Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
No.30/2025 Audience publique dujeudi,16 janvier 2025 (Not.702/19/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudiseize janvier deuxmillevingt-cinq, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivantcitation du30…
31 min de lecture · 6,766 mots
No.30/2025 Audience publique dujeudi,16 janvier 2025 (Not.702/19/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudiseize janvier deuxmillevingt-cinq, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivantcitation du30 septembre 2024, E T PERSONNE1.), néleleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chefd’infractionaux articles372,3°et377du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18novembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du12 décembre 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,12 décembre 2024,le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),et PERSONNE5.), aprèsavoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliées, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellesfurent ensuite entendues séparément en leurs déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,PERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parSylvie BERNARDO, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenu furentensuiteplus amplement exposés par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg. Le mandataire dePERSONNE1.)s’opposa, pour le compte de son client, à une comparution volontairequant aux nouveaux faits révélés lors de l’audience du 12 décembre 2024. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,16 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le signalement du 18 janvier 2019 par le service éducatif- ORGANISATION2.). Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire, section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, sous le numéro de racine73311. Vu l’ensemble du dossier d’instruction. Vu l’ordonnancede renvoi numéro392/22du23 décembre2022de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. Vu la citation à prévenu du30 septembre 2024(Not.702/19/XD). Vu l’information adressée par courriel du7 octobre 2024à la Caisse nationale de santé.
3 Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir, «Comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime oudélit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de gymnastique «ORGANISATION1.)» sise àADRESSE3.), sans préjudice d’indications de temps et de lieu plus précises, Principalement en infraction aux articles 372, 3° et 377 du Code pénal d’avoircommis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née leDATE2.), notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes avec la main sur le postérieur, en lui faisant des remarques indécentes 1 et en l’embrassant à deux reprises sur la bouche, avec la circonstance qu’au moment des faits,PERSONNE1.),préqualifié, a abusé de l’autorité qu’il avait sur la victime au vu de sa fonction, alors qu’il avait la fonction d’entraîneur principal au sein du club sportif (ORGANISATION1.)) fréquenté par la victimePERSONNE4.), née le 1 Voir les points 61 et 92 de la transcription de l’audition d’E.K. du 31 janvier 2019 reprise au rapport n° SPJ/JEUN/2019/73311.9/MARO dressé en date du 30septembre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel : -Point 61: “An, jo, iergendwa sot en och eng Kéier sou, wa kee mech wéilt, géing hie mech huelen an hie géing och mat mir schlofen. An et wier ee Kompli, Kompliment an net fir negative opzehuelen. An ech sollt dat och kengem soen, sot e mir.” -Point 92: “Jo, also wann ech géing kee fannen oder kee mech wéilt, eh, géing hie mech huelen an och mat mer schlofen.”
