Tribunal d’arrondissement, 16 janvier 2025

1 No.Dcrim2/2025Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025 (Not. 5086/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du jeudi,seize janvierdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…

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1 No.Dcrim2/2025Audience publique du jeudi, 16 janvier 2025 (Not. 5086/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du jeudi,seize janvierdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du1 er octobre 2024, PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 12 octobre 2023, en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), partie civile. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publiquedulundi,2 décembre 2024, leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. E N T R E E T

2 Le témoin-expertdocteurMarc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le témoinde la défensePERSONNE3.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée,mais être la psychologuedu prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefutensuiteentendueséparément en sesdéclarations orales. Le témoinPERSONNE2.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefutensuite entendueséparément ensesdéclarations orales. LetémoinPERSONNE2.)qui ne parle pas une des languesdont il peut être faitusageen matière judiciaire, fut assistéed’un interprète, en langue néerlandaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant àDiekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.). MaîtreJosiane EISCHENdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication desademande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parSylvie BERNARDO, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement développés par MaîtreRoby SCHONS, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg. PERSONNE1.)se vitattribuer la parole en dernier.

3 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,16 janvier2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par la policenéerlandaise de Midden-Nederland, section délitssexuels, regroupésdans le fichier finalnuméro de dossier 315182-21du 22 novembre 2021comprenantnotamment: -leprocès-verbal des conclusions de l’entretien informatif délits sexuelsno. PL0900-2020291271du8 septembre 2020, -le rapportofficielde la déclaration dePERSONNE2.)no.PL0900- 2020291271-7 du 21 septembre 2020, -le procès-verbal d’audition de témoin dePERSONNE4.)no. PL0900- 2020291271-9 du 30 novembre 2020, -le procès-verbal de l’examen médico-légaldePERSONNE2.)no. PL0900-2020291271-3 du 12 septembre 2020, -le rapport d’observation et collecte de matériel cellulairede PERSONNE2.)no. PL0900-2020291271-S du 13 avril 2021, -le rapport de dépistage toxicologique rapidedePERSONNE2.)no. 2021.04.15 211 du 11 mai 2021, -le rapport officiel de collecte de matériel cellulaire ADN de PERSONNE5.)no. PLO900-202029127-11 du 26 mai 2021, -le rapport d’enquête sur les traces biologiques et tests ADN no. 2021.04.15.211 du 1 er juillet 2021, -le rapport de dépistage toxicologique rapide dePERSONNE4.)no. 2023.04.15.211 du 22 avril 2021. Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressésparleservice de police judiciaire, nord,sous lenuméro de racine141974. Vu l’ensemble du dossier d’instruction, en ce comprisle rapport d’expertise du 16 janvier 2024 du docteur Daniel ZAGURY etle rapport d’expertise neuropsychiatrique du21 mars 2024du docteur Marc GLEIS. Vu l’ordonnance de renvoi numéro270/24du26 juin 2024de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu la citation à prévenu du1 er octobre2024(Not.5086/23/XD).

4 Vu l’information adressée par courriel du 20 octobre 2024 à la Caisse nationale de santé. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir, «Comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopérédirectement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Le 7 septembre 2020, entre 01.30 heures et 03.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE5.), dans une chambre de l’hôtelADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l’article 375 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), sans son consentement,notammenten introduisant son pénis dans le vagin de la victime, puis en introduisant son pénis dans la bouche de la victime,les prédits actes ayant été commis alors que la victime était profondément endormie, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, 2)en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne de l’un ou de l’autre sexe,

