Tribunal d’arrondissement, 16 mars 2026, n° 2025-011038

1 Jugement commercial 2026TALCH15/00350 Audience publiquedu lundi,seizemarsdeux mille vingt-six. Numéro du rôle :TAL-2025-11038 Faillite No.207/2026 Composition: Nathalie HAGER, Vice-présidente ; Chris BACKES, juge ; SarahBRAUN, juge-déléguée; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : 1)MadamePERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)MadamePERSONNE2.), sans état…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2,645 mots

1 Jugement commercial 2026TALCH15/00350 Audience publiquedu lundi,seizemarsdeux mille vingt-six. Numéro du rôle :TAL-2025-11038 Faillite No.207/2026 Composition: Nathalie HAGER, Vice-présidente ; Chris BACKES, juge ; SarahBRAUN, juge-déléguée; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : 1)MadamePERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), 2)MadamePERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), élisantdomicile en l’étude de MaîtreSandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, demanderesses, comparant parMaîtreSandrine LENERT-KINN,avocat à la Cour susdit, e t : lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA, en abrégé "ALIAS1.)SA",établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), représentéepar sonconseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), défenderesse,comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

2 F A I T S : Par acte de l’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzetteen date du12décembre2025, lesdemanderesses ontfait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,9 janvier 2026à 9.00 heures du matin devant le Tribunal d'Arrondissement deet à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO 1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d'huissier ci-après reproduit:

3 L'affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2025-11038durôle pour l'audiencepublique du9 janvier 2026devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du9 mars 2026lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreSandrine LENERT-KINNdonna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître Ferdinand BURG répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, leTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n tq u i suit : Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) (ci-après ensemble les «Salariés») ont fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») à comparaître devant le tribunal de ce siège pour l’entendre déclarer en état de faillite. Positions des parties À l’appui de leur demande, lesSalariésinvoquent: •uneordonnance du président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, du 8 octobre 2024 ayant condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 12.361,96 EUR bruts, outre les intérêts et frais, •une ordonnance du président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, du 31 mars 2025 ayant condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 17.467,99 EUR bruts, outre les intérêts et frais, •uneordonnance du président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, du 29 août 2025 ayant condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 42.195,01 EUR bruts, outre les intérêts, frais et indemnité de procédure, •une ordonnance du président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, du 15 octobre 2024 ayant condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 23.392,38 EUR bruts, outre les intérêts et frais, et •une ordonnance du président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, du 10 décembre 2024 ayant condamnéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 10.431,66 EUR bruts, outre les intérêts et frais. Ils font valoir queSOCIETE1.)ne s’est pas acquittée de ses dettes malgré des commandements à toutes fins des 27 novembre 2024 et 13 octobre 2025 et que

4 l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée des prédites ordonnances a dressé des procès-verbaux de carence en date du 23 octobre 2025. Ils en concluent queSOCIETE1.)se trouve en état de cessation de paiement et que son crédit est ébranlé au sens de l’article 437 du Code de commerce. SOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande pour violation des articles 67 et 153 du Nouveau Code de procédure civile du fait de la réunion dans une seule assignation de deux demandes qui ne sont fondées ni sur la même cause, ni sur le même objet et entre lesquelles il n’y a ni connexité, ni indivisibilité. Au fond, elleconclut principalement au rejet de la demande, soutenant que les conditions de lafaillite ne sont pas réunies dans son chef. Elle considère être sur le point de conclure un contrat portant sur la cession de ses droits de propriété intellectuelle lui permettant de redevenir solvable et se réfère dans ce contexte à l’existence d’une offre inconditionnelle lui soumise par le dénommé «PERSONNE3.)»en se référant àun document qu’elle qualifie d’«attestation». Elle considère ne pas être en état de cession de paiement du fait de l’imminence de la rentrée de fonds résultant de cette transaction, le transfert devant intervenir entre le 9 et le 13 mars 2026. Sans faire valoir de contestations relatives au principe et auquantumde leurs créances, elle demande au tribunal de lui donner acte que les Salariés ne s’opposent pas à une ultime refixation à quinzaine afin de lui permettre de s’acquitter de ses dettes, ce qui, d’après la défenderesse, démontre que ceux-ci continuent à lui accorder du crédit. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. Plus subsidiairement, elle demande à voir dire que le prononcé de la faillite n’interviendra qu’à défaut pour elle de s’acquitter des créances réclamées endéans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. LesSalariésconcluent à la recevabilité de leur demande, faisant valoir qu’ils sollicitent chacun la mise en faillite de la Société. S’agissant du fond, la mandataire des Salariés explique que ses mandants ne s’opposent pas à une remise de l’affaire, mais sont lasses d’attendre devant l’absence de «propositions concrètes» de la part de la défenderesse et entendent faire exécuter les ordonnances obtenues. Ils dénient toute force probante à l’«attestation» versée parSOCIETE1.)et considèrent que cette pièce ne prouve pas que la défenderesse peut faire face à ses dettes et bénéficie encore de crédit. Ils se rapportent à prudence de justice s’agissant des demandes subsidiaires de SOCIETE1.).

