Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025
No.34/2025 Audience publique dujeudi,16 janvier 2025 (Not.7049/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,seize janvier deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
26 min de lecture · 5,591 mots
No.34/2025 Audience publique dujeudi,16 janvier 2025 (Not.7049/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,seize janvier deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu1 er août 2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chefd’infractionsà la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. F A I T S: Par citation à prévenu du 1 er août 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du16décembre 2024 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,16 décembre 2024,leprésident constatal’identitédePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent plus amplement exposés par MaîtreJanete SOARES BORGES , avocat, en remplacement de MaîtreDaniel BAULISCH,avocat à la Cour,les deux demeurants àDiekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,16 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressifcomprenant notamment les procès- verbaux et rapports dressés par le service décentralisé de police judiciaire, unité stupéfiants Nord, sous le numéro de racine120168. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro230/24 du3 juin2024de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu la citation à prévenu du1 er août 2024(Not.7049/22/XD), régulièrement notifiée au prévenu. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
3 depuis juin 2021 et jusqu’au22.06.2023, en France, et notamment à ADRESSE3.), aux Pays-Bas, et notamment à ADRESSE4.),dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE2.), ADRESSE5.)etADRESSE6.),et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana, mais au moinsune quantité estimée, à minima, à 7.600 grammes 1 , etnotamment d’avoir, selon ses propres aveux, à plusieurs reprises, importé depuis la France, et notammentdepuisADRESSE3.), auprès de personnes non-identifiées utilisant les applications mobiles WICKR et TREMA, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 400 grammes à chaque fois, et notamment d’avoir, à plusieurs reprises, importé depuis les Pays-Bas, et notamment depuisADRESSE4.), auprès depersonnes non-identifiées, une quantité indéterminée de marihuana, et notamment d’avoir, selon ses propres aveux,cultivé un nombre indéterminé de plantes de cannabis, mais au moins 5 plantes de cannabis, et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de marihuana, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationaux personnes suivantes : -PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 3 et 4 grammes à chaque fois, -PERSONNE4.), à plusieurs reprises, et notamment àADRESSE5.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 40 et 50 grammes à chaque fois, -PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque fois, -PERSONNE6.), à plusieurs reprises, et notamment àADRESSE6.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 20 et 25 grammes à chaque fois, 1 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–.
4 -PERSONNE7.), pendant une année et demie, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 50 et 60 grammes à chaque fois, -PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque fois, -PERSONNE9.), entre 4 et 6 reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 5 et 10 grammes, pour un prix entre 50 et 100 euros à chaque fois, -PERSONNE10.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, et notamment, d’avoir offert en vente du cannabis à ses contactsvia les applications mobileWICKR, TREMA, FACEBOOK MESSENGER, SMS et WHATSAPP, sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux plus montants exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, enl’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les quantités de cannabis libellées sub A), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 794,1 grammes marihuana et 3,7 grammes haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du 22.06.2023 à son domicile sis àADRESSE2.), C)en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances, enl’espèce d’avoir de manière illicite détenu deséquipements en vue de la production de cannabis et repris dans le procès-verbal de saisie n°JDA-120168- 40-NEFR du 22.06.2023 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, à savoir une lampe UV, un ventilateur de la marque RAM, un ventilateur de la marque LEVOIT, un ventilateur de couleur blanche, un câble de fixation avec prise 220
5 volts pour lampe UV et un bidon bleu avec liquide résiduel, et sans préjudice quant à d’autres objets, D)en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiantsvisées sub A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir unesomme d’argentindéterminée, mais au moinsun bénéfice évalué à 22.800 euros 2 , dont220,-eurossaisies lors de la perquisition effectuée le 22.06.2023 à sondomicile sis àADRESSE2.), et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, le financement de multiples véhicules automoteurs, sa propre consommation et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, E)en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducalou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, enl’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santéfait usage des quantités indéterminées de cocaïne et LSD, et de les avoir, pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue, F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, 2 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–.
