Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024

No.264/2024 Audience publique dujeudi,16 mai2024 (Not.5502/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,seize maideux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25…

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No.264/2024 Audience publique dujeudi,16 mai2024 (Not.5502/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,seize maideux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 janvier 2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chefd’infractionsauxarticles7. A. 1.,7.B.1., 8.1.a), 8.1. b),8-1. et11. de la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,25mars 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’êtreni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré etfixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedu jeudi,16 mai2024. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossierpénal inscrit sous lanotice numéro5502/22/XD, contenant l’ensemble des procès-verbaux et rapports de l’administration des douanes et acciseset le rapport numéro 102600-484 du 17 avril 2022 de la section nouvelles technologies du service de police judiciaire. Vu le rapport d’essai du9 janvier 2023du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du25 janvier 2024(not.5502/22/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuisle 15.10.2021 et jusqu’au 30.11.2022, en Allemagne et aux Pays- Bas, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.)etADRESSE4.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit,fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,

3 en l’espèce, d’avoir de manièreillicite importé d’Allemagne et des Pays- Bas, ainsi que d’autres pays non autrement identifiés, des quantités indéterminées de MDMA, SPEED, 2CB, kétamine, 3MMC (3 – méthylméthcathinone), 4MMC (méphédrone), 3CMC (chloromethacathinon) et amphétamines, dont1,5 gramme de MDMA, une quantité totale de 14,1 (7,1+4,2+2,8) grammes de kétamine et une quantité totale de 33,4 (5,4+21,9+1,4+2,5+1,4+0,8) grammes d’amphétamines aux effets stimulants et hallucinogènes 1 saisis le 30.11.2022 lors d’une perquisition opérée en son domicile sis à L- ADRESSE2.),ce, selon ses propres aveux, en les achetant, entre autres, viaSOCIETE1.)ouSOCIETE2.), tous les 1 à 2 mois, notamment auprès d’un dénomméSOCIETE3.)surSOCIETE1.), et en les payant à l’aide de BITCOIN etSOCIETE4.),puis en se les faisant livrer à son domicile 2 , mais également à travers le site internetSOCIETE5.), notamment en y passant des commandes en vue de l’acquisition d’amphétamines en dates des 06.11.2022 et 24.11.2022 pour des montants respectifs de 43,50 et188,30 euros 3 , en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de marihuanaaux personnes suivantes : -PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE4.), une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE5.), une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE6.), une quantité indéterminée de cannabis, et -PERSONNE7.), à 2 reprises au moins, une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50 euros à chaque fois, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis,MDMA, 2CB, kétamine et 3MMCvia les applications mobiles SOCIETE6.)etSOCIETE1.) 4 aux contacts «SOCIETE7.)», «SOCIETE8.)», « SOCIETE9.)», « SOCIETE10.)» et «SOCIETE11.)», 1 Rapport n°009/23/IADPS/HACH du 16.01.2023 dressé par l’Administration des douanes et accises, i.e. composantes suivantes décelées: Ostarine (mk-2866), Métorphane, Méthoxpropamine, N-éthylpentedrone (NEP), Dipropyltryptamine (DPT) et 3-méthoxyéticyclidine(3-MeO-PCE). 2 Rapport n°121/22/IADPS/PV du 30.11.2022 dressé par l’Administration des douanes et accises, auditionSOCIETE13.). 3 Rapport n°095/237IGOS/DUSA du 02.06.2023 dressé par l’Administration des douanes et accises. 4 Rapport n°095/237IGOS/DUSA du 02.06.2023 dressé par l’Administration des douanes et accises.

