Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
Jugt n°155/2024 not.13099/18/CD Susp. Pr.1x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àP-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F…
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Jugt n°155/2024 not.13099/18/CD Susp. Pr.1x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 16JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àP-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du11juillet2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu decomparaître à l’audience publique du18novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractionà l’article384du Code Pénal;infractionaux articles 7. A .1. et 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience,l’affaire fut refixée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024. À l’audience du 10 décembre 2024,Madame le vice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.)et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, MadameClaire KOOB, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E ME N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice13099/18/CDet notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéroNUMERO1.)-774/2018du6juin 2018, établi auLaboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertise mentale dePERSONNE1.)du 18 septembre 2018, établi par le Dr PERSONNE2.). Vu la citation à prévenu du11juillet2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissementjudiciairedeLuxembourg,notammentdepuis le mois d’octobre 2017 jusqu’au6 mai2018,à L-ADRESSE3.),sciemment acquis, détenu et consulté notamment 107 vidéos et 20 photographies et images à caractère pornographie impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des garçons entre 10 à 15 ans,vidéosetimages localisés sur le matériel plus amplement décrit dans le rapport n°SPJJEUN/2018/67969-OI/GOMA du 20 janvier2020 du Service de Police Judiciaire, SectionProtection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel. Le Ministère Public reproche sub 2)a)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,notammentdepuis le mois de décembre 2017 jusqu’au6 mai 2018vers 6.40 heures,à L-ADRESSE3.),de manière illicite, acquis, détenu et fait usage de petites quantités de cocaïne et de méthamphétamine de l’ordre de 2 grammes, mais au moins d’avoir acquis et détenu 0,23 gramme de méthamphétamines et 0,14 gramme de cocaïne selon procès-verbal de saisie. Le Ministère Public reproche sub 2)b)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,de manière illicite, importé des Pays-Bas de petites quantités de méthamphétamineet de France de petites quantités de cocaïne. Tant lors de son auditionde police du 6 mai 2018qu’à l’audience du 10 décembre 2024, PERSONNE1.)a été en aveu des faits mis à sa charge.
3 Il ressort d’ailleurs du dossierrépressif que c’est le prévenu qui s’est dénoncé aux forces de l’ordre en date du 6 mai 2018concernantla détention aussi biende contenus à caractère pédopornographiques quedestupéfiantset que sur la seule base de cette autodénonciation, l’enquête policière a été déclenchée,celle-ciayant par la suite abouti à sa poursuite pénale. S’agissant des fichiers à caractère pédopornographiques,PERSONNE1.)aété formelpour dire qu’une connaissance, un dénomméPERSONNE3.),à qui il avait rendu visite aux Pays-Basen date du 2 mai 2018à l’occasiond’un voyage d’affaires,les avait transférés à son insu sur son ordinateur portableetsur une clé USBqu’il avait emmenés. Lors d’un rapport charnel avec le dénomméPERSONNE3.), ils auraient par la suite visionné lesdits fichiers illicites, sans que ceux-cinelui procurent une excitation particulière. PERSONNE1.)a d’ailleurs insisté pour dire qu’à aucun moment de sa vie, il n’avait été attiré par du matériel pornographique à caractère pédopornographique, ni avoir eu de rapport sexuel avec un mineur. L’enquête policière n’a pas permis de réfuter les déclarations du prévenu et de retenir que celui- ciaitconsulté et détenu du matériel pornographique impliquant des mineurs àune autre date que celledont il a fait étatlors de son audition policière, àsavoir le 3 mai 2018. Bien au contraire, tel que cela résulte du procès-verbal n° SPJ/JEUN/2018/67969-01/GOMA du 20 janvier 2020, les enquêteurs sont d’avis qu’il est tout à fait plausible que les fichiers illicites ont été transférés sur le matériel informatique appartenant àPERSONNE1.)en date du 3 mai 2018, ce qui confirme les déclarations de ce dernier àce sujet. Au vu de ces développements, il y lieu de rectifier la circonstance de temps libellée par le Ministère Public et de retenir que la période de temps infractionnelle s’étend du 3 au 6 mai 2018, jour de l’autodénonciation. PERSONNE1.)est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1). En ce qui concerne les stupéfiants,PERSONNE1.)a déclaré avoir acquis la méthamphétamine saisie à son domicile à la suite de son autodénonciation lors de son voyage d’affaires aux Pays- Bas du 1 er au 5 mai 2018 et s’être fait livrer la cocaïnesaisieà son domicile par une connaissance d’origine française.Il a ajouté consommer de la cocaïne depuis environ six mois, précisant qu’il s’approvisionnait exclusivement auprès de cettepersonne-là. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge sub 2) a) et b). Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commislesinfractions, 1)entre le 3 et le 6 mai 2018,dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, àL- ADRESSE3.), en infraction à l’article 384 du Code pénal,
