Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2016
Jugt n° LCRI 23/2016 Notice du Parquet: 1738 5/12/CD 1x Ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.), né le…
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Jugt n° LCRI 23/2016
Notice du Parquet: 1738 5/12/CD
1x Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (France ), actuellement détenu au Centre Pénitent iaire à Schrassig,
– p r é v e n u –
en présence de:
A.), né le (…) à Luxembourg , demeurant à L -(…), (…),
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.
FAITS:
Par citation du 11 avril 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
principalement : infraction à l’article 442-1 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 434 du Code pénal ; extorsion par violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées, vol à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées; infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.
A cette audience publique, M adame le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle .
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .
Maître PARISI donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et par le greffier.
Le témoin T2.) fut entendu en s es déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle procéda à la projection des enregistrements vidéo figurant au dossier répressif.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître PARISI développa plus amplement les moyens du demandeur au civil A.) contre X.) .
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette , développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) .
La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître KNAFF répliqua.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 17385/1 2/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 2368/15 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23 septembre 2015 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 11 avril 2016 régulièrement notifiée à X.) .
3 AU PENAL
Les faits :
En date du 25 juin 2012, les agents de police du CPI Dudelange – Service d’Intervention sont appelés à intervenir dans la bijouterie- horlogerie A.) sise à (…), (…) suite à un vol à main armée.
Arrivés sur les lieux, les agents constatent le rassemblement d’un nombre important de personnes dont A.) , propriétaire de la bijouterie, qui est recouvert de sang. Ce dernier informe les policiers que les auteurs se trouvent éventuellement encore dans le magasin. A.) ouvre la porte d’entrée du magasin et les policiers parcourent les locaux à la recherche des auteurs. Ils constatent des traces de sang à l’arrière du magasin. En avançant dans les locaux, les agents découvrent une caisse d’argent vide dans la pièce abritant l’écran du système de vidéosurveillance dont est équipée la bijouterie. Les policiers se rendent encore compte que dans la pièce située du côté droit du magasin, une fenêtre est entrouverte. Etant donné que les auteurs ne se trouvent plus dans la bijouterie, les agents en déduisent qu’ils se sont enfuis par cette fenêtre donnant accès au jardin situé à l’arrière de l’immeuble . Les policiers se rendent dans le jardin qui est adjacent au parc (…) et sont informés par des personnes présentes dans le parc que deux hommes se sont enfuis en direction de la gare.
D’après les premières informations recueillies sur place, le braquage a été perpétré par deux auteurs masculins, le premier portant un jogging noir avec des épaule s et des manches blanches, le deuxième portant un pantalon en jean, un t -shirt noir, une veste noire, des lunettes de soleil et un sac en bandoulière. Les deux hommes sont décrits comme étant âgés d’ une vingtaine d’années, mesurant environ 1,80 mètre, de stature mince, d’origine nord- africaine et parlant le français.
L'enquête est ensuite reprise par les membres de la section Répression Grand Banditisme du Service de Police judiciaire.
Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance de la bijouterie révèlent qu’entre 15.42 et 15.43 heures, un homme habillé d’un jogging noir avec des épaules et des manches blanches pénètre dans la bijouterie, s’approche de l’employée B.) et sort une arme cachée dans son pantalon. Il saisit B.) par les cheveux et la menace avec son arme. L’homme tire B.) par les cheveux et la traîne en direction du bureau situé à l’arrière du magasin ; l’employée fait tomber une partie des bijoux qu’elle était en train de nettoyer. Le patron A.) accourt alors du bureau et se voit confronté à l’auteur. Les deux hommes en viennent aux mains et l’auteur porte plusieurs coups avec la crosse de son arme sur la tête de A.) . En même temps, un deuxième auteur fait irruption dans la bijouterie et bloque la porte d’entrée du magasin à l’aide d’un présentoir qu’il déplace devant la porte. B.) se dirige derrière le comptoir de vente où elle est retenue par le deuxième auteur tandis que le premier continue à asséner des coups à A.). Le deuxième auteur se rend avec B.) à l’arrière du magasin et l’homme qui maîtrise A.) l’amène également à l’arrière de la bijouterie. L’autre homme revient avec B.) dans l’espace vente de la bijouterie et ramasse des bijoux qui se trouvent par terre ; ensuite il oblige l’employée à ouvrir la caisse enregistreuse de la bijouterie et s’empare de l’argent qu’elle contient. Il retourne avec l’employée à l’arrière du magasin et les deux auteurs ne s ont plus visibles pendant trois minutes alors qu’ils se trouvent avec A.) et B.) à l’arrière de la bijouterie derrière un rideau qu’ils ont tiré. L’homme qui est entré en dernier lieu dans la bijouterie réapparaît ensuite dans l’espace vente de la bijouterie et essaie de forcer les vitrines
4 à l’aide d’un outil en métal mais n’y parvient pas. Par la suite il se rend derrière le comptoir de vente où il s’empare de clefs et ferme la porte d’entrée de la bijouterie à clé. Il retourne au comptoir de vente puis se rend de nouveau à l’arrière de la bijouterie. Après une dizaine de secondes, A.) accourt en direction de la porte d’entrée, suivi de près par B.) .
