Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt no152/2025 Notice no38305/22/CD 1 x ex.p./s 1 xart. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e…
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Jugt no152/2025 Notice no38305/22/CD 1 x ex.p./s 1 xart. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.) -p r é v e n u- en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE5.) partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du13 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourga requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publique du12 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surlaprévention suivante:
2 infraction à l’article 372 Code pénal (attentat à la pudeur). A l’audience publique du12 décembre 2024, levice-président constatal'identité du prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA,lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenuPERSONNE1.). MaîtreJoël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.),assisté del’interprète Marina MARQUES PINA,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du13 novembre 2024(not.38305/22/CD)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l'ordonnance de renvoi numéro269/2024 (XXIe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du28 février 2024,renvoyantPERSONNE1.),devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractionsà l’article 372duCode pénal. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro42939/2022établi en date du22 octobre 2022par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu lerapportnuméro1903-56/2023établi en date du12 janvier 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS en date du12 avril 2023.
3 Entendu les déclarations dutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du12 décembre 2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 22 octobre 2022 vers 14.45 heures dans laADRESSE6.), àADRESSE7.), en infraction à l’article 372 du Code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), notamment en lui touchant les épaules, en profitant de lui dire qu’elle avait bien grandi pour lui toucher les seins, lui palper les fesses et lui faire des attouchements entre les jambes, notamment au vagin. Quant à la loi applicable Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le 27 juillet 2023. L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir unemprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros. Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue. Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce. Quant au fond 1) Les faits Il résulte du procès-verbal n°42939/2022 précité que le 22 octobre 2022, vers 16.00 heures, les policiers ont été appelés à se rendre dans laADRESSE8.)à ADRESSE7.), en raison d’un attentat à la pudeur. Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvéPERSONNE2.), accompagnée de sa mère,et le prévenuPERSONNE1.).
4 Il ressort de l’audition subséquente dePERSONNE2.)qu’elle s’est rendue ce- jour-là avec sa mère auNUMERO1.)de laADRESSE8.), alors que sa mère qui travaille en tant que femme de ménage, y devait faire le repassage. Sur le chemin pour s’y rendre, ils auraient croisé le prévenuPERSONNE1.), que sa mère connaissait depuis longtemps.PERSONNE1.)leur aurait demandé s’ils avaient besoin de légumes qu’il cultivait dans son jardin. Etant donné qu’ils n’avaient pas de voiture,ils auraient refusé son offre et se seraient rendues dans ladite maison. Après 20 minutesPERSONNE1.)aurait sonné à la porte en leur indiquant qu’ils pouvaient transporter les légumes dans un sachet. Finalement elles auraient accepté d’acheter quelques légumes auprès de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)auraitaccompagnéPERSONNE1.)dans son potager, tandis que sa mère est restée dans la maison. Sur le chemin vers le potager,PERSONNE1.) l’aurait d’abord touchée à l’épaule, en lui disant qu’elle avait bien grandi. Une fois arrivés dans le potager, il aurait commencé à lui toucher les seins et lesfesses. Elle aurait tenté de changer de conversation et de détourner son attention, mais il aurait de nouveau recommencé en indiquant qu’elle avait de belles formes, avant de toucher de nouveau ses seins, ses fesses et finalement son vagin.Elle lui auraitdemandéde lui donnerenfinles légumes,car elle devait retourner chez sa mère pour l’assister. A ce momentPERSONNE1.)aurait tenté de l’embrasser, ce quil’aurait amenée à le repousser et encore une fois à lui ordonner de lui donner les légumes, ce qu’il aurait finalement fait. Sur le chemin vers le retour il l’aurait encore une fois touchée à la jambe. Auditionné le 23 octobre 2022 par la police,PERSONNE1.)a confirmé avoir été seul avecPERSONNE2.)dans son potager pour lui donner des légumes. Il l’aurait accueillie chaleureusement en la prenant dans les bras et en lui caressant le dos et les épaules, étant donné qu’il ne l’avait plus vue de depuis longtemps. Il a encore indiqué être une personne très ouverte, tactile et chaleureuse, qui n’a pas peur