiser ses opinions qu’elle avait jadis tenues à l’égard de l’EIIL. Ainsi, la prévenue avait déclaré auprès de la police qu’elle avait été sur le point de prêter allégeance à EIIL et qu’elle s’était fait endoctriner, mais quePERSONNE1.)l’avait en quelque sorte sauvée de l’emprise de cette organisation. La raison l’ayant poussée à épouser «son sauveur» interpelle cependant déjà, alors qu’PERSONNE2.)a admis s’être mariée àPERSONNE1.)non pas par amour, mais parce qu’elle était en quête de vérité «sur tous les groupes qui existent», précisantdes groupes comme DAESH. Tout comme son mari, la prévenue s’est défendue de toute intention de vouloir faire partie du groupe EIIL, et elle se serait égarée dans sa recherche de vérité etde dogme

50 de la foi. Elle n’aurait eu aucune intention malveillante et ne se serait intéressée qu’aux annulatifs de la foi. Pourtant, tout comme son mari, elle ne maîtrise pas l’arabe. Elle a également déclaré que sa seule formation sur l’islam qu’elle a eue consisterait dans le fait qu’elle a lu une version traduite en français du coran. A côté, elle a déclaré lire encore régulièrement le magazine Rumiyah pour «pouvoir dire aux gens ce qui est faux et ce qui est vrai». Le Tribunal arrive donc au même constat que pourPERSONNE1.), à savoir que bien que les prévenus déclarent avoir passé leur temps à étudier la religion à la recherche des annulatifs de l’islam, ils n’ont en réalité rien fait d’autre que consulter et télécharger du matériel de propagande de l’EIIL. L’idéologie de cette organisation est d’ailleurs bien ancrée chez la prévenue qui devant les policiers a encore déclaré que «les chiitessont des meurtriers, des criminels»; seuls les sunnites sont les vrais musulmans selon elle. Plus d’une année plus tard devant le Juge d’instruction, elle ose encore déclarer être contre la démocratie parce que les lois seraient injustes et que sa famille en aurait beaucoup souffert. Il n’est également pas contesté que la tablette de la prévenue contenait du matériel de propagande de l’EIIL tout comme les supports informatiques de son mari, bien que dans une moindre mesure que ceux de ce dernier. La prévenue est encore en aveu d’avoir distribué de la propagande du groupe terroriste en question. L’adhésion au groupe terroriste EIIL d’PERSONNE2.)est encore illustrée par le fait qu’elle s’est offusquée au sujet de la nouvelle épouse dePERSONNE18.)qui avait prêté allégeance au front Jahbat al-Nosrah, non pas parce qu’elle avait rejoint un groupe terroriste, mais parce qu’elle avait rejoint lemauvaisgroupe terroriste. Une discussion similaire avec une dénommée «PERSONNE30.)» figure encore au dossier répressif. La prévenue a donc en connaissance de cause du caractère terroriste de l’organisation EIIL adhéré à celle-ci et fourni une aide qui a contribué à ses objectifs. Il en découle que l’infraction à l’article 135-4 (1) du Code pénal est établie tant en faits qu’en droit. La prévenue est partant à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge sub I. A., sauf à en limiter le libellé à ses éléments constitutifs, à savoird’avoir activement fait partie du groupe terroriste EIIL en sachant que cette participation contribue aux activités criminelles du groupe en question. 2.Réalisation d’une activité licite au profit d’un groupeterroriste

51 Le paragraphe (2) de l’article 135-4 a été introduit par la loi du 12 août 2003 relative à 1) répression du terrorisme et de son financement et portant 2) approbation de la Convention internationale pour la répression du financement duterrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000. Cette loi transpose pour partie ladécision-cadre du Conseil de l’Union Européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. Le Tribunal constate que le législateur n’a pas fourni de définition de l’activité licite. Cette notion n’a également pas été développée ni dans les travaux parlementaires de la loi en question ni dans la décision cadre précitée. Le Tribunal se réfère dès lors à la définition usuelle du terme. Dans sa définition du dictionnaire Larousse, l’adjectiflicitequalifiequelque chosequi estpermis par la loi. Donc ce qui estconformeauxdiversesrègles,textesjuridiqueset autresloisdéfiniesparlesystèmelégislatifeten vigueurdansunpays. Les faits reprochés par le Ministère Public àPERSONNE1.)susceptibles de tomber sous le coup de l’article 135-4 du Code pénal sontles suivants:de s’être soumis et affilié en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste officiel reconnu comme tel appelé «Etat Islamique» dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste, en prenant contact avec des membres de ce groupe terroriste aussi bien en Europe que dans les zones occupées par ce groupe terroriste, en lisant, en recherchant, en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et partisan de cegroupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies, philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole de ce groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement notamment un porte-parole du groupe terroriste DAESH. APERSONNE2.), le Parquet reproche d’avoir en infraction à l’article 135-4 précité commis entre autres les faits suivants à savoir:de s’êtresoumise et affiliée en tant qu’adepte à l’idéologie et aux principes du groupe terroriste «Etat Islamique» dit IS ou ISIS, respectivement DAESH pour en faire activement partie, en affirmant notamment que seul le groupe terroriste DAESH enseigne et propage le véritable Islam, en se renseignant sur ce groupe terroriste,en lisant, en recherchant, en sauvegardant et en diffusant des documents de propagande officiels du groupe terroriste, en reconnaissant et justifiant les actions du groupe terroriste, en essayant de convertir d’autres personnes à ce groupe terroriste respectivement de les éloigner d’autres groupes terroristes considérés comme mécréants, en se disant ouvertement adepte et

52 partisan de ce groupe notamment en lui prêtant allégeance, en rejetant les idéologies, philosophies et pratiques des autres groupes terroristes considérés comme mécréants et infidèles, en diffusant du matériel de propagande officiel ainsi que la parole dece groupe terroriste, étant ainsi sciemment, volontairement et activement une porte-parole du groupe terroriste DAESH, cette appartenance dans le chef d’PERSONNE2.). Le Ministère Public a encore «documenté» le libellé dressé à l’encontre des deux prévenus par divers exemples. De prime abord, le Tribunal constate que les faits de consultation, de lecture et de recherche de matériel de propagande, sont les éléments caractérisant l’appartenance des deux prévenus au groupe terroriste EIIL, ils ne peuvent cependant constituer une activité licite contribuant à l’organisation en question, alors que ces faits ne concernent que leur propre autoradicalisation et ayant conduit à leur adhésion après coup à ce groupe et non pas à celle de tiers. En ce qui concerne les autres faits mis à leur charge, à savoir de diffuser de la propagande du groupe terroriste en question, de convaincre des tiers à commettre des actes en sa faveur, de le rejoindre, de faire l’éloge des faits accomplis par cette organisation, le Tribunal se doit de constater que s’il est amené à les retenir dans les chefs des deux prévenus, ces faits tombent nécessairement sous le coup des articles 135- 11 et 135-12 du Code pénal. Tel qu’il sera plus amplement développé par la suite, le fait de présenter un acte de terrorisme ou un groupe terroriste sous un jour positif, est suffisant pour caractériser l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal en ce qu’il incite à la possible commission indirecte d’un acte figurant au chapitre III-1 du même Code sous le titre «du Terrorisme». Dans la mesure où, leTribunal ne peut pas retenir les faits libellés à charge des prévenus sans constater en même temps leurs illégalités, de sorte que la condition de l’activité licite fait nécessairement défaut, il n’y pas lieu de retenir cette infraction dans le chef des deux prévenus. Etant donné que les mêmes faits ont été libellés sous l’infraction de participation à un groupe terroriste, prévention qui a été retenue par le Tribunal, il n’y a cependant pas lieu à acquittement. II.Infraction à l’article 135-11 du Code pénal Le Ministère Public reproche sub I. B. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir dans les mêmes circonstances de temps que sub I. A. en infraction à l’article 135-11 du Code pénal, commisun acte de provocation au terrorisme, (1)consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de

53 communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 «Du terrorisme»,créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, (2)respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 «Du terrorisme» en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter,créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du publicnotammenten faisant usage des aliasALIAS1.),ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS9.),ALIAS10.),ALIAS10.), ALIAS11.),ALIAS12.), sur ses comptesFacebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites«MEDIA7.)», «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)»dont il est administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes, des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles- ci finalement n’ont pas été commises,cette provocation est notamment documentée par les éléments suivants: •d’avoir diffusé toute une série d’écritures saintes sorties de leur contexte pour justifier des actes de violences, de combats et de brutalités contre les infidèles(pages 11-12 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé un message à un correspondant et en affirmant qu’il n’existe que deux solutions pour un gouvernement: mourir à travers une épée, ou se convertir à l’Islam, c’est- à-dire soit la soumission ou la mise à mort,(page 30 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé la troisième édition de„Rumiyah“, publication officielle du groupe terroriste DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes aussi à „PERSONNE19.)“ ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“, donc la mise à disposition d’un assez grand public le message violent «mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam», •d’avoir diffusé cette édition à„PERSONNE20.)“ le priant de la diffuser à son tour à d’autres groupes, donc de diffuser ce message brutal à unnombre assez important de personnes,

54 •d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à„PERSONNE21.)“,avec la mention„conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“,donc de diffuser ce message brutal à un nombre assez important de personnes,(page 30 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé le messagelors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux avec son interlocutrice «PERSONNE37.)» en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam, tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste DAESH, d’être ensuite pris à partie par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de non-croyants etqui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH,(pages 86,87 et 88 du rapport62070-1) •d’avoir diffusél’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation etle recrutement au profit du groupe terroriste DAESH,(pages 77-79 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme (page 19 du rapport 62070.1) •d’avoir diffusé des extraits de propagande àPERSONNE9.)pour le convaincre de l’idéologie du groupe terroriste DAESH(comptePERSONNE9’.)): «cado»« Merci pour les cadeaux »«de rien»«je pense ta une idee»«dou ca viens heinPERSONNE9.)^^»«(Et je parle juste des images tout a la fin)»« Dou? » «des magasine de la dawla ^^» «rumiyah»,(page 30 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soit disant pseudo savants oupseudo imams, de même qu’à l’élimination physique des candidats présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre l’appel à l’acte positif en faveur du groupe terroriste DAESH en commettant des infractions terroristes,(page 36 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avecPERSONNE24.)en affirmant que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imans ne partageant pas l’idéologie groupe terroriste DAESH, ce qui n’est autre qu’une provocation à l’acte terroriste, (Page 45 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des musulmans de ne pas participer aux élections présidentielles françaises alors que seul Allah détient la vérité en matière de législation et de jugement et que la démocratie européenne est un mal, ce qui est un appel à la soumission au groupe terroriste DAESH et à la provocation à des actes terroristes, (Page 41 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en précisant que les autres groupes terroristes tels que les Taliban ou Al-Qaida sont des organisations mécréantes; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiriet en glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH,Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“ ), appelant à l’appartenance au groupe terroriste DAESH et à commettre des actes terroristes (Page 41 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement, s’agissant ainsi de la pure provocation au terrorisme,(Page 46 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé dans le groupe «MEDIA4.)» sur Telegram des messages et matériels de propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seulle groupe terroriste DAESHdétient