Les premiers soins sont prodigués à A.) sur place. Ensuite il sera transporté en ambulance à l’hôpital CHEM d’Esch-sur-Alzette. Il résulte du rapport de passage aux urgences que A.) a subi trois plaies au niveau du cuir chevelu, un hématome péri orbitaire droit et un hématome au niveau des côtes inférieures gauche. Les plaies au niveau du cuir chevelu ont dû être suturées à l’aide de 7 agrafes. Le rapport prémentionné retient la mise en place d’une minerve ainsi qu’une incapacité de travail de 10 jours dans le chef de A.).
Suivant inventaire fourni par la bijouterie-horlogerie A.), annexé au rapport 2012/22766- 1 de la Police judiciaire du 2 juillet 2012, des bijoux et des montres d'une valeur totale de 41.641,90 euros ont été volés lors du braquage , ainsi que de l’argent se trouvant dans la caisse et de l’argent se trouvant sur la personne de A.). Les auteurs ont encore soustrait le modem de l’installation vidéo de la bijouterie ainsi que le téléphone portable de A.).
Lors de son audition par la police en date du 26 juin 2012, A.) indique que le jour des faits il était occupé dans son bureau se situant à l’arrière de sa bijouterie tandis que son employée B.) se trouvait dans le local de commerce. A un moment donné , il a entendu son emplo yée crier de sorte qu’il s’est précipité dans le magasin et s’est retrouvé en face d’un des auteurs, le deuxième se trouvant alors derrière le comptoir de vente auprès de B.) . Une altercation a éclaté entre A.) et celui des deux auteurs auquel il s’est trouvé confronté au moment où il sortait du bureau. A.) déclare être tombé à un certain moment par terre. L’homme lui a alors porté plusieurs coups de crosse à l’arrière de sa tête. A.) déclare avoir essayé de saisir son agresseur par les jambes. Constatant qu’il n’arriverait pas à maîtriser celui-ci, il a cessé de se défendre. Son agresseur lui a ensuite demandé où se trouvait la clef du trésor qu’il a vait vu dans le bureau. L’auteur lui a également demandé s’il n’avait pas d’argent sur lui et A.) lui a alors remis une pince contenant entre 150-200 euros, ainsi que sa carte visa, son permis de conduire, sa carte d’identité ainsi que des papiers personnels et son téléphone portable qu’il conservait dans la poche de sa chemise. Lors de l’altercation, l’auteur lui a enjoint à plusieurs reprises de se tenir tranquille, sinon il ferait du mal à sa « femme ». Pendant ce temps, le deuxième auteur qui se trouvait auprès de B.) est venu avec cette dernière dans la partie arrière du magasin où B.) a été ligotée. Le premier auteur en a fait de même avec A.). B.) et A.) ont été ligotés mains dans le dos.