d’embrasser les gens, mais il a contesté avoir touchéPERSONNE2.) aux parties intimes. Interrogé le 11 janvier 2023 par le juge d’instruction,PERSONNE1.)a qualifié de mensonges les déclarations faites parPERSONNE2.)auprès de la police, en contestant formellement l’avoir touchée aux parties intimes. Il a confirmé que ses déclarationsnotées parla policeen français dans le procès-verbal, qui lui ont été traduitesen portugaisauprès du juge d’instruction par un interprète, correspondaient à la réalité, tout en indiquant cette fois-ci sur question de son avocat,ne pas avoir prisPERSONNE2.)dans les bras mais seulement l’avoir touchée au dos. Interrogée le 31 janvier 2023 en tant que témoin par le juge d’instruction, PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police. Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert- psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne dePERSONNE1.). Dans son rapport du 12 avril 2023, il en arrive à la conclusion qu’au moment des faits,PERSONNE1.)était atteint d’un début de démence
5 essentiellement cortico-sous-corticale, qui n’a cependant ni affecté ou annihilé la faculté de perception de ses normes morales, ni sa liberté d’action. A l’audience du 12 décembre 2024,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police et du juge d’instruction, en précisant quePERSONNE1.)avaitcertesessayé de la toucher au vagin, mais qu’il n’aurait pas réussi à ce faire alors qu’elle l’afinalementempêché. Sur question du Tribunal,elle a déclaré qu’en toutPERSONNE1.)l’avait touchée deux à troisfoisaux seins et encore plus de fois aux fesses.Elleapréciséque les faits se sont déroulés entre 10 et 12 heures du matin et non l’après-midi comme noté dans le procès-verbal. Le prévenuadans un premier temps déclaré ne pas avoir touché du tout PERSONNE2.),pour indiquerquelque temps plus tard l’avoir touchée à l’épaule. D’après lui,PERSONNE2.)aurait inventé ces mensonges pourrecevoirde l’argent.Il a formellement contesté l’infraction lui reprochée. Le prévenu a confirmé que c’était le matin et non l’après-midi qu’il s’est rendu avec PERSONNE2.)dans son jardin. Son avocat àsollicitéson acquittement de l’infraction lui reprochée,au motifque lesdéclarationsdePERSONNE2.)ne seraientpas crédibles. En effet elle serait une femme presque adulte qui face à un homme de 72 ans au moment des faits, n’aurait paspu avoirle moindre problème de se défendre et de l’empêcher de la toucher comme elle le prétendait. 2) En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d'avoir commis un attentat à la pudeur surPERSONNE2.). L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur unepersonne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes : * une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité, * l’intention coupable de l’auteur, * le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction. a) l’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la
6 victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE2.)auprès de la police et du juge d’instruction, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, que le prévenuPERSONNE1.)l’a touchée plusieurs fois aux seins et aux fesses. De plus il aurait tenté de la toucher au vagin. Le Tribunal se doit de constater que les déclarations dePERSONNE2.)sont constantes, cohérentes et partant crédibles. Le Tribunal n’a décelé aucun élément permettant de douter de la véracité de ses propos. L’argument de l’intérêt financier n’est pas établi et le fait que la partie civile réclame le montant de 1.000 eurosqui n’est pas totalement démesuré, ne vient pas conforter cette théorie. Les déclarations du prévenupar contre nesont pas crédibles, car non constantes. En effet si auprès de la police ila déclaré avoir prisPERSONNE2.) chaleureusement dans les bras et luiavoir caressé le dos et les épaules, il a contesté dans un premier temps à l’audience l’avoir touchée du tout pour ensuite admettreplus tardl’avoirtouchéeà l’épaule. Il y a lieu de rappeler qu’auprès du juge d’instructionses déclarationsnotées parla policeen français dans le procès- verballui ont été traduitesen portugaisauprès du juge d’instruction par un interprèteet qu’il a confirmé qu’ellesétaientexactes, de sorte qu’il est malvenu de prétendre par la suite qu’il s’agirait d’un malentendu vu l’absence d’interprète lors de son audition policière. Au vu des déclarations crédibles dePERSONNE2.)auprès de la police et du juge d’instruction, réitérées sous la foi du serment à l’audienceet des déclarations contradictoires du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les faits se sont déroulés tel qu’indiqués parPERSONNE2.)et libellés par le Ministère Public, à savoir quePERSONNE1.)a touchéles épaules, les fesses et les seins dePERSONNE2.). Il ne fait aucun doute queces actescommis par le prévenu constituentdesactes contrairesaux mœurs étant en tant que telsimmorauxet de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. Il s’agit partantd’actesmatérielsqui blessentle sentiment commun de la pudeur.