5 en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment en la caressant aux fesses et à l’entrejambe au-dessus de sonpyjama, puis en la touchant au vagin après lui avoir ôterses vêtements et en tentant de l’embrasser. Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment desdépositionsfaites à la barre sous la foi du serment par l’expertMarc GLEIS,et parles témoins PERSONNE3.)etPERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même. PERSONNE2.)et son amiPERSONNE4.)s’étaientrendus à l’hôtel ADRESSE5.)pour un court séjour du4 au 7 septembre 2020. La dernière soirée de leurséjour, soit entre le 6 et le 7 septembre 2020, ilss’étaient rendus sur laterrassedu prédithôtel afin de boirequelques boissons alcoolisées.PERSONNE1.), gérant de l’hôtelADRESSE5.)avait rejoint PERSONNE2.)etPERSONNE4.)et ils avaient bu plusieurs verres ensemble. Avant de mettre un terme à la soirée,PERSONNE1.)avait offert une tournée d’eau de vie«Mirabelle»àPERSONNE2.)et PERSONNE4.). Par la suitePERSONNE2.)etPERSONNE4.)avaient rejoint leur chambre d’hôtel, alors qu’ils prévoyaient deprendre la route, le lendemain,en direction d’ADRESSE6.)aux Pays-Bas. Le 7 septembre 2020, entre1.30 heure et 3.23 heures,PERSONNE1.) décidade rejoindrePERSONNE2.)etPERSONNE4.)dans leur chambre d’hôtel après que la soirée passée ensembleeutpris fin.Ilfrappaà la porte de leur chambre d’hôtel, pensant que ses clients ne refuseraient pas une tournéesupplémentairede boissons alcoolisées. N’obtenant aucune réponse,PERSONNE1.)fitusage desa clé universellepour s’introduire dans la chambre d’hôtel dePERSONNE2.). Il serenditpar la suite près du lit dePERSONNE2.)pendant que cette dernière dormait.Les lits de PERSONNE2.)etPERSONNE4.), initialement joints,étaient approximativement espacés de cinquante centimètrespar la victime et son ami, alors qu’ilsétaientde simples amis etne se trouvaient pas dans une relation amoureuse.Lors des faits,la victime était en couple avec PERSONNE5.),qui n’était pas présent lors du séjour.PERSONNE1.)se mitsur le lit dePERSONNE2.),endormie, quiétaitcouchée surson ventre.Le prévenucaressalesfesses etleshanchesentreles jambesde PERSONNE2.).En réponse,la victimeeffectuades mouvements qu’PERSONNE1.)interprétacommeunéprouvementde plaisir. Par la suite,PERSONNE1.)retirale short et les sous-vêtements de PERSONNE2.)ettouchason vaginavec ses doigtsavantde pénétrer le vagin de la victime avecsonpénis en érection molle.Le prévenu expliqua qu’iln’avaitpas d’érection complète, mais réussit tout de mêmeà

6 pénétrer le vagin dePERSONNE2.), tout en espérant qu’il atteindrait l’érection complète. Il aurait d’ailleursinséréson pénis en érection molle avec la main.Lors de l’acte sexuel,PERSONNE2.), toujours endormie, fit un rêve, dans lequel elle rêva d’avoir des relations sexuelles avec son compagnonPERSONNE5.), mais quela relationn’allait pas, alors qu’elle n’aurait pas été mouillée.PERSONNE1.)constata qu’il n’atteignit pasd’érection complèteetildécidadès lorsd’introduireson pénisdans la bouchedePERSONNE2.),dont le visageétaittournévers la fenêtre,tout en pensant que le plaisir obtenu de cette manière lui permettraitd’atteindreune érection complète.PERSONNE2.)sentit l’introduction dupénis, non circoncis,d’PERSONNE1.)dans sa bouche et seréveilla, car elle se rendit compte que le prédit pénis ne pouvait être celui de son partenairePERSONNE5.), qui lui,étaitcirconcis.Elle constataqu’PERSONNE1.)se tenait accroupi etnuà partir des hanches, devant elle.PERSONNE2.)se leva et se renditimmédiatement dans la salle de bain en recherche de lumière.Le prévenurejoignit PERSONNE2.)à la salle de bain ettentade l’embrasser, ce qu’elle refusa.Elle constata à ce moment qu’elle ne portaitplus de baset était également nue. À la suite durefus dela victime,PERSONNE1.)partitde la chambre de PERSONNE2.)etPERSONNE4.),ce dernierétant restéendormi tout au long de ces évènements.PERSONNE2.)tenta tant bien que mal de réveiller son ami en le secouant et en criant etn’y parvint que difficilement.Elle expliqua les faits quivenaientde se produire, et ils décidèrent de prendre la route immédiatement. Après être descendu,PERSONNE1.)remarqua qu’ilavait oubliéson téléphone portable et se rendit à nouveau àla chambrede la victime. Il frappa à la porte et n’avait pas obtenude réponse,de sorte qu’iltenta à nouveau d’ouvrir la porte avecson passe-partout.PERSONNE4.)lui ouvrit et lui donna son téléphone, avant que le prévenu ne puisse ouvrir une seconde fois la porte avec sa clé universelle.Par la suite, en prenant leur départ,la victime et son amiavaient dûrepasser par la réception de l’hôtel.PERSONNE2.)aperçutPERSONNE1.)etelleprit la fuitevers son véhicule tout en laissantPERSONNE4.)le temps de régler la facture relativeau séjourpassé. PERSONNE2.)avait conduitde l’hôtel jusqu’à son domicile à ADRESSE6.)et ressentit de vives brûlures au niveau de sesgénitaux, comme si elle eut des relations sexuelles sans être mouillée. Sur le chemin de retour elle put identifier plus clairement l’endroit de ses douleurs etlessentit au niveau de son vagin, tandis qu’au début elle avait cru que les douleurs se situaient au niveau de son anus. Arrivée aux Pays-Bas, elle se renditauprès dela policenéerlandaisequi diligenta une enquête et prit deséchantillons aux fins d’identifications ADN.PERSONNE2.)etPERSONNE4.)furent entenduspar la police néerlandaise.