6 en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins, selon ses propres aveux, entre 10 et 15 grammes de cannabis par semaine, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.» La compétence territoriale Avant d’analyser le fond de ces affaires, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet,« en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. »(Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). La question de la compétence du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch se pose en l’espèce au vu du fait que les faits reprochés au prévenu sous la notice7049/22/XDont été commis de manière éparpillée sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les deux arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourget en France, ainsi qu’aux Pays-Bas. La compétence du tribunal de céans est certaine pour les faits commis par le prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Pour ce qui est des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, la compétence territoriale d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi. L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge et française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge, respectivementlorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané. Il est rappelé ensuite que le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais que celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour
7 une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Quant aux infractions libelléesàl’ordonnance de renvoiqui ont été commises à l’étranger, le tribunal de céans est valablement saisi et territorialement compétent alors que leprévenuaété arrêté dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch constate ainsi qu’elle est compétente pour connaîtrede l’ensemble des faits soumis à son appréciation. Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment desdéclarationsduprévenu PERSONNE1.)lors deson interrogatoire auprès de lapoliceen date du 22 juin 2023, ses aveux partiels auprès du juge d’instruction les 22 juin 2023 et 8 février2024,ainsique ses aveux completsà l’audience du16 décembre 2024. Le 21 septembre 2022, la police reçutun courrielanonymedénonçant PERSONNE1.), selonle prédit courriel,il avaitvendudes stupéfiants dans tout le pays.La police effectua plusieurs mois d’observation et découvrit que,depuis plusieurs mois des informations du milieu de la drogue circulaient, selon lesquelles le prévenu s’adonnait au trafic de stupéfiants. Le prévenu s’était procuré lesstupéfiantsaux Pays-Bas etcultiverait également des plantes chez lui.Ilétait au chômage, mais avait quand même untrain de vie remarquable, tel que la possession de 5 véhicules, plusieurs vacances, restaurants, excursions en bateau, tuning, transformations sur ses véhicules, achat de matériels informatiques, investissements dans son hobby de paintball.Le prévenuentretenait encoredes liensavec plusieurs personnes du milieu de la drogue. Suivant ses données de roaming, il effectuait encore desdéplacements suspects aux Pays-Bas. Le 8 février 2024, une perquisition avait eu lieu au domicile du prévenu et il fut arrêté. La police constata une grande plantation au grenier et avait saisi environ 800 grammes de cannabis. PERSONNE1.)fut entendu par le juge d’instruction une première fois en date du 22 juin 2023 et une deuxième fois en date du 8 février 2024. Le prévenu avoua partiellement les faits par-devant le juge d’instruction. Al’audience du 16 décembre 2024,PERSONNE2.)fit un rappel des faits et de l’enquête.Suite à la dénonciation anonyme endate du 21septembre 2022,uneécoute téléphonique avait été ordonné et le prévenu avaitfait l’objet d’observationsparla police.Le train de vie dePERSONNE1.), pour un chômeur, était suspect tout comme ses courts déplacements à l’étranger. La perquisition donna également des résultats, alors que des
8 stupéfiants avaient été saisis et qu’une grande plantation avait été trouvée à son domicile. Encore àl’audiencedu 16 décembre 2024,le prévenu fit sesaveux complets, sauf en ce qui concerne l’importation. Sur question du président, s’il était allé chercher les stupéfiants également en France,il répondit par l’affirmative.Il s’excusa et expliqua qu’ilavait une ordonnance médicale pour aller chercherdesstupéfiants dans une pharmacieauxPays-Bas. Il était également monté dans un avion à destination deADRESSE7.)avec l’ordonnance et des stupéfiants, ce qui lui fit penser que tout était en ordre. Il réalisa désormais que la façon dont il avait procédé n’était pas légal. Il était récemment devenu père d’un deuxième enfant et voudrait être un exemple et être présent pour ses enfants.Il avait désormais un travailet ne serait plus au chômage. Il expliqua encore que son style de vie n’était pas financé par letrafic de stupéfiants, alors qu’il obtenait une somme conséquente en guise de chômage. Le Ministère Publicexposa que le prévenu fut observé par la police et que son portable fut mise sous écoute. Le prévenuavaitvendu des stupéfiants. Il avait été arrêté et durant la perquisition près de 800 grammes de stupéfiants avaient été saisies. Le prévenu cultiva du cannabis et il avoua de vendre des stupéfiants. Il avait importé les stupéfiants à partir de la France et des Pays-Bas. Il avait toutes les raisons de croire qu’il n’était pas endroit devendre des stupéfiants, mais l’avait quand même fait et contesteraitdésormais le bénéfice du trafic. La défense exposa que son client était en aveux, sauf pour l’épisode aux Pays-Bas, alors qu’il disposait d’une ordonnance médicale lui permettant de se procurer les stupéfiants dans une pharmacie. Son client ne s’était pas posé plus de questions en raisonde l’ordonnance. La police n’aurait pas trouvé de sachetsoude balance, ce qui seraient des objets récurrents chez un trafiquant de stupéfiants. Son client avait appris sa leçon en détention préventive.Elle considéra qu’une peine de 24 mois était trop sévère et demanda le bénéfice du sursis probatoire, alors que son client serait déjà suivi par un psychiatre.Son client aurait d’ailleurs un casier judiciaire néant sauf en ce qui concerne une infraction relative au permis de conduire. LeMinistère Public répliqua, qu’au contraire, durant l’enquête des sachets en masse furent retrouvés chez le prévenu, alors qu’il s’apprêtait à vendre des stupéfiants. La défense dupliqua encore que son clientdisposaitd’un revenu de4.500.