4 DATE2.), qui l’assistait en tant qu’aide-entraîneur, que les faits ont eu lieu dans le cadre de l’activité de ce club sportif et qu’ils onteu lieu dans l’enceinte occupée par ledit club sportif pour exercer l’activité sportive en question, Subsidiairement eninfraction à l’article 372, 3° du Code pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née leDATE2.), notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes avec la main sur le postérieur, en lui faisant des remarques indécentes et en l’embrassant à deux reprises sur la bouche,» Les faits Les faits à la base dela présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositionsdestémoins PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), etPERSONNE5.), entendus à la barre sous la foi du serment, ainsi quedes déclarations du prévenu. Le 18 janvier 2019,PERSONNE5.),éducatrice graduée, du service éducatif-ORGANISATION2.).a fait un signalement auprèsdu juge d’instructionquant à des faits qui lui ont été rapportés parPERSONNE6.), meilleure amie de la victimePERSONNE4.).PERSONNE6.)avait été aperçue en train de pleurer lorsqu’elle refusa de participer à un entraînement de gymnastique et fut convoquéeauprès deserviceéducatif. Elle s’est confiée àPERSONNE5.)quant à desdifficultéspersonnelles et aévoqué que sa meilleure amie,PERSONNE4.)aurait eu de mauvaises expériences avec son entraîneur,PERSONNE1.). Suite à cette discussion,PERSONNE5.)pritcontact par téléphone avec PERSONNE4.), qui lui raconta plus amplement les faits qui eurent lieu. PERSONNE5.)avait prévenu la victime qu’elle était légalementtenuede faire un signalement et qu’elle avait l’intention de contacter sa mère, PERSONNE3.).PERSONNE4.)demanda de lui donner l’occasion d’expliquer les faits à sa mère avant quel’éducatriceprîtcontact avec sa mère. Le31 janvier 2019,PERSONNE4.)fut entendue en tant que victime d’une infractiond’attentat à la pudeur.Lorsde cette audition, elle expliqua qu’elle fit partie du club de gymnastiqueORGANISATION1.)depuis l’âge de 12 ans. Elleexposa que le club sportif avait trois groupes d’enfants, mini, junior de 12 à 14 ans et senior au-delà de 14 ans. Elle débuta en tant que junior,de12à14 ans,sousla direction dePERSONNE1.),qui
5 s’occupait des groupes mini et junior.Par la suite et en raison de son âge, elle continuadans le groupe senior sous la direction du fils du prévenu, PERSONNE7.).Elle déclara qu’elle avait débuté comme gymnaste sous la direction dePERSONNE1.)et lorsqu’elle intégrale groupe senior auprès de son fils, le prévenu n’était plus son entraîneur. Elle avait cependantcommencécomme aide-entraîneuseavec le prévenulors de la saison 2018-2019. Sur question de l’enquêteur, elle précisa qu’ellen’avait œuvré qu’en tant qu’aide-entraîneuseet quePERSONNE1.)demeura l’entraîneur principal qui se chargeait de corriger les élèves et de donner les ordres quant au déroulement des activités. Lors deson audition,PERSONNE4.)fitétat detroisséries de faits qui s’étaientdéroulésdurantles mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de gymnastique «ORGANISATION1.)»: 1)des tapes sur son postérieur à plusieurs reprises, lorsqu’elle érigeait les différentes stations de gymnastique; 2)un premierbisouaccidentel sur la bouche lorsqu’elle a voulu faire une bise en guise de salutation et un secondbisouforcé, aprèsque PERSONNE1.)tire la victime dans ses bras; 3)des remarques indécentes, lorsquePERSONNE1.)déclara que si personne ne voulait d’elle, illaprendrait et il coucherait également avec elle. Selon les dires de la victime:« An, jo, iergendwa sot en och eng Kéier sou, wa kee mech wéilt, géing hie mech huelen an hie géing och mat mir schlofen.An et wier ee Kompli, Kompliment an net fir negative opzehuelen. An ech sollt dat och kengem soen, sot e mir. » Lors de l’audience du 12 décembre 2024,la victimefit encore état d’un quatrième fait. Elle exposa que: 4)Derrière la porte du garage où sont stockés les équipements de gymnastique, lorsqu’elle se changeait,PERSONNE1.)luitirale pantalon etexclama «Ech duecht du häss en string un!». Le 31 janvier 2019,PERSONNE3.), mère de la victime, fut également entendue et réexposa les faits tels que décrits par sa fille. Elle fit part de ses pressentiments par rapport àPERSONNE1.), qu’elle qualifia de«dirty old man»,«creepy»et comme étant une personnegénéralement désagréableavec lesfemmes. Iljetteraitdes regards indécents aux mères de ses élèves, serait un«Pohunn», et circulerait tel un requin parmi les mères des élèves.PERSONNE3.)aurait encore mis en garde sa fille, alors quePERSONNE1.)ne luiinspirait pas confiance. Elle confia encore que, lors d’un épisode lorsqu’elleavaitpromené son chien en attendant que sa fille rentre,elleavaitdécouvertPERSONNE4.)dans la voiture de PERSONNE1.), ce qui lui déplut, même s’ilavaitété question d’un geste noble, alors qu’il fit froid et sombre à l’extérieur.