55 la vérité, ce qui est de la propagande en faveur du groupe terroriste DAESH avec toutes les conséquences qui en découlent (Page 47 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont les bonnes;ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur; sont montrées une exécution en masse, un discours de„Abu Bakral-Baghdadi“,ainsi quedes combats de partisans du groupe terroriste DAESH (provocation au terrorisme, à l’appartenance au groupe terroriste DAESH) (Page 50 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé au sein dugroupe «MEDIA4.)» dans Telegram, groupe créée par PERSONNE1.), (page32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom„ALIAS7.)“en expliquant à„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ duJordanien „X.)“ le qualifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“ et en précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but était de convaincrePERSONNE24.)que seulle groupe terroriste DAESHa la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de «il doit donc être tué sans hésitation», tout comme tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, s’agissant ainsi à nouveau d’un appel à la provocation à un acte terroriste (Page 27 et 32 du rapport N°62070.101) •d’avoir diffusé le message à„PERSONNE25.)“via Telegram que luiPERSONNE1.)est savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la propagande du groupe terroriste DAESH pour la faire parvenir àPERSONNE25.)en joignant également la vidéo de propagande de DAESH, ce qui est un acte de provocation à se soumettre au groupe terroriste DAESH avec toutes les conséquences qui en découlent, (Page 50 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé àPERSONNE9.)une image du magazine deDAESH„al-Anbar“ mentionnant «couper la tête des mécréants «serait une bonne action et un bon raisonnement pour fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants», ce qui est clairement un appel à la commission d’un acte terroriste,(Point 1.) du rapport N°62070.1) •d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologiedu groupe terroriste DAESHen se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de DAESH, ce qui est un appel clair et fort pour la commission d’actes terroristes au profit de DAESH, (pages 77-79 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook„PERSONNE42.)“ qui aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme alors que l’Islam interdirait de tuer. PERSONNE1.)se fâche et affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris en commettant si nécessaire des infractions terroristes(Page 48 du rapport N°62070.101) •d’avoir diffusé le message àPERSONNE9.)en l’encourageant en avril 2015 de ré-essayer de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris en s’engageant dans les combats de guerre(page 68 du rapport 62070.113)

56 Le Parquet reproche également à la prévenuePERSONNE2.)sub II. A. d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub II. A. en infraction à l’article 135-11 du Code pénal commisun acte de provocation au terrorisme, (1)consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise àdisposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 «Du terrorisme»,créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, 7 même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, (2)respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avecl’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 «Du terrorisme» en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens detélécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter,créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, 8 même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du publicnotammenten faisant usage de ses aliasALIAS6.),ALIAS13.),ALIAS5.),ALIAS14.),ALIAS15.),ALIAS16.), sur ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias dePERSONNE1.) c’est-à-direALIAS1.),ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS9.),ALIAS10.),ALIAS10.), ALIAS11.),ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites«MEDIA7.)», «MEDIA1.)», «MEDIA2.)»et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits et publications qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-ci finalement n’ont pas étécommises,cette provocation est notamment documentée par les éléments suivants: •d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles respectivement pour provoquer de tels actes de violence (Page 11-12 du rapport 62070.113 ) 7 Supprimé par le Tribunal 8 Ibidem sub 7

57 •d’avoir diffusé le message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteur PERSONNE30.)qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroristeDAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe terroriste DAESH, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH(page 89 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé le message lors de la conversation avecPERSONNE30.)qu’il ne faut jamais apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées par DAESH plutôt que de faire de l’apostasie, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH(page 91 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé àPERSONNE30.)des messages et une vidéo le 17 juin 2018 indiquant clairement qu’il s’agissait d’affirmations et de messages vidéodu groupe terroriste DAESH et de partisans de DAESH, tout en n’acceptant pas les critiques de son interlocuteur alors que celui-ci évoquait des propos de bas niveau de DAESH ce qui démontre sa volonté de provoquer son interlocuteur en faveur du groupe terroriste DAESH, (page 92 du rapport 62070.113 •d’avoir diffusé le message à son interlocuteur ayant le compte numéroNUMERO1.)en date du 10 juin 2018 qu’elle a besoin de consignes claires alors qu’elle a peur d’apostasier, (page 92 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé en date du 15 juin 2018 sur demande de son contactPERSONNE30.)des documents de propagandedu groupe terroriste DAESHportant le logo officiel de l’organisation terroristece qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,(page 93 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé à la même date du 15 juin 2018 sept fichiers du groupe terroriste DAESH à PERSONNE30.)portant le point de vue et l’organisation du groupe terroriste, documents auxquels elle adhère,ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,(page 93-95 du rapport 62070.113) •d’avoir diffusé le16 juin 2018 desdocuments supplémentaires àPERSONNE30.), notamment 22 pages de l’édition numéro 8 de„Dar al-islam“, s’agissant notamment des „Attentats sur la voie prophétique / première partie–Dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des opposants.“ (article qui traite les attentats du 13 novembre 2015 qui servent de base de justification pourPERSONNE2.), et qui ont comme sujet les réfutations des critiques sur les attentats) ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH et même à les justifier et à excuser, (pages 96-98 du rapport62070.113) •d’avoir diffusé le message dans une conversation avePERSONNE30.)en critiquant les pseudo imans non adeptesdu groupe terroriste DAESHqui justifient le vote, le mariage civil, le fait de placer les enfants à l’école ou de dire que l’Islam ne justifie pas l’attentat de Charlie Hebdo et de ne pas détester les infidèlesce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,(pages 98-99 du rapport 62070.113) Le Tribunal constate que le Ministère Public a à l’encontre du prévenuPERSONNE1.) libellé une période temps débutant en l’an 2015. Dans ses développements antérieurs, leTribunal a retenu qu’il convenait d’appliquer l’article 135-11 du Code pénal dans son ancienne rédaction aux faits commis avant la date du 28 décembre 2015.

58 Dans la mesure où, chacun des faits «documentant» l’infraction reprochée au prévenu par leMinistère Public, pris de façon isolée, est susceptible de constituer l’infraction en question et que ces faits ne sont pas cités de façon chronologique, il appartient dès lors au Tribunal d’en déterminer les dates de leur commission respective. Il ressort du dossier répressif que l’ensemble des comptes Facebook ainsi que les pages virtuellesMEDIA1.),MEDIA2.)ainsi queMEDIA7.)figurant sur le réseausocial en question ont été créés en 2016 ou plus tard. Ainsi, l’ensemble des faits commis à l’aide des moyens précités tombe sous le coup de la nouvelle loi. Il ressort encore des éléments du dossier répressif que les conversations ayant eu lieu à l’aide d’application de messageries instantanées ont débuté en la même année. Seule une conversation avecPERSONNE9.)ayant eu lieu en avril 2015 a pu être retracée à partir du compte Facebook de ce dernier, le prévenu ayant vraisemblablement supprimé le sien (page 9 à 10 du rapport 62070.110). Il s’agit du dernier point libellé par le Ministère Public sous cette prévention. Concernant ce fait unique reproché àPERSONNE1.), le Tribunal relève que dans sa version initiale, l’article 135-11 du Code pénal se lit comme suit: «Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes,crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.» Il ressort du commentaire des articles du projet de loi portant «: 1. approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005, et 2. modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle», qu’initialement le texte proposé de l’article 135-11 nouveau s’inspirait–quant aux formes matérielles de la provocation publique–très largement de l’article 457-3 (1) du Code pénal, tel qu’il a été modifié en dernier lieu parune loi du 13 février 2008, qui incrimine le fait de contester, minimiser, justifier ou nier des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Dans un souci d’économie et lisibilité, alors que les dispositions européennes n’entrent pas dans le détail des moyens de diffusion, les moyens de diffusions énumérés sont supprimés dans un amendement proposé par le Conseil d’Etat afin de coller au texte de l’article 5 de la Convention et de l’article 3, paragraphe 1er, a) de la décision-cadre de 2002, sans pour autant y renoncer dans son esprit. Il est encore relevé que les dispositions européennes mettant l’accent sur la provocation«publique». Le Tribunal en déduit qu’il convient en ce qui concerne l’article 135-11 de se référer en ce qui concerne les conditions de publicité à la jurisprudence développée en relation avec l’article 457-3.

59 Il estde jurisprudence que l’article 457-3 précité nécessite la présence de plus de deux personnes au moins pour répondre aux conditions de publicité.Par ailleurs, il ressort des travaux parlementaires, et notamment des commentaires d’articles que «les termes „du public“ font ressortir clairementque les communications privéeséchappent au champ d’application de cette disposition.» Le fait reproché au prévenu d’avoir diffusé un message àPERSONNE9.)en l’encourageant en avril 2015 de réessayer de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie, a eu lieu lors d’une conversation faite via l’application Messenger du réseau social Facebook. Il ne ressort d’aucun élément du dossierrépressif que d’autres personnes y participaient. Il en découle que la condition de publicité n’est pas remplie en l’espèce de sorte que ce fait n’est pas à retenir. Concernant l’ensemble des autres faits reprochés tant àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.), ceux-ci tombent sous l’égide de l’article 135-11 du Code pénal tel que modifié par la loidu18 décembre 2015. Dans saversion actuelle l’article en question se lit comme suit : (1) Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communicationsélectroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre. (2) Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter. Le Tribunal relève d’emblée, qu’il n’existe aucun élément tangible au dossier répressif, que suite aux agissements des prévenus des tiers auraient commis des attentats ou auraient rejoint l’EIIL. Il convient cependant de préciser que suivant l’article 135-17 du Code pénal introduit par la loi du18 décembre 2015:«Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement,même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.» D’après les auteurs du texte de loi, le nouveau paragraphe 2 [de l’article 135-11] «vise les réunions d’associations et d’autres clubs plus ou moins formels dans des locaux où

60 l’admission est seulement possible aux personnes qui sont membres de ces associations ou de ces clubs, de même que les cercles constitués dans le monde virtuel des télécommunications par des moyens comme des forums de discussions sur Internet, les réseauxsociaux sur Internet, ou des forums et réseaux sociaux qui fonctionnent par des applications de téléphonie mobile.» (Travaux parlementaires, examen des articles par le Conseil d’Etat, dossier n°6761) Le paragraphe 2 nouveau vise à incriminer l’acte de provocation au terrorisme commis en présence de plusieurs individus „[…]dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter“. Il convient d’en tenir compte sur le plan pénal, comme le degré d’inhibition est moindre dans un cadre non public. Le champ d’application ratio personae de l’infraction de la provocation terroriste est étendu. Il convient de préciser que sont visées tant les réunions dites „physiques“ que les cercles de personnes constitués dans le monde virtuel des télécommunications, à savoir les forums de discussions et les réseaux sociaux. Il importe de noter que n’est pas visé, dans le cas de figure sous examen, un groupe terroriste, association structurée et ayant une vocation opérationnelle, qui est constituée dès la réunion de deux personnes (cf. article 135-3 du Code pénal), mais un contexte bien particulier, à savoir celui de la provocation au terrorisme. Il s’agit d’un stade préliminaire à la commission de l’acte terroriste. Dans pareil cas de figure,une seule personne suffit, et quel que soit le lieu, pour commettre un fait tombant sous le coup de la prohibition pénale de la provocation au terrorisme. (Travaux parlementaires, dossier n°6761). Il convient encore de rappeler que le législateur avait initialement déjà visé avec l’article 135-11 nouveau «la diffusion de messages par courrier électronique ou par d’autres moyens, comme l’échange de matérieldans deschat roomsou dans le cadre de groupes d’information ou de forums de discussion.» Si le morceau de phrase«dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter,»s’inspire du libellé de l’article 444, alinéa 3 du Code pénal et qu’il y est encore fait référence dans les travaux parlementaires, celle-ci ne saurait cependant impliquer la présence d’au moins deux personnes à côté du prévenu dans le réseau virtuel en cequi concerne la prévention à l’article 135-11 du code pénaldans sa version actuelle. En effet, la condition de témoin prévue par cet article est due aux infractions auxquelles il s’applique à savoir la calomnie ou la diffamation. Or, les articles 135-11 à 135-13 dans leur version de la loi du 18 décembre 2015, n’ont pas pour vocation de protéger l’honneur d’une personne, c’estle risque de voirquelqu’un rejoindre des terroristes qui est puni, tel que l’a souligné le Procureur Général d’Etat Robert BIEVER à l’époque dans son avis du 3 avril 2015.