4 sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants plus exacts, B) en infraction aux articles 8.1.a) et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer, extraire, préparer, importer, exporter, vendre, offrir en vente, ou de quelque autre façon offrir oude mettre en circulation un ou plusieurs stupéfiants, une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes, tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en date du 30.05.2022, tenté d’importer d’Allemagne 29,73 grammes d’amphétamines, tentative qui s’est manifestée par des actes constituant un commencement d’exécution, les stupéfiants commandés et payés depuisSOCIETE12.)étaient en voie d’acheminement vers le domicile dePERSONNE1.), préqualifié, actes qui n’ont manqué leurs effets que suite à l’interception descolis contenant les stupéfiants à la douane d’ADRESSE5.), C) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue d’un usage pour autrui, acquis à titre onéreux,selon ses propres aveux 5 , auprès de personnes non autrement identifiées, à plusieurs reprises, notamment àADRESSE1.), une quantité indéterminée demarihuana, transporté et détenu, les quantités de stupéfiants visées sub A) et C) et de manière illicite en vue d’un usage pour autrui, acquis à titre onéreux, laissé transporter et, en infraction à la disposition susvisée ensemble avec l’article 11 de lamême loi, tenté de détenir les quantités de stupéfiants visées sub B), tentative de détention n’ayant échouée que suite à l’intervention des autorités douanières allemandes, 5 Rapport n°121/22/IADPS/PV du 30.11.2022 dressé par l’Administration des douanes et accises, auditionSOCIETE13.).

5 D)en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ouindirect d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités destupéfiantsvisées sub A) et sub C), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants,à savoir unesomme d’argentindéterminée,dont la somme de 2.325 eurossaisie lors de la perquisition effectuée en date du30.11.2022 à sondomicile sis à L-ADRESSE2.), et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants,tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient del’une de ces infractions libellées sub A) et C) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, E)en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel, une quantité indéterminée deMDMA, SPEED, 2CB, kétamine, 3MMC ( 3- méthylméthcathinone), 4MMC (méphédrone), 3CMC (chloromethacathinon) et amphétamines aux effets stimulants et hallucinogènes 6 ,et d’en avoir fait usage en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, 6 Rapport n°009/23/IADPS/HACH du 16.01.2023 dressé par l’Administration des douanes et accises, auditionSOCIETE13.), i.e. composantes suivantes décelées: Ostarine (mk-2866), Métorphane, Méthoxpropamine, N-éthylpentedrone (NEP), Dipropyltryptamine (DPT) et 3- méthoxyéticyclidine (3-MeO-PCE).

6 F) en infraction aux dispositions de l’article 7 B.1. de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu ces quantités de marihuana.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment deslargesaveuxprésentéspar PERSONNE1.)àla barre. A l’audience du 25 mars 2024,le prévenu a en effet avoué qu’il avait, entre le 15 octobre 2021 et le 30 novembre 2022, importé d’Allemagne et des Pays-Bas ainsi que d’autres pays les quantités de produits mentionnées au point A) de la citation, et qu’il avait vendu, sinon remis à titre gratuit, du cannabis àPERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE8.). Il a toutefois dit qu’il ne connaissait pasPERSONNE4.) à qui le Parquet lui reproche d’avoir remis une quantité indéterminée de cannabis. Le prévenu a encore reconnu qu’il avait tenté d’importer 29,73 grammes d’amphétamines vers la fin du mois de mai 2022, tel que cela figure au point B) de la citation. PERSONNE1.)n’a par ailleurs pas nié qu’il avait acquis, transporté et laissé transporter les produits visés au point C) de la citation, et il a enfin reconnu qu’il avaità l’époque des faitsfait usage de MDMA,de speed,de 2CB,dekétamine,de3-MMC (3-méthylméthcathinone),de4-MMC (méphédrone),de3-CMC (3-chlorométhcathinone),d’amphétaminesetde marihuana, tel que leParquet le lui reproche aux points E) et F) de la citation. PERSONNE1.)n’a par ailleurs pas contesté qu’il avait commis les infractions à l’article 8-1. dela loi modifiée du 19 février 1973 qui sont libellées à sa charge au point D) de la citation, sauf en ce qui concerne le montant de 2.325 euros saisi par la police grand-ducale le 30 novembre 2022.