6 Suite à cesauditions, une perquisitionfuteffectuée en date du25 février 2019surl’ordre du juge d’instruction, à l’adresse d’habitation effective du prévenu àL-ADRESSE2.). Plusieurs téléphones portables et tablettes furent saisie et exploités.Les recherches menées lors de ces perquisitions au sujet de l’existence éventuelle de matériel pédopornographique se révélèrent négatives. Le prévenu a expliqué à la police qu’ilne contestait pas avoir donné des tapes sur le derrière d’PERSONNE4.), mais qu’il n’y avait aucune arrière- pensée à caractère sexuel. Il aurait seulement été question deplaisanteries. Il confirma qu’il aurait procédé de la même manière auprès d’autresaides- entraîneuseset d’êtreconscientque pour certaines femmes ce genre d’acte étaitdégradant. Quant auxremarques indécentes, il ne contesta pas non plus avoir fait des remarques déplacées à la victime. Il ne se souvenait cependant plusdes termes exactsde ses propos. Il lui aurait déjà dit qu’elle serait une jolie filleet qu’il lui aurait fait des remarquespour donner suite auxdéclarations de la victime qu’aucun garçon ne voudrait d’elle. Il contestacependant avoir utilisé le mot« schlofen».Il n’aurait en effet jamais proposé de coucher avec la victime. Quant auxbisous,PERSONNE1.)expliqua qu’il n’aurait jamais sciemment donné debisoussur la bouche àPERSONNE4.). Il lui aurait donnéunbisousur le front. Il n’exclut cependant pas avoir donnéunbisou, accidentellement,lors d’une bise de salutation. Ilavaitencoresoutenu qu’un tel acte serait facilement visible par les autres aides-entraîneuses. Sur question de l’enquêteur et précision qu’il ne faudraitpas une éternité pour donner unbisousur la bouche, le prévenu déclara qu’il aurait en effet prisPERSONNE4.)dans ses bras, mais ilaurait donnéunbisousur le front etn’aurait pas visésa bouche. Lors de son interrogatoiredu14octobre2020par-devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)maintint ses déclarations faitesauprès de la police aujour de la perquisition à son domicile. A l’audience du12 décembre 2024,le témoin-enquêteurPERSONNE2.), 1 er commissaire (OPJ), fit un résumé des faits.Questionnée quant aux faits, elle confirma que, selon son expérience,les faits eurent lieu. Elle expliqua que la victime n’avaitpas fait d’elle-mêmeuneplainte, mais que l’enquête avaitdébuté par un signalement, carla victimecraignaitde ne plus pouvoir poursuivre ses activitésde gymnasteet que le prévenu n'allait plus la soutenir dans l’évolution de sa carrière sportive.L’enquêtrice fit encore état de la disparité de l’âge de la victime au moment des faits, soit 15 ans, et du prévenu qui avait 60 ans. Elle expliqua que,pour la victime, PERSONNE1.)était une personne de respect, en raison de son rôle dans le club sportif et dans la fédération.