61 Il convient de rappeler que la loi en question a été adoptée afin d’adapter la législation luxembourgeoise aux obligations qui résultent pour les Etats membres des Nations Unies de la Résolution 2178 adoptée par le Conseil de Sécurité des nations Unies afin de répondre au problème posé à l’époque par le phénomène nouveau dit «des combattants terroristes étrangers», émanant précisément du groupe terroriste dit «Etat islamique». L’intention du législateur était de rendre la législation plus efficace et de l’adapter à ce modus operandi nouveau consistant à largement et activement recruter parmi les populations des pays occidentaux afin d’inciter ses personnes à se rendre sur le théâtre de ses opérations pour y participer aux activités terroristes et de les renvoyer ensuite dans leurs pays occidentaux d’origine pour y commettre également des activités terroristes. Il ressort de l’exposé des motifs concernant la proposition de supprimer la condition que l’acte de provocation au terrorisme doit créer un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commisesque : «En pratique, le Parquet devrait donc rechercher un ou plusieurs destinatairesde l’acte de provocation au terrorisme et prouver que l’acte de provocation a créé dans l’espritde cette ou de ces personnesun genre de résolution de commettre une infraction terroriste. Etant donné que cela est quasiment impossible à prouver, il est par conséquent proposé de supprimer cette condition légale.», qu’aux yeux du législateur, la provocation au terrorisme peut être dirigée à l’égard d’une seule personne pour être punissable. En l’espèce, certains des faits commis par les prévenus consistaient en des publications effectuées sur leur pagesFacebook(MEDIA1.),MEDIA2.)etMEDIA7.)), répondent nécessairement à la condition d’un message adressé au public telle que prévue par l’article 135-1 (1) précité. Concernant les messages envoyés soit dans des groupes de discussion soit dans une conversation avec une personne unique par le biais d’applications de messageries instantanées, ceux-ci tombent nécessairement sous le coup du paragraphe (2) de l’article en question, pour constituer un lieu virtuel constitué par des moyens virtuels, alors qu’il s’agit en l’occurrence de forum de discussion entre deux voire plusieurs personnes tel qu’envisagé par le législateur. Ainsi, l’ensemble des faits mis à charge des deux prévenus tombent sous le coup de l’un des deux paragraphes de l’article 135-11 tel que modifié par la loi du 18 décembre 2015, et étant donné qu’hormis du mode de communication des messages susceptibles de constituer une provocation au terrorisme les infractions sont identiques, le Tribunal peut analyser les autres éléments constitutifs de façon conjointe à l’égard des deux prévenus. La question de l’incitation directe au terrorisme ne pose pas de véritables difficultés, il s’agit de commettre des actes terroristes matériellement déterminés tombant sous le chapitre intitulé du terrorisme du Code pénal. Par exemple, viser tel lieu ou telle personnalité. Par le contexte, la volonté de leur auteur et les termes choisis, de tels propos visent à convaincre d’autres personnes de commettre de tels actes. Il s’agit d’une

62 incitation à commettre des actes dans le futur et non d’une approbation d’actes déjà commis. Lors de la rédaction de l’article 5 de la Convention du 16 mai 2005 précitée qui a été le modèle pour la rédaction de l’article 135-11 dans sa version initiale, il a été tenu compte des avis de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Avis 255(2005), paragraphes 3.vii et ss.) et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (document BcommDH (2005) 1, paragraphe 30 in fine),qui ont suggéré que cette disposition couvre la dissémination de messages d’éloge de l’auteur d’un attentat, ledénigrement des victimes, l’appel à financer des organisations terroristes ou d’autres comportements similaires, qui pourraient constituer des actes d’incitation indirecte à la violence terroriste. Le droit français qualifie de tels faits d’apologie duterrorisme, réprimés par une infraction spécifique. L’apologie des actes de terrorisme s’entend en une provocation indirecte, par un éloge ou une manifestation d’opinion présentant l’acte terroriste sous un jour favorable, ou, à tout le moins, le présentant comme susceptible d’être justifié, infraction que le droit luxembourgeois ne connaît pas en tant que telle. Le Tribunal relève d’ailleurs qu’en France, les anciens articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, punissait ceux qui «soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans deslieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique(…)auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou en auront fait l’apologie», ne faisaient pas de distinction réelle entre la provocation et l’apologie du terrorisme,tellement les comportements réprimés sont proches et leurs effets les mêmes. L’élément moral de de cette infraction se caractérise par la volonté de l’auteur des propos litigieux de présenter l’acte de terrorisme sous un jour positif. Parce qu’il tend à la diffusion de propos faisant l’éloge d’actes ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur, le délit répond, d’abord, à un «objectif de valeur constitutionnelle de prévention». Ensuite, cette répression est d’autant plus légitime que l’apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu’elle favorise, «crée en elle-même un trouble à l’ordre public» (Recueil Dalloz 2018, Yves Mayaud, p.1233). Dans la mesure où le fait de présenter une organisation terroriste sous un jour positif, peut contribuer à ses objectifs, et notamment convaincre des personnes de la rejoindre, tout en tenant compte de l’intention des rédacteurs de la convention du 16 mai2005 précitée, le Tribunal retient que les faits d’apologie du terrorisme peuvent constituer en droit luxembourgeois une provocation indirecte à commettre des actes de terrorisme réprimés par le Code pénal.

63 Il y a encore lieu de relever que le texte incriminant est très vaste, le législateur n’ayant pas défini quels comportements peuvent constituer une provocation au terrorisme. Le mandataire des prévenus a, à ce titre, fait valoir que les prévenus ont fait un usage maladroit de leur liberté de culte voir de leur liberté d’expression. Tel que relevé lors de l’élaboration de l’article 135-11 du Code pénal, toute la question est de savoir où tracer la limite entre, d’une part, l’incitation indirecte à la commission d’infractions terroristes et, d’autre part, la liberté d’expression. Ilconvient de rappeler la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a retenu que dans une société démocratique, il est nécessaire de protéger les valeurs et les principes qui fondent la Convention européenne des droits de l’homme contreles personnes ou les organisations qui tentent de saper ces valeurs et principes en incitant à commettre des violences et par conséquent à commettre des actes terroristes (CEDH, 23 septembre 2004, Feriduin c. Turquie, § 27; 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie, § 63; 19 décembre 2006, Falakaoglu et Saygili c. Turquie, § 28). Lorsqu’une opinion exprimée justifie que soient commis des actes terroristes afin d’atteindre les objectifs de l’auteur de cette opinion, l’autorité nationale peut imposer des restrictionsà la liberté d’expression (CEDH, 8 juillet 2014, Nedim Sener c. Turquie, § 116). Ainsi, par exemple, les actes d’incitation à la haine raciale ne sauraient passer pour admissibles au regard du droit à la liberté d’expression (cf. le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965). Il en va de même pour des actes d’incitation à des infractions terroristes violentes, et la Cour a déjà considéré comme conformes à la CEDH certaines restrictions de messages pouvant inciter indirectement à des infractions terroristes violentes (Hogefeld c/ Allemagne, 20 janvier 2000). (Cité dans les travaux parlementaires de la loi du 26 décembre 2012) Dès lors, le Tribunal estime que le texte de loi en question est conforme à la jurisprudence de la CEDH, alors que les restrictions à la liberté d’expression et de culte visent des comportements d’une virulence particulière alors qu’ils appellent à la destructiond’un système politique entier et des fondements de notre société, de sorte que l’argument des prévenus est à réfuter, pour autant qu’il soit avéré que les messages et publications aient un but à caractère terroriste. D’un point de vue du principe de légalité en matière pénale, les lois répressives devant être formulées en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable, l’article 135-11 précité a suscité de nombreuses discussions, alors qu’il laisse au juge un grand pouvoir d’appréciation. Les deux prévenus ont d’ailleurs au cours de l’instruction clamé haut et fort qu’ils se trouvaient dans l’ignorance totale du caractère répréhensible de leurs actes et que s’ils en avaient eu connaissance, ils se seraient abstenus de les perpétrer.

64 Il convient cependant de rappeler que la lutte contre leterrorisme est une question épineuse et si grave qu’elle a conduit le législateur à renforcer régulièrement son arsenal législatif pour l’adapter à un terrorisme protéiforme et imprévisible qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que lelégislateur ne peut énumérera prioride façon exhaustive (Recueil Dalloz 2018, Yves Mayaud, p.1233) A ce titre, il convient de rappeler qu’en droit pénal général luxembourgeois, la commission de la provocation doit reposer sur un élément matériel et un élément intentionnel. Est visé à ce sujet ce qu’on appelle le dol général qui englobe le„sciens et volens“, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir la connaissance que son acte est illégal et avoir la volonté de le commettre quand-même. (cf. Travaux parlementaires) A cela s’ajoute, que laprovocation doit viser la commission d’une infraction terroriste. Dans la mesure où il incombe au Ministère Public de rapporter à côté du fait matériel à la fois la preuve de l’intention de l’auteur ainsi que le caractère terroriste du comportement sollicité, et bien que texte de loi donne une large appréciation au Juge,le Tribunal est d’avis que ce dernier est conforme au principe de légalité. Quant à l’appréciation des faits en soi, le Tribunal relève une jurisprudence rendue par la Cour constitutionnelle belge en la matière a retenu:«que le juge doit prendre en compte l’identité de la personne qui diffuse le message ou le met à la disposition du public, le destinataire, la nature du message et le contexte dans lequel il est formulé. Le juge qui doit apprécier ce message ne peut sanctionner la personne qui le diffuse ou le met de toute autre manière à la disposition du public que lorsque cette personne agit avec un dol spécial consistant à inciter à commettre des infractions terroristes. Dès lors, même si un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge, celui-ci ne peut en aucun cas prononcer une condamnation qui emporterait une atteinte injustifiée à la liberté d’expression». (cité in Cour constitutionnelle-arrêt n° 31/2018 du 15 mars 2018) En l’espèce, le Tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que tant PERSONNE2.)quePERSONNE1.)avaient rejoint en connaissance de cause le groupe terroriste EIIL. Il ressort encore du dossier répressif que l’ensemble des messages ont été diffusés soit publiquement sur les pages Facebook dontPERSONNE1.)était l’administrateur soit dans des groupes de discussions privées et qu’ils étaient en grande partie des personnes pratiquant un islam très strict. L’intitulé de ses pages«MEDIA7.)», «MEDIA1.)», «MEDIA2.)»est de nature à attirer des personnes intéressées par la foi. Il ressort des innombrables discussions retracées par les agents de police que les discussions tournaient principalement au sujet de vues radicales sur l’islam, de sorte que ses interlocuteurs constituaient un terrain fécond pour l’idéologie de l’EIIL. Concernant les faits reprochés àPERSONNE1.), le Tribunal constate que le 2 ème ,7 ème 10 ème , 11 ème , 14 ème , 19 ème et 20 ème constituent des incitations directes à commettre des infractions. Ce dernier appelle notamment à tuer des pseudos savants/imams, à tuer des mécréants et au combat physique en France et cela au profit de l’organisation EIIL. Il