7 Enfin, la défense a dit contester pour labonneforme lapréventionfigurant au point A) de la citationen rapport avec les produits2-CB, 3-MMC (3- méthylméthcathinone), 4-MMC (méphédrone), et3-CMC (3- chlorométhcathinone),alors qu’elle ignorait si ces molécules figuraient parmi la liste desproduitsinterdits suivant règlements grand-ducaux à prendre sur base de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Quant aux contestations soulevées à l’audience, le tribunal constate pour sa part que ledossier ne renseigne qu’un contact unique entre le prévenu etPERSONNE4.),le 19 juin 2022, et qu’il ne saurait être établi à l’abri de tout doute sile prévenu a en effet offert des produits stupéfiants à l’intéressée, respectivement sicette prise decontacta été suivied’une venteou d’une remisede produits stupéfiants.Le tribunal décide partant d’acquitter le prévenu de la prévention d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée demarihuana àPERSONNE4.). Le tribunal constateque le prévenu a été constant pour dire que la plus grande partie des2.325 euros saisis le 30 novembre 2022 par l’administration des douanes et accises provenait de l’argent de poche qu’il recevait de ses parents, de ses cadeaux d’anniversaires et de Noël, respectivement de sa grand-mère. A l’audience, il n’a par ailleurs pas nié qu’une certaine partie du montant de 2.325 euros provenait de la vente de produits stupéfiants, mais il n’a pas été en mesure de chiffrer le montant exact. Toujours à l’audience, le représentant du Parquet a estimé que le montant d’argent saisi provenait en grande partie de la vente de produits stupéfiants, sans pour autant chiffrer le quantum exact. Enfin, le témoin entendu à l’audience n’a pas pu donner de plus amples précisions quant à l’origine des 2.325 euros saisis. Le tribunal décide dès lors d’acquitter le prévenu de la partie de la prévention libellée au point D) de la citation en rapport avec le blanchiment de la somme de 2.325 euros. Le tribunalrappelle par ailleursquela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanierèglemente les produits stupéfiants,ainsi queles substances toxiques,soporifiques et psychotropes, quisont déterminés pardes règlementsgrand-ducaux. Ainsi,les stupéfiants font l’objet d’un règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, les substances toxiques font l’objet d’un règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques,et les substances psychotropes font l’objet d’un règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

8 Dans le contexte de ce qui précède, il y a lieu de noterque le règlement grand-ducal du 4 mars 1974 sur les substances toxiques a été complété par règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 par l’ajout à la liste des substances toxiques du point 29. 2C-B (4–bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine), que le règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes a été complété par règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 par l’ajout à la liste des substances psychotropes du point 40. MEPHEDRONE, 4-MMC (4- méthylmethcathinone), et que le règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes a encore été complété par règlement grand-ducal du 1 er mars 2023 par l’ajout à la liste des substances psychotropes des points 62.2-(methylamino)-1(3-methylphenyl)propan- 1-one (3-CMC) et 63. 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one (3-CMC). Le tribunal constate dès lors que les substances dénommées 2C-B et 4- MMC faisaient partie des substances réglementées au moment des faits commis par le prévenuPERSONNE1.), tandis que les substances dénommées 3-MMC et 3-CMC ne faisaient pas partie des substances réglementées au moment des faits. Il décide partant d’acquitter le prévenu des faits qui lui sont reprochés en relation avec ces deux dernières substances (3MMC et 3CMC). PERSONNE1.)est par contre déclaré convaincu par les éléments du dossier répressif ensembleses déclarations et aveux à l’audience, d’avoir: comme auteurqui alui-même commis lesfaits, entre le15 octobre2021 et le30 novembre2022, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), et notamment à ADRESSE3.)et àADRESSE4.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE1.), eninfraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,etauxrèglementsgrand-ducauxmodifiéspris en son exécutiondu 26 mars 1974établissant la liste des stupéfiants, du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, et du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir, de manière illicite,importé, vendu et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé d’Allemagne et des Pays-Bas, ainsi que d’autres pays non autrement identifiés, des quantités indéterminées de MDMA, speed, 2C-B(4–bromo- 2,5 diméthoxyphénéthylamine), kétamine,4-MMC (4-