7 Le témoin-victimePERSONNE4.)réitéra également sous la foi du serment, de manière exhaustive et en présentant des émotions que la chambrecorrectionnellea ressentiescomme sincères, ses déclarations faites auparavant par-devant la police. Elle passa en revue, de manière détaillée, lesépisodesvécues, et expliqua ne pas avoir dénoncé les faitsde peur que sa mère la désinscrirait des activitéssportives, ce qui eut finalement lieu. Elle expliqua encore que le prévenu était une personne d’autoritéet de respectpour elle etelle craignait les conséquences d’une dénonciation.Elle exposa quePERSONNE1.)était son entraineur pendant un an et demi lorsqu’elle se trouvait dans le groupe des juniorset au regard de son rôle au sein de la fédération et du club, elle craignait des représailles. Elle décrivit que lorsque les aides-entraîneuses se changeaient, elles ne se rendaient pas au vestiaire, mais se changeaient, dans un but de célérité, derrière la porte du garage où sont stockés les équipements sportifs.Elles auraient toujours annoncé à voix haute qu’elles se changeaient. Cela n’aurait pas empêché le prévenu de se rendre à de multiples reprises au garage lorsque les aides-entraîneuses se changeaient pour aller chercher du matériel. Le prévenuavait,danscette situation enlacéPERSONNE4.),tiré sonpantalonpourregarderce qu’elle portait ets’étaitexclamé qu’il pensait qu’elle portait un string.PERSONNE2.), questionné à ce sujet, affirma que la victime n’avait pas fait état de cet épisode lors de l’enquête. Sur question du tribunal, la victime était positive d’avoir fait état de cet épisode, sinon qu’elleavait étéen état de choc et pensait l’avoir dit. Quant auxbisous, elle ne se souvenait plus exactement s’il y avait eu un ou deuxbisoussur la bouche, mais se rapporta àses déclarationsfaites antérieurement auprès de la police. Elle confirma que le prévenu lui avait donné unbisousur la bouche aprèsl’avoir enlacé et demandé,si elle avait un petit-ami et que si personne ne voulait d’elle,illavoulait etvoudrait coucher avec elle. Le témoinPERSONNE5.), éducatrice graduée du service éducatif- ORGANISATION2.), réexposa les faits menant jusqu’au signalement, sous la foi du serment. Questionnéeau sujet de l’épisodedu pantalonsubi par la victime dans le garage,elle déclara que la victime n’en avait pas fait état. Le témoinPERSONNE3.), mère de la victime, exposa à son tour les faits qui lui avaient été relatés par sa fille. Elle fit état d’un incident avec le père d’un autre élève, mais sans pouvoir donner de plus amples précisions. Cette autre élève n’aurait plus été encouragéeet soutenue par le prévenu et s’était finalement désinscritedu club. Le prévenuPERSONNE1.)nuança à l’audience ses déclarations antérieurement faites. Il confirma avoir donné des tapes sur le postérieur d’PERSONNE4.). Il précisa qu’il serait question de simples plaisanteries. Il est cependant conscientque ses actes n’étaient pas justes. Il contestales faits par rapport au pantalon et qu’il aurait interrogé la victime si elle
8 portait un string. Quant aubisou, il serait question d’unbisouaccidentel. Il fit ses aveux quant aux remarques indécentes.Lorsque le prévenu fut interrogé àtrois reprises au sujet des remarques indécentes et s’il avait proposé à la victime qu’il voulait coucher avec elle,ilconfirma à trois reprises. Il confirma encore qu’il donnaitles ordres dans la salle de sport et que les élèves et les aides-entraineuses suivaient ses ordres, mais ne savait pas s’il était une personne d’autorité. Le substitut du parquetconstataque les éléments de preuves sont suffisants, alors que la victime était constante dans ses déclarations, même plusieurs années après les faits,et que les faits avaient été relatés à quatre reprises, parPERSONNE6.),PERSONNE5.),PERSONNE3.)et l’enquête de la police.Le Ministère Publicconclut que la victime était crédible dans ses déclarations et que l’enquêtricePERSONNE2.)avaitconfirmé, sous la foi du serment, queselon ellele récit de la victime était authentique et crédible. Au contraire,les déclarationsdu prévenu n’étaient pas consistantes. Lors de son premier interrogatoire auprès de la police, le prévenu aurait déclaré qu’il s’agissait que de plaisanteries et qu’il n’aurait pas donné debisous.Dans sa seconde version auprès du juge d’instruction, il avait déclaré qu’il se peut qu’ileûtfait les remarques indécentes. A l’audience du 12 décembre 2024, le prévenu était en aveu et avait confirmé avoir fait des