Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024
No.268/2024 Audience publique du jeudi,16mai 2024 (Not.6356/20/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,seizemaideux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…
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No.268/2024 Audience publique du jeudi,16mai 2024 (Not.6356/20/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,seizemaideux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du5 février 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionsaux articles 193, 196, 197, 461, 463, 464, 506- 1 point 3du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,26 février2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance desactesayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), aprèsavoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je lejure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal. Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjointe, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,18 avril2024. A l’audience publique du jeudi,18 avril2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi,16mai 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vul’ordonnance no.445/23du15 décembre 2023de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyantPERSONNE1.)à comparaître, par admission de circonstances atténuantes,devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chefde faux, d’usage defaux, d’escroquerie, de vol domestiqueet de blanchiment- détention. Vu la citation à prévenu du5 février 2024(Not.6356/20/XD), régulièrement notifiée. PERSONNE1.)a été renvoyé pour, «commeauteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aidetelle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit;
3 D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; 1)Faux et usage de faux Entre le mois de février 2020 et le 17 septembre 2020 dans l’agence de la BanqueSOCIETE1.)deADRESSE3.), sise àADRESSE4.)à L-ADRESSE5.) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction aux articles 193 et 196 du code pénal, d’avoir avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater; En infraction à l’article 197 du code pénal d’avoir fait usage de ce faux; En l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein denuire commis les faux en écritures privées suivants: 1.1. Les ordres de virements, en y apposant une fausse signature (censée émaner du client titulaire du compte émetteur), ainsi que sa signature personnelle comme représentant de la banque, et en y indiquant comme compte destinataire son compte personnel, ce dans les ordres de virement suivants: Date du virement Compte donneur d’ordre Identité du titulaire du compte donneur d’ordre Compte destinataire de PERSONNE1 .) Montant en EUR 28.05.2020 NUMERO1.) NUMERO2.) PERSONNE3.) 12 NUMERO3.) 4.700 03.04.2020 NUMERO4.) NUMERO5.) PERSONNE4.) 34 NUMERO6.) 10.000 5 1 La banque par le biais dePERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 17 avril 2020 accordé aux épouxPERSONNE12.)un prêt immobilier de 500.000 EUR et venait de mettre à disposition les fonds le 28 mai 2020. 2 La signature falsifiée était censée émaner dePERSONNE15.) 3 La signature falsifiée était censée émaner dePERSONNE4.) 4 La banque par le biais dePERSONNE1.),en sa fonction de gérant d’agence, avaitle 25 février 2020accordé aux épouxSOCIETE3.)(la damePERSONNE16.)est née PERSONNE1.), elle est une cousine dePERSONNE1.)) un prêt immobilier de 985.000 EUR. Les fonds ont été à disposition le 3 avril 2020. 5 .
4 23.07.2020 NUMERO4.) NUMERO5.) PERSONNE4.) NUMERO6.) 5.000 1.2. La quittance de prélèvement «retrait d’espèces» du 17 .09.2020 portant sur la somme de 8.500 EUR par fausse signature d’un des épouxPERSONNE5.) 6 . Cette somme fut prélevée le même jour à la demande dePERSONNE1.) depuis le compte courantNUMERO7.)dePERSONNE6.)(surlequel la mise à disposition d’une partie du crédit immobilier octroyé aux époux PERSONNE5.)-a été effectuée le 17.01.2020) et remise àPERSONNE1.)par l’employée de banquePERSONNE7.)(en ponction d’un crédit octroyé par la banque aux épouxPERSONNE5.)). 1.3. Les documents suivants établis dans le cadre de la demande de crédit immobilier des épouxPERSONNE8.) 7 : Rapport d’évaluation du 4 mai 2020 deSOCIETE2.)pour une maison bifamiliale sise ADRESSE6.)à L-ADRESSE7.). Créé de toutes pièces par PERSONNE1.), en usurpant le logo d’une société existante, en rédigeant le contenu du rapport et en apposant une fausse signature (censée être celle de l’expertPERSONNE9.)) Deux fiches de salaires émanant du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat établies au nom de PERSONNE10.) pour respectivement les mois de février 2020 et de mars 2020 En prenant comme base les fiches de salaire de PERSONNE11.), d’avoir remplacé le nom, l’adresse et le numéro de matricule de cette dernière par ceux de la dame PERSONNE10.) en l’espèce, d’avoir fait usage de ce faux en écritures en les présentant à la BanqueSOCIETE1.)dans le cadre des opérations sus-reprises (pour les points sub 1.1. et sub 1.2) et en les versant dans le dossier de prêt immobilier aux fins de documenter que les conditions d’acceptation du prêt immobilier sont réunies et éviter un passage en commission( (pour le point sub 1.3.). 2)Escroquerie En infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté 6 La banque par le biais dePERSONNE1.), en sa fonction de gérant d’agence, avait le 4 août 2020 accordé un prêt de 653.000 EUR aux épouxPERSONNE5.). Les fonds ont été mis à disposition le 17 septembre 2020. 7 Ces documents étaient de nature à permettre àPERSONNE1.), en sa qualité de chef d’agence de la BanqueSOCIETE1.)àADRESSE3.), d’octroyer le crédit demandé par les épouxPERSONNE8.)sans l’accord du comité des crédits, tout en relevant que l’immeuble à financer avait comme promoteurSOCIETE4.)dirigée par le frère dePERSONNE1.).