7 L’élément constitutif de l’action physique estpartant à retenir. b) l’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr., 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour decassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., n° 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328). Les actesquePERSONNE1.)a commis à l’égard dePERSONNE2.)traduisent de parleurnature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans exceptiondegestesà connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes. Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur. c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenuPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées n’est pas consentante, de sorte que cette condition est également remplie. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur lui reprochée, avec la précision qu’il y a lieu de modifier le libellé en ce sens que le prévenun’a que tenté de toucher le vagindePERSONNE2.), conformément aux déclarations dePERSONNE2.)à l’audience.De même il y a lieu de modifier les circonstances de temps dansla mesure où conformément aux déclarations concordantes dePERSONNE1.) etPERSONNE2.) à l’audience, les faits se sont déroulés entre 10 et 12 heures.
8 Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincupar le dossier répressif, l’instruction menéeà l’audience publiquedu 12 décembre 2024 et les déclarations dutémoin,del’infraction suivante: «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, le22 octobre 2022entre 10 et 12 heures dans laADRESSE6.), à ADRESSE7.), eninfraction à l’article 372 duCode pénal,dans sa version avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, surune personne l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.),en lui touchant les épaules, en profitant de lui dire qu’elle avait bien grandi pour lui toucher les seins, lui palper les fesses eten tentant delui faire des attouchements entre les jambes, au vagin.» Quant à la peine: L’infraction à l’article 372 alinéa 1du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu,mais en tenant comptede l’absence d’antécédents judicaires dans son chef, leTribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12 moiset à une amende correctionnelle de1.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, et il ne semble pas indigned’une certaine faveur. Il convient donc de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontrede PERSONNE1.)alors qu'aux termes de l'article 30 duCode pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année. En application de l’article 378 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés 1, 3, 4, 5 et 7 à l’article 11 du Code pénal.
9 AU CIVIL A l'audience publique du12 décembre 2024,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demanderesse au civil réclama le montant de1.000 euros du chef de dommage moral. Il y a lieu dedonner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournieset des éléments du dossier répressif, le Tribunal décide dedéclarer la demande fondée pour le montantréclaméde 1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jourdes faits, le22 octobre 2022,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civilet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze(12)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
10 grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà sa charge à une amende demille(1.000)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.749,32euros, y inclus les frais d’expertise, ces frais liquidés à 1.725.-euros; d i tqu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontrede PERSONNE1.); p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l'interdiction pendant dix (10) ans des droits 1, 3, 4, 5, et 7 énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, AU CIVIL donne acte àla demanderesse au civilde sa constitution de partie civile, se déclare compétentpour en connaître, déclarela demande recevable en la forme, ditla demande fondée et justifiée pour le montant demille(1.000) euros, condamne PERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)la somme demille(1.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du22 octobre 2022, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)auxfrais de la demande civile.
11 Par application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 372et 378duCode pénal, et des articles 1,2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale dontmention a été faite par le vice- président. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deLaurent SECK, substitut principaldu Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE4.), en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE4.)à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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