A.) précise que le premier auteur s’est ensuite renseigné sur l’endroit où se trouvait le système de vidéo- surveillance, ordonnant au deuxième de mettre hors service le système, ce que ce dernier n’a cependant pas réussi à faire. A.) ajoute que d’après les observations qu’il a pu faire, le deuxième homme paraissait dépassé par les évènements et exécutait les instructions données par le premier auteur. Le premier auteur aurait enjoint au deuxième de fermer la porte d’entrée à clef et les deux se s eraient ensuite rendus dans le magasin pour y rechercher des bijoux. A.) précise qu’il ne pouvait pas observer toute la scène, étant donné qu’il se trouvait allongé par terre. Les deux hommes seraient ensuite revenus, mais A.) ne se souvient plus du déroulement exact des faits à ce moment-là. A un moment donné , il aurait réussi à se libérer et à s’enfuir pour appeler de l’aide dans la rue, sans pouvoir préciser si à ce moment-là les deux hommes se trouvaient encore dans les locaux.
5 A.) ne peut fournir de description des deux auteurs, sauf à préciser que les deux parlaient un français sans accent et qu’il ne croyait pas les avoir vu antérieurement dans sa bijouterie.
Il ressort encore de la deuxième audition de A.) par la police en date du 28 juin 2012 que son téléphone portable de la marque NOKIA avait égal ement été dérobé par les auteurs.
Lors de son audition par la police en date du 26 juin 2012, B.) précise qu’elle était occupée à nettoyer des bijoux quand le premier auteur est entré, l’a tirée par les cheveux et l’a menacée avec une arme. Effrayée, B.) a fait tomber la tablette avec les bijoux qu’elle avait en mains et a poussé des cris de sorte que son patron a accouru. Il y a eu une altercation entre son patron et l’homme lors de laquelle A.) a été blessé. Un deuxième homme qui était entretemps entré dans la bijouterie a exigé qu’elle ouvre la caisse enregistreuse ainsi que les vitrines. B.) déclare avoir uniquement ouvert la caisse. L’homme qui était entré en second lieu a ensuite pris les billets d’argent se trouvant dans la caisse, tout en laissant les pièces. Les auteurs lui ont ensuite ordonné d’ouvrir le coffre-fort et elle a indiqué ne pas être en possession de la clé nécessaire. B.) indique qu’à un moment donné, elle a senti un objet froid à son cou sans savoir de quoi il s’agissait. Elle était de plus en plus paniquée et elle a fini par être ligotée de même que son patron.
B.) fournit une description des auteurs, à savoir deux hommes, le premier, étant armé, âgé de 20 à 25 ans, de type arabe, mesurant environ 1,75 m ètres, mince, d’une allure spo rtive, portant une barbe de 3 jours, le deuxième étant âgé de 20 à 25 ans, de type arabe, mesurant environ 1,75 mètres, mince, d’allure sportive, pas rasé, portant des lunettes de soleil et une veste foncée. Les deux hommes parlaient un français sans accent.
B.) déclare que son patron et elle-même ont réussi à se défaire de leurs liens et qu’ils sortis de la bijouterie pour appeler de l’aide.
Suite à un appel à témoins lancé par la police en utilisant les images du système de vidéo – surveillance, C.) contacte les enquêteurs et indique que le samedi 23 juin 2012, entre 13.30 et 14.00 heures, il a vu deux hommes dont le comportement lui semblait suspect, dont l’un était particulièrement nerveux, et qui se dirigeaient de la rue (…) en direction du centre de (…). Il fournit une description des hommes correspondant sensiblement à celle fournie par B.) . Après que les enregistrements vid éo lui ont été montrés, il déclare être certain que les hommes qu’il a vus deux jours avant le braquage so nt ceux filmés lors du braquage de la bijouterie.
La police diffuse également les images des auteurs du braquage de la bijouterie par l’intermédiaire du Centre de Coopération Policière et Douanière . Suite à cette diffusion, les enquêteurs reçoivent en date du 22 août 2012, une demande de renseignements supplémentaires émanant du Procureur de la République de Verdun. Ce dernier informe les policiers luxembourgeois qu’il existe éventuellement des liens entre le braquage de la bijouterie-horlogerie A.) et un braquage d’un antiquaire commis à Verdun le 2 mai 2012 par deux auteurs inconnus selon le même mode opératoire. Il ressort des informations communiquées par le Parquet de Verdun qu’une dénommée D.) a signalé que X.) et E.) seraient vraisemblablement impliqués dans le braquage à Verdun, X.) ayant amené chez elle, au début du mois d’août 2012, une boîte contenant des écus et d’autres pièces, lui disant que cela provenait d’un gros coup à Verdun. D.) a encore déclaré à la police française qu’un dénommé F.) était passé chez elle pour lui demander de mentir au sujet d’un accident de voiture que X.) avait eu au Luxembourg. D.) indique que suite à ces évènements, elle a choisi
6 d’avertir la police. Elle précise que l’épouse de X.), G.), serait également au courant de ces faits.