7 Par-devant la policeluxembourgeoise,PERSONNE1.)fit usage de son droit de se taire et de ne pas faire de déclarations, tout en précisant qu’il ferait ses déclarations auprès du juge d’instruction. Lors deson premier interrogatoirepar-devantlejuge d’instructiondu 5 octobre 2023,PERSONNE1.)contesta les faits. Par la suite,PERSONNE1.)demanda d’être réentendu par le juge d’instruction. Lors d’un second interrogatoire par-devant le juge d’instructiondu 12 octobre 2023,PERSONNE1.)fit ses aveux,tout en précisant qu’il n’avait rien rajouté dans les verresd’eau de vieofferts à la victime et son ami. PERSONNE2.)futentendue en ses déclarationspar le juge d’instruction en date du 21 février 2024etelleavait maintenuses déclarations faites auparavant auprès de la policenéerlandaise. Elleaffirmaêtre sûre que le prévenuluiavait administré quelque chose, alors qu’elleneressentit de vives douleursqueplus tardsur son chemin de retour. Ellen’avait pas pu s’expliquer autrement qu’elle ne se réveilla pas tout de suite lors de la pénétration et précisa qu’elle avait l’habitude de boire de l’alcoolde temps en temps et qu’un simple verre d’eau de vie ne l’aurait sûrement pas misedansun pareil état.Elle rajouta enfin qu’elle suivait un traitement auprès d’un psychologueet remitdes pièces en ce sens au juge d’instruction. -L’expertise ADN de M. Sc.Moïse MENEVRET: Par ordonnance du 7 mars 2024, l’expert M. Sc. Moïse MENEVRET fut nommé expert avec la mission de comparerles profilsgénétiques d’PERSONNE1.)et des résultats du scan 4817 effectué par la Nederlands Forensisch Instituut (échantillons prélevés surPERSONNE2.)). Suivant rapport d’expertise génétique P00715301 du 26 mars 2024, l’expert MENEVRET conclutaprès prélèvement buccal du prévenu que: «L’haplotype Y mis en évidence à partir des prélèvements sous références: #01NF, #02NF #03NF #04NF et#07NF est compatible avec celui dePERSONNE1.)ou de toute personne en filiation paternelleavec lui. Lafréquence corrigée pour cet haplotype non observé dans la population de référence est de 3,95 x 10 -5 . En d’autres termes, il est environ 26000 fois plus probable d’observer ce haplotype Y siPERSONNE1.)en est à l’origine plutôt qu’un inconnu non apparenté du côté paternel et pris au hasard dans la population de référence.

8 Les résultats de l’analyse génétique soutiennent très fortement l’hypothèse selon laquellePERSONNE1.)est à l’origine de cet haplotype Y par rapport à l’hypothèse alternative.» -L’expertise du docteur ZAGURY PERSONNE1.)fitl’objet d’une expertise psychiatrique. L’expert docteur ZAGURY conclutcequi suit: «Au total, en dehors de toute pathologie psychiatrique,PERSONNE1.) apparaît comme un homme insatisfait, assez triste, dans un contexte d’éloignement conjugal, buveur excessif. Au sujet des faits, on notera qu’il n’aurait aucun antécédent judiciaire. On ne retrouve pas chez lui d’impulsivité psychopathique ou d’argument en faveur d’une quelconque perversion sexuelle. A priori, il a agi de façon contextuelle et situationnelle. Sans être capable de le formuler clairement, le sujet s’est «fait un film», celui d’une attirance érotique réciproque, avec négligence de la réalité, de la présence d’un tiers, de toute vérification d’un partage du désir. L’hypothèse d’une administration del’alcool à visée de soumission, lui permettant d’avoir une emprise totale sur la plaignante n’apparaît pas correspondre à la situation. Le fantasme sous-tendant l’actesemble àl’inverse de la faire sortir de son sommeil pouravoir une relation sexuelle. Sans que le sujet ne l’exprime clairement, en pressantPERSONNE1.)en proie aux doutes, à l’insatisfaction, à l’indétermination, à la difficulté d’anticiper l’avenir et à une certaine morosité. L’ensemble de cette description s’inscrit dans un registre de psychologie individuelle, et non de pathologie psychiatrique ou de trouble de la personnalité. Il n’y a aucun argument en faveur d’une quelconque affection psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité de type psychopathique. Sur un plan médico-légal, en l’absence de toute pathologie mentale aliénante, son discernement ne pet être considéré ni comme ayant été aboli, ni comme ayant été altéré. La poursuite du travail psychothérapique est indiquée afin que le sujet puisse se donner un mode d’existence épanouissant, en sortant de la morosité qui était la sienne au moment des faits.» Il conclut finalement qu’PERSONNE1.)n’était pasatteintau moment des faits de troubles ayantaboli son discernement ou le contrôle de ses actes. De même,il n’était pas atteint de troubles ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.Ilne constituerait pas un danger pour lui-même ou pour la sociétés’il maintient le sevrage d’alcool.

