Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
1 Jugt no142/2025 not.45475/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e…
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1 Jugt no142/2025 not.45475/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- __________________________________________ F A I T S : Par citationdu14novembre2024, le procureur d’Etat près leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité laprévenueà comparaître à l'audience publique du23décembre2024 devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-défaut d’un permis de conduire valable; défaut de contrat d’assurance valable. A cette audience, le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du ministère public,Gilles BOILEAU,premiersubstitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
2 Laprévenueeut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du14novembre2024régulièrement notifiéeà laprévenue. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice45475/23/CC. Le ministère public reprocheà laprévenuePERSONNE1.),le6décembre2023,vers17.58 heures àADRESSE3.), étant conductriced’unvéhicule automoteursur la voie publique, d’avoir conduit cevéhiculemalgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 13 novembre 2019, notifié à la prévenue le 5 décembre 2019et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Tandis que lors de son audition policière du 7 décembre 2023, la prévenu a reconnu avoir conduit le véhicule de la marque AUDI, modèle SQ5, immatriculéNUMERO1.)(L), sur la voie publique tout en sachant qu’il n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable et qu’elle n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, elle est revenue sur ces déclarations à l’audience du 23 décembre 2024, en expliquantque son compagnonPERSONNE2.)ne lui avait pas dit que son véhicule n’était pas assuré et qu’elle avait fait une confusion entre le retrait administratif de son permis de conduire et une interdiction de conduire judiciaire. Le Tribunal estime que les déclarations faites par la prévenue le lendemain des faits sont plus crédibles que celles faites plus d’un an plus tard. Ces déclarations sonten effetplus plausibles et sont confirmées par les éléments du dossier répressif, dont la notification à personne de l’arrêté ministériel du 13 novembre 2019, le 5 décembre 2019. Le Tribunal retient que la prévenue n’apaspu se méprendre sur le contenu et l’effet de l’arrêté ministériel. Pareillement, il n’est pas crédible que son conjoint ne lui ait pas transmis l’information importante de la non-assurance de son véhicule. En tout état de cause, le Tribunal rappellequ’il incombe à toute personne qui conduit un véhicule de contrôler si le véhicule en question est couvert par un contrat d’assurance valable (CSJ, 9 mai 2007, n°239/07 X). Les déclarations de la prévenue à l’audience n’emportent dès lors pas la conviction du Tribunal. Les infractions mises à charge de la prévenue sont partant établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et les aveux de la prévenue lors de son audition policière, de sorte qu’elles sont à retenir dans son chef. Au vu des développements qui précèdent, laprévenuePERSONNE1.) est partant convaincuepar les débats menés à l'audience publique du23décembre2024, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conductriced'unvéhicule automoteursur la voie publique, le 6 décembre 2023, vers 17.58 heures àADRESSE3.),
3 1) d’avoir conduit unvéhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 13 novembre 2019,notifié à la prévenue le 5 décembre 2019; 2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de laprévenuese trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peinesencourues. Les délits retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis des mêmes peines, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée. Au vu dela gravité des infractions commiseset des multiples antécédents judiciaires en matière de circulation routière dans le chef de la prévenue, tout en tenant également compte du faitque la dernière condamnation de la prévenue remonte à l’année 2018 etqu’à l’audience du 23 décembre 2024, la prévenue a donné l’impression d’avoir compris que son comportementrépréhensibledoit définitivement cesser,leTribunal condamnePERSONNE1.) à une amende correctionnelle de500€, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, à une interdiction de conduire de18moispourl’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue sub 2)à sa charge. Au vu desantécédents judiciaires spécifiques de la prévenue, et compte tenu du fait que la sécurité des autresusagers de la route doit primer sur les besoins professionnels de la prévenue, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer d’une quelconque mesure de sursis ou d’exceptions pour les trajets professionnels. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenue entendueenses explications et moyens de défense et lereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
4 c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sacharge à une amende correctionnelle decinq cents (500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à15,57€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq (5) jours; p r o n o n c econtre laprévenuePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdictionde conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; p r o n o n c econtre laprévenuePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdictionde conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. Par application des articles14,16, 28, 29, 30,60 et 66 du Code pénal, des articles1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, des articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteursdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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