4 d’avoir sciemment détenuetconsulté des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté notamment 107 vidéos et 20 photographies et images à caractère pornographie impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des garçons entre 10 à 15 ans, images et films localisés sur le matériel plus amplement décrit dans le rapport n°SPJJEUN/2018/67969-OI/GOMA du 20janvier2020 du Service de Police Judiciaire, SectionProtection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, 2)depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au6 mai 2018vers 6.40 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,à L-ADRESSE3.), a)en infraction à l’article 7.A.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiantset de les avoir,poursonusage personnel, acquisà titre onéreux,détenusettransportés, en l’espèce, d’avoir,de manière illicite acquis, détenu et fait usage de petites quantités de cocaïne et deméthamphétaminede l’ordre de 2 grammes, mais au moins d’avoir acquis et détenu 0,23 grammedeméthamphétamineet 0, 14 grammede cocaïne suivant procès- verbal de saisie, b)en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importédes substancesviséesà l’article 7de la loimodifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir,de manière illicite, importé des Pays-Bas de petites quantités de méthamphétamineet de France de petites quantités de cocaïne.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu setrouvent en concours réel entre elles. Il y a donc lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénalet de ne prononcer que lapeine la plus fortequipourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 384 du Code pénal, la détention et la consultation de fichiersà caractère pornographique impliquant ou présentant des mineursest sanctionnéed’unepeine d’emprisonnement d’un mois à trois ansetd’une peine d’amendede251 eurosà50.000 euros. En application de l’article 7. A. 1. de la loimodifiéedu 19 février 1973prémentionnée, la consommation,le transport et la détention destupéfiantspourl’usage personnel sont sanctionnésd’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros,ou de l’une de ces peines seulement.
5 Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février1973 précitée,l’import au Luxembourg de stupéfiantsestpuni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. Àl’audience du10 décembre 2024, la défense a fait valoir le dépassement du délai raisonnable de laprocédure. Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH niune loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,aucun n’étant toutefois prédominant : 1)la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2)le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui), et enfin 3)le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, les faits se sont déroulés entredécembre 2017 et le 6 mai 2018, date à laquelle le prévenu s’est dénoncé à la Policeet a été entendusur les faitslui reprochés. Il y apartantlieu de fixer le point de départ du délai raisonnableà la date du 6 mai 2018. Une enquête policière s’en est suivie et le dernier rapport de la Policejudiciaire est daté du 20 janvier 2020. Le rapport d’expertise mentale dePERSONNE1.)établie par le DrPERSONNE2.)est daté du 18 septembre 2018. Par citation du 17 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2022 devant la XVIII e chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Par téléfax du 10 janvier 2022, la défense a sollicité la remise contradictoire de l’affaire, mais a par la suite été décommandée par le Ministère Public.
6 Par citation du 11 juillet 2024,l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024 du Tribunal, date à laquelle elle a été refixée contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Le Tribunal constate qu’un premier délai de plus de trois ans s’est écoulé entre l’établissement du rapport d’expertise mentale et l’émission de la première citation à prévenu. Un second délai de plus de deux ans et demis’est écouléentre l’émission de la première citation et celle de la seconde pour l’audience du 18 novembre 2024. En l’absence d’une justification objective desdeuxdélaisparticulièrement longspour une affaire qui ne comporte aucune complexiténotoire, il y a lieu de retenir qu’il y amanifestement eu dépassement du délai raisonnable prévu àl’article 6.1. précité, cela d’autant plus que c’est le prévenu lui-même qui a livré les éléments de l’enquête aux forces de l’ordre en s’autodénonçant le 6 mai 2018. Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass.bel., 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. bel., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430). En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Àl’audience, le mandataire du prévenu aencoresollicité la suspension du prononcé. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, lasuspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est
