Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2014

Jugement commercial XV N° 1453 / 2014 Audience publique dumercredi,dix-sept décembredeux millequatorze. Numéro153099du rôle Composition : Karin GUILLAUME,Vice-présidente; Robert WORRÉ, Premier juge; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Sandra MANGEN, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social…

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Jugement commercial XV N° 1453 / 2014 Audience publique dumercredi,dix-sept décembredeux millequatorze. Numéro153099du rôle Composition : Karin GUILLAUME,Vice-présidente; Robert WORRÉ, Premier juge; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Sandra MANGEN, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.)(France),ADRESSE1.), représentée par songérant actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce deParissous le numéroNUMERO1.), élisant domicile enl’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant parMaître Cédric HIRTZBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , avocatsusdit, et: 1)MonsieurPERSONNE1.), liquidateur, demeurant à B-ADRESSE2.)(Belgique), ADRESSE2.), pris en sa qualité d’ancien administrateur délégué et d’actuel liquidateur de la sociétéSOCIETE2.)S.A., anciennementSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), 2)la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., anciennementSOCIETE3.)S.A.», établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),représentée par sonconseil

2 d’administration actuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéroNUMERO2.). défendeurs, demandeurssurreconvention, comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant tous les deux àLuxembourg. ___________________________________________________________________ Faits: Par exploit de l’Huissier de JusticeGeoffrey GALLÉ de Luxembourg,en date du28 mars 2013, lademanderessea fait donner assignationaux défendeursà comparaître le vendredi,3 mai 2013à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO,1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit: (…)

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro153 099du rôle pour l’audience publiquedu 3 mai 2013devant ladeuxièmechambre,siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audiencedu 11 novembre 2014lors delaquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreCédric HIRTZBERGER, mandataire de la partie demanderesse,donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa les moyens de sa partie. Maître Thomas STACKLER, mandataire de les parties défenderesses, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉde Luxembourg du28 mars 2013, la sociétéà responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE1.)s.à r.l. (ci-après la sociétéSOCIETE1.))a fait donner assignation à1)PERSONNE1.), pris en sa qualité d’ancien administrateur-délégué et d’actuel liquidateur de la sociétéSOCIETE2.)S.A. et à 2)la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire (ci-après la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.))à comparaître devant le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour, avant tout autre progrès, communiquer l’affaire au Ministère Public en application de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile, pourvoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs des parties assignées sub 1) et sub 2), pour condamner celles-ci solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, en application de l’article 11.8 du contrat de distribution à remettre à la requérante, les codes sources de l’ensemble des logicielsSOCIETE3.)ainsi que du SOCIETE3.)LICENCE MANAGER indispensable à la poursuitedes 1.000 CLUF de la requérante, au besoin sous astreinte de 1.000.-EUR par jour de retard pour autant qu’elles n’y défèrent pas spontanément, tout en limitant l’astreinte à la somme de 100.000.-EUR. La partie demanderesse demande encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinondechacunepour le toutdes parties assignées sub 1) et sub 2)en application de l’article12du contrat de distribution àassurer au personnel technique de la partie demanderesse la formation complète sur les solutionsSOCIETE3.)et lui fournir une documentation technique complète, au besoin sous astreinte de 1.000.-EUR par jour de retard pour autant qu’elles n’y défèrent pas spontanément, tout en limitant l’astreinteà la somme de 100.000.-EUR, sinon, à titre subsidiaire et à défaut pour les parties défenderesses de pouvoir s’exécuter alors qu’elles ne disposeraient plus des moyens humains et de la logistique pour ce faire, la requérante réclame le remboursement des montantspayés pour les licences inactives, à savoir le montant hors taxe de 200.000.-EUR avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la mise en demeure du 13 juillet 2012, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

