Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt no133/2025 not29008/14/CD (acquittement) 1xrestitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)lasociétéSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS deADRESSE2.)…
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Jugt no133/2025 not29008/14/CD (acquittement) 1xrestitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre 1)lasociétéSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS deADRESSE2.) sous le numéroNUMERO1.),représentée par son dirigeant de droit, 2) la sociétéSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS deADRESSE2.) sous le numéroNUMERO2.), représentée par son dirigeant de droit, 3) la sociétéSOCIETE3.)SARL, établie et ayant son siège social demeurant à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 4) la sociétéSOCIETE4.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au RCS deADRESSE2.) sous le numéroNUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 5)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), 6)la sociétéSOCIETE5.)AG,
2 établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS deADRESSE2.) sous le numéroNUMERO5.), représentée par son liquidateur, -p r é v e n u s- en présence de: 1)la sociétéSOCIETE6.)SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses liquidateurs actuellement en fonctions,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), inscrite au RCS de ADRESSE2.)sous le numéroNUMERO6.), comparant parSOCIETE7.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE6.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordres des avocats du Barreau deADRESSE2.) immatriculée auprès du RCS sous le numéroNUMERO7.), représentée aux fins des présentes par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), assisté de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), demeurantà L-ADRESSE7.), 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE8.), 4) Ensemble: PERSONNE5.), demeurantàF-ADRESSE9.), PERSONNE3.), demeurant àADRESSE10.), PERSONNE6.), demeurant àADRESSE11.), PERSONNE7.), demeurant àADRESSE12.), PERSONNE8.), demeurant àADRESSE13.), comparant parSOCIETE7.)SARL, établie et ayant son siège social àADRESSE, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordres des avocats du Barreau de Luxembourg immatriculée auprès du RCS sous le numéroNUMERO7.), représentée aux fins des
3 présentes par Maître Alex SCHMITT, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituéescontrela sociétéSOCIETE1.)SARL,la sociétéSOCIETE2.) SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL,PERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE5.)AG, préqualifiés. ______________________________ F A I T S : Par citationdu9février2024, le procureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des26février,27 février,28 févrieret 29février2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):faux etusage de faux, escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment-détention. SOCIETE3.)SARL:blanchiment pour avoir apportésonconcours à une opération de transfert de biens. SOCIETE4.)SARL:blanchiment pour avoir apportésonconcours à une opération de transfert de biens. SOCIETE5.)AG:blanchiment pour avoir apportésonconcours à une opération de transfert de biens. SOCIETE2.)SA:blanchiment pour avoir apportésonconcours à une opération de transfert de biens. SOCIETE1.)SARL:blanchiment pour avoir apportésonconcours à une opération de transfert de biens. Al’audience du 26 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 23, 24et 25septembre2024. Al’audience du 23 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux audiences des 11,12, 20et 21novembre2024.
4 A l'audience du 11novembre2024,le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance desactes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterles sociétésSOCIETE1.)SARLetSOCIETE4.)SARL. MaîtreFrédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterlasociétéSOCIETE2.)SA. MaîtrePierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterles sociétésSOCIETE3.)SARLetSOCIETE5.)AG. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense duprévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Les témoins Maître Christian STEINMETZ etPERSONNE9.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,assisté de Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de la sociétéSOCIETE6.)SCI,PERSONNE2.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.), demandeurs au civil,contrela sociétéSOCIETE1.)SARL, la sociétéSOCIETE2.)SA,la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL,PERSONNE1.)etla société SOCIETE5.)AG,défendeurs au civil,préqualifiés. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier. MaîtreGiulia JAEGERdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. PERSONNE4.)fut entendueà titre de simple renseignement. LeTribunalordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 12 novembre2024. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LeTribunalordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du20novembre2024.
5 A cette audience,le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa ensuite les moyens de défense des sociétésSOCIETE1.)SARLetSOCIETE4.)SARL. Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtrePierre GOERENS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa ensuite les moyens de défense des sociétésSOCIETE3.)SARLetSOCIETE5.)AG. LeTribunalordonna la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du21 novembre2024. A cette audience,MaîtrePierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua àdévelopperles moyens de défense des sociétésSOCIETE3.)SARLetSOCIETE5.) AG. MaîtreFrédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa ensuite les moyens de défense delasociétéSOCIETE2.)SA. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu lacitation du9février2024régulièrement notifiée aux prévenus. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leParquetsous la noticenuméro 29008/14/CDà charge des prévenus. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro2593/22du15décembre2022rendue par la chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et àADRESSE2.), confirmée par l’arrêt numéro 441/23du 10mai2023de la chambre du conseil de la Cour d’appel,renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention et renvoyantles sociétés
6 SOCIETE3.)SARL,SOCIETE2.)SA,SOCIETE1.)SARL,SOCIETE4.)SARL etSOCIETE5.) AG devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de blanchiment pour avoir apporté leur concours à une opération de transfert de biens. Au pénal Aux termes delacitation, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil confirmée en appel,le ministère public reprocheles infractions suivantesauxdifférents prévenus: I. PERSONNE1.) Comme auteur, coauteur ou complice, A)Faux et usage de faux le16.05.1991, date d’établissement des reconnaissances de dettes fictives, respectivement depuis un temps non prescrit pour l’usage de faux, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis des faux en écritures authentiques et publiques en faisant établir deux fausses reconnaissances de dettes sous forme notariée intitulées «Obligation vom 16. Mai 1991 Nummer 251» et «Obligation vom 16. Mai 1991 Nummer 252» par-devant Maître Paul BETTINGEN, pour les sommes respectives de 37 et 38 millions de LUF au profit de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., en contrepartie de prêts prétendument accordés par la SCISOCIETE6.), mais sans matérialité, et en faisant usage de ces faux afin de grever les immeubles sis àADRESSE14.)et ADRESSE15.)d’hypothèques et de pouvoir s’approprierin fineles revenus de ces immeubles, et d’obtenir le remboursement d’un prêt inexistant, B)Escroquerie Postérieurement au 16.05.1991, date d’établissement des reconnaissances de dettes fictives, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.) dansle but de s’approprier, respectivement d’approprier au bénéfice de sociétés dont il est le bénéficiaire effectif,des’être fait remettreles deux immeublesADRESSE14.)et ADRESSE15.)appartenant à la sociétéSOCIETE6.)SCI, ainsi que les revenus locatifs générés par ceux-ci, en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans l’usage des fausses reconnaissances de dettes,ainsi que la mise en place d’une structure complexe des sociétés, dontPERSONNE1.)est soit gérant, soit associé/actionnaire, soit bénéficiaire économique,pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, C)Abus de biens sociaux
7 Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège social de la société SOCIETE4.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àADRESSE3.)à L-ADRESSE3.) ensa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, 1.Au profit de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., entre le 10.11.2003 et le 24.01.2014, •en virant, respectivement en transférant par des opérations de prélèvement/versement par débit du compten°NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE8.)vers différents comptes dela sociétéSOCIETE3.) sàrl.: Compte débité n°NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE8.)) Date Sorties Type opération Bénéficiaire Communication 10.11.2003 763.61 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) rembours. hon Karp 9.10.2000 08.01.200415’000.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 31.12.03 31.03.200415’200.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 31.3.04 25.06.20046'000.00 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE9.)) SOCIETE3.)pour scibb 29.06.200420’000.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) remb en CC scibb 29.06.20046’000.00 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl ? SOCIETE3.)pour scibb 30.09.200415’250.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) remb en CC scibb 30.09.20045’750.00 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE9.)) Versement SOCIETE3.) 29.11.200440’007.82 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) remboursement 31.12.200415’000.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) remb en CC scibb 28.01.20055’100.30 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO(SOCIETE9.)) etNUMERO9.) (SOCIETE10.)) Versement remb en CC scibb (2’500 CCP, 2’600 SOCIETE10.)) 11.07.200515’250.44 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 31.6.05 12.07.20054’751.22 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) foun. 17.10.200515’417.94 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 30.9.05
8 24.10.20055’001.75 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) fourniss. 07.02.200615’417.94 Virement SOCIETE3.) sàrl ? ? 13.04.200615’078.06 Virement SOCIETE3.) sàrl ? ? 25.04.20064’921.94 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) Versement SOCIETE3.) 14.07.200615’250.36 Virement SOCIETE3.) sàrl ? ? 19.10.200610’003.50 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) ? 11.01.200715’355.93 Virement SOCIETE3.) sàrl ? pour scibb 13.07.200713’796.21 Virement SOCIETE3.) sàrl pour scibb Total 274’317.02 •en virant, par débit du compten°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.))vers le compte n° NUMERO9.)de la sociétéSOCIETE3.)sàrl. Débit du Compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)compte courant) Date Sorties Bénéficiaire Communication Note manuscrite 02.03.20055’000.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) AC FOURNISS 18.01.2007763.61 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) REMB KARP 2003 05.03.2009 15.76 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) FRAIS DE PUBLICATION 3.3.09 06.12.201111’079.95 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) CPTE FOURN. 30.05.201234’288.50 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) NEANT FOURNISS. 30.09.20133’450.00 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) REMB ACPTE VG 21.11.201311’316.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) FOURNISS 24.01.201412’558.00 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) FOURN SOLDE 30.9.2013 Total 78’471.82
9 •en virant par débit du compten°NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.))vers les deux comptes de la sociétéSOCIETE3.)sàrl. •en virant par débit du compten° IBANNUMERO12.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.))vers des comptes de la sociétéSOCIETE3.)sàrl. Soit un montant total de 934'506.89€. 2.Au profit de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l., entre le 13 octobre 2003 et le 23 janvier 2014 •En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres deSOCIETE8.)vers les différents comptes mentionnés dans le tableau dela sociétéSOCIETE4.)sàrl. Débit du Compte n°NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)compte prêt invest) Date Sorties Bénéficiaire Communication 14.08.200610’121.69 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) FOURN 29.09. 200615’500.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) NUMERO11.) 21.05.20088’800.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) solde fourn 30.09.2006 Total 34’421.69 Débit du compte n°NUMERO12.)de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl (SOCIETE11.)compte prêt invest) Date Sorties Nature Bénéficiaire Communication 10.12.2007486’858.04VIREMENT SOCIETE3.) sàrl PERSONNE10.) NUMERO (SOCIETE8.)) ? 10.12.200760’438.32VIREMENT SOCIETE3.)sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) REMB. Total 547’296.36 Débit du compte n° IBANNUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE8.)) Date Sorties Contrepartie numéro du compte (IBAN) Communication
10 •En procédant au prélèvement des sommes suivantes par débit du compte d’SOCIETE4.)sàrlNUMERO8.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE8.)pour être versés sur un compte de de la sociétéSOCIETE4.)sàrl. Compte n° IBANNUMERO16.)d’SOCIETE4.)sàrl Date Débit Nature Contrepartie Numéro du compte (IBAN) Communication note manuscrite 30.12.20038’552.32PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO17.) (SOCIETE9.)) ? 30.04.20044’276.16PRELEVEMENT ? ? ? SOCIETE4.) 05.05.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 02.06.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) 08.07.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) ? SOCIETE4.) 02.08.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 17.08.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 07.10.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 01.02.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImmo 27.04.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImmo SOCIETE4.) 13.10.20034’277.66 SOCIETE4.)sàrl ET CIE, SECS NUMERO13.) (SOCIETE9.)) suiv. convention 30.12.20038’552.32 SOCIETE4.)sàrl ET CIE, SECS NUMERO14.) (SOCIETE8.)) ? 18.02.20048’555.31 SOCIETE4.)sàrl ET CIE NUMERO (SOCIETE12.)) gestion 18.02.20044’277.66 SOCIETE4.)sàrl ET CIE NUMERO13.) (SOCIETE9.)) suiv. convention 19.04.200518’618.19 SOCIETE4.)sàrl NUMERO14.) (SOCIETE8.)) acpte 31.3.04 12.08.200511’407.09 SOCIETE4.)sàrl NUMERO (SOCIETE13.)) acompte serv 20.10.200511’407.09 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE10.)) acpte sur gestion 14.07.200611’407.09 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE10.)) ? Total 78’502.41
11 18.05.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImmo SOCIETE4.) 21.11.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL SOCIETE10.) 08.02.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO17.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE4.) 14.02.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 23.02.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 04.04.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 07.04.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 21.04.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO15.) (SOCIETE10.)) ? SOCIETE4.) 16.05.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 09.10.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 07.11.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 05.12.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? gestion SOCIETE4.) 25.01.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 07.02.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 23.04.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 12.07.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO15.) (SOCIETE10.)) ? SOCIETE4.) Total 141’113.34 •En procédant au virement des sommes suivantes par débit du compte n° IBAN NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.)(SOCIETE11.)) vers le compte n°NUMERO15.)dela société SOCIETE4.)sàrl auprès deSOCIETE10.)(SOCIETE11.)) Débit du compte n°NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date Sorties Contrepartie Communication 08.08.200617’104.65 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) ? 21.09.20065’702.55 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) ? Total 22’807.20 •En procédant au prélèvement par débit du compteNUMERO18.)de la société SOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.)et
12 versement consécutif en faveur du compteNUMERO15.)deSOCIETE4.)sàrlauprès de laSOCIETE11.): Débit du compteNUMERO18.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date opérationPrélèvement Preuve de paiement Note manuscrite 31.03.2008 5’701.95 VERSEMENT SOCIETE4.)5701.55 EUR GestionSOCIETE4.) •En procédant aux virements ou au prélèvements suivants par débit du compte n° NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.)(SOCIETE11.)) vers différents comptesdela sociétéSOCIETE4.)sàrl. compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date Sorties Nature Contrepartie Communic ation Note manu scrite 11.02.20055’701.55Prélèvem.SOCIETE4.)sàrl NUMERO13.) (SOCIETE9.)) gestimm 01.08.20065’701.55Prélèvem. SOCIETE4.)sàrl NUMERO17.) (SOCIETE9.)) aImm Gesti on SOCI ETE4. ) 26.04.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 20.08.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV CONVENT ION GEST ION 21.08.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV CONVENT ION GEST ION 28.09.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 15.11.2007 5’701.55Prélèvem. SOCIETE4.)sàrl NUMERO17.) (SOCIETE9.)) ? 04.12.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 06.12.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 18.04.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 16.05.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 14.07.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 11.08.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 09.09.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 07.10.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ?
13 17.11.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GEST 21.11.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GEST 02.12.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GEST ION 02.02.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURNIS SEURS 10.03.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 06.04.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 11.05.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 29.05.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIVANT CONVENT ION 14.07.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 14.08.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 01.10.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 13.10.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GEST ION 16.02.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 13.04.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GEST ION 20.04.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GEST ION 18.05.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURNIS SEUR GEST ION 12.07.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.09.2010 11’403.1 0 Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 25.11.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV.CON VENTION GEST ION 17.03.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 05.04.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 14.07.2011 34’209.3 0 Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURN 21.07.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.08.2011 17’104.6 5 Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.09.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 29.09.2011 11’403.1 0 Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION
14 07.10.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.11.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 24.02.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GEST ION 28.03.2012 17’104.6 5 Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FRAIS DE GESTION 10.04.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 08.05.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 18.06.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 02.08.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 31.08.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.10.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 07.11.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.12.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.01.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.02.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 05.03.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 11.04.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 22.05.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.06.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.08.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 17.09.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.10.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 12.11.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 03.12.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 23.01.2014 21’821.2 5 Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION TTC 1-3
15 23.01.20141’870.35Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION Total 462’710. 95 pourun montant total de 710'835,85€ 3.Au profit de la sociétéSOCIETE5.)AG, entre le 30 décembre 2003 et le20 janvier 2014 •En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres deSOCIETE8.)vers les différents comptes mentionnés dans le tableau dela sociétéSOCIETE5.)AG. Compte n°NUMERO8.)d’SOCIETE4.)SARL (SOCIETE8.)) Date opération Sortie Contrepartie Numéro de compte communication versement note manuscrite 30.12.20034’600.00 SOCIETE5.)A.G. NUMERO19.) (SOCIETE9.)) ACOMPTE LOCAUX ET SERVICE SOCIETE5.) 08.01.20044’600.00 SOCIETE5.)A.G. NUMERO19.) (SOCIETE9.)) ACOMPTE LOCAUX ET SERVICE SOCIETE5.) 03.05.20044’845.42 SOCIETE5.)A.G. NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) 03.06.20044’900.00 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) 07.07.20044’900.00 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) Dépôt SOCIETE5.) 16.08.20044’272.30 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) 08.10.20044’600.47 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) 29.11.20044’818.90 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) 13.12.20044’694.86 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) locaux + serv 27.01.20054’694.86 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE 01.02.20054’694.86 RECEPISSE SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE 01.03.20054’694.86 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE SOCIETE5.)
16 18.04.20054’807.30 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE SOCIETE5.) 03.06.20053’500.30 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) ACOMPTE SOCIETE5.) 11.08.20054’700.00 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) Acompte loyer a Immo SOCIETE5.) 07.02.20064’694.96 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOYER + SERV AIMM SOCIETE5.) 21.02.20064’978.67 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOYER + SERV SOCIETE5.) 09.03.20064’836.81 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOC + SERV SOCIETE5.) 13.04.20064’926.22 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 04.05.20064’869.75 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 09.06.20064’869.75 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 14.07.20064’986.59 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 06.09.20065’080.25 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) + SERV 06.10.20064’943.73 SOCIETE5.)AG ? ? locaux SOCIETE5.) 23.11.20065’080.00 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 07.05.20075’000.00 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 11.07.20075’008.44 SOCIETE5.)AG ? ? Loyer SOCIETE5.) Total:128’599.30 •En procédant aux prélèvements suivants par débit du compteNUMERO10.)de SOCIETE4.)sàrlinscrits dans les livres de la banqueSOCIETE10.)S.A.: Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date opération Montant prélevé Contrepartie compte Note manuscrite 12.03.20079’908.42 ? ? SOCIETE5.) 25.06.20074’975.66 ? ? SOCIETE5.) 05.02.200810’251.91 ? ? SOCIETE5.) 14.04.200810’252.05 ? ? SOCIETE5.) 11.06.200810’345.24 ? ? SOCIETE5.) 07.07.20085’205.49 ? ? SOCIETE5.)
17 07.08.20085’230.33 ? ? SOCIETE5.) 05.09.20085’290.17 ? ? SOCIETE5.) 16.10.20085’249.59 ? ? SOCIETE5.) 12.11.20085’254.31 ? ? SOCIETE5.) 04.12.20085’221.39 ? ? SOCIETE5.) 03.02.20095’250.16 ? ? dépôtSOCIETE5.) 07.04.20095’170.33 ? ? dépôtSOCIETE5.) 07.05.20105’200.00 ? ? SOCIETE5.) 20.07.201110’000.00 ? ? SOCIETE5.) 06.10.20115’504.18 ? ? SOCIETE5.)dépôt 01.12.20115’504.18 ? ? SOCIETE5.) 01.12.20113’112.63 Versement SOCIETE5.) AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE5.) 05.04.20125’560.00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.20125’646.56 ? ? SOCIETE5.) 04.06.20125’591.46 ? ? SOCIETE5.) 03.08.20125’647.23 ? ? SOCIETE5.) 03.09.20125’650.00 ? ? SOCIETE5.) 03.12.20125’700.00 ? ? SOCIETE5.) 12.02.20135’700.00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.201310’436.97 ? ? SOCIETE5.) 13.06.20136’742.52 ? ? SOCIETE5.) 24.06.20135’727.40 ? ? SOCIETE5.) 18.07.20135’762.15 ? ? SOCIETE5.) 16.09.20135’740.00 ? ? SOCIETE5.) 14.10.20135’765.00 ? ? SOCIETE5.) 14.11.20135’770.00 ? ? SOCIETE5.) 18.11.20133’276.20 ? ? SALDOSOCIETE5.)30.9.2013 10.12.20135’740.00 ? ? SOCIETE5.) 20.01.20145’750.00 ? ? SOCIETE5.) Total 217’131.53 •En procédant auxprélèvements suivant par débit du compteNUMERO18.)de la société SOCIETE4.)sàrl compteNUMERO18.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.))
18 DateoperationPrélèvement Contrepartie Note manuscrite 26.09.2007 14’500.00 ? SOCIETE5.) soit un total de 360'230.83€ 4.Au profit de la sociétéSOCIETE2.)S.A., entre le 01.08.2006 et le 18.06.2013 •En procédant aux virements suivants par débit du compte n°NUMERO20.)de la sociétéSOCIETE4.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE11.)au crédit du compte n°NUMERO21.)de la sociétéSOCIETE2.)S.A. compte n°NUMERO20.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date Sorties Contrepartie Communication Note manuscrite 05.08.20082’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICIL. 28.07.20092’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION (FACTURE) 13.07.20102’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) FACT DU 1.7.10 DOMICILIATION 07.09.20112’612.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICIL./SOLDE 2010 17.07.20122’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION 18.06.20132’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION Total 16.153,44 •En procédant aux virements suivants par débit du compte n° IBANNUMERO22.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de laSOCIETE8.)vers le compte n° NUMERO23.)de la sociétéSOCIETE2.)S.A. 5.Au profit de la sociétéSOCIETE1.)SCI /Sàr.l., entre le 10.06.2008 et le 08.04.2013 Compte n° IBANNUMERO22.)d’SOCIETE4.)(SOCIETE8.)) Date Sorties Contrepartie Annexes Montant du virement note manuscrite 29.11.20042’709.74 SOCIETE2.) S.A. NUMERO23.) SOCIETE2.) SA 2708.24 14.11.20052’709.74 SOCIETE2.) SA NUMERO23.) DOMICILIATION 01.08.20065’416.48 SOCIETE2.) SA NUMERO23.) FOURN Total 10.835,96
19 En procédant aux virements suivants par débit du compte n°NUMERO20.)de la société SOCIETE4.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE11.)au crédit du compte n° NUMERO24.)de la sociétéSOCIETE1.)SCI: Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)SARL (SOCIETE11.)) Date Entrées Sorties Contrepartie Communication annexes 10.06.2008 2,870.40 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB AVANCES IMPOTS VERSEMENT P&T DU 26.05.08 DE 120.00 ET 2750.00 EN ANNEXE ADM CONTRIBUTIONS 14.08.2009 517.34 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) NEANT 01.10.2009 10,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB. AVANCE 31.08.09 21.02.201132,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 15.03.201115,400.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE 05.04.201110,600.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 19.05.201120,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 23.05.201120,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 17.06.201112,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE REMBOURSABLE 06.07.201150,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE REMBOURSABLE 19.07.201125,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 02.12.2011 23,500.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. S/AVANCES DE FONDS (ACPTE) 19.12.2011 20,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) SOLDE 30.9. 17.02.201250,000.00 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 28.03.2012 50,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB AVANCE 17.02.2012 31.05.2012 15,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCE 28.09.2012 35,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS.FONDS AVANCES 21.02.201350,000.00 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 08.04.2013 50,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS FONDS AVANCES 21.02.2013 Total 285,000.00206,887.74
20 •En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n°NUMERO12.) de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres deSOCIETE10.)S.A. vers le compte n°NUMERO24.)de la sociétéSOCIETE1.)SCI/S.àr.l. •En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n°NUMERO26.) de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres deSOCIETE10.)S.A. vers le compte n°NUMERO24.)de la sociétéSOCIETE1.)SCI/S.àr.l.: 6.En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO8.) SOCIETE4.)sàrl auprès de laSOCIETE8.) Date opération Prélèvements communication note manuscrite 03.06.2004 4’900.00 ? 26.07.2004 2’100.30 ? 02.03.2005 2’000.30 ? 11.07.2005 6’375.30 ? 12.07.2005 200.00 PERSONNE11.) 17.10.2005 6’325.40 ? 19.10.2005 4’914.89 ? 07.11.2005 4’900.00 ? SOCIETE10.) 17.11.2005 2’449.00 FACTURE COMPUTERHOME PAYE CASH 14.02.2006 5’701.55 ? 01.08.2006 8’749.64 ? FONG POURCAISSE 07.08.2006 5’080.25 ? 09.10.2006 5’701.55 ? 07.11.2006 5’701.55 ? Compte n°NUMERO25.)d’SOCIETE4.)sàrl Date Sorties Contrepartie numéro du compte Communication 22.05.2008 14’318.66 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) SOLDE 30 9 06 04.08.2011 185’000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURSEMENT AVANCES DE TRESORERIE Total 199’318.66 compte prêt invest n°NUMERO26.)d’SOCIETE4.)sàrl Date Sorties Titulaire numéro du compte (IBAN) Communication 03.08.2006172’904.53SOCIETE1.)SCI NUMERO24.) REMBOURSEMENT
21 07.12.2006 4’680.08 ? 27.12.2006 6’690.40 ? 25.01.2007 5’701.55 ? 23.04.2007 5’701.55 ? 23.04.2007 8’000.40 ? 09.05.2007 5’674.88 ? 25.06.2007 2’000.00 ? 11.07.2007 6’000.00 ? 12.07.2007 5’701.55 ? 26.09.2007 2’440.24 ? à caisse Total 117’690.38 7.En procédant aux prélèvements suivants par débit ducompteNUMERO10.)de SOCIETE4.)sàrl auprès la banqueSOCIETE10.)S.A. NUMERO20.)d’SOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date opération Montant prélevé communication compte Note manuscrite 16.10.2003 130.00 ? 16.04.2004 157.80 SOCIETE14.) 02.03.20053’000.00 ? 16.01.20076’500.00 ? remb. Avances JB 03.12.200710’000.00 ? 05.12.20074’000.00 ? 12.12.2007 100.40 VERSEMENT DON HENRI BAULER DE LA PART DE PERSONNE12.)ETPERSONNE1.) 17.06.20085’701.55 ? SOCIETE4.) 02.01.20096’000.00 ? 15.01.20095’194.53 ? 16.02.200910’729.40 facture étude Kronshagenprocès PERSONNE1.)en annexe 04.03.20095’250.16 ? dépôt 12.06.20095’194.32 ? dépôt 16.07.20095’191.08 ? dépôt 21.07.20095’200.00 ? 17.02.20105’500.00 ? 09.04.201010’460.00 ? ACPTE DEPÔT 31.05.2010 80.15 TICKET STATION Q8 ENANNEXE 02.09.201020’155.60 ? DEPOT 01.10.201020’000.00 ? CAISSE 03.01.20114’261.24 ? 05.09.201130’462.47 ?