65 s’agit d’actes à commettre dans le futur et non pas l’éloge d’attentats terroristes s’étant déjà produits. Les actes sollicités en question sont incontestablement des actes encourant des peines criminelles et ayant un motif terroriste, tombant dès lors sous le coup de l’article 135-1 du Code pénal. En ce qui concerne l’intention criminelle du prévenu, celle-ci ne fait pas l’ombre d’un doute alors que le prévenu s’était soumis à l’idéologie de l’organisation en question et qu’il a déployé d’importants efforts afin de rallier d’autres personnes à sa cause. Il est d’ailleurs en aveu lors de son audition de police d’avoir eu connaissance du caractère illégal de ses agissements, raison pour laquelle il a cherché la clandestinité, bien qu’il soit par la suite revenu sur ses déclarations. Le Tribunal retientdès lors que le prévenu a en connaissance de cause incité à la commission de telles actes. Quant au 1 er fait libellé par le Ministère Public, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une compilation de dizaines de versets justifiant de tuer des mécréants, respectivement le combat contre les ennemis de l’islam. Le prévenu a tout au long de l’instruction expliqué qu’il s’agissait d’extraits de livres en vente libre. S’il est un fait que la plupart des livres saints des religions du monde contiennent de tels passages et que la publication d’un extrait ou de quelques extraits ne saurait en soi être punissable sans faire un procès d’intention aux religions, toujours est-il que la compilation sur plusieurs pages de tels versets publiés sur un site internet, lu majoritairement par des personnes ayant une vue radicale de l’islam, publication effectuée par une personne affiliée à l’EIIL, constitue de par son contexte une provocation au terrorisme. Le fait de tuer des personnes tombant nécessairement sous le coup de l’article 135-1 du Code pénal, ce fait constitue également une infraction à l’article 135-11 du Code pénal. En ce qui concerne les points 3, 4, 8, 9, 12, 16 et 18, le Tribunal constate qu’il s’agit de diffusion de matériel de propagande du groupe terroriste EIIL. Dans la mesure où il est indiscutable que la transmission de pareille documentation peut favoriser le recrutement de l’organisation terroriste en question et que ces faits tombent sous le coup de l’article 135-4 du Code pénal, l’infraction à l’article 135-11 (2) du Code pénal est également établie en ce qui les concerne. Finalement, les autres faits reprochés sont constitués par des conversations que le prévenu a eues avec des tiers où il a tenté de les convaincre de l’idéologie de l’EIIL, partant de rejoindre le groupe en question. De sorte que les comportements préconisés sont réprimés par l’article 135-4 du Code pénal. ConcernantPERSONNE2.), le Tribunal constate que les faits libellés sous les points 1 à 4 et 6 à 9 à sa charge par le Ministère Public, sont constitués par le fait de défendre l’idéologie de l’EIIL et de la présenter sous un aspect favorable, de justifier les attentats commis par cette organisation et notamment ceux de Paris du 13 novembre 2015, de justifier le fait de tuer les mécréants où d’immigrer dans les territoires sous contrôle de l’EIIL. Il est incontestable que ces faits sont de nature à convaincre des personnes de rejoindre les rangs du groupe terroriste en question ou de les pousser à tuer des gens, de sorte qu’ils sont constitutifs d’infractions aux articles 135-1 et 135-4 du Code pénal.

66 Tout comme pour son mari, le co-prévenuPERSONNE1.), l’intention criminelle dans le chef d’PERSONNE2.)est incontestable. En effet, tel que déjà retenu par le Tribunal, la prévenue a fait partie du groupe terroriste EIIL et s’est soumise à son idéologie. Elle est d’ailleurs en aveu d’avoir été en contact avec des jeunes femmes françaises ayant rejoint lesterritoires occupés par le groupe terroriste lorsqu’elles s’y trouvaient. Il en découle que l’infraction à l’article 135-11 (2) du Code pénal est également établie en ce qui concerne les 8 points en question. Cependant, le Tribunal ne peut constater à la lecture du libellé du point 5 «d’avoir diffusé le message à son interlocuteur ayant le compte numéroNUMERO1.)en date du 10 juin 2018 qu’elle a besoin de consignes claires alors qu’elle a peur d’apostasier» aucun élément pouvant constituer un acte de terroriste, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le retenir. Il convient dès lors de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction à l’article 135-11 du Code pénal tel que libellé par ministère Public, sauf à y apporter les modifications reprises ci-avant. III.Infraction à l’article 135-12 du Code pénal Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)sub I. C. d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. A, en infraction à l’article 135-12 du Code pénal d’avoir commis l’actede recrutement au terrorisme consistant à solliciter ou à tenter de solliciter une autre personne (a)de commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au chapitre III.-1 «Du Terrorisme» ou (b)pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3 du Code Pénal, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, en l’espèce, lors de ses conversations orales et écrites au travers notamment des divers réseaux de communication avec d’autres personnes, d’avoir cité notamment des documents de propagande du groupe terroriste de DAESH ainsi que des versets du Coran ou destirades de textes tirés en dehors de leur contexte pour justifier des attentats terroristes contre les mécréants et infidèles qui ne seraient pas enclins à se convertir au groupe terroriste DAESH, à se plier à l’idéologie du groupe terroriste DAESH ou àpayer la taxe afférente, et même d’avoir tenté de persuader ses interlocuteurs de prêter allégeance ou de s’affilier aux idéologies et aux actes du groupe terroriste DAESAH en

67 affirmant que ce groupe terroriste prône le seul et véritable Islam et que toute autre allégeance envers un autre groupe serait une apostasie méritant des sanctions, montrant ainsi sa volonté de recruter de nouveaux adeptes se soumettant au groupe terroriste DAESH sinon de commettre ou participer à une action terroriste,ce recrutement est notamment documenté par les éléments suivants: •en publiant le 14 février 2017«message spécial pour ceux qui sont pour la dawla faites attentions au ignorants mouton sur le net qui font croire qu’ils ont compris le tawhid connaisse l’histoire …etc ils vous charme en disant oui bien-sur je suis pour la dawla j’ai la science j’ai larabe je connais je peux t’apprendre je donne des cours fi sabilillah … mais ensuite vous racontes des mensonges des ambiguïtés telle que chaykh uthaymin ibn baz sont des savants musulmans bien leur situation étaient ambigu … etc ils se sont même pas donner la peine de lire les magasines de la dawla qu’ils prétendentsoutenir et suivre leur minhaj26 alors que dawla ont fait clairement leur takfir27 et dise d’eux c’est des vendus !!! et pour terminer ces savants la sont des tawaghits qui se font adorer et encore ça même dawla l’ont dit mais comme d’hab ces moutons dise soutenir mais sont même pas foutu de lire leur magasines ! inutile de montrer tout leur kufr vous avez juste a tapez leur noms sur google et voir tout leurs kufr qu’ils ont fait clair net devant tout le monde entier![…]» ce qui a pour but le recrutement en faveur de DAESH, -Status update : 2017-02-14 14:42:19 UTC / Author (NUMERO2.))(pages 23 du rapport 62070.113) •en précisant à son interlocuteur au sujet de la publication précédente qu’il n’existe pas d’autre choix pour un gouvernement, soit il se repentit, soit c’est la mort au travers de l’épée, prônant l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(pages 30 du rapport 62070.113) •en diffusant la troisième édition de„Rumiyah“ qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes à „PERSONNE19.)“ ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, •en diffusant cette édition à„PERSONNE20.)“ le priant de le diffuser à son tour à d’autres groupes,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, •en diffusant des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à„PERSONNE21.)“,avec la mention„conseil de dawla ;)/Conseils de Daesh)“,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(pages 30 du rapport 62070.113) •en diffusant des extraits de propagande àPERSONNE9.)(comptePERSONNE9’.)):«cado »« Merci pour les cadeaux »«de rien»«je pense taune idee»«dou ca viens hein PERSONNE9.)^^»«(Et je parle juste des images tout a la fin)»« Dou? » «des magasine de la dawla ^^» «rumiyah»,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(pages 30 du rapport 62070.113) •en diffusant dans le groupe «MEDIA4.)» sur Telegram des messages et matériels de propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seulle groupe terroriste DAESHdétient la vérité,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(pages 47 du rapport 62070.113) •en diffusant et en faisant référence à une vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques de DAESH sont les bonnes; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur; sont montrées une exécution en masse, un discours de„Abu Bakral-Baghdadi“, des combats departisans du groupe terroriste DAESH,prônant ainsi l’idéologie du groupe

68 terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(Page 50 du rapport 62070.113) •en affirmant au sein du groupe «MEDIA4.)» créée parPERSONNE1.)sur Telegram, (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom„ALIAS7.)“Il explique à„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ duJordanien „X.)“ lequalifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al-Qaida“. Il précise que legroupe terroriste DAESHl’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincrePERSONNE24.)que seul DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moinsque les infidèles et qu’il faut donc les tuer, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (Page 27 à 32 du rapport N°62070.101) •en critiquant ouvertement l’utilisateur Facebook„PERSONNE42.)“ qui aurait pris une position pas assez extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme alors que l’islam interdirait de tuer.PERSONNE1.)se fâche et affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(Page 48 du rapport N°62070.101) •en menant une conversation dans le cadre du groupeMEDIA6.)sur TELEGRAM avec un certainPERSONNE43.)au sujet des élections et de la participation aux élections. A ce titre, il se justifie avec de la propagande officielle du groupe terroriste DAESH rejetant l’idée même des élections alors que seul Allah est maître des législations et jugements,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, •en faisant référence à des extraits du groupe terroriste DAESH pour commettre et justifier la commission d’infractions au nom de l’idéologie de DAESH,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (Page 55 du rapport N°62070.101) •en se basant sur une Fatwa du groupe terroriste DAESH publié dans le magazine„Dar al- Islam“ pour convaincre son interlocuteur de ne pas envoyer ses enfants dans une école occidentale,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il fauts’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, •en recommandant àPERSONNE9.)ainsi qu’àPERSONNE26.)que seule la lecture et l’apprentissage du salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré par le groupeterroriste DAESH,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(page 68 du rapport 62070.113) •en encourageantPERSONNE9.)en avril 2015 de ré-essayer de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative non réussie,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, (page 68 du rapport 62070.113) •en affirmant àPERSONNE26.)que seul le groupe terroriste DAESH semble être sur la bonne voie,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, •en tentant de convaincre et en convaincantPERSONNE44.)que seule l’idéologie du groupe terroriste DAESH est la vraie, que seuls les sincères rejoignent DAESH qu’il faut suivre DAESH, en précisant notamment que celui qui ne se repent pas sera exécuté,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(page 15 (point 4.2.1) du rapport N°62070.18),page 69 du rapport 62070.113)