4 La requérante entend en outre voircondamnerlesparties assignées sub 1) et sub 2) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,à lui payer l’indemnité de rupture contractuelle prévue à l’article 14.4 du contrat de distribution équivalent à deux années de chiffre d’affaires, soit le montant de 714.421,56 EUR, sous réserve d’augmentation de la demande,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la mise en demeure du 13 juillet 2012 sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Elle solliciteenfinune indemnité de procédure de 3.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,ainsi quel’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, elle fait valoir avoir signé un contrat de distribution avecla sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)en date du 21 janvier2010 en vue de la commercialisation dans certaines zones géographiques du progicielSOCIETE3.) CONTACT SUITE. Dans le cadre de l’exécution du contrat de distribution, la requérante reproche à la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)un certainnombre de violations de ses obligations contractuelles telles que résultant des articles 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 duditcontrat, alors que l’accompagnement commercial et technique expressément prévu à sa charge n’aurait jamais été rempli. L’assignée sub 2) n’aurait pas non plus permis à la requérante d’assurer la maintenance et l’assistance technique des logiciels installés chez ses clients et ce en violation de l’article 12.4 du contrat de distribution. Outre ces violations contractuelles,la sociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)aurait agi de mauvaise foi en décidant de se mettre en liquidation volontaire à peine une année après la signature du contrat de distribution, tout en ayant pris soin de changer sa dénomination sociale, et sans en avertir la partie demanderesse, alors que les dirigeants de l’assignée sub 2) auraient fait croire à une reprise de cette entité et du contrat de distribution par des nouveaux investisseurs qui se seraient cependant contentés de créer de nouvelles structures sociales sans reprise du contrat litigieux en entretenant volontairement la confusion à l’égard de la requérante. La mise en liquidationvolontaire impliquant la cessation de toute activité de laSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)équivaudrait à une rupture du contrat de distribution, de sorte que la requérante entend voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution aux seuls torts de l’assignée sub 2) et voir engager sa responsabilité contractuelle afin d’obtenir réparation du préjudice subi. La partie demanderesse entend également engager la responsabilité de PERSONNE1.) en sa qualité d’ancien administrateur-délégué de la société SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)sur base de l’article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la LSC) en raison des contraventions aux lois et règlements et des fautes de gestion commises par ce dernier et en sa qualité de liquidateur de l’assignéesub 2) sur base de l’article 149 de la LSC, estimant que tous les éléments de cette affaire laisseraient apparaître une volonté claire d’escroquerie de la part des parties défenderesses dont la requérante aurait fait les frais. En ordre subsidiaire, elle estime que la responsabilité des parties assignées serait donnée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Lespartiesdéfenderessesconcluent au rejet de l’ensemble desdemandes adverses; ellescontestent en premier lieu toute violation par la sociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)de ses obligations résultant du contrat de distribution signé avec la requérante alors que toutes les obligations notamment en termes de formation auraient été accomplies par ses soins nonobstant les carences du personnel de la requérante lequel ne disposerait pas des certifications nécessaires. Elles font valoir que l’ensemble des actifs du groupe, y compris les droits et obligations liés au contrat

5 de distribution litigieux, auraient été repris parSOCIETE3.)SAS et sa filiale SOCIETE3.)BELGIUM SPRL, ce dont la requérante aurait été informée au plus tard le 22 juin 2011 et que le changement de dénomination sociale, suivie d’une liquidation volontaire, s’expliqueraient par l’existence de cette nouvelle structure ayant repris les actifs dela sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)et le souci d’éviter toute confusion. En l’absence de violation de ses obligations contractuelles, la demande en résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs de lasociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)devrait être déclarée non fondée, tout comme la demande de même ordre dirigée contrePERSONNE1.)lequel n’a pas signé ledit contrat. Si elles contestent toute mauvaise foi en leur chef, elles font encore valoir que celle-ci ne saurait constituer un motif de résiliation judiciaire d’un contrat librement signé entre parties et soulignent l’absence de préjudice dans le chef de la requérante du fait de la reprise du contrat de distribution par la sociétéSOCIETE3.)BELGIUM SPRL. Elles contestent également les autres demandes en condamnation dirigées à leur encontre et, en présence d’un contrat conclu avec l’assignée sub 2), elles invoquent le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Quant à la demande dirigée contrePERSONNE1.), elles font valoir que celui-ci aurait démissionné de son poste d’administrateur-délégué avant même la signature du contrat de distribution litigieux et n’aurait exercé aucune fonction d’administrateur au sein dela sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)pendant la durée d’exécution dudit contrat, de sorte que la demande basée sur l’article 59 de la LSC devrait être rejetée. La demande ne serait pas davantage fondée sur base de l’article 149 de la LSC, alors que larequérante resterait en défaut d’apporter la preuve de la moindre faute commise par l’assigné sub 1) en sa qualité de liquidateurde la sociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.), que sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en l’absence de preuve d’une faute en lien causal avec le prétendu préjudice subi par la requérante. Les parties défenderesses s’opposent finalement à toute communication au ministère public au motif qu’il ne s’agirait pas d’une cause concernant l’ordre public, ni d’une des autres causes prévues par l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile. Elles demandentenfinreconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts d’un montant de20.000.-EURpour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6- 1 du Code civil etune indemnité de procédure de10.000.-EUR. Les demandes principale et reconventionnelle, régulièrement introduites dans les forme et délai légaux, et non autrementcontestées sous ce rapport, sont à déclarer recevables. Motifs de la décision -Quant à la communication de la cause au Ministère Public L’article 183 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit: «Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes: 1) celles qui concernent l’ordre public; 2) celles qui concernent l’état des personnes (…); 3) les règlements de juge, les récusations et renvois; 4) les prises à partie; 5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. (…)».

