Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

1 Jugt no137/2025 not.9071/24/CC 2xic.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.),…

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1 Jugt no137/2025 not.9071/24/CC 2xic.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________ F A I T S : Par citationdu18novembre2024,leprocureurd’Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du23décembre2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse (0,73mg/l);contraventions. A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du ministère public,Gilles BOILEAU,premiersubstitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vulacitationdu18novembre2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice9071/24/CC. Leministèrepublicreproche àPERSONNE1.), étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,le25février2024àADRESSE3.),d’avoir circulé avec un taux d'alcoold’au moins0,55mgpar litre d’air expiré,en l’espèce de0,73mg par litre d’air expiré,ainsi que d’avoirenfreinttroisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Tant lors de son audition policière du28février2024qu’à l’audience publique du 23décembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions mises à sa charge par le ministère public.Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal. Les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments dudossier répressif, les déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de les retenirdans son chef,sauf à limiter le dommage libellé sub 3) aux propriétés privées, conformément auxéléments du dossier répressif. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience publiqueetles éléments du dossier répressif,ensembleses aveux circonstanciés: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 février 2024 àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de0,73mg par litred’air expiré, 2)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu setrouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.

3 L'infraction retenue sub 1) à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcooliqueet en causant un accident, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises,tout en tenant également compte des aveuxdu prévenu, de son repentir sincèreet de l’absenced’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de500 €, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de16mois pourl’infraction deconduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LeprévenuPERSONNE1.)n'apas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etiln'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,composée de son vice-président,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défenseetlereprésentant du ministèrepublicentendu en son réquisitoire, s e d é c l a r ecompétent pour connaître del’ensemble desinfractionsreprochées au prévenuPERSONNE1.);

4 c o n d a m n ePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelledecinq cents(500) €ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,72€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa charge une interdiction de conduire d'une durée deseize(16) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16,28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset del’article140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes lesvoies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parJessica SCHNEIDER, vice-président, assisté dePhilippe FRÖHLICH, greffier, en présence deJennifer NOWAK,substitutprincipaldu procureur d’Etat, qui, à l'exception de lareprésentantedu ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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