22 28.09.201120’000.00 ? DEPOT 29.09.201110’000.00 ? 29.09.201110’000.00 ? DEPOT 29.09.20118’000.00 ? DEPOT 29.09.20117’135.50 ? DEPOT 29.09.20114’000.00 ? DEPOT 28.11.201129’929.68 ? FRAIS LOCATIFS BB 28.11.20119’925.35 ? FRAIS LOCATIFS BB 27.12.20115’300.00 ? 06.02.20121’000.00 ? ME MIDI FORFAIT DEPOSE POUR LITIGE AVEC ME CATAERTS (TVA) 23.02.201210’460.00 ? DEPOT 27.03.20126’539.58 ? DEPOT 07.05.20123’870.61 ? FRAIS DEPOT BB LOCATIFS 30.05.2012 100.00 ? DON PARKINSON LUX 11.07.20125’712.70 ? 01.10.20125’695.00 ? 10.12.20125’650.00 ? 08.01.20135’730.00 ? DEPOT + SERVICE 05.08.20135’744.78 ? Total 318’061.90 8.En procédant au prélèvement suivant par débit du compteNUMERO18.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)S.A. de la sociétéSOCIETE4.)sàrl compteNUMERO18.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date operationPrélèvement Preuve de paiement Note manuscrite 27.09.2007 10’759.76 / à caisse 9.En procédant aux virements suivants, par débit du compteNUMERO10.)de la société SOCIETE4.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)S.A. et crédit du compte NUMERO27.)dePERSONNE1.): compteNUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date opération EntréesSorties Contrepartie Communication 15.10.2003 51.38 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS
23 21.11.2003 448.32 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS 02.12.2003 148.84 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS 30.12.2003 292.66 M. PERSONNE1.) NUMERO0 REMBOURS FRAIS 20.12 17.02.2004 227.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURSEM FRAIS 24 1 02.03.2004 76.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 30.04.2004 97.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS 27.07.2004 938.35 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 13.08.2004 340.02 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 28.12.2004 255.67 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS 10.05.2005 577.57 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 17.06.2005 171.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 21.5 01.09.2005 193.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) 22.11.2005 459.36 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) 29.11.2005 479.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) FRAIS 19.3.05 29.11.2005 368.18 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS 29.12.2005 505.51 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 14.02.2006 189.60 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 13.06.2006 113.82 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 22.4 28.08.2006 182.55 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 27.10.2006 1’322.44 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 28.12.2006 440.55 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 31.01.2007 217.35 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS AVANCES 30.04.2007 394.28 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 13.06.2007 908.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REM FRAIS AVANCES 26.06.2007 67.07 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 17.07.2007 2’473.40 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES
24 01.08.2007 484.03 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 21.7 31.12.2007 1’655.72 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS 20.10. + 24.11. +15.12 04.03.2008 629.04 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 03.04.2008 714.60 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 15.04.2008 923.77 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBFRAIS 05.05.2008 396.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 27.06.2008 177.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 19.08.2008 477.52 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 19.7 21.11.2008 1’746.53 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.12.2008 949.75 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB AVANCES 03.12.2008 949.75 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB AVANCES 24.12.2008 949.75 M. PERSONNE1.) REMB DOUBLE EMPLOI 30.12.2008 573.63 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 04.02.2009 72.34 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 03.03.2009 286.90 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) NEANT 11.05.2009 937.74 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 03.06.2009 410.62 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 30.06.2009 623.62 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 13.10.2009 1’062.25 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.10.2009 386.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 04.11.2009 298.81 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBFRAIS AVANCES 09.12.2009 607.43 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 29.12.2009 435.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 16.02.2010 268.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 19.05.2010 461.55 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBFRAIS AVANCES 26.05.2010 1’163.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.2
25 27.05.2010 1’103.76 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 24.4 09.02.2011 552.26 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 01.03.2011 663.14 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 05.04.2011 874.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 03.06.2011 242.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 06.07.2011 44.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 26.07.2011 408.28 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.08.2011 74.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) NEANT 05.09.2011 118.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS 05.10.2011 74.10 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS AVANCE 04.11.2011 101.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS AVANCES 28.12.2011 368.10 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.03.2012 560.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 11.04.2012 343.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAISAVANCES 30.05.2012 452.30 M. PERSONNE1.) REMB FRAIS AVANCES 20.07.2012 296.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.08.2012 495.10 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS AVANCES 04.09.2012 136.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS. FRAIS AVANCES 02.10.2012 229.50 M. PERSONNE1.) REMB FRAIS AVANCES 04.12.2012 439.90 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) 14.02.2013 267.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS. FRAIS AVANCES 13.05.2013 96.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS. FRAIS AVANCES 22.05.2013 247.40 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.08.2013 278.90 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.08.2013 198.44 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 16.09.2013 314.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 1’664.3536’901.80
26 Total 35’237.45 D)Blanchiment Postérieurement au 26.07.2008, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), d’avoir détenu les montants suivants §lemontant de 72.708,21€ (SOCIETE3.)S.àr.l.) §le montant de399.993,90€ (SOCIETE4.)S.àr.l.) §le montant de166.192,76€ (SOCIETE5.)AG) §le montant de 16.153,44€ (SOCIETE2.)S.A.) §le montant de104.617,34€SOCIETE1.)SCI /Sàr.l. §le montant de288472,2€ (SOCIETE4.)S.àr.l.) et de19.744,37€ II.Les sociétés A)La sociétéSOCIETE3.)S.àr.L. Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) d’avoirsciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituantun avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article: soit un total de 72.692,45€. Débit du Compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)compte courant) (€) Date Sorties Bénéficiaire Communication Note manuscrite 06.12.201111079,95 SOCIETE3.)sàrl (SOCIETE10.)) CPTE FOURN. 30.05.201234288,50 SOCIETE3.)sàrl NUMERO9.) NEANT FOURNISS. 30.09.20133450,00 SOCIETE3.)sàrl (SOCIETE10.)) REMB ACPTE VG 21.11.201311316,00 SOCIETE3.)sàrl NUMERO9.) FOURNISS 24.01.201412558,00 SOCIETE3.)sàrl (SOCIETE10.)) FOURN SOLDE 30.9.2013
27 B)La sociétéSOCIETE4.) Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) (€) Date Sorties Nature Contrepartie Communic ation Note manuscrite 13.04.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 20.04.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 18.05.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURNIS SEUR GESTION 12.07.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.09.201011403,10Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 25.11.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV.CON VENTION GESTION 17.03.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 05.04.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 14.07.201134209,30Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURN 21.07.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.08.201117104,65Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.09.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 29.09.201111403,10Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.10.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.11.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION
28 24.02.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 28.03.201217104,65Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FRAIS DE GESTION 10.04.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 08.05.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 18.06.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 02.08.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 31.08.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.10.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 07.11.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.12.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.01.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.02.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 05.03.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 11.04.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 22.05.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.06.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.08.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 17.09.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.10.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 12.11.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 03.12.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 23.01.201421821,25Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION TTC 1-3 23.01.20141870,35Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION Total 303.067,
29 C)La sociétéSOCIETE5.)AG Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)(SOCIETE11.)) (€) Date opération Montant prélevé Contrepartie compte Note manuscrite 07.05.20105200,00 ? ? SOCIETE5.) 20.07.201110000,00 ? ? SOCIETE5.) 06.10.20115504,18 ? ? SOCIETE5.)dépôt 01.12.20115504,18 ? ? SOCIETE5.) 01.12.20113112,63 Versement SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE5.) 05.04.20125560,00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.20125646,56 ? ? SOCIETE5.) 04.06.20125591,46 ? ? SOCIETE5.) 03.08.20125647,23 ? ? SOCIETE5.) 03.09.20125650,00 ? ? SOCIETE5.) 03.12.20125700,00 ? ? SOCIETE5.) 12.02.20135700,00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.201310436,97 ? ? SOCIETE5.) 13.06.20136742,52 ? ? SOCIETE5.) 24.06.20135727,40 ? ? SOCIETE5.) 18.07.20135762,15 ? ? SOCIETE5.) 16.09.20135740,00 ? ? SOCIETE5.) 14.10.20135765,00 ? ? SOCIETE5.) 14.11.20135770,00 ? ? SOCIETE5.) 18.11.20133276,20 ? ? SALDOSOCIETE5.)30.9.2013 10.12.20135740,00 ? ? SOCIETE5.) 20.01.20145750,00 ? ? SOCIETE5.) Total 129.526,5
30 D)la sociétéSOCIETE2.)S.A., Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. compte n°NUMERO20.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) (€) Date Sorties Contrepartie Communication Note manuscrite 13.07.2010 2708,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) FACT DU 1.7.10 DOMICILIATION 07.09.2011 2612,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICIL./SOLDE 2010 17.07.2012 2708,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION 18.06.2013 2708,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION Total 10.736,96 E)la sociétéSOCIETE1.)SCI Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dansle Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)SARL (SOCIETE11.)) Date Entrées Sorties Contrepartie Communication annexes 21.02.201132000 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 15.03.201115400 SOCIETE1.) SCI AVANCE 05.04.201110600 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE
31 19.05.201120000 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 23.05.201120000 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 17.06.201112000 SOCIETE1.) SCI AVANCE REMBOURSABLE 06.07.201150000 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE REMBOURSABLE 19.07.201125.000 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 02.12.2011 23.500 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. S/AVANCES DE FONDS (ACPTE) 19.12.2011 20.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) SOLDE 30.9. 17.02.201250.000 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 28.03.2012 50.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBAVANCE 17.02.2012 31.05.2012 15.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCE 28.09.2012 35.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCES 21.02.201350.000 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 08.04.2013 50.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCES 21.02.2013 Total 285.000193.500 soit d’un total de 93.500,00€ (193.500+185.000-285.000). Les faits Les faits tel qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le dossier pénal, se situant dans le contexte d’un litige familial qui a pour cadre des dévolutions successorales et des sociétés familiales, a pour origine une dénonciation du 24 septembre 2014 de Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, agissant enqualité Compte n°NUMERO25.)d’SOCIETE4.)sàrl Date SortiesContrepartienuméro du compte Communication 04.08.2011185.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURSEMENT AVANCES DE TRESORERIE Total 185.000
32 d’administrateur provisoire (mandataire judiciaire) de la sociétéSOCIETE4.)SARL ainsi que de séquestre de deux immeubles sis àADRESSE14.)etADRESSE15.). A l’appui de cette plainte, Maître Christian STEINMETZ a versé une copie de son rapport intermédiaire du 17 septembre 2014 adressé à Monsieur le Vice-président Thierry HOSCHEIT. Ce rapport mentionne différents soupçons d’abus de biens sociaux à l’égard dePERSONNE1.). Plus précisément, le rapport relève des irrégularités, notamment au niveau dela comptabilité de la sociétéSOCIETE4.)SARL, alors que d’importantes sommes d’argent de la société ont été virées voire transférées auprès d’autres sociétés dans lesquellesPERSONNE1.)avait personnellement un intérêt, sans que ces transferts n’auraientété justifiés par une contrepartie réelle. A cela s’ajoute une plainte faite entre les mains du Parquet en date du 8 décembre 2014 par PERSONNE4.)etPERSONNE2.), ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 janvier 2020 au cabinet d’instruction parPERSONNE2.)à l’encontre de PERSONNE1.)du chef de faux, d’usage de faux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de recel. Rappel des faits historiques PERSONNE1.) était propriétaire pour 1/3 des immeubles sis àADRESSE14.)et ADRESSE15.). Les autres propriétaires étaient sa sœur, feuePERSONNE13.), décédée le DATE2.), pour 1/3 ainsi que ses nièces,PERSONNE2.)etPERSONNE4.), pour 1/6 chacune (ci-après les «consortsPERSONNE 1.)»). Les consortsPERSONNE1.)et le prévenuPERSONNE1.)avaient constitué en date du 3 mars 1977 la société civile immobilièreSOCIETE6.)(ci-après la «SCISOCIETE6.)»)en y apportant leurs parts indivises de ces deux immeubles. Les parts sociales avaient été réparties entre eux en proportion de leurs parts indivises dans ces immeubles. La gestion de la SCISOCIETE6.)avait été confiée à la sociétéSOCIETE15.)SARL, dont PERSONNE1.)était le gérant unique et dont les associés étaient identiques à ceux de la SCI SOCIETE6.). Par assemblée générale du 23 juillet1990, la sociétéSOCIETE15.)SARL a été dotée d’un conseil de gérance composé de PERSONNE14.),PERSONNE15.) et PERSONNE16.). La société étant valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants. Par actes notariés du 16 mai 1991, le gérant de la SCISOCIETE6.), à savoir la société SOCIETE15.)SARL, a signé par l’intermédiaire de deux de ses trois administrateurs, deux reconnaissances de dettes à concurrence de respectivement 37 millions de LUF et 38 millions de LUF en contrepartie de deux prétendus prêts, au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL, dontPERSONNE1.)est le gérant. Ces engagements étaient garantis suivant actes du 17 mai 1991 par des hypothèques inscrites sur les deux immeubles sis àADRESSE14.)et ADRESSE15.). En guise de sûreté pour ces reconnaissances de dette en principal et des intérêts à concurrence de 10% par an, la SCISOCIETE6.)a grevé, par acte du 17 mai 1991,
33 d'hypothèques les deux immeubles lui appartenant et mentionnés ci-dessus, les montants des hypothèques étant respectivement de 58.900.000 LUF et de 57.350.000 LUF. Aux termes de leurs plaintes,PERSONNE2.)etPERSONNE4.)reprochent encore à PERSONNE1.)d’avoir utilisé les deux reconnaissances de dettes pour commettre des infractions subséquentes, à savoir, pour détourner au préjudice de la SCISOCIETE6.)les immeubles lui appartenant et en conséquence les revenus générés par ces immeubles. En effet, en date du 4 juin 1991, la sociétéSOCIETE4.)SARL (anciennementSOCIETE16.) SARL) a été constituée. L’acte constitutif renseigne un apport en numéraire de 5.599.048 LUF par la sociétéSOCIETE17.)SARL (anciennementSOCIETE4.)SARL & CIE SECS) dont PERSONNE1.)était le gérant jusqu’au 26 juillet 2017 et un apport par la SCISOCIETE6.)des immeubles sis àADRESSE14.)etADRESSE15.)évalués à 5.168.352 LUF. Les parts sociales ont été souscrites en proportion de ces apports à concurrence de 52% parSOCIETE17.)SARL et 48% par la SCISOCIETE6.). Le gérant de la sociétéSOCIETE4.)SARL était la sociétéSOCIETE4.)SARL dont PERSONNE1.)est également le gérant. Il en résultequePERSONNE1.),au lieu de détenir 30% comme c’était le cas au départ dans laSCISOCIETE6.), détient maintenant 52 % + 30 % des 48 %, à savoir 66%, de lasociété SOCIETE4.)SARL, soit la majorité. Comme les deux immeubles se trouvent désormais dans le patrimoine de la société SOCIETE4.)SARL, cette dernière reçoit également les loyers issus de la location des immeubles. La SCISOCIETE6.), ayant été originairement constituée pour une durée de 30 ans, se trouve en liquidation depuis le 3 avril 2007. Les fonctions de liquidateur sont dévolues par les statuts au gérant, soit à la sociétéSOCIETE15.)SARL, qui a été déclarée en état de faillite en date du 16 mars 2012, et dont la faillite a été clôturéele 21 février 2014. Le contentieux civil En date du 29 janvier 2007, laSCISOCIETE6.)a assignéPERSONNE1.)et lasociété SOCIETE4.)SARL devant le Tribunal d’arrondissement deADRESSE2.)pour voir annuler le prêt prétendument fictif, l’apport des deux immeubles ainsi que la restitution desdits immeubles. Le Tribunal d’arrondissement deADRESSE2.), par jugement du 8 mai 2013, statuant sur la demande de la SCISOCIETE6.)dirigée contreSOCIETE4.)SARL a, outre le caractère fictif des prêtsdocumentés le 16 mai 1991, (i) déclaré nul les susdits prêts, (ii) ordonné la radiation
34 des hypothèques constituées sur les deux immeubles de la SCISOCIETE6.)et (iii) déclaré nul l’acte d’apport et ordonné la restitution des deux immeubles. La sociétéSOCIETE4.)SARL a fait appel de cette décision en date du 30 juillet 2013. L’instance est toujours pendante. A la suite de l’appel interjeté, laSCISOCIETE6.)a décidé de lancer une procédure de référé pour (i) mettre sous séquestre les immeubles, (ii) mettre sous séquestre les loyers issus de la location des immeubles (iii) nommer un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE4.) SARL. L’intervention de l’administrateur provisoire Par ordonnance de référé du Président du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE2.)du 24 janvier 2014, Maître Astrid BUGATTO avait été nommée administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE4.)SARL et séquestre desdits immeubles et des loyers à échoir de leur location. Le 21 février 2014, Maître Astrid BUGATTO a été remplacée en ses fonctions par Maître Christian STEINMETZ. Dans le cadre de son mandat d’administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE4.)SARL, Maître Christian STEINMETZ a découvert certaines irrégularités, à savoir des sorties de fonds pour lesquelles il n’avait pas trouvé de pièces justificatives en raison d’une comptabilité manquante. Les seules entrées de fonds de la sociétéSOCIETE4.)SARL provenaientde la location des deux immeubles situés àADRESSE14.)etADRESSE15.), ainsi que de deux prêts conclus parSOCIETE4.)SARL avec la banqueSOCIETE10.)SA et garantis par les deux immeubles sis àADRESSE14.)etADRESSE15.). Dans son rapport du 17 septembre 2014, l’administrateur provisoire a encore constaté de nombreux virements, à charge des comptes de la sociétéSOCIETE4.)SARL, au profit d’autres sociétés dans lesquellesPERSONNE1.)est impliqué, à savoir les sociétésSOCIETE4.) SARL,SOCIETE17.)SARL,SOCIETE2.)SA etSOCIETE1.)SARL. En plus, il a découvert de très nombreux prélèvements opérés régulièrement au cours des dix dernières années sur le compte courant et les comptes d’avances de la société. En sus de ces prélèvements, qu’il estime avoir été effectués parPERSONNE1.), ce dernier s’est régulièrement remboursé des frais, sans précision de quels frais concrètement il s’agissait. Tel que précité, Maître Christian STEINMETZ a dénoncé ces faits au ministère publicen date du 24 septembre 2014. L’enquête judiciaire Le 30 septembre 2014, le Parquet a demandé l’ouverture d’une information contre PERSONNE1.)du chef d’abus de biens sociaux.
35 Par transmis du 16 octobre 2014, le juge d’instruction a chargé la police judiciaire, section infractions économiques et financières, de l’enquête concernant ces faits. En date du 3 décembre 2014, le ministère public a requis l’extension de l’instructionaux faits dénoncés dans les courriels des 8 octobre et 1 er décembre 2014 de Maître Christian STEINMETZ ayant analysé les mouvements sur le compte détenu par la sociétéSOCIETE4.) SARL auprès de laSOCIETE18.)SA (ci-après«SOCIETE8.)»), notamment le crédit de ce compte par des virements des sociétésSOCIETE19.),SOCIETE20.)etSOCIETE21.)AG (entre les années 1993 et 2007), locataires des immeubles sis ADRESSE14.)et ADRESSE15.), et les transferts de fonds de ce compte vers les comptes bancaires détenus par les sociétésSOCIETE3.)SARL (entre les années 1995 et 2007),SOCIETE4.)SARL (entre les années 1994 et 2006),SOCIETE17.)SARL (au cours de l’année 2005),SOCIETE2.)SA (entre les années 1993 et 2005),SOCIETE1.)SCI (au cours des années 1994 et 2000), SOCIETE5.)AG (entre les années 1993 et 2005) et vers le compte détenu parPERSONNE1.) (entre les années 1993 et 2001), ainsi que des prélèvements réalisés sur le susdit compte (entre les années 1993 à 2007), sans contrepartie économique apparente. Par réquisitoire du 15 décembre 2014, l’instruction a été étendue aux faits repris dans la plainte du 8 décembre 2014 déposée parPERSONNE4.)etPERSONNE2.). Ces dernières ont dénoncéla signature des deux reconnaissances de dettes en date du 16 mai 1991 par deux administrateurs de la sociétéSOCIETE15.)SARL, société gérante de la SCISOCIETE6.)pour compte de cette dernière au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL sur base d’un prêt,dont les plaignantes contestent la réalité.PERSONNE4.)etPERSONNE2.)ont encore fait état de l’apport de ces deux immeubles à la sociétéSOCIETE4.)SARL en contrepartie de la souscription par la SCISOCIETE6.)de 48 % des parts sociales. Pour rappel, lesautres 52 % des parts sociales de la sociétéSOCIETE4.)SARL ont été souscrites par la société SOCIETE17.)SARL, gérée par la sociétéSOCIETE4.)SARL dontPERSONNE1.)était gérant unique. En date du 17 janvier 2020,PERSONNE2.)a déposé une plainte avecconstitution de partie civile à l’encontre dePERSONNE1.)et d’inconnu(s) du chef de faux, d’usage de faux, de recel, d’escroquerie, de vol, ainsi que d’abus de biens sociaux, sinon d’abus de confiance en dénonçant la signature des deux reconnaissances dedettes en date du 16 mai 1991 au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL et l’apport des deux immeubles sisADRESSE14.)et ADRESSE15.)à la sociétéSOCIETE4.)SARL, tout en expliquant que la SCISOCIETE6.)ne toucherait plus aucun dividende des revenus locatifs des susdits immeubles et qu’elle ne participerait plus à la prise de décisions concernant la sociétéSOCIETE4.)SARL, malgré sa détention de 48% des parts sociales de la sociétéSOCIETE4.)SARL. L’instruction a été étendue du chef de ces faits par réquisitoire du 30 janvier 2020, qui l’a également étendue du chef des faits repris dans les rapports de police nos. 39732-9 du 19 décembre 2014, 39732- 12 du 15 décembre 2015, 39732-17 du 18 août 2016, 39732-21 du 21 février 2017, 39732-25 du 12 juin 2017, 39732-27 du 23 février 2018 et 39732-32 du 27 septembre 2019.