6 En l’espèce,aucunevolonté claire d’escroqueriedans le chef des parties défenderessesnese trouveétablie et les faits reprochés ne rentrent pas dans le cadre de l’article précité. A cela s’ajoute qu’il est loisibleàla sociétéSOCIETE1.)de porter plainte contre quilui plaira. -Quant à la demande dirigée contrePERSONNE1.) La partie demanderesseentendengager la responsabilité dePERSONNE1.)ensa qualité d’(ancien) administrateur-délégué et d’actuel liquidateurde lasociété SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)sur base des articles 59 et 149 de la LSC, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.Elle luiluireproche d’avoir commis des fautes de gestion en engageant notamment la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.) dans les termes d’un contrat de distribution ayant vocation à créer un partenariat commercial entre parties sur le long terme pour finalement mettre cette société en liquidation volontaire moins d’une année plus tard, et en déposant de manière très irrégulière les bilans de ladite société, reprochant à l’assigné sub 1) une volonté manifeste de fraude. PERSONNE1.)contestesa prétendue qualité d’administrateur-délégué ettoute intention frauduleuse ou faute desapartdans le cadre de ses fonctions de liquidateur desociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.). L’article 59 de laLSCmet à charge des administrateurs, tant à l’égard de la société elle-même que des tiers, une responsabilité pour tout dommage résultant d’une violation des statuts sociaux ou de la loi concernant les sociétés commerciales. En l’occurrence, il résulte d’un extrait de l’assemblée générale de la société SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)tenue en date du 11 mai 2009, publié au registre du commerce et des sociétés et au Mémorial C en date du 5 juin 2009, que la démission dePERSONNE1.)en sa qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société est acceptée avec effet rétroactif à la date du 1 er avril 2009. Il ne résulte d’aucun autre élément soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.) aurait, suite à sa démission, occupé à nouveau le poste d’administrateur-délégué, voire un simple poste d’administrateur au sein de l’assignée sub 2). PERSONNE1.)n’ayant partantpas occupé de fonction dirigeante dans la société SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)entre la date de sa démission en tant qu’administrateur- délégué et la date de sa nomination en tant que liquidateur, aucune faute de gestion ne saurait lui être reprochée dans cet intervalle de temps. Dans ces conditions, la demande doit être rejetée sur cette base légale. Suivant l’article 149 de laLSC,le liquidateur est responsable, tant envers les tiers qu’envers la société, de l’exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion.

7 Pour que la responsabilité du liquidateur soit engagée, la preuve de l’existence d’un comportement fautif ou d’un agissement frauduleux du liquidateur dans l’exécution de sa mission doit être rapportée. La décision dechanger la dénomination sociale et dedissoudre et de liquider une société anonyme (commerciale) n’appartientde toute évidence pas au liquidateur, mais à l’assemblée générale des actionnairesqui procède, suite à la décision de mise en liquidation volontaire de la société, à la nomination du liquidateur. Eneffet, l’extrait del’assemblée généraleextraordinaire des actionnairesde la société SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)tenue en date du26 mai 2011note bien que «l’assemblée décidela dissolutionanticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire», tandis qu’elle procède à la nomination du liquidateur en la personne de PERSONNE1.)seulement dans le cadre de la résolution suivante. Concernant la période postérieure à sa nomination en tant que liquidateur, il résulte des extraits des publications au Mémorial C dela sociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)versés en cause, que les comptes annuels pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ont été déposés par le liquidateur au registre de commerce et des sociétés en date du 11 août 2011, soit moins de trois mois après sa nomination. Par conséquent,siles administrateursdela sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)ont manqué de diligence élémentaire enn’établissant et en ne déposant pasendéans un délai raisonnable les comptes annuels de la société(du moins en ce qui concerne les exercices 2008 et 2009), aucunefaute de gestionne saurait à cet égard être retenue dans le chef du liquidateur qui a procédé endéans un bref délai depuis sa nomination à une régularisation des dépôts des comptes annuels pour les exercices 2008 à 2010. A supposer que le défaut de dépôt des comptes annuels pour les exercices postérieurs de 2011 et 2012 au moment de l’introduction de la demande en justice en mars 2013 puisse être considéré comme faute de gestion imputable au liquidateur, encore faudrait-ilque cette faute soit à l’origine d’un préjudice causé à la partie demanderesse. Une telle preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande dirigée contre PERSONNE1.)sur cette base légale doit être rejetée comme non fondée. La requérante n’apportant pas davantage la preuve d’une quelconque autre faute imputable àPERSONNE1.)qui se trouverait en lien causal avec le préjudice subi, la demande doit également être déclarée non fondée sur la base délictuelle invoquée en dernier ordre de subsidiarité. Concernant enfin la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs dePERSONNE1.), elle doit de toute évidence être déclarée non fondée, ce dernier n’étant pas partie audit contrat. -Quant à la demande dirigée contre la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.) Il est constant en cause quela sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)ont signé en datedu 21 janvier 2010 un contrat de distributionpar lequel cette dernière a concédé à la requérante la distribution exclusive pour la Tunisie et non exclusive pour leMaroc du progicielSOCIETE3.)CONTACT SUITE en luipermettant,

