Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2024
1 Jugt no1136/2024 Not.:33960/23/CD 1xex.p.(s.p) Confisc./Restit.1x Audience publique du16 mai 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Benin), actuellement sous le régime ducontrôle judiciaire…
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1 Jugt no1136/2024 Not.:33960/23/CD 1xex.p.(s.p) Confisc./Restit.1x Audience publique du16 mai 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Benin), actuellement sous le régime ducontrôle judiciaire (depuis le 06/10/2023), ayant élu domicile dans l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER, -prévenu- FAITS : Par citation du28 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du26 avril2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du28 mars 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro429/24 (Ve)rendue en date du13 mars 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lerapport d’analyse toxicologiquedu Laboratoire National de Santéentré au Parquet le16 octobre2023. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbauxet rapportsdresséspar la Police Grand-Ducaleainsi que par l’Administration des Douanes et Accises. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 24 septembre 2023 et notamment le 24 septembre vers 10.30 heures et 19.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE2.)et sur l'autorouteADRESSE3.), à hauteur de la sortieADRESSE4.), àADRESSE5.), àADRESSE6.), près du cimetière, àADRESSE7.), sur un parking situé derrière le centre commercial «ADRESSE8.)», à ADRESSE9.), dans la montée du cimetière, àADRESSE10.), sur le parking du magasin ADRESSE11.)», àADRESSE12.), sur un parking près de la poste, depuis la Belgique, et àADRESSE13.),vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d'avoir :
3 -importé depuis la Belgique et plus précisément depuisADRESSE14.)des quantités indéterminées de cocaïne, -vendu en date du 24 septembre 2024 une quantité indéterminée de cocaïne à une personne dénommée «PERSONNE3.)», -vendu en date du 24 septembre 2024 une petite boule de cocaïne à une personne non autrement identifiée pour une contrevaleur de 70 euros, -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à unepersonne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE4.)», -vendu au moins une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE5.) », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE6.) », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans letéléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE7.) », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE8.) sha », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de «PERSONNE9.) », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE10.)2 », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE11.)», -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminéesde cocaïne et de marihuana à PERSONNE12.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule de cocaïne, respectivement de 10 euros pour un sachet de marihuana, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE13.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE14.)pour une contrevaleur respective de 50 euros, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE15.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE16.)pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une boule,
4 -vendu à plusieurs reprises des quantitésindéterminées de cocaïne à PERSONNE17.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana à PERSONNE18.)pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une petite boule de cocaïne, 100 euros pour une grande boule de cocaïne, entre 70 et 100 euros pour un sachet de 5 grammes de marihuana, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE19.)pour une contrevaleur respective de 100 eurospour une boule. Il est également reproché àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté 7 boules de cocaïne d'un depoids total de 13,06 grammes brut. Il est finalement reproché àPERSONNE1.),toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,d’avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi que la somme de 5.270,-euros en espèces, un téléphone portable de la marque IPhone, modèleENSEIGNE1.)et un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d'argent et les téléphones portables, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. A l’audiencedu Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il aencoreprésenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifetdeses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins jusqu'au 24 septembre 2023 et notamment le 24 septembre vers 10.30 heures et 19.30 heures, à ADRESSE15.),ADRESSE16.)et sur l'autorouteADRESSE3.), à hauteur de la sortie ADRESSE4.), àADRESSE5.), àADRESSE6.), près du cimetière, àADRESSE7.), sur un parking situé derrière le centre commercial «ADRESSE8.)», àADRESSE9.), dans la montée du cimetière, àADRESSE10.), sur le parking du magasin ADRESSE11.)», àADRESSE12.), sur un parking près de la poste, depuis la Belgique, etàADRESSE13.), I. en infraction à l'article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoirimportéetvendu l'une des substances visées à l'article 7,
