Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024

No.269/2024 Audience publique dujeudi,16 mai 2024 (Not.626/23/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi, seize maideux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…

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No.269/2024 Audience publique dujeudi,16 mai 2024 (Not.626/23/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi, seize maideux millevingt-quatre, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu5 janvier2024et du 16 février2024, E T 1)SOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, 2)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE3.), en nom personnel et en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.)s.à r.l., 3)PERSONNE2.), exploitant son entreprise en nom personnel sous l’enseigne commerciale «SOCIETE2.)», demeurant à B-ADRESSE4.), prévenusdu chefd’infractionsaux articles13 (3) et 75 (1) 20º de laloi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. F A I T S:

2 Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,15 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 11 mars 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,11mars2024,le président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)etqui avaient comparu en personne, et il leurdonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeureset n’être ni parents, ni alliés, ni au service desprévenus, prêtèrentle serment de dire toutela vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «Je le jure ». Ilsfurentensuiteentendusséparémentenleurs déclarations orales. Après avoir été avertisdeleursdroit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent interrogés etentendusenleurs explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etSOCIETE1.) S.à r.l.furent en outre exposés par MaîtreTrixie LANNERS, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. PERSONNE1.),PERSONNE2.)et la mandataire des prévenusse virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,18 avril2024. A l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024 le prononcé du jugement fut remis à l’audience publique du jeudi, 16 mai 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n° 011 23 BC du 30 mars 2023, ensemble sesannexes et ajoutes dressées par l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts.

3 Vu lescitationsà prévenu du 5 janvier 2024et du 16 février 2024(Not. 626/23/XD) régulièrement notifiée. Le Parquet reprocheà la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.): «comme auteurs, sinon co-auteurs, sinon complices, A partir de mi-janvier 2023 et plus précisément entre le 18 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément surle territoire de la commune deADRESSE5.), au lieu-dit «ADRESSE6.)», sur les parcelles cadastrales n°NUMERO1.)et NUMERO2.)(section WC deSOCIETE3.)), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 13(3) et 75 (1) 20° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir procédé à une coupe rase de plus de cinquante ares sans autorisation ministérielle ou en violation de celle-ci ; en l’espèce, d’avoir fait procéder parPERSONNE2.), exploitant entreprise en nom personnel sous l’enseigne commerciale «SOCIETE2.)», à une coupe rase d’une surface de 161,1 ares sur les parcelles cadastrales n°NUMERO1.)etNUMERO2.)(section WC de SOCIETE3.)), sans autorisation ministérielle.» Les faits à la base de la présente affairerésultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations faitespar les agents de l’Administration de la nature et des forêts, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.). En date du 28 janvier 2023, l’Entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts futinformée de la part du garde-forestier PERSONNE4.)d’une coupe rase dépassant 50 ares d’une forêt résineuse, sans que le propriétaire n’ait été en possession d’une autorisation ministérielle pour les travaux en question. Les travaux de déboisement furent effectués sur une parcelle appartenant àPERSONNE1.), au lieu-dit«ADRESSE6.)», inscrite au cadastre de la commune deADRESSE5.), section WC deSOCIETE3.), sous les numéros cadastrauxNUMERO1.)etNUMERO2.), d’une contenance totale de 161,10 ares. Lors de son audition par les agents de l’Administration de la nature et des forêts,PERSONNE2.)a déclaré que trois quarts de la surface auraient été affectés de bostryche. Il a encore indiqué que les travaux ont été effectués par lui sur ordre et pour compte dePERSONNE1.)et à l’aide d’un engin

