Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2022
Jugement 1605/2022 not. 35854/21 /CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),…
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Jugement 1605/2022 not. 35854/21 /CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L- ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 28 avril 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
communication de textes séditieux par voie d’un média, outrage à un membre du Gouvernement et à un corps constitué, menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle.
À cette audience, Monsieur le Vice- Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PREVENU1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 28 avril 2022, régulièrement notifiée à PREVENU1.) .
Vu le procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-2021- 102434- 1 du 10 décembre 2021, dressé par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.), le 9 décembre 2021 à 16.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) ,
1) d’avoir partagé sur son mur virtuel Facebook une contribution vidéo, introduite par le commentaire écrit suivant :
« Juste une précision encore, nous on vous laissera porter le premier coup et blessures, ainsi on se sera en légitimité de tout ce qui suivera. Il est temps, de multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non- plus. Si samedi se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement. »,
dans laquelle il prend la parole dans les termes suivants :
« Cher Monsieur Bëtschel, chère Police qui est tellement neutre, qu'elle va même, ce qu'on m'a rapporté, qui a même, ou le ministère en question, je ne sais pas, en tout cas, on m'a rapporté que vous avez commandé pour samedi des canons à eau mobiles. Vous savez qu'il fait hiver, vous savez ? C'est coups et blessures, vous savez ? C'est coups et blessures vous avez déjà alors envisagé à faire des coups et blessures sur des manifestants qui même samedi passé sont toujours restés pacifiques. Votre commande de deux canons à eau, si jamais vous osez les présenter, vous attisez, vous cherchez la provocation. Et je vous dis quand que s'il y a des coups et blessures de la police sur des manifestants pacifiques, ça ne terminera plus. Ça restera stratégique jusqu'à ce que ce gouvernement part (sic). Et il n'y aura plus de discernement entre les policiers qui ne veulent pas, mais qui doivent, et les policiers qui sont vraiment avec zèle. On ne pourra plus, une fois que les coups seront portés, on est en phase stratégique. Canons à eau en hiver, avec des températures extrêmement basses, c'est coups et blessures. Et vous les envisagez, vous envisagez ça déjà ? Bien que samedi passé, il n'y avait rien qui s'était passé, hein. Il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y a aucune personne qui avait été blessée. C'est intéressant. La dictature montre de plus en plus son visage, La corruption à tous les niveaux se montre, se met en pleine lumière.
C'est bien qu'on a eu le Covid. Comme ça, on peut vraiment voir le visage réel qui est dans les positions clé, en politique, à la police, chez les docteurs, et partout ailleurs.
Heureusement qu'on a eu le Covid. Comme ça on sait maintenant qui est le problème à la base, où il se situe, et qui ils sont. ça va être une phase très longue. Vous voulez une phase stratégique très longue ? Parce que ça va être très, très long. Et si vous vous sentez épuisés, ou si vous pensiez que vous aviez trop de travail jusqu'à maintenant, imaginez ce que ça va donner si vous attisez la haine Moi, j'incite à rien, hein. Moi, je mets juste en garde. Si moi je peux déduire ce scénario, j'ose espérer que vous l'avez fait aussi. Mais si vous l'avez fait aussi, ça veut dire que vous voulez cela.
Donc, vous avez encore une fois montrés que la démocratie ne vaut rien à vos yeux et que vous n'êtes pas démocrates et que la Police qui vous protège n'a rien à foutre de la démocratie. Donc, on verra samedi. Espérons que vous êtes pas assez cons d'attiser la haine.
Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez des blindés, c'est de la provocation.
Et des canons à eau, c'est de la provocation.
Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus !
Bande d'abrutis !
Sincèrement, vous avez la panique parce que nous on veut le changement et vous ne voulez pas. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez.
Foutez le camp.
Foutez le camp.
Bettel.
Démission.
Réélection.»,
partant avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la ORGANISATION1.) et le marché de Noël qui s'y ten ait à l'époque des faits.