remarques indécentes. Quant aux autres faits,le prévenu serait également en aveu. Il n’y aurait également pas lieu à discussion quant au rôle d’autorité dePERSONNE1.), alors qu’il avait déclaré lui- même être l’entraîneur principal.Le substitut du parquet conclut que les éléments matériels de l’infraction sont donnés eu égard aux faits, l’action physique étant rapportée. Cette action était encore contraire aux mœurs, alors que la victime était âgée de 15 ans. Le mobile ne serait paspertinent, mais l’intention coupable serait caractérisée, alors que le prévenu avait admis que ses actions neseraientpascorrectes. Par la suite la défense prit ponctuellement position. Ellenecontestapas la matérialité des faits, mais l’intention coupabledu prévenu. Le prévenu n’aurait jamais eu la volonté de commettre l’acte et ou de faire une attaque. Il n’aurait pas voulu faire du mal et n’aurait pas eud’arrière-penséesà caractère sexuel. La défense fit encore état d’un clash générationnel, alors quePERSONNE1.)serait de l’ancienne école. Dans le monde sportif, les participants seraient plus tactiles et il serait d’usage d’encourager les sportifs avec des tapes sur le derrière sans connotation sexuelle, bienque dans le cas d’espèce ce ne serait pas idéal au vu de la disparité d’âge entre la victime et le prévenu. Quant aux remarques indécentes, le prévenu aurait juste déclaré«häett dech net vun der Bettkant gestousst».Le présidentfitremarquer que le prévenu avaitété interpellé à trois reprises quant aux remarques indécentes et qu’il avait à chaque fois répondu qu’il avait en effet proposé à la victime de coucher avecelle.La défense se dit être choqué que son client soit en aveu quant à ce fait. Elle conteste que son client aurait effectivement proposéà la victime de coucher avec elleet aurait fait ses aveuxdevant le tribunal en raison de sa nervosité. Même à admettre que son client ait fait
9 des aveux, il ne serait pas question d’un attentat à la pudeur, alors qu’il faut une implication physique et une atteinte au corps de la victime. S’agissant de déclaration verbale, cette infraction ne serait pas à retenir. Quant auxbisous, le premierbisoulors de la bise était accidentel, il n’existerait partant pas d’intention coupable.Quant ausecondbisousur la bouche, son client n’aurait pas d’explications, mais l’intention coupable serait contestée. Par rapport à tousles faits, son client aurait immédiatement cessé d’agir de la sorte siPERSONNE4.)avaitfait part desa désapprobation.Quant à la circonstance aggravante de l’autorité, que le prévenu ait été l’entraîneur de la victime antérieurement aux faits, n’aurait pas d’influence. D’ailleurs, il ne suffirait pas d’avoir de l’autorité, mais il faudrait encore en abuser. La défense conclut à l’acquittement de son client, sinon à la limite de retenir le seulbisouexprès. Il faudrait cependant appliquer une série de circonstances atténuantes, alors que son client aurait présenté ses sincères excuses, il n’y aurait pas de partiesciviles, pasde tendances pédophiles. Elle demande de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement, mais uniquement une amende. Son client aurait un revenu de 5.000.-euros.En cas de peine d’emprisonnement, elle demandad’accorder destravaux d’intérêt général, sinond’assortir la peine d’un sursis intégral. En ce qui a trait auquatrième fait relatif au pantalon,révélé à l’audience, la défense soulève que le tribunal n’est pas saisi de ceprédit fait. Elle s’oppose à une comparutionvolontairede son client. Subsidiairement, il n’y aurait aucun contact physique de sorte que l’infractionne serait pas donnée. La défense a encore fait valoir un dépassement du délai raisonnable en raison l’ancienneté des faits. Elle demanda en conséquence une réduction de la peine. Le ministère public répliqua que le prévenu avait fait ses aveux quant aux remarques indécentes et ce à trois reprises sur questionnement précis du président.Le substitut du parquetdemanda subsidiairement,de requalifier les remarques indécentes en outrage public aux bonnes mœurs, car il n’y a pas eu de contact physique. En droit: PERSONNE1.)reconnaîtla matérialité del’ensemble des faits mis à sa charge, maiscontestel’intention coupabledes infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la chambrecorrectionnelle. Quantau nouveau fait relatifau pantalon,révélédurant l’audience,le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard audéfaut de comparution volontaire du prévenu.