G.) est entendue à quatre reprises par les autorités policières françaises et confirme que son mari lui a raconté avoir braqué une bijouterie à Verdun. Au mois de juin 2012, elle a trouvé des chaînes en argent à son domicile portant des étiquettes de prix. Elle a fait des recherches sur internet et a découvert que ces bijoux étaient susceptibles de provenir d’un braquage d’une bijouterie à (…). Elle a confronté son mari avec ses découvertes et celui -ci a admis avoir fait le chauffeur lors du braquage, pour ensuite lui indiquer être aussi entré dans la bijouterie.
Le 28 août 2012, une planche photographique est soumise à A.) et à B.). Cette dernière ne reconnait personne. A.) déclare que les dénommés X.) et E.) ont une ressemblance avec les braqueurs.
En date du 30 août 2012, G.) reconnaît, sur base des photos des auteurs du braquage de (…), son époux comme étant la personne entrée en deuxième lieu dans la bijouterie et identifie le premier auteur comme étant un dénommé « H.) ». Le 31 août 2012, elle identifie, sur base d’une planche photographique, « H.) » comme étant H.) .
Plus tard, sur base d’une planche photographique, A.) identifiera avec certitude H.) comme étant l’un des auteurs du braquage.
Au cours de l’enquête, les policiers sont informés que X.) se trouve en détention en Espagne.
En date du 21 février 2013, X.) est interrogé par un Juge d’instruction espagnol au sujet du braquage à (…), en exécution d’une commission rogatoire internationale émise par le Juge d’instruction luxembourgeois.
Avant cet inter rogatoire, X.) déclare aux enquêteurs luxembourgeois qu’il a participé au vol à main armé dans la bijouterie de A.) et indique avoir commis le fait avec le dénommé H.) . Il explique qu’ils se trouvaient à (…) et qu’en passant devant la bijouterie, ils ont décidé de la braquer. Il est entré après H.) qui portait une arme. Il indique que selon lui, il s’agissait d’une arme factice. Il déclare que le dénommé H.) a frappé le bijoutier. Pendant qu’ils se trouvaient dans la bijouterie, ils ont à un certain moment entendu un bruit. P ensant que la police arrivait sur les lieux, ils ont pris la fuite par une fenêtre située à l’arrière du bâtiment.
X.) est extradé vers le Luxembourg en date du 4 août 2015.
Lors de son audition par la police en date du 4 août 2015, X.) reconnaît avoir commis le braquage dans la bijouterie -horlogerie A.) sise à (…) avec un autre homme qu’il ne nomme pas. Il explique qu’avant d’entrer dans la bijouterie ils se sont assis sur un banc situé en face de la bijouterie et ont attend u jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de clients dans la bijouterie. A un certain moment, ils sont entrés, l’homme qui l’accompagnait l’ayant précédé et agressé le bijoutier. X.) indique avoir bloqué la porte d’entrée, puis s’être rendu auprès de la vendeuse pour lui demander d’ouvrir la caisse et de lui remettre les clés des vitrines. X.) précise qu’il a ramené la vendeuse au fond du magasin en lui demandant d’ouvrir le coffre-fort ; la vendeuse lui a répondu qu’elle en était incapable. X.) dit être retourné à l’avant du magasin et avoir aperçu la police, raison pour laquelle les deux hommes ont pris la fuite par une fenêtre à l’arrière du bâtiment. Il déclare ne pas se souvenir d’avoir ligoté les victimes avant de partir. Il précise qu’ils ont pris la fuite avec sa voiture de la marque Citroën qu’il conduisait lui –
7 même et qu’une fois en France, ils ont partagé le butin. X.) déclare connaître E.) mais conteste que ce dernier ait été le deuxième auteur des faits.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 5 août 2015, X.) maintient ses déclarations faites devant la police. Il préfère se taire sur l’identité de la deuxième personne ayant participé aux faits. Il explique que son rôle consistait à ramasser les bijoux tandis que l’autre braqueur maîtrisait la vendeuse et le bijoutier. Il se dit avoir été surpris par la violence de l’autre braqueur et avoue avoir tiré la vendeuse avec force par les cheveux.
