Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024
No.266/2024 Audience publique dujeudi,16 mai 2024 (Not.6535/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi, seize maideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
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No.266/2024 Audience publique dujeudi,16 mai 2024 (Not.6535/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi, seize maideux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu14 février2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.) demeurant àL-ADRESSE2.), prévenudu chefd’infractionsaux articles327, alinéa 2, 330, 330-1, paragraphe 1, 439, alinéa 2, 442-2, 461, 463 et 468du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,15 avril 2024,le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et êtrelacopineduprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefutensuite entendueen ses déclarations orales.
2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN,substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent en outre exposés par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,16 mai 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés encause. Vu l’information diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du4 avril 2023effectuéesur la personne dePERSONNE1.)et établi par le Dr Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie. Vu le rapportd’examen psychologiquedu3avril 2023 effectué sur la personne dePERSONNE1.)et établi par lePrChristian MORMONT, docteur en psychologie. Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du5 mai2023 effectuée sur la personne dePERSONNE3.)et établi par le Dr Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie. Vu le rapport d’examen psychologique du20avril 2023 effectué sur la personne dePERSONNE3.)et établi par le Pr Christian MORMONT, docteur en psychologie. Vu le rapport d’expertise psychologique du25 avril 2023effectuée sur la personne dePERSONNE3.)et établi parPERSONNE4.), psychologue.
3 Vu l’ordonnance no.312/23du21 septembre2023 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.)à comparaître, par application de circonstances atténuantes,devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions auxarticles 327, 330, 330-1,439, 442-2, 461 et 468du Code pénal. Vu l’information adressée le16 février 2024à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Vu la citation à prévenu du14 février 2024(Not.6535/22/XD) régulièrement notifiée. PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I.) le14.11.2022, dans le courant de la journée et jusqu’à 18.00 heures, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites àl’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE5.), née leDATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant l’équivalent de «Moi je te mets une balle dans la tête », partantd’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition, II.) le 15.11.2022, dans le courant de la journée et jusqu’à 17.20 heures, à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal,
4 d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE5.), née leDATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant l’équivalent de «Fais attention, ne joue pas avec moi. Tu ne me connais pas.»et «Je sais pourquoi on t’a enlevé tes autres enfants. Je sais pourquoion t’a frappé.», partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, III.) le 15.11.2022, vers 23.15 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal, de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité,ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans l’appartement sis àL- ADRESSE2.), et habité parPERSONNE5.), née leDATE2.), personne avec laquelle il a cohabité, ou tout du moins de s’être introduit dans ses dépendances, partant d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher decette dernière, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise en date du 15.11.2022 par le substitut de permanence du Parquet de Diekirch sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, IV.) entre le 15 et 27 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
5 en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE5.), née leDATE2.), notamment en la suivant, en l’observant dans ses moindres déplacements et en l’interpellant dans la rue, ainsi qu’en l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et intempestive, pour lui adresser, entre autres, des menaces de mort, notamment en date des •15.11.2022 à 4 reprises, •16.11.2022 à 1 reprise, •17.11.2022 à 4 reprises, •19.11.2022 à 2 reprises, •20.11.2022 à 3 reprises, •21.11.2022 à 3 reprises, •23.11.2022 à 3 reprises, •27.11.2022 à 6 reprises, sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE5.), V.) le 05.12.2022, vers 10.50 heures, àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née leDATE2.)un téléphone mobile, de marque LG Velvet, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que des violences ont été exercées à l’égard de cette dernière, notamment en la prenant par les épaules afin de lui arracher violemment le prédit téléphone mobile des mains, puis en la poussant encore contre son dos, SUBSIDIAIREMENT, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
6 d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE5.), née leDATE2.)untéléphone mobile, de marque LG Velvet, partant une chose ne lui appartenant pas, B) en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE5.), née leDATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant l’équivalent de «tu vas le regretter», partantd’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE3.), ainsi que des déclarationset aveux partielsdu prévenu lui-même et peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 2022, PERSONNE3.)porte plainte contre PERSONNE1.)pour l’avoir menacée de mort en lui disant qu’elle devrait faire attention à leurs enfants, sinon il lui tirerait une balle dans la tête. D’après les déclarations dePERSONNE3.), elle se serait décidée à porter plainte en raison du fait que, dans le cadre d’une liaison violente antérieure avec un autre homme, on lui aurait enlevé les enfants qu’elle ne serait pas arrivée à protéger, ainsi qu’en vue de pouvoir intégrer une maison de protectionpour femmes. Aucun coup physique n’avait été porté. De retour à la maison,PERSONNE3.)a contacté le poste de police en informant les agents quePERSONNE1.)lui aurait dit qu’il ne lui ferait jamais de mal. Quelques minutes après, elle envoie un nouveausms qu’elle serait chez elle mais qu’elle ne pourrait pas parler, son compagnon étant présent et elle demande de retirer la plainte. Le lendemain, elle se représente au poste de police pour confirmer qu’en dépit de l’apaisement de la situation la veille,elle continuerait à éprouver de la peur de son compagnon et qu’elle redouterait de se faire agresser par celui-ci, à l’instar de ce qu’il avait fait dans le passé à ses ex-amies. Ce