9 méthylmethcathinone; méphédrone), et amphétamines, dont1,5 gramme de MDMA, une quantité totale de 14,1 (7,1+4,2+2,8) grammes de kétamine et une quantité totale de 33,4 (5,4+21,9+1,4+2,5+1,4+0,8) grammes d’amphétamines aux effets stimulants et hallucinogènes saisis le 30 novembre 2022 lors d’une perquisition opérée en son domicile sis à ADRESSE2.),ce, selon ses propres aveux, en les achetant, entre autres,viaSOCIETE1.)ouSOCIETE2.), tous les 1 à 2 mois, notamment auprès d’un dénomméSOCIETE3.)surSOCIETE1.), et en les payant à l’aide de BITCOIN etSOCIETE4.), puis en se les faisant livrer à son domicile, mais également à travers le site internetSOCIETE5.), notamment en y passant des commandes en vue de l’acquisition d’amphétamines en dates des 6 novembre 2022 et 24 novembre 2022 pour des montants respectifs de 43,50 euros et 188,30 euros, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuanaaux personnes suivantes: -PERSONNE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE5.), une quantité indéterminée de cannabis, -PERSONNE6.), une quantité indéterminée de cannabis, et -PERSONNE8.), à 2 reprises au moins, une quantité indéterminéede cannabis, mais au moins 5 grammes au prix de 50 euros à chaque fois, et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis, deMDMA, de 2C-B(4–bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine)et de kétaminevia les applications mobilesSOCIETE6.)etSOCIETE1.)aux contacts «SOCIETE7.)», « SOCIETE8.)», « SOCIETE9.)», «SOCIETE10.)» et «SOCIETE11.)». B) en infraction aux articles 8. 1. a) et 11. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir, de manière illicite, tenté d’importer une substance psychotrope, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

10 en l’espèce, d’avoir,de manière illicite, en date du 30mai2022, tenté d’importer d’Allemagne 29,73 grammes d’amphétamines, tentative qui s’est manifestéepar des actes constituant un commencement d’exécution, les stupéfiants commandés et payés depuisADRESSE4.)ayant étéen voie d’acheminement vers le domicile dePERSONNE1.), actes qui n’ont manqué leurs effets que suite à l’interception des colis contenantles stupéfiantsparla douane d’Essen(D), C) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manièreillicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreuxune des substances visées à l’article 7.de la prédite loidu 19 février 1973, enl’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,selon ses propres aveux, auprès de personnes non autrement identifiées, à plusieurs reprises, notamment àADRESSE1.), une quantité indéterminée de marihuana, etd’avoir transporté et détenu, les quantités de stupéfiants visées sub A) et au paragraphe qui précède sub C), de manière illiciteet en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, laissé transporter et, en infraction à la disposition susvisée ensemble avec l’article 11. de la même loi, tenté de détenir les quantités de stupéfiants visées sub B), cette tentative de détention n’ayant échoué que suite à l’intervention des autorités douanières allemandes. D)en infraction à l’article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir acquis, détenuetutilisé l’objetetle produit direct del’unedes infractions mentionnées à l’article 8.1., sachant au moment où il lerecevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants retenues sub A) et sub C), ainsi que le produit direct de ces infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,et d’avoir utiliséune partie decet argent notammentdans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces produits stupéfiants et ces sommes d’argent que ceux-ci provenaient des infractions retenues sub A) et subC).