A l’audience, X.) réitère ses aveux et reconnaît qu’H.) est la personne qui a participé au braquage de la bijouterie à (…).
En droit:
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d'avoir:
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complice d’un crime ou d’un délit,
D’avoir donné des instructions pour le commettre,
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir,
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. Le 25 juin 2012, entre 15.42 heures et 15.53 heures, à (…),(…), Bijouterie-Horlogerie A.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
a) Principalement: en infraction à l’article 442-1 du Code pénal d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
8 en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer A.) , né le (…) à (…) et B.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant A.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos, en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter l’extorsion et le vol renseignés infra 2) et 3), et pour faire répondre A.) et B.) de l’exécution d’ordres et de conditions,
Subsidiairement: en infraction à l’article 434 du Code pénal d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu A.) , né le (…) à (…) et B.), née le (…) à (…),
en détenant et en séquestrant A.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos,
en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et
en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu,
partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces,
b) En infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice
– de la Bijouterie-Horlogerie A.) et de ses clients, notamment la remise de bijoux (colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, montres,…) à hauteur de 41.641,90.- euros, la somme d’environ 400.- euros et le MODEM du système de vidéo-surveillance;
– et de A.) , notamment une somme d’argent de 150 à 200.- euros, une carte bancaire VISA, un permis de conduire, une carte d’identité, des notes personnelles, ainsi qu’un téléphone portable de la marque NOKIA, avec les circonstances que l’extorsion a été commise:
– en détenant et en séquestrant A.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos, – en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et – en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, – au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée,
c) En infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, et que des armes ont été employées ou montrées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice
– de la Bijouterie-Horlogerie A.) et de ses clients, notamment des bijoux (colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, montres…) à hauteur de 41.641,90.- euros, la somme d’environ 400.- euros et le MODEM du système de vidéo-surveillance ; – et de A.) , notamment une somme d’argent de 150 à 200.- euros, une carte bancaire VISA, un permis de conduire, une carte d’identité, des notes personnelles, ainsi qu’un téléphone portable de la marque NOKIA, avec les circonstances que le vol a été commis: – en détenant et en séquestrant A.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos, – en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et – en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, – au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée,
d) En infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une arme à feu sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.
2. Le 18 et 19 décembre 2011, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand- duché de Luxembourg, en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
II) En infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les infractions libellés ci- dessus sub a)-c), lui-même étant membre de cette association ».
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sub. I) d) et sub II) des délits.
10 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord la te ntative d’extorsion d’aggravée s inon de vol aggravé.
Quant à l’extorsion aggravée et quant au vol aggravé Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir extorqué au préjudice de la Bijouterie- Horlogerie A.) et de ses clients notamment des bijoux (colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, montres) d’une valeur de 41.641,90.- euros, la somme d’environ 400.- euros et le modem du système de vidéo-surveillance et au préjudice de A.), la somme d’argent de 150 à 200.- euros, une carte bancaire VISA, un permis de conduire, une carte d’identité, des notes personnelles, ainsi qu’un téléphone portable de la marque NOKIA . Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir volé ces mêmes objets. Il y a extorsion lorsque la victime remet elle-même l'objet à l'agresseur sous la contrainte des violences et/ou menaces employées qui constituent dans ce cas non une circonstance aggravante, mais un élément de crime. Dans le cas de l'extorsion comme dans le cas du vol avec violences, il faut que les violences soient attachées par un rapport de causalité, c'est-à- dire que les violences aient eu pour objet et pour cause respectivement la remise ou la soustraction de l'objet convoité par l'auteur (TAL, 7 octobre 1999, 1788/99). La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit dans la signature ou la remise d’un document quelconque, opérant obligation, disposition ou décharge (GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, n° 2822).
En l’espèce, il y a eu remise des billets d’argent ainsi que des papiers personnels regroupés dans la pince à billets que A.) portait sur lui à la personne qui le tenait en joue, de sorte que l’infraction d’extorsion est à retenir en ce qui concerne ces objets.