9 -L’expertise du docteur Marc GLEIS A l’audience du2 décembre 2024,l’expertMarc GLEIS, sous la foi du serment,exposa l’historique socio-familiale d’PERSONNE1.), l’historique des faits, ainsi que le profildu prévenu. Par la suite, il confirma et expliqua les conclusions auxquelles il était arrivé dans son rapport écrit du21 mars 2024. L’expertdisposadansle cadre de sa mission d’expertise de toutes les pièces utiles du dossier, dont notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause parle service depolice judiciaire,nord,et par la policenéerlandaise de Midden-Nederland. Ledocteur Marc GLEISs’est entretenu personnellement avec PERSONNE1.)et a conclu que le prévenu ne présente pas de trouble psychiatrique aigu. Il n’y aurait pas de signes en faveur d’un trouble psychotique, d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble d’anxiété. PERSONNE1.)a cependant présenté un léger trouble de l’usage de l’alcool F10.1, mais qu’il ne présente aucun signe d’une intoxication d’alcool d’intensité majeure. Il a finalement retenuque ce trouble dans le chef d’PERSONNE1.)n’a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. De même, ce trouble n’aurait pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.PERSONNE1.)ne constituerait pas un danger pour lui-même ou pour la sociétés’il maintient le sevrage d’alcool. La poursuite du travail psychothérapeutique actuel serait indiquée, afin de lui permettre de se donner un mode d’existence plus épanouissant. L’expert a encore retenu ce quisuit: « Il est tout à fait étonnant que MonsieurPERSONNE1.)ne se soit pas soucié de l’ami de MadamePERSONNE2.)qui dormait dans la même pièce à peine à un demi-mètre d’elle. Dans aucun de ses interrogatoires il ne fait allusion à la présence de cet homme dans la chambre comme s’il avait été certain que MonsieurPERSONNE4.)ne se réveillerait pas. MonsieurPERSONNE4.)d’ailleurs a été difficilement réveillable par MadamePERSONNE2.)après les faits. MonsieurPERSONNE1.)nie avoir mis quelque chose dans la boisson de MonsieurPERSONNE4.)ou de MadamePERSONNE2.)». Questionnélors de l’audience du 2 décembre 2024par rapport à cette conclusion, l’expert a encore réitéré qu’il n’arrive pas à s’expliquer commentPERSONNE1.)apu procéder au viol sans quePERSONNE2.) s’en rende compte et plus spécialement sans que son amiPERSONNE4.) ne s’en rende compte. Il explique encore que l’aisancedont a fait preuve PERSONNE1.), le laisserait perplexe, notamment le fait que le prévenu ne se soit même pas souciéd’éteindre son téléphone portable.Questionné au sujet du rapport de l’autorité néerlandaise, ayant trouvé une quantité faible d’ADNdu prévenuà l’intérieur du vagin de la victime, l’expert