5 en l'espèce, d'avoirimporté etvenduune quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes, et notamment d'avoir: -importé depuis la Belgique et plus précisément depuisADRESSE14.)des quantités indéterminées de cocaïne, -vendu en date du 24 septembre 2024 une quantité indéterminée de cocaïne à une personne dénommée «PERSONNE3.)», -vendu en date du 24septembre 2024 une petite boule de cocaïne à une personne non autrement identifiée pour une contrevaleur de 70 euros, -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de«PERSONNE4.)», -vendu au moins une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE5.)», -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE6.)», -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE7.)», -venduà plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE8.)sha », -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dansle téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE9.)», -vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE10.)2 », -vendu à plusieurs reprisesune quantité indéterminée de cocaïne à une personne enregistrée dans le téléphone portable du prévenu sous le nom de « PERSONNE11.)», -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana àPERSONNE12.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule de cocaïne, respectivement de 10 euros pour un sachet de marihuana, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE13.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule, -vendu àplusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE14.)pour une contrevaleur respective de 50 euros, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE15.)pourune contrevaleur respective de 100 euros pourune boule, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE16.)pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une boule, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE17.)pour une contrevaleurrespective de 100 euros pour une boule,
6 -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana àPERSONNE18.)pour une contrevaleur respective de 50 euros pour une petite boule de cocaïne, 100 euros pour une grande boule de cocaïne, entre 70 et 100 euros pour un sachet de 5 grammes de marihuana, -vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à PERSONNE19.)pour une contrevaleur respective de 100 euros pour une boule, II. en infraction à l'article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux l'une des substances visées à l'article 7, en l'espèce, d'avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux transportéetdétenu7 boules de cocaïne d'un de poids total de 13,06 grammes brut, III. en infraction l'article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquisetdétenul’objet etle produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il lerecevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenules produits stupéfiants visés sub I. et II. ainsi que la somme de 5.270,-euros en espèces, un téléphone portable de la marque IPhone, modèleENSEIGNE1.)et un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, la somme d'argent et les téléphones portables, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions.» La peine Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre desstupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 duCodepénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
7 La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveuxcompletsdu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.500 euroslaquelle tient compte de ses revenus disponibles. EtantquePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal.Cependant de par ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux de la dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu d’assortiruniquement 9 mois dela peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursisà l’exécution. Confiscations/Restitutions: Le Tribunalordonne encorelaconfiscationpour constituer l’objet sinon le produitdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.)lesobjets suivants: •5 grammes de poudre blanche, •1,45 grammes de poudre blanche, •1,24 grammes de poudre blanche, •1,35 grammes de poudre blanche, •1,42 grammes de poudre blanche, •1,28 grammes de poudre blanche, •1,32 grammes de poudre blanche, •1 GSM de la marqueENSEIGNE2.)(IMEI:NUMERO1.)), •1 GSM de la marqueENSEIGNE3.),ENSEIGNE1.)(IMEI:NUMERO2.), IMEI 2: NUMERO3.)), •5.270 Euros (1x 20€, 79x 50€, 13x 100€),
8 saisissuivant procès-verbal numéro124/23/IADPS/PVdu24 septembre2023, dressé parl’Administration des Douanes et Accises,Inspection Générale Opérations Sécuritaires–Site Birelerhaff. Le Tribunal ordonne finalement larestitutionde la voiture de la marqueENSEIGNE4.), ENSEIGNE5.)(Plaque d'immatriculation:NUMERO4.), n° chassisNUMERO5.))à son légitime propriétaire,saisiesuivant procès-verbalnuméro124/23/IADPS/PV du 24 septembre2023, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations Sécuritaires–Site Birelerhaff. PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18)moiset à uneamende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à870,00 euros(dont274,92euros pourl’analyse toxicologiqueet568,46euros pour lafacture de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours. ditqu'il sera sursis à l'exécution deneuf(9) moisde cette peine d'emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: •5 grammes de poudre blanche, •1,45 grammes de poudre blanche, •1,24grammes de poudre blanche, •1,35 grammes de poudre blanche,
9 •1,42 grammes de poudre blanche, •1,28 grammes de poudre blanche, •1,32 grammes de poudre blanche, •1 GSM de la marqueENSEIGNE2.)(IMEI:NUMERO1.)), •1 GSM de la marqueENSEIGNE3.),ENSEIGNE1.)(IMEI:NUMERO2.), IMEI 2:NUMERO3.)), •5.270 Euros (1x 20€, 79x 50€, 13x 100€), saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations Sécuritaires–Site Birelerhaff. ordonnelarestitutionde la voiture de la marqueENSEIGNE4.),ENSEIGNE5.) (Plaque d'immatriculation:NUMERO4.), n° chassisNUMERO5.)) à son légitime propriétaire, saisis suivant procès-verbal numéro 124/23/IADPS/PV du 24 septembre 2023, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Générale Opérations Sécuritaires–Site Birelerhaff. Par application des articles 14, 15,16,31, 32,44,60 et65duCodepénal, des articles 1, 3,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Codede procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, FrédéricGRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeFelix WANTZ,premier substitutdu Procureur d’EtatetdeAnne THIRY, greffier, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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