Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024
No.263/2024 Audience publique dujeudi,16mai2024 (Not.7114/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,seize maideux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…
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No.263/2024 Audience publique dujeudi,16mai2024 (Not.7114/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,seize maideux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu24 janvier 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), prévenudu chef d’infractionà l’article409, alinéas 1 er et 3Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409, alinéa 1 er du Code pénal, défendeur au civil, en présence de la partie civile: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.). F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,25 mars2024, Maître DanielBAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.).
2 Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,profession et demeure, et êtrel’ex-copinedu prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.»Ellefut ensuite entendueensesdéclarations orales. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.). Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilfurentalors plus amplement exposésparMaîtreDanielBAULISCH,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. Lemandataire duprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,16 mai2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice 7114/22/XD et notamment le procès-verbal numéro 60908/2022 du 13novembre 2022 et le rapport numéro 35467-515 du 31 octobre 2023, dressés par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges. Vu la citation à prévenu du24 janvier 2024(not.7114/22/XD) régulièrement notifiée. Vu l’information adressée le26 janvier2024à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. AU PENAL Le Parquet reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 13.11.2022, vers 20.49 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal,
3 d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née le 09/10/1978, notamment, en la poussant en arrière, en la frappant violemment avec la main gauche sur son bras droit et en lui donnant ensuite un coup de pied sur le haut de sa jambe droite, avec la circonstance que lescoups etlesblessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l’article 409, alinéa 1 er , du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née le 09/10/1978, notamment, en lapoussant en arrière, en la frappant violemment avec la main gauche sur son bras droit et en lui donnant ensuite un coup de pied sur le haut de sa jambe droite, avec la circonstance que les coups etlesblessures ont été portés à l’encontre d’unepersonne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment desconstatations policières, des déclarations faites parle témoinPERSONNE2.)par-devant la police et réitérées à la barre sous la foi du serment,des certificats médicaux figurant au dossier, et encoredes déclarations et aveux partiels faits par leprévenu lui-mêmeà la police. En date du 13 novembre 2022, la police fut dépêchée au domicile conjugal des consortsPERSONNE1+2.)en raison de violences conjugales s’y étant produits peu de temps avant. A l’arrivée de la police,PERSONNE1.)expliqua dans un premier temps qu’il n’y avait eu qu’une altercation verbale entre lui et son ex-copine, mais qu’il ne l’avait pas frappée. Dans un second temps, il admit néanmoins avoir poussé PERSONNE2.)de façon qu’elle tombe contre par une petite armoire, ayant causé une blessure à sa jambe. PERSONNE1.)indiqua encore que le couplePERSONNE1+2.)s'était récemment séparé et quePERSONNE2.)était sur le point de déménager.La police put constater que ses affaires personnellesfurent effectivementdéjà emballées dans des sacs et valises,installés au rez-de-chaussée du domicile conjugal.
4 PERSONNE2.)à son tour expliqua qu’elle s’était couchée au lit ensemble avec sa fillePERSONNE3.), âgée de quatre ans, et qu’elle avait spécialement fermé la porte de la chambre àcoucher alors qu’elle savait quePERSONNE1.)buvait toujours les soirs et la provoquait ensuite. Le soir en question, son ex-partenaire serait entré dans ladite chambre en faisant beaucoup de bruit, sur quoiPERSONNE2.)l’aurait repoussé et sommé de quitter la chambre.PERSONNE1.)l’aurait alors repoussée à son tour et aurait commencé à l’insulter, suivi d’un premier coup violent avec la main sur le bras droit de PERSONNE2.). Ensuite,PERSONNE1.)lui aurait encore donné un second coup de pied violent sur le haut de sa jambe droite, lui ayant causé un hématome, et il n’aurait arrêté ses agissements qu’au moment où la fillePERSONNE3.)avait commencé à crier et à pleurer. A l’audience du 25 mars 2024,PERSONNE2.)réitéra sous la foi du serment ses déclarations antérieurement faites, et notamment d’avoir été frappée par PERSONNE1.)au bras droit, ainsi que d’avoir reçu un coup de pied sur la partie supérieure de sa jambe droite. Elle déclara encore avoir subi une incapacité de travail personnel de 3 jours à la suite de cette agression physique. Finalement, elle indiqua que de tels faits ne se sont plus jamais reproduits après le 13 novembre 2022. Le mandataire du prévenu indiqua à l’audience quePERSONNE1.)est en aveu d’avoir pousséPERSONNE2.)de façon à la faire tomber, mais qu’il conteste formellement d’avoir donné un coup de pied à cette dernière. La défense conteste encore que l’hématome présenté parPERSONNE2.)au niveau de sa jambe droite provienne de l’altercation du 13 novembre 2022. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédurepénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si lejuge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un
