Tribunal d’arrondissement, 16 décembre 2021

1 Jugement 2757/2021 not. 23873/ 10/CD etr. (2x) ex.p./s. (2x) JUGEMENT REPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 1. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…

Source officielle PDF

40 min de lecture 8,766 mots

1

Jugement 2757/2021 not. 23873/ 10/CD

etr. (2x) ex.p./s. (2x)

JUGEMENT REPUTÉ CONTRADICTOIRE sub 1.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DÉCEMBRE 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Haïti), demeurant à B -ADRESSE2.),

2. PREVENU2.) né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Haïti), demeurant à B -ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenus

en présence de

la société anonyme BANQUE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à

Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par la société en commandite simple SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE6.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant SOCIETE2.) SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

partie civile constituée contre PREVENU1.) et PREVENU2.)

Par citation du 6 mai 2021, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux, usage de faux, escroquerie, blanchiment-justification mensongère, blanchiment- conversion, blanchiment-détention.

L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du 6 décembre 2021.

A cette audience, le prévenu PREVENU1.) ne comparut pas.

Monsieur le Vice- Président constata l’identité du prévenu PREVENU2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.

Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PREVENU2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Co ur, demeurant à Luxembourg.

La société en commandite simple SOCIETE1.) , établie à L- ADRESSE6.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant SOCIETE2.) SARL, établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.) , représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme BANQUE1.) S.A., demander esse au civil, contre les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice -Président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23873/10/CD et notamment l’enquête de police, l’instruction dilig entée par le Juge d’instruction ainsi que les pièces d’exécution des commissions rogatoires internationales émises en cause.

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2021, régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.).

Le prévenu PREVENU1.) n’a pas comparu personnellement à l’audience du 6 décembre 2021 et n’a pas chargé un avocat de sa défense, bien que l’affaire ait été remise contradictoirement en date du 18 octobre 2021 à son égard et en sa présence. En application de l’article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, il y a dès lors lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Vu l’ordonnance n° 445/ 2017 rendue en date du 8 mars 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), partiellement moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Le Ministère Public reproche sub 1.) à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir, depuis début juin 2010 jusqu'au 5 août 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, notamment à ADRESSE7.) , dans une intention frauduleuse, commis un faux en en écritures privées ou en écritures de banque, en créant de toute pièce un faux ordre de virement à l'étranger de la société SOCIETE3.) S.A. de Foetz (SOCIETE3.)) daté du 23 juillet 2010 tiré sur le compte COMPTE BANCAIRE1.)de la BANQUE1.) , en vue d'opérer un transfert de 49.680,15 euros sur le compte de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) de PREVENU2.) et de 52.642,78 sur le compte de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE3.) d’PERSONNE1.), virements à effectuer le 29 juillet 2010, ordre de virement sur lequel sont apposé deux signatures imaginaires en deux couleurs (noire et bleu claire) des dirigeants de la SOCIETE3.) M. TEMOIN2.) et M. TEMOIN3.) , ainsi qu'un faux cachet de cette entreprise.

Il est encore reproché sub 2.) à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, fait usage du faux ordre de virement visé sub 1.) en le transmettant à l'agence de la BANQUE1.) d’ADRESSE8.).

Le Ministère Public reproche sub 3.) à PREVENU1.) et PREVENU2.) de s'être rendus coupable d’une escroquerie pour s’être fait remettre au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A. les sommes de 49.680,15 et 52.642,78 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, consistant notamment dans la confection du faux ordre de virement susvisé et de sa transmission à la BANQUE1.) d'ADRESSE8.) en vue du transfert des fonds sur les comptes bancaires belges mis à disposition.

Le Ministère Public reproche sub 4.1. à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'ori gine des sommes de 49.680,15 euros et 52.642,78 euros, en mettant à disposition notamment le compte BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) en vue du transfert de fonds , et en procédant ou en faisant procéder au retrait intégral de la somme de 36.520 par 11 retraits en date du 3 et 4 août 2010, et en procédant à 2 virements d'un montant total de 2.133,23 euros.