10 déclara que forcément, il y a eu pénétration.Pour le surplus,il rejointles conclusionsde son co-expert le docteur Daniel ZAGURY. -L’avis psychologique d’PERSONNE3.), psychologue et sexologue clinicienne A l’audience du 2 décembre 2024, PERSONNE3.)expliqua qu’PERSONNE1.)la consultait depuis un anet qu’il avait levé son secret professionnel pour les besoins de la présente cause. Le prévenu aurait une consommation grave d’alcool et de cannabis, mais serait abstinent depuis février 2024. Le prévenu n’aurait aucun problème de paraphilieni de raptophilie, mais juste une insatisfaction sexuelle. Etant donné que des spermatozoïdes ont été trouvésau fond du vagin, il y avait érection et éjaculation. Questionné par rapport à l’assurance d’PERSONNE1.)quant à son acte,PERSONNE3.)expliqua que le prévenu était complément ivre. Les faits du prévenu ne s’expliqueraient pas,il se serait fait des illusions, n’aurait pas réfléchi et aurait pensé que tout allait bien se passer. Dans son rapport, après avoir établi l’historiquedu prévenu, ses dépendances à l’alcool au cannabis et à la nicotine, ainsi que son parcours d’abstinence auprès desAlcooliques Anonymes, elle conclut ce qui suit: «Personnalité avec traits de personnalité évitante et dépendante. Dépendance psychologique à l’alcool, au cannabis et à la nicotine. La thérapie à besoin d’être poursuivie dans le but de l’aider à persister dans son abstinence et construire sa nouvelle vie de personne sobre, épanouie, et saine dans les différentes dimensions (sexuelle, émotionnelle, sociale, professionnelle, loisir, activité physique). Il est impératif de continuer sa participation aux réunions des Alcooliques Anonymes.» Questionné lors de l’audience du 2 décembre 2024 par rapportàsa conclusion quant à ladépendance à l’alcool et au cannabis, PERSONNE3.)nuança et rejoignit les conclusions des experts GLEIS et ZAGURY, qu’il serait question d’une légère dépendanceà l’alcooletque la consommation de cannabis dateraitde plus de dix ans. Encore à l’audience du2 décembre 2024,le témoin-victime PERSONNE2.)réitéra également sous la foi du serment, de manière exhaustive et en présentant des émotions que la chambre criminelle a ressenti comme sincères, ses déclarations faites auparavant par-devantla police néerlandaise et le juge d’instruction.Elle passa en revue, de manière détaillée,l’épisode du viol vécu, et expliqua ne pas avoir dénoncé les faitstout de suite à Luxembourg, alors qu’elle voulait se rendre en sécurité le plus vite possibleaux Pays-Bas et ne connaissaitpas suffisamment les alentours de l’hôtel.

11 Le prévenuPERSONNE1.)nuança à l’audience ses déclarations antérieurement faites et ne contesta plus avoir eu des relations sexuelles avecPERSONNE2.)sans son consentement. Ilconfirma de ne pasavoir administréde quelconques droguesou substances similairesà PERSONNE2.)et àPERSONNE4.). Il expliqua qu’il ne comprenaitpas ce qui lui aurait pris. Les évènements etses agissementslui parurent «extra-terrestre». Il eut l’illusionquePERSONNE2.)éprouva du plaisir et voulaitavoir des relations sexuelles avec lui. Ila ditserendre compte qu’il interpréta faussement les mouvements dePERSONNE2.). Il expliqua comprendredésormaisque cette dernière avait éventuellement vécu les évènements autrement que lui, et il s’excusa de ce fait auprèsdu mandatairede la victime, alors que celle-ci avait déjà quitté la salle d’audience.Il ne sesouvenaitplus précisément s’ilavait également pénétréPERSONNE2.)analement.Il expliqua son comportement par sa consommation d’alcool le jour en question, pour le surplus il ne se reconnaîtrait pas dansles actions qu’il a commises. Le mandataire de la victime Maître Josiane EISCHEN, demanda de déclarer le prévenu coupable, suivant ses aveux. L’expert aurait été clair, Il n’y aurait pas eude troubles mentales,PERSONNE1.)était conscient de ses actes. Il disposaitdes clés universelleset avaitabusé de ce pouvoir. Lavictimeserait persuadée qu’il y avait des drogues dans saboisson, d’ailleurs l’expert auraittrouvétrès étonnant, que le prévenu l’avait pénétré sans sesoucierde lavictimeni de son ami.PERSONNE2.)serait une infirmière engagée à l’hôpital depuis juillet 2020 etsouffriraitd’un stresspost-traumatique avec des idées suicidaires. Elle aurait beaucoup de difficultésde dormir, même chez elle. Elle ne serait pas capable à cause de cet épisode d’effectuer un travail à plein temps.En tout état de cause, il serait évident que le prévenu aurait essayé de la pénétrer dans l’anus, mais n’yserait pas parvenu.Maître EISCHEN conclut finalement qu’PERSONNE1.)purgerait sa peine et pourrait continuer à vivre,tandis quePERSONNE2.)seraitcondamnéeà vie. Le Ministère Public constata que le prévenu est en aveux quasi-complets saufpourl’administration de drogues et reconnait la pénétration telleque l’a décritela victime. Le substitut du parquet conclut que les éléments de preuves sont suffisants, alors que la victime était constante dansses déclarationset que l’expertise médico-légale a pu déceler de l’ADN masculin appartenant àPERSONNE1.)dans le vagin profond de la victime. Ladéfensedemandade ne pas retenir les faits relatifs à unepossible administration de drogues ou autres substances tel que leGHB.La défenseestimaqueles résultatsétaientexplicites en ce sens qu’aucune trace de GHB n’avait été trouvée.Elles’opposaà toute peine d’incarcérationferme.Ellene plaidapas le délai raisonnable, mais l’ancienneté des faits, alors que la victime auraitattendu trois années avant que laprocéduresoit lancée à Diekirch. La défense plaidaencore qu’PERSONNE1.)avaitparticipé dans sa propre procédure et qu’il