2) d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle F acebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif « Bëtschel », en traitant le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en
4 exhortant le corps de la Police et le Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. »,
3) d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-avant, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la ORGANISATION1.) et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID -19 annoncée pour le 11 décembre 2021.
Quant aux faits Le 10 décembre 2021, la Section Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire est saisie par le Parquet en vue de procéder à une enquête en raison d’une publication faite la veille sur le réseau social Facebook par la personne utilisant le nom de profil « PREVENU1.) » et susceptible d’être constitutive des infractions de sédition, outrage à un membre du Gouvernement et à un corps constitué, et menaces d’attentat.
Les enquêteurs identifient l’utilisateur du profil en question comme étant le prévenu PREVENU1.).
La publication visée consiste dans une contribution vidéo partagée sur son mur virtuel Facebook, qui est introduite d’un commentaire écrit et dans laquelle PREVENU1.) prend la parole, le tout dans les termes reproduits dans la citation à prévenu.
Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que cette publication s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir celui de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la vaccination de la population contre la maladie de COVID -19.
Lors d’une manifestation organisée dans ce cadre à Luxembourg le 4 décembre 2021, les forces de l’ordre ont constaté des débordements consistant notamment dans le fait que de nombreux manifestants ont accédé de manière illégitime au marché de Noël en forçant des clôtures et qu’une partie d’entre eux se sont rendus à l’adresse privée du Premier ministre où des propriétés privées ont été endommagés. Dans la mesure où l’ampleur et l’affluence de cette démonstration avait été sous-estimée, les policiers en charge de la surveiller ont dû faire le constat qu’ils se trouvaient en sous-effectif et totalement impuissants en cas d’émeute ce qui a eu pour effet de causer beaucoup d’incompréhension au sein de l’opinion public et de la presse locale. Face aux critiques quant à la manière dont avait été encadrée cette démonstration, il a été annoncé que lors de la prochaine manifestation prévue le 11 décembre 2021, les effectifs de police allaient être considérablement renforcés et qu’il allait être fait appel à des policiers belges ainsi qu’à des canons à eaux en provenance de la Belgique.
La publication du prévenu est à considérer comme une prise de position relative à cette annonce. Entendu par la Police en date du 10 décembre 2021, PREVENU1.) reconnaît avoir lui- même enregistré la vidéo litigieuse et l’avoir publiée sur son mur virtuel du réseau social F acebook
5 sous le commentaire écrit qu’il a également lui-même rédigé. Concernant ce commentaire, il explique avoir averti les manifestants qu’ils ne devaient en aucun cas être les premiers à faire usage de la violence. Il aurait également eu l’intention d’éviter que des personnes, mêmes les plus hostiles et remontées, se montrent agressives envers les forces de l’ordre. Enfin, il aurait eu l’intention d’exprimer qu’au cas où la Police devait exercer de manière injustifiée de la violence à l’égard des manifestants, il risquerait d’y avoir des réactions, ce qu’il considérerait comme légitime, mais pas nécessairement légal. Le prévenu indique encore avoir voulu exprimer que s’il ne leur était plus possible de manifester sans être victimes de violences, ils devraient trouver d’autres moyens de se faire entendre. À aucun moment il n’aurait fait allusion à des moyens violents tout en précisant avoir cité des manifestations nocturnes ou le fait de provoquer des embouteillages. Il insiste pour dire que la prémisse à toutes les alternatives proposées réside dans le fait que la Police serait la première à faire usage de la force. S’agissant de l’enregistrement vidéo, il déclare avoir entendu que les forces de l’ordre avaient commandé deux canons à eau en provenance de la Belgique. L’usage de tels canons en plein hiver serait à l’évidence très dangereux pour la santé des manifestants. Il poursuit que l’usage de tels menaces à l’encontre de manifestants pacifistes serait un faux- pas qui l’aurait mis en colère. Le but de la vidéo aurait été de calmer les esprits et non de les échauffer. Il conteste formellement avoir à un quelconque moment incité les gens à se montrer violents. PREVENU1.) indique avoir uniquement évoqué différents scénarios plausibles et notamment