8 en sa qualité de distributeur, de commercialiser ce progiciel en accordant des licences non-exclusives à ses clients, leur conférant ainsi le droit d’usage dudit progiciel. La sociétéSOCIETE1.)conclut actuellement à la résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts exclusifs dela sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)du fait de diverses inexécutions contractuelles qui seraient imputables à cette dernière et du fait de sa mise en liquidation volontaire, à la suite du changement de sa dénomination sociale et à l’insu de la requérante, impliquant une cessation de ses activités. Dans la mesure où ces différents reproches sont réfutés parlasociétéSOCIETE2.) anc.SOCIETE3.), ily a lieude les passer en revue afind’examiner si l’exécution fautivequi lui estreprochée est suffisamment grave pourjustifier larésiliation du contrat à ses torts exclusifs. La résiliation est définie comme «suppression pour l’avenir d’un contrat successif, c’est-à-dire d’un contrat qui implique pour son exécution l’écoulement d’un certain temps, soit que les prestations aient été échelonnées, soit qu’il existe entre les parties un rapport continu d’obligation, en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations». (Dalloz, Lexique des termes juridiques) A titre d’exécution fautive deses obligations contractuelles, la sociétéSOCIETE1.) reproche en premier lieu à lasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)une violation de ses obligations résultant desarticles 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 du contrat de distribution qui sont libellés comme suit: «11.2.SOCIETE3.)s’engage à fournir une assistance technico-commerciale pendant une période de 3 mois comme appui en démonstration, en exposition ou chez le prospect. 11.3.SOCIETE3.)s’engage à assurer une information technique complète initiale sur les fonctionnalités des Solutions ainsi que sur l’intégration possible des Matériels et Progiciels qu’elle préconise en standard. 11.4.SOCIETE3.)s’engage à offrir une assistance téléphonique pour le seul personnel qualifié du Distributeur préalablement agréé. 11.5.SOCIETE3.)s’engage à assurer une information régulière concernant les nouvelles versions, ainsi que les procédures et conditions de mise à jour. 11.6.SOCIETE3.)s’engage à collaborer avec le Distributeur pour assurer un effort marketing sur le territoire du Distributeur, en participant et en organisant des manifestations regroupant des prospects ciblés». Quant au point 11.2, la requérante dénonce la piètre qualité de la formation dispensée, reproche réfutée par lasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)qui renvoie à l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.)et aux supports de formation versés en cause (pièces 15 et 4, 5 et 6 de la farde de 24 pièces de Maître Stackler). Concernant les supports de formation versés en cause datés de 2009 et à supposer que ce soient ces supports qui aient été utilisés lors de la formation dispensée par MonsieurPERSONNE3.)en Tunisie dont le caractère simpliste est dénoncé par la requérante, le tribunal, à défaut de disposer d’aptitudes spécifiques en la matière, ne saurait, de toute évidence, se prononcer quant à l’éventuelle pertinence ou non des supports fournis.

9 L’attestation testimonialed’PERSONNE2.)n’est pas plus concluante, alors que les affirmations d’ordre très général quant à un «importantsupport commercial et technique entre 2009 et 2012» manquent de précision et se trouvent partant dépourvues de toute pertinence. Les affirmations de part et d’autre ne reposant pas sur des éléments vérifiables par le tribunal au vu des pièces versées en cause et compte tenu du fait que la requérante ne conteste pas qu’il y a eu une certaine exécution (certes critiquée quant à sa qualité) de cette obligation contractuelle par la défenderesse, il n’y a pas lieu de retenir dans le chef de cette dernière une faute de nature à justifier la résiliation judicaire du contrat. Le même constat s’impose au regard des reproches visant les obligations de la défenderesse au titre des articles 11.4 (fourniture largement incomplète de la documentation technique), 11.5 (assistance téléphonique sporadique et insatisfaisante) et 11.6 (participation insuffisante à une seule manifestation marketing en 2010). Aucune inexécution totale n’est dès lors reprochée à lasociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.), mais la fourniture d’un service minimum de piètre qualité. Si ces reproches sont contestés par cette dernière, les rares pièces versées en cause, qui sont pour certaines sorties de leur contexte et manquent dès lors de pertinence (cf. pièce 18 de la farde de 24 pièces de Maître Stackler «exemples de consignes données parSOCIETE3.)»), semblent plutôt conforter la thèse de la requérante, le document censé démontrer les échanges emails entre parties (pièce 17 de Maître Stackler) ne faisant état que d’un peu plus de 200 emails sur une période de 3années, alors que la défenderesse se prévaut d’un échange de plusieurs milliers de mails, sans en apporter la preuve. Quant au reproche tenant à une violation de l’article 11.6 (absence d’information concernant les nouvelles versions et mises à jour), lasociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)se contente d’indiquer un site internet avec contrôle d’accès dédié aux mises à jour, sans néanmoins établir avoir transmis les coordonnées et modalités d’accès audit site à la requérante, qui conteste en avoir eu connaissance. Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’exécution par lasociété SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)de ses obligations aux termes de l’article 11 du contrat de distribution était au mieux minimaliste, sans qu’il ne soit cependant établi que les carences dans le cadre de cette exécution, qui ont été dénoncées par écrit pour la première fois par la requérante dans le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2012, aient été d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la défenderesse sub 2). Larequérantereproche endeuxièmelieu à la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.) de n’avoir jamais dispensé de formation technique sérieuse à ses ingénieurs, alors que le contrat de distribution imposerait en son article 12.4 au distributeur d’assurer la maintenance et l’assistance technique des logiciels installés chez ses clients. Elle fait ainsi valoir que l’assignée sub 2) aurait dispensé en 2010 une formation unique de trois jours sans aucun support de formation, documentation quelconque et sans travauxpratiques, qui ne saurait être considérée comme formation technique «qualifiante» avec examen de certification, ceci dans le but probablement d’empêcher la requérante d’acquérir une certaine autonomie dans la gestion du