Le Ministère Public reproche encore sub 4.2. à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir sciemment apporté leur concours à une opération de dissimulation, de transfert ou de conversion de l'intégralité de la somme de 49.680,15 euros et de 52.642,78 euros, sinon d'une partie substantielle de ce montant, formant le produit direct des infractions visées sub 1.) à 3). en mettant à disposition notamment le compte auprès de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) en vue du transfert des fonds et du retrait de ces sommes en date des 3 et 4 août 2010.

Le Ministère Public reproche finalement sub 4.3. à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir détenu et utilisé le montant intégral estimé de 49.680,15 et 52.642,78 euros, sinon une partie substantielle de ces montants notamment sur le compte BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) et en procédant au retrait intégral de ces sommes par des retraits en date du 3 et 4 août 2010, sachant au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions susvisées.

AU PÉNAL

Quant aux faits

Éléments du dossier répressif En date du 11 août 2010, le directeur financier de la société SOCIETE3.) S.A., TEMOIN2.), se présente au commissariat de police à ADRESSE8.) pour porter plainte en exposant que le service comptabilité de l’entreprise a constaté des irrégularités en rapport avec un ordre de virement à l’origine de deux transferts bancaires à l’étranger pour un montant total de 49.680,15 + 52.642,78 = 102.379,93 euros.

Après avoir contacté l’établissement bancaire concerné, la banque BANQUE1.) S.A., TEMOIN2.) a pu consulter l’ordre de virement en question et il s’est avéré qu’il a été falsifié.

Il résulte encore des éléments fournis par le plaignant que le montant de 49.680,15 euros a été viré sur le compte n° COMPTE BANCAIRE2.) ouvert au nom de PREVENU2.) auprès de la

banque BANQUE2.) tandis que la somme de 52.642,78 a été transférée sur le compte n° COMPTE BANCAIRE3.) ouvert au nom d’PERSONNE1.) auprès de la même banque.

L’exécution d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités belges permet de constater que le compte du dénommé PERSONNE1.) a été ouvert à l’aide de documents falsifiés. Les enquêteurs concluent ainsi qu’il s’agit d’une identité imaginaire .

Après l’entrée de la somme de 52.642,78 euros sur le compte ouvert au nom d’PERSONNE1.) le 2 août 2018, 26 retraits ont été opérés jusqu’au 4 août 2018 pour un montant total de 49.400 euros. Un solde de 594,20 euros a été bloqué par le service anti-fraude de la banque.

La somme de 49.680,15 euros a été créditée sur le compte de PREVENU2.) le 2 août 2010. En date du 3 août 2010, 8 retraits pour une somme totale de 14.020 euros ont été effectués tandis que le lendemain 4 août 2010, le compte a été débité de la somme de 22.500 euros au moyen de 3 retraits.

Lors de son interrogatoire par la Police Judiciaire Fédérale de Charleroi du 20 janvier 2015, PREVENU2.) soutient qu’une de ses connaissances d’origine congolaise, un dénommé « PERSONNE2.) », l’aurait informé qu’il allait recevoir de l’argent sur son compte bancaire. Il aurait été question d’un montant de 1.000 euros et cet argent aurait été destiné à être envoyé à la famille de PREVENU2.) suite au tremblement de terre à Haïti. PREVENU2.) explique qu’il aurait donné sa carte bancaire à PERSONNE2.) pendant 3 jours. Ce dernier l’aurait ensuite informé que la somme de 49.000 euros a été virée sur son compte bancaire. PERSONNE2.) aurait demandé à PREVENU2.) de retirer l’argent du compte. PREVENU2.) explique qu’il se serait senti sous pression et qu’il aurait demandé conseil à son ami PREVENU1.). Ce dernier aurait proposé que PREVENU2.) remette sa carte d’identité à PERSONNE2.) pour que celui-ci retire lui- même l’argent.

Réentendu en date du 5 février 2015, PREVENU2.) maintient qu’il n’aurait pas personnellement effectué les retraits et affirme ne pas avoir touché à l’argent qui se trouvait sur son compte.