celui d’un potentiel usage des canons à eau contre des familles et des enfants qui aurait pour conséquence de rendre la masse incontrôlable. Le prévenu précise ne pas être un révolutionnaire et simplement être la voix de ceux qui deviennent de plus en plus frustrés à force de chercher en vain un dialogue avec le Gouvernement. Le prévenu précise encore avoir simplement dit que si les manifestants n’avaient pas été pacifistes le 4 décembre 2021, ils auraient été parfaitement capables de détruire le marché de N oël de sorte que la ville n’aurait, lors de la prochaine manifestation, plus de raison de devoir le protéger. Il insiste pour dire qu’il s’agit d’un hypothétique scénario qui aurait pu avoir lieu si les manifestants avaient été d’une telle violence le 4 décembre 2021. Face à si peu de policiers, il serait évident que les manifestants étaient pacifistes puisque les forces de l’ordre n’auraient rien pu faire pour les empêcher de mettre à néant le marché de N oël. Le prévenu déclare encore avoir voulu exprimer que la Police aurait un comportement anti-démocratique en veillant au respect de mesures qui seraient en flagrante contradiction avec la C onstitution et des traités internationaux. Selon lui, la Police protège les politiciens des conséquences qui les attendraient dans un véritable État de droit. Questionné quant au surnom « Bëtschel » avec lequel il s’est adressé au premier ministre, PREVENU1.) explique qu’il s’agit d’un simple jeu de mot qui est fréquemment utilisé que ce soit dans la population ou par lui-même dans d’autres publications sans que cela n’ait jamais posé de problème au concerné. À l’audience publique du 19 mai 2022, le prévenu a réitéré les dépositions faites lors de son interrogatoire de Police tout en contestant les infractions lui reprochées.
Quant aux infractions
Quant aux textes séditieux Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02 heures à ADRESSE3.), communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la ORGANISATION1.) et le marché de Noël qui s'y tenait à l'époque des faits
6 en partageant sur son mur virtuel Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole et qui est introduite par un commentaire écrit, le tout dans les termes reproduits dans la citation à prévenu.
Aux termes du point 2° du p aragraphe 1 de l’article 274 du Code pénal est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux.
La sédition peut être définie comme soulèvement concerté et préparé contre l'autorité établie.
Il y a lieu de rappeler qu’au sujet de la ORGANISATION1.) et du marché de Noël, PREVENU1.) s’est prononcé comme suit : « Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus ! ».
Le prévenu PREVENU1.) s’est ainsi limité à commenter des événements passés en argumentant que, en dépit de la supériorité numérique flagrante des manifestants par rapport aux forces de l’ordre, « tout était paisible », pour justifier ainsi sa critique par rapport au renforcement considérable du dispositif policier destiné à encadrer la prochaine manifestation qu’il estime être totalement disproportionné.
PREVENU1.) n’a cependant, ni explicitement ni implicitement, appelé à l’anéantissement de la ORGANISATION1.) et du marché de N oël lors d’une manifestation future.
S’agissant des autres faits libellés par le Ministère Public, il y a lieu de rappeler que PREVENU1.) s’est exprimé comme suit : « Il est temps, de multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non- plus. Si samedi se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement ».
Le texte susvisé est certes de nature à encourager les personnes se trouvant en désaccord avec la politique gouvernementale à se mobiliser davantage pour faire entendre leur cause. Il se limite cependant à appeler à manifester au moyen d’actions rendant plus pénibles les opérations de maintien de l’ordre tel que notamment des rassemblements nocturnes ou des opérations dites « escargot » consistant à provoquer des embouteillages sur la voie publique, et non pas à manifester de manière violente tel que soutenu par le Ministère Public.
Le commentaire incriminé ne consiste ainsi, ni explicitement ni implicitement, en un appel à se soulever contre l’autorité établie.
Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction libellée à charge de PREVENU1.) laisse d’être établie.
Quant aux outrages Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02 heures à ADRESSE3.), d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle F acebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-avant, en
7 prêtant au Premier ministre le qualificatif « Bëtschel », en traitant le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police et le Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. ».
