Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
1 Jugt no151/2025 not.36880/24/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)) demeurantADRESSE3.),ADRESSE4.) -p r é v e n u- en présence…
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1 Jugt no151/2025 not.36880/24/CD 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)) demeurantADRESSE3.),ADRESSE4.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE2.)(ADRESSE2.)) demeurantADRESSE3.),ADRESSE4.) comparant parMaîtreNadine BOGELMANN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ————————————————————————————————
2 F A I T S : Par citation du14novembre2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du12 décembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Menaces d’attentat à l’égard duconjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayantentraîné une incapacité de travail personnel. Al’audience publique du12décembre2024, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. MaîtreNadine BOGELMANN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS , avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du14novembre2024(not.36880/24/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 AU PÉNAL Vu l’information donnée en date du14novembre2024à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience,en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu lesprocès-verbauxnumérosJDA 2024-163947-1 et JDA 163947-2/2024établisen date du19 septembre 2024par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Luxembourg. Vu lesprocès-verbauxnumérosJDA 165409-1/2024etJDA 165409-6/2024établisen date du12octobre2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Entendu les déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du12 décembre2024. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), le 13 septembre 2024 vers 14.00 heuresauADRESSE5.),ADRESSE6.),en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(ADRESSE2.)), en lui disant notamment qu’il la tuerait si elle traumatisait ses enfants. Le Ministère Public lui reproche également,le 12 octobre 2024 vers 14.00 heuresau ADRESSE5.),ADRESSE6.),en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant un violent coup au niveau du talon de sa botte gauche, en la faisant chuter lourdement entraînantainsi une fracture du bras droit, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de 90 jours. I.Les faits Le 19 septembre 2024, la police a étédépêchée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE7.), suite à un appel dePERSONNE2.), laquelle aurait été menacée de mort par son partenairePERSONNE1.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver la plaignante ainsi que sa fillePERSONNE3.), âgée de 17 ans. PERSONNE2.)a déclaré que le 8 septembre 2024, elle a découvert que son partenaire PERSONNE1.), avec lequel elle était en couple depuis13anset avec lequel elle avait un enfant communPERSONNE4.),l’avait trompée. Ils auraient décidé de mettre fin à la relation, mais de rester ensemble dans la maison, au vu de leur situation financière. Elle a continué à relater que le 13 septembre 2024, le couple s’est disputé alors que PERSONNE5.)lui reprochait de sortir avec ses amis et de traumatiser les enfants. Elle a déclaré «Il m’a ensuite menacé de me tuer si je traumatisais mes enfants». Elle a encore
4 précisé que les enfants n’ont pas pu entendre ces menaces, alors qu’ils se trouvaient dans une autre chambre. PERSONNE2.)a encore indiqué que depuis les menaces, elle dormait ensemble avec sa fille dans sa chambre alors qu’elle ne se sentait plus en sécurité etPERSONNE1.) dormait dans le salon. Sur question des agents de police, elle a précisé qu’elle avait peur dePERSONNE1.) alors qu’elle ne savait pas ce qu’il était capable de faire. Lors de son audition le 20 septembre 2024,PERSONNE3.)a relaté que la relation entre sa mère et son beau-père,PERSONNE1.),se serait aggravée depuis qu’il l’a trompée et que les disputes entre eux se sont multipliées. Sur question, elle adéclaréne jamais avoir vu des coups échangés entre sa mère et son beau-père. Entendue sur les faitsde menaces du 13 septembre 2024,PERSONNE3.)a relaté que le couple se disputait et que son beau-père a levé la voix, afin de défendre les enfants. Elle a indiqué que c’était probable que sa mère ait mal compris son beau-père et prenait cela commeunemenace. Elle a ainsi indiqué qu’elle n’a jamais entendu des menaces proférées parPERSONNE1.)envers sa mère. Lors de son audition,PERSONNE1.)a contesté avoir proféré des menaces de mort à l’égard dePERSONNE2.). Il a expliqué que le 19 septembre 2024,PERSONNE3.)a exprimé son souhait d’arrêter de travailler et de faire un apprentissage adulte. PERSONNE2.)l’aurait mal pris et aurait réprimandé