Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

Jugt n°156/2025 not.4401/21/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 6JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire deLuxembourg…

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Jugt n°156/2025 not.4401/21/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 6JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire deLuxembourg (Schrassig), -p r é v e n u- en présence de: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),représentée par son gérantactuellement en fonction, comparant par MaîtreFrançois JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.). F A I T S: Par citation du18juillet2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du20septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 escroquerie et blanchiment. L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience du 10 décembre 2024. À cette audience,Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.),conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code deprocédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en sesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), demanderesseau civil, contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil,et donna lecture desesconclusionsécritesqu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président etMonsieur legreffier. La représentante du Ministère Public, MadameClaire KOOB, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)et fut entendu en ses conclusions concernant la demande civile dirigée contrecelui-ci. Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 4401/21/CD et notammentles rapports dressésen cause par laPolice Grand-Ducale. Vu la citation du18juillet2023, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). AU PÉNAL: Le Ministère Public reprochesub1)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le9 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), à L-ADRESSE4.)et à L- ADRESSE5.),dans le but de s’approprier une chose appartenant àautrui, s’être fait remettre par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,quatretonnes de pellets pour une contre-valeur de 1.503,08euros, en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, sinon

3 demanœuvresfrauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, par le fait de passer commande au nom d’une prétendue «Praxis für Psychologie|MICHEL» sans personnalité juridique et de communiquer avec les coordonnées d’une personne inexistante, à savoirPERSONNE3.)voire PERSONNE4.), soi-disant psychologue, psychologue de la santé, spécialisé en psychologie légale, Dr en psychologie, camouflant ainsi son identité réelle et rendant impossible toute procédure de recouvrement à son encontre. Le Ministère Public reprochesub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis le 9 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, acquis, détenu et utiliséquatretonnes de pellets pour une contre-valeur de 1.503,08 euros, formant au sens de l’article 31 (2) point 1° du Code pénal, l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une escroquerie, infraction primaire prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal. À l’audience,MaîtreNoémie SADLER s’est rapportée à prudence de justice s’agissant de la matérialité des faits reprochés àPERSONNE1.), dans lemesure où ce dernier n’avait plus aucun souvenir relatif à la commission de ceux-ci. En droit, elle a fait valoir quesiPERSONNE1.)a fait usage defaux nomset d’une fausse qualitélorsqu’il a commandéles quatre tonnes de pelletsauprès de la sociétéSOCIETE1.) SARL,tel que cela ressort du dossier répressif, aucun élément ne permettrait toutefoisde retenirque le fait que son mandant se soit identifié en tant que psychologuedénommé PERSONNE3.)et/ouPERSONNE4.)auprès de son cocontractantait constitué un élément essentiel voire déterminantayant amené ce dernier a accepter la commanderespectivementla privilégier par rapport à une commande émanant d’une personne non qualifiée. L’emploi d’une fausse identité et d’une fausse qualité devant être un critère déterminant pour la remise de la chose, l’infraction d’escroquerie ne saurait être retenue dans le chef de PERSONNE1.). L’infraction de l’escroquerie prévue à l’article 496 du Code pénal, requiert les trois éléments constitutifs suivants : -l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, -la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, -l’intention de s’approprier le bien d’autrui. Il est communément admis que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit criminel, n° 2917).Ce raisonnement est par analogie à appliquer quant à l’emploi d’unfaux nomet/ou d’unefaussequalité. Il est constant en causeque le prévenuacommandé quatre tonnes de pellets auprès de la société SOCIETE1.)SARL au nom d’une«Praxis für Psychologie|MICHEL»et qu’ila, dans le cadre de la passation de la commande, fait usagedesfaux nomsPERSONNE3.)et PERSONNE4.). Or, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que l’emploi de faux noms et d’une fausse qualité, à savoir l’emploi des nomsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)et le fait de passer commande au nom d’un cabinet de psychologie,aient été déterminantdans le cadre de

4 l’acceptation de la commande,ayant aboutiàlalivraisondes quatre tonnes de pellets, marchandise que tout un chacun est libre de commander(et se faire livrer)sans devoir faire état de qualités spécifiques. Un des critères essentiels à la constitution de l’infraction d’escroquerie faisant défaut, celle-ci ne saurait être retenuedans le chef dePERSONNE1.). Il en va de même du blanchiment-détention, faute d’infraction primaire. Ce dernier est partant àacquitter: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions,sinon comme coauteur ou complice, 1)le9 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), à L- ADRESSE4.)et àADRESSE6.),sans préjudice des indications et de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefsélectroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant desmanœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un créditimaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autreévénement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, quatre tonnes de pellets pour une contre-valeur de 1.503,08 euros, en faisant usage d’un faux nom et d’une fausse qualité, sinon de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises ou pour abuser autrement de la confiance oude la crédulité, par le fait de passer commande au nom d’une prétendue « Praxis für Psychologie | MICHEL » sans personnalité juridique et de communiquer avec les coordonnées d’une personne inexistante, à savoir Lee | MICHEL voire PERSONNE4.), soi-disant psychologue, psychologue de la santé, spécialisé en psychologie légale, Dr en psychologie, camouflant ainsi son identité réelle et rendant impossible toute procédure de recouvrement à son encontre, 2)depuis le 9 mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications et de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) duCode pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 (2), point 1 0 , formant l’objet ou le produit,direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de laparticipation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

5 en l’espèce,d’avoir acquis, détenu et utilisé quatre tonnes de pellets pour une contre-valeur de 1.503,08 euros, formant au sens de l’article 31(2) point 1° du Code pénal, l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une escroquerie, infraction primaire prévue par l’article 506-1 point 1) du Code pénal.» AU CIVIL Àl’audience du10décembre 2024, MaîtreFrançois JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgs’est constituépartie civile au nom et pour le compte dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,partiedemanderesseau civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:

7 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faitedans les forme et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataire de lapartiedemanderesse au civil entendu en ses conclusions,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire etlemandataire duprévenu entendueen ses explications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, AU PÉNAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, ler e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’État, AU CIVIL d o n n e a c t eàla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, s e d é c l a r e incompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL. Le tout enapplicationdes articles3, 155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191,195 et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame levice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deDaniel SCHON,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public,ont signé le présent jugement.

8 Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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