-euros bruts au chômage, ce qui serait un revenu conséquent et que son style de vie ne signifierait pas nécessairement qu’il vendait des stupéfiants. Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y compris les quantités libellées, sur basedu résultatde la surveillance des communications téléphoniques et des observations des autorités policières, de l’exploitation du téléphone portable de l’inculpé des saisies opérées,et desaveuxcompletsdu prévenuauprès de la police et finalement à l’audience du16 décembre2024.
9 L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à la conclusion que les quantités libellées par le Parquet correspondent à des quantités qui sont à qualifier de minimales. PERSONNE1.)est partant convaincu comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis juin 2021 et jusqu’au22.06.2023, en France, et notamment àADRESSE3.), aux Pays-Bas, et notamment àADRESSE4.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE2.),ADRESSE5.)etADRESSE6.),et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, A)en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé, venduetoffert en venteet mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana, mais au moinsune quantité estimée, à minima, à 7.600 grammes 3 , etnotamment d’avoir, selon ses propres aveux, à plusieurs reprises, importé depuis la France, et notammentdepuis ADRESSE3.), auprès depersonnes non-identifiées utilisant les applications mobiles WICKR et TREMA, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 400 grammes à chaque fois, et notamment d’avoir, à plusieurs reprises, importé depuis les Pays-Bas, et notamment depuisADRESSE4.), auprès de personnes non-identifiées,une quantité indéterminée de marihuana, et notamment d’avoir, selon ses propres aveux,cultivé un nombre indéterminé de plantes de cannabis, mais au moins 5 plantes de cannabis, et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de marihuana, et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et mis en circulationaux personnes suivantes : 3 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–.
10 -PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 3 et 4 grammes à chaque fois, -PERSONNE4.), à plusieurs reprises, et notamment à ADRESSE5.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 40 et 50 grammes à chaque fois, -PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque fois, -PERSONNE6.), à plusieurs reprises, et notamment à ADRESSE6.), une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 20 et 25 grammes à chaque fois, -PERSONNE7.), pendant une année et demie, à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 50 et 60 grammes à chaque fois, -PERSONNE8.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 15 et 20 grammes à chaque fois, -PERSONNE9.), entre 4 et 6 reprises, une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins entre 5 et 10 grammes, pour un prix entre 50 et 100 euros à chaque fois, -PERSONNE10.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de marihuana, et notamment, d’avoir offert en vente du cannabis à ses contacts via les applications mobile WICKR, TREMA, FACEBOOK MESSENGER, SMS et WHATSAPP, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenuetacquis à titre onéreuxetà titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit les quantités de cannabis libellées sub A),
11 ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 794,1 grammes marihuana et 3,7 grammes haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du 22.06.2023 à sondomicile sis à ADRESSE2.), C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoirdétenu des équipements,etdes matériels visés à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant qu’ils étaient utilisés pour la production illicite de ces substances, en l’espèce d’avoir de manière illicite détenu deséquipements en vue de la production de cannabis et repris dans le procès-verbal de saisie n°JDA-120168-40-NEFR du 22.06.2023 dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–, à savoir une lampe UV, un ventilateur de la marque RAM, un ventilateur de la marque LEVOIT, un ventilateur de couleur blanche, un câble de fixation avec prise 220 volts pour lampe UV et un bidon bleu avec liquide résiduel, D)en infraction à l’article 8-1. point 3), ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenuet utilisé l’objetetle produit directetindirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités destupéfiants visées sub A) et sub B), ainsi que le produit directetindirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir unesomme d’argent indéterminée, mais au moinsun bénéfice évalué à 22.800 euros 4 , dont220 eurossaisis lors de la perquisition effectuée le 22.06.2023 à sondomicile sis àADRESSE2.), et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, le financement de multiples véhicules automoteurs, sa propre consommation et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant 4 Rapport n°JDA-120168-71-NEFR du 10.01.2024dressé par le SDPJ–Stupéfiants Nord–.