10 Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commisdes attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.): 1)notamment en lui donnant à plusieurs reprises des tapes avec la main sur le postérieur, 2)en l’embrassant à deux reprises sur la bouche, 3)eten lui faisant des remarques indécentes. Quant aux remarques indécentes, le Ministère public demande à titre subsidiairede requalifier les faits en tant qu’outragepublic aux bonnes mœurs. I.L’attentat à la pudeur Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir : -une action physique; -une intention coupable; -uncommencement d'exécution. a)L'action physique L’attentat à la pudeur est défini comme étant tout acte impudique, contraire aux mœurs commis de manière intentionnelle sur une personne ou à l’aide d’une personne déterminée sans le consentement valable de celle-ci. L’attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle qui se réalise sur une personne vivante ou à l’aide de celle-ci, sans exiger nécessairement un contact physique avec celle-ci. Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’unepersonne. L’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
11 Un arrêt de la Cour de cassation belge (Cass. be., 12 e chambre, 6 octobre 2004, J.T. 2005, p.100) ayant rejeté le pourvoi introduit contre un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 30 mars 2004, a décidé que l’attentat à la pudeur n’exige pas nécessairement un contact physique avec la victime. Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Liège, le prévenu était poursuivi pour avoir obligé un mineur de moins de 16 ans à se déshabiller et à lui montrer son sexe dans le garage d’une habitation. La Cour avait jugé qu’il est certain que la pudeur de la victime a été blessée. L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée. En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commisdes attentatsà la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.)1)en lui donnant à plusieurs reprises des tapes avec la mainsur le postérieur,2)en l’embrassant à deux reprises sur la boucheet3)en lui faisant des remarques indécentes. Les faits tels que décrits par la victime,PERSONNE4.),lors de son audition par la police et relatés une nouvelle fois lors de sa déposition à la barre sous la foi du serment sont manifestement contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux, et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Quant auxbisoussur la bouche,à l’audience du 12 décembre 2024, PERSONNE4.)ne s’est plus souvenue du premierbisouaccidentel sur la bouche, mais a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. Il ressort encore du dossier que la victime, sa mère etPERSONNE5.) n’excluraientpas qu’il s’agissebiend’unbisouaccidentel,lorsque la victime avaitvoulu donner une bise au prévenu en guise de salutation. La chambre correctionnelle ne retient partantpas le premierbisouaccidentel. Quant aux remarques indécentes,il y a encore lieu de rappeler que PERSONNE1.)a,affirmé à trois reprises sur question du président, d’avoir proféréles remarques indécentes. La chambre correctionnelle constate cependant, qu’il s’agit de remarques purement verbales etqu’il n’y a eu aucune forme de contrainte par le prévenu sur la victime.Il ne s’agit partant pas d’unattentat à la pudeur commis sur une personne ou à l’aide d’une personne déterminée,cette infraction n’est partant pas non plus à retenir. PERSONNE1.)ne conteste pas l’élément matériel destapes sur le postérieur et du secondbisouforcé constituant les infractionsd’attentat à la pudeur, qui sontpartant établisen l’espèce, notamment sur base des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par la victime PERSONNE4.)et par le prévenuPERSONNE1.).