Après avoir pu consulter les quittances de retrait en question, les enquêteurs estiment que la signature de PREVENU2.) se trouve indubitablement sur six quit tances relatives à des retraits effectués le 3 août 2010 entre 14.09 et 17.02 heures pour une somme totale 13.610 euros. En revanche, s’agissant de trois quittances de retrait du 4 août 2010, les signatures y apposées ne sont manifestement pas de la main de PREVENU2.).

L’enquête diligentée en Belgique permet encore de révéler que PREVENU2.) a déclaré la perte de son portefeuille avec son contenu à la police belge en date du 4 août 2010 à 10.16 heures. La perte aurait été constatée la veille vers 16.00 heures.

Il s’avère encore qu’en date du 4 août 2010 à 12.17 heures, un inconnu s’est présenté au bureau de poste à ADRESSE9.) avec la carte d’identité de PREVENU2.) pour effectuer un retrait de 10.000 euros du compte bancaire de PREVENU2.). Lorsque l’employé a émis des doutes quant

à la régularité de l’opération, l’inconnu a quitté l’agence en laissant la carte d’identité de PREVENU2.) sur les lieux.

Les enquêteurs luxembourgeois procèdent à un nouvel interrogatoire de PREVENU2.) en date du 11 novembre 2015. PREVENU2.) revient sur ses déclarations antérieures en exposant qu’en 2010, il aurait remis sa carte bancaire à son ami PREVENU1.) puisque celui-ci ne disposait pas d’un compte bancaire. PREVENU1.) l’aurait informé un jour qu’une somme d’argent a été virée sur le compte et il a urait demandé de l’accompagner à la banque pour qu’il puisse retirer l’argent. Le même jour, les deux se seraient rendus à plusieurs bureaux de poste pour effectuer des retraits. Il ne se souviendrait plus du nombre exact de retraits, mais après plusieurs opérations pour un montant global assez élevé, il aurait commencé à émettre des doutes . Il n’aurait alors plus été d’accord pour suivre PREVENU1.) afin d’effectuer d’autres retraits. Il aurait fini par remettre sa carte bancaire à PREVENU1.) et il suppose que ce dernier a poursuivi les retraits le lendemain. Après avoir été confronté aux quittances de retraits figurant au dossier répressif, PREVENU2.) reconnait sa signature sur 5 quittances du 3 août 2010 pour un montant total de 11.020 euros. Il conteste avoir signé une quittance du même jour pour le montant de 3.000 euros. Il conteste encore avoir signé les trois quittances datées du 4 août 2010 pour la somme totale de 22.500 euros.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 12 novembre 2015, PREVENU2.) maintient les déclarations faites la veille auprès de la Police grand- ducale. Il clame son innocence et estime avoir été manipulé par PREVENU1.) avec lequel il entretenait une relation « quasi- fraternelle ». Ce dernier aurait disposé de sa carte bancaire et du numéro secret parce qu’il n’aurait lui-même pas disposé d’un compte bancaire. PREVENU2.) confirme avoir « participé » à quelques retraits en date du 3 août 2010. PREVENU1.) l’aurait contacté en demandant de l’accompagner pour retirer de l’argent qui a été viré sur le compte. Ce serait dans ces circonstances qu’il aurait signé cinq quittances de retrait. Au départ, il n’aurait pas eu l’impression de faire quelque chose d’illégal. PREVENU1.) lui aurait fait comprendre qu’il ne pourrait pas retirer tout l’argent en une seule fois, raison pour laquelle ils se seraient rendus à plusieurs agences. PREVENU2.) explique avoir commencé à émettre des doutes à partir d’un certain moment et il aurait indiqué à PREVENU1.) qu’il n’entendait plus l’accompagner. Ce dernier aurait alors exigé de lui remettre sa carte d’identité. Le lendemain PREVENU1.) aurait encore demandé de lui remettre un passeport puisqu’un employé de banque méfiant aurait retenu sa carte d’identité.