69 •d’avoir en date du 25 mai 2018, dans une discussion menée entrePERSONNE18.), PERSONNE2.)et lui-même discuté ouvertement au sujet notamment d’PERSONNE31.) (l’épouse religieuse dePERSONNE18.))et dePERSONNE46.)quiavaient prêtées allégeance au groupe terroriste Jabat Al Nusra, ce qui les mettait en rage parlant d’apostasie et de trahison par rapport au groupe terroriste DAESH,prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent,(pages 4.7 du rapport 62070.71) •en diffusant et publiant un extrait de la page 17 de la version française numéro 10 de la publication « Rumiyah » à un tiers : «Avisde l’ÉtatIslamique est celui donné par son imam, ses délégués, ou son porte-parole officielet eny déclarant qu’il y a une grande différence significative entre le groupe terroriste DAESH,Haiʾat Tahrir asch-Scham, Al-Qaida et les Talibans précisant que les 3 derniers groupes sont des kufars, ce qui démontre à ses yeux la supériorité idéologique du groupe terroriste DAESH par rapports aux autres groupes terroristes et son intérêt par rapport à DAESH , ce qui milite en faveur du recrutement en faveur du groupe terroriste DAESH, (Page 43 du rapport 62070.113) •en mettant en circulation l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par le groupe terroriste DAESH, ce qui consiste en une activité pro-DAESH pour la provocation et le recrutement au profit du groupe terroriste DAESH, (pages 77-79 du rapport 62070.113) •d’affirmer dans une conversation qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande notamment pour la provocation ou le recrutement au terrorisme, (page 19 du rapport 62070.1) •d’avoir diffusé des extraits de propagande àPERSONNE9.)(comptePERSONNE9’.)): « cado»« Merci pour les cadeaux »«de rien»«je pense ta une idee»«dou ca viens hein PERSONNE9.)^^»«(Et je parle juste des images tout a la fin)»« Dou? » «des magasine de la dawla ^^» «rumiyah», (page 30 du rapport 62070.113) L’article 135-12 (1) dispose que: «Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou quitente de solliciter une autre personne : a) pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.» Il convient encore de préciser que suivant l’article 135-17 du Code pénal introduit par la loi du18 décembre 2015:«Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement,même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.» Il ressort des travaux parlementaires concernant le projet de loi ayant introduit l’article 135-12 dans le Code pénal, que le texte proposé visait à couvrir les situations : a) où une personne entend recruter une autre pour commettre une infraction terroriste en tant que co-auteurs, auteur et/ou complice, mais en tout état de cause en dehors d’un groupe

70 terroriste, b) où une personne entend recruter une autre personne afin de faire partie d’un groupe terroriste, à créer ou existant. Le Procureur d’Etat de l’époque a relevé que le texte de loi ne décrit pas autrement l’acte de «sollicitation» et il a estimé qu’il faillait dès lors recourir au commentaire de des articles de la Convention de 2005 qui reprend les développements du rapport explicatif de cette Convention à ce sujet. (Travaux Parlementaires, avis du Procureur d’Etat) Il ressort du commentaire de l’article 6 de la Convention précitée relatif au recrutement pour le terrorisme que : «Cet article oblige les Etats Parties à ériger en infraction pénale lerecrutement d’éventuels futurs terroristes, c.-à-d. le fait de solliciter des personnes en vue de perpétrer des infractions terroristes, individuellement ou collectivement, que ce soit en commettant directement ces infractions ou en participant ou contribuant à leur commission.Pour que cette infractionsoit consommée, il n’est pas nécessaire que le destinataire participe effectivement à la commission d’une infraction terroriste ou qu’il se joigne à un groupe dans ce but. Toutefois, il est nécessaire quele recruteur ait approché avec succès le destinataire. S’il y a eu commencement d’exécution de l’acte de recrutement, mais que celui-ci n’a pas été mené à terme–par exemple si le recruteur n’a pas persuadé la personne ou s’il a été arrêté par les forces de l’ordre avant d’avoir réussi à la recruter–l’acte demeure punissable au titre de tentative de recrutement, conformément à l’article 9 paragraphe 2 de la Convention du 16 mai 2005. Au vœu des rédacteurs de la Convention du 16 mai 2005, l’important est que l’application conjointe des articles 6 et 9 paragraphe 2 ait pour effet d’ériger en infractions pénales les actes de recrutement visés ci-dessus, qu’ils soient menés à terme ou restent inachevés, et qu’il y ait effectivement sollicitation, que les destinataires de celle-ci soientappelés à participer concrètement à la commission d’une infraction terroristeou à se joindre à une association ou à un groupe à cette fin. Le paragraphe 1er exige que le recruteur attende de la personne qu’il vise à recruter qu’elle commette ou contribue à commettre une infraction terroriste ou rejoigne une association ou un groupedans ce but.» Le Tribunal retient qu’ilressort de l’économie de l’article 135-12 du Code pénal ainsi que du commentaire de la convention précitée que l’acte de recrutement doit viser une personne ou plusieurs personnes physiques déterminées ou déterminables (ex. personne utilisant un alias surinternet) et non un public en général. Quant au terme «solliciter» employé, celui-ci n’est pas autrement défini par le législateur de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à sa définition usuelle. Il ressort de la définition donnée par le dictionnaire Le Petit Robert que le verbe en question signifie «Faire appel à, prier (qqn) de façon pressante en vue d’obtenir qqch.» Il résulte des commentaires de loi précités, que le dessein de l’infraction à réaliser par le sollicité doit être suffisamment concret et tendre à la commission d’un fait dans le futur, tel viser une personne ou un endroit spécifique. Le destinataire sollicité doit être appelé concrètement à participer à un acte terroriste où à rejoindre une organisation terroriste. A cela s’ajoute que le recruteur doit en outre s’attendre à ce que la personne sollicitée commette ou puisse commettre un des actes susvisés suites à ses approches.

71 Cette formulation est proche de celle de«crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractionspuissent être commises.»que comptait l’article 135-11 du Code pénal. A noter que les articles 135-11 et 135-12 du Code pénale ont initialement été introduits par la même loi et revêtent dès lors le même esprit. Le Tribunal en déduit que si le destinataire ne doit pas être persuadé, il faut néanmoins dans son esprit il se soit laissé séduire par l’idée. La transmission de matériel de propagande, la diffusion de messages mettant en valeur l’EIIL, la justification ses méfaits, voir même l’appel à la commission d’une infraction concrète ne sauraient dès lors constituer l’infraction de recrutement au sens de l’article 135-12 (1) point a) et b), s’ils ne sont pas accompagnés d’efforts sérieux de l’auteur afin de convaincre la personne sollicitée. Au vu des éléments qui précèdent, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 19, 20, 21, 22 ne répondent pas aux conditions précitées afin de tomber sous le coup du point a) et b) de l’article 135-12 du code pénal. En effet, aucun d’entre eux ne vise la commission d’une infraction de terrorisme suffisamment concrète. A cela s’ajoute que si certes certains des messages ont pour vocation de favoriser que les interlocuteurs du prévenu rejoignent EIIL, il ne ressort pas des conversations que ce dernier ait été persévérant au point de rendre une adhésion probable de la personne sollicitée au groupe terroriste en question. Le Parquet a d’ailleurs qualifié ces actes comme « Prônant l’idéologie de l’EIIL» «militant en sa faveur» «pour la provocation et le recrutement au profit du groupe en question», ce qui parle plutôt pour le fait que ces actes tombent sous le coup de l’article 135-11 du Code pénal et qui ont déjà été analysés sous cette prévention précédemment. Le Tribunal relève encore que le Ministère Public a libellée le même fait à deux reprises sous les points 6 et 23, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser ce dernier. En ce qui concerne, les points 14 et 15 il convient de les analyser ensemble alors qu’ils sont issus de la même conversation que le prévenu a eue avecPERSONNE9.)au mois d’avril 2015. Il ressort de l’extrait de celle-ci, que ce dernier était déçu d’avoir été refoulé à la frontière Turque lorsqu’il avait tenté de rejoindre la Syrie. Le prévenu remonte le moral à ce dernier et tente de le convaincre de retenter sa chance. Il lui suggère d’essayer de regagner le pays du levant en passant par la Lybie, l’Egypte ou le Yémen. Il en découle que les éléments matériels de l’infraction à l’article 135-12 (1) b) sont réunis en l’espèce. En ce qui concerne l’élément moral celui-ci ne fait pas de doute, étant donné que le prévenu avait lui-même rejoint l’EIIL, et le Tribunal renvoi à ses développements antérieurs. Finalement, le Tribunal entend également retenir le 12 ème point libellé par le Ministère Public, comme recrutement pour commettre un acte de terrorisme. En effet, il ressort du dossier répressif, que suite à une longue discussion avec le prévenu l’interlocuteur,

72 utilisant le pseudonyme «PERSONNE24.)», ce dernier semble êtreréceptif à l’idée de tuer des savants mécréants. A un moment, la personne sollicitée, se laisse séduire par les propos du prévenu et déclare qu’il serait déjà bien de commencer par éliminer les mécréants dans son entourage. Dans la mesure où il est indiscutable que l’acte tombe sous le coup de l’article 135-1 du Code pénal, l’infraction l’article 135-12 (1) a) du même Code est également établie concernant ce fait. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention à l’article 135-1 en ce qui concerne ces deux faits. IV.Infraction à l’article 457-3 du Code pénal Il est encore reproché audétenuPERSONNE1.)sub I. D. d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub I. A., imprimé, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la posteou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit de la parole ou de l’image,notammenten faisant usage desaliasALIAS1.), ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS9.),ALIAS10.),ALIAS10.),ALIAS11.),ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites«MEDIA7.)», «MEDIA1.)», «MEDIA2.)»dont il est administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre de personnes, qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard de personnesnotamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, cette incitation à la haine ou à la violence est notamment documentée par les éléments suivants: •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois, des publications entre le 22 juin 2017 et le 1 er juillet 2017 sur le site «MEDIA1.)des extraits», cotations et justificatifs pour glorifier le combat physique, la persécution, l’élimination, les brutalités à l’encontre des infidèles et des mécréants ainsi que le pardon pour ces actes barbares,pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard de personnesnotamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée,à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH, •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme

