Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

1 No.24/2025 Audience publique dujeudi,16 janvier 2025 (Not.6893/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi, seize janvier deuxmillevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partiepoursuivante suivant…

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1 No.24/2025 Audience publique dujeudi,16 janvier 2025 (Not.6893/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi, seize janvier deuxmillevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partiepoursuivante suivant citation du18 octobre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chefd’infractionsauxarticles327,330, 330-1, 409, 461, 463 et 561du Code pénal. F A I T S: Par citation à prévenu du 18 octobre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2024 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi, 2 décembre 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donna connaissance de l’acteayant saisi le tribunal.

2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,etêtre lapetite amiedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de nepas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en sesexplications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parSylvie BERNARDO,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedu jeudi, 16 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu les procès-verbaux numéros 60694 et 60695ainsi que le rapport numéro 44984-655 dressés chaque fois le8 novembre 2023par le commissariat depolice deTroisvierges. Vu la citationà prévenudu18 octobre 2024(not.6893/23/XD). Vu l’information adressée le22 octobre 2024au serviceRecours contre tiersdela Caisse nationale desanté. Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.): «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit et notamment la nuit du 7 novembre 2023 vers 22.30 heures au 8 novembre 2023 vers 00.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE2.), sans préjudice quantà desindications de temps et de lieux plusprécises,

3 1.Principalement: en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coupsayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnelau conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), personne avec laquelle il vitou a vécu habituellement, notamment en lapoussant sur le lit, en lui serrant le cou de ses deux mains lui coupant ainsi la respiration pendant quelques secondes entraînant ainsi la perte de connaissance de la victime, en lui donnant un coup de poing au niveau du cou et de la mâchoire et en lui donnant un coup de genou dans ses parties intimes, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement: en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant sur le lit, en lui serrant le cou de ses deux mains lui coupant ainsi la respiration pendant quelques secondes entraînant ainsi la perte de connaissance de la victime, en lui donnant un coup de poing au niveau du cou et de la mâchoire et en lui donnant un coup de genou dans ses parties intimes, 2.en infraction aux articles327,alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacésoitverbalement, soit par écrit anonyme ousigné, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égarddu conjoint ou conjoint divorcé,de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.),préqualifiée, personne avec laquelle il vitou a vécuhabituellement,d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné

4 d’ordre ou de condition, en employant notammentles termes suivants: «Ech machen dech kal», 3.en infractionauxarticles330et 330-1du Code pénal d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé,soit par tout autre procédé analogue,avec ordre ou sous condition,menacéd'un attentat contreles personnes oules propriétés punissable d'une peine d’emprisonnement, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalementmenacéPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,d’un attentat contre lespersonnespunissablesd’un emprisonnementdehuitjours au moins,en lui disant notamment que si elle n’arrêtait pas de crier, il lui donnerait un coup de poing sur le nez, partant d’avoir prononcé des menaces verbales de coups et blessures, avec ordre ou sous condition, 4.en infraction à l’article 561 4° du Code pénal, d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, dans des circonstances autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre VduLivre II du Code pénal, en l’espèce d’avoir injuriéPERSONNE2.), préqualifiée, en la traitant de «Du Houer», 5.en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée une somme de 2000€, partant des choses appartenant à autrui.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossiersoumis à l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audiencedu 2 décembre 2024, dont notamment les constatations policières, les déclarationsdutémoin faites par devant la police et àl’audiencesous la foi du serment, et les déclarations et aveux du prévenuà la barre,etpeuvent se résumer comme suit. Le 8novembre2023, la policea étédépêchée àADRESSE2.),en raison d’un cas de violences domestiques.