5 de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité; En l’espèce, de s’être fait remettre en dates respectivement des 28 mai 2020 et 17 septembre 2020 •Sur son compteNUMERO3.),la somme de 4.700 EUR au préjudice de la BanqueSOCIETE1.)sinon des épouxPERSONNE12.) 8 ; •En espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte courant NUMERO7.)dePERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori l’accord de ce dernier, partant au préjudice de la BanqueSOCIETE1.) sinon dePERSONNE6.), Ce, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’usage de faux en écritures constitués respectivement d’un ordre de virement falsifié du 28 mai 2020 et d’une quittance de prélèvement «retrait d’espèces» du 17 septembre 2020 tels que spécifiés au point sub 1). 3)Vol domestique 9 En infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, En l’espèce, en sa qualité salarié dela BanqueSOCIETE1.)chargé de diriger l’agence deADRESSE3.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur la somme de 13.200 EUR, e plus spécifiquement d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur en dates respectivement des 28 mai 2020 et 17 septembre 2020: •En la virant sur son compteNUMERO3.),la somme de 4.700 EUR au préjudice de la BanqueSOCIETE1.)sinon des épouxPERSONNE12.); 8 Interrogé parPERSONNE3.)sur la raison de ce transfert,PERSONNE1.)lui a déclaré qu’il s’agissait de frais de banque. 9 Cour d’appelcinquième chambre, 15 décembre 1998, n° 387/98 V. « Mais attendu que la détention, purement matérielle, non accompagnée de la remise de la possession n’exclut pas l’appréhension et que tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire est une soustraction au sens des articles [461, 463 et 464 du Code pénal]»
6 •En la prélevant en espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte courantNUMERO7.)dePERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori l’accord de ce dernier. 4)Blanchiment En infraction à l’article 506-1 point 3 du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Codepénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment oùil les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, En l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.200 EUR constituant l’objet et le produit d’escroqueries comme libellé sub 2), sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des élémentsdu dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarationsfaites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.), ainsi que des déclarationset aveuxduprévenu lui-mêmeet peuventse résumer comme suit. PERSONNE1.), en sa qualité d’employé de banque auprès de la Banque SOCIETE1.), a abusé de sa positionen procédant àunvirement delasomme de 4.700 eurossur soncompte privé en falsifiantla signature desclients auxquels un prêt avait été accordé par la banqueet en miroitant aux clients dupés que lesdites sommes constitueraient desfrais de dossier(époux PERSONNE12.)).PERSONNE1.)s’est également viré les sommes de 10.000 euros et de 5.000 eurossur son compte privéen falsifiant la signature du client SOCIETE3.), sommes provenant d’un prêt immobilier accordé àcelui-ci. Il résulte toutefois des éléments du dossier que ce dernier était d’accordavec les virements en questionen raison du fait quecespaiements devaient être la contrepartiede l’utilisation d’un camion et d’une pelleteuselui prêtés par le prévenu. PERSONNE1.)a encoresubtiliséla somme de 8.500 euros au détriment des épouxPERSONNE5.)en falsifiant la signature de ceux-ci sur une quittance remise en contrepartie de cette sommepar une employée de banque. Enfin,dans le but depermettre aux épouxPERSONNE8.)l’acquisition d’un immeuble,PERSONNE1.)a encore falsifié et fabriqué de toutes pièces un rapport d’expertise au sujet d’une maisondestinée à être acquise pareux. Dans le cadre de cet octroi de prêt, il a également procédé à la falsification de deux fiches de salaires d’un tiers, étranger au dossier.