73 au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnesnotamment sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée, (Page 46 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois dans le groupe «MEDIA4.)» sur Telegram des messages et matériels de propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient la vérité, critiquant les autres tendances et pouvant inciter à la haine contre ces personnesparce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 47 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeoisune vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques de DAESH sont les bonnes. Ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur.Sont montrées une exécution en masse, un discours de «Abu Bakral-Baghdadi»,des combats de partisans du groupe terroriste DAESH,critiquant les autres tendances et pouvant inciter à la haine contre ces personnesparce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH,(Page 50 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message lors d’une conversation avec son interlocuteur que ce dernier est censé détester les kuffar, donc les infidèles ne partageant pas les mêmes croyances, de les considérer comme ses ennemis, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes,(page 19 du rapport 62070.1 et pages 70 rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message lors d’une conversation téléphonique en date du 28 avril 2018 avec sa grand-mère qu’il est autorisé de tuer les infidèles ayant d’autres croyances que les siennes, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes mais qu’en contrepartie en France, la conséquence serait la prison,(page 71 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir faittransiter par le territoire luxembourgeois le messageau sein du groupeMEDIA4.)sur Telegram, créée par lui le 7 juin (page32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), et utilisant le nom„ALIAS7.)“à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ duJordanien „X.)“ lequalifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et il a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre «PERSONNE24.)» que seul legroupe terroriste DAESH a laconnaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que le groupe terroriste DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 27 du rapport N°62070.101) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soi-disant pseudo savants oupseudo imams“, de même qu’à l’élimination physique des candidats présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisant que c’est le point de vue du groupe terroriste DAESH, et parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes(page 36 du rapport 62070.113)

74 •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoireluxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message lors d’une conversation avecPERSONNE24.)en affirmant que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imans ne partageant pas l’idéologie du groupe terroriste DAESH, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes, (Page 45 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en précisant que les autres groupes terroristes tels que les Taliban ou Al-Qaida sont des organisations mécréantes; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiriet en glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH,Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier(„etait bon il tuer les chiite“ ), parce que prônant uneidéologie religieuse non conforme augroupe terroriste DAESH, provoquant une haine à l’égard de la communauté religieuse chiite,(Page 41 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement, parce que prônant une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers cespersonnes,(Page 46 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir duterritoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une image du magazine du groupe terroriste DAESH„al-Anbar“àPERSONNE9.)mentionnant que «couper la tête des mécréants «serait une bonne action et un bon raisonnement pour fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants,parce que ceux-ci prônent une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes,(Point 1.) du rapport N°62070.1) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois une imagel’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologiedu groupe terroriste DAESHen se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de DAESH, parce que la France a une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers les français,(pages77-79 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message à «PERSONNE22.)» qu’il doit détester les kuffar et les prendre comme ennemi, parce que ceux-ci prônent une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes,(Page 19 du rapport 62070.1) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message lors d’une conversation avecPERSONNE44.)en date du 10 février 2017 que la personne qui comment un annulatif est un kafir, et qu’il faut ensuite lui demander de se repentir et à défaut de se faire il doit être exécuté, parce que celui-ci prônerait une idéologie religieuse non conforme au groupeterroriste DAESH et incitant ainsi à la haine envers ces personnes,(page 18 du rapport 62070.18) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoireluxembourgeois le en date du 28 avril 2018 message lors d’une conversation avec un certainPERSONNE35.) qu’il est tout à fait acceptable dans son idéologie de tuer son voisin si celui-ci ne se convertit pas à l’islam ou ne paie pas la taxe due par les non-croyants; le sang,respectivement la vie d’un non-croyant ne vaudrait rien si l’une de deux conditions précitées ne serait pas remplie,

75 et que de toute façon il serait en guerre car notamment la France n’accepterait pas sa version de l’Islam, en pensant ainsi, il affirme que ceux qui ont une idéologie religieuse non conforme au groupe terroriste DAESH méritent la haine,(page 14 du rapport 62070.61) Le Parquet reproche à la prévenuePERSONNE2.)d’avoir sub II. C., toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub II. A.,d’avoir détenu, importé, exporté, imprimé, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois , envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit de la parole ou de l’image,notammenten faisant usage de ses aliasALIAS6.), ALIAS13.),ALIAS5.),ALIAS14.),ALIAS15.),ALIAS16.), sur ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias dePERSONNE1.)c’est-à-direALIAS1.), ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS9.),ALIAS10.),ALIAS10.),ALIAS11.),ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites«MEDIA7.)», «MEDIA1.)», «MEDIA2.)»et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes des messages qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutesles conséquences qu’une telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard de personnesnotamment basés sur leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,cette incitation à la haine ou à la violence est notamment documentée par les éléments suivants: •d’avoirdétenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le messageen affirmant qu’elle est adepte de l’idéologie sunnite, que ce serait la seule et vraie version de l’Islam, et que par contre les chiites seraient des criminels et des meurtriers tout en reconnaissant encore jamais n’en avoir rencontrées, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnespour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,(voir son interrogatoire) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message le message que le combat est contre les chrétiens, et non contre les non musulmans. Les chrétiens devraient payer une taxe à cause de leur croyance, à défaut il faudrait mener la guerre contre eux. Il en va autrement pour les non-musulmans qui auraient combattu les musulmans depuis toujours et qui ne méritentpas d’égards, ce qui rejoint l’idéologie du groupe terroriste DAESH qu’elle diffuse activement comme message à ses interlocuteurs, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnespour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,(question 28 de l’interrogatoire policier) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoireluxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le messageen affirmant lors d’une conversation Facebook à son interlocuteurPERSONNE30.)

76 qui lui ne partage pas ses avis au sujet du groupe terroriste DAESH que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH notamment au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande de DAESH diffusant par là-même activement le message de la supériorité du groupe terroriste DAESH ainsi que son intérêt pource groupe, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnespour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,(page 89 du rapport 62070.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles respectivement pour provoquer de tels actes de violence, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnespour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,(Page 11-12 du rapport 62070.113 ) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le messagequ’elle confirme au sein du groupe «MEDIA4.)» sur Telegram, créée par PERSONNE1.)le 7 juin (page32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), et utilisant le nom„ALIAS7.)“à„PERSONNE24.)“ „les mécréances“ duJordanien „X.)“ le qualifiant de scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et d’„Al-Qaida“. PERSONNE1.)précise que le groupe terroriste Daesh l’a déclaré mécréant et il a envoyé du matériel de propagande de Daesh pour le prouver. Le but est de convaincre «PERSONNE24.)» que seul Daesh a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à Daesh.PERSONNE1.)précise même que ces savants reliés aux autres organisations que Daesh valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,(page 27 du rapport N°62070.101) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoireluxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message lors d’une conversation avecPERSONNE29.), que certains savants sont des mécréants, et infidèles, et que cela est prouvé par les travaux de propagande du groupe terroriste DAESH et à ce titre elle communique et diffuse ces documents de propagande pour prouver ses dires à son interlocutrice, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnespour leur appartenance ouleur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH,(pages 88-89 du rapport 62101.113) •d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois le message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteurPERSONNE30.)qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs,sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe terroriste DAESH, incitant ainsi à la haine des personnespour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH(page 89 du rapport 62070.113) •d’avoirdétenu, importé, exporté,partagé avecPERSONNE1.)des soi-disants «rappels», en fait 131 pages appelant notamment au meurtre des ennemis mécréants, prônant par là-même la supériorité de l’idéologie du groupe terroriste DAESH, incitant à la haine des personnes

77 pour leur appartenance ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH(page 107 du rapport 62070.113) En l’espèce, le Tribunal relève que le Ministère Public a libellée une multitude de faits à titre de «documentation». Or, chacun de ces faits est susceptible ou non de constituer l’infraction à l’article 457-1 3) du Code pénal, de sorte qu’il convient dès lors de les analyser de façon isolée par rapport à la prévention précitée. Les éléments constitutifs del’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, que le fait de tenir ceux-ci publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publiques, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et le groupe visé et d’autres groupes de la population. Dans un arrêt du 1 er mars 2016, 134/16 la Cour d’appel a retenu que l’article 457-1 3) est également soumis à des conditions de publicités, tout comme le paragraphe premier de l’article en question le prévoit. En ce qui concerne la condition requise, le Tribunal relève que les faits libellés à charge dePERSONNE1.)en 2 ème , 3 ème , 4 ème 5 ème , 6 ème , 7 ème , 9 ème ,11 ème , 12 ème , 14 ème 15 ème et 16 ème point ne satisfont pas à celle-ci. En effet, le 16 ème point est une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec un dénommé «PERSONNE35.)». Les autres faits repris par le Ministère Public dans son réquisitoire sont soit constitués par des messages privés envoyés à un seul interlocuteur, soit par des messages diffusés dans des groupes restreints «MEDIA4.)» ou «MEDIA6.)» créés par le prévenu et dont il était l’administrateur, et dont il n’est pas avéré qu’ils contenaient un nombre important de participants. Si la jurisprudence en la matière a admis que des groupes fermés de 300 personnes peuvent satisfaire à la condition de publicité de l’article 457-1 du Code pénal, le Tribunal estime que cela n’est pas le cas en l’espèce pour les groupes de discussion créés par le prévenu. Dans la mesure où un élément matériel de l’infraction fait défaut en ce qui concerne les faits précités, il n’y pas lieu de les retenir à son encontre. Quant au premier point le Ministère Public reproche au prévenu «d’avoir détenu, importé, exporté, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, d’avoir fait transiter par le territoire luxembourgeois,des publications entre le 22 juin 2017 et le 1 er juillet 2017 sur le site «MEDIA1.)des extraits», cotations et justificatifs pour glorifier le combat physique, la persécution, l’élimination, les brutalités à l’encontre des infidèles et des mécréants ainsi que le pardon pour ces actes barbares,pouvant aller à déclencher dans l’esprit des interlocuteurs la volonté d’éprouver de la haine envers les récalcitrants et de commettre des actes de violence à l’égard de personnesnotamment basés sur leur appartenance

78 ou leur non appartenance, vrai ou supposée, à une religion déterminée autre que celle prônée par le groupe terroriste DAESH.» Le Tribunal constate à la lecture du libellé que le Ministère Public a repris de façon sommaire les commentaires que le prévenu a publiés entre le 22 juin et 1 er juillet sans viser un ou plusieurs commentaires en particulier et sans reproduire leur teneur exacte. Il en découle que le Parquet ne rapporte pas les conditions de matérialité de l’infraction en ce qui concerne ce fait. Au vu de l’ensemble deséléments qui précèdent, le prévenu est à acquitter de la prévention mise à sa charge sub I. D. •Quant àPERSONNE2.) Le Tribunal constate en ce qui concerne le premier et le second point libellé à l’encontre de la prévenue que ceux–ci ne figurent pas sur un des supports de l’écrit ou de la parole prévus par l’article 457-1 alinéa 3 du Code pénal, de sorte que l’élément matériel de l’infraction fait défaut en ce qui concerne ces faits. En ce qui concerne les autres faits, le Tribunal constate que ceux-ci ne répondent pas aux conditions de publicité exigées par l’article 457-1 3) précité tel que développé précédemment, étant donné qu’il s’agit tout comme pourPERSONNE1.)soit de conversations privées entre deux personnes, soit de messages dans un groupe très restreint. L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457-1 3) du Code pénal n’est partant établi en ce qui concerne ces faits. Au vu de ce qui précède, il convient d’acquitter la prévenue de la prévention à l’article 457-1 3) du Code pénalmise à sa charge sub II. C. Récapitulatif: Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.)estconvaincu: « comme auteur ayant lui-mêmecommis l’infraction : depuis 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au19 juin 2018 jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à L-ADRESSE1.), A.en infraction à l’article 135-4 du Code pénal,