5 Motifs de la décision I.Quant à la recevabilité Un même acte introductif d’instance peut contenir plusieurs prétentions émanant de plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs et un tel regroupement est recevable lorsque les prétentions exprimées sontfondées sur les mêmes faits ou sont connexes et doivent recevoir une même solution. Cette solution est nécessairement confirmée par l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile qui contient une règle d’évaluation du litige lorsque plusieurs demandes sont formées par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs en vertu d’un titre commun. Ce texte admet donc nécessairement l’existence d’actions conjointes qui procèdent d’un même titre. En l’espèce, les demandes sont fondées sur les mêmes faits (à savoir le non-paiement de dettes salariales), poursuivent le même but (à savoir la déclaration en état de faillite deSOCIETE1.)) et reposent sur la même base légale (à savoir l’article 437 du Code de commerce). Ces demandes nécessitent dès lors une même solution juridique,de sorte que les demandes des Salariés formulées dans un seul et même acte d’assignation sont à accueillir. Les articles 67 et 153 du Nouveau Code de procédure sont, quant à eux, étrangers au grief invoqué, alors que le premier traite du droit pour les parties de se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire et le second des mentions obligatoires des actes d’huissier de justice. Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité est à rejeter. La demande, régulière en la forme et quant au délai, et non autrement contestée sous ces rapports, est recevable. II.Quantau fond L’article 437, alinéa 1 er , du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation de paiement est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il n’est pas nécessaire que le demandeur en faillite dispose d’un titre exécutoire. Il faut et il suffit qu’il apporte la preuve que la partie assignée n’est pas en mesure de payer sa créance certaine, liquide et exigible (cf.Cour d’appel, 14 février 2001, n°24615 du rôle). Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de

6 paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire. L’exigibilité de la créance tient au fait qu’elle peut être réclamée immédiatement, qu’elle est due sans terme, ni condition. Elle est liquide lorsqu’elle est chiffrée. Si la dette impayée fait l’objet de contestations sérieuses, le fait qu’elle demeure impayée n’entraîne pas la cessation de paiement. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. De même, le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines,à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit. Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiement porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiement est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de sescréanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des déclarations non contestées des demandeurs que les Salariés disposent de créances certaines, liquides et exigibles à l’égard deSOCIETE1.), constatées dans des titres exécutoires. SOCIETE1.)n’a pas apuré sa dette envers les Salariés, malgré des commandements de payerdes 27 novembre 2024 et 13 octobre 2025et l’huissier de justice chargé de l’exécution des titres des8 et 15 octobre et 10 décembre 2024 et des 31 mars et 29 août 2025a dressé des actes de carence en date du 23 octobre 2025. Pour conclure à l’absence de cessation de paiement dans son chef,SOCIETE1.)se prévaut encore d’une «attestation» datée au 8 mars 2026 et portant la signature d’un dénommé «PERSONNE3.)», dans laquelle il est fait état d’une acquisition projetée de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle deSOCIETE1.). En premier lieu, le tribunal constate que ce document ne présente aucune garantie quant à son authenticité, alors qu’il n’est pas accompagné d’une carte d’identité et que son contenu est dactylographié et n’est pas écrit de la main de son auteur. Il convient ensuite de noter que les termes employés dans l’«attestation»sont particulièrement vagues, alors que l’auteur déclare attester à la fois en sa qualité propre («in my personal capacity»), qu’en sa qualité de représentant d’un certain nombre de sociétés d’investissement et d’associé ou de gérant futur («future shareholder/director») d’une société dénommée « SOCIETE2.)» en voie de constitution sur l’ADRESSE4.). Le contenu même de l’«attestation»est contradictoire en ce qu’ilyest, d’une part, fait état de la soumission d’une offre d’acquisition («firm and unconditional offer») laissant sous-entendre qu’aucun contrat en bonne et due forme n’a encore été signé