7 même 15 novembre 2022,PERSONNE1.)est expulsé du domicile commun. Dans la soirée du 15 novembre 2022, vers 23.15 heures, et suite à son expulsion,PERSONNE1.)s’est représenté dans l’immeuble comprenant le logement commun et a demandé à une voisine de parler à sa compagne afin qu’il puisse retourner. La voisine,PERSONNE6.), apu relater que la porte d’entrée de cette résidence ne serait jamais fermée à clé et que le prévenu, après y avoir été invité et exhorté par le partenaire de la voisine, aurait immédiatement quitté les lieux. Le 18 novembre 2022, vers 13.00 heures,PERSONNE3.)est récupéré par une collaboratrice de la maison d’accueil pour femmes «Fraenhaus Rollingergrund» afin de pouvoir intégrer celle-ci, ensemble avec ses enfants. Le 29 novembre 2022,PERSONNE3.)se représente au poste de police afin de se plaindredu fait qu’elle serait harcelée par son compagnon qui tenterait également de découvrir son lieu de séjour par le biais de tierces personnes. Le 5 décembre 2022,PERSONNE3.)se fait aborder parPERSONNE1.) sur le chemin de la pharmacie qui l’a prise par l’épaule de derrière et l’a poussée. En voulant appeler la police, celui-ci lui a arraché son téléphone portable et l’amenacéavec les termes «Tu vas le regretter». Compétence territoriale: En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). En l’espèce,PERSONNE1.)habite àADRESSE4.)et a été arrêté dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de l’ensemble des faits mis à charge du prévenu. A l’audience du 15 avril 2024,PERSONNE1.)reconnaît avoir prononcé la menace lui reprochée sub I. tout en soulignant qu’il était en colère, que les «mots lui seraientsortisde la bouche comme ça» mais qu’il n’aurait jamais pu tuer sa compagne. En ce qui concerne le vol du téléphone portable lui reproché sub V.,il indique avoir «simplement pris» le téléphone mais qu’il n’aurait pas poussé sa compagne. Il conteste également lui avoir dit qu’elle allait le regretter. La défense dePERSONNE1.)met en doute l’élément constitutif d’une menace consistant en l’exigence d’une crainte sérieuse d’un attentat dans le chef dePERSONNE3.)au motif qu’il résulterait du rapport du Professeur MORMONT que celle-ci aurait demandé au prévenu de répéter
8 sa menace afin de pouvoir l’enregistrer, de sorte qu’il y aurait lieu d’en conclure, ensemble avec le Professeur MORMONT que les propos de PERSONNE1.)ne pouvaient l’avoir impressionnée outre mesure. En ce qui concerne la menace reprochée au prévenu sub II., la défense voudrait l’avoir placée dans le contexte de dispute existant entre parties et l’estime trop générale pour valoir véritable menace. Concernant la violation de domicile reprochée à son client, la défense de souligner que PERSONNE1.)n’aurait pas été vu près de la porte du logement de PERSONNE3.)ni dans son logement. Ladéfense d’en conclure qu’il n’y aurait pas eu de violation de domicile en l’espèce, les parties communes d’une résidence ne constituant pas des dépendances du logement. Au sujet de l’harcèlement reproché àPERSONNE1.), la défense explique que les appels téléphoniques auraient eu lieu à la suite de l’expulsion de l’intéressé du logement commun et que la raison de ces appels serait à chercher dans les soucis que le prévenu se serait faits au sujet des enfants communs. D’ailleurs, il y aurait lieu de constater que la durée enregistrée de certains de ces appels (9 minutes, 11 minutes, …) serait telle qu’elle laisserait supposer qu’une conversation entre parties a eu lieu. Enfin, concernant le vol allégué du téléphone portable, la défense conteste qu’il y ait eudes menaces prononcées en prenant appui sur les enregistrements effectués et estime que, s’il devait y avoir eu des violences, celles-ci auraient été des plus légères. La menace reprochée sub VI. est simplement contestée. A l’audience du 15 avril 2024,le témoinPERSONNE3.)s’est référé de façon générale à ses déclarations faites à la police au moment de sa plainte. PERSONNE3.)a confirmé sous la foi du serment la menace reprochée sub I. au prévenu, à savoir que celui-ci l’aurait menacée avec les termes qu’il allait lui tirer une balle dans la tête. Le témoin a également confirmé que le prévenu l’aurait poussée avant de lui prendre son téléphone portable et s’est dit impressionnée par la menace proférée parPERSONNE1.)au moment de lui prendre le téléphone(«Tu vas le regretter.»). Appréciation: Il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub I. sur base des dépositions du témoinPERSONNE5.)qui a confirmé les menaces à l’audience et qui a confirmé avoir été choqué par celles-ci. Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction de menace mise à sa charge sub II., à savoir d’avoir prononcé à l’égard de PERSONNE3.)lesparoles «Fais attention, ne joue pas avec moi. Tu ne me connais pas.» et «Je sais pourquoi on t’a enlevé tes autres enfants. Je sais pourquoi on t’a frappé.», celles-ci revêtant un caractère trop général et trop vague pour pouvoir valoirmenace. En ce qui concerne l’infraction de violation de domicile, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’entendre sous le terme «dépendances» employé à l’article 439 également les parties communes d’une résidence et notamment celles, comme en l’espèce,nécessaires pour pouvoir accéder