12 b)L'intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont lacommission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime. Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur. En ce qui concernelesagissements dePERSONNE1.)envers la personne d’PERSONNE4.), l’intention criminelle ne fait aucun doute,alors que le prévenu a commis les attouchements sur la personne dePERSONNE4.)et qu’il savait que ceux-ci ne sont point compatibles avec sa fonction d’entraîneur. Il a d’ailleurs confirméà la barre, d’avoir indiqué à plusieurs reprises à la victime d’en parler à personne. Il a encore admis qu’il était conscient que ses agissements n’étaient pas adéquats. Il a encore lors de son audition auprès de la police déclaré qu’il était conscient que des tapes sur le postérieur seraientdégradantespour une femme, alors qu’une femme lui aurait déjà fait cette remarque. c)Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction Aux termes de l’article 374 du Code pénal,l’attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition nefait aucun doute pour lesattentatsà la pudeur tel que libellés. d)L’âge de la victime L’article 372, 3°, al. 2 prévoit des peines particulières pour les attentats à la pudeur commis sur des mineurs de moins de 16 ans. Il est constant en cause qu’au moment des faits, l’enfant mineur PERSONNE4.), née leDATE2.), était mineure de moins de 16 ans. Cette condition est donc remplie en l’espèce. e)L’autorité Le Ministère Public a encore libellé à l’encontre du prévenu d’avoir commis l’infraction d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité
13 que lui confère sa fonctiond’entraîneur principal au sein du club sportif (ORGANISATION1.)). L’article 377 dispose que «Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé : 1°lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2°lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3°lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle ; 4°lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice grave à l’enfant ; 5°lorsque la victime est -une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, -le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, -un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur, -un frère ou une sœur, -un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée au tiret 1.» La relation entreun entraîneur principalet unaide-entraîneur présuppose nécessairement une certaine confiance que l’aide entraîneur doit avoir, et dans les compétences techniques et professionnelles de celui-ci et dans son comportement irréprochable. Cette confiance confère à son tour une certaine autorité à l’entraîneur principal, autorité de laquelle le prévenu a abusé. Dans le cas d’espèce, la victime était également un ancien élève du prévenu et le voyait encore dans son rôle d’entraîneur. Au vu de ceci, la circonstance aggravante inscrite à l’article 377 du Code pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu, qui a manifestement profité de la confiance que l’aide-entraîneur avait en lui en sa qualité d’entraîneur principal. Tous les éléments constitutifs desinfractionsd’attentat à la pudeurquant auxtapes sur le postérieur etquant ausecondbisouforcé sur la bouche étant réunisPERSONNE1.)est à retenir dans les liens decesinfractions. Tous les éléments constitutifs de la prévention à l’article372du Code pénal n’étant pas réunisquant à l’infraction relative aux remarques indécentes et au premier bisou accidentel sur la bouche, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
14 II.L’outrage auxmœurs Comme le Ministère Public a requis, à titre subsidiaire, la requalification des faits litigieux enl’infractionprévue à l’article385du Code pénal, il convient d’examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis en l’espèce. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il est de principe que le prévenu, appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît pouvoir recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur les diverses qualifications juridiques qu’elle paraît susceptible de revêtir, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites. Le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits et non sur la qualification qui lui est donnée par le Parquet ou par la chambre du conseil que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant le juge de fond. Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser. Le tribunal, légalement saisi par la citation, a le droit de caractériser le fait de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui. Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le Ministère Public dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement. L’article 385 du Code pénal dispose que:«quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions quiblessent la pudeur, (…)» L’attentat à la pudeur suppose une victime déterminée, alors que l’outrage visé par l’article 385 du Code pénal présente un caractère impersonnel. En l’espèce, le tribunal constate quePERSONNE4.)n’était pas impliquée dans lesremarques indécentesproférées parPERSONNE1.)et qu’il n’y a eu aucune forme de contrainte par le prévenu sur la victime. Ainsi l’article 385 du Code pénal incrimine les actions qui blessent la pudeur. D’après la jurisprudence, sur le plan matériel, le délit se traduit par un acte attentatoire à la pudeur et une publicité donnée à cet acte.