12 au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) et B) et de la participation à l’une de ces mêmes infractions, E)en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiantsetpsychotropes déterminées par règlement grand- ducaletde les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenusetacquis à titre onéreux, enl’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santéfait usage des quantités indéterminées de cocaïne et LSD, et de les avoir, pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue, F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis)etde l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenuet acquis à titre onéreux, en l’espèce, d’avoir, de manière illicitefait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins, selon ses propres aveux, entre 10 et 15 grammes de cannabis par semaine, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue. Les mises en circulation de stupéfiants retenues subA) à chargede PERSONNE1.)constituent des opérations distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sont ainsi en concours réel entre elles. Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport, la cultivation,la détention des stupéfiants vendus, ainsi que la détention d’équipements en vue de la production de cannabisretenues aux points sub A),B),C),etD), constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles.
13 Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973sur les stupéfiantsqui prévoit un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou une de ces peines seulement. Dans l’appréciation duquantumde la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Le tribunal entend retenir en faveur du prévenuPERSONNE1.),sa prise de conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience. Eu égard à la gravité des faits, mais également aux aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde24moiset à une amende de 5.000 euros. Il ressort du casier judiciaire dePERSONNE1.)quele tribunal correctionnel de Diekirchavait prononcéle7 mai 2015une peine d’emprisonnement de 6 mois avec un sursis probatoire de 5 ansà l’encontre du prévenupour des infractions àla loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Cette condamnation est considérée comme non avenueconformément à l’article631-5 du Codede procédure pénale. Au vude l’anciennetédesantécédents judiciaires du prévenu, PERSONNE1.)peut à nouveau bénéficier du sursis probatoire,et le tribunal décided’assortirlapeine d’emprisonnement du sursis probatoire avec les conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. Suivant procès-verbal no.JDA-120168-40-NEFRdu22juillet2024et le procès-verbalno.JDA-120168-44-NEFRde la direction centrale police judiciaire,SDPJStupéfiants Nord de la police grand-ducale,plusieurs sachets contenant des stupéfiants, des ustensiles pour la cultivation de stupéfiants, un iPhone et 220 euros ont été saisis par la police. Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivantlesprocès- verbauxprénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances prohibées suivant la loi modifiée du 19 février 1973.
14 P a rc e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard dePERSONNE1.),leprévenuet son mandataire, entendusenleurs explications et moyens de défense au pénal,le représentant duMinistère Public entendu en sonréquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) MOIS, d i tqu'il seraSURSISà l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnementprononcée à l’encontredePERSONNE1.)et le place sous le régime duSURSIS PROBATOIRE pendant une durée deTROIS (3) ANSen luiimposant les obligations suivantes: -sesoumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières, -faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général d’Etat. av e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles627,628-1 et 633 du Code de procédure pénale que sidans un délaiCINQ(5)ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2,de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai probatoire deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne unecondamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'ellenepuisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
15 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénaleque si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deCINQ MILLE(5.000) EUROS, f i x eàCINQUANTE(50) JOURSla durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende. o r d o n n ela confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore restituéssuivant: -procès-verbalno.JDA-120168-40-NEFR du 22 juillet 2024 et le procès- verbalno.JDA-120168-44-NEFR de la direction centrale police judiciaire, SDPJ Stupéfiants Nord dela police grand-ducale, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à624,65euros.
16 Par application des articles 7,8, 8-1, et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles14, 15, 16,27, 28, 29, 30,31,32,60, 65et66 du Code pénal et des articles127,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190- 1, 194,195,196, 627, 628-1, 631, 633, 631-1, 631-3, 631-5du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etFakrul PATWARY,premier juge, et prononcé le16 janvier 2025en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président,assisté du greffierassuméDanielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement