Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt n°172/2025 Not.:3580/23/CC 1x opp. 2x ic(sp/tp) JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n°172/2025 Not.:3580/23/CC 1x opp. 2x ic(sp/tp) JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du16 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droitd’un jugement numéro2559/2023 du21 décembre 2023rendupar défautàl'égard dePERSONNE1.)par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). PERSONNE1.)bien que dûment citée, n'a pas comparu à l'audience du 27 novembre 2023. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne. Vu le procès-verbal numéro 30174/2023 du 19 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
2 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le 19 janvier 2023 vers 9.25 heures àADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes lesvoies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de PERSONNE1.)sub 3), alors que l'accident dans lequel elle a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. D'autre part, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p 191). Alors que la contravention libellée sub 4) à l’encontre de la prévenue n’est pas connexe aux délits libellés sub 1) et sub2), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître. Les infractions reprochées à la prévenue sub 1) à 3) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro 30174/2023 dressé en date du 19 janvier 2023 et qui sont corroborés par les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.) à l’audience publique du Tribunal. Partant, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées sub 1) à 3) telles que libellées par le Parquet. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience: « étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le19 janvier 2023 vers 9.25 heures àADRESSE3.), 1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute; 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’unpermis de conduire valable; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 60 duCodepénal. Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une peine
3 d’interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000 euroset une amende de police de100 euros. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,statuantpar défautà l’égard de la prévenuePERSONNE1.), lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, se déclare incompétentpour connaître de la contravention libellée sub 4) à l’encontre de PERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros,à une amende de police decent (100) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 393,69 euros(dont 374,97 euros pour frais de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à dix (10) jours; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à un (1) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, pour la durée de dix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix- huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 duCodepénal, des articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 duCodede procédure pénale et des articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.» ——————————————————————————————————– Par lettreduentrée auParquet deLuxembourg le19 janvier 2024,le mandatairede la prévenuePERSONNE1.)déclara former opposition contrele jugement numéro 2559/2023du21 décembre 2023. Par citation du3 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l'audience publique du25 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son opposition. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 23 décembre 2024. A l'appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l'identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informade sesdroitsde garder le silenceetde ne pas s’incriminersoi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications.
4 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La prévenuePERSONNE1.)fut assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL lors de la déposition du témoin. La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN,substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtrePaulin Serge NTSA EYANA,avocat,en remplacementde Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH,avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg, développa plusamplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit : Vule jugement numéro2559/2023rendupar défautà l'égardde la prévenue PERSONNE1.)par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et notifié à sa personne en datedu10 janvier 2024. Vu l'opposition relevée le19 janvier 2024parle mandatairede la prévenue PERSONNE1.)contrece jugement. Vu la citation à prévenu du3 octobre2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 duCodede procédure pénale, la condamnation prononcée à l’égard dePERSONNE1.)est à considérer comme non avenue et il y a partant lieu destatuer à nouveauquant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Parquet. Vu le procès-verbal numéro 30174/2023 du 19 janvier 2023 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le 19 janvier 2023 vers 9.25 heures à ADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir transgressé deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
5 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge dePERSONNE1.)sub 3), alors que l'accident dans lequel elle a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. D'autre part, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966 P.20. p 191). Alors que la contravention libellée sub 4) à l’encontre de la prévenue n’est pas connexe aux délits libellés sub 1) et sub 2), le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître. Les infractions reprochées à la prévenue sub 1) à 3) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro 30174/2023 dressé en date du 19 janvier 2023 et qui sont corroborés par les déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du Tribunal. Partant, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libellées sub 1) à 3) telles que libellées par le Parquet. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience: « étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 janvier 2023 vers9.25 heures àADRESSE3.), 1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute; 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.» Les infractions retenues sub 1) à 3) se trouvent enconcours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 60 du Code pénal. Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
6 L’article 7de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne la contravention retenue sub 2) à l’encontre de laprévenued’une amende de 25 euros à1.000euros. L’article 13.1. dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou decrimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une peine d’interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de800euroset une amende de police de200 euros. La prévenuePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcerpour l’infraction retenuesub 1)à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. La prévenuePERSONNE1.)a dûment justifié qu'ellea impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterdel’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenuesub 2)à sonencontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où laprévenuese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec laprévenue, auprès d’une tierce
7 personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense,la prévenueayant eut la parole en dernier, ditque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable; déclarenon avenue la condamnation prononcée à son encontreparjugement numéro 2559/2023du21 décembre 2023à l’égardde la prévenue; statuant à nouveau: se déclareincompétentpour connaître de la contravention libellée sub 4) à l’encontre dePERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub 1) à sa charge à une amende correctionnelle dehuitcents (800)euros, du chef de l’infraction retenue sub 2) à une amende de police dedeuxcents (200) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à411,61euros(dont 374,97 euros pour frais de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àhuit (8) jours; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à deux (2) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique. ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal.
8 prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposerou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec laprévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles14, 16,27, 28, 29, 30,59et 60duCodepénal, des articles 154,155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale;des articles; 1, 2,7,9, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies; et des articles 1et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furentdésignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence de Jim POLFER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS,greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1ère instance—sur opposition Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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