4 de marque TIGERCAT modèle 822 et d’un tracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110. PERSONNE1.), lors de son audition, s’est montré peu collaboratif. Il a allégué que l’ensemble de la surface boisée était affecté de bostryche. Il a indiqué que le bois avait été vendu «sur pied» par lui-même à son entreprise la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et abattupar une entreprise tierce dont il a refusé de communiquer le nom. Il s’est pareillement refusé à communiquer les listes renseignant sur les volumes d’abattage et à renseigner sur le prix de vente réalisé. A l’audience du 11 mars 2024, le témoinPERSONNE3.)a résumé les constatations faites par les agents de l’Administration de la nature et des forêts, ainsi que les devoirs effectués lors de l’enquête effectuée. Le témoin a par ailleurs expliqué que toute coupe rase dépassant la surface de 50 ares serait soumise à autorisation ministérielle, même en cas d’invasion de bostryches, et qu’il existe des procédures urgentes spécialement prévues pour un tel cas. Elle a encore souligné que les coupures dans les racines avaient déjà pu être constatées par le garde-forestierPERSONNE4.)bien avant les faits, en février 2022 lors d’une battue.PERSONNE4.)aurait d’ailleurs été informé parPERSONNE1.), à lasuite de l’arrêt des travaux, que celui-ci avait délibérément pratiqué ces coupures afin d’affaiblir les arbres pour pouvoir les abattre, estimant ne pas obtenir d’autorisation autrement. D’après le témoinPERSONNE3.), les arbres n’auraient pas été atteints de bostryches et il se serait agi d’arbres sains. Seulement environ 10 % de la forêt aurait été sèche mais il n’y aurait pas eu d’atteinte complète de bostryches. Le témoinPERSONNE4.)a pu confirmer avoir connaissance d’autres chantiers sur lesquels la firmeSOCIETE4.)aurait effectué des coupes rases avec autorisation. PERSONNE1.)s’est défendu à l’audience en invoquant son ignorance quant à la nécessité d’une autorisation ministérielle, tout en faisant valoir une expérience de 44 ans dans le domaine de la sylviculture en tant que marchand de bois, alors que lors de son interrogatoire par l’entité mobile, il avait encore préféré ne pas répondre à la question pour quelle raison il n’avait pas demandé d’autorisation ministérielle. Il conteste avoir indiqué lors de son premier contact téléphonique avec le garde-forestierPERSONNE4.)le 28 janvier 2023 que les coupures de racines avaient été effectuées afin d’affaiblir les arbres en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle. Le Ministère public a soulevé à l’audience que le paragraphe (3) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de lanature et des ressources naturelles a été abrogé par la loi du 23 août 2023 sur les forêts

5 mais que l’infraction y visée se retrouve désormais inscrite, quoique légèrement modifiée, à l’article 8 paragraphe (2) de la loi du 23 août 2023 sur les forêts quidispose: «Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis. La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.» La défense a plaidé l’acquittement des prévenus en faisant valoir que le paragraphe (3) de l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles aurait été abrogé. Elle sollicite encore l’acquittement du prévenuPERSONNE1.)au motif quela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. aurait dû solliciter l’autorisation ministérielle, les parcelles en question appartenant depuis un acte notarié du 9 octobre 2023 au fils dePERSONNE1.). En ce qui concerne le prévenu PERSONNE2.), la défense sollicite la clémence du tribunal, le prévenu n’ayant pas été au courant de la nécessité d’une autorisation ministérielle en cas de coupe rase. Elle demande la restitution de la remorque et du bois saisissuivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023 et s’oppose à une confiscation de l’engin de marque TIGERCAT modèle 822 et du tracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110, estimant une confiscation non plus obligatoire mais facultative aux vu des dispositions de laloi du 23 août 2023 sur les forêts. En droit •Concernant l’existence de l’infraction de la coupe rase: L’article 13 (3) de la loi du 18juillet 2018dans sa version applicable au moment des faitsdisposait que«Toute coupe rase dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délaide 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.» Cet article 13 a été modifié par l’article 34 de laloi du 23 août 2023 sur les forêts de sorte que leditparagraphe (3) a été laissé de côté. L’article 8 paragraphe (2) de cette loiprévoit désormais qu’«Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaquehectare, une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis. La superficie visée à l’alinéa 1 er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.». Le tribunal correctionnel étant saisiin remet les faits tels que reprochés aux prévenus étant dès lors toujours punissables, il n’y a pas lieu de faire

6 application du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce («in mitius»). Il est en effet établi en cause, sur base des constatations effectuées par les agents de l’Administration de la nature et des forêts et des clichés photographiques inclus au dossier, que la coupe effectuée était complètement rase, aucun îlot d’arbres n’ayant demeuré en place laissant même soupçonner une coupe conforme aux exigences du nouvel article 8 paragraphe (2). La matérialité des infractions reprochées àla sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.)résulte ainsi à suffisancedes éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations des agents de l’Administration de la nature et des forêts, telles que résumées à la barre sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.). La coupe rase n’est d’ailleurspas contestée par aucune des parties. •Concernant la responsabilité pénale des prévenus En ce qui concerne la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., l’article 34 alinéa 1er du Code pénal dispose : «Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction enson sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.» En l’occurrence, le bois a été vendu sur pied, c'est-à-dire non coupé, par PERSONNE1.)(bien que n’étant plus propriétaire du terrain) à sa propre sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., sans qu’il n’ait voulu en dévoiler le prix lors de son interrogatoire à l’entité mobile. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., en tant que marchand de bois, l’aurait par après revendu à un tiers. Le fait de court-circuiter la démarche imposée par la loide l’obtention d’une autorisation ministérielle a permis, aussi bien àPERSONNE1.)qu’à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. d’éviter l’aléa d’un éventuel refus de cette autorisation et, en tout cas, a permis d’accélérer et de simplifier fortement la procédure et la disponibilité du bois en question. L’infraction a dès lors été commise aussi bien au nom que dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., et elle l’a été par son gérant PERSONNE1.). Il convient partant de considérer la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.)S.àr.l. le cas échéant. L’alinéa 3 de ce même article prévoit que « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. » L’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique

7 étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450). Il convient partant de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de l’état infractionnel. Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale. La responsabilité pénale de délits apparus à l’occasion du fonctionnement d’une personne morale est attribuée à celui qui détient le pouvoir de décision au cas où la preuve de la commission d’une faute personnelle serait rapportée. Il n’est pas contesté en cause quePERSONNE1.)a été et est le gérant de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. Il est partant à considérer également en sa qualité de gérant comme responsable pénalement, le cas échéant. •Concernant la faute infractionnelle L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel,un élément moral et, dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment. La défense conteste toute mauvaise foi dans le chef du prévenu PERSONNE2.)et fait valoir son ignorance quant à l’exigence d’une autorisation ministérielle. Il est de principe que le prévenu qui a commis les faits matériels de l’infraction est seulement présumé se trouver en infraction par suite de ce seul constatqui constitue la faute infractionnelle et qu’il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (CSJ Cass. 25 février 2010). Constitue notamment une telle cause de justification, l’erreur ou l’ignorance invincible, celles-ci étant élusives de la faute infractionnelle en ce qu’elles privent le fait matériel de tout caractère fautif. Elles permettent de démontrer que l’agent a pu se méprendre quant à la réalisation des éléments matériels constitutifs de l’infraction ou quant à la légalité de son comportement. L’erreur et l’ignorance ne sont toutefois justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c'est-à-dire lorsqu’il est établi, ou du moins lorsqu’il n’est pas sérieusement contesté, que le prévenu a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. (Principes généraux du droit pénal belge, T. II L’infraction pénale, F. Kuty, no. 1182, p.301-302).

8 La présomption de la faute infractionnelle résultant de la transgression matérielle de la loi ne pouvant ainsi être renversée qu’en rendant crédible l’existence d’une cause de justification, l’erreur et l’ignorance ne sont justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c’est-à-dire lorsque l’agent a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. Il en suit que l’agent ne saurait renverser la présomption en se limitant à alléguer sa bonne foi. Il doit de surcroît rendre crédible que son erreur ou son ignorance étaient invincibles. En l’espèce, aussi bienPERSONNE1.)quePERSONNE2.)sont des professionnels de la sylviculture, actifs depuis plus de quarante ans en ce domaine. Or, en tant que professionnels, il leur aurait appartenu d’agir avec davantage de précaution ense rassurant de la légalité de leurs agissements. N’ayant pas agi de la sorte, ils ne sauraient invoquer une erreur de droit qui n’était pas invincible, alors que son ignorance n’a pas été celle de tout homme raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances et la simple bonne foi n’étant pas suffisante pour valoir cause de justification. Le tribunal en conclut que les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) étaient parfaitement conscients qu’ils auraient dû solliciter une autorisation ministérielle pour toute coupe rase dépassant une surface de plus de 50 ares, et partant que l’élément moral de l’infraction est également donné en l’espèce. •Concernant la participation des prévenus PERSONNE2.), en sa qualité d’exploitant d’une entreprise de sylviculture, a lui-même procédé à la coupe rase. Il est partant à considérer en tant qu’auteur du délit. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. etPERSONNE1.)ont mandaté PERSONNE2.)pour exécuter matériellement la coupe rase. Ils ont ainsi donné les instructions pour commettre le délit, notamment en indiquant les lieux, les modalités d’accès, en présentant les lieux et en s’engageant à une rémunération. Ces instructions étaient indispensables, alors que sans avoir été mandaté et sans perspective d’être payé pour ses travaux, PERSONNE2.)ne les aurait pas exécutés. Ces instructions ne constituent ainsi pas de simples actes de complicité alors qu’ils ont été indispensables pour la commission de l’infraction. En effet, des actes de complicité deviennent des actes d’auteur s’ils revêtent, in casu, le caractère indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3, disposition suffisamment générale («un fait quelconque») pour englober les faits décrits par les alinéas 2 et 3 de l’article 67 du Code pénal. (Les Novelles, Droit pénal, Tome I, Vol. II, no. 3943).