36 En date du 8 juin 2021, le ministère public a requis l’extension de l’instruction à l’égard des sociétésSOCIETE3.)SARL,SOCIETE4.)SARL,SOCIETE5.)AG,SOCIETE2.)SA et SOCIETE1.)SCI du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal. L’enquêtevisait notamment à identifier l’intégralité des transferts de fonds opérés par débit (virements ou retraits) de la sociétéSOCIETE4.)SARL, et que ce soit au profit des sociétés dontPERSONNE1.)était à qualifier de dirigeant de fait ou de droit ou directement au bénéfice dePERSONNE1.)en personne. L’analyse de la documentation saisiea permis aux enquêteurs d’identifier les comptes bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARL: -le compte n° IBANNUMERO8.)auprès de laSOCIETE8.)(période d’octobre 2003 à juillet 2014), -le compte n° IBANNUMERO10.)auprès de laSOCIETE10.)(période d’octobre 2003 à juin 2014), -le compte prêt invest n° IBANNUMERO12.)auprès de laSOCIETE10.)(ouverture de crédit le juin 21 juin 2007), -le compte prêt n° IBANNUMERO11.)auprès de laSOCIETE10.)(ouverture de crédit le 5 juillet 2006). Il découle des déclarations policières dePERSONNE1.)que: -il est le gérant des sociétésSOCIETE4.)SARL,SOCIETE17.)SARL,SOCIETE22.) SCI,SOCIETE1.)SARL,SOCIETE23.)SARL,SOCIETE3.)SARL. Il est administrateur délégué deSOCIETE2.)SA et il dispose également un pouvoir de signature pour toutes ces sociétés. -la sociétéSOCIETE5.)AG loue des locaux auprès deSOCIETE1.)SARL. -SOCIETE4.)SARL a loué une salle d’archivage auprès deSOCIETE5.)AG. -SOCIETE4.)SARL est domiciliée auprèsdeSOCIETE2.)SA. -SOCIETE4.)SARL est le gérant d’SOCIETE4.)SARL. -SOCIETE17.)SARL détient 52% des parts d’SOCIETE4.)SARL, SCISOCIETE6.) détenant les autres 48%. -il n’existe pas de lien entreSOCIETE1.)SARL etSOCIETE4.)SARL. -il n’a pas le pouvoir de signataire pourSOCIETE5.)AG. Au sujet de la sociétéSOCIETE4.)SARL,PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait l’idée de constituer cette dernière avec le but de sauvegarder le patrimoine de laSCISOCIETE6.). Il a cependant indiqué ne pas savoir si les autres associés de la SCISOCIETE6.)étaient d’accord pour apporter les deux immeubles dans le patrimoine d’SOCIETE4.)SARL. -Quant à la sociétéSOCIETE3.)SARL
37 L’exploitation des extraits bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARL a permis d’identifier des sorties de fonds pour un montant total de 968.222,83 € en faveur de la sociétéSOCIETE3.) SARL. Ces sommes ont été virées, soit prélevées, des différents comptes bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARL pendant la période du 10 novembre 2003 au 24 janvier 2014. Lors de ses auditions policières,PERSONNE1.)a déclaré que la plupart des transactions étaientliées à des prêts accordés par la sociétéSOCIETE3.)SARL à la SCISOCIETE6.)ainsi qu’à l’assistance de la sociétéSOCIETE3.)SARL dans les procès contreSOCIETE6.). Dans ce contexte,PERSONNE1.)a remis plusieurs documents aux enquêteurs, dont notamment les deux reconnaissances de dette d’une valeur de 37 et 38 millions de LUF signées par la SCISOCIETE6.)au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL par actes notariés du 16 mai 1991. A ce sujet,PERSONNE1.)a déclaré que des fonds ont été avancés par la sociétéSOCIETE3.)SARL à la SCISOCIETE6.)pour des travaux de rénovation des deux immeubles litigieux. A cette fin, un contrat de prêt aurait été conclu entre la SCISOCIETE6.) etSOCIETE3.)SARL. Il résulte d’une lettre du 4 juillet 1991 de la sociétéSOCIETE3.)SARL adressée à la SCI SOCIETE6.), remis parPERSONNE1.), que la première tranche de 10.350.000 LUF sera accordée aux conditions y précisées. Ce document fait référence aux inscriptions hypothécaires prémentionnées. PERSONNE1.)a encore remis un avis de crédit du compte n°NUMERO29.)de laSCI SOCIETE6.)auprès de laSOCIETE8.)mentionnant qu’en date du 5 juillet 1991, le montant de 10.350.000 LUF est entré sur le compte avec la communication «Acompte sur acte n°251». La sociétéSOCIETE3.)SARL est renseignée comme donneur d’ordre. Les enquêteurs en déduisent que ce montantconstitue le paiement de la première tranche des prêts documentés dans les deux reconnaissances de dette du 16 mai 1991. L’enquête a encore permis de révéler qu’une deuxième tranche de172.454,62 FF, soit 1.045.075 LUF, a été virée par la sociétéSOCIETE3.)SARL sur le compte de la société SOCIETE4.)SARL. Il ressort notamment d’un extraitdu 30 septembre 1991 du compte bancaire n°NUMERO30.)de la sociétéSOCIETE4.)SARL auprès de laSOCIETE8.)ainsi que d’une souche destinée au client et l’avis de créditdu prédit compte, remis parPERSONNE1.) aux enquêteurs, quele compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL auprès de laSOCIETE8.)a été crédité en date du 30 septembre 1991 du montant de 172.454,62 FF en provenance de la sociétéSOCIETE3.)SARL avec la communication «POUR COMPTE SOCIETE24.)2E TRANCHE» et du montant de 476.072,FF (2.885.000,02 LUF) avec la communication «SUIVANT AVIS 24 47 273 01037». A part ces trois paiements d’un montant total de 10.350.000 LUF + 1.045.075 LUF + 2.885.000,02 LUF = 14.280.075,02 LUF, l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence
38 d’autres pièces attestant le paiement du solde de 60.719.924,98 LUF (75.000.000 LUF- 14.280.075,02 LUF) par la sociétéSOCIETE3.)SARL à laSCISOCIETE6.). L’exploitation du compte de la sociétéSOCIETE3.)SARL a cependant encore relevé des rentrées substantielles à titre d’intérêts créditeurs à partir de l’exercice 1991, le montant total se chiffrant pour la période de 1991 à 2009 à 851.068.85 €. Selon les enquêteurs, ces rentrées d’intérêts créditeurs sont en relation avec les reconnaissances de dette du 16 mai 1991 qui prévoyaient un intérêt débiteur de 10% l’an. Il ressort encore des pièces versées parPERSONNE1.)lors de ses auditions policières qu’en date du 30 septembre 1991, le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARLauprès de la SOCIETE8.)a été débité d’un montant de 41.274,75 FF (250.125 LUF ou 6.200,44 €) en faveur de la sociétéSOCIETE3.)SARL avec la communication «pour compteSOCIETE24.): intérêts 7-9/91 (lettre 30.9.91)». Lors de ses auditions policières,PERSONNE1.)a notamment expliqué que la société SOCIETE4.)SARL aurait racheté la créance deSOCIETE3.)SARL à l’égard de laSCI SOCIETE6.). Les fonds virés sur le compte deSOCIETE3.)SARL par la sociétéSOCIETE4.) SARL seraient y relatifs. Il a précisé qu’afin de pouvoir racheter la dette de la SCISOCIETE6.), SOCIETE4.)SARL aurait conclu deux prêts auprès de laSOCIETE11.). Il s’agit notamment des conventions de crédit suivantes: -Convention de crédit n°NUMERO31.) du 5 juillet 2006 (compte courant n°NUMERO11.)). Ce crédit s’élevait à 250.000 €, remboursable trimestriellement pendant la période du 20 octobre 2006 au 10 juillet 2010,et étaitdestiné à la «régularisation dette intragroupe». -Convention de crédit n°NUMERO32.) du 21 juin 2007 (compte courant n°NUMERO12.)). Ce crédit s’élevait à 775.000 € et devait être remboursé par 40 paiements à hauteur de 24.720,59 € pendant la période du 20 juillet 2007 au 20 avril 2017. Sous la rubrique destination du crédit figure «régularisation dette intragroupe». Cette convention de crédit a été remplacée par la convention n°NUMERO33.)et le crédit a été augmenté à 850.000 € et l’échéance finale a été fixée au 20 mai 2017. La rubrique destination du crédit a été changée en «financement des travaux de rénovation dans deux immeubles commerciaux sis à ADRESSE14.) et ADRESSE15.)». Par ailleurs, pendant toute l’enquête,PERSONNE1.)est resté en défaut de verser le contrat documentant la cession de créance ainsi que de fournir la date de la prétendue cession. Il s’y ajoute que les bilans de la sociétéSOCIETE4.)SARL ne renseigne aucune inscription sous la rubrique «débiteursdivers» d’une créance à long terme de 75.000.000 LUF. A cet
39 égard, les enquêteurs précisent cependant qu’étant donné qu’ils ne disposaient que des seuls bilans publiés au RCS, faute parPERSONNE1.)de leur avoir remis une comptabilité en bonne et due forme, ils étaient dans l’impossibilité de vérifier si les montants que la société SOCIETE4.)SARL a payés à la sociétéSOCIETE3.)SARL pour le compte de laSCI SOCIETE6.)ont été comptabiliséscomme une créance de la sociétéSOCIETE4.)SARL à l’égard de son associé, la SCISOCIETE6.). Quant à la sociétéSOCIETE3.)SARL, les enquêteurs ne disposaient également que des seuls bilans publiés au RCS. Dans ces bilans, ils n’ont pas trouvé une inscription d’une créance à long terme de 75.000.000 LUF. En prenant en considération la nullité des prêts prononcée par jugement civil du 8 mai 2013, les enquêteurs ont conclu que les fonds, qui ont été réglés par la sociétéSOCIETE4.)SARL en faveur de la sociétéSOCIETE3.)SARL en relation avec les prétendus prêts accordés par cette dernière à laSCISOCIETE6.), n’ont pas été dépensés dans l’intérêt de la société SOCIETE4.)SARL mais dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Il en va de même pour les deux prêts que la sociétéSOCIETE4.)SARL a contractésauprès de laSOCIETE10.)afin de pouvoir rembourser les prêts prétendument conclus entre la sociétéSOCIETE3.)SARL et laSCISOCIETE6.). L’enquête policière a encore permis de mettre les fonds d’un montant de 820.887,67 € transférés à l’initiative dePERSONNE1.)entre le 8 janvier 2004 et 30 mai 2012 de la société SOCIETE4.)SARL à la sociétéSOCIETE3.)SARL en relation avec les prêts prétendument accordés à la SCISOCIETE6.). Cependant, les enquêteurs estiment que le transfert dudit montant n’a pas été effectué dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Quant à l’assistance de la sociétéSOCIETE3.)SARL dans les procès contreSOCIETE6.), les enquêteurs ont pu mettre en évidence neuf factures de la sociétéSOCIETE3.)SARL adressées à la sociétéSOCIETE4.)SARL pour la période du 30 septembre 2004 au 30 septembre 2013. Ces factures, se chiffrant à 121.016 € au total, renseignent comme communication «assistance dans procès c/SOCIETE6.)en cours, études juridiques et préparation des dossiers, rapports et entrevues fréquentes avec les avocats». D’après l’extrait de compte qui figure sur la facture du 30septembre 2013 établie par la sociétéSOCIETE3.) SARL, le solde total dû par la société s’élevait au 1 er octobre 2013 à 23.874 €. Les enquêteurs en déduisaient que la sociétéSOCIETE4.)SARL a réglé jusqu’au 1 er octobre 2013 un total de 121.016–23.874 =97.142 €. En date du 24 janvier 2014, la sociétéSOCIETE4.)SARL a encore réglé la facture du 30 septembre 2013 d’un montant de 12.558 €, le montant total réglé à la sociétéSOCIETE3.)SARL s’élève partant au 24 janvier 2014 à 97.142–12.558 = 109.700 €. A ce sujet,PERSONNE1.)a déclaré que les honoraires facturés par la sociétéSOCIETE3.) SARL à la sociétéSOCIETE4.)SARL correspondent à des travaux de préparation de dossiers qui avaient été remis aux avocats dans le cadre des procès de laSCISOCIETE6.)contre SOCIETE4.)SARL.
40 Les enquêteurs ont cependant constaté quePERSONNE1.)ne leur a pas remis de pièces attestant la réalité des prestations prétendument effectuées par la sociétéSOCIETE3.)SARL pour le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Par ailleurs, les services facturés à la société SOCIETE4.)SARL ne rentrent pas dans l’objet social de la sociétéSOCIETE3.)SARL. Selon les enquêteurs, même à considérer que les susdites prestations aient effectivement été réalisées,PERSONNE1.)étaitégalement impliqué en nom personnel dans les procédures en question et les fonds de la sociétéSOCIETE4.)SARL auraient dans ce cas également servi à financer en partie son procès personnel. -Quant aux honoraires d’avocat versés dans le cadre des différents procès civils de la famillePERSONNE 1.) L’enquête policière a permis d’identifier des sorties de fonds du compte bancaire de la société SOCIETE4.)SARL en faveur de différentes études d’avocats qui ont servi à régler des mémoires d’honoraires qui ontété adressés aux sociétésSOCIETE4.)SARL,SOCIETE3.) SARL,SOCIETE17.)SARL et àPERSONNE1.)en nom personnel. A ce sujet,PERSONNE1.)a, lors de son audition du 5 septembre 2016, déclaré que certaines factures en relation avec les procès civils lui ont été adressées en nom personnel alors qu’elles concernaient les sociétés, de sorte qu’il s’est fait rembourser avecunretard de plusieurs années ces montants par les sociétés concernées. L’analyse des libellés des honoraires facturés à la sociétéSOCIETE4.)SARL a mis en évidence que lesdits honoraires concernaient des affaires dans lesquelles la société SOCIETE4.)SARL n’était même pasimpliquée. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’incombait partant pas à la sociétéSOCIETE4.)SARL de régler les honoraires se chiffrant à 133.599,19 €. -Quant à la sociétéSOCIETE4.)SARL L’analyse de la documentation saisie a permis d’établir qu’entre le 14 octobre 2003 et le 23 janvier 2014, des paiements pour un montant total de 723.364, 24 € ont été effectués par la sociétéSOCIETE4.)SARL en faveur de la sociétéSOCIETE4.)SARL. A ce sujet,PERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE4.)SARL a facturé annuellement à la sociétéSOCIETE4.)SARL le montant de 68.418,59 € pour frais de gestion, à savoir établir la comptabilité et lesdéclarations de TVA, établir des factures pour les clients, la recherche des locataires, faire des transformations, etc. Il n’existerait cependant aucun contrat entre ces deux sociétés en relation avec ces prestations de services. Les enquêteurs ont constaté quePERSONNE1.)ne leur a pas remis de pièces justifiant la réalité des prestations facturées par la sociétéSOCIETE4.)SARL à la sociétéSOCIETE4.) SARL.
41 Par ailleurs, la sociétéSOCIETE4.)SARL n’avait en principe qu’à gérer un seul locataire à la fois qui payait le loyer par trimestre et que sur la susdite période de facturation, elle n’a eu que deux locataires, à savoir d’une partSOCIETE21.)AG/HENNER +SOCIETE26.)BV et d’autre partSOCIETE27.)SARL. Selon les enquêteurs, il n’est partant pas très probable que la société SOCIETE4.)SARL ait passé beaucoup de temps avec la recherche de locataires pour le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Plus encore, la sociétéSOCIETE4.)SARL n’avait pas de clients pour lesquels il fallait établir des factures. L’enquête policière n’a pas non plus mis en évidence que la sociétéSOCIETE4.)SARL ait effectué des travaux de transformation pour le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Finalement, les enquêteurs ont estimé qu’il est peu probable que la sociétéSOCIETE4.)SARL ait réalisé des travaux de comptabilité pour le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL alors quePERSONNE1.)n’était pas en mesure de leur remettre une comptabilité en bonne et due forme. -Quant à la sociétéSOCIETE5.)AG Sur base de la documentation saisie, les enquêteurs ont identifié des sorties de fonds des comptes bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour un montant total de 690.095,98 € en faveur de la sociétéSOCIETE5.)AG. Au vu de cette documentation, la sociétéSOCIETE5.) AG a facturé: -desfrais de locaux et des services de dépôt pour la période de 2003 à 2014 à la société SOCIETE4.)SARL, -des frais de consommation (électricité, eau, entretien) à la sociétéSOCIETE4.)SARL. En relation avec les sorties du compte bancaireSOCIETE8.)avec les communications «ACOMPTE LOCAUX ET SERVICE SOCIETE4.)» et «LOYERSOCIETE5.)», PERSONNE1.)a déclaré que les opérations bancaires sont en relation avec le stockage des archives des sociétésSOCIETE6.)AG aurait donné en location des locaux àSOCIETE4.) SARL qui aurait pris les frais des sociétésSOCIETE6.)à sa charge. Il a encore expliqué qu’après 2007, un contrat de location a été établi, sans pour autant remettre une copie aux enquêteurs. Il a précisé que la sociétéSOCIETE5.)AG a loué un bureau auprès de la société SOCIETE1.)SARL. En effet, il résulte d’un contrat de bail conclu le 29 décembre 1999 entre la sociétéSOCIETE1.) SARL, représentée parPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE5.)AG, que la société SOCIETE5.)AG est locataire auprès de la sociétéSOCIETE1.)SARL.
42 Il existe également un contrat de bail daté au 15 novembre 2013 qui a été conclu entre la sociétéSOCIETE5.)AG et la sociétéSOCIETE4.)SARL. Les enquêteurs ont réussi d’entrer en contact avec le commissaire aux comptes de la société SOCIETE5.)AG,PERSONNE17.), qui est également l’époux d’un des administrateurs de ladite société,PERSONNE18.).PERSONNE17.)leur a expliqué que malgré le fait quesa femme occupe le poste d’administrateur de la sociétéSOCIETE5.)AG et que lui-même occupe celui de commissaire aux comptes, ils n’étaient jamais impliqués dans cette société. Il ressort notamment d’un courrier des épouxPERSONNE19.), résidant en Espagne, ce qui suit: -ils étaient exclusivement en contact avecPERSONNE1.)et l’épouse de ce dernier, qui se comportaient comme les propriétaires effectifs respectivement les dirigeants de la sociétéSOCIETE5.)AG, -PERSONNE1.)prenait seul les décisions ausein de la sociétéSOCIETE5.)AG. SelonPERSONNE1.), il s’agit d’une pure allégation. Il n’aurait jamais pris seul les décisions en relation avec la sociétéSOCIETE5.)AG. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’appartenait pas à la sociétéSOCIETE4.)SARL de prendre en charge les frais de location relatifs à l’archivage de documents appartenantà lasociété SOCIETE6.). -Quant à la sociétéSOCIETE1.)SARL(anciennementSOCIETE1.)SCI) En analysant les documents saisis pour la période d’octobre 2003 à juin 2014, les enquêteurs étaient en mesure d’identifierdes sorties de compte de 585.610,93 € en faveur de la société SOCIETE1.)SARL et des entrées de fonds de 295.000 € de la part de la sociétéSOCIETE1.) SARL. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaré que la sociétéSOCIETE1.)SARL a avancé des fonds à la sociétéSOCIETE4.)SARL étant donné que cette dernière ne disposait pas de fonds suffisants. Par la suite,la sociétéSOCIETE1.)SARL se serait fait rembourser lesdites avances. Les enquêteurs ont constaté que la sociétéSOCIETE1.)SARL a effectivement viré des avances d’un montant total de 295.000 € sur les comptes de la sociétéSOCIETE4.)SARL auprès de laSOCIETE10.)mais qu’elle s’est fait rembourser un montant total de 585.610,93 €. Il résulte dès lors une différence d’un montant de 290.610,93 € en faveur de la société SOCIETE1.)SARL queles enquêteurs n’ont pu attribuer à une avance de fonds accordée préalablement à la sociétéSOCIETE4.)SARL. -Quant à la sociétéSOCIETE2.)SA
43 L’enquête policière a encore révélé des paiements pour un montant total de 26.989,40 € de la sociétéSOCIETE4.)SARL en faveur de la sociétéSOCIETE2.)SA pour la période du 29 novembre 2004 au 18 juin 2013. Au vu des factures saisies, la sociétéSOCIETE2.)SA a facturé annuellement des commissions de domiciliation à hauteur de 2.708,24 € à la sociétéSOCIETE4.)SARL. SelonPERSONNE1.), il s’agit de frais de domiciliation que la sociétéSOCIETE4.)SARL devait à la sociétéSOCIETE2.)SA tout en précisantqu’aucun contrat n’a été établi. Interrogé sur l’existence d’une convention de domiciliation entre ces deux sociétés lors de son audition du 2 mars 2017,PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne s’agit pas d’une domiciliation au sens strict du terme, mais plutôt d’une prestation de service.SOCIETE2.)SA mettrait à disposition d’SOCIETE4.)SARL l’adresse, le siège social et un bureau équipé au prix de 95.000 LUF par an à L-ADRESSE3.). Il échet de noter qu’àcette même adresse,PERSONNE1.)a son domicile privé dans une maison d’habitation appartenant à la sociétéSOCIETE2.)SA. Lors de la perquisition en date du 26 novembre 2014 au domicile dePERSONNE1.)et au siège de la sociétéSOCIETE4.)SARL, les enquêteurs ont trouvé quelques documents de ladite société dans le bureau de la sociétéSOCIETE17.)SARL et dans le bureau de la société SOCIETE3.)SARL. Sur place, il n’y avait pasd’autre bureau dans lequel se trouvaient des documents de la sociétéSOCIETE4.)SARL. A ce sujet,PERSONNE1.)a déclaré lors de ladite perquisition que les documents de la société SOCIETE4.)SARL se trouveraient àADRESSE1.)dans les locaux de la sociétéSOCIETE1.) SARL et dans un lieu en France. Lorsque les enquêteurs se sont déplacés àADRESSE1.), PERSONNE1.)leur a déclaré que les documents de la sociétéSOCIETE4.)SARL ne se trouvent finalement pas dans les locaux de la sociétéSOCIETE1.)SARL et a refusé d’indiquer le lieu où ils s’y trouvaient réellement. Les enquêteurs ont conclu qu’il s’agit d’une domiciliation illégale et que la mise à disposition à la sociétéSOCIETE4.)SARL d’un bureau équipé reste à l’état de pure allégation. Etant donné que la sociétéSOCIETE4.)SARL ne disposait pas à son siège social d’un bureau équipé où se trouvaient ses documents, ils ont concluàdes paiements sans contrepartie réelle. -Quant à la sociétéSOCIETE17.)SARL L’analyse des documents saisis a permis aux enquêteurs d’identifier des sorties de compte pour un montant total de 116.354,75 € en faveur de la sociétéSOCIETE17.)SARL et des entrées de fonds à hauteur de 63.100 € en provenance de cette dernière.