L’article 275 du Code pénal réprime d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v° outrage, n° 3).
Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il y ait outrage par un des modes prévus à cet article, que cet outrage soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par la loi et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’outrage en général est une injure grave, elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait (GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes visées à l’article 275 du Code pénal, vise non seulement la personne qui est atteinte par les outrages, mais la fonction elle- même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 297).
Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p. 230).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la publication incriminée sur le réseau social Facebook est à considérer comme une prise de position de PREVENU1.) relative aux informations circulant au sujet du renforcement du dispositif policier devant encadrer les manifestations contre la politique gouvernementale dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
Elle constitue partant dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la voie d’un média.
8 Le Tribunal rappelle que toute publication tombe sous la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en ce qu’elle est susceptible de constituer l’expression d’une opinion (Cour, 21 juin 2011, arrêt n° 325/11 V).
Aux termes de l’article 10 de cette convention « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) ».
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la liberté d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Il en découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi (CourEDH, 7 décembre 1976, arrêt n°5493/72 Handyside c/ Royaume- Uni).
L’article 10 alinéa 2 de la Convention, qui dispose que « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », pose des limites à cette liberté qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.
La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre celle- ci doit se trouver établi de manière convaincante. Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers (CourEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg).
En revêtant la fonction de Premier Ministre, PERSONNE1.) constitue de toute évidence un des principaux personnages politiques du pays qui doit tolérer de se voir exposé à certaines critiques, même plus virulentes.
9 Dans une société démocratique, le simple de fait de solliciter la démission d’un membre du Gouvernement, fut-il dans des termes plus offensants, en l’occurrence « Foutez le camp », ne saurait évidemment être considéré comme outrage.
Il en va de même du fait de reprocher, dans des termes inoffensifs, à un homme politique et à la force publique de ne pas honorer les valeurs démocratiques par des décisions politiques précises respectivement des mesures de police administrative concrètes.
Il convient également de relever que le surnom « Bëtschel » avait été attribué à PERSONNE1.) par le journal satirique « Feierkrop » et s’est depuis lors répandu dans la population sans refléter nécessairement un esprit de dénigrement à son égard.
S’agissant de l’expression « bande d’abrutis », il est indéniable qu’elle traduit le peu de considération que PREVENU1.) attribue au Premier Ministre ainsi qu’à la Police grand-ducale.
Le Tribunal estime cependant qu’il est indispensable de considérer l’ensemble des termes employés par PREVENU1.) dans leur contexte, à savoir celui d’un débat politique particulièrement animé et controversé au sujet de la politique gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire sévissant le pays.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les termes utilisés par PREVENU1.) à l’égard du Premier Ministre respectivement la Police grand-ducale ne constituent, dans leur ensemble, pas une atteinte intolérable à l’honneur et la réputation des personnes visées et ne revêtent partant pas la gravité requise pour constituer des outrages pénalement répréhensibles.
Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction libellée à charge de PREVENU1.) laisse d’être établie.
Quant aux menaces d’attentat Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02 heures à ADRESSE3.), d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle F acebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits dans la citation à prévenu, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la ORGANISATION1.) et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID -19 annoncée pour le 11 décembre 2021.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs au sujet de l’infraction de sédition pour retenir que par les publications litigieuses, PREVENU1.) n’a, ni explicitement ni implicitement, appelé à manifester de manière non paisible en vue de l’anéantissement de la ORGANISATION1.) et du marché de N oël.
Force est encore de constater qu’à aucun moment PREVENU1.) ne formule la condition libellée par le Ministère Public relatif à l’armement de la Police grand-ducale.
10 Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PREVENU1.) laisse d’être établie.