12 n’avaitni casierjudiciaire, niimpulsionpsychopathique.La défense prétenditqu’PERSONNE1.)n’avaitjamais faitce type d’acte auparavant. Il n’y auraitpaseude GHBetilseraitquestion d’uncourt- circuitd’PERSONNE1.). La défense demandad’assortir la peine d’unsursisintégral, sinonde fournirune motivation spéciale, motivation dans le sens de rééduquer le prévenu. Quant à la constitution de partiecivile, lademande ne seraitpas contestée au fondpar la défense. Elle estime quele tribunalpourrait,au vu du dossier,avoir une appréciationex aequo et bonoduquantumdu préjudice. En droit S’agissantdu délit de l’attentat à la pudeur, la chambre criminelle est compétente pour en connaître alors qu’ilestconnexe au crime renvoyé devant elle pour avoir été commise dans une même intention infractionnelle. Quant au fond: PERSONNE1.)reconnaît l’ensemble des faits mis à sa charge et ne conteste aucune des infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant la chambre criminelle, sauf pour la circonstanced’ailleurs non spécifiée dans l’ordonnance de renvoi,d’avoir administré desdrogues ou des médicamentsà visée de soumissionà la victime. 1)Le viol: L’ancienarticle 375 du Code pénalapplicable au moment des faits(loi du 16 juillet 2011)dispose:«Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’yconsent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.» Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a)un acte de pénétration sexuelle, b)l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d'un artifice, ou par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, c)l’intention criminelle de l'auteur. a)L'élément matérielconsistant dans un acte de pénétration sexuelle:

13 Lagénéralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. En l’espèce, ilest reproché au prévenu d’avoir commis àdeuxreprises des actes de pénétration sexuelle avec son pénis sur la personne de PERSONNE2.). Ces actes de pénétration ont été confirmés et décrits par la victime PERSONNE2.)à la barre sous la foi du sermentetne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu qui reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec la victimeàladate reprochée. L’acte est encore corroboré par l’expertise génétique du7 mars 2024de l’expert MENEVRETqui a comparé l’ADN d’PERSONNE1.)à l’échantillon trouvédurant l’examen médico-légal dePERSONNE2.), dans ses lèvres internes et externes (humides et sèches) et du vagin profond. La condition de l’acte matériel se trouve dès lors remplie pour les faits de viol reproché au prévenu. b)L'absence deconsentement de la victime: L’absence deconsentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Il faut que l’acte sexuel ait eu lieu dans des circonstances attentatoires à la liberté, soit que l’auteur ait fait usage de violences physiques exercées sur la victime, soit de menaces graves à son encontre, soit qu’il ait agi par ruse ou artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. PERSONNE1.)ne conteste plus l’absence de consentement de la victime. Il réalise qu’il a mal interprété les mouvements de PERSONNE2.)et qu’elle étaitprofondémentendormielors des relations sexuelles.Il conteste cependant avoiradministré une quelconque substance similaire au GHB àPERSONNE2.)afin de pouvoirabuser d’ellesans se faire remarquer. PERSONNE2.)a lors de son audition auprès du juge d’instruction le21 février 2024déclaré être persuadée que le prévenu lui aurait mis quelque chose dans le dernier verre d’eau de vie. L’expert Marc GLEIS aégalement émis ses observations quant à l’habilité d’PERSONNE1.)lors de sonintrusiondans la chambre de la victimeet de son indifférence par rapport àPERSONNE4.)qui se trouvait à quelques centimètres de la victimelors des faits.