sa fille. Une dispute aurait éclaté entre le couple, alors quePERSONNE1.)n’aurait pas été d’accord avec la façon detraiter la fille.Sur question, il a contesté avoir été verbalement agressif enversPERSONNE2.). Il a encore expliqué que lors de la dispute le 8 septembre 2024, suite à la découverte que PERSONNE1.)l’avait trompée,PERSONNE2.)a essayé de lui donner une gifle. En date du 12 octobre 2024, la police a été dépêchée à se rendre auHÔPITAL1.), alors quePERSONNE1.)aurait porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.). Lors de son auditionPERSONNE2.)a expliqué quePERSONNE1.)est parti le 11 octobre 2024 pour aller dîner avec sa nouvelle copine pour revenir le 12 octobre 2024. Vers 14.00 heures, elle se serait retrouvée avec son filsPERSONNE4.) à l’arrêt de bus «ADRESSE8.)» quandPERSONNE1.)y serait passé en voiture et aurait proposé de les déposer à la maison. Pendant le trajet, elle n’aurait pas parlé avecPERSONNE1.). Arrivés au garage de l’immeuble, elle luiaurait dit qu’il fallait trouver un arrangement quantà la garde de leur fils communPERSONNE4.). Une dispute aurait éclaté entre le couple.PERSONNE1.)l’aurait humiliée en disant qu’elle serait malade et qu’elle devrait se faire soigner par un psychologue.PERSONNE2.)a expliqué qu’elle voulait prendre les clés appartenant àPERSONNE1.)pour qu’il ne puisse plus rentrer dans la maison, de sorte que ce derniera fait un mouvement brusque pour l’empêcher de les prendre. Elle aurait ainsi aspergé sa boisson sur lui.En réponse,PERSONNE1.)aurait encore pris laboisson quePERSONNE4.)tenait dans ses mains, afin de la verser sur elle. PERSONNE2.)auraitfait un geste en avant afin d’essayerde récupérer la bouteille, et
5 PERSONNE1.)lui auraitfaitun croche-pied, de sorte qu’elle serait tombée sur son épaule gauche. PERSONNE2.)a expliqué qu’elle se trouvait par terre et a commencé à crier de douleurs. PERSONNE1.)n’aurait pas réagi et n’aurait pas été inquiet. Elle luiaurait à plusieurs reprises demandé d’appeler les secours. Après quelques instants,PERSONNE1.)a décidé de l’aider et de l’emmener aux urgences. Sur question, elle a précisé qu’ils se sont insultés réciproquement, mais qu’elle ne l’a pas agressé physiquement. Entendu sur les faits en date du 12 octobre 2024,PERSONNE1.)a expliqué que vers 14.00 heures le même jour, il a vuPERSONNE2.)et leur fils commun à l’arrêt de bus. Il les aurait ramenésà la maison. Dès quePERSONNE2.)serait montée dans la voiture elle aurait commencé àl’insulter, en le traitant de «fils de pute». Il n’aurait pas été d’accord qu’elle le traite de cette façon en présence de leur fils, alors âgé de 8 ans. Une fois arrivé dans le garage, elle serait sortie de la voiture, toujours en proférant des insultes, et se serait dirigée vers la sortie. Après quelques instants, elle serait revenue et l’aurait aspergé de sa boisson.PERSONNE1.)a expliqué que ce geste était la goutte qui a fait déborder le vase. Il aurait été tellement énervé qu’il serait sorti de la voiture et aurait aspergéPERSONNE2.)avec la boisson deleur filsPERSONNE4.). Ilaurait reculé. A ce moment, et en réaction,PERSONNE2.)serait venueverslui de manière agressive et en colère.PERSONNE1.)a expliqué que pour se défendre, il lui afaitun croche-pied droit au niveau du talon de sa botte gauche, de sorte qu’elle est tombée par terre. PERSONNE1.)a précisé que le solétaitmouillé etquePERSONNE2.)portaitdes chaussures à talon. PERSONNE1.)a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de la blesser à tel point. Quand il aurait pris conscience de ce qui s’était passé, il lui aurait porté secours en la ramenant aux urgences. Les blessures ont été documentées et annexées au procès-verbal. Suivant certificat médical du 12 octobre 2024, le Dr.PERSONNE6.)a retenu une incapacité de travail de 90 jours dans le chef dePERSONNE2.), constatant une fracture de l’humérus gauche. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.),a réitéré sous la foi du serment,ses déclarations policières. Elle a confirmé que depuis quePERSONNE1.)l’avait trompée, ce dernier devenaitagressif, l’insultait et la menaçait de manière régulière. Sur question, elle a confirmé que le 13 septembre 2024, alors que le couple s’était de nouveau disputé, PERSONNE1.)l’a menacée en lui disant qu’il allait la tuer si elle traumatisait les enfants. Elle aurait pris au sérieux les menaces dePERSONNE1.)et aurait eupeur de ce dernier. Quant aux faits du 12 octobre 2024,PERSONNE2.)a expliqué qu’elle est sortie de la voiture, etPERSONNE1.)l’a poursuivie. Il l’aurait tirée par les cheveux et lui auraitfait un croche-pied, de sorte qu’elle serait tombée sur son épaule. Elle a expliqué qu’elle a dû se faire opérer et que son préjudice n’était pas encore consolidé.
6 Le prévenu a expliqué que cela faisait un moment que les choses ne se seraient pas arrangées entre lui etPERSONNE2.). Cette dernière se serait comportée de manière complètement déplacée, surtout en présence des enfants. Elle les aurait manipulés et influencés. Ce serait ainsi dans ce contexte qu’il lui aurait dit qu’elle traumatisait les enfants.PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il n’a jamais menacé de mort PERSONNE2.). Quant aux coupset blessures lui reprochés, il expliqué que le jour des faitsla situation entre lui etPERSONNE2.)a dérapé.Cette dernière aurait commencé à l’insulter pendant le trajet de l’arrêt de bus à la maison. Il aurait pourtantgardé son calme.Il a insisté pour préciser qu’il était toujoursun hommetrèscalme qui n’ajamais été agressif ni envers les enfants ni enverssa partenaire.Le jour des faits pourtant, quandPERSONNE2.)serait sortie de la voiture pour l’aspergerdeboisson, et se diriger envers lui demanière très agressive,il se serait senti en danger, et lui auraitfaitun croche-pied, parmesure de protection.PERSONNE1.)a exprimé ses regrets maisa insistéqu’il se défendait uniquement contrePERSONNE2.). Le mandataire du prévenu, MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS , a demandé l’acquittement de son mandantdes infractions libellées àsonencontre,au vu des contestations crédibles dePERSONNE1.). Dès le début de la procédure, ce dernier aurait contesté avoir menacéPERSONNE2.). Aussi, la fille de cette dernière,PERSONNE3.), qui aurait été présente lors de la dispute, a déclaré devant la police que d’une part elle n’aurait jamais entendu des menaces provenant dePERSONNE1.), et d’autre part que sa mère auraitdûavoirmalinterprêté les propos dePERSONNE1.), et penséqu’il s’agissait de menaces. Quant à l’infraction libellée subb)à l’encontre dePERSONNE1.), MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS a donné à considérer que bien que son mandant soit en aveu d’avoir fait un croche-pied àPERSONNE2.), la faisant tomber par terre, il contesterait de lui avoir donné des coups et fait des blessures. Ainsi, elle a donné à considérer qu’au vu de la situationet des circonstances dans lesquelles la scène se serait déroulée, PERSONNE1.)n’aurait pas eu d’autre choix que deluifaire un croche-pied. Ce dernier n’aurait pas été conscient ni des conséquences ni de l’envergure de son acte. Il n’aurait pas voulu les conséquences. Elle a donné à considérer qu’un croche-pied ne provoqueraitnormalement pas de tellesconséquences, mais engendrerait plutôt la chute sur le derrière de la victime. MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS en a conclu qu’en l’espèce, l’élément moral de l’infraction ferait défaut, de sorte que son mandant serait à acquitter. A titre subsidiaire, MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS a soulevé le moyen de la légitime défense. Elle a exposé que le jour des faits, son mandant aurait stationné sa voiture dans le garage sous-terrain de l’immeuble.PERSONNE2.)serait sortie de la voiture pour revenir afin d’asperger sa boisson surPERSONNE1.). Puis, elle se serait dirigée de manière agressive enversPERSONNE1.), de sorte quece dernierse serait senti en danger et avait peur, surtout au vu de plusieurs incidents qui se seraient déroulés entre lui etPERSONNE2.)avant les faits. Ilaurait dès lors dû se défendre contre une attaque dePERSONNE2.)en lui faisantun croche-pied, alors que la seule sortie se serait trouvéesur l’autre côté du garage.Il aurait légitimementpu croirequePERSONNE2.)
7 allait l’attaquer. Au vu des incidentss’étant déroulés entre le couple avantles faits, le danger aurait été potentiel et l’action dePERSONNE1.)aurait été proportionnée. MaîtreCatarina BORGES DOS SANTOS a, en dernier, lieu donné à considérer que le fait constituerait un fait isolé.PERSONNE1.)n’aurait jamais été agressif. Ce jour il aurait perdu son sang-froid. Il aurait eu un repentir actif alors qu’il l’auraitamenéeaux urgences. II.En droit 1.Menaces de mort Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). Au vu descontestations du prévenu à l’audience, il incombe auMinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
8 Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). En l’espèce, le Tribunal relève quePERSONNE2.)a, tout au long de la procédure, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels plainte a été déposée. Par ailleurs, aucun élément objectif du dossier, si ce n’est les déclarations de la fille PERSONNE3.), selon lesquelles elle n’aurait pas pu témoignerquePERSONNE1.)ait menacé sa mère, et sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait été présente lors de la dispute entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.),n’estsusceptible de mettre en cause les déclarations de la victime entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarationsde la victimeet les tient partant pour établies. En outre, le témoinPERSONNE2.)a été, à l’audience publique, avertie des conséquences d’un faux témoignage en justice. S’y ajoute le fait quePERSONNE2.) était visiblement encore émotionnellement bouleversée de l’incident lors de sa déposition à la barre. Il est partant établi que le prévenuPERSONNE1.)a menacé avec ordre ou sous condition PERSONNE2.)de la tuer si elle traumatisait les enfants. PERSONNE2.)aégalementconfirmé qu’elle avait pris au sérieux la menace de PERSONNE1.), de sorte qu’elle avait porté plainte. Il est partant établi que les termes proférés par le prévenu ont impressionné la victime et ont dès lors créé une réelle crainte dans le chef de cette dernière. Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée suba)à son encontre. 2.Coups et blessures A l’audience publique, la défense a, à titre principal, demandé l’acquittement alors que l’élément moral de l’infraction de coups et blessures ferait défaut en l’espèce. PERSONNE1.)n’aurait pas voulu les conséquences de son acte.
9 Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de l’attentat. La volonté qu’exigent les articles 392 et suivants du Code pénal n’est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Nypels et Servais, Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n°3, p.380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, t 1, p.380). L’absence de mobile raisonnable n’exclut pas le dessein d’attenter à la personne d’autrui. Il suffit que ce dessein ait existé, même gratuitement, sans motif déterminé, même absurde, pour donner lieu à l’application de l’article 392 et ss du Code pénal. Ence qui les coups et blessures, la loi ne les a pas définis, on envisage les moyens employés en ce qui concerne les premiers et le résultat obtenu pour ce qui est des seconds. La Cour de Cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère qu’elle soit, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique, constitue un coup ou une blessure, au sens des articles 398 à 401 du Code pénal (Cass. B. 12.04.1983, Pas.1983, I, 852). Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions prévues aux articles 398à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis. La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, decelles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues. Le législateur, en incriminant un comportement qui a « causé » une lésion, ne requiert pas seulement que cette lésion survienne à la suite du comportement visé mais que celui- ci en ait été la cause ou l’une des causes déterminantes. Donc le comportement analysé a pu produire que pour une part ou encore indirectement la lésion, en concours avec d’autres causes ou par l’intermédiaire d’un enchaînement logique de plusieurs causes et s’il reste indifférent que le comportement ne dût pas nécessairement produire cette lésion de façon certaine, elle implique en revanche que le comportement dans sa séquence logique ait contenu en germe la lésion telle qu’elle est survenue, c’est-à-dire avec ses autres causes et ses antécédents plus immédiats (Cf. analyse de C.Hennau, Droit pénal général, p.165 et suivants).
10 Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal, v° Coups et Blessures, n° 27). L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger: l’accomplissement délibéré d’un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l’atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l’acte de violence reproché relève du droit pénal. Le juge s’attache uniquement au dommage effectif subi par la victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l’a voulu ou même prévu; sans avoir à s’arrêter sur le fait que la victime était prédisposée enraison d’un état de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull. crim. N° 368). Il est constant en cause que le prévenuPERSONNE1.)a fait un croche-pied à PERSONNE2.), causant cette dernière à tomber par terre, se blessant ainsi au niveau de l’épaule.Il nepouvait pas ignorer les conséquences possibles, telleune blessure résultant d’une chute, même si ces conséquences n’étaient pas voulues. En faisant un croche-pied, qui a dû avoir été fait avec une telle force que la victime soit tombée violemment par terre,le prévenua accepté les risques que pouvait produire son acte, notamment que cette personne pouvait tomber par terre sur son épaulecausant une fracture de l’humérus gauche, de sorte que la volonté ou non de blesseraussi gravement PERSONNE2.)est sans incidence sur la qualification juridique d’acte volontaire du geste. Quant au moyen de la légitime défense invoquéà titre subsidiairepar la défense, le Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui». Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données : •ledroit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, •l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, •l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité del’agression (PERSONNE7.)etPERSONNE8.): les faits justificatifs de l’infraction, no.385).