44 Lors de son audition du 29 août 2016,PERSONNE1.)a expliqué qu’il s’agit d’une avance de la part de la sociétéSOCIETE17.)SARL payée à la sociétéSOCIETE4.)SARL étant donné que la sociétéSOCIETE4.)SARL ne disposait pas de fonds nécessaires. En effet, selon PERSONNE1.), il s’agit d’une avance de l’année 2010, année pendant laquelle le locataire des immeubles litigieux a résilié le bail,de sorte que la sociétéSOCIETE4.)SARL ne recevait pas de loyers.SOCIETE17.)SARL aurait accordé trois prêts à la sociétéSOCIETE4.)SARL, à savoir en date du 1 er octobre 2009àhauteur de 24.000 €, le 3 janvier 2011 pour un montant de 8.600 € et le 19 janvier 2011 pour un montant de 8.000 €. Ces trois montants auraient été remboursés par un virementàhauteur de 40.600 € àSOCIETE17.)SARL en date du 4 août 2011.PERSONNE1.)a cependant précisé qu’il n’existe pas de contrat de prêt au motif qu’il s’agit de simples avances d’associé remboursées sans intérêts. Il résulte des extraits saisis du compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL auprès de la SOCIETE10.), que la société n’a pas reçu de loyers pour la période du 1 er novembre 2010 au 30 mai 2011. Ce n’était notamment qu’en date du 13 septembre 2011 que la société SOCIETE27.)SARL a viré le montant de 218.451,43 € sur le compte de la sociétéSOCIETE4.) SARL avec la communication «LOYER PERIODE DU AVRIL A SEPTEMBRE ». Il résulte encore des documents saisis que la sociétéSOCIETE17.)SARL a viré des avances d’un total de 63.100 € sur les différents comptes de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Cependant, la sociétéSOCIETE17.)SARL s’est fait payer du 14 janvier 2005 au 10 août 2012 le montant total de 116.354,75 €. Il reste partant une différence d’un montant de 53.254,75 € payé par la sociétéSOCIETE4.) SARL à la sociétéSOCIETE17.)SARL que les enquêteurs n’ont pas pu attribuer à une avance de fonds accordée préalablement par cette dernière à la sociétéSOCIETE4.)SARL. Par ailleurs,PERSONNE1.)n’a pas pu remettre des pièces justificatives en relation avec ces sorties de fonds. Par ailleurs, lors de son audition en date du 17 mai 2016,PERSONNE1.)a, au sujet des versements du compte bancaire d’SOCIETE4.)SARL sur des comptes bancaires d’SOCIETE17.)SARL, indiqué qu’il s’agit des frais de gestion annuels de la part d’SOCIETE4.) SARL à hauteur de 59.494,43 € + TVA = 68.416,61 €, ce qui fait mensuellement 5.701,55 €. Les travaux auraient consisté à établir la comptabilité et les déclarations de TVA, établir des factures pour les clients, rechercherdes locataires, faires des transformations etc. Cependant, aucune convention n’existerait pour justifier ces prestations de service. -Quant aux remboursements àPERSONNE1.) L’examen approfondi des pièces saisies a en outre pu mettre en exergue quePERSONNE1.) s’est fait rembourser par la sociétéSOCIETE4.)SARL des frais de restaurants, de carburant et autres frais qu’il a payés au préalable avec ses cartes Mastercard personnelles. Le montant
45 global de ces remboursements entre le 15 octobre 2003 et le 16 septembre 2013 se chiffre à 38.494,35 €. PERSONNE1.)n’a pas pu être questionné à ce sujet, étant donné qu’il refusait de se rendre à nouveau dans les locaux des enquêteurs. Les enquêteurs ont estimé qu’eu égard à l’activité de la sociétéSOCIETE4.)SARL, qui était limitée à la location de deux immeubles, les frais remboursés àPERSONNE1.)constituent des frais privés qui ont été exposés dans son intérêt personnel et non pas dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL. En conclusion, l’analyse des documents saisis a permis de constater qu’une partie deces entrées de fonds a été transférée (sans contrepartie réelle) par la suite en faveur de plusieurs sociétés contrôlées/dirigées parPERSONNE1.), partant des sociétés dans lesquelles il a un intérêt personnel. Les déclarations par devant le juge d’instruction PERSONNE1.) Confronté avec le fait qu’en date du 4 juin 1991, les immeubles litigieux ont été apportés en nature par la sociétéSOCIETE6.)pour un prix évalué à la somme de 5.168.352 LUF (alors qu’un mois auparavant, les immeubles étaient évalués à 75 millions de LUF, à la suite des reconnaissances de dettes au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL), en contrepartie d’une participation minoritaire de 48% de la SCISOCIETE6.)dans cette nouvelle société, détenue et contrôlée parPERSONNE1.), les 52% restant des parts sociales ayant été attribuées à la sociétéSOCIETE4.)SARL, également représentée parPERSONNE1.), faisant en sorte que ce dernier a doublé ses parts,PERSONNE1.)a déclaré que la valeur de l’immeuble a été sous-évaluée afin qu’il puisse gérer seul la société, étant donné queses coassociés seraient des incapables. Il a expliqué qu’étant donné que la SCISOCIETE6.)avait inscrit lesimmeubles dans son bilan à une certaine valeur, cette valeur a dû être reprise par son nouveau propriétaire, de sorte que les immeubles ont été évalués à 5,2 millions de LUF. Lors de l’interrogatoire,PERSONNE1.)a été confronté avec les éléments de l’enquête policière ainsi qu’avec les conclusions reprises dans le rapport de l’administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE4.)SARL qui ont permis de mettre en évidence que les loyers issus de la location des immeubles que la sociétéSOCIETE4.)SARL areçus, n’ont pas été redistribués aux associés de laSCISOCIETE6.)à travers de dividendes, mais en revanche, ont été transférés/virés par des opérations de prélèvement/versement vers différents comptes de sociétés gérées parPERSONNE1.), respectivement sur le compte de ce dernier. Par rapport aux transactions vers les différents comptes de la sociétéSOCIETE4.)SARL, PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agit des frais de gestion étant donné qu’SOCIETE4.)SARL
46 est le gérant d’SOCIETE4.)SARL. Il a fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un abus de biens sociaux, mais plutôt d’un problème commercial si on estimait que ces frais seraient trop élevés. Confronté avec les opérations de transactions en faveur de la sociétéSOCIETE5.)AG, PERSONNE1.)a indiqué qu’il s’agitde loyers versés conformément à des factures émises de la part de la sociétéSOCIETE5.)AG qui louait des locaux à la sociétéSOCIETE4.)SARL. En ce qui concerne les transactions «commission de domiciliation» en faveur de la société SOCIETE2.)SA, société domiciliant la sociétéSOCIETE4.)SARL selon les déclarations policières dePERSONNE1.), etquant aufait que la sociétéSOCIETE4.)SARL paie également un loyer à la sociétéSOCIETE5.)AG,PERSONNE1.)n’a pas pu fournir des explications en indiquant qu’il devait faire des recherches dans le dossier comptable à ce sujet afin de pouvoir répondre concrètement. PERSONNE1.)a renvoyé à ses déclarations policières quant aux transactions en faveur de la sociétéSOCIETE1.)SCI. Au sujet des opérations de versement du compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL sur les différents comptes personnels dePERSONNE1.), ce dernier a indiqué qu’il puisse s’agir de notes de frais sur dix ans. Quant aux prélèvements, sans contrepartie réelle, des sommes d’argent importantes sur les comptes bancairesSOCIETE8.)etSOCIETE10.)de la sociétéSOCIETE4.)SARL, PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne saurait prendre position étant donné qu’il n’avaitpas le dossier sous les yeux. Il a fait valoir que le dossier serait clair comme de l’eau de roche si la police judiciaire avait du personnel formé en matière de comptabilité mais que tel ne serait pas le cas. Confronté avec les deux reconnaissances de dettes pour les sommes respectives de 37 et 38 millions de LUF au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL, en contrepartie des prétendus prêts accordés à laSCISOCIETE6.)et le fait que l’enquête policière n’a pas permis d’établir que des sommes correspondant à ces prêts ont été créditées dans les livres de la SCI SOCIETE6.), de sorte que la matérialité de ces prêts n’a jamais pu être justifiée ou prouvée, PERSONNE1.)a déclaré qu’ilseraiten possession des documents y relatifs mais qu’il n’avait nullement l’intention de les remettre au juge d’instruction. Il appartiendrait à la SCISOCIETE6.) de les remettre. Finalement, il a contesté avoir détenu les sommes détournées au préjudice de la société SOCIETE4.)SARL. Les sociétés Le 20 juillet 2021,PERSONNE1.)a été interrogé en sa qualité de gérant des sociétés SOCIETE3.)SARL,SOCIETE2.)SA,SOCIETE4.)SARL etSOCIETE1.)SCI, ainsi qu’en sa
47 qualité de gérant de la sociétéSOCIETE4.)SARL, liquidateur de la sociétéSOCIETE5.)AG. Il a fait usage de son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions du juge d’instruction. Lesdéclarations à l’audience A l’audience publique du 11 novembre 2024,Maître Christian STEINMETZ, administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE4.)SARL a résumésous la foi du serment ses constatations retenues dans sonrapport du 17 septembre 2014. Le témoinPERSONNE9.), commissaire en chef affecté auservice de police judiciaire, section protection avancée, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de policedressés en cause. Sur question du Tribunal, elle a expliqué que les enquêteurs ont dû se baser sur une analyse des documents comptables établis par PERSONNE1.)lui-même ainsi que sur le rapport de l’administrateur provisoire. Elle a précisé qu’étant donnéquePERSONNE1.)établissait la comptabilité des sociétés lui-même et qu’aucune pièce justificative en relation avec les opérations bancaires figurait parmi les documents saisis, les enquêteurs étaient dans l’impossibilité de vérifier la réalité des opérations. A l’audience publique du 12 novembre 2024,PERSONNE1.)a tracé son historique familial ainsi queceluide laSCISOCIETE6.). Il a maintenu ses déclarations antérieures quant aux faits lui reprochés. Il a précisé que les reconnaissances de dettes ainsi que l’apport des deux immeubles ont été faits dans le seul but de sauver la SCISOCIETE6.)ainsi que l’ensemble du patrimoine commun et privé de la famillePERSONNE 1.). Interrogé quant à la sous- évaluation des immeubles dans l’acte d’apport en 1991,PERSONNE1.)a déclaré que les immeubles ont été évalués d’après leur valeur comptable et non d’après leur valeur réelle afin d’éviter le paiement d’un impôt important portant sur la plus-value générée par une éventuelle vente ultérieure des immeubles. Sur question,PERSONNE1.)a affirmé que seul des documents relatifs à la SCISOCIETE6.)étaient stockés dans le dépôt auprès de la société SOCIETE5.)AG et que les frais de location ont été facturés à la sociétéSOCIETE4.)SARL. En droit I. Quant aux moyens de procédure A l’audience publique du 11 novembre 2024, avant toute défense au fond, le mandataire de PERSONNE1.), Maître Michel KARP a conclu à l’irrecevabilité de l’action publique en invoquant une violation de l’article 6de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu’une violation du principe «una via electa».Il a invoqué par ailleurs la prescription de l’action publique. Maître Philippe PENNING, Maître Frédéric MIOLI et Maître Pierre GOERENS se sont ralliés aux développements et aux conclusions du mandataire dePERSONNE1.).
48 Les incidents ont été joints au fond. A. Quant à la violation de l’article6de la Convention européenne des droits de l'homme •Quant au dépassement du délai raisonnable Les mandataires des prévenus ont soulevéin limine litisle dépassement du délai raisonnable et ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites sinon à un allègement de la peine à prononcer, en cas de condamnation. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme «Toute personne adroit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui disposeque « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, sila cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. En l’espèce, le Tribunal constate que l’affaire a présenté une certaine complexité en raison tant de la particularité desfaits se situant dans un contexte de contentieux familial civil, que de la période à remonter, de l’exploitation des pièces saisies, finalement en raison du comportement et du défaut de coopération du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal se doit de constaterqu’entre le 30 septembre 2014, date du réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire du Parquet, et le 15 décembre 2022, date de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil, nombre d’actes ont été posés à des intervalles relativement brefs, dontles multiples auditions du prévenuPERSONNE1.)par les enquêteurs, les perquisitions effectuées, l’exploitation des documents saisis, l’enquête patrimoniale, la commission rogatoire internationale, la décision d’enquête européenne, l’inculpation par le juge d’instruction, et la rédaction du réquisitoire de renvoi par le ministère public. Toutefois, il n’existe, en l’espèce, pas d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité de plus d’un an entre le réquisitoire de renvoi du 6 octobre 2021 et l’ordonnance de renvoi, de sorte que le Tribunal retient qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doitdéduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
49 La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de laprocédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Maître Philippe PENNING a conclu à l’irrecevabilité des poursuites en soutenant que le dépassement du délai raisonnable aurait eu une incidence sur les droits de défense de ses mandants dont l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis en faisant notamment valoir que les faits remontent à 1991 et que le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives se limite à dix ans. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, s’il est compréhensible que le prévenuPERSONNE1.)ne soit actuellement plus en mesure de se souvenir, en raison de l’écoulement du temps, de chaque détail des faits incriminés, il n’en reste pas moins qu’il n’existe en l’espèce pas de dépérissement des preuves et de compromission des droits de la défense. En effet, le dossier se fonde sur de nombreux documents qui ont été analysés et exploités ainsi que sur des auditions du prévenu qui ont été consignées dans les rapports de police du dossier. Par ailleurs, le Tribunal retient que l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice des droits de la défense impossible. Il y a lieu de noter que nombreux documents comptables, qui vont au-delà de la période dedixans en arrière àpartir de l’ouverture de l’instruction, ont pu être saisis par les enquêteurs. Il s’y ajoute que les mandataires des prévenus ont remis plusieurs documents allant au-delà de cette période lors des audiences du Tribunal.
50 En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation d’une éventuelle peine à prononcer. Afin d’être complet, il y a encore lieude préciser que, contrairement au soutènement de Maître Philippe PENNING à l’audience, le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, ilne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160; cf. CASS, 4 décembre 2008, N°55/2008), donc enl’espèce le 19 avril 2016, date de la première audition policière de PERSONNE1.). •Quant à la violation du procès équitable Maître Philippe PENNING a encore considéré que l’enquête aurait été menée exclusivement à charge de ses mandantes, de sorte à entrainer une violation de l’article 51 du Code de procédure pénale et une violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En plus, il a encore soulevé une violation du principe de l’égalité des armes, en ce qu’il y aurait inégalité frappante entre les moyens de l’accusation et ceux de la défense en raison de l’ancienneté des faits. L’exigence d’un procès équitable et du respect du droit à l’égalité des armes sont reconnues par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir : CEDH arrêt Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970, arrêt Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993). Il est en effet admis que « Le droit àl’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui ne la placent pas dans une position substantiellement, clairement ou manifestement préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et de faire des remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du juge. Ce qui importe est la confiance de la partie litigante dans le bon fonctionnement de la justice, cette confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du dossier
51 de la procédure. » (ERGEC, R., Protection européenne et internationale des droits de l’homme, Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n°222). Le Tribunal relève d’emblée que l’instruction n’a été énervée par aucune demande en nullité, malgré le fait que tous les prévenus avaient, à partir d’un certain moment, un accès illimité au dossier complet et auraient partant pu attaquer tous les moyens utilisés, tous ayant été assistés, dès leur inculpation par le juge d’instruction, par des avocats. En l’espèce, il convient deconstater que les prévenus ont eu communication de l’intégralité du dossier répressif avant que l’affaire n’apparaisse devant un Tribunal devant se prononcer sur leur culpabilité. Tous les éléments du dossier répressif,dont le ministère public, la défense et le Tribunal disposaient d’une copie identique, ont été débattus en respectant le principe du contradictoire au cours des différentes audiences. Le représentant du ministère public ne s’est appuyé dans ses réquisitions sur aucune pièce dont ne disposaient pas les prévenus, ou dont il aurait eu à leur disposition une version altérée. Les prévenus,au cours des débats,ontpu verser toutes les pièces qu’ils ont jugées utiles pour leur défense. Les prévenus ont vu leur cause être débattue de manière contradictoire devant un Tribunal impartial qui ne les a,à aucun moment,et d’aucune manière,placé dans une situation de désavantage par rapport à la partie poursuivante. Le Tribunal constate dès lors qu’à aucun moment de la procédure, les prévenusne sesont retrouvés dans une position de net désavantage par rapport au ministère public. Les mandataires des prévenus ont encore soulevé que l’enquête aurait été menée exclusivement à charge de leurs mandants. D’emblée, le Tribunal tient à relever quetoutes les pièces à décharge remises aux enquêteurs, au juge d’instruction ou au Tribunal par les prévenus ou leurs mandatairesrespectifsont été intégrées au dossier. Le Tribunal constate que le fait que le dossier ait révélé surtout des éléments à charge des prévenus n’est pas imputable, ni aux enquêteurs, ni au juge d’instruction, mais surtout aux prévenus eux-mêmes qui n’ont pas coopéré en ne communiquant pas des informations nécessaires et pertinentes quant aux éléments à décharge à rechercher. Ledroit de chaque prévenu de ne pas s’inculper lui-même et de garder le silence et l’obligation du ministère public de rapporter la preuve des infractions entraine nécessairement une enquête axée plutôt sur la recherche d’éléments à charge, sans pour autantentraineripso
52 factoune enquête exclusivement à charge. Ce ne serait en conséquence que si les enquêteurs passaient intentionnellement sous silence des éléments à décharge trouvés dans le cadre de leur enquête qu’il y aurait violation des droits de la défense et violation de l’égalité des armes, ce qui n’est cependant pas établi en l’espèce. Si les prévenus estiment que l’enquête n’a pas révélé certains éléments à leur décharge, il leur appartient de rompre leur silence et de le soulever afin de permettre aux enquêteurs de le vérifier et ce ne serait encore qu’en cas de refus des enquêteurs ou du juge d’instruction de vérifier des éléments effectivement vérifiables qu’il y aurait de nouveau violation des droits de la défense et violation de l’égalité desarmes, ce qui n’est cependant pas non plus établi en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’a dès lors pu constater aucune violation, ni du droit à un procès équitable, ni du droit à l’égalité des armes et il y a partant lieu de rejeter commenon fondés tous les moyens y relatifs. B. Quant au principe« una via electa » À l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Michel KARP a soulevéin limine litisla règle «una via electa non datur recursus adSOCIETE4.)am »,concluant ainsi à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’action publique. A l’appui de ses prétentions, Maître MichelKARP a soutenu que l’affaire civile opposant les mêmes parties et tendant à l’annulation du prêt prétendument fictifetde l’apport des deux immeubles et à la restitution desdits immeubles est toujours pendante devant la Cour d’appel deADRESSE2.). Le Tribunal tient à rappeler que pour que la règle «una via electa(…) » soit applicable, il faut que les demandes qui sont successivement portées devant les juridictions répressiveset civilesaient le même objet, qu’elles soient fondées sur la même cause et qu’elles soient formées entre les mêmes parties (Lux. 11 novembre 1960, 18, 288). Selon la maxime «una via electa non datur recursus adSOCIETE4.)am», la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive. Elle traduit la règle del’exception de litispendance et est en sens unique. Elle s’applique uniquement lorsqu’une instance civile est en cours devant une juridiction et que cette instance a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l’action civile dont on veutsaisir le juge pénal (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5, Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.). Le Tribunal tient à souligner qu’au vu des développements qui précèdent, l’adage «una via electa», porte sur les actions civiles portées devant une juridiction civile et une juridiction pénale.
53 En l’espèce, la défense a demandé à voir déclarer nulle sinon irrecevable l’action publique qui appartient au ministère public, au vu du choix de la SCISOCIETE6.)et des consorts PERSONNE 1.), qui ont choisi la voie civile, en assignantPERSONNE1.)et lasociété SOCIETE4.)SARL devant le Tribunal d’arrondissement deet àADRESSE2.)pour voir annuler le prêt prétendument fictif, l’apport des deux immeubles ainsi que la restitution desdits immeubles. Or, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les demandes tendant à l’annulation du prêt et de l’apport des deux immeubles faites devant la juridiction civile, ne font pas disparaître le comportementprétendumentrépréhensible des prévenus, et n’ont dès lors aucune incidence sur l’instance pénale engagée à l’encontre de ces derniers. Ainsi, le Tribunal tient à rappeler qu’en vertu des articles 16 et 23 (1) du Code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et requiert l’application de la loi. Il reçoit, notamment de la part des victimes d’infractions ou par les services de police, les plaintes et dénonciations. Il décide souverainement, sur base du principe de l'opportunité des poursuites, des suites à y donner, c’est-à-dire s'il y a lieu d’engager des poursuites pénales ou s’il y a lieu d’y mettre fin. Le déclenchement du traitement judiciaire d’une infraction à la loi pénale, c’est-à-dire la mise en mouvement de l’action publique, peut être mis en œuvre par le procureur d’Etat sans que la loi n’impose une forme spéciale par laquelle le procureur d’Etat aurait eu connaissance du fait. Le procureur d’Etat possède ainsi la maîtrise de l’action publique : en effet, aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le ministère public est un préalable indispensable à toute condamnation. Pour assurer cette mission, le procureur est tenu au courant de la commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir directement les plaintes et dénonciations, et il est informé par les autorités de police des infractions survenant sur son ressort sans que cette information ne soit soumise par la loi à une forme spécifique. Au vu de ces développements, le moyen soulevé par les mandataires des prévenuset tendant à déclarer nulle sinon irrecevable l’action publiquen’est partant pas fondé. Les mandataires des prévenus ont encore soulevé qu’en vertu du principe «una via electa» les parties civiles, la SCISOCIETE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE4.)ne seraient plus recevables à intervenir comme parties civiles dansles poursuites exercées par le ministère public pour les mêmes faits. A cet égard, le Tribunal rappelle que la question relative aux droits de la partie civile par rapport au principe dit «una via electa» est indissociablement liée à celle de la recevabilité de la partie civile. La recevabilité de la partie civile ne pourra être toisée par le juge du fond qu’après avoir
54 toisé le volet pénal. En effet, le Tribunal doit d’abord statuer sur sa compétence pour connaître de la partie civile qui dépend de ladécision à intervenir au pénal. Ce volet sera partant analysé sous le titre «Au civil». C. Quant à la prescription de l’action publique Les mandataires des prévenus ont soutenu que lesfaits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerieseraient prescrits étant donné qu’ils remontent àl’année1991. Ils ont encore estimé que ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d’infraction instantanée. Par ailleurs, ils ont contesté qu’il s’agisse d’une infraction clandestine étant donné que les parties civiles auraient eu connaissance des faits depuis 1991. Finalement, ils ont fait valoir que les faits ne constitueraient pas une infraction collective. En tout état de cause, le délai de prescription de dix ans prévu pourlesinfractionsde faux et usage de faux se serait écoulé entre les différents faits ayant étéartificiellementregroupés en infraction collective par le ministère public, de sorte que l’action publique serait prescrite en ce qui concerne les faits qualifiés de faux,d’usage de faux et d’escroquerie. A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Frédéric MIOLI a encore soulevé que le ministère public aurait violé le principe delanon rétroactivité de la loi pénale prévu à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme en retenant laqualification d’infraction collective pour les faits reprochés aux prévenus alors que les faits relatifs aux reconnaissances de dettes et les escroqueries y afférentes remontent à l’année 1991, période à laquelle le concept de l’infraction collective n’aurait pas encore existé. Concernant lesinfractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, les mandataires des prévenus ont contesté qu’elles constituent des infractions dites clandestines et que le délai de prescription a commencé à courir à partir du moment où le mandataire de justice Maître Christian STEINMETZ a découvert les faits et en a informé le ministère public. En effet, ils ont fait valoir à cet égard que le point de départ de la prescription en matière d’abus de biens sociaux, délit instantané, doit être fixé au jour où le délit est apparu ou a pu être constaté. Ils ont argumenté qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’acte de dissimulation étant donné que les parties civiles, en leur qualité d’associés de la SCISOCIETE6.), laquelle est actionnaire à hauteur de 48% de la sociétéSOCIETE4.)SARL, disposent d’un droit de regard et d’informations sur la gestion de la prédite société, de sorte qu’elles étaient en mesure de contrôler toutes les opérations. Le Parquet a estimé que lesinfractions defaux, d’usage de faux et d’escroquerieconstituent des infractions clandestines. Si le Tribunal considérait qu’il ne s’agit pas d’infractions clandestines, les faits seraient prescrits étant donné que le délai de prescription de dix ans prévu pour lesinfractionsde faux et d’usage de faux s’est écoulé entre le premier fait en 1991 et le deuxième fait d’abus de biens reproché aux prévenus en 2003.
55 Selon le ministère public les infractionsd’abus de biens sociaux et de blanchimentreprochées aux prévenus seraient à considérer comme des infractions dites clandestines et dont le délai de prescription ne courtqu’à compter du jour où le ministère public a eu connaissance des faits. Subsidiairement, l’ensemble des faits instruits qualifiés de faux, d’usage defaux, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment par conversion seraient susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective, alors qu’ils se caractérisent par une unicité d’intention. Il estime dès lors que les infractions ne seraient consommées qu’avec le dernier acte. Finalement, le ministère public a soutenu que le point de départ de la prescription envers les parties civiles n’équivaut pas nécessairement au point de départ de la prescription à l’égard duParquet; la prescription ne commencerait à courir à l’égard du ministère public qu’à partir du moment où les faits ont été portés à sa connaissance. Dans la mesure où les faits reprochés aux prévenus s’étendentdes années 1991 àl’année 2014, il appartient au Tribunal d’analyser d’office s’il y a prescription ou non de l’action publique, les règles de prescription étant d’ordre public et la prescription ayant pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, étant précisé qu’il appartient en définitive aux juges du fond de s’assurer du moment où le délit a été commis pour fixer le point de départ de la prescription (JurisClasseur Procédure pénale, fasc. Action publique-Prescription, n°21). Les infractions de faux et d’usage de faux constituent des crimes, dont la prescription est de dix ans. Les infractions d’abus de biens sociaux, d’escroquerie et de blanchiment constituent des délits. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénalerelatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes (ci-après «loi du 6 octobre 2009») et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées. Cetarticle 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale (ci-après«loi du 24 février 2012») par les termes suivants: «les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise». La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir de manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012, étaient prescrits à cette date.