7 et, d’autre part, d’une «structure contractuelle» convenue («contractual structure») et d’un transfert de fonds imminent à intervenir au cours de la semaine du 9 au 13 mars 2026,ce qui laisse planer un doute sérieux sur l’existence du prétendu accord contractuel, d’autant plus qu’aucune convention de cession, ni même un projet de convention, n’est versée en cause. Le tribunal observe que si, dans le cadre du document, il est fait usage du terme «nous» («we»), il n’en résulte cependant pas quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) se portera/porteront, le cas échéant, acquéreur des droits de propriété intellectuelle en question, l’auteur de l’«attestation»se limitant à affirmer que le prix de cession transitera par l’intermédiaire du compte de «SOCIETE3.)» ou de son «designated special purpose vehicle» sans indiquer si cette entité, à en supposer l’existence, sera également l’acquéreur. Le tribunal constate enfin que si l’auteur de l’«attestation»prétend que les parties sont tombées d’accord sur le prix de cession, aucun prix précis n’est indiqué. Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’autres éléments, le tribunal retient quela preuve d'une rentrée de fonds imminente en relation avec une cession des droits de propriété intellectuelle deSOCIETE1.)n’est pas rapportée. L’état de cessation de paiement deSOCIETE1.)est dès lors à suffisance de droit prouvé par le fait qu’elle est incapable d’honorer à ce jour ses dettes envers les Salariés. S’agissant ensuite de la condition de l’ébranlement du crédit, le tribunal rappelle qu’il n’a pas à statuer sur la demande de donner acte formulée parSOCIETE1.), alors qu’elle ne constitue pas une prétention. Le tribunal considère ensuite que si la démarche des Salariésn’est pas exempte d’ambiguïté en ce qu’ils ont d’abord assignéSOCIETE1.)en faillite pour lui accorder ensuite de multiples remises successives de l’affaire, ceux-ciont néanmoins manifesté sans équivoque leur intention de ne plus accorder du crédit à la défenderesse en retenant l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 9 mars 2026. Le crédit deSOCIETE1.)se trouve dès lors ébranlé du seul fait que ses créanciers ne sont plus d’accord à lui accorder des délais supplémentaires. Les conditions de faillite sont dès lors données. Dans la mesure où la demande des Salariés tend à la déclaration en état de faillite et non pas à la condamnation de la défenderesse, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux demandes subsidiaires deSOCIETE1.)tendant à se voir accorder des délais de paiement, sinon à voir assortir le jugement à intervenir d’un délai endéans lequel elle devra s’acquitter du montant réclamé par les demandeurs. Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de déclarerSOCIETE1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce.

8 P a r c e smotifs: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme ; laditfondée ; partantdéclare sur assignation en état de faillitelasociétéanonyme SOCIETE1.)SA, en abrégé "ALIAS1.)SA",établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au16septembre2025; nomme juge-commissaire MonsieurChris BACKES,jugeauTribunal d'arrondissement de Luxembourg, etdésignecomme curateurMaîtrePhilippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe duTribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avantle16septembre2026sous peine de forclusion; fixelieu, jour et heure pour la première vérification des créances au17avril2026à 14.30 heures en l’auditoire duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matièrecommerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1er étage, salle CO.1.02; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de la faillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux "Luxemburger Wort" et "Tageblatt" ; ordonneenfin l'exécution provisoire du présent jugement etcondamnela faillie aux dépens qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite. Ainsi prononcé en audience publique de ce jour par Monsieur Chris BACKES, délégué à cette fin. En raison de l’impossibilité de Madame la vice-présidente Nathalie HAGER de signer, la présente minute est signée en vertu de l’article 82, alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le juge le plus ancien en rang ayant concouru à l’audience.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.