PREVENU1.) a été entendu par la Police judiciaire fédérale de Liège en date du 20 avril 2016. Il conteste avoir utilisé le compte bancaire de PREVENU2.) en 2010. Il déclare ne rien savoir au sujet des retraits incriminés, si ce n’est-ce qu’il a accompagné PREVENU2.) lors de certains retraits le 3 août 2010. Il l’aurait fait pour le protéger en raison des pressions exercées par le dénommé « PERSONNE2.) ». Il déclare encore être au courant qu’après ces retraits, la carte d’identité de PREVENU2.) avait été remise à une autre personne lui inconnue et qui « était là pour superviser les choses ».

Les enquêteurs luxembourgeois procèdent à un nouvel interrogatoire de PREVENU1.) en date du 27 octobre 2016. Il déclare qu’au cours de l’été 2009 ou 2010 le dénommé « PERSONNE2.) »

serait venu le voir en disant avoir besoin d’une carte bancaire. Comme il n’aurait pas voulu donner la sienne, il serait allé voir PREVENU2.) qui aurait accepté de prêter sa carte. « PERSONNE2.) » aurait dit d’attendre l’arrivée d’une somme de 10.000 euros sur le compte. Un mois et demi plus tard, un montant de 45.000 euros aurait été crédité sur le compte. PREVENU1.) explique qu’il aurait organisé un rendez-vous avec PREVENU2.) et « PERSONNE2.) ». Deux autres individus seraient venus dont un dénommé « PERSONNE3.) ». Ces derniers les auraient conduits à ADRESSE10.), où PREVENU2.) serait entré seul dans la banque pour effectuer un retrait. PREVENU1.) affirme ne plus se souvenir d’autres retraits. PREVENU2.) aurait eu peur et se serait rendu au bureau de police le lendemain pour porter plainte. Les autres auraient eu recours à une personne ressemblant à PREVENU2.) pour poursuivre les retraits le lendemain. Au cours de l’après-midi, « PERSONNE2.) » lui aurait remis la somme de 2.000 euros qu’il aurait transmise à PREVENU2.). Ce dernier lui aurait restitué le montant de 1.000 euros. PREVENU1.) affirme ne pas être en mesure de donner davantage d’éclaircissements au sujet des opérations litigieuses, respectivement quant aux personnes impliquées.

Entendu par le Juge d’instruction le lendemain 28 octobre 2016, PREVENU1.) maintient les déclarations effectuées la veille. Il conteste les déclarations de PREVENU2.) ainsi que d’avoir procédé aux retraits litigieux.

Déclarations à l’audience

A l’audience publique du 7 décembre 2021, le commissaire ENQUETEUR1.) a relaté le cheminement de l’enquête de police menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police dressés en cause.

A la barre, le prévenu PREVENU2.) a réitéré ses déclarations effectuées auprès du Juge d’instruction.

Quant aux infractions

Quant à la compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des infractions sur le territoire belge.

La compétence internationale en matière répressive des juridictions luxembourgeoises est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont en principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution aux juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national sont cependant prévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale.

La jurisprudence de la Cour d’appel retient encore un lien de connexité ou d’indivisibilité comme permettant une extension de la compétence territoriale (CSJ corr., 5 décembre 2012, n° 559/12 X ; CSJ corr. 10 novembre 2015, 490/15 V ; CSJ corr. 30 novembre 2016, 587/16 X).

La connexité suppose, conformément à sa définition légale prévue à l'article 26- 1 du Code de procédure pénale, une unité de temps et de lieu, par suite d'un concert formé à l'avance entre les différents coupables, alors que l'indivisibilité est une notion purement jurisprudentielle et vise les infractions liées par une unité de cause ou de dessein.

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions reprochées aux prévenus et qui auraient été commises sur le territoire belge ont été déterminées par le même mobile et ont procédé d’une même cause unique que les infractions qui auraient été commises sur le territoire luxembourgeois.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des infractions libellées à charge des prévenus qui auraient été commises sur le territoire belge.