56 La prescription de l’action publique est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite. Est admis comme acte interruptif de prescription tout acte de poursuite, c’est-à-dire tout acte qui a pour objet de traduire le prévenu en jugement, donc qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension. L’acte d’instruction est tout acte ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée. Mises à part des infractions dites clandestines, la prescription commence à courir en principe à partir du moment où l’infraction a été consommée. L’infraction instantanée se prescrit à partir du moment où le fait s’accomplit. L’infraction continue se prescrit à partir du moment oùle fait délictuel, qui se prolonge dans le temps sans interruption, cesse. La particularité des délits astucieux à caractère clandestin est que la prescription en est différée. Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction. La jurisprudence retient majoritairement la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en mouvement, donc les magistrats du ministère public et les parties civiles, ont été informées des faits. Ence qui concerne le ministère public, la date retenue est celle delaréception des dénonciations. Les dénonciations proviennent, le plus souvent, soit des organes de la procédure collective, si la société est en redressement ou en liquidation judiciaire, soit d’administrations, tellesque les douanes ou les services fiscaux, ou encore du commissaire aux comptes qui est tenu à une obligation de révéler. Pour les parties civiles, il s’agit de la date à laquelle elles ont été en mesure d’agir. Il s’agit là d’une question factuelle qui doit être appréciée au cas par cas. (PERSONNE20.) etPERSONNE21.): L’abus de Biens Sociaux à l’épreuve de la Pratique p 325-328) La clandestinité est déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré à masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction. La Cour de cassation veille à ce que les juges de fond précisent les faits de dissimulation dans chaque espècepour justifier le recul de la prescription. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, ilappartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction (Cour 16 mai 2007, n° 253/07).
57 Tant quel’infraction reste cachée, l’exercice de l’action est matériellement impossible. Ainsi, la clandestinité des agissements répréhensibles empêche dès l'origine le délai de courir en raison de l'obstacle dressé devant l'exercice de cette action (TA Lux., 26janvier 2006, n° 447/2006). Le concept d’infraction clandestine présuppose cependant que l’auteur des faits ait dissimulé ou du moins essayé de dissimuler ses actes rendant difficile la découverte des faits. En l’espèce, ily a lieu de constater que les infractions reprochées àPERSONNE1.)peuvent être scindées en deux groupes : l’un concerne l’escroquerie quiauraitété commise au moyen de faux et d’usage de faux (infractions libellées sub I. A) et B))et l’autre concerne les faits qualifiés d'abus de biens sociaux reprochés au prévenuPERSONNE1.)et les faits corrélatifs de blanchiment (infractions libellées sub I. C) et D))et de blanchiment par conversion reprochés aux sociétésSOCIETE1.)SARL,SOCIETE4.)SARL,SOCIETE2.)SA, SOCIETE3.)SARL etSOCIETE5.)AG (infractions libellées sub II.)). Concernant lepremier groupe d’infractions, il échet de préciser qu’il est admis que les infractions d’usage de faux et d’escroquerie procèdent par maquillage de la réalité ce quiles rend compatibles avec la qualification d’infraction clandestine. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans les cas où les auteurs opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux, il importe de ne pas perdre de vueque malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destinés à en dissimuler l’existence ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire de Droit Belge : v° abus de confiance n°68). Lesfaux et usage de faux commis pour dissimuler des détournements et empêchant leur découverte sont à considérer comme infractions clandestines par réalisation dont le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment où les infractions sont apparues, c’est-à- dire à partir de leur découverte. A ce stade, le Tribunal entend néanmoins préciser qu’il faut clairement distinguer selon qu’il y a ou non dissimulation, le point de départ du délai de prescription n’étant repoussé que dans la première hypothèse (Jurisclasseur Lois pénales annexes, verbo Sociétés, fascicule 95, n°99). En l’espèce, il est constant quece n’est que suite à la plainte du 8 décembre 2014 déposée parPERSONNE4.)etPERSONNE2.), qui ont dénoncé la signature des deux reconnaissances de dettes en date du 16 mai 1991 par deux administrateurs de la sociétéSOCIETE15.)SARL, que l’instruction a été étendue aux faits repris dans cette plainte.
58 Or, le Tribunal constate en l’occurrence que le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est notamment pas prouvé que le prévenuPERSONNE1.)eut mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible ses agissements et pour en retarder la découverte. En effet, le Tribunal note que les plaignantes PERSONNE4.)etPERSONNE2.),ensemble la SCISOCIETE6.),avaient connaissance des faits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie bien avant le dépôt de la plainte en date du 8 décembre 2014.Il résulte notamment des pièces figurant au dossier répressif, et plus particulièrement d’un courrier de Maître Charles TURK adressé au notaire Paul BETTINGEN en date du 26 septembre 1991 et d’une attestation du notaire Paul BETTINGEN du 12 décembre 2000,quePERSONNE13.),PERSONNE2.)etPERSONNE4.)étaient parfaitement au courant de la situation depuis au moins 1991. Par ailleurs, en date des11 et 14 août 1992,PERSONNE4.)etPERSONNE13.)ont adressé aux administrateurs de la SCI SOCIETE6.)une demande detenue d’une assemblée générale pour le mois de septembre 1992, l’ordre du jour devant porter sur les hypothèques et baux que les administrateurs ont négociés en 1991. Il s’y ajoute que la SCISOCIETE6.)est une société fiscalement transparente, de sorte que l’ensemble du résultat annuel déclaré est réparti entre les associés. Ainsi, l’administration des contributions directes envoie annuellement le bulletin d’établissement d’entreprises collectives non seulement à la société mais aussi à ses associés, alors qu’ils sont obligés pour leur part dans le résultat. Les associés reçoivent dès lors tous les ans une copie du bulletin qui leur attribue leur partie du résultat de la société afin qu’ils l’intègrent dans leurs déclarations fiscales respectives. Ces parties ne peuvent donc prétendre qu’elles ignoraient les prêts, étant donné qu’elles en profitent annuellement depuis l’exercice de 1991. Finalement, le Tribunal constate que depuis 1996, ces faits ont donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires opposant les consortsPERSONNE 1.)àPERSONNE1.). Il en résulte qu’en l’espèce les infractions de faux et d’usage de faux misesà charge du prévenuPERSONNE1.)ne revêtent pas le caractère d’une infractiondissimulée. Les circonstances dans lesquelles ilse seraitapproprié les deux immeubles sis à ADRESSE14.)etADRESSE15.), ainsi que les revenus locatifs générés par ceux-ci, et aurait mis en place une structure complexe de sociétés,ne cadrent pas nonplus avec une telle infraction dissimulée. Les circonstances de l’espèce ne caractérisent dès lors pas des infractions dissimulées, de sorte qu’il n’y a pas lieu,en l’espèce,à report du point de départ du délai de prescription de l’action publique. Ilest constant que lorsquel'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul acte procédant d'une intention délictueuse unique, mais dont chacun est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-
59 mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T1, n°148). Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce, et l'usage de la pièce falsifiée, ne constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification; il s'en suit que, dans ce cas, le délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199). Aux termes des développements précédents, le Tribunalretient que le délai de prescription pour les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroqueriereprochées àPERSONNE1.)a commencé à courir à partir du dernier usage des prétendues fausses reconnaissances de dettes, soit en date du4 juin 1991,date de constitution de la sociétéSOCIETE4.)SARL et partant date de l’apport en nature des deux immeubles litigieux à la sociétéSOCIETE4.) SARL, fait qualifié d’escroquerie reproché àPERSONNE1.). Alors que le premier acte répressif à l’encontre dePERSONNE1.), à savoir le réquisitoire ayant étendu l’instruction aux faits repris dans la plainte du 8 décembre 2014 déposée par PERSONNE4.)etPERSONNE2.),a eu lieu le15 décembre 2014, le délai de prescription de dix ans pour les infractions de faux et d’usage de faux, ainsi que le délai de prescription de trois ans, délai de prescription applicable au moment des faits, pour l’infraction d’escroquerie, ontété dépassés. Ainsi, l’action publique est prescrite en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux libellées sub I. A) ainsi quel’infraction d’escroquerielibellée sub I. B). Concernant ledeuxième grouped’infractions, il y a lieu de relever que les délits d’abus de biens sociaux, comme les délits d’abus de confiance dont ils sont dérivés, sont des délits astucieux, souvent clandestins et donc consciencieusement dissimulés. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité etafin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (CASS. crim. 10 août 1981, Bull.Crim n°244 ; CA 9 décembre 2003, n°370/03 ; CA 16 mai 2007, n°253/07). La jurisprudence et la doctrine précisent même que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu «et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice del'action publique».
60 La jurisprudence française récente s’attache à se concentrer sur le concept de dissimulation; la sauvegarde de l’action publique est préservée en cas de clandestinité de l’infraction. Ainsi, lorsque le délit est occulte, c’est-à-dire lorsqu’il y a eu dissimulation, le point de départ du délai de prescription est retardé au jour où cesse cette dissimulation, ou, si l’on préfère, au jour de la révélation de l’infraction, ce qui peut conduire à un allongement considérable du temps écoulé depuis la perpétration du délit. Encore faut-il qu’il y ait dissimulation, concept laissé à la libre appréciation des juges du fond, pourvu qu’ils motivent leur décision de manière cohérente, c’est-à-dire réelle, non contradictoire, et non hypothétique,et toute contradiction ou insuffisance exposera logiquement leur décision à la censure. En l’espèce, le ministère public n’a été mis au courant des faits qualifiés d’abus de biens sociaux que le 24 septembre 2014 par la dénonciation du mandataire provisoire Maître Christian STEINMETZ.Le 30 septembre 2014, le Parquet a demandé l’ouverture d’une information contrePERSONNE1.)du chef d’abus de biens sociaux. Le Tribunal estime que c’est à la date de la dénonciation de Maître Christian STEINMETZ que les faits ont été portés à connaissance et que le ministère public fut en mesure d’agir. Il résulte en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que les faits qualifiés d’abus de biens sociaux et de blanchiment ont été commis dansle cadre d’une pluralité de sociétés dont le prévenuPERSONNE1.)est à la fois l’un des dirigeants de droit ou de fait ainsi que l’un des bénéficiaires économiques ultimes. S’il est vrai que les associés d’une société ont un droit de regard sur les opérations de la société, il n’en reste pas moins que la structure mise en place parPERSONNE1.)a notamment permis de rendre les faits opaques aux regards de tiers. En l’espèce, l’opacité s’est déclinée en différentes strates:-le prévenu était le seul à gérer la comptabilité de la société SOCIETE4.)SARL dont il était le seul gestionnaire et aucune autre personne extérieure n’a pu avoir accès à ces documents,-et l’archivage des documents comptables a été confié àla sociétéSOCIETE5.)AG. La structure a ainsi permis au prévenu de cacher les différentes opérations et leur comptabilisation. Le Tribunal précise encore que le dépôt des bilans n’est pas de nature à lever la clandestinité, étant donné que ces bilans ne permettent pas de connaître la nature de chaque opération comptable prise individuellement. Partant, le Tribunal considère que ce n’était que suite à l’intervention d’un tiers impartial, en l’occurrence de Maître Christian STEINMETZ, que les premiers faits qualifiés d’abus de biens sociaux sont apparus dans des conditions permettant l’exercice de l’action public. Les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment reprochées aux prévenus sont dès lors à qualifier de clandestines.
61 Le Tribunal retient partant que le délai de prescription ne court qu’à partir de la découverte des infractions, soit à partir de la dénonciation des faitsdu mandataire provisoire Maître Christian STEINMETZ en datedu24 septembre 2014. Il ressort des éléments du dossier répressif que la prescription a été valablement interrompue et pour la première fois par le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information le30 septembre 2014. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que lesinfractions d’abus de biens sociaux et les faits corrélatifs qualifiés de blanchiment par conversion libellés par le ministère public ne sont pas prescrits. Pour être complet, même à supposerqu’il existait une identité de dessein criminel dans le chef du prévenuPERSONNE1.)et à retenir dès lorsque les différents faitsluireprochés seraient à qualifier d’infraction collective,quod non,les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, remontant à l’année 1991, seraient prescrites. En effet, l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun, pris isolément, une infraction mais qui forment une activité délictuelle unique parce qu’ils sont liés entre eux par une unité de conception et de but. L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique pour l’ensemble de cesfaits qu’à partir de la date de commission du dernier fait,à la condition cependant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits. En l’occurrence, le délai de prescription décennal/triennal s’est écoulé entre les faits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie et le premier fait qualifié d’abus de biens sociaux du 13 octobre 2003 reproché au prévenuPERSONNE1.). Dès lors,face à l’impossibilité de situer un acte qui aurait interrompu le délai de prescription, l’action publique pour les infractionsdefaux, d’usage de faux et d’escroquerie serait également éteinte par prescription si le Tribunal avait retenu que l’ensembledes faits serait à qualifier d’infraction collective. II. Quant au fond Remarques préliminaires -Quant à l’enquête policière D’emblée, le Tribunalse doit de constaterque l’enquête menée dans le cadre de l’affaire en cause présentecertaineslacuneset n’a pas été menée de manière exhaustive. En effet,au cours des plaidoiries, En effet, même si le comportement réticent voire arrogant du prévenu tout au long de l’instruction n’a pas facilité la tâche des enquêteurs, toujours est-il qu’au cours des plaidoiries,
62 il a été démontré par les mandataires des prévenus que les enquêteursn'ont pasanalysé l'intégralité de la documentationqui étaità leur disposition. Ainsi, Maître Philippe PENNING a mis en lumière le fait que plusieurs pièces à conviction, pourtant accessibles aux enquêteurs, n’ont pas été examinées par ces derniers. Ces documents justifient néanmoins une grande partie des transferts financiers contestés. Dans le cadre de l’analyse des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal devra dès lors, le cas échéant, tirer les conséquences juridiques du fait qu’à l’issued’une enquête menée sur plusieurs années, des incertitudes semblent persister. -Quant aux contestations des prévenus Le Tribunal note que les prévenus ont contesté les infractions leur reprochées. Face aux contestations des prévenus concernant l’ensemble des infractions leur reprochées, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, nelaissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant àPERSONNE1.) Le Tribunal ayant retenu que les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie reprochées au prévenuPERSONNE1.)sont éteintes par prescription, il convient d’analyser si les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, non prescrites, sont établies dans son chef. A) Quant aux infractions d’abus de bienssociaux Le ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir (à la suite de la mise en place du prêt, des reconnaissances de dettes et de l’apport en sociétés) transféré indûment à son profit, respectivement de sociétés dont il est le bénéficiaire effectif, des sommes importantes au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)SARL.
63 L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la Loi de 1915 requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : 1)la qualité de dirigeant 2)un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3)un usage contraire à l’intérêt social 4)l’élément moral : a.la recherche d’un intérêt personnel, et b.un usage conscient de mauvaise foi Ad 1)etAd 2)En l’espèce, les éléments constitutifs sub1) et 2) ne portent pas à discussion et ne sont pas contestés. Il est constant que ledirigeant de droit de la sociétéSOCIETE4.)SARL était la société SOCIETE4.)SARL dontPERSONNE1.)est notamment le gérant unique. Il n’est pas non plus contesté que lePERSONNE1.)exerçaitune influence significative, voire exclusive, sur la direction de la sociétéSOCIETE4.)SARL, de sorte qu’il est àqualifierde dirigeant de fait de cette société. Par ailleurs,les biens en question qui ont été virés ou retirés étaient des fonds appartenant à ladite société, c’est-à-dire des biens sociaux. Ad 3) Quant à l’acte contraire à l’intérêt social L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence française : «Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vontbeaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé» » (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30). «Pour être répréhensible, l'usage des biens ou du crédit doit être contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire exposer la personne morale à un risque sans espoir d'un gain raisonnable ou même la priver d'avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts. Il est contraire aux intérêts de la société dès lors que, sans contrepartie, il expose l'actif à un risque de perte par le fait de la volonté frauduleuse de son auteur. En raison de cet usage, l'intégrité de l'actif social est compromise.» (JCL responsabilité pénale des dirigeants sociaux, fascicule 1060, n°31)
64 Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation del’acte contraire à l’intérêt social (en ce sens : TAL, 3 juillet 2008, n°2329/08, confirmé en appel : CSJ, N° 245/10, du 1er juin 2010,V). D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, «s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dansle seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société» (Cass.crim.fr. 11 janvier1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145). La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue des sociétés 1996, p. 105, note Bernard BOULOC) qu’était caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que des frais de transport et de déplacement. Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : «Au vu de cette jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve que lesdépenses sont en relation avec l’objet social de la société». (TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011, confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X) Dans le cas d’espèce, il s’agit de distinguer : -les transferts au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL -lestransferts au profit de la sociétéSOCIETE5.)AG -les transferts au profit de la sociétéSOCIETE2.)SA -les transferts au profit de la sociétéSOCIETE4.)SARL -les transferts au profit de la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL -les prélèvements effectuéssur les comptes bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARL, et -les virements sur le compte bancaire personnel du prévenu. 1.Quant aux transferts au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL Le ministèrepublicreproche àPERSONNE1.)la prévention d’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de934.506,89€ à la sociétéSOCIETE3.)SARL. Al’audience publique du 20 novembre 2024, Maître Pierre GOERENS a expliqué que les opérationslitigieusessont relatives au remboursement d’une créance que la société SOCIETE3.)SARL détenait sur la SCISOCIETE6.)en exécution des reconnaissances de dettes. En effet, à l’époque de la signature des actes, la SCISOCIETE6.)aurait eu un
65 important besoin de liquidités pour procéder à des travaux de rénovation de l’immeuble qu’elle détenait. A cette époque, et plus précisément en mai 1991, la faillite de l’imprimerie SOCIETE15.)SARL, ne disposant déjà plus d’aucun crédit bancaire depuis des années, était devenue inéluctable,étant donné quetant les autres sociétés du groupeSOCIETE6.)que les membres de la famille personnellement n’avaient plus la moindre crédibilité auprès des établissements financiers pour obtenir l’aide nécessaire pour rendre leur immeuble exploitable. Selon Maître Pierre GOERENS, c’est ainsi que la sociétéSOCIETE3.)SARL a pris le risque de financer la SCISOCIETE6.). Il a précisé qu’à la date de la signature des prêts, l’ensemble des fonds étaient à l’entière disposition de la SCISOCIETE6.), mais n’étaient libérés, par la suite, qu’au fur et à mesureen fonctiondes besoins de la SCISOCIETE6.)dans le cadre des travaux de rénovation de l’immeuble. Par la suite, et en raison du fait que l’immeuble avait été apporté à la sociétéSOCIETE4.)SARL, qui a profité des travaux de rénovation sur l’immeuble, cette dernière a décidé de procéder au remboursement du solde du prêt à la société SOCIETE3.)SARL, par un paiement fait pourlecompte de la SCISOCIETE6.). La créance de la sociétéSOCIETE3.)SARL aurait ainsi été entièrement remboursée, et la société SOCIETE4.)SARL serait devenue le créancier de laSCISOCIETE6.). Cette reprise par la sociétéSOCIETE4.)SARL de la créance sur son associé SCISOCIETE6.)présenterait ainsi un avantage substantiel pour la SCISOCIETE6.)et ses associés, étant donné que l’impact final de cette dette ne serait plus que de48% pour la SCISOCIETE6.)et de 52% pour SOCIETE17.)SARL, tandis qu’auparavant avec la sociétéSOCIETE3.)SARL comme créancier, la SCISOCIETE6.)portait seule les 100%. Par ailleurs, une partie des virementsse référeraientà des remboursements d’honoraires d’avocat pour l’assistance dans le procèsSOCIETE6.). A cet égard, Maître Pierre GOERENS a fait valoir qu’il serait dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL de gagner le procès, étant donné que l’actif de la société est constitué par les deux immeubleslitigieuxet qu’il existe partant un risque dans le chef de la sociétéSOCIETE4.)SARL de perdre les immeubles en cas d’échec. Il serait donc dans l'intérêt de lasociétéSOCIETE4.)SARL d'être le mieux possible représentée lors des procédures judiciaires, ce qui aurait été possible grâce à l'aide de la sociétéSOCIETE3.)SARL. En effet, cette collaboration aurait permis d’assurer la sauvegarde des immeubles, garantissant ainsi qu’ils demeurent sous la possession de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Par conséquent, il serait non seulement justifié, mais également stratégique, que la sociétéSOCIETE4.)SARL prenne en charge les frais d'avocat de la société SOCIETE3.)SARL. En l’espèce, le Tribunal constate que l’enquête menée au sujet des opérations en relation avec la sociétéSOCIETE3.)SARL a établi que d’importantes sommes d’argent sont entrées sur les comptes bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARLaudébut des années 1990. Les investigations ont permis d’établir un lien entre ces mouvements financiers et le prêt accordé par la sociétéSOCIETE3.)SARL à la SCISOCIETE6.). Il résulte notamment des explications du prévenuPERSONNE1.)et de Maître Pierre GOERENS qu’étant donné que la sociétéSOCIETE4.)SARL a indirectement profité de ce prêt, elle a décidé de procéder au remboursement du prêt à la sociétéSOCIETE3.)SARL.
66 Si les enquêteurs en charge de l'analyse des opérations financières ont rencontré des difficultés pour retracer le montant total du prêt accordé à la SCISOCIETE6.), cette situation s’explique par lefait que le financement n'a pas été entièrement libéré en une seule fois au début. Au contraire, les fonds ont été débloqués progressivement, en fonction des besoins spécifiques de la société. Cette approche, qui peut sembler inhabituelle dans le cadre d'un prêt, a pu rendre complexe la traçabilité des montants transférés. Les enquêteurs ont dû faire face à une multitude de transactions échelonnées dans le temps, ce qui a obscurci la vision d'ensemble des flux financiers. En effet, chaque décaissement était justifié par des besoins opérationnels spécifiques, ce qui a compliqué l'évaluation du montant total du prêt et des conditions qui y étaient liées. Au vu des éléments du dossier répressif et desexplications fournies par le prévenu, le Tribunal note qu’une partie des virements litigieux (SOCIETE3.)pour scibb, remb en CC scibb, pour scibb, versement rem en CC scibb, val compensées, versementSOCIETE3.), REMB.) mis en évidence par l’enquête policière en faveur de la sociétéSOCIETE3.)SARL trouve son explication dans le remboursement de ce prêt accordé à la SCISOCIETE6.),conformément aux modalités fixées dans le contrat de prêt. De plus, le Tribunal constate que des intérêts, tel que prévus dans le contrat de prêt, étaient également échus en faveur de la société SOCIETE3.)SARL. Suite au remboursement par la sociétéSOCIETE4.)SARL de ce prêt, elle est devenue créancière de la SCISOCIETE6.). A ce stade, le Tribunal entend préciser qu’il n’estpas rare qu’une société au sein d'un groupe de sociétés procède au remboursement d'une dette intragroupe. En effet, ce type de transaction est courant dans le cadre de la gestion financière et de la trésorerie des entreprises. Les groupes de sociétés opèrent souvent avec des flux de trésorerie interconnectés, ce qui peut entraîner des prêts et des emprunts entre les différentes entités. Le remboursement d'une dette intragroupe peut être motivé par plusieurs facteurs, comme en l’espèce, la sauvegarde des immeubles litigieux. Ainsi, le Tribunal retient que les virementsen question,s'expliquent par une relation d'affaires claire entre lasociétéSOCIETE3.)SARL et la SCISOCIETE6.), fondée sur un prêt. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les virements en relation avec les prêts accordés par la sociétéSOCIETE3.)SARL à la SCISOCIETE6.)ont été faits dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Concernant le remboursement d’honoraires d’avocat, le Tribunal note que les explications de Maître Pierre GOERENS selon lesquelles la prise en charge des frais d’avocats de la société SOCIETE3.)SARL s’inscrit dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL ne sont pas
67 dénuées de tout fondement. En effet, les immeubles litigieux en question représentent presque 50 % de l’actif de la sociétéSOCIETE4.)SARL. La préservation de ces biens est donc cruciale pour la pérennité et la stabilité financière de la société. L’implication continue de la société SOCIETE3.)SARL a ainsi permis d’assister la sociétéSOCIETE4.)SARL dans les nombreux litigesdes sociétésSOCIETE6.). Le Tribunal note ainsi que la sauvegarde des actifs d’une société ne peut être dissociée des intérêts globaux du groupe. En effet, la défense dans ces litigesades implications directes sur la santé financière et la pérennité de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe. Un résultat favorable dans les affaires opposant les consortsPERSONNE1.)permettrait non seulement de restaurer un actif vital, mais également de renforcer la position de toutes les entités engagées, en préservant leurs intérêts communs. De ce fait, le remboursement des frais d’avocats par la sociétéSOCIETE4.)SARL doit être envisagé comme un investissement stratégique. En finançant ces frais, le groupe agit de manière proactive pour garantir une défense solide et efficace. Cela est d’autant plus pertinent dans un contexte où les enjeux financiers sont considérables et où la protection des actifs est primordiale. Ainsi, le Tribunal retient que les virements en relation avec les honoraires d’avocat ont été effectués dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Concernant les autres paiements, le Tribunal constate qu’au regard du libellé des virements en question, qui se rapportent à des transactions avec des fournisseurs et qui sont relatives à des valeurs compensées en débit et crédit,il apparaît difficile d'exclure que ces opérations aient été réalisées dans l'intérêt social de la sociétéSOCIETE4.)SARL, surtout en tenant comptedu fait qu’au vude l’ancienneté des faits,il estplausible que le prévenu ne puisse plus se souvenir de chaque transaction. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu’il découle du rapport de Maître Christian STEINMETZ que celui-ci, de façon générale,a découvert de très nombreux prélèvements opérés régulièrement au cours des dix dernières années sur le compte courant et les comptes d’avances de la sociétéSOCIETE4.)SARL,de sorte que l’absence d’une communicationd’un versement, à elle seule,ne sauraitd’officeconduire à retenirun actecontraire à l’intérêt social. Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’en effectuant lesdits virements, le prévenu ait agi contre l’intérêt social dela sociétéSOCIETE4.)SARL. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction libelléesub I.C) 1. à son encontre. 2.Quant aux transferts au profit de la sociétéSOCIETE5.)AG
68 Le ministèrepublicreproche àPERSONNE1.)la prévention d’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 360.230,83 € à la sociétéSOCIETE5.)AG. Tant à l’audience publique, que lors de son audition policière, le prévenu adéclaréque la sociétéSOCIETE5.)AG a donné en location des locaux àla sociétéSOCIETE4.)SARL afin d’archiver les documents comptables des sociétésSOCIETE6.). Maître Pierre GOERENS a précisé que cet archivage et la prise en charge des frais y relatifs par la sociétéSOCIETE4.) SARL s’inscrivent dans l’intérêt du groupeSOCIETE6.). En l’espèce, le Tribunal, après avoir examiné les éléments présentés, renvoie à ses développements antérieurs concernant les paiements effectués par une société du groupe qui s'inscrivent dans l'intérêt global des différentes entités composant le groupeSOCIETE6.). En particulier, le Tribunal constate que la prise en charge des frais de location par la société SOCIETE4.)SARL répond à des besoins stratégiques qui profitent à l'ensemble du groupe. De plus, il est important de noter que des factures ont été régulièrement émises à cet égard, et aucune contestation n'a été formulée à leur encontre par les autres sociétés du groupe. La partie poursuivante n’a pas non plus rapporté d’élémentspermettant de conclure à une exagération du loyer réclamé à titredelocation, montants qui ne semblent pas surfaits aux yeux du Tribunal. Concernant les autres virements, le Tribunal renvoie à ses développements précédents pour retenir qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout douteque le prévenu ait agi de façon fautive etcontraire àl’intérêt de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Au vu des développements qui précèdent,il y a lieu de constater quel’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pas rempli, et partantd’acquitter le prévenuPERSONNE1.)de cette infraction libellée sub I. C) 3) à son encontre. 3.Quant aux transferts au profit de la sociétéSOCIETE2.)SA Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir procédé à des virements à hauteur de 26.989,40€ en faveur de la sociétéSOCIETE2.)SA et ce à titre d’une domiciliation illégale de la sociétéSOCIETE4.)SARL. En effet, le ministère public a expliquéque seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier (« PSF ») et du secteur des assurances (« PSA »), avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable) peuvent être domiciliataires. Une exception existerait néanmoins pour une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société.