11 Récapitulatif
En considération des développements qui précèdent le prévenu PREVENU1.) est à acquitter :
« comme auteur,
le 9 décembre 2021, à 16.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction à l'article 274,1°
du Code Pénal,
d'avoir proféré des cris séditieux, d'avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux, d'avoir exposé publiquement, distribué, vendu mis en vente ou d'avoir publiquement porté, des signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique,
en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel facebook une contribution vidéo, introduite par le commentaire écrit suivant :
« Juste une précision encore, nous on vous laissera porter le premier coup et blessures, ainsi on se sera en légitimité de tout ce qui suivera. Il est temps, de multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non- plus. Si samedi se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement. », dans laquelle il prend la parole dans les termes suivants :
« Cher Monsieur Bëtschel, chère Police qui est tellement neutre, qu'elle va même, ce qu'on m'a rapporté, qui a même, ou le ministère en question, je ne sais pas, en tout cas, on m'a rapporté que vous avez commandé pour samedi des canons à eau mobiles. Vous savez qu'il fait hiver, vous savez ? C'est coups et blessures, vous savez ? C'est coups et blessures vous avez déjà alors envisagé à faire des coups et blessures sur des manifestants qui même samedi passé sont toujours restés pacifiques. Votre commande de deux canons à eau, si jamais vous osez les présenter, vous attisez, vous cherchez la provocation. Et je vous dis quand que s'il y a des coups et blessures de la police sur des manifestants pacifiques, ça ne terminera plus. Ça restera stratégique jusqu'à ce que ce gouvernement part (sic). Et il n'y aura plus de discernement entre les policiers qui ne veulent pas, mais qui doivent, et les policiers qui sont vraiment avec zèle. On ne pourra plus, une fois que les coups seront portés, on est en phase stratégique. Canons à eau en hiver, avec des températures extrêmement basses, c'est coups et blessures. Et vous les envisagez, vous envisagez ça déjà ? Bien que samedi passé, il n'y avait rien qui s'était passé, hein. Il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y a aucune personne qui avait été blessée. C'est intéressant. La dictature montre de plus en plus son visage, La corruption à tous les niveaux se montre, se met en pleine lumière.
C'est bien qu'on a eu le Covid. Comme ça, on peut vraiment voir le visage réel qui est dans les positions clé, en politique, à la police, chez les docteurs, et partout ailleurs.
Heureusement qu'on a eu le Covid. Comme ça on sait maintenant qui est le problème à la base, où il se situe, et qui ils sont. ça va être une phase très longue. Vous voulez une phase
12 stratégique très longue ? Parce que ça va être très, très long. Et si vous vous sentez épuisés, ou si vous pensiez que vous aviez trop de travail jusqu'à maintenant, imaginez ce que ça va donner si vous attisez la haine Moi, j'incite à rien, hein. Moi, je mets juste en garde. Si moi je peux déduire ce scénario, j'ose espérer que vous l'avez fait aussi. Mais si vous l'avez fait aussi, ça veut dire que vous voulez cela.
Donc, vous avez encore une fois montrés que la démocratie ne vaut rien à vos yeux et que vous n'êtes pas démocrates et que la Police qui vous protège n'a rien à foutre de la démocratie. Donc, on verra samedi. Espérons que vous êtes pas assez cons d'attiser la haine.
Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez des blindés, c'est de la provocation.
Et des canons à eau, c'est de la provocation.
Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus !
Bande d'abrutis !
Sincèrement, vous avez la panique parce que nous on veut le changement et vous ne voulez pas. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez.
Foutez le camp.
Foutez le camp.
Bettel.
Démission.
Réélection »,
partant avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la ORGANISATION2.) et le marché de Noël qui s'y tenait à l'époque des faits,
en infraction à l'article 275 et 277,
d'avoir outragé parfaits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir outragé les corps constitués,
en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif « Bëtschel », en traitant le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que la Police « n'en » aurait « rien à
13 foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police et le Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foute z le camp. Foutez le camp. »
en infraction à l'article 327 du Code pénal,
avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-avant, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la ORGANISATION2.) et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19 annoncée pour le 11 décembre 2021 ».
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitème chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
acquitte PREVENU1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
renvoie PREVENU1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
laisse les frais de la poursuite pénale de PREVENU1.) à charge de l’État.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par Monsieur le V ice- président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé par le V ice-Président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.) , premier substitut du Procureur d'Etat, et de GREFFIER1.), greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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