Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
No.31/2025 Audience publique du jeudi,16 janvier 2025 (Not.1657/24/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique du jeudi,seize janvier deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.31/2025 Audience publique du jeudi,16 janvier 2025 (Not.1657/24/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique du jeudi,seize janvier deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 septembre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chefde vol domestique. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 23 septembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2024 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause àl’audience publique dujeudi, 31 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi,16 décembre 2024.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,16 décembre 2024,le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et avoir été une collègue de travail du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensdu prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés parMaître Vickie KLEIN, avocat demeurant à Schieren, en remplacement de Maître Daniel WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Schieren. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,16 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu lesprocès-verbauxnuméros13186 du24décembre 2023 et 13218 du 29 décembre 2023du commissariatdepolice deDiekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du23 septembre 2024(not.1657/24/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayantcommislui-même l’infraction, le 17/12/2023,vers22.13heures,àADRESSE3.), à l’intérieur du café «ENSEIGNE1.)»,sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
3 eninfraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ENSEIGNE1.), une somme estimée entre 500 et 700 euros qui se trouvait dans la caisse à pourboires sous le comptoir, avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié au sein de la prédite société.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et peuvent se résumer comme suit. Le 24 décembre 2023, les agents du commissariat de police de Diekirch / Vianden ont été dépêchés à laENSEIGNE1.)àENSEIGNE1.), en raison d’un vol domestique qui s’était produit au détriment du personnel de cet établissement. Sur place, les agents de police ont étéinformés que la caisse contenant les pourboires, d’un montant d’environ 500 à 700 euros, avait été déposéele 17 décembre 2023dans une armoire en-dessous de l’évier,etquela patronnePERSONNE3.)avait constatéle 19 décembre 2023quetous les billets de banque contenus danscettedite caisse avaient disparus. Il résulteplus particulièrementdes déclarations du témoinPERSONNE2.) entenduepar la police grand-ducalele 15 janvier 2024,que ce témoin a fourni un témoignage détaillé et cohérent entourant la disparition de l’argent des pourboires.PERSONNE2.)a ainsi déclaréquele 17 décembre 2023la caisse à pourboires était remplie au pointqu’elle avait voulula remettre à ses employeurs, mais quePERSONNE1.)l’en avait dissuadée enprétextantque les patronsétaient au lit.PERSONNE2.)avait dès lors placé la caisse,en présence dePERSONNE1.),dans l’armoire en-dessous de l’évier,et ils étaientensuitetous les deux sortis de l’établissement pour rentrer chez eux.PERSONNE2.)a encore rapporté que le prévenu était cependant retourné seul dans le localsous prétexted’avoiroublié son téléphone.PERSONNE2.)a encore témoigné qu’ily avait eu plusieurs incidents similaires avant les faits du 17 décembre 2023 où l’argent des pourboires avait disparu lorsquePERSONNE1.)était de service.Le témoin aenfinsoulignéque depuis le départ du prévenude la ENSEIGNE1.), le montant des pourboiresavait doublé. Il résulte par ailleurs des déclarations dutémoinPERSONNE4.), consignées au procès-verbal numéro 13186 du 24 décembre 2023du commissariat depolice deDiekirch / Vianden,quePERSONNE1.)ne faisait pas preuve d’honnêteté et de confraternitéà touteépreuveenvers ses collègues, particulièrementence qui concernela collecte des pourboires.
4 Il résulteenfindesimages des caméras de vidéosurveillance installées dans la brasserie, que le 17 décembre 2023 vers 22.15 heures, PERSONNE1.)s’était accroupi devant l’armoire contenant la caisse à pourboires et qu’ils’était appropriéquelque chose. A l’audience, la défense a contesté la légalité de l’administration de la preuve en ce qu’elle reposerait sur des images d’une vidéosurveillance non autorisée.La défense aainsi conclu aurejet de ces imagesetà l’acquittement du prévenu. En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infractionquilui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dèslors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. En l’espèce,le tribunal constate que nonobstant les contestations de la défense relatives à la légalité des caméras de vidéosurveillance,et tout en n’ayant aucun regard aux images captées par ces mêmes caméras,le dossier contient des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de PERSONNE1.). Aussi, le tribunalconsidère quelespréditstémoignages concordantsde PERSONNE2.)et dePERSONNE4.)sont déterminants pour établir un schéma de comportementdu prévenuPERSONNE1.),de nature àétablir et àrenforcer les preuves contre lui.
5 Le tribunal estime ainsi que la culpabilité dePERSONNE1.)résulte à suffisancedeséléments incriminants suivants basés sur les témoignages dePERSONNE2.)etdePERSONNE4.): -le 17 décembre 2023,PERSONNE2.)voulait remettre la caisse à pourboires aux employeurs, maisquePERSONNE1.)l’en avait dissuadée, évitant ainsi la pertedu butin. -PERSONNE2.)avait placé la caisse dans l’armoire sous l’évier en présencedePERSONNE1.),qui connaissait doncla cachette. -PERSONNE1.)étaitretourné seul dans le local, ce qui lui avaitdonné l’opportunité des’emparer du contenu de la caisse. -plusieursdisparitions d’argent des pourboiresavaient eu lieu avant les faits du 17 décembre 2023lorsquePERSONNE1.)était de service. -après le départ dePERSONNE1.),le montant des pourboires avait doublé. -PERSONNE1.)avaitproposé de se partager une partie des pourboires encaisséslors d’un incident attesté parPERSONNE4.). Le tribunal constate ainsiqu’il n’estpasnécessaired’avoir égard aux enregistrements des caméras de surveillancepour assoir la culpabilité du prévenu dans la présente affaire,de sorte qu’il écarte le moyen invoqué par la défense. PERSONNE1.)estpartantdéclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 17 décembre 2023 en fin de soirée, àENSEIGNE1.), à la ENSEIGNE1.),ADRESSE3.), en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la maison de son maître, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéENSEIGNE1.)une somme d’au moins 500 euros qui se trouvait dans la caisse des pourboiresplacéesous le comptoir, avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié au sein de cette société. Le vol domestique est puni au vœu des dispositions des articles 461, 463 et 464 du Code pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de lapeine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
6 Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des faits commis parPERSONNE1.), la chambre correctionnelle estime que le prévenu est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de douze mois, ainsi que par une amende d’un montant de 1.000 euros. Au vu de l’absenced’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, le tribunal décide d’accorder le sursis intégral au prévenu quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, é c a r t elemoyendeprocédureinvoquépar la défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef du fait et de l’infraction retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOISet à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX (10) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peineprivative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de45,90euros.
7 Par application des articles27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195, 195-1, 196, 626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etFakrul PATWARY,premierjuge délégué, et prononcé en audience publique le jeudi,16 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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