Tribunal d’arrondissement, 16 février 2024, n° 2023-06146
1 Jugement commercial2024TALCH02/00260 Audience publique du vendredi,seizefévrierdeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-06146du rôle Composition: Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge Ines BIWER,juge; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS, ayant pour dénomination commerciale «PERSONNE1.)»,établie et ayant son siège socialàF-ADRESSE1.), représentée par…
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1 Jugement commercial2024TALCH02/00260 Audience publique du vendredi,seizefévrierdeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-06146du rôle Composition: Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge Ines BIWER,juge; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS, ayant pour dénomination commerciale «PERSONNE1.)»,établie et ayant son siège socialàF-ADRESSE1.), représentée par sonprésidentactuellement en fonctions, inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés deCannessous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étudedeMaîtreLaurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, partie demanderesse,comparant parMaîtreLaurent HARGARTEN,avocat à la Cour, susdit, e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE2.),représentée par songérantactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des SociétésdeLuxembourgsous le numéroNUMERO2.), partiedéfenderesse,comparant parMaîtreLucas LUTHI, avocat, en remplacement de MaîtreBenoît MARECHAL, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg.
2 F a i t s : Par exploit del’huissier de justiceJosiane GLODENd’Esch-sur-Alzetteen date du13 juillet 2023, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître lemardi 1 er août 2023à14h30 heuresdevant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambrede vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, BâtimentCO, salle CO.1.01,pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-06146du rôle pour l’audience publiquedu1 er août 2023, devant la chambrede vacation, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut renvoyée à l’audience publique du29 septembre 2023devant la deuxième chambre, siégeant en matièrecommerciale,et retenueà l’audience publique du11janvier 2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreLaurent HARGARTENdonnalecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreLucas LUTHI, en remplacement de MaîtreBenoît MARECHAL,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits Le 17 mars 2023, la société de droit françaisSOCIETE1.)SAS a adressé à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») une facture d’un montant de 48.200,-EUR portant sur l’organisation d’un évènement privé ayant eu lieu les 16 et 17 mars 2023. Entre les 16 et 22 mars 2023,SOCIETE2.)a effectué, au profit deSOCIETE1.), trois virements bancaires d’un montant total de 6.300,-EUR. Le 24 mai 2023, le mandataire deSOCIETE1.)a mis en demeureSOCIETE2.)de payer le solde dela facture litigieuse, soit le montant de 42.000,-EUR, endéans un délai de trois jours. Plus aucun paiement ne fut effectué par la partie défenderesse. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 42.000,-EUR au titre de solde de
4 la facture litigieuse, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. La partie demanderesse requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie assignée au paiement des frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes,SOCIETE1.)fait valoir que la facture du 17 mars 2023 n’aurait jamais été contestée, de sorte que celle-ci serait à considérer comme ayant été acceptée parSOCIETE2.)en application des dispositions de l’article 109 du Code de commerce. SOCIETE2.)conteste qu’elle aurait demandé àSOCIETE1.)d’organiser un évènement privé. Elle ne serait partant pas débitrice de la facture qui s’y rapporte. Les virements effectués au profit de la partie demanderesse entre les 16 et 22 mars 2023 seraient sans rapport avec la facture litigieuse, alors qu’ils seraient relatifs à la consommation personnelle de son bénéficiaire effectif à l’occasion de cet évènement privé. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)soulève l’incompétenceterritoriale du tribunal pour statuer sur la demande, dans la mesure où le «client» serait un résident belge. Appréciation D’emblée il y a lieu de relever que la demande deSOCIETE1.)est dirigée contre une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, de sorte que le tribunal saisi est compétent territorialement pour statuer sur les prétentions de la partie demanderesse. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à laloi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’occurrence,SOCIETE1.)se prévaut du principe de la facture acceptée prévu à l’article 109 du Code de commerce pour justifier le bien-fondé de sa créance. Aux termes de l’article 109 du Code decommerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Le texte de cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour lesautres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée(Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel 4 e chambre, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).
5 L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (PERSONNE2.), La facture, n° 446 et suivants). Pour les contrats de prestation de services, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. En l’espèce, il n’a pas été contesté qu’en date du 17 mars 2023,SOCIETE1.)a adressé à SOCIETE2.)une facture d’un montant de 48.200,-EUR portant sur l’organisation d’un évènement privé. Le 24 mai 2023, le mandataire de la partie demanderesse a encore mis en demeure SOCIETE2.)de procéder au règlement du solde restant dû endéans un délai de trois jours. Il est constant queSOCIETE2.)n’a à aucun moment contesté la facture réclamée ou les mentions y figurant, ni après l’émission de la facture, ni suite à l’envoi de la mise en demeure du 24 mai 2023. La facture du 17 mars 2023 est dès lors à considérer comme ayant été acceptée par SOCIETE2.), le silence prolongé de la partie défenderesse ne s’expliquant pas autrement. Cette factureengendre en présence d’un contrat deprestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la partie défenderesse. Selon les affirmations deSOCIETE2.), elle ne serait pas le cocontractant deSOCIETE1.) dans le cadre de l’organisation de l’évènement privé. Or, tel que relevé ci-avant, l’obligation de protester dans le chef deSOCIETE2.)existe quelle que soit la partie de la facture qui est contestée, de sorte que le défaut de contestation équivaut à une acceptation de l’existence du contrat liant les parties etdes postes facturés. La demande est partant fondée pour le montant réclamé de 42.000,-EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à solde. SOCIETE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à charge deSOCIETE1.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe.
6 Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, letribunal évalue à 1.000,-EUR l’indemnité redue de ce chef. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisantene peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. Au vu de l’issu du litigeSOCIETE2.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, seditcompétent territorialement pour connaître de la demande, ditla demande recevable et fondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société de droit françaisSOCIETE1.)SAS le montant de42.000,-EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2023, jusqu’à solde, ditfondée la demandesur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile pour le montant de 1.000,-EUR, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société de droit françaisSOCIETE1.)SAS le montant de 1.000,-EUR à ce titre, ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sanscaution du présent jugement, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.
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