Quant aux infractions de faux, usage de faux et escroquerie Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir, depuis début juin 2010 jusqu'au 5 août 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, notamment à ADRESSE7.) , dans une intention frauduleuse, commis un faux en en écritures privées ou en écriture de banque, en créant de toute pièce un faux ordre de virement à l'étranger du SOCIETE3.) S.A. de Foetz (SOCIETE3.)) daté du 23 juillet 2010 tiré sur le compte COMPTE BANCAIRE1.)de la BANQUE1.) , en vue d'opérer un transfert de 49.680,15 euros sur le compte

de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) de PREVENU2.) et de 52.642,78 sur le compte de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE3.) d’PERSONNE1.), virements à effectuer le 29 juillet 2010, ordre de virement sur lequel sont apposé deux signatures imaginaires en deux couleurs (noire et bleu claire) des dirigeants de la SOCIETE3.) M. TEMOIN2.) et M. TEMOIN3.) , ainsi qu'un faux cachet de cette entreprise, ainsi que d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, fait usage du faux ordre de virement en le transmettant à l'agence de la BANQUE1.) d’ADRESSE8.).

Le Ministère Public reproche encore à PREVENU1.) et PREVENU2.) de s'être coupable d’une escroquerie pour s’être fait remettre au préjudice du SOCIETE3.) les sommes de 49.680,15 et 52.642,78 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, consistant notamment dans la confection du faux ordre de virement susvisé et sa transmission à la BANQUE1.) d'ADRESSE8.) en vue du transfert des fonds sur les comptes bancaires belges mis à disposition.

A l’instar des développements du représentant du Ministère Public à l’audience publique du 6 décembre 2021, le Tribunal constate que ni l’information judiciaire, ni l’instruction à l’audience n’ont permis de dégager le moindre élément de preuve pertinent et concluant permettant de confondre les prévenus d’avoir confectionné le faux ordre de virement incriminé ou de l’avoir transmis à la banque BANQUE1.) en vue d’initier le transfert des fonds au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A..

Il en résulte que les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) sont à acquitter des infractions de faux, usage de faux et escroquerie mis à leur charge .

Quant aux infractions de blanchiment Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des sommes de 49.680,15 euros et 52.642,78 euros, en mettant à disposition notamment le compte BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) en vue du transfert de fonds, et en procédant ou en faisant procéder au retrait intégral de la somme de 36.520 par 11 retraits en date du 3 et 4 août 2010, et en procédant à 2 virements d'un montant total de 2.133,23 euros.

Le Ministère Public reproche encore à PREVENU1.) et PREVENU2.) d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de transfert ou de conversion de l'intégralité de la somme de 49.680,15 euros et de 52.642,78 euros, sinon d'une partie substantielle de ce montant, en mettant à disposition notamment le compte auprès de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) en vue du transfert des fonds et du retrait de ces sommes en date des 3 et 4 août 2010.

Le Ministère Public reproche finalement à PREVENU1. ) et PREVENU2.) d'avoir détenu et utilisé le montant intégral estimé de 49.680,15 et 52.642,78 euros, sinon une partie substantielle de ces montants notamment sur le compte BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) et en procédant au

retrait intégral de ces sommes par des retraits en date du 3 et 4 août 2010, sachant au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées .

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal relève tout d’abord que la somme de 52.642,78 euros n’a pas été viré e sur le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) ouvert au nom de PREVENU2.), mais sur un autre compte bancaire. Ni l’information judiciaire, ni l’instruction à l’audience n’ont permis de dégager le moindre indice permettant de confondre les prévenus d’avoir procédé au retrait de cet argent sur cet autre compte bancaire. Aucun élément du dossier répressif ne permet non plus de retenir que les prévenus sont à l’origine des deux virements incriminés portant sur la somme de 2.133,23 euros.

Ces faits ne sauraient partant pas être retenus à charge des prévenus, sous aucune des qualifications pénales libellées par le Ministère Public.