9 aux parties privatives d’un logement. Il serait en effet inconcevable qu’un individu ne soit punissable d’une violation de domicile qu’une fois le pas des parties privatives franchi alors qu’il resterait impuni en se tenant devant le logement d’une personne dans les parties communes tel qu’un hall d’entrée ou un palier d’escalier. Concernant le harcèlement obsessionnel, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.)au motif que le nombre d’appels n’est pas excessif eu égardau contexte et à la situation de séparation récente du couple. A l’audience du 15 avril 2024,PERSONNE3.)a déclaré avoir reçu des appels téléphoniques de la part du prévenu qui entendait s’enquérir au sujet de l’état de santé des enfants communs et qui souhaitait entendre leurs voix. Elle a estimé également que les enfants auraient besoin de leur père. Le tribunal estime dès lors que les appels téléphoniques reprochés ne constituent pas un harcèlement obsessionnel au sens de la loi. Sur base des déclarations faites par le témoinPERSONNE5.), il y a lieu de combiner les préventions libellées sub V.) A) et V.) B) en une seule prévention, à savoir celle d’avoir volé le téléphone portable en faisant usage de violences (ayant consisté à pousserPERSONNE3.)) etde menaces («Tu vas le regretter.»). PERSONNE1.)est partant convaincu comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1 du Code pénal, le 14 novembre 2022, dans le courant de la journée et jusqu’à 18.00 heures,ADRESSE2.), d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE3.), personne avec laquelle il a vécu habituellement,en lui disant l’équivalent de « Moi je te mets une balle dans la tête », partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
10 II.en infraction à l’article 439, alinéa 2 du Code pénal, le 15 novembre 2022, vers 23.15 heures, àADRESSE2.), de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans l’appartement sis à ADRESSE2.), et habité parPERSONNE3.), personne avec laquelle il a cohabité, ou tout du moinsde s’être introduit dans ses dépendances, partant d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de cette dernière, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion prise en date du 15.11.2022 par le substitut de permanencedu Parquet de Diekirch sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, III.en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, le 5 décembre 2022, vers 10.50 heures, àADRESSE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)un téléphone mobile de marque LG Velvet, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que des violences ont été exercées à l’égard de cette dernière, notamment en la prenant par les épaules afin de lui arracher violemment le prédit téléphone mobile des mains, puis en la poussant encore contre son dos, ainsi qu’avec des menaces en disant àPERSONNE3.)l’équivalent de « tu vas le regretter ». Lesinfractionsretenuesse trouventen concours réelentre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
11 Les menaces verbalesd’un attentatcontre lespersonnes ou les propriétés, punissabled’une peine criminelle,sans condition ou ordre,envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu habituellement, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500à 3.000 euros aux termes des dispositions combinées des articles266,327 et 330-1 du Code pénal. Une violation de domicile ou une tentative de violation de domicile en violation d’une mesure d’expulsion est punie aux termes de l’article 439 alinéa 2 parun emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 251 à 3.000 euros, ou par l’une de ces peines seulement. Le vol commis à l’aide de violences ou de menacesest puni, par application de l’article 468du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé ces infractions, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus. La peine la plus grave est dès lors celleprévue pour l’infraction de vol. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que «si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Le tribunal estime que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travaild’intérêt général. PERSONNE1.)a marqué son accord lors de l'audience du15avril 2024à exécuter des travaux d’intérêt général. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de condamnerPERSONNE1.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de240 heures. Le tribunal décide encore de condamnerPERSONNE1.)à une amende de 1.000 euros.
12 P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirementet en première instanceà l’égard dePERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant du ministèrepublic entendu en ses réquisitions, sedéclareterritorialement compétent pour connaître des infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, acquittePERSONNE1.)des infractions non retenues à sa charge, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUX CENTQUARANTE(240) heures, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécutiondu travail d’intérêt général doit être commencée dans lessix moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans lesvingt-quatre moisà partir du jour où le présent jugementa acquis force de chose jugée; a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultantdes sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge encore à une amende deMILLE(1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sapoursuite pénale, ces frais étant liquidés à13.846,20euros.
13 Par application des articles 22, 27, 28, 29, 30,327, 330-1, 439, 461 et 468 du Code pénal,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Jean-Claude WIRTH, premierjuge,et Françoise FRISING, attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi,16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Le présent jugement n’a été signé que parRobert WELTER, premier vice-président,Jean-Claude WIRTH, premierjuge, et Danielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est faitmention de l’impossibilité de l’attachée de justice déléguée Françoise FRISING de signer le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
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