Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugementn°143/2025 not.27253/24/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant enpersonne, assisté de MaîtreNathalie DE SOUSA…
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Jugementn°143/2025 not.27253/24/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant enpersonne, assisté de MaîtreNathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu __________________________________________________________________ Par citation du4décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du8janvier2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionsàla loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àcette audience,Monsieurle Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceJohan Willem HenriNIJENHUIS,fut entendu en ses explications.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreNathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice27253/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu les rapportsd’essaiétablis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro1429/24rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date23octobre2024renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du4décembre2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir,en date du22 juillet 2024 vers 0.10 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.) de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et notamment et d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,7 gramme brut au prix de 30 euros àPERSONNE2.). Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne telle que libellée sub 1) et notamment une boule de cocaïne de 0,7 gramme saisie en date du 22 juillet 2024. Le Ministère Public reproche finalement sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenules produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2) et notamment la somme de 600 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ilsprovenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions.
3 A l’audience du8janvier 2025, le prévenu a reconnules faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Au vu des aveux dePERSONNE1.)ainsi quedes constatations policières, du résultatde la fouille corporelle sur la personne du prévenu,des saisies opérées, des déclarations de PERSONNE2.)etdu rapport d’essai établi en date du29juillet2024par le Laboratoire National de Santé,les infractions mises à charges du prévenu sont établies tant en fait, qu’en droit, sauf à les limiter à la vente d’uneboulede cocaïne àPERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permettant de retenir à l’abri de tout doute que le prévenua, à la date visée dans la citation à prévenu, mis en circulation d’autres quantités de cocaïne. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveuxcomplets: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 22 juillet 2024 vers 0.10 heure àADRESSE3.) 1)en infractionà l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu, offert enventeetmis en circulation une des substances viséesà l’article7 de la prédite loi, en l’espèced’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,7 gramme brut au prix de 30 euros àPERSONNE2.), 2) en infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,acquis,transportéetdétenu unedes substances viséeà l’article7de la même loi, enl’espèce, en vue d’un usage par autrui, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté et détenu une boule de cocaïne de 0,7 gramme saisie en date du 22 juillet 2024. 3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objetetle produitd’infractions mentionnéesaux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi, sachant au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de ces infractions, en l’espèce , d’avoiracquis et détenules produits stupéfiantsretenuesaux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant del’infractionsretenussub 1), à savoirla somme de30euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de cesinfractions».
4 Les infractions retenues à l’égarddePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu de procéder par applicationde l’article65 du Code pénal. Conformément aux dispositions decet article, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte. La ventede stupéfiantset la détention de stupéfiantsen vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la gravité inhérente à toute détention et mise en circulation de stupéfiants, mais également des aveuxdu prévenu. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE1.). Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toutenature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
5 d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -unebouledecocaïned’unpoids brutde0,7 gr, saisiesuivant procès-verbal n°2024/160683-4, dressé en date du 22juillet2024 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, -argent liquide d’une somme totale de30euros (3x10euros), saisi suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -un téléphone portable de la marque «APPLE», Iphone 11, IMEI:NUMERO1.) -argent liquide d’une somme totale de 570 euros ( 2x 100 euros, 3x 50 euros, 20x 20 euros et 2x 10 €), saisissuivantprocès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,étant donné qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à665,91euros, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
6 avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -une bouledecocaïned’unpoids brutde0,7 gr, saisie suivant procès-verbal n° 2024/160683-4, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, -argent liquide d’une somme totale de 30 euros ( 3x 10 euros), saisi suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, ordonne larestitutiondes objets suivants: -un téléphone portable de la marque«APPLE», Iphone 11, IMEI:NUMERO1.), -argent liquide d’une somme totale de 570 euros (3x 50 euros, 20x 20 euros et 2x 10 €), saisis suivant procès-verbal n° 2024/160683-9, dressé en date du 22 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R,étant donné qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues. Le tout en application des articles 14, 15,31,32,65 et 66du Code pénal, des articles179, 182, 184,185189, 190, 190-1, 194, 195,195-1,196,626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale et des articles 8,8-1et 18de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniedont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Sydney SCHREINER, PremierJuge et Laura LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence deJennifer NOWAK, SubstitutPrincipal, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
7 dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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