10 support vis-à-vis de ses propres clients et de la maintenir dans un lien de dépendance à l’égard de sa cocontractante. La sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)réfute ce reproche en faisant valoir que le personnel de la sociétéSOCIETE1.)n’aurait jamais disposé des certifications tierces imposées à sa charge par le contrat, mais qu’elle aurait néanmoins accepté de fournir gratuitement trois jours de formation technique à son personnel, ce qui serait confirmé par les attestations testimoniales versées en cause. Aux termes de l’article 12.4 du contrat de distribution,«le Distributeur devra prendre en charge l’assistance technique avec le personnel disposant des certifications nécessaires (voir annexe 2) et après certification parSOCIETE3.)de ce personnel sur leproduitSOCIETE3.)CS. Cettecertification implique de suivre une formation appropriée et de réussir un examen de certification». Il ressort encore de l’annexe 2 dudit contrat que quatre types de formation seront dispensées parSOCIETE3.), à savoir des formations Utilisateur Avancé, Scripting, Support et d’Installation et que la qualité des prestations du distributeur, qui devra justifier de diverses certifications tierces, sera évaluée de manière permanente. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que lasociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)devait assurer au personnel de la sociétéSOCIETE1.), disposant des certifications tierces nécessaires telles que détaillées dans l’annexe 2,quatretypes de formation qualifiantes aux termes desquelles desexamens devaient être organisés afin de permettre à ce personnel d’obtenir la certificationSOCIETE3.)CONTACT SUITE. Afin de justifier de l’accomplissement de cette obligation en termes de formation, la défenderesse renvoie aux attestations testimoniales d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.)(pièces 14 et 16 de la farde de 24 pièces de Maître Stackler). L’examen desdites attestations testimoniales fait apparaître de manière flagrante que, hormis la première partie de la première phrase de l’attestationd’PERSONNE4.), le surplus de ses déclarations se retrouvent mot pour mot dans l’attestation de PERSONNE3.), les déclarants affirmant à l’unisson ce qui suit «J’ai été amené (…) à participer à une formation de trois jours organisée en 2010 àLIEU1.)pour le distributeurSOCIETE1.). Cette formation était appuyée par des supports de formation technique projetés sur grand écran. Les participants ont eu à réaliser plusieurs exercices pratiques encadrés par les formateurs». Si on peut légitimement s’interroger sur le caractère spontané de ces déclarations, elles ne font que confirmer les dires de la sociétéSOCIETE1.)selon lesquels une formation unique de trois jours aurait été dispensée en 2010 à son personnel. Or, cette formation unique dispensée en début d’exécution du contrat de distribution semble davantage correspondre à une formation dispensée dans le cadre du respect parsociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)de ses obligations résultant des articles 11.2 et 11.2 examinés ci-avant (ce qui est corroboré par les supports de formation à visée générale versées encause par Maître Stackler en pièces 4 à 6 intitulés «SOCIETE3.)Contact Suite–General concepts», «SOCIETE3.)Contact Suite-SIP Concepts» et «Technical Overview», tous datés de 2009) plutôt qu’àdes formations

11 spécifiques en vue de l’obtention par le personnelde la sociétéSOCIETE1.)dela certificationSOCIETE3.)CONTACT SUITE. Aucune mention d’un quelconque examen, indispensable à l’issue de chaque formation qualifiante aux termes de l’annexe 2, ne figure d’ailleurs dans ces attestations testimoniales ce qui conforte encore la visée générale de cette formation unique dont la tenue n’est pas contestée. Il ne résulte par ailleurs ni de ces attestations, ni d’aucun autre élément émanant de la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)que le personnel de la requérante n’aurait pas disposé des certifications tierces nécessaires justifiant la non-tenue des quatre types de formation qualifiantes censées être dispensées par la défenderesse. A cet égard, le courrier du 28 septembre 2012 adressé par la sociétéSOCIETE3.) BELGIUM SPRL à la requérante faisant état de ces prétendus problèmes de qualification du personnel de cette dernière ne saurait emporter la conviction du tribunal, dans la mesure où la réception de ce courrier par lasociétéSOCIETE1.)est contestée et non établie et que la preuve d’une relation commerciale entre cette société et la requérante laisse d’être établie (cf. également les développements ci- après). Dans ces conditions, il est établi quela sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)n’a pas respecté les obligations contractuelles à sa charge résultant tant de l’article 12.4 du contrat de distribution que de son annexe 2. Le dernier reproche tient à la mise en liquidation volontaire de lasociétéSOCIETE2.) anc.SOCIETE3.), sans en informer la requérante, environ un an seulement après la conclusion du contrat de distribution, suivie de la constitution parallèle d’une nouvelle structure en France et en Belgique sans aucun lien avec la requérante, alors que les dirigeants del’assignée sub 2) lui auraient toujours fait miroiter une reprise de celle-ci par des nouveaux investisseurs et la poursuite du contrat de distribution aux mêmes conditions, ce qui n’aurait pas été le cas. LasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)fait valoir que la mise en liquidation volontaire n’aurait jamais été cachée, alors qu’elle aurait fait l’objet d’une publication au Mémorial C, de sorte que le requérante aurait censée en être informée au plus tard au moment de cette publication. En l’occurrence, si la décision de l’assemblée générale des actionnaires dela société SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)du 26 mai 2011 tendant auchangement dela dénomination socialesuivie de sa mise en liquidation volontaire a bien été publiée au Mémorial C en date du 6 septembre 2011, cette publication ne dispensait en rien la partie défenderesse d’informer son cocontractant d’une décision aussi lourde de conséquences. En effet, la dissolution, ensemble avec la liquidation, fait partie des évènements qui mettent fin à la société, étant entendu que la personnalité juridique ne disparaît pas de façon immédiate, la société survivant pour les besoins de sa liquidation (…). Ainsi, la liquidation volontaire comporte normalement quatre opérations distinctes, à savoir «terminer les opérations en cours, réaliser ou faire rentrer l’actif, apurer le passif et répartir le solde entre les anciens associés la dissolution» (voir en cesens Jean-Pierre Winandy, Manuel de droit des sociétés, éd. 2008, pages 260, 266 et 268).