69 A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Frédéric MIOLI a souligné qu’il ne pouvait être question de domiciliation illégale étant donné que l'adresse servant de siège socialàla sociétéSOCIETE4.)SARL n'était pas une simple boîte aux lettres, mais bien un lieu où cette société exerce effectivement ses activités. Il a encore estimé que les factures émises par la sociétéSOCIETE2.)SA seraient justifiées, attestant ainsi de la légitimité des opérations réalisées à cette adresse. Finalement, il a plaidé que si le Tribunalvenait à considérer cette situation comme une domiciliation illégale, il conviendrait alors de requalifier la relation en une simple location de bureau. Le Tribunal relève d’emblée qu’il n’est pas saisi d’une infraction à la loi modifiée du 31 mai 1999régissant la domiciliation des sociétés. En effet, les débats ne portent pas sur la nature juridique de la mise à disposition de l’adresse pour la sociétéSOCIETE4.)SARL, que l’on pourrait qualifier de domiciliation ou de location de bureau, mais sur la question de savoir si les montants versés à la sociétéSOCIETE2.)SA constituent un abus de biens sociaux. Dans ce contexte, il est crucial d'examiner si les paiements effectués par la sociétéSOCIETE4.) SARL à la sociétéSOCIETE2.)SA étaient justifiés par des services réellement rendus ou des prestations valables. Il est constant en cause qu’à l’adresse de la sociétéSOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE4.) SARL avait son siège social. S’il est vrai que lors de la descente sur leslieux, la police n’a pu trouver aucun élément démontrant que la sociétéSOCIETE4.)SARL y aurait établi un bureau, il n’en reste pas moins que des documents de ladite société se trouvaient dans le bureau de la sociétéSOCIETE17.) SARL et dans le bureau dela sociétéSOCIETE3.)SARL. Le Tribunal rappelle que l’usage des fonds est contraire à l’intérêt de la société lorsque la facture qui a été payée ne correspond à aucune prestation ou si elle est supérieure aux prestations qui ont été réellement fournies. En l’espèce, le Tribunal constate cependant que le paiement a été justifié par la nécessité de la sociétéSOCIETE4.)SARL de disposer d'un cadre légal et fonctionnel, à savoir d’une adresse, d’un siège social ainsi que des locaux. Ces éléments sont essentiels à l'existence même d'une société, permettant non seulement de respecter les obligations légales, mais aussi de créer un cadre propice à l'exercice de ses activités. Ainsi, le paiement des montants reprochés correspond à la contrepartie directe des services réels et effectifs fournis par la sociétéSOCIETE2.)SA. Le Tribunal considère dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte contraire à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE4.)SARL.
70 Finalement, le ministère public n’a pas non plus rapporté d’élémentspermettant de conclure à une exagération des frais réclamés à titre des services rendus par la sociétéSOCIETE2.)SA, montantsqui ne semblent pas surfaits aux yeux duTribunal. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I. C) 4. à son encontre. 4.Quant aux transferts au profit de la sociétéSOCIETE4.)SARL Le ministèrepublicreproche encore àPERSONNE1.)la prévention d’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré la somme de 710.835,85 € à la sociétéSOCIETE4.)SARL. Au cours des plaidoiries, Maître Philippe PENNING a soutenu que la sociétéSOCIETE4.) SARL exerce le rôle de gérant statutaire de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Il a souligné que, dans le cadre de cette gestion, le paiement des frais de gestion a été effectué en conformité avec l'intérêt social de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Maître Philippe PENNING a précisé que, bien que le mandat dans une SARL soit en principe considéré comme gratuit, rien n'interdit de facturer des frais de gestion à la société concernée. Cette possibilitéseraitlégitime dès lors que ces frais sont en adéquation avec les services rendus et qu'ils contribuent au bon fonctionnement et à la pérennité de la société. En vertu de l’article 710-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, «Les sociétés à responsabilité limitée sont géréespar un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. (…)». En l’espèce, il est constant que la sociétéSOCIETE4.)SARL est legérant de la société SOCIETE4.)SARL. Lors de son audition par la police, le prévenuPERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE4.)SARLa facturé annuellement des frais de gestion à la société SOCIETE4.)SARL pour établir la comptabilité et les déclarations de TVA, pour établir des factures pour les clients, pour la recherche des locataires et pour faire des transformations dans les immeubles litigieux. Les explications avancées par le prévenu ne sont pas dénuées de tout fondement dans la mesure où elles sont corroborées par des pièces figurant au dossier répressif, notamment les factures émises par la sociétéSOCIETE4.)SARL à la sociétéSOCIETE4.)SARL,factures non contestées par cette dernière. Le Tribunal constate encore que les sommes mises en compte à titre de frais de gestion ne paraissent pas non plus excessives.
71 A défaut d’autres éléments dans le dossiertel que soumis à l’appréciation du Tribunalet à l’instar dureprésentantministère public, qui s’est rapporté à prudence de justice concernant cette infraction en raison du fait que la sociétéSOCIETE4.)SARL était en charge de la gérance de la sociétéSOCIETE4.)SARL et en estimant que les montants facturés n’étaient pas exorbitants, il n’est pas établi que ces opérations auraient été faites dansun intérêt contraire à la sociétéSOCIETE4.)SARL. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I. C) 2. à son encontre. 5.Quant aux transferts au profit de la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL Le ministèrepublicreproche encore àPERSONNE1.)la prévention d’abus de biens sociaux au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour avoir, à des fins contraires à l’intérêt de la société, en sa qualité de gérant de fait de ladite société, viré une somme conséquente à la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL. En effet,les enquêteurs étaient en mesure d’identifierdes sorties de compteà hauteurde 585.610,93 € en faveur de la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL et des entrées de fonds de 295.000 € de la part de la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL. Tel que précisé ci-dessus, Maître Philippe PENNING a, grâce à une analyse minutieuse des pièces à conviction figurant au dossier répressif,su établir des explications claires et cohérentes concernant les virements en faveur de la sociétéSOCIETE1.)SCI, démontrant ainsi que les sommes versées par la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL sur le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL ont été intégralement reversées. En effet, concernant lecomptebancaireSOCIETE11.)n°NUMERO20.)de la société SOCIETE4.)SARL,il a étédémontré que: -Le virement du 10 juin 2008 de 2.870,40 € (communication Remb avance impôts)correspond à la somme de 2.750 € et de 120 € (et 0,40 € de frais) qui a été payée par versement aux impôts en date du 26 mai 2008 pourlecompte de la société SOCIETE4.)SARL (farde 1 pièce, 1 saisie par la police judiciaire). -Pour le virement du 14 août 2009 de 517,34 €, il s’agit du solde des intérêts redus à SOCIETE1.)SCI/SARL,inscrit d’ailleurs à la date du 14 août 2009 en tant que tel dans la comptabilité (farde 1, pièce 6) -Concernant le virement du 1 er octobre 2009 de 10.000 € (communication Remb, avance 31.08.2009), 10.000 € avaient été versés le 21 août 2009 (faute de frappe) à la sociétéSOCIETE4.)SARL (extraitSOCIETE11.)du 20 août 2009, farde 1, pièce 5 saisie par la police judiciaire), avec l’annotation manuscrite dePERSONNE1.)à l’attention de la police judiciaire que cela correspond au remboursement du 30 septembre 2009 (ou le 1 er octobre 2009 selon les jours de valeur). Ce prêt se trouve inscrit dans la comptabilité à la date du 20 août 2009sous «Scilo emprunt» (farde 1, pièce 6 saisie par la police judicaire) et en dessous à la date du 30 septembre 2009
72 figure le remboursement (avec cet argent, ont été payé entre ces deux dates, 120 € et 2.750 € d’avances d’impôts sur la fortune et 5.000 €d’impôt communal commercial). -Quant aux entrées du 21 février 2011 au 19 juillet 2011 d’un total de 185.000 € dénommées «avance», ce montant a été remboursé le 4 août 2011 à partir du compte prêt investSOCIETE10.). -L’entrée de 50.000 € du 17 février 2012 correspond à la sortie du même montant du 28 mars 2012, dont la communication renvoie spécifiquement au 17 février 2012. -De même, l’entrée de 50.000 € du 21 février 2013 correspond à la sortie du même montant du 8 avril 2013, dont la communication renvoie spécifiquement au 21 février 2013. -Au sujet des quatre remboursements des 2 décembre 2011 (23.500 €), 19 décembre 2011 (20.000 €), 31 mai 2012 (15.000 €) et 28 septembre 2012 (35.000 €) pour un montanttotal de 93.500 €, ces remboursements font suite àtoute une série d’avances effectuées par prélèvement du compteSOCIETE11.)de laSOCIETE10.)documentées par les quittances de prélèvements (farde 1, pièce 8 saisie par la police judiciaire) et se trouvent inscrits comme rentrées de fonds en caisse dans la comptabilité 2010 et 2011 de la sociétéSOCIETE4.)SARL (farde 1, pièce 9 dont une partie a été saisie par la police judiciaire et l’autre fournie parPERSONNE1.)). Le Tribunal note encore que Maître Philippe PENNING a également su retracer, sur base despièces figurant au dossier répressif,qui étaient également à disposition des enquêteurs,toutes les dépenses qui ont été faites avec l’argent de la caisse qui ont été correctement comptabilisées et qui sont documentées par des pièces figurant au dossierrépressif. Concernant lecompte prêt invest n°NUMERO26.)de la sociétéSOCIETE4.)SARL, Maître Philippe PENNING a expliqué que la sortie du montant de 172.940,53 € constitue un remboursement du prêt du 20 juin 2002 enregistré d’un montant de 745.000 € porteur d’un intérêt de 6,5 % par an. Ce remboursement figure dans le décompte d’intérêts 2006 (farde 1, pièce 4 saisie par la police judiciaire). Le prêt lui-même avait été constitué au profit de la sociétéSOCIETE3.)SARL, mais étant donné qu’il est matérialisé par une grosse librement transmissible, il a été transféréàla sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL le 31 décembre 2003, selon le premier décompte d’intérêts de 2004 disponible (farde 1, pièce 4 saisie par la police judiciaire). Le montant de 14.318, 66 € sorti le 22 mai 2005 du compte prêtSOCIETE28.) n°NUMERO12.)de la sociétéSOCIETE4.)SARL constitue le solde de ce prêt diminué des intérêts échus le 30 septembre 2006, à savoir 14.458,58–119,92 = 14.318,66 € comme l’atteste le compte d’intérêts 2006 (farde 1, pièce 4 saisie par la police judiciaire). Concernant la sortie de la somme de 185.000 € du compte prêt invest n°NUMERO26.)de la sociétéSOCIETE4.)SARL, Maître Philippe PENNING renvoie àses développements faits concernant le comptebancaireSOCIETE11.)n°NUMERO20.). Le Tribunal constate ainsi que la transparence dans les transactions reprochées au prévenu PERSONNE1.)permet d’établirqu’iln'existe aucune différence entre les montants concernés. Les preuves apportées attestent de la régularité des opérations, et confirment ainsi la légitimité de celles-ci.
73 Le Tribunal considère partant que la preuve d’un acte contraire à l’intérêt de la société SOCIETE4.)SARL n’est pas rapportée. A défaut d’autres éléments dans le dossier et à l’instar dureprésentant duministèrepublic, qui s’est rapporté à prudence de justice concernant cette infraction en raison du fait que toutes les opérations ont pu être retracées étant donné qu’elles ont été correctement comptabilisées et documentées par des pièces, il n’est pas établi que ces opérations auraient été faites dans un intérêt contraire à la sociétéSOCIETE4.)SARL. Au vu de ce qui précède, l’infraction d’abus de biens sociaux mise à charge du prévenu laisse d’être établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction libellée sub I. C) 5. à son encontre. 6.Quant aux prélèvements effectués sur les comptes bancaires de la société SOCIETE4.)SARL Le ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commis un abus de biens sociaux, en ayant procédé, à titre personnel, à des prélèvements de fonds sur les comptes bancairesSOCIETE10.)etSOCIETE8.)de la sociétéSOCIETE4.)SARL. En l’espèce, le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier répressiftel que soumis à son appréciation,il n’est pas établi, à l'exclusion de tout doute, que le prévenu aitprocédé aux prélèvements des sommeslitigieusesde manière à les dépenser dans un intérêt contraire à celui de la société. En effet, les libellés des opérations ne permettent pas de démontrer une intention malveillante ou un détournement de fonds. Au contraire, ceux-ci peuvent être interprétés de manière à soutenir une utilisation conforme aux intérêts de la société. Plus encore, le Tribunalnote que ces prélèvements remontent jusqu’à l’année 2003, ce qui soulève des interrogations quant à la mémoire et à la capacité du prévenu à se souvenir de l'ensemble des transactions effectuées depuis lors. Ainsi,s’il est vrai qu’en matière d’abus de biens sociaux, il y a un renversement de la charge de la preuve en ce sens que c’est le prévenu qui doit démontrer que l’acte litigieux ait été réalisé dans l’intérêt de la société, il n’en demeure pas moins que cette administration de la preuve doit pouvoirse fairedans les limites du raisonnableet quele ministère public ne sauraitdès lorsvalablement exiger du prévenu qu’il justifie des dépenses entreprises il y a deux décennies, ce d’autant plus que l’enquête qui a été menée s’est révéléeêtrelacunaire. En effet, il résulte des développements qui précèdent, surtout en ce qui concerne les sociétésSOCIETE4.)SARL etSOCIETE1.)SCI, que les enquêteurs n’ont visiblement pas pris inspection de l’ensemble de la documentation fournie par le prévenu Au vu dece qui précède,et en tenant compte non seulement de l’ancienneté des faits, mais également du contexteéconomiquede l’époque des prélèvementslitigieux,le Tribunal retient
74 qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prélèvements reprochés au prévenu aientété contrairesà l’intérêt social de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter des infractions libellées subI.C) 6., sub I. C)7.et sub I. C) 8.parle ministère public. 7.Quantauxvirements sur le compte bancaire personnel dePERSONNE1.) Le ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commis un abus de biens sociaux, en ayant procédé à des transferts de fonds du compte bancaire de la société SOCIETE4.)SARL vers son compte privé. Le prévenu ne conteste pas la réalité de ces virements.Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, il a cependant déclaré qu’il s’agit des frais/avances qu’il a payés pour le compte de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Tel que développé ci-dessus, l’analyse des extraits bancaires de la sociétéSOCIETE4.)SARL et des relevés des cartes Mastercard personnelles dePERSONNE1.)a notamment permis aux enquêteurs de constater quePERSONNE1.)s’est fait rembourser par la société SOCIETE4.)SARL des frais de restaurants, de carburant et autres frais qu’il a payés au préalable avec ses cartes Mastercard personnelles. Le Tribunal relève que même si le prévenu n’a pas établi l’usage exact qu’il a fait des fonds, ses explications n’en sont pas moins plausibles et ne sont pascontredites par le dossier répressif. En effet,les explicationsduprévenuselonlesquelles ilutilisait un véhicule pour effectuer ses déplacements pourlecompte de la sociétéSOCIETE4.)SARLne sont pas dénuées de tout fondement. Il est notamment conforme aux usages commerciaux que la société prenne en charge les frais liés aux déplacements professionnels de ses dirigeants. Il estencore communémentadmisque la société prenne en charge les frais de restaurant avancés par son dirigeant, lorsque ces repas s'inscrivent dans l'intérêt de la société. Dans le cadre des activités commerciales, il est courant d'organiser des repas avec des clients potentiels ou des partenaires stratégiques. Ainsi, le remboursement de ces frais par la société est une pratique courante. Le Tribunal constatefinalementque les sommes remboursées ne paraissent pas non plus excessives. Il ne peut ainsi être exclu que l’argent viré sur le compte personnel dePERSONNE1.)aitservi à rembourserdes frais avancéset dépensés dans l’intérêt social.
75 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir avec certitude que les frais remboursés étaient injustifiés et contraires à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Dans le doute, l’infraction d’abus de biens sociaux ne peut être retenue à l’égard du prévenu. Il y a par conséquent lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction d’abus de biens sociaux libellée sub I.C. 9) à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à acquitter de l’ensemble des infractions d’abus de biens sociaux mises à sa charge. En effet, le Tribunal se doit de souligner que même s’il est évident que le prévenu estin finel’homme derrière toutes les sociétés et que la manière dont ilagéré la sociétéSOCIETE4.)SARLpeut susciter desinterrogations, voire des soupçons, et des critiquesau regard du droit des sociétés, il n’en demeure pas moins qu’il découle des développements qui précèdent, que ses agissements ne sauraient constituer, à l’exclusion de tout doute, une faute au sens du droit pénal. B) Quant à l’infraction de blanchiment-détention L’article 506-1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506-1 3) estégalement punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire. Depuis une modification de l’article 506-1 du Code pénal (loi du 17 juillet 2008), entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’abus de biens sociaux est une infraction primaire du blanchiment. En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, le Tribunal décide de suivre la jurisprudence de la Cour d’appel forgée dans deux arrêts de principe, à savoir, d’une part, l’arrêt n°173/19 V du 14 mai 2019 dans une affaire Ministère public c/ PERSONNE22.)(Not.4847/17/CD) et, d’autre part, l’arrêt n°14/17 du 29 mars 2017 de la Chambre criminelle de la Cour d’appel (v. aussi en ce sens TAL 16 ème ,jugement no 523/2021 du 8 mars 2021). Dans la premièreaffaire, la Cour retient ce qui suit : « L'infraction de blanchiment au sens des articles 506-1.1) et 506-1.3) du Code pénal requiert tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'une escroquerie et d'un faux et usage de faux dont la société de droit égyptienSOCIETE29.)a été victime.
76 Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506-1.1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre de l’article 506-1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens. Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral. Le blanchiment est uneinfraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. « La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Cesexpressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. …. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X). Lapreuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, préciseset concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction. Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70). Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-enjeux et prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1). » Dans la seconde affaire, la Cour a retenu : « Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine l’existence del’infraction de base, même commise à l’étranger, notamment l’origine délictueuse des fonds, ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. […] Il n’est pas requis que le ou les auteurs de l’infraction primaire aient fait l’objet de poursuites ou qu’'ils aient fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. […]
77 En ce qui concerne l’élément intentionnel, l’infraction supposeseulement que le coupable sait que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des ressources, a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Pour que l’infraction de l’article 506-1 point 3 soit constituée, il suffit que l’agent sache ou ait conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’un crime ou d’un délit et décide de participer néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il soit nécessaire que le blanchisseur ait eu la connaissance précise, ni de la nature, descirconstances de temps, de lieu, d’exécution ou de la qualification exacte de l’infraction principale, ni de la personne de la victime ou de celle de son auteur, d’autant moins que souvent les biens blanchis peuvent provenir de multiples infractions. La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des fonds est déduite d’un faisceau d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse. […] Pareillement, la preuve de la volonté de blanchir le produit de l’infraction originaire est déduite d’un faisceau d’indices tels que le caractère inhabituel de l’opération litigieuse, le procédé utilisé pour effectuer clandestinement le transfert des fonds versl’étranger ou encore le caractère anonyme des placements portant sur d’importantes sommes en liquide (Cass. Fr. Ass. Plén. 04.10.2020, n° 93-81.553). Les raisons subjectives qui ont poussé le prévenu à blanchir des fonds provenant d’un crime ou d’un délitsont indifférentes. En particulier, la volonté de s’enrichir n’est pas requise. Il importe dès lors peu que C. n’ait pas reçu de commission et ait accepté la remise des espèces pour les réinjecter dans le circuit bancaire pour rendre service à sa connaissance ayant habité le même village, à titre de service d’ami. » Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article 506- 1 3) du Code pénal, exige que l’objetou leproduit détenu, par l’auteur présumé de l’infraction de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire. Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de blanchiment-détention. En l’espèce, leTribunal a retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)aitcommis les infractions primaires lui reprochées sub I. C)1. à 9. par le ministère public.