11 Il est constant en cause qu’une dispute a eu lieu entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.). Or, il est également constant en cause qu’à aucun moment PERSONNE2.) a physiquement agresséPERSONNE1.). Bien qu’il ressorte des éléments du dossier, dont notamment les déclarations du prévenu, ainsi que des propres déclarations dePERSONNE2.), que cette dernière avait tenté de grifferPERSONNE1.)au visage, lors de leur disputeen date du 8 septembre 2024, soit plus d’un mois avant les coups portés parPERSONNE1.),aucun autre élément objectif ne permet au Tribunal de conclure quePERSONNE2.)avait, de manière régulière et répété, adopté un comportement agressif envers le prévenu. Ainsi,etcontrairement à ce qui est soutenu par la défense,le prévenu n’a pas été confronté à un danger imminent. Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la réaction dePERSONNE1.)était disproportionnée, étant donné qu’il a fait un croche-pied àPERSONNE2.), ayant provoqué la chute violente de cette dernière, causant une blessure grave au niveau de son épaule, alors même qu’ellene l’avait même pas touché, ni même menacé de le faire. Au vu des certificats médicaux versés en cause, ainsi que du fait que le prévenu et la victime ait cohabité au moment des faits, les circonstances aggravantes prévues à l’article 409 alinéa 1 et 3 sont à retenir. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estpartant convaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du12décembre2024, ensemble les dépositions dutémoin, desinfractions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, a) le 13 septembre 2024 vers 14.00 heures àADRESSE9.), en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement dehuit jours au moins, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat la personne avec laquelle il vit habituellement,PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(ADRESSE2.)), en lui disant notamment qu’il la tuerait sielletraumatisait ses enfants, b) le 12 octobre 2024 vers 14.00 heures àADRESSE9.),
12 en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àla personne avec laquelle il vit habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en portant un violent coup au niveau du talon de sa botte gauche, en la faisant chuter lourdement entraînant aisni une fracture du bras droit, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel de 90 jours.» Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501eurosà 25.000eurospour celui qui aura fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, s’il est résulté des coups et des blessures volontaires une incapacité de travail personnel. Aux termes des articles 330 et 330-1 du Code pénal, les menaces verbales sous condition, d’un attentat contre les personnes puni d’un emprisonnement de huit jours au moins, proférées à l’encontre du conjoint, sont punies d’un emprisonnement de seize joursà trois mois et d’une amende de 251eurosà 1.000euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal. Au vu de la gravitédes infractions retenues à chargedu prévenu,le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15moiset à une amende correctionnelle de1.000 euros,laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
13 AU CIVIL A l’audience publique du12décembre2024,Maître Nadine BOGELMANN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:(voir annexe) Le Tribunal est compétent pour connaître delademande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande formulée contrePERSONNE1.)est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civilentend obtenir réparation est enrelation causale directe avec lesfautescommisesparPERSONNE1.). Le Tribunal constate, compte tenu des déclarations dePERSONNE2.)ainsi quedes pièces versées en cause, quePERSONNE2.)a subi, suite à l’agression du12octobre 2024,unelésiongrave. Dans la mesure où il résulte des pièces versées en cause quele préjudicedePERSONNE2.)n’est pas encore consolidé, leTribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi parPERSONNE2.), ni de le chiffrer. Le Tribunal doitpartantrecourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causésàPERSONNE2.). Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de PERSONNE2.), une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du présent jugement. Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard aux montants indemnitaires auxquels peut prétendrePERSONNE2.), la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver enmatière d’expertise.
14 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu etdéfendeur au civil et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdequinze(15)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; AU CIVIL d o n n e acteà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d é c l a r ela demandefondée en principe; avant tout autre progrès en cause,n o m m e •expert-médical, le DocteurPERSONNE10.), demeurant professionnellement à ADRESSE10.),ADRESSE11.);
15 •expert-calculateur, MaîtrePERSINNE10.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE12.); avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)du chef de préjudices moral, corporel, matériel, esthétique et agrément subis du fait des agissements fautifs dePERSONNE1.), en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des prédispositions dePERSONNE2.), a u t o r i s eles experts às'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; d i tla demande en provision fondée pour le montant demille cinq cents (1.500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille cinq cents (1.500) eurosà titre de provision ; r é s e r v ela demande en indemnité de procédure ainsi que les frais; f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 14, 15, 16,28, 29, 30, 60,330,330-1et 409 du Code pénal; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présencedeLaurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
16 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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