5 La plaignantePERSONNE2.)a alors déclaré à la police grand-ducale que son compagnonPERSONNE1.)l’avait poussée sur le lit, lui avait serré le cou de ses deux mains de manière à lui couper le souffle et de lui faire perdre connaissance, qu’il lui avait donné un coup de poing au niveau de son cou et à sa mâchoire, et qu’il lui avait donné un coup degenoudans ses parties intimes. A l’audience,PERSONNE2.)a confirmé la teneur de sa plainte du 8 novembre 2023, tout en précisant que le prévenu ne l’avait pas frappée au niveau de son cou mais qu’il l’avait saisie avec force à son cou. Les blessures dePERSONNE2.)ont été documentées par des photos jointes au rapport numéro 44984-655du 8 novembre 2023du commissariat depolice deTroisvierges,qui font étatnotammentd’une rougeur à la joue gauche,d’un hématome du côté droit de son cou,d’un hématome au bras gauche, etd’un hématome à la tempe gauche. PERSONNE2.)a en outre consulté le docteur Marek HALEMBERT qui a constaté le 8 novembre 2023 un hématome au bras gauche face externe,un hématomeau cou correspondant à une tentative de strangulation, un hématome à la mandibule gauche qui peut correspondre à un coup de poing violent par la main droite, de nombreux petits hématomes aux mains et aux poignets à gauche et à droite, et un hématome sou cutané important dans la région pubienne pouvant correspondre à un coup de genou. PERSONNE1.)a avoué à l’audiencedu 2 décembre 2024l’entièreté des faits qui lui sont reprochéspar le Parquet,et il a dit regretter ses actes. Il est encore établi en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.) formaient un couple au moment des faits. Il estégalementétabli en cause quePERSONNE2.)avait été vivement impressionnée et apeurée par les agissements et par les propos du prévenu. Il résulte enfin du certificat médical dudocteur Marek HALEMBERTque ce médecinn’avaitpas reconnu d’incapacité de travail personnel à sa patiente. PERSONNE1.)est dès lorsà acquitter de la prévention libellée au point 1. en ordre principal de la citation à prévenu, et il estdéclaré convaincu par les éléments du dossier, par les dépositions du témoinentendusous serment et par ses propres aveux: comme auteur qui a lui-même commis les faits, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, àADRESSE2.),

6 a)en infraction à l’article 409 1° du Code pénal,d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en lapoussant sur le lit, en lui serrant le cou de ses deux mains lui coupant ainsi la respiration pendant quelques secondesetentraînant ainsi la perte de connaissance de la victime, en la saisissant avec force au niveau de son cou, en lui donnant un coup de poing à la mâchoire, et en lui donnant un coup de genou dans les parties intimes. b)en infraction aux articles 327,alinéa 2,et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance quelamenaceaété faite à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement de mort PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, en employant les termes suivants:Ech machen dech kal,partant sans ordreetcondition. c) en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement,avec ordre etsouscondition,d’un attentat contre les personnes, punissable d’unemprisonnement de huit jours au moins,avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement,d’un attentat punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,enlui disant que si elle n’arrêtait pas de crier, il lui donnerait un coup de poing sur le nez,partantd’avoir prononcé des menaces verbales de coups et blessures avecordre etsouscondition. d) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal, d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir injuriéPERSONNE2.)en la traitant deDu Houer. e) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chosequi ne lui appartient pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 2.000 euros au préjudice dePERSONNE2.).

7 Les infractions retenues sub a), b), c) et d) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec l’infraction retenue sub e), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvantêtre élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. L’infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal retenue sub b) est punied’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal retenue sub c) est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. L’infraction à l’article 409 1° du Code pénal retenue sub a) est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal retenue sub e) est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction à l’article 561 7° du Code pénal retenue sub d) est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros. A l’audience du 2 décembre 2024, la défense du prévenu a relevé que la victime avait pardonné au prévenu, qu’ils s’étaient réconciliés,et qu’ils étaientde nouveau en couple, pour plaider en faveur d'une clémencedu tribunal. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose queSi de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

8 La chambre correctionnelle estime que les infractions commises par PERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. Le prévenuPERSONNE1.)a par ailleurs marqué à l'audience du 2 décembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement. Au vu des circonstances de l’affaire et notammentde la gravité objective des faits commis etdes nombreux antécédents judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de condamnerPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide encore,parapplication de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende. P a r c e s m o t i f s , la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et de la prévention non retenus à sa charge, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUXCENT QUARANTE (240) HEURES , a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans lessix moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans lesvingt-quatre moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

9 a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal):Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de29,20euros. Par application des articles 20,60, 65, 66,266,327,330,330-1, 409, 461, 463et561 7°du Code pénal,etdes articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etFakrul PATWARY, premierjuge délégué, et prononcé en audience publique le jeudi,16 janvier 2025, au Palais de justice à Diekirch, par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant duMinistère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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