12 Dans ces conditions, la poursuite d’un contrat à exécution successive, tel qu’un contrat de distribution mettant à charge dela sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)un certain nombre d’obligations qui requièrent la mise en œuvre de moyens techniques et humains incompatibles avec les opérations de liquidation, s’avère inconcevable. Dans la mesure où la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.), nonobstant sa mise en liquidation volontaire imminente, n’a pas opté pour la dénonciation du contrat de distribution moyennant respect d’un préavis de trois mois, possibilité pourtant offerte par l’article 13.2 dudit contrat, mais a préféré laissé le contrat se renouveler par tacite reconduction, il lui aurait au moins appartenu d’informer sa cocontractante des termes et modalités exactes dans lesquelles la prétendue poursuite du contrat de distribution allait s’organiser, surtout si cela impliquait la reprise du contrat par une personne morale différente, inconnue de la requérante. La sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)fait à cet égard en effet valoir que ses actifs, y compris les droits et obligations liés au contrat de distribution, auraient été cédés en date du 12 mai 2011, respectivement «repris parSOCIETE3.)SAS et sa filiale SOCIETE3.)BELGIUM SPRL» et que la requérante aurait été dument informée de ce fait le 10 mai 2011, sinon au plus tard le 22 juin 2011, ce qui reste formellement contesté par cette dernière. Afin d’apporter la preuve de l’information de la requérante quant à cette prétendue cession, la défenderesse invoque un courrier du 10 mai 2011 émanant de la société de droit belgeSOCIETE3.)SPRL. La réception de ce courrier, qui ne comporte pas de destinataire et dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée, est contestée par la sociétéSOCIETE1.). En tout état de cause, les termes très généraux employés dans ce courrier ne permettent pas de conclure à une reprise du contrat de distribution litigieux par cette entité, ni d’avoir des informations précises sur la nouvelle structure juridique mise en place, respectivement sur le sort de l’ancienne structure. Par ailleurs, contrairement aux moyens développés par lasociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.), on ne saurait nullement déduire de la circonstance que la requérante ait rencontré le nouvel investisseur en date du 22 juin 2011 et qu’elle indique à propos de cette entrevue que ce dernier lui aurait fait part de ses intentions de reprise de SOCIETE3.), tout en lui assurant que cela ne changerait rien pour les distributeurs tels SOCIETE1.)(cf. assignation page 15), qu’elle a été informée des modalités exactes decette prétendue reprise des actifs du groupe. Les déclarations d’intention faites par ce nouvel investisseur à la sociétéSOCIETE1.) laissent au contraire sous-entendre que la reprise des actifs, prétendument intervenue déjà en date du 12 mai 2011, n’était pas encore finalisée. Or, si dans le courrier précité du 28 septembre 2012 (dont la réception par la requérante est contestée et non établie) référence est faite à une reprise du contrat de distribution dans le cadre d’un prétendu «contrat d’acquisition du fonds de commerce» par l’entité belge, il est significatif de noter qu’aucun contrat de reprise ou d’acquisition du fonds de commerce visant le contrat de distribution litigieux n’est versé en cause, alors que cette preuve aurait a priori été facile à apporter.