7 déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Eu égardà l’autodénonciation du prévenu–seule base de sa poursuite pénale–, témoignant d’une prise de conscience manifeste dans son chef et du repentir sincère manifesté tout au long de la procédure et réitéré à l’audience, tout comme du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal retient que l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)ne comporte en l’espèce pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. PERSONNE1.)n’a jusqu’à ce jour pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant la faveur de la suspension du prononcé et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Le mandataire du prévenu ayantrequis la faveur de la suspension du prononcé, ila de ce fait spécialement marqué son accord avec cette mesure d’exécution de la peine à prononcer à l’encontre de son mandant. Le Tribunal décide dès lors de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)la suspension simple du prononcé pour la durée de troisans. L’article 384 du Code pénal dispose que la confiscation des supports contenant les fichiers pédopornographiquessera toujours prononcée en cas de condamnation. LeTribunal ordonnelaconfiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction retenue sub1) à charge du prévenu et constituant l’objet des infractions retenues sub 2) a) et b), tout comme par mesure de sûreté,des objets suivants: -un sachetgripcontenant 0,23 grammebrut de méthamphétamine, saisi suivantleprocès-verbaldefouille corporelleet de saisien°30680du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale Luxembourg,CI Luxembourg, -un Logitech Folio Mini P/NNUMERO2.), -un stick USB de la marque SANDISK 16GBde couleur noire et rouge, -un disque dur externe LIFE HD Basic, -unordinateur portablede la marque TOSHIBA Y9091273W, -une pipe servant à consommer des stupéfiants, -un sachet grip contenant 0,14 gramme brut d’unepoudre blanche, -une«Master Card»recelantdes restes d’unepoudre blanche, -une balance servant à peser des stupéfiants, -douze sachets contenant des résidus de stupéfiants, saisissuivant le procès-verbal deperquisitionet de saisie n°30681du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale Luxembourg,CILuxembourg. Le Tribunal ordonne encore larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -un stick USB noir de la marque MAXELL 16GB, -un appareil photo de la marque NIKON Coolpic 3100,
8 -une carte USB de la marque SONY 4GB, -une carte USB de la marque SANDISK 8GB, -un disque dur externe SMART MOBILE STORAGE, -un disque dur externe de la marque TOSHIBA MK6025GAS, -untéléphone portable de la marque HUAWEI ALE L21, saisissuivant le procès-verbal deperquisitionet de saisie n°30681du6mai2018dressé par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale Luxembourg,CI Luxembourg, comme objets des infractions retenues à charge du prévenu, -un téléphone portableiPhone X, IMEI:NUMERO3.), -un laptop de la marque ThinkPad,n°de sérieS/N PF-040GBT 14/10, saisissuivant le procès-verbal deperquisitionet de saisie n°30682du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale Luxembourg,CILuxembourg. PA R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, c o n s t a t eque lesinfractionssontétabliesà charge dePERSONNE1.), c o n s t a t equePERSONNE1.)marque son accord avec unesuspension du prononcé, o r d o n n elasuspension du prononcéde la condamnation à charge dePERSONNE1.) pendant la durée deTROIS (3)ansà compter de la date du présent jugement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelleinfraction commise pendant le temps d’épreuve deTROIS (3) anset ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuvedeTROIS (3)ansa entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.944,74 euros, o r d o n n elaconfiscationdes objetssuivants: -un sachetgripcontenant 0,23 grammebrut de méthamphétamine,
9 saisi suivant le procès-verbal defouille corporelleet de saisie n°30680du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale,circonscription régionale Luxembourg,CI Luxembourg, -un Logitech Folio Mini P/NNUMERO2.), -un stick USB de la marqueSANDISK 16GB de couleur noire et rouge, -un disque dur externe LIFE HD Basic, -un ordinateur portable de la marque TOSHIBA Y9091273W, -une pipe servant à consommer des stupéfiants, -un sachet grip contenant 0,14 gramme brut d’unepoudre blanche, -une «Master Card» recelant des restes d’une poudre blanche, -une balance servant à peser des stupéfiants, -douze sachets contenant des résidus de stupéfiants, saisissuivant le procès-verbal n°30681du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg,CI Luxembourg. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -un stick USB noir de la marque MAXELL 16GB, -un appareil photo de la marque NIKON Coolpic 3100, -une carte USB de la marque SONY4GB, -une carte USB de la marque SANDISK 8GB, -un disque dur externe SMART MOBILE STORAGE, -un disque dur externe de la marque TOSHIBA MK6025GAS, -un téléphone portable de la marque HUAWEI ALE L21, saisissuivant le procès-verbal n°30681du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg,CI Luxembourg, comme objetsdes infractions retenues à charge du prévenu, -un téléphone portable iPhone X, IMEI:NUMERO3.), -un laptop de la marque ThinkPad, n° de série S/NPF-040GBT 14/10, saisissuivant le procès-verbal n°30682du6mai2018,dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg,CI Luxembourg. Le tout enapplication des articles31,44,60et384du Code pénal,desarticles 179,182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195,196,621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénaleet des articles7, 8et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deDaniel SCHON,premiersubstitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
10 Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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