PREVENU2.) est en revanche en aveu d’avoir mis son compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) à disposition de PREVENU1.) pour la réception d’une certaine somme d’argent dont il aurait cependant ignoré l’origine illicite au départ. PREVENU2.) est encore en aveu d’avoir procédé à cinq retraits pour une somme totale de 11.020 euros en date du 3 août 2010 et ce en compagnie de PREVENU1.) . Ensuite, il aurait commencé à douter de la régularité des opérations et aurait fini par refuser de procéder à d’autres retraits tout en remettant sa carte bancaire et sa carte d’identité à PREVENU1.).

Sous réserve des développements qui suivront ultérieurement au sujet de la connaissance de l’origine illicite des fonds virés sur son compte, le Tribunal entend accorder crédit aux déclarations de PREVENU2.) qui paraissant cohérentes et plausibles, notamment en considération du constat fait par les enquêteurs qu’à partir d’un certain moment les signatures figurant sur les quittances de retrait ne sont plus attribuables à PREVENU2.) . Le Tribunal rappelle encore qu’en date du 4 août 2010, un employé de banque a retenu la carte d’identité de PREVENU2 .) puisqu’il suspectait qu’une autre personne se trouve en face de lui pour procéder à un retrait de 10.000 euros.

Les explications farfelues de PREVENU1.) relatives à l’intervention d’un dénommé « PERSONNE2.) », qui n’a pas pu être identifié au cours de l’instruction judiciaire, ne sont en revanche pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. En effet, l’enquête n’a pas permis de corroborer ces affirmations par le moindre élément objectif et elles restent dès lors à l’état de pure allégation. S’y ajoute que si PREVENU2.) a, dans un premier temps, également fait référence à ce dénommé « PERSONNE2.) », il est cependant revenu sur ses déclarations et a expliqué avoir agi sur instruction du seul PREVENU1.).

Le Tribunal a partant acquis la conviction que si PREVENU1.) a accompagné PREVENU2.) en date du 3 août 2010 pour retirer de l’argent du compte bancaire de ce dernier, il ne le faisait pas tel qu’il l’a soutenu pour protéger PREVENU2.) contre les pressions du dénommé « PERSONNE2.) », mais en connaissance de cause de l’arrivée d’une somme importante sur le

compte dont il ne pouvait manifestement pas ignorer l’ origine illicite et sur laquelle il voulait mettre la main.

En considération du mode opératoire adopté, consistant à retirer le même jour à itératives reprises des montants non négligeables dans différentes agences du même établissement bancaire, le Tribunal tient également pour établi que PREVENU2.) n’a pas non plus raisonnablement pu croire à une origine licite de la somme d’argent importante créditée sur son compte bancaire. Le Tribunal constate encore qu’il ne s’est pas désisté dès le deuxième ou troisième retrait qui auraient au plus tard dû évei ller des soupçons, mais seulement après cinq retraits lorsque la somme globale semble avoir dépassé ses attentes. A ce moment précis, il n’a cependant toujours pas fait le choix de dénoncer les faits à la Police mais il a, selon ses propres aveux, remis sa carte bancaire et sa carte d’identité à PREVENU1.) , permettant ainsi à ce dernier de procéder aux retraits subséquents.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que tous les retraits effectués les 3 et 4 août 2010 sont directement imputables aux deux prévenus sans les agissements respectifs desquels ils n’auraient pas pu être réalisés.

La matérialité des faits mis à charge des prévenus est partant établie pour les retraits incriminés des 3 et 4 août 2010 opérés sur le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) et il reste à analyser les différentes qualifications pénales proposées par le Ministère Public.

Quant à l’infraction de blanchiment-justification mensongère Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506- 1 point 1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites. Il faut et il suffit que la facilitation ait eu pour finalité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.

Ainsi que l'article 506- 1 point 1) en dispose expressément, la facilitation du fait de blanchiment médiat peut se réaliser « par tout moyen » et devient répréhensible dès lors qu'elle a pour finalité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit profitable.

Il est établi en cause que la somme de 49.680,15 euros créditée sur le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) ouvert au nom de PREVENU2.) constitue le produit direct des infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie commises au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A..