78 Au vu de la décision d’acquittement à intervenir du chef de ces infractions et, partant, faute d’infraction primaire, il ne saurait y avoir de blanchiment-détention, de sorte que le prévenu estégalementà acquitter de l’infraction de blanchiment-détention des montants y relatifs. Quant auxinfractions reprochées auxsociétés Remarquepréliminaire Le Tribunal rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions(Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J-2009-O-1488, p.2). Ainsi, les poursuites pénales tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de son gérant qui est en mêmetemps associé unique ne s’excluent pas. Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée, ait été commise « en son nom » et «dans son intérêt». Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes. Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique.(…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application. Toutefois, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis précité du 19 janvier 2010, l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois ne
79 va pas sans soulever des questions en ce qui concerne sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’imputabilité des infractions. Pour quela responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeant de fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex de l’organe légal de la personne morale, d’un organe opérationnel ou d’un dirigeant de fait (cf. doc. parl. no 5718/00, commentaire des articles, p.14; no 5718/00, amendements gouvernementaux p. 3). L’infraction doit ensuite avoir été commise «au nom de la personne morale et dans son intérêt», autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées «dans l’intérêt» de la personne morale «toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes» (cf. doc. parl. no 5718/00 id p.14). Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lien entre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression «au nom» permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (cf. J-L.SCHILTZ: Les personnes morales désormais pénalement responsables,SOCIETE30.). no 11, p.169). «L’intérêt» de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI, arrêt n° 587/11 du12 décembre 2011). Quant aux infractions de blanchiment-conversion En vertu de l’article 506-1 2) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonialquelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. A) Quant à la sociétéSOCIETE3.)SARL
80 Le ministère public reproche à la sociétéSOCIETE3.)SARL d’avoir apporté son concours à une opération de transfert de l’objet ou du produit d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la somme de 72.692,45€. Tel que développé ci-dessus subI. A) 1., il n’est pas établi que le montant de 72.692,45 € forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE1.). Faute d'infraction primaire, lasociétéSOCIETE3.)SARL ne saurait être retenue dans les liens de la prévention de blanchiment-conversion. La sociétéSOCIETE3.)SARL est dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion lui reprochée sub. II. A) par le ministère public. B) Quant à la sociétéSOCIETE4.)SARL Le ministère public reproche encore à la sociétéSOCIETE4.)SARL d’avoir apporté son concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la somme de 303.067,55 €. Tel que développé ci-dessus sub I. A) 4.,il n’est pas établi que le montant de303.067,55€ forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE1.). Faute d'infraction primaire, lasociétéSOCIETE4.)SARLne saurait être retenue dans les liens de laprévention de blanchiment-conversion. La sociétéSOCIETE4.)SARLest dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion lui reprochée sub. II. B) par le ministère public. C) Quant à la sociétéSOCIETE5.)AG Par ailleurs, le ministère public reproche à la sociétéSOCIETE5.)AG d’avoir apporté son concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la somme de 129.526,50 €. Tel que développé ci-dessus sub I. A) 2., il n’est pas établi que le montant de129.526,50€ forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE1.). Faute d'infraction primaire, lasociétéSOCIETE5.)AGne saurait être retenue dans les liens de la prévention de blanchiment-conversion.
81 La sociétéSOCIETE5.)AGest dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion lui reprochée sub. II. C) par le ministère public. D) Quant à la sociétéSOCIETE2.)SA Le ministère public reproche encore à la sociétéSOCIETE2.)SA d’avoir apporté son concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la somme de 10.736,96 €. Tel que développé ci-dessus sub I. A) 3., iln’est pas établi que le montant de10.736,96€ forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée à PERSONNE1.). Faute d'infraction primaire, lasociétéSOCIETE2.)SAne saurait être retenue dans les liens de laprévention de blanchiment-conversion. La sociétéSOCIETE2.)SAest dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment-conversion lui reprochée sub. II. D) par le ministère public. E) Quant à la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL Le ministère public reproche finalement à la sociétéSOCIETE1.)SCI/SARL d’avoir apporté son concours à une opération de transfert de l’objet d’une infraction d’abus de biens sociaux, à savoir de la somme de93.500€. Tel que développé ci-dessus sub I. A) 5., il n’est pas établi que le montant de93.500€ forme l’objet ou le produit d’une infraction d’abus de biens sociaux reprochée àPERSONNE1.). Faute d'infraction primaire, lasociétéSOCIETE1.)SCI/SARLne saurait être retenue dans les liens de laprévention de blanchiment-conversion. La sociétéSOCIETE1.)SCI/SARLest dès lors à acquitter de l’infraction de blanchiment- conversion lui reprochée sub. II. E) par le ministère public. Récapitulatif Il résulte des développements qui précèdent quePERSONNE1.), les sociétésSOCIETE3.) SARL,SOCIETE4.)SARL,SOCIETE5.)AG,SOCIETE2.)SA etSOCIETE1.)SCI/SARL sont àacquitterde toutes les préventions mises à leur charge, à savoir: «I.PERSONNE1.) Comme auteur, coauteur ou complice,
82 C)Abus de biens sociaux Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, au siège social de la société SOCIETE4.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àADRESSE3.)à L-ADRESSE3.) Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales entant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. d’avoir fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, 1.Au profit de la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., entre le 10.11.2003 et le 24.01.2014, •envirant, respectivement en transférant par des opérations de prélèvement/versement par débit du compten°NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE8.)vers différents comptes dela sociétéSOCIETE3.) sàrl.: Compte débité n°NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE8.)) Date Sorties Type opération Bénéficiaire Communication 10.11.2003 763.61 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) rembours. hon Karp 9.10.2000 08.01.200415’000.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 31.12.03 31.03.200415’200.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 31.3.04 25.06.20046'000.00 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE9.)) SOCIETE3.)pour scibb 29.06.200420’000.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) remb en CC scibb 29.06.20046’000.00 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl ? SOCIETE3.)pour scibb 30.09.200415’250.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) remb en CCscibb 30.09.20045’750.00 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE9.)) Versement SOCIETE3.)
83 29.11.200440’007.82 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) remboursement 31.12.200415’000.00 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) remben CC scibb 28.01.20055’100.30 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO(SOCIETE9.)) etNUMERO9.) (SOCIETE10.)) Versement remb en CC scibb (2’500 CCP, 2’600 SOCIETE10.)) 11.07.200515’250.44 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) valcompensées D/C 31.6.05 12.07.20054’751.22 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) foun. 17.10.200515’417.94 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) val compensées D/C 30.9.05 24.10.20055’001.75 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) fourniss. 07.02.200615’417.94 Virement SOCIETE3.) sàrl ? ? 13.04.200615’078.06 Virement SOCIETE3.) sàrl ? ? 25.04.20064’921.94 PrélèvementSOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) Versement SOCIETE3.) 14.07.200615’250.36 Virement SOCIETE3.) sàrl ? ? 19.10.200610’003.50 Virement SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) ? 11.01.200715’355.93 Virement SOCIETE3.) sàrl ? pour scibb 13.07.200713’796.21 Virement SOCIETE3.) sàrl pour scibb Total 274’317.02 •en virant, par débit du compten°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.))vers le compte n° NUMERO9.)de la sociétéSOCIETE3.)sàrl. Débit du Compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)compte courant) Date Sorties Bénéficiaire CommunicationNote manuscrite 02.03.20055’000.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) AC FOURNISS 18.01.2007763.61 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) REMB KARP 2003 05.03.2009 15.76 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) FRAIS DE PUBLICATION 3.3.09 06.12.201111’079.95 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) CPTE FOURN.
84 •envirant par débit du compten°NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.))vers les deux comptes de la sociétéSOCIETE3.)sàrl. •en virant par débit du compten° IBANNUMERO12.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.))vers des comptes de la sociétéSOCIETE3.)sàrl. Soit un montant total de 934'506.89€ 2.Au profit de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l., entre le 13 octobre 2003 et le 23 janvier 2014 •En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres deSOCIETE8.)vers les différents comptes mentionnés dans le tableau dela sociétéSOCIETE4.)sàrl. 30.05.201234’288.50 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) NEANT FOURNISS. 30.09.20133’450.00 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) REMB ACPTE VG 21.11.201311’316.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) FOURNISS 24.01.201412’558.00 SOCIETE3.) sàrl (SOCIETE10.)) FOURN SOLDE 30.9.2013 Total 78’471.82 Débit du Compte n°NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)compte prêt invest) Date Sorties Bénéficiaire Communication 14.08.200610’121.69 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) FOURN 29.09. 2006 15’500.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO (SOCIETE8.)) NUMERO11.) 21.05.20088’800.00 SOCIETE3.) sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) solde fourn 30.09.2006 Total 34’421.69 Débit du compte n°NUMERO12.)de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl (SOCIETE11.)compte prêt invest) Date Sorties Nature Bénéficiaire Communication 10.12.2007486’858.04VIREMENT SOCIETE3.) sàrl PERSONNE10.) NUMERO (SOCIETE8.)) ? 10.12.200760’438.32VIREMENT SOCIETE3.)sàrl NUMERO9.) (SOCIETE10.)) REMB. Total 547’296.36
85 •En procédant au prélèvement des sommes suivantes par débit du compte d’SOCIETE4.)sàrlNUMERO8.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE8.)pour être versés sur un compte de de la sociétéSOCIETE4.)sàrl. Compte n° IBANNUMERO16.)d’SOCIETE4.)sàrl Date Débit Nature Contrepartie Numéro du compte (IBAN) Communication note manuscrite 30.12.20038’552.32PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO17.) (SOCIETE9.)) ? 30.04.20044’276.16PRELEVEMENT ? ? ? SOCIETE4.) 05.05.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 02.06.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) 08.07.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) ? SOCIETE4.) 02.08.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) Débit du compte n° IBANNUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE8.)) Date Sorties Contrepartie numéro du compte (IBAN) Communication 13.10.20034’277.66 SOCIETE4.)sàrl ET CIE, SECS NUMERO13.) (SOCIETE9.)) suiv. convention 30.12.20038’552.32 SOCIETE4.)sàrl ET CIE, SECS NUMERO14.) (SOCIETE8.)) ? 18.02.20048’555.31 SOCIETE4.)sàrl ET CIE NUMERO (SOCIETE12.)) gestion 18.02.20044’277.66 SOCIETE4.)sàrl ET CIE NUMERO13.) (SOCIETE9.)) suiv. convention 19.04.200518’618.19 SOCIETE4.)sàrl NUMERO14.) (SOCIETE8.)) acpte 31.3.04 12.08.200511’407.09 SOCIETE4.)sàrl NUMERO (SOCIETE13.)) acompte serv 20.10.200511’407.09 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE10.)) acpte sur gestion 14.07.200611’407.09 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE10.)) ? Total 78’502.41
86 17.08.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 07.10.20044’276.16PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImm SOCIETE4.) 01.02.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImmo 27.04.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImmo SOCIETE4.) 18.05.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO13.) (SOCIETE9.)) aImmo SOCIETE4.) 21.11.20055’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL SOCIETE10.) 08.02.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO17.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE4.) 14.02.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 23.02.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 04.04.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 07.04.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 21.04.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO15.) (SOCIETE10.)) ? SOCIETE4.) 16.05.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) 09.10.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 07.11.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 05.12.20065’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? gestion SOCIETE4.) 25.01.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 07.02.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 23.04.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) ? ? SOCIETE4.) SARL 12.07.20075’701.55PRELEVEMENT SOCIETE4.) NUMERO15.) (SOCIETE10.)) ? SOCIETE4.) Total 141’113.34 •En procédant au virement des sommes suivantes par débit du compte n° IBAN NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.)(SOCIETE11.)) vers le compte n°NUMERO15.)dela société SOCIETE4.)sàrlauprès deSOCIETE10.)(SOCIETE11.)) Débit du compte n°NUMERO11.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date Sorties Contrepartie Communication 08.08.200617’104.65 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) ?
87 21.09.20065’702.55 SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) ? Total 22’807.20 •En procédant au prélèvement par débit du compteNUMERO18.)de la société SOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)(SOCIETE11.)et versement consécutif en faveur du compteNUMERO15.)deSOCIETE4.)sàrl auprès de laSOCIETE11.): Débit du compteNUMERO18.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date opérationPrélèvement Preuve de paiement Note manuscrite 31.03.2008 5’701.95 VERSEMENTSOCIETE4.)5701.55 EUR GestionSOCIETE4.) •En procédant aux virements ou au prélèvements suivants par débit du compte n° NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrlinscrit dans les livres de la banque SOCIETE10.)(SOCIETE11.)) vers différents comptesdela sociétéSOCIETE4.)sàrl. compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date SortiesNature Contrepartie Communication Note manuscrite 11.02.20055’701.55Prélèvem.SOCIETE4.)sàrl NUMERO13.) (SOCIETE9.)) gestimm 01.08.20065’701.55Prélèvem. SOCIETE4.)sàrl NUMERO17.) (SOCIETE9.)) aImm Gestion SOCIETE4. ) 26.04.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 20.08.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV CONVENTION GESTION 21.08.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV CONVENTION GESTION 28.09.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 15.11.2007 5’701.55Prélèvem. SOCIETE4.)sàrl NUMERO17.) (SOCIETE9.)) ? 04.12.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 06.12.20075’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 18.04.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 16.05.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 14.07.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 11.08.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 09.09.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ?
88 07.10.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 17.11.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GEST 21.11.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GEST 02.12.20085’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 02.02.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURNISSEURS 10.03.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 06.04.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 11.05.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 29.05.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIVANT CONVENTION 14.07.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 14.08.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 01.10.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 13.10.20095’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 16.02.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 13.04.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 20.04.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 18.05.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURNISSEUR GESTION 12.07.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.09.201011’403.10Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 25.11.20105’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV.CONVENTIO N GESTION 17.03.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 05.04.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 14.07.201134’209.30Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURN 21.07.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.08.201117’104.65Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.09.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION
89 29.09.201111’403.10Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.10.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.11.20115’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 24.02.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 28.03.201217’104.65Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FRAIS DE GESTION 10.04.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 08.05.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 18.06.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 02.08.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 31.08.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.10.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 07.11.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.12.20125’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.01.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.02.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 05.03.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 11.04.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 22.05.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.06.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.08.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 17.09.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.10.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 12.11.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 03.12.20135’701.55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION
90 23.01.201421’821.25Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION TTC 1-3 23.01.20141’870.35Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION Total 462’710.9 5 pour un montant total de 710'835,85€ 3.Au profit de la sociétéSOCIETE5.)AG, entre le 30 décembre 2003 et le20 janvier 2014 •En procédant au virement des montants suivants par débit du compte n° IBAN NUMERO8.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl inscrit dans les livres deSOCIETE8.)vers les différents comptes mentionnés dans le tableau dela sociétéSOCIETE5.)AG. Compte n°NUMERO8.)d’SOCIETE4.)SARL (SOCIETE8.)) Date opération Sortie Contrepartie Numéro de compte communication versement note manuscrite 30.12.20034’600.00 SOCIETE5.)A.G. NUMERO19.) (SOCIETE9.)) ACOMPTE LOCAUX ET SERVICE SOCIETE5.) 08.01.20044’600.00 SOCIETE5.)A.G. NUMERO19.) (SOCIETE9.)) ACOMPTE LOCAUX ET SERVICE SOCIETE5.) 03.05.20044’845.42 SOCIETE5.)A.G. NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) 03.06.20044’900.00 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) 07.07.20044’900.00 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) Dépôt SOCIETE5.) 16.08.20044’272.30 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) 08.10.20044’600.47 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) 29.11.20044’818.90 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) 13.12.20044’694.86 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE4.) SOCIETE5.) locaux + serv 27.01.20054’694.86 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE 01.02.20054’694.86 RECEPISSE SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE
91 01.03.20054’694.86 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE SOCIETE5.) 18.04.20054’807.30 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOCAUX + SERVICE SOCIETE5.) 03.06.20053’500.30 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) ACOMPTE SOCIETE5.) 11.08.20054’700.00 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) Acompte loyer a Immo SOCIETE5.) 07.02.20064’694.96 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOYER + SERVAIMM SOCIETE5.) 21.02.20064’978.67 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOYER + SERV SOCIETE5.) 09.03.20064’836.81 SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) LOC + SERV SOCIETE5.) 13.04.20064’926.22 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 04.05.20064’869.75 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 09.06.20064’869.75 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 14.07.20064’986.59 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 06.09.20065’080.25 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) + SERV 06.10.20064’943.73 SOCIETE5.)AG ? ? locaux SOCIETE5.) 23.11.20065’080.00 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 07.05.20075’000.00 SOCIETE5.)AG ? ? SOCIETE5.) 11.07.20075’008.44 SOCIETE5.)AG ? ? Loyer SOCIETE5.) Total:128’599.30 •En procédant aux prélèvements suivants par débit du compteNUMERO10.)de SOCIETE4.)sàrl inscrits dans les livres de la banqueSOCIETE10.)S.A.: Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date opération Montant prélevé Contrepartie compte Notemanuscrite 12.03.20079’908.42 ? ? SOCIETE5.) 25.06.20074’975.66 ? ? SOCIETE5.) 05.02.200810’251.91 ? ? SOCIETE5.) 14.04.200810’252.05 ? ? SOCIETE5.) 11.06.200810’345.24 ? ? SOCIETE5.)
92 07.07.20085’205.49 ? ? SOCIETE5.) 07.08.20085’230.33 ? ? SOCIETE5.) 05.09.20085’290.17 ? ? SOCIETE5.) 16.10.20085’249.59 ? ? SOCIETE5.) 12.11.20085’254.31 ? ? SOCIETE5.) 04.12.20085’221.39 ? ? SOCIETE5.) 03.02.20095’250.16 ? ? dépôtSOCIETE5.) 07.04.20095’170.33 ? ? dépôtSOCIETE5.) 07.05.20105’200.00 ? ? SOCIETE5.) 20.07.201110’000.00 ? ? SOCIETE5.) 06.10.20115’504.18 ? ? SOCIETE5.)dépôt 01.12.20115’504.18 ? ? SOCIETE5.) 01.12.20113’112.63 Versement SOCIETE5.) AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE5.) 05.04.20125’560.00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.20125’646.56 ? ? SOCIETE5.) 04.06.20125’591.46 ? ? SOCIETE5.) 03.08.20125’647.23 ? ? SOCIETE5.) 03.09.20125’650.00 ? ? SOCIETE5.) 03.12.20125’700.00 ? ? SOCIETE5.) 12.02.20135’700.00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.201310’436.97 ? ? SOCIETE5.) 13.06.20136’742.52 ? ? SOCIETE5.) 24.06.20135’727.40 ? ? SOCIETE5.) 18.07.20135’762.15 ? ? SOCIETE5.) 16.09.20135’740.00 ? ? SOCIETE5.) 14.10.20135’765.00 ? ? SOCIETE5.) 14.11.20135’770.00 ? ? SOCIETE5.) 18.11.20133’276.20 ? ? SALDOSOCIETE5.)30.9.2013 10.12.20135’740.00 ? ? SOCIETE5.) 20.01.20145’750.00 ? ? SOCIETE5.) Total 217’131.53 •En procédant au prélèvements suivant par débit du compteNUMERO18.)de la société SOCIETE4.)sàrl
93 compteNUMERO18.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date operationPrélèvement Contrepartie Note manuscrite 26.09.2007 14’500.00 ? SOCIETE5.) soit un total de 360'230.83€ 4.Au profit de la sociétéSOCIETE2.)S.A., entre le 01.08.2006 et le 18.06.2013 •En procédant aux virements suivants par débit du compte n°NUMERO20.)de la sociétéSOCIETE4.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE11.)au crédit du compte n°NUMERO21.)de la sociétéSOCIETE2.)S.A. compte n°NUMERO20.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date Sorties Contrepartie Communication Note manuscrite 05.08.20082’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICIL. 28.07.20092’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION (FACTURE) 13.07.20102’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) FACT DU 1.7.10 DOMICILIATION 07.09.20112’612.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICIL./SOLDE 2010 17.07.20122’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION 18.06.20132’708.24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION Total 16.153,44 •En procédant aux virements suivants par débit du compte n° IBANNUMERO22.)de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres de laSOCIETE8.)vers le compte n° NUMERO23.)de la sociétéSOCIETE2.)S.A. 5.Au profit de la sociétéSOCIETE1.)SCI /Sàr.l., entre le 10.06.2008 et le 08.04.2013 Compte n° IBANNUMERO22.)d’SOCIETE4.)(SOCIETE8.)) Date Sorties Contrepartie Annexes Montant du virement note manuscrite 29.11.20042’709.74 SOCIETE2.) S.A. NUMERO23.) SOCIETE2.) SA 2708.24 14.11.20052’709.74 SOCIETE2.) SA NUMERO23.) DOMICILIATION 01.08.20065’416.48 SOCIETE2.) SA NUMERO23.) FOURN Total 10.835,96
94 En procédant aux virements suivants par débit du compte n°NUMERO20.)de la société SOCIETE4.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE11.)au crédit du compte n° NUMERO24.)de la sociétéSOCIETE1.)SCI: Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)SARL (SOCIETE11.)) Date Entrées Sorties Contrepartie Communication annexes 10.06.2008 2,870.40 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB AVANCES IMPOTS VERSEMENT P&T DU 26.05.08 DE 120.00 ET 2750.00 EN ANNEXE ADM CONTRIBUTIONS 14.08.2009 517.34 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) NEANT 01.10.2009 10,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB. AVANCE 31.08.09 21.02.201132,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 15.03.201115,400.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE 05.04.201110,600.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 19.05.201120,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 23.05.201120,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 17.06.201112,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE REMBOURSABLE 06.07.201150,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE REMBOURSABLE 19.07.201125,000.00 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 02.12.2011 23,500.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. S/AVANCES DE FONDS (ACPTE) 19.12.2011 20,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) SOLDE 30.9. 17.02.201250,000.00 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 28.03.2012 50,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB AVANCE 17.02.2012 31.05.2012 15,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCE 28.09.2012 35,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS.FONDS AVANCES 21.02.201350,000.00 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 08.04.2013 50,000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS FONDS AVANCES 21.02.2013 Total 285,000.00206,887.74
95 •En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n°NUMERO12.) de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres deSOCIETE10.)S.A. vers le compte n°NUMERO24.)de la sociétéSOCIETE1.)SCI/S.àr.l. •En procédant aux virements suivants par débit du compte prêt invest n°NUMERO26.) de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. inscrit dans les livres deSOCIETE10.)S.A. vers le compte n°NUMERO24.)de la sociétéSOCIETE1.)SCI/S.àr.l.: 6.En procédant aux prélèvements suivants par débit du compte NUMERO8.) SOCIETE4.)sàrl auprès de laSOCIETE8.) Date opération Prélèvements communication note manuscrite 03.06.2004 4’900.00 ? 26.07.2004 2’100.30 ? 02.03.2005 2’000.30 ? 11.07.2005 6’375.30 ? 12.07.2005 200.00 PERSONNE11.) 17.10.2005 6’325.40 ? 19.10.2005 4’914.89 ? 07.11.2005 4’900.00 ? SOCIETE10.) 17.11.2005 2’449.00 FACTURE COMPUTERHOME PAYE CASH 14.02.2006 5’701.55 ? 01.08.2006 8’749.64 ? FONG POURCAISSE 07.08.2006 5’080.25 ? 09.10.2006 5’701.55 ? 07.11.2006 5’701.55 ? 07.12.2006 4’680.08 ? Compte n°NUMERO25.)d’SOCIETE4.)sàrl Date Sorties Contrepartie numéro du compte Communication 22.05.2008 14’318.66 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) SOLDE 30 9 06 04.08.2011 185’000.00 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURSEMENT AVANCES DE TRESORERIE Total 199’318.66 compte prêt invest n°NUMERO26.)d’SOCIETE4.)sàrl Date Sorties Titulaire numéro du compte (IBAN) Communication 03.08.2006172’904.53SOCIETE1.)SCI NUMERO24.) REMBOURSEMENT
96 27.12.2006 6’690.40 ? 25.01.2007 5’701.55 ? 23.04.2007 5’701.55 ? 23.04.2007 8’000.40 ? 09.05.2007 5’674.88 ? 25.06.2007 2’000.00 ? 11.07.2007 6’000.00 ? 12.07.2007 5’701.55 ? 26.09.2007 2’440.24 ? à caisse Total 117’690.38 7.En procédant aux prélèvements suivants par débit ducompteNUMERO10.)de SOCIETE4.)sàrl auprès la banqueSOCIETE10.)S.A. NUMERO20.)d’SOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date opération Montant prélevé communication compte Note manuscrite 16.10.2003 130.00 ? 16.04.2004 157.80 SOCIETE14.) 02.03.2005 3’000.00 ? 16.01.2007 6’500.00 ? remb. Avances JB 03.12.200710’000.00 ? 05.12.2007 4’000.00 ? 12.12.2007 100.40 VERSEMENT DON HENRI BAULER DE LA PART DEPERSONNE12.)ET PERSONNE1.) 17.06.2008 5’701.55 ? SOCIETE4.) 02.01.2009 6’000.00 ? 15.01.2009 5’194.53 ? 16.02.200910’729.40 facture étude Kronshagenprocès PERSONNE1.)en annexe 04.03.2009 5’250.16 ? dépôt 12.06.2009 5’194.32 ? dépôt 16.07.2009 5’191.08 ? dépôt 21.07.2009 5’200.00 ? 17.02.2010 5’500.00 ? 09.04.201010’460.00 ? ACPTE DEPÔT 31.05.2010 80.15 TICKET STATION Q8 ENANNEXE 02.09.201020’155.60 ? DEPOT 01.10.201020’000.00 ? CAISSE 03.01.2011 4’261.24 ? 05.09.201130’462.47 ? 28.09.201120’000.00 ? DEPOT 29.09.201110’000.00 ?