Par contre, il résulte de l’exposé des faits et plus particulièrement des dépositions des témoins B.) et A.) que les auteurs se sont servis eux-mêmes aussi bien en ce qui concerne l’argent contenu dans la caisse qu’en ce qui concerne les bijoux, le téléphone portable de A.) et le modem du système de vidéo -surveillance qu’ils ont réussi à appréhender.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
11 – il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, – l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
L’argent contenu dans la caisse, les bi joux, le téléphone portable de A.) et le modem du système de vidéo-surveillance ont été frauduleusement soustraits au préjudice de leurs légitimes propriétaires.
L’infraction de vol des objets ci-avant mentionnés, d’ailleurs non contestée, est partant établie dans le chef du prévenu.
Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public.
L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.
Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).
Aux termes de l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.
En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l'édifice visé abritant dans son rez-de-chaussée les locaux de commerce de la bijouterie A.) , accessibles au public et dans lesquels se trouvaient au moment du braquage l’employée B.) ainsi que le bijoutier A.) .
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).
12 Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il est constant en cause que B.) a été tirée par les cheveux par X.) et que A.) a été violemment asséné de coups de crosse de l’arme portée par H.) .
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
En l'espèce, il résulte des déclarations des témoins B.) et A.), ainsi que de l'aveu du prévenu qu’H.) a brandi une arme. En tenant ainsi en respect B.) et A.), X.) et H.) ont adopté une attitude menaçante à leur égard.
L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondant dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15 mars 1983.
La jurisprudence a étendu cette définition même aux pistolets factices ou simples jouets d'enfant inapte à faire du mal à personne si, par l'emploi qu'il en fait, l'auteur des menaces peut provoquer l'intimidation de la victime du vol ( Cour, 20.02.1987, P.27, 97).
L'affirmation du prévenu que le pistolet utilisé par H.) pendant le braquage était à son avis une arme factice, est partant sans pertinence en droit, étant constant que les personnes présentes dans la bijouterie au moment de l'attaque ont été suffisamment intimidées par cet objet pour obtempérer et se coucher par terre.
Il s'ensuit que la circonstance aggravante de l’usage d'une arme doit être retenue dans le chef du prévenu.
Il résulte des développements qui précèdent que X.) est à retenir dans les liens des préventions d’extorsion par violences et menaces dans une maison habitée, une arme ayant été employée
13 et montrée et de vol à l’aide de violences et menaces dans une maison habitée, une arme ayant été employée et montrée.
Quant à la détention et séquestration de personnes pour faciliter la commission d’un crime (articles 442-1 et 434 du Code pénal) Quant à la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour qu’il y ait enlèvement, arrestation, séquestration ou détention au sens de l’article 442- 1 du Code pénal, la prise comme otage est la première condition qui doit être remplie. La signification de l’article 442-1 résulte tant de sa place occupée dans le Code pénal sous le chapitre IV-I intitulé « De la prise d’otage », que des travaux parlementaires (n° 2508) relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a pour objet: 1° de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre II du code pénal intitulé « De l'enlèvement des mineurs » ; 2° de réprimer la prise d'otages. En l’espèce, les victimes ont certes été menacées avec une arme et n’étaient pas libres de se déplacer comme elles l’entendaient lors du braquage, mais ce fait constitue une alternative des violences exercées et ne constitue partant pas un forfait individualisé par rapport au vol avec violences et menaces et à l'extorsion avec violences et menaces, le même fait ne pouvant s’analyser en plusieurs actes pénaux que si ces actes sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable, concomitant ou constitutif de l’infraction à venir (Arrêts de la Cour d'appel n° 15/03 du 7 juillet 2003; n°15/07 du 11 février 2014; n° 19/14 Ch. Crim. du 3 juin 2014 et 22 mai 2006, P.33, p.326). Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention de séquestration de personnes pour faciliter la commission d’un crime. Le Ministère Public a libellé, en ordre subsidiaire, la prévention d'infraction à l'article 434 du Code pénal.
Tout comme l'infraction à l'article 442-1 du Code pénal, cette infraction n'est cependant pas donnée, dès lors qu'il n'y a pas détention individualisée par rapport aux violences exercées à l'occasion de l 'extorsion et du vol aggravés .
Il y a partant également lieu d'acquitter le prévenu de cette prévention.
