Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

Jugement no.166/2025 not.35217/23/CD 2 x T.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugement no.166/2025 not.35217/23/CD 2 x T.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ____________________________________________________________ _____ F A I T S : Par citation du24 octobre 2024,le procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du11 décembre 2024devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers. A l’audience publique du11 décembre 2024, Madamele juge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentantedu Ministère Public,Stéphane DECKER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenu PERSONNE1.). Maître Mona COURTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du24octobre 2024(not.35217/23/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéro373/2023établi en date du11 septembre 2023par la Police Grand-Ducale,RégionCentre-Est,CommissariatErnz. Entenduesles déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du11 décembre 2024. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),le11 septembre 2023 entre 16.00 et 16.30 heures, dans laADRESSE3.), àADRESSE4.),d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers dePERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en donnant un coups de poing au véhicule de PERSONNE2.), préqualifié, endommageant ainsi la carrosserie dudit véhicule. I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Le 11septembre2023,PERSONNE2.)a porté plainte contre inconnu au motif que sa voiture de la marque aurait été endommagé. A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’ilroulait avec sa voiture de la marque Audi, modèle A3,sur l’autorouteA1, lorsqu’unvéhicule de la marque VW, modèlePassat, de couleur foncée,et apparu derrière lui etn’apas respectéles distancesde sécurité. Il auraitprisla sortie ADRESSE5.), alors que ledit véhicule l’aurait suivi, toujours en ne pas gardant ses distances. Laconductriceet le passager l’auraient menacé par gestes.Ils lui auraient fait un signed’arrêter la voiture.Le véhicule aurait continué à le suivre en direction deADRESSE4.).PERSONNE2.)a expliqué qu’au niveau d’un croisement, il a dû arrêter sa voiture alors qu’ila dû céder la priorité. A ce moment le passager serait sorti de la voiture et aurait donné un coup de poing à l’Audi,

3 causant ainsi un dégât au niveaudu bouchon de réservoir sur lecôtédroitedu véhicule. Il résulte encore du procès-verbal quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)se sont plaints,auprès dela police en date du 11 septembre 2023,du comportement dangereux du véhicule appartenant àPERSONNE2.).Les agents de police ont constaté que, lors de sa plainte,PERSONNE1.)a été trèsagitéet excité et n’a pas pu retrouver son calme. PERSONNE1.)a été convoqué à trois reprises afin d’être entendu par la police, mais n’a pas comparu. PERSONNE3.)a été entendue en date du 13 septembre 2023 par la police. Elle a relaté que le 11 septembre 2023, vers 16.00 heures, elle se trouvait à la maison àADRESSE4.)quand elle a entendudescrissementsde pneusvenant de deux véhicules qui circulaient à grande vitesse à travers laADRESSE3.)à ADRESSE4.). Peu de temps après, elle aurait de nouveau entendu du bruit et se serait aperçueque les voitures se seraient trouvées à l’arrêtdans sa rue, de sorte qu’elle aurait décidé de les interpeller.Lorsqu’elle aurait confrontéla conductrice du deuxième véhicule,lepassagerserait sorti et se serait dirigé vers le premier véhicule et aurait commencé à crier. Sur question, elle a indiqué qu’elle n’a pas vu si le passager du deuxième véhicule avait endommagé le premier véhicule. Il ressort de la photographie annexée au procès-verbal et soumis par PERSONNE2.)à la fin de son audition, que son véhicule de marque Audi, présentait unebosse au niveau du bouchon de réservoirse trouvant sur le côté droitedu véhicule. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, il n’a pas pu identifier avec certitude le prévenu présent dans la salle comme étant l’auteur des faits, alors qu’il ne l’avait vuqu’en regardant dans le rétroviseur. Le prévenuPERSONNE1.)a admis qu’il était, le 11 septembre 2023, ensemble avec sa copine sur l’autoroute A1, lorsque, tout d’un coup, une voiture de la marque Audi A3, venait de labretelle d’accèset s’est brusquement mise devant la voiture conduite par sa copine, de sorte que cette dernière a dû freiner brusquement. Il a expliqué que sa copine aurait été très choquée et traumatisée, alors qu’elle aurait été impliqué peu de temps avant dans un accident de circulation. Ainsi, il aurait pris la décision de suivre la voiture, afin de rendrele conducteurattentif sur son comportement dangereux. A plusieurs reprises,lui et sa copinelui auraient fait signe d’arrêter la voiture, pour qu’ilspuissentle confronter. Ils auraient suivila voiture AUDIjusqu’au croisement àADRESSE4.). PERSONNE1.)a expliqué qu’il est sorti de la voiture et voulait confronter le chauffeur et a frappé contre sa fenêtre. Sur question du Tribunal, il a contesté avoir porté un coup de poing au véhicule de PERSONNE2.).

4 Sur une autre question du Tribunal, il a indiqué qu’il ne s’était pas présenté au commissariat de police alors qu’il avait tout simplement peur. Le mandataire du prévenu, MaîtreMona COURTEa, au vu des contestations de sonmandant, demandé l’acquittement de ce dernier. Elle a donné à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément objectif du dossier que son mandant aurait porté un coup de poingau véhicule dePERSONNE2.). Aussi, le témoin PERSONNE3.) aurait confirmé ne pas avoir vu un coup de la part de PERSONNE1.). A titre subsidiaire, MaîtreMona COURTE a demandé la clémence du Tribunal dans l’appréciation de la peine. II.En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

5 b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). En l’espèce, le Tribunal relève quePERSONNE2.)a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels plainte a été déposée,desquelles il ressort que la carrosserie deson véhicule a été endommagéepar le passager du véhicule de la marque Passat. Aucun élément objectif du dossiern’estsusceptible de mettre en cause les déclarations dePERSONNE2.)entendu sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. En outre, le dégât causéàla voiture appartenant àPERSONNE2.)a été documenté le jour de la plainte. Or, le Tribunal rappelle que le témoin n’a aucune raison de se rendre spontanément au commissariat de police afin de porter plainte contre inconnu, et d’inventer des histoires. Il s’y ajoute quepeu importe si le témoin n’a pas pu identifieravec certitudele prévenu comme auteur des faits du 11 septembre 2023, ce derniern’a pas contesté avoir été sur les lieuxet complètement bouleversé par le comportement dePERSONNE2.) qu’il qualifiait de dangereux. Ces éléments constituent un faisceau d’indice précis et concordant permettantau Tribunalde retenir que le prévenu a commis l’infraction libellée à son encontre par le Ministère public. Au vu desdéveloppements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les débats menés à l’audience,les dépositions du témoin,ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante : «comme auteurayantlui-même commisl’infraction, le 11septembre 2023 entre 16.00 et 16.30 heures, dans laADRESSE3.), ADRESSE4.), en infraction à l’article 528 duCode pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en donnant un coups de poing au véhicule dePERSONNE2.), préqualifié, endommageant ainsi la carrosserie dudit véhicule.» L’article 528 duCode pénal punit l’endommagement volontaire d’objets mobiliers d’autruid’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000euros ou d’une de ces peines seulement.

6 L’infraction commise parPERSONNE1.)ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 11 décembre2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner au vu de la gravité del’infraction commise du prévenu à effectuer untravail d'intérêt général non rémunéréd'une durée de120heures. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,etlereprésentant du MinistèrePublic entendu en ses réquisitions, d o n n e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée decent vingt(120) heures; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt généraldoit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans» ; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,70euros. Le tout en application des articles 14, 15,22,66et 528duCode pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée dugreffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence deLaurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat,duProcureur d’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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