97 29.09.201110’000.00 ? DEPOT 29.09.2011 8’000.00 ? DEPOT 29.09.2011 7’135.50 ? DEPOT 29.09.2011 4’000.00 ? DEPOT 28.11.201129’929.68 ? FRAIS LOCATIFS BB 28.11.2011 9’925.35 ? FRAIS LOCATIFS BB 27.12.2011 5’300.00 ? 06.02.2012 1’000.00 ? ME MIDI FORFAIT DEPOSE POUR LITIGE AVEC ME CATAERTS (TVA) 23.02.201210’460.00 ? DEPOT 27.03.2012 6’539.58 ? DEPOT 07.05.2012 3’870.61 ? FRAIS DEPOT BB LOCATIFS 30.05.2012 100.00 ? DON PARKINSON LUX 11.07.2012 5’712.70 ? 01.10.2012 5’695.00 ? 10.12.2012 5’650.00 ? 08.01.2013 5’730.00 ? DEPOT + SERVICE 05.08.2013 5’744.78 ? Total 318’061.90 8.En procédant au prélèvement suivant par débit du compteNUMERO18.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)S.A. de la sociétéSOCIETE4.)sàrl compteNUMERO18.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)) Date operationPrélèvement Preuve de paiement Note manuscrite 27.09.2007 10’759.76 / à caisse 9.En procédant aux virements suivants, par débit du compteNUMERO10.)de la société SOCIETE4.)inscrit dans les livres de la banqueSOCIETE10.)S.A. et crédit du compte NUMERO27.)dePERSONNE1.): compteNUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) Date opération EntréesSorties Contrepartie Communication 15.10.2003 51.38 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS 21.11.2003 448.32 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS
98 02.12.2003 148.84 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS 30.12.2003 292.66 M. PERSONNE1.) NUMERO0 REMBOURS FRAIS 20.12 17.02.2004 227.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURSEM FRAIS 24 1 02.03.2004 76.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 30.04.2004 97.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS 27.07.2004 938.35 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 13.08.2004 340.02 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 28.12.2004 255.67 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS 10.05.2005 577.57 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 17.06.2005 171.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 21.5 01.09.2005 193.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) 22.11.2005 459.36 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) 29.11.2005 479.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) FRAIS 19.3.05 29.11.2005 368.18 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS 29.12.2005 505.51 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 14.02.2006 189.60 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 13.06.2006 113.82 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 22.4 28.08.2006 182.55 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 27.10.2006 1’322.44 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 28.12.2006 440.55 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 31.01.2007 217.35 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS FRAIS AVANCES 30.04.2007 394.28 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 13.06.2007 908.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REM FRAIS AVANCES 26.06.2007 67.07 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 17.07.2007 2’473.40 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 01.08.2007 484.03 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 21.7
99 31.12.2007 1’655.72 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB. FRAIS 20.10. + 24.11. +15.12 04.03.2008 629.04 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 03.04.2008 714.60 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 15.04.2008 923.77 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBFRAIS 05.05.2008 396.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 27.06.2008 177.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 19.08.2008 477.52 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 19.7 21.11.2008 1’746.53 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.12.2008 949.75 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB AVANCES 03.12.2008 949.75 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB AVANCES 24.12.2008 949.75 M. PERSONNE1.) REMB DOUBLE EMPLOI 30.12.2008 573.63 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 04.02.2009 72.34 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 03.03.2009 286.90 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) NEANT 11.05.2009 937.74 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 03.06.2009 410.62 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 30.06.2009 623.62 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 13.10.2009 1’062.25 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.10.2009 386.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 04.11.2009 298.81 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBFRAIS AVANCES 09.12.2009 607.43 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 29.12.2009 435.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 16.02.2010 268.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 19.05.2010 461.55 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBFRAIS AVANCES 26.05.2010 1’163.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.2 27.05.2010 1’103.76 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 24.4
100 09.02.2011 552.26 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 01.03.2011 663.14 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 05.04.2011 874.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 03.06.2011 242.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 06.07.2011 44.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 26.07.2011 408.28 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.08.2011 74.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) NEANT 05.09.2011 118.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS 05.10.2011 74.10 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS AVANCE 04.11.2011 101.20 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS AVANCES 28.12.2011 368.10 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.03.2012 560.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS 11.04.2012 343.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAISAVANCES 30.05.2012 452.30 M. PERSONNE1.) REMB FRAIS AVANCES 20.07.2012 296.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 02.08.2012 495.10 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS.FRAIS AVANCES 04.09.2012 136.70 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS. FRAIS AVANCES 02.10.2012 229.50 M. PERSONNE1.) REMB FRAIS AVANCES 04.12.2012 439.90 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) 14.02.2013 267.80 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS. FRAIS AVANCES 13.05.2013 96.50 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMBOURS. FRAIS AVANCES 22.05.2013 247.40 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.08.2013 278.90 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 20.08.2013 198.44 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 16.09.2013 314.00 M. PERSONNE1.) NUMERO28.) REMB FRAIS AVANCES 1’664.3536’901.80 Total 35’237.45
101 D)Blanchiment Postérieurement au 26.07.2008, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE2.), Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506-1, D’avoir 1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, – d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal; – de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal; – d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal; -d’uneinfraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal; -d’une infraction de corruption;… -d’une infraction à la législation sur les armes et munitions; -d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal; (L. 28 juillet 2017) -d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal; -d’uneinfraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; -d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal; – d’une infraction à l’article 48 de laloi du 14 août 2000relative au commerce électronique; – d’une infraction à l’article 11 de laloi du 30 mai 2005relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques; – d’une infraction à l’article 10 de laloi du 21 mars 1966concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; – d’une infraction à l’article 5 de laloi du 11 janvier 1989réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; – d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine; -d’une infraction aux articles 82 à 85 de laloi du 18 avril 2001sur le droit d’auteur; – d’une infraction à l’article 64 de laloi modifiée du 19 janvier 2004concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
102 – d’une infraction à l’article 9 de laloi modifiée du 21 juin 1976relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; – d’une infraction à l’article 25 de laloi modifiée du 10 juin 1999relative aux établissements classés; – d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; – d’une infraction à l’article 35 de laloi modifiée du 17 juin 1994relative à la prévention et à lagestion des déchets; -d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; -d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; – (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; – (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 del’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; – (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 2) sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 3) acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010) En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu les montants suivants §le montant de 72.708,21€ (SOCIETE3.)S.àr.l.) §le montant de399.993,90€ (SOCIETE4.)S.àr.l.) §le montant de166.192,76€ (SOCIETE5.)AG) §le montant de 16.153,44€ (SOCIETE2.)S.A.) §le montant de104.617,34€SOCIETE1.)SCI /Sàr.l. §le montant de288472,2€ (SOCIETE4.)S.àr.l.) et de 19.744,37€.»
103 II. Les sociétés A)La sociétéSOCIETE3.)S.àr.L. Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code deprocédure pénale) Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En l’espèce, d’avoir sciemment apporté sonconcours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article: soit un total de 72.692,45€. B)La sociétéSOCIETE4.) Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) Débit du Compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)sàrl (SOCIETE11.)compte courant) (€) Date Sorties Bénéficiaire Communication Note manuscrite 06.12.201111079,95 SOCIETE3.)sàrl (SOCIETE10.)) CPTE FOURN. 30.05.201234288,50 SOCIETE3.)sàrl NUMERO9.) NEANT FOURNISS. 30.09.20133450,00 SOCIETE3.)sàrl (SOCIETE10.)) REMB ACPTE VG 21.11.201311316,00 SOCIETE3.)sàrl NUMERO9.) FOURNISS 24.01.201412558,00 SOCIETE3.)sàrl (SOCIETE10.)) FOURN SOLDE 30.9.2013
104 Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. compte n°NUMERO10.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) (€) Date Sorties Nature Contrepartie Communic ation Note manuscrite 13.04.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 20.04.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION 18.05.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURNIS SEUR GESTION 12.07.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.09.201011403,10Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 25.11.20105701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) SUIV.CON VENTION GESTION 17.03.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 05.04.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 14.07.201134209,30Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FOURN 21.07.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.08.201117104,65Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.09.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 29.09.201111403,10Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.10.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.11.20115701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 24.02.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? GESTION
105 28.03.201217104,65Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) FRAIS DE GESTION 10.04.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 08.05.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 18.06.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 02.08.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 31.08.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.10.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) ? 07.11.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.12.20125701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 09.01.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.02.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 05.03.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 11.04.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 22.05.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 10.06.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 16.07.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 07.08.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 17.09.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 04.10.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 12.11.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 03.12.20135701,55Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION 23.01.201421821,25Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION TTC 1-3 23.01.20141870,35Virement SOCIETE4.)sàrl NUMERO15.) (SOCIETE11.)) GESTION Total 303.067, 55 C)La sociétéSOCIETE5.)AG
106 Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnesmorales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)(SOCIETE11.)) (€) Date opération Montant prélevé Contrepartie compte Note manuscrite 07.05.20105200,00 ? ? SOCIETE5.) 20.07.201110000,00 ? ? SOCIETE5.) 06.10.20115504,18 ? ? SOCIETE5.)dépôt 01.12.20115504,18 ? ? SOCIETE5.) 01.12.20113112,63 Versement SOCIETE5.)AG NUMERO19.) (SOCIETE9.)) SOCIETE5.) 05.04.20125560,00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.20125646,56 ? ? SOCIETE5.) 04.06.20125591,46 ? ? SOCIETE5.) 03.08.20125647,23 ? ? SOCIETE5.) 03.09.20125650,00 ? ? SOCIETE5.) 03.12.20125700,00 ? ? SOCIETE5.) 12.02.20135700,00 ? ? SOCIETE5.) 07.05.201310436,97 ? ? SOCIETE5.) 13.06.20136742,52 ? ? SOCIETE5.) 24.06.20135727,40 ? ? SOCIETE5.) 18.07.20135762,15 ? ? SOCIETE5.) 16.09.20135740,00 ? ? SOCIETE5.) 14.10.20135765,00 ? ? SOCIETE5.) 14.11.20135770,00 ? ? SOCIETE5.) 18.11.20133276,20 ? ? SALDOSOCIETE5.)30.9.2013
107 10.12.20135740,00 ? ? SOCIETE5.) 20.01.20145750,00 ? ? SOCIETE5.) Total 129.526,5 D)la sociétéSOCIETE2.)S.A., Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale) Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. compte n°NUMERO20.)de la sociétéSOCIETE4.)(SOCIETE11.)) (€) Date Sorties Contrepartie Communication Notemanuscrite 13.07.2010 2708,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) FACT DU 1.7.10 DOMICILIATION 07.09.2011 2612,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICIL./SOLDE 2010 17.07.2012 2708,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION 18.06.2013 2708,24 SOCIETE2.) SA NUMERO21.) DOMICILIATION Total 10.736,96 E)la sociétéSOCIETE1.)SCI Comme auteur, coauteur ou complice, Postérieurement au 14.03.2010, date d’entrée en vigueur de la loi du3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle (Code de procédure pénale)
108 Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction d’abus de biens sociaux énumérée au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article. Compte n°NUMERO20.)d’SOCIETE4.)SARL (SOCIETE11.)) Date Entrées Sorties Contrepartie Communication annexes 21.02.201132000 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 15.03.201115400 SOCIETE1.) SCI AVANCE 05.04.201110600 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE 19.05.201120000 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 23.05.201120000 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 17.06.201112000 SOCIETE1.) SCI AVANCE REMBOURSABLE 06.07.201150000 SOCIETE1.) SCI AVANCE EN CPTE REMBOURSABLE 19.07.201125.000 SOCIETE1.) SCI AVANCE DE TRESORERIE 02.12.2011 23.500 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. S/AVANCES DE FONDS (ACPTE) 19.12.2011 20.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) SOLDE 30.9. 17.02.201250.000 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 28.03.2012 50.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMB AVANCE 17.02.2012 31.05.2012 15.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCE 28.09.2012 35.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCES 21.02.201350.000 SOCIETE1.) SCI MISE PROVISOIRE 08.04.2013 50.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURS. FONDS AVANCES21.02.2013 Total 285.000193.500
109 soitd’un total de 93.500,00€ (193.500+185.000-285.000).» Les restitutions Le Tribunal n’ayant retenu aucune infraction dans le chef des prévenus, ily a lieu d’ordonner larestitutionà leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants: -undisque dur externe LACIE n°NUMERO34.) -documents en relation avecSOCIETE4.)trouvés dans le bureau deSOCIETE17.) numérotés de 1 à 10 -documents en relation avecSOCIETE4.)trouvés dans le bureau deSOCIETE3.) numérotés de 10-1M saisissuivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/6/BAVI établi en date du 26 novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression grand banditisme, -138 documents en relation avec l’affaire précitée et la sociétéSOCIETE4.)SARL numérotés de 1 à 138 saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/5/BAVI établi en date du 26 novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression grand banditisme, -7 classeurs contenant les documents d’SOCIETE4.)pour les années 2003-2014 saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/7/BAVI établi en date du 26 novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression grand banditisme, -le montant de 1.125,77 € sur le compte deNUMERO35.)de la sociétéSOCIETE4.) -le montant de 560,49 € sur le compteNUMERO36.)de la sociétéSOCIETE2.) -le montant de 2.712,38 € sur le compteNUMERO37.)de la sociétéSOCIETE1.) Compte n°NUMERO25.)d’SOCIETE4.)sàrl Date SortiesContrepartienuméro du compte Communication 04.08.2011185.000 SOCIETE1.) SCI NUMERO24.) REMBOURSEMENT AVANCES DE TRESORERIE Total 185.000
110 saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.52/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -un CD-R contenant les informations relatives aux comptes suivantes: oNUMERO35.)de la sociétéSOCIETE4.) oNUMERO36.)de la sociétéSOCIETE2.) oNUMERO37.)de la sociétéSOCIETE1.) saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.57/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -17 feuilles quant àla situation financière des comptes visés par l’ordonnancedu 14 février 2020 émanant du juge d’instruction saisiessuivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.49/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -le montant de 91,92 € sur le compteNUMERO38.)de la sociétéSOCIETE3.)SARL saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.50/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -2 feuilles quant à lasituation financière reprenantla situation dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.) saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.48/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -lemontant de 41.245,45 € sur le compteNUMERO39.)dePERSONNE1.), -le montant de 643,19 € sur le compte deNUMERO40.)de la sociétéSOCIETE4.) SARL -le montant de 8.875,71 € sur le compte deNUMERO41.)de la sociétéSOCIETE15.) SARL saisissuivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.51/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -la voiture de la marque DAIMLER XJ immatriculée sous le numéroNUMERO42.)au nom deSOCIETE4.)SARL
111 -la voiture de la marque FIAT 500 immatriculée sous le numéroNUMERO43.)au nom deSOCIETE2.)SA -la voiture de la marque KIA SOUL immatriculée sous le numéroNUMERO44.)au nom deSOCIETE31.)SARL -la voiture de la marque LANDROVER modèle RANGE ROVER immatriculée sous le numéroNUMERO45.)au nom deSOCIETE4.)SARL -une montre de la marque BREGUETxxxxréférencexxxx -une montre de la marque EBERHARD & COxxxx -la somme en espèces de 90 €(3 billets de 20 € et 3 billets de 10 €) -unclasseur bleu comportant des factures relatives à l’appartement appartenant à SOCIETE1.)SARL situé au 3 e étage de la résidenceENSEIGNE1.)»sise à L- ADRESSE16.) -l‘acte de vente notarié du 15 mai 2000 de l’appartement situé dans la résidence ENSEIGNE2.)» sise àADRESSE17.) -copie du contrat de bail du 28 septembre 2009 entre la SCISOCIETE1.)et PERSONNE23.), -unecopie du contrat de bail du 22 décembre 2011 entre SCISOCIETE1.)ET SOCIETE32.)SA -unecopie du contrat de sous-location du 23 décembre 2011 entreSOCIETE32.)SA et PERSONNE24.) -une farde comportant copies de deux factures adressées à la SCISOCIETE33.) -unefarde bleu comportant 1 copie de la carte d’identité dePERSONNE23.)expirée le 2 mai 2018 ainsi que 11 feuilles avec la signature de ce dernier saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2021/39732.84/HETA établi en date du 18 mars 2021 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières. Au civil 1)Partie civile dela sociétéSOCIETE6.)SCIcontre la sociétéSOCIETE1.)SARL,la société SOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL,PERSONNE1.) etla sociétéSOCIETE5.)AG A l’audience publique du11novembre2024, MaîtreGiulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), se constitua partie civile au nom et pour compte dela société SOCIETE6.)SCI, demanderesse au civil,contrela sociétéSOCIETE1.)SARL,la société SOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL,PERSONNE1.) etla sociétéSOCIETE5.)AG, défendeurs au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalcorrectionnel deADRESSE2.)est conçue comme suit:
112 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredes sociétésSOCIETE1.)SARL, SOCIETE2.)SA,SOCIETE3.)SARL,SOCIETE4.)SARL,SOCIETE5.)AGet de PERSONNE1.)et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est incompétentpour connaître de la demande civile. Le Tribunal note qu’eu égard à la décision d’incompétence, il devient superfétatoire d’analyser larecevabilité de la partie civilepar rapport au principe dit «una via electa»soulevé par la défense. 2)Partie civiledePERSONNE2.),PERSONNE4.),ensemblePERSONNE5.),PERSONNE3.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)contre la sociétéSOCIETE1.)SARL,la sociétéSOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL, PERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE5.)AG A l’audience publique du 11 novembre 2024, Maître Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),PERSONNE4.), ensemblePERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.),demandeursau civil,contre la sociétéSOCIETE1.)SARL, la sociétéSOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL, PERSONNE1.)etla sociétéSOCIETE5.)AG, défendeurs au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalcorrectionnel deADRESSE2.)est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acteaux demandeurs au civildeleurconstitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredes sociétésSOCIETE1.)SARL, SOCIETE2.)SA,SOCIETE3.)SARL,SOCIETE4.)SARL,SOCIETE5.)AGet de PERSONNE1.)et conformément à l’article 3 du Code de procédure pénale, le Tribunal est incompétentpour connaître de la demande civile. Le Tribunal note qu’eu égard à la décision d’incompétence, il devient superfétatoire d’analyser larecevabilité de la partie civilepar rapport au principe dit «una via electa»soulevé par la défense. P A R C E S M O T I F S: leTribunald'arrondissement de et àADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses
113 explications, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions et lesmandatairesdesprévenus entendusenleursmoyens de défense, tant au pénal qu’au civil, Au pénal r e j e t t ele moyen d’irrecevabilité des poursuites tiréde la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’hommesoulevé parles mandataires des prévenus; r e j e t t ele moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation du principe «una via electa»soulevé parles mandataires des prévenus; d i tl’action publiqueprescritepour autant qu’elle vise lesinfractionsde faux et usage de faux sub I.A) et l’infraction d’escroquerie sub I. B) à l’égard dePERSONNE1.); Quant àPERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge et lerenvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; Quant à la sociétéSOCIETE1.)SARL a c q u i t t ela sociétéSOCIETE1.)SARLdel’infraction non établie à sa charge et la renvoie desfins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; Quant à la sociétéSOCIETE2.)SA a c q u i t t ela sociétéSOCIETE2.)SAde l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; Quant à la sociétéSOCIETE3.)SARL a c q u i t t ela sociétéSOCIETE3.)SARLde l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; Quant à la sociétéSOCIETE4.)SARL
114 ac q u i t t eSOCIETE4.)SARLde l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; Quant àla sociétéSOCIETE5.)AG a c q u i t t eSOCIETE5.)AGde l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat; o r d o n n elarestitutionàleur(s) légitime(s) propriétaire(s)des objets suivants: -un disque dur externe LACIE n°NUMERO34.) -documents en relation avecSOCIETE4.)trouvés dans le bureau deSOCIETE17.) numérotés de 1 à 10 -documents en relation avecSOCIETE4.)trouvés dans le bureau deSOCIETE3.) numérotés de 10-1M saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/6/BAVI établi en date du 26 novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression grand banditisme, -138 documents en relation avec l’affaire précitée et la sociétéSOCIETE4.)SARL numérotés de 1 à 138 saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/5/BAVI établi en date du 26 novembre 2014 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section répression grand banditisme, -7 classeurs contenant les documents d’SOCIETE4.)pour les années 2003-2014 saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ/IEFC/2014/39732/7/BAVI établi en date du 26 novembre 2014 par la police grand-ducale, service depolice judiciaire, section répression grand banditisme, -le montant de 1.125,77 € sur le compte deNUMERO35.)de la sociétéSOCIETE4.) -le montant de 560,49 € sur le compteNUMERO36.)de la sociétéSOCIETE2.) -le montant de 2.712,38 € sur le compteNUMERO37.)de la sociétéSOCIETE1.) saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.52/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières,
115 -un CD-R contenant les informationsrelatives aux comptes suivantes: oNUMERO35.)de la sociétéSOCIETE4.) oNUMERO36.)de la sociétéSOCIETE2.) oNUMERO37.)de la sociétéSOCIETE1.) saisissuivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.57/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -17 feuilles quant à la situation financière des comptes visés par l’ordonnance du 14 février 2020 émanant du juge d’instruction saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.49/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -le montant de 91,92 € sur le compteNUMERO38.)de la sociétéSOCIETE3.)SARL saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.50/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiqueset Financières, -2 feuilles quant à lasituation financière reprenant la situation dePERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.) saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.48/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -le montant de 41.245,45 € sur le compteNUMERO39.)dePERSONNE1.), -le montant de 643,19 € sur le compte deNUMERO40.)de la sociétéSOCIETE4.) SARL -le montant de 8.875,71 € sur le compte deNUMERO41.)de la sociétéSOCIETE15.) SARL saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/39732.51/HETA établi en date du 17 février 2020 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières, -la voiture de la marque DAIMLER XJ immatriculée sous le numéroNUMERO42.)au nom deSOCIETE4.)SARL -la voiture de la marque FIAT 500 immatriculée sous le numéroNUMERO43.)au nom deSOCIETE2.)SA -lavoiture de la marque KIA SOUL immatriculée sous le numéroNUMERO44.)au nom deSOCIETE31.)SARL
116 -la voiture de la marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculée sous le numéroNUMERO45.)au nom deSOCIETE4.)SARL -une montre de la marque BREGUETxxxréférencexxxx -une montre de la marque EBERHARD & COxxxx -la somme en espèces de 90 €(3 billets de 20 € et 3 billets de 10 €) -un classeur bleu comportant des factures relatives à l’appartement appartenant à SOCIETE1.)SARL situé au 3 e étage de la résidenceENSEIGNE1.)»sise à L- ADRESSE16.) -l‘acte de vente notarié du 15 mai 2000 de l’appartement situé dans la résidence ENSEIGNE2.)» sise àADRESSE17.) -copie du contrat de bail du 28 septembre 2009 entre la SCISOCIETE1.)et PERSONNE23.), -unecopie du contrat de bail du 22 décembre 2011 entre SCISOCIETE1.)ET SOCIETE32.)SA -unecopie du contrat de sous-location du 23 décembre 2011 entreSOCIETE32.)SA et PERSONNE24.) -unefarde comportant copies de deux factures adressées à la SCISOCIETE33.) -une farde bleu comportant 1 copie de la carte d’identité dePERSONNE23.)expirée le 2 mai 2018 ainsi que 11 feuilles avec la signature de ce dernier saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2021/39732.84/HETA établi en date du 18 mars 2021 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, infractions Economiques et Financières. Au civil 1)Partie civile dela sociétéSOCIETE6.)SCI contre la sociétéSOCIETE1.)SARL,la société SOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL,PERSONNE1.) etla société POULP AG d o n n e acteàla sociétéSOCIETE6.)SCIde sa constitution de partie civile, s ed é c l a r eincompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil. 2)Partie civiledePERSONNE2.),PERSONNE4.),ensemblePERSONNE5.),PERSONNE3.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)contre la sociétéSOCIETE1.)SARL,la sociétéSOCIETE2.)SA, la sociétéSOCIETE3.)SARL, la sociétéSOCIETE4.)SARL, PERSONNE1.)etla société POULP AG
117 d o n n e acteàPERSONNE2.),PERSONNE4.), ensemblePERSONNE5.),PERSONNE3.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)deleurconstitution de partie civile, s ed é c l a r eincompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de la demande civile à chargedes demandeursau civil. Par application des articles1, 2, 3,155,179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196du Code deprocédurepénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica SCHNEIDER, vice-président,Sydney SCHREINER, premier juge etLaura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président enaudience publique auTribunal d’arrondissement àLuxembourg, en présence deJennifer NOWAK,substitut principal du procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de lareprésentantedu ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE2.), en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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