7 Aussi bien lors de son interrogatoire par la policele 17 juin 2022que lors de son audition par le juge d’instruction le 19 décembre 2022,PERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés. A l’audience du26 février 2024,PERSONNE1.)réitère ses aveux faits auprès de la police etauprès du juge d’instruction.Il exprime son repentir etfait appel à la clémence du tribunal. Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs : 1.une écriture prévue par la loi pénale, 2.une altération de la vérité, 3.une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4.un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5.un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice. L'intention frauduleuse est définie comme étant «le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque» (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on cherche à obtenir un avantageou un profit de quelque nature qu'il soit et que l'on n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées (Rigaux et Trousse, t. III, no 240). Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux mise à charge duprévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors quele prévenu a falsifié la signature sur les virements et quittances respectivement falsifié le rapport d’expertise et les fiches de salaire, tous ces documentsconstituantdesécrits protégésau sens de la loi pénale, que la vérité a été altérée par le fait d’yfaire figurerune faussesignature respectivementde les avoir contrefaits entièrement, quelamise en scènea étéfaitedans l’intention frauduleuse de se procurer des avantages illicites,causant ainsi un préjudicecertainaux particuliers concernés respectivement à la banque. Il y a toutefois lieu d’acquitter le prévenu d’avoir commis des faux dans le cadre des signatures falsifiées des épouxPERSONNE13.)au motif que ces signaturesont été falsifiées de l’accord des épouxPERSONNE13.)et que les sommes de 10.000 euros et de 5.000 euros étaientdestinées à rémunérer l’utilisation du camion et de la pelle mécanique empruntée par PERSONNE4.).Il manque ainsi l’élément constitutif del’intention frauduleuse ou de nuire, l’avantage recherché (remboursement d’une dette) n’ayant pas été illicite, respectivement celui del’existence d’un préjudice respectivement de la potentialité d’un préjudice de sorte que l’infraction de faux et d’usage defaux n’est pas établie dans le chef du prévenu. Cette façon de procéder, à savoirdefalsifier dessignatures afin de se procurer des sommes d’argent indues,constitue en même temps une escroqueriequi requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
8 a.l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial), b.laremise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges, c.l’emploi de moyens frauduleux. Le prévenu a eu l’intention de s’approprier les sommes de 4.700 euros et de 8.500 eurosde la part des épouxPERSONNE12.)etPERSONNE5.)en leur miroitant qu’il s’agirait de fraiseten faisant usage de moyens frauduleux consistantdansl’apposition d’une faussesignature sur un virement respectivement une quittance. Ces infractions d’escroquerieont été commises au détriment des époux PERSONNE12.)etPERSONNE5.)et non pas de la banqueSOCIETE1.). Celle-ci acertes, dans le cadre d’une saine politique commerciale et en application desrègles en matière de responsabilité civile délictuelle, procédé au dédommagement des victimes suite aux malversations effectuées par son préposé. Il n’en reste pas moins que l’infraction de base n’a été commise qu’à l’égard des couples précitéset qu’aucune soustraction frauduleuse n’a eu lieu à l’égard de la banque. Il convient partant également d’acquitter PERSONNE1.)de l’infraction de vol domestique mise à sa charge sub 3). L’escroquerie figurant parmi les infractions primaires prévues à l’article 506- 1 du Code pénal, le blanchiment reproché au prévenu est à retenirégalement. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens desinfractionsde faux, d’usage de fauxetd’escroqueriemisesà sa charge. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayantlui-mêmecommis l’infraction, 1)Faux et usage de faux Entre le mois de février 2020 et le 17 septembre 2020 dans l’agence de la BanqueSOCIETE1.)deADRESSE3.), sise àADRESSE4.)à ADRESSE3.), en infraction aux articles 193 et 196 duCode pénal, d’avoiravec une intention frauduleuse,commis un faux en écritures de banqueet de commerceeten écritures privées, par fausses signaturesetpar fabrication de dispositions, enl’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis les faux en écritures privées suivants: 1.1. Les ordres de virements, en y apposant une fausse signature (censée émaner du client titulaire du compte émetteur), ainsi que sasignature personnelle comme représentant de la banque, et en y indiquant