14 Il convient toutefois de releverque des échantillons d’urineet de sang ont été prélevés etque suivant rapport de dépistage toxicologique rapidedu 11 mai 2021 établi par l’Institut néerlandaismédico-légal: «Aucunéthanol (alcool) ni GHB n’a été détecté. Aucune indication n’a été obtenue pour l’ingestion/administration d’autres drogues, médicaments et/ou pesticides.» Par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu’PERSONNE1.)ait administré dequelconques substancesà la victime. La chambre criminelle renvoie encore aux déclarations de la victime PERSONNE2.)faites à la barre sous la foi du serment, déclarations conformes à celles faites auparavant au cours de la procédure et cohérentes avec celles-ci. Sur base de l’ensemble de ces considérations, la chambre criminelle retientquePERSONNE2.)était profondément endormie etn’était pas en état de donner son consentementaux actes sexuels d’PERSONNE1.), qui ne conteste pas avoir agi sansavoir obtenu leconsentement dela victime. c)L'intention criminellede l'auteur: Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu’il impose à lavictime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. PERSONNE1.)affirme lors de l’audience qu’il a mal interprété les mouvements dela victimequi était endormieetne conteste pasqu’il lui a imposé des rapports sexuels.Il ressort encore du dossier qu’il savait que la victime était endormie et qu’il l’a quand même déshabilléeet pénétréesans l’avoir réveillée. Il a encore affirmé qu’il a tenté d’embrasser la victime après avoir été découvert. En ce qui concerne les agissements commis parPERSONNE1.)sur la personne dePERSONNE2.), la chambre criminelle considère que l'intention criminelle ne fait aucun doute. En effet,il ressort du dossier qu’PERSONNE1.)s’est introduit dans la chambre dePERSONNE2.)avec un passe-partout, donc lorsque la porte étaitferméeà clé et a abusé dePERSONNE2.)lorsqu’elle était profondément endormie. L’expert Marc GLEIS a encore fait état de l’aisanceet l’habilité dont a fait preuve leprévenupour s’en prendre àla victime. Le tribunal est partant convaincu qu’au moment des faitsPERSONNE1.) avait conscience qu’il abusait sexuellement dePERSONNE2.).

15 2)L’attentat àla pudeur: L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331-333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, -l’intention criminelle de l’auteur, -uncommencement d’exécution ou la consommation de l’exécution. a)L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le Tribunal retient qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute que les actes pratiqués par le prévenu surune personne endormie, sans la réveiller,en la caressant aux fesses et à l’entrejambe au-dessus de son pyjama, puis en la touchant au vagin après lui avoir ôté ses vêtements et en tentant de l’embrasseraprès avoir été découvert, sont contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. b)L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’ilait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARÇON, op. cit., t. 1er, art. 330 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

16 Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importepeuque l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment deluxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le Tribunal extrait de l’ensemble du dossier répressif que le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements sur la personne dePERSONNE2.), sachant qu’elleétait profondément endormie.La victime n’était pas en état de pouvoir consentir à avoir des contacts de nature sexuelle eta été surprise par la présence du prévenu qui s’était introduit furtivementdans sa chambre. PERSONNE1.)aurait dû savoir qu’elle ne pouvait à ce titre donner un consentement valable. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur. c)Le commencement d’exécution ou la consommation de l’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’ily a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. L’ensemble de ces infractions est établi par les aveux du prévenu, par les déclarations de lavictimeainsi que par les résultats de l’enquête menée, notammentles expertises médico-légales. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)égalementdans les liens de ces infractions. Au vu de ce qui précèdePERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteurayant lui-même commis les infractions: 1)le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE5.), dansla chambren° 8de l’hôtelADRESSE5.),

17 en infraction à l’article 375anciendu Code Pénal, d’avoir commistoutacte de pénétration sexuelle, commis surune personnequi n’y consent pas,notammenten abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libreet d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.) (NL), sans son consentement, notamment en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, puis en introduisant son pénis dans la bouche de la victime, les prédits actes ayant été commis alors que la victime était profondément endormie, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libreetd’opposer la résistance, 2)le 7 septembre 2020, entre 1.30 heure et 3.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE5.), dans la chambre n° 8 de l’hôtelADRESSE5.), eninfraction à l’article 372ancien,alinéa 1,du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne de l’autre sexe, enl’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.) (NL), notamment en la caressant aux fesses et à l’entrejambe au- dessus de son pyjama, puis en la touchant au vagin après lui avoir ôté ses vêtements et en tentant de l’embrasser. La peine: Les infractions devioletd’attentat à la pudeurdes articles 372 alinéa 1 et 375du Code pénalretenues à l’encontre d’PERSONNE1.)et commises vis-à-vis dePERSONNE2.)setrouvent en concours idéal en ce qu’elles étaient le fruit d’une intention criminelleunique. En effet, l’accusation porte sur un ensemble de faits intimement liés et les infractions qui sont reprochées àPERSONNE1.)visent un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu surPERSONNE2.).Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu. Du moment où les infractions reprochées à un prévenu, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Il y a dèslorslieu à application de l’article 65 du Code pénal quiprévoit que, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

