Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024
1 Jugt no1150/2024 Notice no.42709/20/CD 3 ex.p./s.prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16MAI 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -actuellement sous contrôle judiciaire- -p r é v e…
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1 Jugt no1150/2024 Notice no.42709/20/CD 3 ex.p./s.prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16MAI 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -actuellement sous contrôle judiciaire- -p r é v e n u- ——————————————————————————————– F A I T S : Par citation du5mars2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du16 avril2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Infractions aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal
2 A l’audience publique du16avril2024, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même. LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales, aprèsavoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. L’expert DrPaul RAUCHS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et explications. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du5 mars 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro1124/23du20décembre2023rendue par la Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenuPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 372 alinéa 5 et 377 du Code pénal. Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction. Vu l’information donnée en date du5mars 2024en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro42709/20/CD, dont notammentleprocès-verbalde basenuméro24277 établi en date du 19décembre2020par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdangeainsi que tous les procès-verbaux et rapports y afférents.
3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),au courant du mois d’août 2020, en Italie, en infraction aux articles 372 alinéa 5° et 377 du Code pénal, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE4.), né leDATE2.), âgé de 7 ans au moment des faits, notamment en prenant son pénis dans la main pour ensuite masturber le pénis avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis sur un enfant âgéde moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime, Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.),le 19 décembre 2020entre 09.00 et 11.00 heures àADRESSE3.), dans l’appartement noNUMERO1.), en infraction aux articles 372alinéa 5° et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE4.), né leDATE2.), âgé de 9 ans au moment des faits, notamment en lui baissant son pantalon et son caleçon, en prenant son pénis dans la main pour ensuite masturber le pénis et le placer finalement dans une pompe à pénis, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi- frère de la mère de la victime. Quant à la compétence territoriale Le fait libellé sub 1. a été commis, d’après leProcureur d’Etat, sur le territoire italien. En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte quele Tribunalest amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne le fait reproché àPERSONNE1.)qui a été commis, d’après le Procureur d’Etat, en Italie. La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3–qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité–et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale, « Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ». En l’espèce, le Ministère Public reproche sub 1. àPERSONNE1.), de nationalité luxembourgeoise et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg,
4 d’avoir commis une infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont, en vertu de l’article 5-1(1) précité, territorialement compétentes pour connaître du fait susceptible d’avoir été commis enItalie.
5 Quant à la loi applicable Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir notamment contrevenu aux articles 372 et 377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’ancien372 du Code pénal sanctionnaitd’une peine d’emprisonnementdecinqà dix anset d’une amende de 251 à 50.000euros,l’infraction de l’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins deonzeans. Envertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à 7 à 20 ans, lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime, comme tel est le cas en l’espèce, alors quePERSONNE1.)est le demi-frère de la mère de la victime. Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale sanctionne d’une peine de réclusionde quinze à vingt anset d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur mineur âgé de moins de treize ans. Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’attentat à la pudeur àla lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023. Quant au fond A l’audience publiquedu 16 avril 2024, le prévenu a reconnu lesinfractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies par les éléments du dossier répressif et par les déclarations des témoins à l’audience. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique du16avril2024et ses aveux, desinfractions suivantes: «comme auteur, ayantcommislesinfractionslui-même, 1. au courant du mois d’août 2020, en Italie, en infraction aux articles 372 alinéa4et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sur un enfant âgé de moins de 11 ans avec la circonstance que l’attentat
6 à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), né leDATE2.), âgé de 7 ans au moment des faits, en prenant son pénis dans la main pour ensuite masturber le pénis avec les circonstances que les attentats à la pudeur ont été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime, 2. le 19 décembre 2020entre 09.00 et 11.00 heures àADRESSE3.), dans l’appartement noNUMERO1.), en infraction aux articles 372 alinéa4et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sur un enfant âgé de moins de 11ans avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un attentatà la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), né leDATE2.), âgé de 9 ans au moment des faits, en lui baissant son pantalon et son caleçon, en prenant son pénis dans la main pour ensuite masturber le pénis et le placer finalement dans une pompe à pénis, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur a été commis sur un enfant âgé de moins de onze ans et qu’il est le demi-frère de la mère de la victime.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. Il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 372alinéa 4duCode pénaldanssaversion applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023,prévoyaitque l’attentat à la pudeurcommis sur un enfant âgé de moins de onze ans,est puni d’une réclusion de cinq à dix anset d’une amende de251 à 10.000 euros. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
7 A l’audience publique, le mandataire dePERSONNE1.)a demandél’application de l’article 71-1 duCode pénal eta demandéà voir entériner les conclusions de l’expert docteurPaul RAUCHS. L’article 71-1 duCode pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse quin’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). L’article 71-1 du code pénal conforte en effet la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce. Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise psychiatrique établi en date du17 mai 2023par le docteurPaul RAUCHS,quePERSONNE1.)est atteint«d’un trouble«retard mental léger» ou déficience mentale légèreavec«troubles du comportement significatifs nécessitantune surveillance ou un traitement.»L’expert retient quece troublea affecté sa faculté de perception des normes morales élémentaires ainsi que sa liberté d’action. Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise précité, le Tribunal fait application de l’article 71-1 duCode pénal et fait bénéficierle prévenude circonstances atténuantes tenant comptedu trouble mentaldontilest atteint. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge,mais en tenant compte des circonstances atténuantes précitées,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12 mois. Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’unecertaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécutiondela peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive et au vu des conclusions de l’expert, qui retient qu’une surveillance etuntraitement est nécessaire,il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditionsprobatoires plus amplementénoncées au dispositif du présent jugement.
8 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseet le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze (12) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.585,35euros, y compris les frais durapport d’expertise (DrPaul RAUCHS) qui s’élèvent à2.550euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.)et leplace sous le régime dusursisprobatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitementde son trouble de comportement détecté par l’expertainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter; 2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursisprobatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infractionayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’aucas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
9 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal. Par application des articles 14, 15, 16,60, 372 et 377duCode pénal et des articles 1,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633- 1,633-5 et 633-7 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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