En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de cette somme afin de sortir les fonds du patrimoine de la société SOCIETE3.) S.A. et pour permettre ensuite leur retrait en argent liquide, les prévenus PREVENU2.) et PREVENU1.) ont procédé à une opération de justification mensongère de l’origine de la somme totale de 36.520 euros retirée les 3 et 4 août 2010.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-justification mensongère est établi.

Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.

Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle.

La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai 2019, arrêt N° 173/19 V).

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs dont il résulte que les prévenus ont nécessairement dû avoir connaissance de l’origine frauduleuse des fonds crédités sur le compte de PREVENU2.).

L’infraction de blanchiment-justification mensongère mise à charge de PREVENU2.) et PREVENU1.) est partant établie dans leur chef pour ce montant.

Quant à l’infraction de blanchiment -conversion

Le Tribunal rappelle que la somme de 49.680,15 euros créditée sur le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) ouvert au nom de PREVENU2.) constitue le produit direct des infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie commises au préjudice de la société SOCIETE3.) S.A..

En mettant un compte bancaire à disposition pour le transfert de cette somme afin de sortir les fonds du patrimoine de la société SOCIETE3.) S.A. et pour permettre ensuite leur retrait en argent liquide, les prévenus PREVENU2.) et PREVENU1.) ont procédé à une opération de conversion de monnaie scripturale en monnaie fiduciaire.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment -justification mensongère est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle des prévenus pour retenir que l’élément moral est également établi dans leur chef.

L’infraction de blanchiment-conversion mise à charge de PREVENU2.) et PREVENU1.) est partant établie dans leur chef.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506- 1 point 1) du Code pénal, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Les fonds incriminés ont été virés sur le compte bancaire de PREVENU2.) puis ont fait l’objet de retraits imputables aux prévenus qui en ont partant eu la détention.

Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.

Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs au sujet de l’intention criminelle des prévenus pour retenir que l’élément moral est également établi dans leur chef.

L’infraction de blanchiment-détention mise à charge de PREVENU2.) et PREVENU1.) est partant établie dans leur chef.

Récapitulatif

Les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) sont à acquitter :

« depuis début juin 2010 jusqu'au 5 août 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, notamment à ADRESSE7.) ,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l'article 196 du Code pénal, d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,

dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;

en l'espèce d'avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en en écritures privées ou en écriture de banque, en créant de toute pièce un faux ordre de virement à l'étranger du SOCIETE3.) S.A. de Foetz (SOCIETE3.)) daté du 23 juillet 2010 tiré sur le compte COMPTE BANCAIRE1.)de la BANQUE1.) , en vue d'opérer un transfert de 49.680,15.- euros sur le compte de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) de PREVENU2.) et de 52.642,78.- sur le compte de la BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE3.) de PERSONNE1.), virements à effectuer le 29 juillet 2010, ordre de virement sur lequel sont apposé deux signatures imaginaires en deux couleurs (noire et bleu claire) des dirigeants de la SOCIETE3.) M. TEMOIN2.) et M. TEMOIN3.), ainsi qu'un faux cachet de cette entreprise,

2.) en infraction à l'article 197 du Code pénal, d'avoir fait usage de faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce d'avoir fait usage du faux repris ci-dessus sous 1.) en le transmettant à l'agence de la BANQUE1.) de ADRESSE11.),

3.) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce s'être fait remettre au préjudice du SOCIETE3.) les sommes de 49.680,15.- et 52.642,78.- euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, consistant notamment en confectionnant le faux repris sous l) et en le transmettant à la BANQUE1.) d'ADRESSE11.) en vue du transfert des fonds sur les comptes bancaires belges mis à disposition ».