13 LasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)n’a pas non plus été en mesure de produire un courrier de réponse à la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2012, seule une copie de mauvaise qualité et non concluante d’un récépissé d’envoi recommandé daté du 31 juillet 2012 étant versé en cause. Enfin, les modèles de contrat de licence et les conditions de vente de l’entité belge versés à titre de pièces 19 et 20 de Maître Stackler censés apporter la preuve de l’absence de rupture du contrat de distribution en raison de sa prétendue reprise par SOCIETE3.)BELGIUM SPRL manquent là encore de toute pertinence alors qu’ils ne concernent en rien l’actuelle requérante. Par conséquent ni la reprise du contrat de distribution par une autre entité du groupe SOCIETE3.), ni a fortiori l’information de cette prétendue reprise fournie à la requérante ne se trouvent établies en l’espèce. Il ressort de l’ensemble de ces développements que, dans le cadre de la restructuration du groupeSOCIETE3.), dont les modalités exactes restes inconnues, lasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)s’est contentée d’adopter une attitude passive face à sa cocontractante, qui a été laissée dans le flou le plus absolu concernant le sort de son contrat de distribution. Cette façon d’agir est non seulement contraire au principe général d’exécution de bonne foi des conventions tel qu’édicté par l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, mais constitue en outre une violation flagrante de l’article 17 du contrat de distribution aux termes duquel «les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution duprésent contrat». Il résulte de ces éléments que la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)s’est non seulement elle-même mise dans l’impossibilité de continuer l’exécution du contrat de distribution par sa mise en liquidation volontaire, mais n’a par ailleurs pas respecté son obligation de comportement loyal et de bonne foi en omettant d’informer son cocontractant de cette décision et en s’abstenant d’organiser une reprise en bonne et due forme du contrat de distribution par les sociétés nouvellement créées du groupe SOCIETE3.). Au vu de ce qui précède, la sociétéSOCIETE1.)a établi diverses inexécutions fautives dans le chef de la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)de ses obligations contractuelles, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution conclu en date du 21 janvier 2010 entre parties aux torts exclusifs de cette dernière. La sociétéSOCIETE1.)réclame ensuite, en application de l’article 11.8 du contrat de distribution, la remise des codes sources de l’ensemble des logicielsSOCIETE3.)ainsi que duSOCIETE3.)LICENCE MANAGER indispensable à la poursuite des 1.000 CLUF dela requérante, au besoin souspeine d’astreinte, demande contestée par la sociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)au motif que l’hypothèse visée par cet article ne se trouverait pas remplie en l’espèce à défaut de dépôt de bilan de sa part.

14 Aux termes de l’article11.8du contrat de distribution«SOCIETE3.)s’engage à déposer à chaque parution un exemplaire des sources des dernières versions des Progiciels et de leur documentation sur support informatique auprès d’un notaire. Cet exemplaire sera remis gratuitement à disposition du Distributeur en cas de dépôt de bilan suivi d’une cessation d’activité deSOCIETE3.)et ce, sur présentation du présent contrat au liquidateur chargé de l’affaire afin de se prévaloir de ce droit». En l’occurrence, si lasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)n’a pas fait l’objet d’un dépôt de bilan ou d’une faillite, qui intervient indépendamment de la volonté de la société concernée, cet article doit s’appliquer a fortiori dans le cas d’une mise en liquidation volontaire suivie d’une cessation d’activité, même si cette hypothèse n’a pas été expressément envisagée par les parties, une telle interprétation étant conforme à l’esprit du contrat. A défaut d’autres contestations circonstanciées, il y a lieu de faire application de l’article 11.8 précité et de déclarerla demande enremise des objets requisfondée. Etant donné que cetteremise gratuite des codes sourcesest prévue, en application de l’article11.8 précité, dèsle dépôt de bilan suivi de cessation d’activité (en l’occurrence la décision de mise en liquidation volontaire ayant eu lieu le 26 mai 2011), il y a lieu d’assortir cette condamnation en restitution d’une astreinte de500.-EUR par jour de retard constaté. L’astreinte est encore limitée en application de l’article 2061 du Code civil au montant total de 50.000.-EUR. Au vu de la résiliation judiciaire du contrat de distribution excluant toute poursuite des engagements contractuels des parties, la demande tendant à condamner lasociété SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)à assurer au personnel technique de la partie demanderesse la formation complète sur les solutionsSOCIETE3.)et lui fournir une documentation technique complète, au besoin sous astreinte, doit en revanche être déclarée non fondée. Il en va de même de la demande visant à obtenir le remboursement du montant de 200.000.-EUR pour les licences inactives. En effet, ce montant correspond au prix de vente des 1.000 licences qui ont été achetées à la sociétéSOCIETE3.)BELGIUM SA en date du 19 avril 2010, et non pas à l’actuelle défenderesse, de sorte que cette dernière ne saurait être tenue au remboursement d’un montant qu’elle n’a jamais perçu. A cela s’ajoute que les 1.000 licences sont toujours à disposition de la requérante qui continue à les exploiter depuis leur acquisition et que seule une partie de ces licences semblent être inactives, ce qui ne saurait justifier le remboursement de la totalité de leur prix d’acquisition. A défaut d’autres éléments, cette demande doit être déclarée non fondée. La sociétéSOCIETE1.)réclame finalement le paiement del’indemnité de rupture contractuelle prévue à l’article 14.4 du contrat de distribution équivalente à deux années de chiffre d’affairesqu’elle évalue au montant de 714.421,56 EUR.