5 concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. En l’espèce, le tribunal constate que les blessures présentées parPERSONNE2.) se trouvent à suffisance établies par les photos figurant au dossier répressif, prises le jour des faits par les agents de police intervenants sur place, ainsi que par le certificat médical établi le lendemain des faits par le docteurPERSONNE4.). Ces blessures concordent encore parfaitement avec lesdéclarations faites par la victime lors de son audition policière, et réitérées à la barre sous la foi du serment, de sorte que la chambre correctionnelle n’a aucune raison de douter de la version des faits telle que présentée par la victime. Au vu de cesmêmes considérations, la chambre correctionnelle donne encore crédit aux déclarations de la victime suivant lesquelles elle avait subi une incapacité de travail de trois jours en raison des blessures lui causées. Finalement, la chambre correctionnelle constate que les consortsPERSONNE1+2.), bien que déjà séparés au moment des faits, vivaient encore sous le même toit, de sorte qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été infligés à une personne avec laquelle le prévenu a vécu ensemble. Au vu des considérations qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, telle que libellée à sa charge à titre principal. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 13 novembre 2022, vers 20.49 heures, àADRESSE2.), en infraction à l’article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en la poussant en arrière, en la frappant violemment avec la main gauche sur son bras droit et en lui donnant ensuite un coup de pied sur le haut de sa jambe droite, avec la circonstance queces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelleila vécu habituellement. Aux termes de l’article 409, alinéa1 er ,1° du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un
6 emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits retenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vudes circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des faits, mais aussi de l’unicité des actes du prévenu, ensemble les aveux partiels présentés par la défense, et encore l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre correctionnelle estimeque les faits retenus à charge dece derniersont adéquatement sanctionnés parune peine d’amende d’un montant de 2.500 euros, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. AU CIVIL A l’audience de la chambre correctionnelle du25 mars 2024,PERSONNE2.)s’est constituéeoralementpartie civile contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décisionau pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)demande à titre de réparationdudommagecorporel lui accru à la suite des coups lui infligés parPERSONNE1.)en date du 13 novembre 2022 la somme de 20.000 euros, tout en expliquant qu’elle présente toujours une marque visible au niveau de sa jambe droite. La partie défenderesse au civil conteste non pas le principe de cette demande civile mais son quantum. Au vuéléments en sa possession, ensemble les explications et pièces fournies à l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluerex aequo et bonole préjudice corporel subi par cette dernière, à la suitedes faits commisPERSONNE1.)le 13 novembre 2022, au montant de 750 euros. Il y a partant lieu decondamnerPERSONNE1.)au paiement du prédit montant de 750 euros àPERSONNE2.). P a r c e s m o t i f s ,
7 letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant en première instanceetcontradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), entendu par le biais de son mandataireenses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civilPERSONNE2.)entendue en ses conclusions au civil,le représentant du ministère public entendu enson réquisitoire,la défense ayant eu la parole en dernier, AU PENAL c o nd a m nePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peined’amende deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ(25) JOURS, c o n d a m nePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de29,20EUROS. AUCIVIL d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, c o n d a mn ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS , c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles20,27, 28, 29, 30,66et409du Codepénal, et des articles2, 3, 155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale.
8 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Magali GONNER, juge,et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée,et prononcé en audience publique le jeudi,16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principal, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Le présent jugement n’a été signé que parRobert WELTER, premier vice- président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de l’attachée de justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peutdéclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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