Les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) sont en revanche convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

depuis début juin 2010 jusqu'au 5 août 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, notamment à ADRESSE7.),

1. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine de la somme de 36.520 euros, en mettant à disposition le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) en vue du transfert de fonds et en procédant au retrait de la somme de 36.520 par 11 retraits en date du 3 et 4 août 2010, montant formant le produit direct d’infractions de faux, usage de faux, et escroquerie,

2. d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion des biens visés à l'article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion de l'intégralité de la somme de 36.520 euros, en mettant à disposition le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) en vue du transfert de fonds et en procédant au retrait de la somme de 36.520 par 11 retraits en date du 3 et 4 août 2010, montant formant le produit direct d’infractions de faux, usage de faux, et escroquerie,

3. d'avoir détenu des biens visés à l'artic le 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 36.520 euros sur le compte bancaire n° COMPTE BANCAIRE2.) et en procédant au retrait de cette somme en date du 3 et 4 août 2010, montant formant le produit direct d’infractions de faux, usage de faux, et escroquerie, sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu'il provenait de ces infractions ».

Quant aux peines

Quant au délai raisonnable La représentante du Ministère Public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée

d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73, CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est- à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

Le Tribunal constate qu’un délai de plus de quatre ans s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi du 8 mars 2017 et l’audience publique du 6 décembre 2021 au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation des peines à prononcer.

PREVENU1.) Les infractions retenues à charge du prévenu PREVENU1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 506- 1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En considération de la gravité des faits reprochés à PREVENU1.) , mais également du dépassement du délai raisonnable et de l’ancienneté des faits, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de neuf mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 2.500 euros.

Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits de condamnations excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

PREVENU2.)

Les infractions retenues à charge du prévenu PREVENU2.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 506- 1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En dépit de la gravité objective des faits reprochés à PREVENU2.) , le Tribunal constate néanmoins qu’il a joué un rôle de moindre importance dans la présente affaire. Compte tenu encore du dépassement du délai raisonnable et de l’ancienneté des faits ainsi que du repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner PREVENU2.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière.

AU CIVIL

A l'audience du 6 décembre 2021, la société en commandite simple SOCIETE1.) , représentée par son gérant SOCIETE2.) SARL, représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile pour et au nom de la société anonyme BANQUE1.) S.A., contre les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil, la société anonyme BANQUE1.) S.A., sollicite la condamnation des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) à lui payer la somme de 89.958,83 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 octobre 2010, date du décaissement, montant correspondant au remboursement effectué au profit de sa cliente la société SOCIETE3.) S.A..

Le Tribunal rappelle que la responsabilité pénale des prévenus et défendeurs au civil PREVENU2.) et PREVENU1.) n’a été retenue que pour les seuls retraits opérés sur le compte bancaire de PERSONNE4.) en date des 3 et 4 août 2010 pour un montant total de 36.520 euros.

La demande est partant à déclarer fondée pour le prédit montant de 36.520 euros , le préjudice allégué par la demanderesse au civil se trouvant en relation causale directe et certaine avec les infractions de blanchiment retenues à charge de PREVENU1.) et PREVENU2.).

Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement à payer à la société BANQUE1.) S.A. le prédit montant de 36.520 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, le 5 octobre 2010, jusqu’à solde.

La partie civile sollicite finalement la condamnation des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) à payer une indemnité de procédure de 3 .500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PREVENU2.) et par un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PREVENU1.) , le prévenu PREVENU2.) et défendeur au civil ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

statuant au pénal,

PREVENU1.)

acquitte PREVENU1.) des infractions non établies à sa charge,

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents (2.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,10 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt -cinq (25) jours,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PREVENU2.)

acquitte PREVENU2.) des infractions non établies à sa charge,

condamne PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 986,11 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quinze (15) jours,

condamne PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,

statuant au civil,

donne acte à la société BANQUE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare cette demande recevable,

dit la demande dirigée contre PREVENU1.) et PREVENU2.) fondée et justifiée pour le montant de trente -six mille et cinq cent vingt (36.520) euros,

condamne PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement à payer à la société BANQUE1.) S.A. le montant de trente- six mille et cinq cent vingt ( 36.520) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, le 5 octobre 2010, jusqu’à solde,

condamne PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement à payer à la société BANQUE1.) S.A. une indemnité de procédure de cinq cents euros (500) euros,

condamne PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé par Monsieur le Vice- Président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.) , substitut du Procureur d’Etat, et de GREFFIER1.) , greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.