Quant à l'infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Le Ministère public reproche à X.) d’avoir détenu, transporté et porté une arme à feu sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice
Force est de constater qu’aucun élément de preuve ne permet d'établir à l’abri de tout doute que l'arme qu’ H.) portait sur lui au moment du braquage était une arme à feu susceptible d’être rangée dans la catégorie des armes soumises à autorisation ministérielle, de sorte que X.) est à acquitter de l'infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions libellée à sa charge.
Quant à l’infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
14 Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:
– il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, – il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, – l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, Code pénal annoté, tome, II, p. 931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (App. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p. 88 et Cour de cassation italienne du 13 février 1970, Giur. Ital., 1971, II, p. 160, selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité).
Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér. 1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n° 199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la «conscience éclairée des juges» et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (RIGAUX&TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t5, p. 13 ss).
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou exerçant des fonctions précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs, qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En pratique l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leur rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés, cf. Cass.crim.30 mai 1988, Bull.crim.n°232.) et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés (Rép. pén. Dalloz, v°Association de malfaiteurs n°46).
Force est de constater qu’en l’espèce, il n'a pas été clairement établi si un pareil groupe susceptible de constituer une association de malfaiteurs existe réellement .
Il n'a pas non plus été établi davantage que cette association aurait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice, ni surtout que le prévenu X.) soit un de ces membres.
S’il y a certes eu une concertation du prévenu avec H.) pour le braquage du 25 juin 2012, il n'est cependant pas été établi que cette entente a dépassé l’entente normalement rencontrée dans la commission d’infractions par plusieurs auteurs et qu'au moment des faits, le prévenu a agi dans le cadre, sous les directions, pour le bénéfice ou avec l'assistance d'une association de malfaiteurs telle qu’elle est prévue par les articles 322 et suivants du Code pénal.
L’infraction n'étant pas établie à suffisance de droit, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
Quant au degré de corréité par rapport aux infractions à retenir dans le chef du prévenu : La Chambre criminelle retient qu’il résulte du déroulement des faits que X.) a directement coopéré à l’exécution des infractions retenues à sa charge de sorte qu’i l a agi en tant que coauteur, les infraction s retenues dans son chef ayant été commises ensemble avec H.) . La Chambre criminelle re tient cependant que le comportement d’H.), lequel a été condamné pour les mêmes faits par arrêt numéro° 29/15 du 3 novembre 2015 de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, a été autrement plus violent que celui de X.) .
16 Conformément à ce qui précède, X.) est à acquitter :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
1. Le 25 juin 2012, entre 15.42 heures et 15.53 heures, à (…),(…), Bijouterie-Horlogerie A.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
a) Principalement: en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré ou fait détenir et séquestrer A.) , né le (…) à (…) et B.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant A.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos, en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces, et d’avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, pour préparer et faciliter l’extorsion et le vol renseignés infra 2) et 3), et pour faire répondre A.) et B.) de l’exécution d’ordres et de conditions,
Subsidiairement: en infraction à l’article 434 du Code pénal d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi le permet, détenu A.) , né le (…) à (…) et B.), née le (…) à (…), en détenant et en séquestrant A.) et B.) en leur ligotant les mains dans le dos, en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveux et en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme à feu,
partant à l’aide d’armes et à l’aide de violences et de menaces,
17 b) En infraction aux articles 1, catégorie II et 5 de la loi actuellement modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions soumises à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une arme à feu sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice ».
2. Le 18 et 19 décembre 2011, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand- duché de Luxembourg, en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
En infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols et extorsions, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les infractions libellés ci- dessus sub a)-c), lui-même étant membre de cette association ».