79 (1)d’avoirvolontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice, en l’espèce, d’avoir activement fait partie du groupe terroriste officiel reconnu comme tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH ou DAWLA, depuis le 28 décembre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.), B.En infraction à l’article 135-11 du Code pénal d’avoir commis un acte de provocation au terrorisme, (1)consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, (2)respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant usage des aliasALIAS1.),ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS9.),ALIAS10.),ALIAS10.), ALIAS11.),ALIAS12.), sur ses comptes Facebook, Telegram, Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites «MEDIA7.)», «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)» dont il est administrateur/utilisateur et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes, des messages, écrits ou vidéos qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier et à s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-ci finalement n’ont pas été commises, et notamment;  d’avoir diffusé toute une série d’écritures saintes sorties de leur contexte pour justifier des actes de violences, de combats et de brutalités contre les infidèles,

80  d’avoir diffusé un message à un correspondant et en affirmant qu’il n’existe que deux solutions pour un gouvernement : mourir à travers une épée, ou se convertir à l’Islam,  d’avoir diffusé la troisième édition de „Rumiyah“, publication officielle du groupe terroriste DAESH qui contient l’extrait précédent en 10 langues différentes aussi à „ PERSONNE19.)“ ainsi qu’au groupe luxembourgeois „ORGANISATION2.)“, donc la mise à disposition d’un assez grand public le message violent « mourir à travers une épée ou se convertir à l’Islam »,  d’avoir diffusé cette édition à „PERSONNE20.)“ le priant de la diffuser à son tour à d’autres groupes,  d’avoir diffusé des extraits de la quatrième édition de „Rumiyah“ à „PERSONNE21.)“, avec la mention „conseil de dawla;) /Conseils de Daesh)“,  d’avoir diffusé le message lors d’une conversation du 15 mai 2017 sur les réseaux sociaux avec son interlocutrice «PERSONNE37.)» en lui étayant ses vues extrêmes sur l’Islam, tentant ainsi de la convertir en faveur du groupe terroriste DAESH, d’être ensuite pris à partie par cette interlocutrice qui lui reproche son attitude extrême en justifiant la mise à mort de non-croyants etqui lui reproche son appartenance à l’Etat Islamique/DAESH,  d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste en se basant sur du matériel de propagande fourni et mis à disposition par le groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé lors d’une conversation le message qu’il est à la recherche de magazines du groupe terroriste DAESH et qu’il les envoie à plusieurs personnes arabophones qui apprécient son engagement, ce qui démontre sa participation active au groupe terroriste DAESH en propageant de la propagande,  d’avoir diffusé des extraits de propagande àPERSONNE9.)pour le convaincre de l’idéologie du groupe terroriste DAESH (comptePERSONNE9’.)): « cado »« Merci pour les cadeaux »« de rien »« je pense ta une idee »« dou ca viens hein PERSONNE9.)^^ »« (Et je parle juste des images tout à la fin) » « Dou? » « des magasine de la dawla ^^ » « rumiyah »,  d’avoir diffusé des messages, images et extraits appelant au meurtre et à l’élimination des soi-disant pseudo savants ou pseudo imams, de même qu’à l’élimination physique des candidats présidentiels à l’élection présidentielle française en 2017 précisantque c’est le point de vue du groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé le message suivant lors d’une conversation avec PERSONNE24.)en affirmant que l’on peut tuer des infidèles ou mécréants, de même que des savants ou imams ne partageant pas l’idéologie du groupe terroriste DAESH,

81  d’avoir diffusé des messages du groupe terroriste DAESH requérant des musulmans de ne pas participer aux élections présidentielles françaises alors que seul Allah détient la vérité en matière de législation et de jugement et que la démocratie européenneest un mal,  d’avoir diffusé des messages expliquant le point de vue du groupe terroriste DAESH et en précisant que les autres groupes terroristes tels que les Talibans ou Al- Qaida sont des organisations mécréantes ; en dénigrant le dirigeant d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri et en glorifiant le dirigeant du groupe terroriste DAESH, Abu Musab al-Zarqawi car ce dernier („etait bon il tuer les chiite“),  d’avoir diffusé des textes et images reprenant des noms de savants et imams qui selon le groupe terroriste DAESH seraient à éliminer physiquement,  d’avoir diffusé dans le groupe «MEDIA4.)» sur Telegram des messages et matériels de propagande à „PERSONNE41.)“, pour souligner que seul le groupe terroriste DAESH détient la vérité,  d’avoir diffusé une vidéo et en faisant référence à cette vidéo qui est censée démontrer les différences entre le groupe terroriste DAESH et ceux qui critiquent DAESH, tout en soulignant que seules les pratiques du groupe terroriste DAESH sont les bonnes; ainsi il y est montré et justifié le fait de couper la main à un voleur ; sont montrées une exécution en masse, un discours de „Abu Bakr al-Baghdadi“, ainsi que des combats de partisans du groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé au sein du groupe «MEDIA4.)» dans Telegram, groupe créée parPERSONNE1.), (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom „ALIAS7.)“en expliquant à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ lequalifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch- Scham53“ et „Al-Qaida“ et en précisant que DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but était de convaincre PERSONNE24.)que seul le groupe terroriste DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de « il doit donc être tué sans hésitation », tout comme tous les autres savants non reliés é DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moins que les infidèles et qu’il faut donc les tuer,  d’avoir diffusé le message à „PERSONNE25.)“ via Telegram que lui PERSONNE1.)est savant et que lui seul connaît la vérité, et qu’il s’appuie sur de la propagande du groupe terroriste DAESH pour la faire parvenir àPERSONNE25.) en joignant également la vidéo de propagande de DAESH,  d’avoir diffusé àPERSONNE9.)une image du magazine de DAESH „al- Anbar“ mentionnant « couper la tête des mécréants « serait une bonne action et un bon raisonnement pour fortifier les cœurs des croyants et affaiblir les mécréants »,

82  d’avoir diffusé l’appel au combat physique en France dans le cadre de l’idéologie du groupe terroriste DAESH en se basant du matériel de propagande fourni et mis à disposition de DAESH,  d’avoir diffusé sa farouche critique à l’égard de l’utilisateur Facebook „PERSONNE42.)“ qui aurait pris une position pas suffisamment extrême en disant qu’on ne pouvait tuer un homme qui avait arraché un niqab de la tête d’une femme alors que l’Islam interdirait de tuer.PERSONNE1.)se fâche et affirme que le seul châtiment mérité par cet homme serait la mort, prônant ainsi l’idéologie du groupe terroriste DAESH auquel il faut s’allier avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris en commettantsi nécessaire des infractions terroristes, depuis avril 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu’au19 juin 2018jour de la perquisition domiciliaire, et notamment à L-ADRESSE1.), C.En infraction aux articles 135-12 et 135-17 du Code pénal d’avoir commis l’acte de recrutement au terrorisme consistant à solliciter ou à tenter de solliciter une autre personne (a)de commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au chapitre III.-1 « Du Terrorisme » ou (b)pour rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3 du Code Pénal, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, en l’espèce, d’avoir sollicité une autre personne pour rejoindre le groupe terroriste EIIL, et notamment en :  en affirmant au sein du groupe «MEDIA4.)» créée parPERSONNE1.)sur Telegram, (page 32 de 104, sous image numéro 8, du rapport N°62070.101), utilisant le nom „ALIAS7.)“Il explique à „PERSONNE24.)“ „les mécréances“ du Jordanien „X.)“ lequalifiant du scientifique du groupe „Haiʾat Tahrir asch-Scham53“ et „Al- Qaida“. Il précise que le groupe terroriste DAESH l’a déclaré mécréant et a envoyé du matériel de propagande de DAESH pour le prouver. Le but est de convaincre PERSONNE24.)que seul DAESH a la connaissance ultime. Le matériel de propagande parle de “il doit donc être tué sans hésitation“, tout comme tous les autres savants non reliés à DAESH. Il précise même que ces savants reliés aux autres organisations que DAESH valent encore moinsque les infidèles et qu’il faut donc les tuer,  en recommandant àPERSONNE9.)que seule la lecture et l’apprentissage du salafisme importe et qu’il vaut mieux émigrer dans un pays contrôlé et géré par le groupe terroriste DAESH, et en encourageant ce dernier en avril 2015 de réessayer de se rendre dans les zones de combat en Syrie/Iraq malgré la première tentative infructueuse,

83 Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels de la prévenue, PERSONNE2.)estconvaincue: « commeauteur ayant elle-même commis les infractions, depuis 2016 jusqu’au19 juin 2018jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE1.)ainsi qu’en France, A.en infraction à l’article 135-4 duCode pénal (1). d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, alors même qu’elle n’aurait pas eu l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice, enl’espèce, d’avoir activement fait partie du groupe terroriste officiel reconnu comme tel appelé « Etat Islamique » dit IS ou ISIS, respectivement DAESH ou DAWLA, B.En infraction aux articles 135-11 et 135-17 du Code pénal d’avoir commis un acte de provocation au terrorisme, (1)consistant dans la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme », même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, (2)respectivement consistant dans la diffusion d’un message, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au chapitre III-1 « Du terrorisme » en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, créant un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise, en l’espèce, d’avoir diffusé ou mis à la disposition du public notamment en faisant usage de ses aliasALIAS6.),ALIAS13.),ALIAS5.),ALIAS14.),ALIAS15.), ALIAS16.), sur ses comptes Facebook, Telegram, et adresses mail mentionnés à la page 110 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, sinon en faisant usage des alias dePERSONNE1.)c’est-à-direALIAS1.),ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS9.), ALIAS10.),ALIAS10.),ALIAS11.),ALIAS12.), sur ses comptesFacebook, Telegram,

84 Twitter, Skype et adresses mail mentionnés à la page 109 du rapport 62070.113 du 20 mars 2019 du SPJ, ainsi que sur les sites «MEDIA7.)», «MEDIA1.)», «MEDIA2.) » et qui sont ouverts à un certain nombre restreint de personnes des messages, écrits et publications qui proviennent du groupe terroriste DAESH ou qui prônent l’idéologie du groupe terroriste DAESH comme la seule vraie et unique, appelant à l’étudier età s’y soumettre avec toutes les conséquences qu’une telle soumission peut avoir, pouvant aller à déclencher dans l’esprit des participants aux conversations la volonté de commettre des infractions dites terroristes, même si celles-ci finalement n’ont pas été commises, et notamment d’avoir:  d’avoir détenu et diffusé toute une série d’écritures de l’Islam tirés de leur contexte et utilisées pour justifier des actes de violence, de combats et de brutalités contre les infidèles respectivement pour provoquer de tels actes de violence,  d’avoir diffusé le message lors d’une conversation Facebook à son interlocuteurPERSONNE30.)qui lui ne partage pas ses avis sur le groupe terroriste DAESH, que tous ceux qui ne partagent pas l’avis du groupe terroriste DAESH au sujet de la démocratie, des mariages civiles, des châtiments tels que le fait de couper les mains aux voleurs, sont destinés à être tués selon les appels du groupe terroriste DAESH, et ce faisant, se base sur les écrits et la propagande du groupe terroriste DAESH, ce qui démontreson appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé le message lors de la conversation avecPERSONNE30.)qu’il ne faut jamais apostasier, et que certains préfèrent tuer, aller en prison, émigrer vers les régions contrôlées par DAESH plutôt que de faire de l’apostasie, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé àPERSONNE30.)des messages et une vidéo le 17 juin 2018 indiquant clairement qu’il s’agissait d’affirmations et de messages vidéo du groupe terroriste DAESH et de partisans de DAESH, tout en n’acceptant pas les critiques de son interlocuteur alors que celui-ci évoquaitdes propos de bas niveau de DAESH ce qui démontre sa volonté de provoquer son interlocuteur en faveur du groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé en date du 15 juin 2018 sur demande de son contact PERSONNE30.)des documents de propagande du groupe terroriste DAESH portant le logo officiel de l’organisation terroriste ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,  d’avoir diffusé à la même date du 15 juin 2018 sept fichiers du groupe terroriste DAESH àPERSONNE30.)portant le point de vue et l’organisation du groupe terroriste, documents auxquels elle adhère, ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH,