9 comme compte destinataire son compte personnel, ce dans les ordres de virement suivants: Date du virement Compte donneur d’ordre Identité du titulaire du compte donneur d’ordre Compte destinataire de PERSONNE1 .) Montant en EUR 28.05.2020NUMERO1.) NUMERO2.) PERSONNE3.) NUMERO3.) 4.700 1.2. La quittance de prélèvement «retrait d’espèces» du 17.09.2020 portant sur la somme de 8.500 EUR par fausse signature d’un des épouxPERSONNE5.). Cette somme fut prélevée le même jour à la demande dePERSONNE1.)depuis le compte courantNUMERO7.) dePERSONNE6.)(sur lequel la mise à disposition d’une partie du crédit immobilier octroyé aux épouxPERSONNE5.)-a été effectuée le 17.01.2020) et remise àPERSONNE1.)par l’employée de banque PERSONNE7.)(en ponction d’un crédit octroyé par la banque aux épouxPERSONNE5.)). 1.3. Les documents suivants établis dans le cadre de la demande de crédit immobilier des épouxPERSONNE8.): Rapport d’évaluation du 4 mai 2020 deSOCIETE2.)pour une maison bifamiliale sise ADRESSE6.)à L-ADRESSE7.). Créé de toutes pièces parPERSONNE1.), en usurpant le logo d’une société existante, en rédigeant le contenu du rapport et en apposant une fausse signature (censée être celle de l’expert PERSONNE9.)) Deux fiches de salaires émanant du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat établies au nom de PERSONNE10.) pour respectivement les mois de février 2020 et de mars 2020 En prenant comme base les fiches de salaire dePERSONNE11.), d’avoir remplacé le nom, l’adresse et le numéro de matricule de cette dernière par ceux de la damePERSONNE10.) en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage de ce faux; enl’espèce, d’avoir fait usage de cesfaux en écritures en les présentant à la BanqueSOCIETE1.)dans le cadre des opérations sus-reprises (pour les points sub 1.1. et sub 1.2) et en les versant dans le dossier de prêt immobilier aux fins de documenter queles conditions d’acceptation du prêt immobilier sont réunies et éviter un passage en commission (pour le point sub 1.3.).
10 2)Escroquerie en infraction à l’article 496 duCode pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou dela crédulité; en l’espèce, de s’être fait remettre en dates respectivement des 28 mai 2020 et 17 septembre 2020 •Sur son compteNUMERO3.),la somme de 4.700 EUR au préjudice de la BanqueSOCIETE1.)sinon des époux PERSONNE12.); •En espèces, la somme de 8.500 EUR prélevée du compte courantNUMERO7.)dePERSONNE6.), sans la connaissance ni a fortiori l’accord de ce dernier, partant au préjudice de la BanqueSOCIETE1.)sinon dePERSONNE6.), Ce, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans l’usage de faux en écritures constitués respectivement d’un ordre de virement falsifié du 28 mai 2020 et d’une quittance de prélèvement «retrait d’espèces» du 17 septembre 2020 tels que spécifiés au point sub 1). 3)Blanchiment en infraction à l’article 506-1 point 3 duCode pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Codepénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’uneou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 13.200 EUR constituant l’objet et le produit d’escroqueries comme libellé sub 2), sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 point 1) du Code pénal.
11 Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf.PERSONNE14.), Manuel de droit pénal, T.1, no 148). Toutes les infractionsretenuesà charge du prévenu se trouventen concours idéal entre ellespour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lesinfractions de faux etd’usagede faux ayant été décriminalisées, ellessont puniesd’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer. L’escroquerie estpunied’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pourle faux etl’usage de faux, les infractionsde faux et d’usage de faux, d’escroquerie et deblanchiment prévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article214 comminantl’amende obligatoirela plus élevée. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard duprévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avisque les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de24mois et par une amende de5.000 euros. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
12 P a r c e s m o t i f s , letribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal,et le représentant du ministère public entendu en sonréquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)des infractionset de la prévention non retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) MOIS,ainsi qu’à une amende deCINQ MILLE (5.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQUANTE(50) JOURS, d i tqu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,70euros. Par application des articles27, 28, 29, 30,65,66,196,197,213, 214,496, 506-1et 506-4du Code pénal,155,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194,195, 196, 626 et 628-1du Code de procédure pénale.
13 Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premiervice-président,Jean-Claude WIRTH, premier juge etMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le jeudi,16 mai 2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principal du Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrierélectronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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