15 Cette demande est contestée sans autres développements par lasociétéSOCIETE2.) anc.SOCIETE3.). Aux termes de l’article 14.4 du contrat de distribution, «siSOCIETE3.)décide de rompre le contrat de son propre chef, sauf à prouver que le Distributeur n’a pas rempli ses obligations telles que stipulées dans le présent contrat, en ce compris l’engagement d’achat minimum prévu en 10.8, et que le Distributeur n’a pas apporté de remède à cette carence dans un délai de 30 jours après notification de celle-ci par SOCIETE3.), il sera tenu de dédommager le Distributeur à hauteur de 100% des montants de ventede licences effectuées par le Distributeur durant la période de vingt- quatre mois précédant la rupture du contrat.SOCIETE3.)sera alors en droit d’exiger du Distributeur qu’il respecte une période de non concurrence de 12 mois à dater de la rupture du contrat». En l’occurrence, la rupture du contrat est bien imputable à lasociétéSOCIETE2.)anc. SOCIETE3.)qui n’apporte pas la preuve d’un non accomplissement par la société SOCIETE1.)de ses obligations en vertu du contrat de distribution, l’objectif d’achat minimum tel que prévu par l’article 10.8 en cas d’exclusivité pour un territoire géographique, qui renvoie à l’annexe 1 se trouvant rempli (660 licences minimum pour la première année pour la distribution exclusive en Tunisie). Dans ces conditions, la demande de la requérante en obtention d’un dédommagement à hauteur de 100% des montants de vente de licences effectuées durant la période de 2 ansprécédant la rupture du contratest fondée en principe. Le chiffre d’affaires réalisé par la sociétéSOCIETE1.), à travers ses filiales SOCIETE3.)Tunisie etSOCIETE3.)Maroc, au cours des périodes concernées se trouve amplement documenté par le classeur de pièces versé en cause (farde 2 de Maître Kronshagen) et n’a pas fait l’objet de contestations circonstanciées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer à lasociété SOCIETE1.)le montant de714.421,56 EURà titre d’indemnité contractuelle. La mise en demeure du 13 juillet 2012 ne visant pas expressément ce montant, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter de la demande en justice. -Quant à la demandereconventionnelle Les partiesdéfenderessessollicitentl’octroidedommages et intérêtsd’un montantde 20.000.-EUR pour procédure abusive et vexatoire. La requérante ayant obtenu-du moins partiellement-gain de causedans le cadre de sa demande dirigée à l’encontre de lasociétéSOCIETE2.)anc.SOCIETE3.),aucune fautene se trouve établiedans son chef, de sorte que la demande est à rejeter. Sila requéranten’a pas réussi à rapporter la preuve de ses prétentionsà l’encontre dePERSONNE1.), toujours est-il qu’une faute intentionnelle laisse d’être établie dans son chef. Il est en effet de principe que l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de

16 mauvaise foi ou, au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Lespartiesdéfenderesses sontpartant à débouter deleurdemande enobtention de dommages et intérêtspour procédure abusive et vexatoire. -Quant aux indemnités de procédure et à l’exécution provisoire La sociétéSOCIETE1.)sollicite encore une indemnité de procédure de3.000.-EUR. Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, la demanderesse s’étant vue contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à évaluer à 1.000.-EUR. La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part de lasociété SOCIETE2.)anc.SOCIETE3.)est à rejeter au vu de l’issue du litige,alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)estégalement à débouter desademandeen obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut. Lapartie demanderesseconclut enfin àl’exécution provisoire du jugement à intervenir. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant caution. L’exécution provisoire n’a besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Comme l’exécution provisoire sans caution n’est pas sollicitée en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. P a r c e s motifs : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditlesdemandesprincipaleetreconventionnelle recevables, ditla demande principalenon fondée à l’égard dePERSONNE1.)et endéboute; ditla demandeprincipale partiellementfondéeà l’égardla sociétéanonyme SOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire;

17 partantprononcela résiliation du contrat dedistributiondu21 janvier2010 conclu entrela société à responsabilité limitéede droit françaisSOCIETE1.)s.à r.l.et la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidationvolontaire, aux torts exclusifs decette dernière; condamnela sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire,représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, PERSONNE1.),àremettre, en application de l’article 11.8 du contrat de distribution,à lasociété à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE1.)s.à r.l.les codes sources de l’ensemble des logicielsSOCIETE3.),ainsi que duSOCIETE3.)LICENCE MANAGER indispensablesà la poursuite des 1.000«CLUF»de la requérante, endéans les quinze jours à partir de la signification du présent jugement et sous peine du paiement d’une astreinte de500.-EUR par jour de retard constaté; ditque le montant total de l’astreinte à payer ne pourra dépasser la somme de50.000.- EUR; condamnela société anonymeSOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, PERSONNE1.), à payer àlasociété à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.)s.à r.l., le montant de 714.421,56 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; endéboutepour le surplus; ditnon fondée la demandereconventionnelledela société anonymeSOCIETE2.) S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire,et dePERSONNE1.)en allocationde dommages et intérêtspour procédure abusive et vexatoire, partant en déboute; ditfondée la demande delasociété à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.)s.à r.l.en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.000.-EUR; condamnela société anonymeSOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, PERSONNE1.),à payer àlasociété à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.)s.à r.l.à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.000.-EUR, sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile; ditnon fondées lesdemandes respectives des parties défenderesses en obtention d’une indemnité de procédure et endéboute; condamnela société anonymeSOCIETE2.)S.A., anc.SOCIETE3.)S.A., en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, PERSONNE1.),à tous lesfrais et dépens de l’instance.


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