85  d’avoir diffusé le 16 juin 2018 des documents supplémentaires à PERSONNE30.), notamment 22 pages de l’édition numéro 8 de „Dar al-islam“, s’agissant notamment des „Attentats sur la voie prophétique / première partie– Dossier exclusif sur la légitimité islamique des attentats en France et réfutation des opposants. “ (article qui traite les attentats du 13 novembre 2015 qui servent de base de justification pourPERSONNE2.), et qui ont comme sujet les réfutations des critiques sur les attentats) ce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH et même à les justifier et à excuser,  d’avoir diffusé le message dans une conversation avePERSONNE30.)en critiquant les pseudo imans non adeptes du groupe terroriste DAESH qui justifient le vote, le mariage civil, le fait de placer les enfants à l’école ou de dire que l’Islam ne justifie pas l’attentat de Charlie Hebdo et de ne pas détester les infidèlesce qui démontre son appel à commettre un acte terroriste positif en faveur du groupe terroriste DAESH. » Quant à la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme Le mandataire des prévenus a fait valoir que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme a été violé, étant donné que les faits remontent pour certains à l’an 2015 et qu’ils ont été dénoncé à la mi 2017. Il a conclu à une réduction conséquente de la peine à prononcer à l’encontre des prévenus en cas de condamnation au fond. L’article 6§1 de la Convention dispose ce qui suit: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par laloi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle …». La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle «une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite» 9 ; «c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable » 10 . Il ressort du dossier répressif que les deux prévenus ont été arrêtés en date du 18 juin 2018 suite à la perquisition de leur domicile. Il a été procédé à leur audition par la police le même jour. Le prévenuPERSONNE1.)a en outre été inculpé à cette date par le Juge 9 CEDH, arrêt Martins et Garcia Alves c. Portugal du 16 novembre 2000, 10 CEDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353, p. 46.

86 d’instruction et placé sous mandat de dépôt. La prévenuePERSONNE2.)quitte cependant le commissariat libre. Le Tribunal retient partant que le point de départ du délai à examiner à la lumière de l’article 6 de la Convention se situe au jour oùPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été accusés, respectivement dans le cas du dernier inculpé du chef des infractions qui leur sont actuellement reprochées, à savoir le 18 juin 2018. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant: 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. L’instruction a été ouverte par réquisitoire d’ouverture du 15 novembre 2017, et a été entendu par réquisitoires additionnels des 13 juillet, 16 octobre et 28 novembre 2018 ainsi que par réquisitoire additionnel du 7 mars 2019. L’instruction a été clôturéeen date du 21 juillet 2020. Le Ministère Public a demandé le renvoi d’PERSONNE2.)et dePERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle en date du 17 août 2020. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil date du 24 février 2021. Celle-ci a été confirmée par la Cour d’appel en date 18 mai 2021. L’affaire a ensuite été citée aux audiences de la Chambre correctionnelle des 26, 27 et 28 octobre 2021 où elle a été plaidée. Le Tribunal constate ainsi que l’instruction n’a souffert d’aucun temps mort. Quant au délai global de la procédure le Tribunal constate que de nombreux devoirs ont été effectués, dont des commissions rogatoires internationales etl’exploitation du matériel informatique s’est avéré laborieuse. Les prévenus ont également fait usage de leurs voies de recours et on à deux reprises changé d’avocats au cours de l’instruction, s’y ajoute encore les aléas créés par la pandémie du covid-19qui ont pour conséquence que le délai doit être apprécié avec moins de sévérité, de sorte que le Tribunal arrive à la conclusion que le délai global de la procédure n’est pas excessif. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable. Quant aux peines L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste est une infraction continue, alors qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le temps et qui s’y prolonge par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur, après son adhésioninitiale à cette organisation, d’y participer. La prévention en question retenue à l’égard tant de PERSONNE1.)que d’PERSONNE2.)est donc réprimée par une seule peine.

87 Tel que relevé précédemment, cette infraction existe de façon indépendante par rapport à l’infraction de provocation au terrorisme retenue à l’égard des deux prévenus et celle de recrutement au terrorisme uniquement retenue à l’égard dePERSONNE1.), elle se trouve dès lors en concours réelavec celles-ci. Pour chaque fait de de provocation au terrorisme une nouvelle résolution criminelle est nécessaire, de sorte que l’ensemble de ces faits retenus à l’égard des deux prévenus se trouvent en concours réel entre eux. Ainsi, en ce qui concernePERSONNE2.), l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal se trouve en concours réel avec l’ensemble des faits retenus à son encontre sous la prévention à l’article 135-11 du même Code et qui se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à l’application de l’article 60 du Code pénal. En ce qui concernePERSONNE1.), l’infraction à l’article 135-4 du Code pénal se trouve en concours réel avec l’ensemble des faits retenus à son encontre sous les préventions aux articles 135-11 et 135-12 du même Code. L’ensemble des faits de provocation au terrorisme retenus à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre eux, il en va de mêmes quant aux faits tombant sous la prévention à l’article 135-12 du même Code. Les infractions à l’article 135-11 et à l’article 135-12 du Code pénal se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, étant donné que seul un et même fait de recrutement au terrorisme a également été retenu sous la prévention de provocation au terrorisme. Il convient donc d’appliquer les articles 60 et 65du Code pénal. Les infractions aux articles 135-4, 135-11 et 135-12 du Code pénal sont punies des mêmes peines à savoir,une peine d’emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les faits sont d’une gravité indiscutable, alors que les deux prévenus se sont associés à un groupe terroriste qui dans les territoires qu’il contrôle procède à des exécutions barbares tant de militaires que de civils (défenestrations, immolation par le feu, crucifixions, décapitations pour n’en citer que quelques) et qui est responsable de la pire vague d’attentats que l’Europe ait connue, causant plusieurs centaines de morts. De par leurs agissements, les deux prévenus ont contribué à ce que de tels faits puissent se produire et ont apporté une aide à l’accomplissement des objectifs de l’Etat Islamique en Irak et au Levant. Il convient de relever qu’il ressort de la volonté du législateur, que les lois enmatière de terrorisme, qui ont constamment été renforcées au vu de l’évolution croissant de la menace émanant de groupes comme l’EIIL, se veulent surtout être dissuasives et répressives. Leur but étant de mettre des terroristes potentiels hors état de nuire. Il en découle que les prévenus sont dès lors à condamner à une peine significative.

88 En ce qui concerne le prévenuPERSONNE1.), le Tribunal relève que celui-ci n’a pas eu à l’audience de réelle prise de conscience de la portée de ses actes. Au contraire, il a déployé des efforts considérables pour inverser les rôles et pour s’ériger en victime d’un complot fomenté par la police judicaire voulant faussement le présenter en tant que terroriste. Au vu de la gravité des faits et en tenant compte du rôle prépondérant du prévenu dans la présente affaire mais également de son enfance difficile, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de42 mois. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et de par son jeune âge au moment de faits et l’absence d’antécédents judiciaires, il mérite une certaine clémence. Cependant, le Tribunal retient qu’au vu de la gravité des faits telle que précédemment exposée, ensemble le fait que l’expert REYNAUD a retenu dans son chef un manque d’autocritique et que le programme de déradicalisation imposé au prévenu dans le cadre deson contrôle judicaire n’a manifestement pas eu le résultat escompté, qu’une grande partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder uniquement la faveur dusursis probatoirequant à18 moisde la peine d’emprisonnement à prononceravec les conditions précisées au dispositif du présent jugement. En ce qui concernePERSONNE2.), le Tribunal décide, en tenant compte d’un côté de la gravité des faits et d’un autre côté du très jeune âge de la prévenue au moment des faits ainsi que son rôle effacé, de la condamner à une peine d’emprisonnement de24 mois. Tout comme le co-prévenu,PERSONNE2.)n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et de par son très jeune âge au moment de faits et l’absence d’antécédents judiciaires, elle mérite une telle faveur. Si en matière de droit commun, au vu de quantum de la peine retenue, la prévenue aurait normalement pu bénéficier du sursis intégral, la spécificité des infractions commises qui tendent à la destruction de toute société démocratique et le manque de prise de conscience commandent la sévérité en l’espèce. Ainsi, le Tribunal décide de lui accorder uniquement lesursis probatoirequant à12 moisde la peine d’emprisonnement à prononceravec les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Au vu de la situation financière précaire des deuxprévenus, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à leur égard. Quant aux confiscations et restitutions

89 Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationde l’iPad noir avec écran cassé, de la tablette de marque Logicommodèle «MBoot Tab 100» ainsi que de l’ordinateur portable de marque Acer modèle Aspire avecchargeur, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 du 19 juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Cellule Antiterrorisme, comme objet des infractions retenues à charge des prévenus. Pour le surplus, il y a lieu d’ordonner larestitutionà leurs propriétaires légitimes respectifs, de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal numéro JDA- 62070.90 précité. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d i tqu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dequarante-deux (42) mois, ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à 4.029,96 euros ; ditqu’il serasursisà l’exécutionde dix-huit (18) moisde cette peine d’emprisonnement et placePERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoire pendant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: 1.suivre un programme de déradicalisation auprèsdeORGANISATION3.), sis à L-ADRESSE2.), 2.faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce programme au Parquet général, service del’exécution des peines, avertitPERSONNE1.)qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ;

90 avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant passix mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant passix mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. PERSONNE2.) se déclareterritorialement compétent pour connaître des infractions commises en France; acquittePERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef desinfractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 734,36 euros ; ditqu’il serasursisà l’exécutionde douze (12) moisde cette peine d’emprisonnement et placePERSONNE2.)sous le régime dusursis probatoirependant une durée de CINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: 1.suivre un programme de déradicalisationauprès deORGANISATION3.), sis à L-ADRESSE2.),

91 2.faire parvenir tous les six mois un certificat attestant du suivi de ce programme au Parquet général, service de l’exécution des peines, avertitPERSONNE2.)qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué ; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant passix mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2du Code pénal ; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant passix mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, ordonnelaconfiscationde l’iPad noir avec écran cassé, de la tablette de marque Logicom modèle «M Boot Tab 100» ainsi que de l’ordinateur portable de marque Acer modèle Aspire avec chargeur, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 du 19 juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Cellule Antiterrorisme, pour le surplusordonnelarestitutionà leurs propriétaires légitimes respectifs de l’ensemble des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-62070.90 précité.

92 Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 135-1, 135-2, 135-3, 135- 4, 135-11, 135-12 et 135-17 du Code pénal;155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale ainsi que del’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommequi furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra VIENI, substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier assumé, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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