11 E)en infraction à l’article 7. A. 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis des produits stupéfiants, toxiques et psychotropes, en l’espèce, d’avoir de manière illicite,transporté, détenu, et acquis à titre onéreux, pour son usage personnel, une quantité indéterminée deMDMA, de speed, de2C-B(4–bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine), de kétamine, de4-MMC (4- méthylmethcathinone; méphédrone), et d’amphétamines,et d’en avoir fait usage en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé. F)en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), etdel’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenuetacquis à titre onéreux, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée demarihuana,et d’avoir, pour sonseulusage personnel,acquis à titre onéreux, transporté etdétenuces produits stupéfiants. Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à chargede PERSONNE1.)constituent des opérations distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en circulation sontainsien concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec la tentative d’importation retenue sub B). Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), C)et D) constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal entre elles. Les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues. Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

12 La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu, l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et sa bonne coopération au cours de l’enquête. Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1 er du Code pénal, s’il existe descirconstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. Pour descendreen-dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973, le tribunalentend retenir en faveur du prévenuPERSONNE1.)à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son repentirparaissant sincèreexprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. L’article 22 alinéa1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publiqueou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent, en effet, pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle conclut que les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

13 A l’audience du25 mars 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, PERSONNE1.)a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester des travaux dans l’intérêt général d’une durée de200heures non rémunérés. Le tribunal décide en outre de ne pas condamner le prévenu à une peine d’amende au vu de sa situation financière précaire. Il y aenfinlieu de prononcer confiscationdes objets saisis suivant le procès-verbalnuméro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises sous les numéros A01 à A22 en tant que substances illicites, et A23, A24, A25, A26, A36, A37, A38, A39, A41 en tant qu’objets qui ont serviet qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge du prévenu. Il y a par contre lieu de restituer au prévenu les objets saisis suivant le même procès-verbal de l’administrationdes douanes et accisesnuméro 121 du 30 novembre 2022sous les numérosA27 à A35 et A42. A l’audience du25 mars 2024, le MinistèrePublic a requis la confiscation par équivalent de la somme de2.325euros saisie sur le prévenu suivant procès-verbal numéro121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises. L’article 32 paragraphe (1) prévoit quelorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeurau sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. Suivant l’article 31 paragraphe 2 point 4°,la confiscation spéciale s’applique:(…) 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. Il résultecertesdu dossier répressif quePERSONNE1.)a mis en circulation des quantités indéterminées de produits stupéfiants de toutes sortes. Il y a toutefois lieu de remarquer que seulesdes ventes d’un montant total de 100 euros ont été reprochées et retenues à charge du prévenu. Le tribunal décide partant de confisquer la somme de100 euros surle montant saisi de 2.325 euros. Le surplus de ce montant estpar contre à restituer à l’intéressé.

14 P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant duMinistèrePublic entendu en sonréquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits non retenus à sa charge, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, co n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUXCENTS(200) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement auraacquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement auraacquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal: Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans), o r d o n n ela confiscationdes objetsnumérosA01 à A22, A23, A24, A25, A26, A36, A37, A38, A39 et A41saisissuivantprocès-verbal numéro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises,en tant que substances illicites, et en tant qu’objets qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, o r d o n n elaconfiscation par équivalent de la somme de 100 euros sur le montant total de 2.325 euros saisi suivant procès-verbalnuméro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises,

15 o r d o n n ela restitution des autres objets et du montant de 2.225 euros saisis suivant procès-verbalnuméro 121 du 30 novembre 2022 de l’administration des douanes et accises, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étantliquidésàla somme de4.731,06euros. Par application des articles 7., 8., 8-1.,11.et 18.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,durèglement grand-ducalmodifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,durèglement grand-ducalmodifiédu 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, etdurèglement grand-ducalmodifiédu 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes,des articles22,31,60,65,66, 78 et 79du Code pénal,et des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 194-1,195et 196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Magali GONNER, juge,et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée,et prononcé en audience publique le jeudi,16 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Le présent jugement n’a été signé que parRobert WELTER, premier vice- président, Magali GONNER, juge, et DanielleHASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de l’attachée de justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

16 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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