X.) est par contre convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l’audience et ses aveux :
« Comme co auteur d’un crime pour avoir coopéré directement à son exécution,
le 25 juin 2012, entre 15.42 heures et 15.53 heures, à (…),(…), Bijouterie-Horlogerie A.) ,
a) en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise de fonds et objets mobiliers,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise dans une maison habitée et qu’une armes a été employée et montrée,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice de A.) , notamment une somme d’argent de 150 à 200.- euros, une carte bancaire VISA, un permis de conduire, une carte d’identité ainsi que des notes personnelles,
avec les circonstances que l’extorsion a été commise:
– en maîtrisant et frappant violemment A.), notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme, – au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée,
18 b) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée et qu’une arme a été employée et montrée,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la Bijouterie- Horlogerie A.) et de ses clients, notamment des bijoux (colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, montres…) à hauteur de 41.641,90.- euros, la somme d’environ 400.- euros, un téléphone portable de la marque NOKIA et le MODEM du système de vidéo-surveillance,
avec les circonstances que le vol a été commis:
– en menaçant B.) à l’aide d’une arme à feu et en la tirant violemment par les cheveu x et – en maîtrisant et frappant violemment A.) notamment par des coups sur la tête à l’aide d’une arme, – au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie, partant dans une maison habitée. »
Quant à la peine La peine comminée par l'article 471 du Code pénale pour le vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée est la réclusion de dix à quinze ans s'il est commis avec une des circonstances aggravantes énoncées par cette disposition, et la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances aggravantes prémentionnées. Aux termes de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion est punie des mêmes peines d’après les distinctions établies à l’article 471 du Code pénal. En l'espèce, le vol et l’extorsion à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée, retenu à charge du prévenu ont été commis à l’aide d’une arme employée et montrée, de sorte que la peine prévue se situe entre 10 et 15 ans de réclusion. Il s’ensuit de ce qui précède, et en faisant application des dispositions de l’article 65 du Code pénal étant donné que les infractions commises par le prévenu se trouvent en concours idéal, que la peine encourue par X.) se situe entre 10 et 15 ans. Eu égard d'un côté à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, ainsi qu'au fait que le prévenu a à son actif des antécédents judiciaires à l'étranger pour vols avec violences et de l'autre côté à la circonstance qu'il a reconnu les faits retenus à sa charge ainsi que son repentir qui semble sincère, la Chambre criminelle le condamne, par application de circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, à une peine de réclusion de sept ans. Compte tenu des antécédents judiciaires de X.) tels qu’ils résultent du casier judiciaire français versé par le Ministère Public, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine est exclue. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
AU CIVIL
A l'audience de la Chambre criminelle du 30 mai 2016, Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .
La constitution de partie civile est conçue comme suit :
20 A.) demande la condamnation de X.) au paiement de la somme de 6.348,60 euros représentant la valeur des bijoux volés après remboursement par son assureur, le montant de 850,30 euros à titre d’autres préjudices matériels documentés par pièces ainsi que le montant total de 10.000 euros à titre de l’atteinte à l’intégrité physique, de pretium doloris et de préjudice esthétique, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
Elle est également fondée et justifiée en ce qui concerne les montants réclamés à titre de réparation des divers préjudices matériels subis, ces préjudices étant documentés par des pièces.
En ce qui concerne les montants réclamés à titre de réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, du pretium doloris et du préjudice esthétique, la Chambre criminelle fixe le montant devant revenir à la partie demanderesse au civil, ex æquo et bono, au montant de 10.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil X.) , solidairement avec H.) , en vertu de la condamnation au civil de ce dernier par arrêt numéro° 29/15 du 3 novembre 2015 de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel , à payer au demandeur au civil , le montant total de 17.198,90, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction jusqu'à solde.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et son mandataire en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Au pénal: a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des crimes retenus à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SEPT (7) ans , p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
c o n d a m n e X.) solidairement aux frais pour les faits commis ensemble avec H.) et pour lesquels ce dernier a été condamné par arrêt numéro 29/15 du 3 novembre 2015 de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Au civil: d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée pour le montant de DIX SEPT MILLE CENT QUATRE- VINGT-DIX-HUIT VIRGULE QUATRE -VINGT-DIX EUROS (17.198,90 euros), partant c o n d a m n e X.), solidairement avec H.), en vertu de la condamnation au civil de ce dernier par arrêt numéro 29/15 du 3 novembre 2015 de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, à payer au demandeur au civil A.) le montant DIX SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT VIRGULE QUATRE -VINGT-DIX EUROS (17.198,90 euros), avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 2012, jour des infractions , jusqu'à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 3, 7, 8, 10, 135, 65, 66, 73, 74, 461, 468, 470, 471, 479, 482 et 483 du Code pénal; 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 26 mai 2016 annexée au présent jugement, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, délégué à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle précitée, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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