18 Aux termes de l’ancienarticle 375 du Code pénal(loi du 16 juillet 2011), le viol commis est puni par une peine de réclusion criminelle decinq à dix ans. Aux termes de l’ancienarticle 372alinéa 1 du Code pénal(loi du 21 février 2013),l’attentat à la pudeur sera puni d’unemprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 375du Code pénal. Dans l’appréciation duquantumde la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a en effet profitédu sommeil de lavictime, ainsi que de sa position en tant quegérant de l’hôtelADRESSE5.),pour parvenir à ses fins sexuelles. Eu égard à la gravité des faits, mais également aux aveux du prévenu, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peinede réclusion de8ans. En tenant comptede l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,leTribunal entendplacerPERSONNE1.)sous le régimedu sursisprobatoire pour une durée de 5 ans avec les conditions détaillées au dispositif du présent jugement. Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion. L’article 378 du Code pénal prévoit la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 dans les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

19 Iln’y apaslieu d’interdire àPERSONNE1.)d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, les faits retenus à sa charge étant sans lien avec un mineur. En l’espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pasnon pluslieu de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience de la chambre criminelle du2décembre2024, Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,s’est constituée partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.) contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre criminelle, est conçue dans les termes suivants:

22 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame le montant de15.000 euros à titre dedommage moral etatteinte à l’intégrité physique(douleurs endurées) et 35.000 euros à titre de dommage psychiqueavec les intérêts au taux légal à partir du7 septembre 2020,jour des faits, sinonà partirde la demande en justice, jusqu’à solde.En cas d’institution d’expertise, elle demande de condamner le prévenu à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros. Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros. La défensedemande à voir ajuster les montants réclamés à de plus justes proportions. Au vu de la décision au pénal et des faits ainsi retenus à l’encontre du défendeur au civil, la chambre criminelle juge la demande fondée. Au vu des éléments de la cause, la chambre criminelle décide de fixer,ex aequo et bono, le préjudice subi parPERSONNE2.), toutes causes confondues, à la somme de35.000.-euros. La chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la somme de 35.000.-eurosà titre de préjudice moralet psychiqueavec les intérêts au taux légal à partir du7 septembre 2020, jour desfaits, jusqu’à solde. Le tribunal accorde encoreune indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros à la partie demanderesse au civil. P a r c e s m o t i f s , la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement,PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défenseau pénalet en leurs conclusions au civil,PERSONNE2.), demanderesseau civil, etsonmandataire, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, leprévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL:

23 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à la peinederéclusion de HUIT (8) ANS, d i tqu'il seraSURSISà l’exécution del’intégralité de lapeinede réclusionprononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deCINQ (5)ANSen lui imposant les obligations suivantes: -indemniser lapartie civilePERSONNE2.)par des paiements mensuels réguliers de l’ordre d’au moinssixcents (600) euros, à commencer le premier jour du mois suivant le jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée; -se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières, -faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général d’Etat. a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles627,628-1 et 633 du Code de procédure pénale que sidans un délai desept(7) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne unecondamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2,de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délaiprobatoiredecinq(5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'ellenepuisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai decinq(5) ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

24 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénaleque si, au cours du délai decinq(5) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l'interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucunconseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement. c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces fraisétantliquidés àla somme de5.255,50euros. AU CIVIL: Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): d on n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile,

25 se d é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondée, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant évaluéex aequo et bono, toutes causes confondues,deTRENTE CINQ MILLE(35.000.-) EUROSavec les intérêts au taux légal à partir du7 septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde, co n d a m n ePERSONNE1.)à payerPERSONNE2.)le montant de MILLE(1.000.-) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles10,11,12,65, 66,73,74,372,374,375 et 378 du Code pénal,et2, 3,155, 183-1, 184,185,190, 190-1,194, 195, 195-1,196, 217, 218, 222, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631- 5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH,premierjuge,etFakrul PATWARY,premierjuge,et prononcé en audience publique lejeudi,16janvier2025,au Palais de justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté dugreffierassuméDanielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH,substitutprincipalduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement.

26 Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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