9 La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se trouvent dès lors convaincus par les éléments du dossier et les débats menés en audience: PERSONNE2.),comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. etPERSONNE1.), comme co-auteurs ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le délit n’eût pu être commis, entre le 18 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, sur le territoire de la commune deADRESSE5.), au lieu-dit «ADRESSE6.)», sur les parcelles cadastrales n°NUMERO1.)etNUMERO2.)(section WC deSOCIETE3.)), en infraction aux articles 13 (3) et 75 (1) 20° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir procédé à une coupe rase de plus de cinquante ares sans autorisation ministérielle, en l’espèce, d’avoir procédé à une coupe rase d’une surface de 161,10 ares sur les parcelles cadastrales n°NUMERO1.)et NUMERO2.)(section WC deSOCIETE3.)), sans autorisation ministérielle. Aux termes de l’article 75, point 20 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (version applicable au moment des faits),«est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement: (…) 20° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l´autorisation y visée ou qui ne prend pas endéans le délai y fixé les mesures y visées.» L’article 24 de laloi du 23 août 2023 sur les forêts punit une infraction à l’article 8 paragraphe (2) de cette loi des mêmes peines. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunalcorrectionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà leur charge et d’autre part de leur situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.une amende d’un montant de 5.000 euros, à l’égard dePERSONNE1.)une amende d’un

10 montant de 2.500 euros et à l’égard dePERSONNE2.)une amende d’un montant de 1.000 euros. Rétablissement des lieux: Conformément à l’article 77 paragraphe(6), de la loi modifiée du 18 juillet 2018, le tribunal ordonne encore le rétablissement des lieux en son état antérieur: «Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamnéa à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté.La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.» Aux termes de l’article 77 paragraphe (12), «le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque del’infraction.» Au vu des termes de l’article 77 paragraphe (6), il convient dès lors d’ordonner le rétablissement des lieux endéans un an, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, la période d’astreinte étant limité à 6 mois. Saisie et confiscations: A l’audience du 11 mars 2024, la défense a présenté au nom et pour compte dela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.une requête en mainlevée et en restitution du bois et de la remorque immatriculéeNUMERO3.)(L), saisis suivant ordonnance du juged’instruction du 30 janvier 2023. Cette requête avait été jointeau fond. A cette même audience, le représentant du Ministère public avait requis, outre la confiscation du bois et de la remorque saisis, la confiscation de l’engin de marque TIGERCAT modèle 822 et du tracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110appartenant àPERSONNE2.). La confiscation, contrairement au rétablissement des lieux, constituant une peine, il y a lieu d’analyser une éventuelle rétroactivitéin mitiusde laloi du 23 août 2023 surles forêts. L’article 77 paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturellesdisposait et dispose: «Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage

11 ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’Administration de la nature et des forêts.Il ordonne la confiscationdes engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.» L’article 28 paragraphe (1) de laloi du 23 août 2023 sur les forêts dispose «Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’administration.Ilpeut ordonner la confiscationdes engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.» Laloi du 23 août 2023 sur les forêts étant une loi postérieure et constituant par ailleurs uneloi spéciale, il convient, en application du principe «specialia generalibus derogant», de considérer la confiscation des engins, instruments et véhicules comme facultative. En l’occurrence, le tribunal correctionnel décide de prononcer la confiscation du bois saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023, au détriment dela sociétéSOCIETE1.)S.àr.lqui avait acquis le bois «sur pied». Le tribunal estime toutefois qu’une confiscation de la remorque immatriculéeNUMERO3.)(L) saisie, ainsi que de l’engin de marque TIGERCAT modèle 822et dutracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110, non encore saisis, constituerait une peine pénale excessive. Il convientpartant de restituer la remorque immatriculéeNUMERO3.)(L) saisie suivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023 à son légitime propriétairela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière correctionnelle et en première instance, statuant contradictoirement, les prévenus,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,les prévenus ayant eu la parole en dernier, La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.: c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQ MILLE (5.000) EUROS,

12 o r d o n n ela confiscation du bois saisisuivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023, PERSONNE1.): c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deDEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ (25) JOURS, PERSONNE2.): c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétairePERSONNE2.)de la remorqueimmatriculéeNUMERO3.)saisiesuivant ordonnance du juge d’instruction du 30 janvier 2023, d i tqu’il n’y a pas lieu à confiscation de l’engin de marque TIGERCAT modèle 822et dutracteur de marque JOHN DEERE modèle 1110, La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,PERSONNE1.)etPERSONNE2.): c o n d a m n ela sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)solidairementdu chef de l’infraction retenue à leur charge auxfrais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de62.02euros,

13 Rétablissement des lieux: o r d o n n ele rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), d i tque ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai deDOUZE (12) MOISà partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte deCINQUANTE (50) EUROS par jour de retard, et f i x ela durée maximale de l’astreinte àSIX(6) MOIS. Par application des articles 13, 75 et 77 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 8, 24, 28 et 34 de laloi du 23 août 2023 sur les forêts,des articles 2, 27, 28, 29, 30, 34, 50et 66 du Code pénal, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Jean- Claude WIRTH,premierjuge, etMagali GONNER, juge, etprononcé en audience publique le jeudi, 16 mai2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principal duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.


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