15 La publicité constitue l’élément essentiel de ce délit. L’acte n’est, en effet, pas incriminé en tant que tel, mais parce que le spectacle est imposé au public qui ne l’a pas recherché. En outre, d’après la jurisprudence, pour la constitution de l’outragepublic aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui. Il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer (Cour d’appel, 19 janvier 2016, no 38/16, V et les références y étant citées). Finalement, l’infraction d’attentat à la pudeur est caractérisée dès lors que l’acte, bien que commis dans un lieu privé, a été imposé à la vue de témoins involontaires (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2004, Bull. crim. No 119) (CSJ, no. 124/17 V., 21 mars 2017). Par ailleurs, l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs nécessite un dol général au titre de son élément moral. Le dol général implique que l’auteur ait voulu son acte tout en ayant conscience que cet acte était impudique. A défaut de la preuve de cette implication physique ou de cette atteinte au corps de la victime, le tribunal estime que le faitde proférer des remarques indécentesn’est pas à qualifier d’attentat à la pudeur commis sur une personne ou à l’aide d’une personne déterminée, mais ne constitue que l’infraction d’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la pudeur. En ce qui concerne la condition de publicité requise pour pouvoir retenir l’outrage public aux mœurs, il suffit que l’acte impudique ait été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement, par une ou plusieurs personnes. L’infraction d’outrage public aux mœurs est caractérisée dès lors que l’acte, bien que commis dans un lieu privé, a été imposé à la vue de témoins involontaires. La condition de publicitén’est pasremplie en l’occurrence pour les remarques indécentes faitespar le prévenude sorte que cette infraction n’est pas à retenir. Tous les éléments constitutifs de la prévention à l’article 385du Code pénal n’étant pas réunis quant à l’infraction relative aux remarques indécentes, il y a lieude ne pas procéder à la requalification des faits. PERSONNE1.)se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience: comme auteur ayant lui-même commis les infractions, durant les mois d’octobre 2018 à décembre 2018, dans l’enceinte sportive utilisée pour les entraînements du club de gymnastique«ORGANISATION1.)»sise à L-ADRESSE3.), 1)en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal,
16 d’avoir commisdesattentatsà la pudeur,sur la personne d’un enfantde l’un ou de l’autre sexe,âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, en l’espèce, d’avoir commisdesattentatsà la pudeur sur la personne d’PERSONNE4.), née leDATE2.),âgée de quinze ans, notamment en lui donnantàplusieurs reprises des tapes avec la main sur le postérieur, avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction d’entraîneur principalsurson aide-entraîneuret partant abusait de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. 2)en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal, d’avoir commisunattentat à la pudeur, sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, en l’espèce, d’avoir commisunattentat à la pudeur sur la personned’PERSONNE4.), née leDATE2.), âgée de quinze ans, notamment en l’embrassant une fois sur la bouche, avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction d’entraîneur principal sur son aide-entraîneuret partant abusait de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. La peine: Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénalsuivant lequel la peine laplus forte sera seule prononcée, celle- ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 372 alinéa 3° du Code pénal dispose que l’attentat à la pudeur, commis sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. L’article 377 du Code pénal prévoit, lorsque l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, que le minimum des peines portées par les articles précédents
17 sera élevé conformément à l’article 266 (partant doublé en matière correctionnelle), et que le maximum pourra être doublé. Dans l’appréciationde la sanctionà prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Le tribunal se réfère ensuite à la date de commission des faits retenus à charge dePERSONNE1.)qui remonte auxmoisd’octobre 2018 à décembre 2018pour l’attentat à la pudeur. Le tribunal rappelle encore que l’exploitation du matériel informatique en la possession du prévenulorsde laperquisition domiciliaire exécutée le25 février 2019, aucun élément à charge du prévenu n’a été détecté. Le tribunal estime que cette constatation constituede factoune circonstance qui joue en faveur du prévenu. Enfin, tel qu’annoncé plus haut dans le présent jugement, le tribunal a encore égard au dépassement considérable du délai endéans lequel la présente affaire a été instruite et portée à l’audience. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une amende de2.500 euros. Le tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code pénal. L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à l’interdiction des droitsénumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 ansdans les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquantun contact habituel avec des mineurs Il y a dèslors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. En l’espèce, la chambrecorrectionnelleest d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.
18 P a r c e s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,PERSONNE1.),prévenu,et son mandataire,entendusenleursexplications et moyens de défenseau pénal,le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef desfaitsnon retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenusà sa charge àune amende deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ(25) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l'interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement. co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à69,60euros. Par application desarticles11, 16,20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79,266, 372,374,377, 378, et385du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194,195et 196du Code de procédure pénale.
19 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etFakrul PATWARY,premierjuge délégué, et prononcé en audience publique le jeudi,16 janvier2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassuméDanielle HASTERT,en présence dePhilippe BRAUSCH,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement