Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2021, n° 2021-08029
1 Rôle No. TAL-2021-08029 No. 2021TALREFO/00663 du 17 décembre 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 17 décembre 2021, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés en vertu de l’article 685-4 du…
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Rôle No. TAL-2021-08029 No. 2021TALREFO/00663 du 17 décembre 2021
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 17 décembre 2021, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés en vertu de l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.
DANS LA CAUSE
E N T R E
1) DEM AA, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) DEM BB, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…)sous le numéro (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
3) DEM CC, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…) sous le numéro (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, assisté de Maître Joe MENDES MACEDO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
DÉF, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce de (…)sous le numéro (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par la société ELVINGER HOSS PRUSSEN, une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 209469, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc ELVINGER, avocat demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 25 novembre 2021, Maître Andreas KOMNINOS donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et fut entendu en ses explications et moyens.
Maître Marc ELVINGER fut entendu en ses explications et moyens.
Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 2 décembre 2021, lors de laquelle Maître Andreas KOMNINOS et Maître Marc ELVINGER furent entendus en leurs explications et moyens.
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier ZZZZZ, h uissier de justice à Luxembourg, du 16 août 2021, DEM AA (ci-après « DEM AA »), DEM BB (ci-après « DEM BB ») et DEM CC ( ci-après « DEM CC ») ont fait comparaître DÉF (public limited company) (ci-après « DÉF ») devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, pour voir constater que l’ordonnance [Z] (ci-après « [Z] ») ne peut être considérée comme étant exécutable en application du Règlement (UE) n°
1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « Règlement n°1215/2012 »).
A titre subsidiaire, les sociétés DEM AA, DEM BB et DEM CC demandent à voir constater que la reconnaissance, au sens des dispositions du Règlement n°1215/2012, est contraire à l’ordre public et partant, en application de l’article 45 1. a) du Règlement n°1215/2012 et des dispositions de l’article 685-4 (2) du nouveau code de procédure civile, refuser la reconnaissance du [Z] ayant ordonné aux parties requérantes de payer à DÉF la somme en principal de 390.172,70 GBP convertis à 458.411,61 euros, à augmenter des intérêts légaux.
I. Les faits et moyens des parties
Les parties requérantes DEM AA, DEM BB et DEM CC font plaider que le prédit [Z] leur a été signifié par la société DÉF suivant exploit de l’huissier de justice ZZZZZ le 3 août 2021 sur base d’un certificat délivré en application des dispositions de l’article 53 du
Règlement n°1215/2012 ; que ce [Z] concerne des frais d’avocats et de justice qui ont été mis à leur charge dans le cadre d’une procédure introduite à leur requête contre la société DÉF devant la (…) à (…)ayant comme objet l’annulation de la vente d’actions résultant de la résiliation d’un gage sur actions sinon à se voir dédommager de leur préjudice résultant de la perte du contrôle du groupe de (…).
La chronologie des faits et des jugements intervenus devant les juridictions anglaises a été résumée par les parties requérantes DEM AA, DEM BB et DEM CC tel que cela résulte du tableau ci-dessous énoncé. Il est à relever que ce tableau n’a pas fait l’objet de critiques substantielles par la partie défenderesse DÉF :
[Y] Premier procès préliminaire Jugement se prononçant sur la recevabilité des actions intentées par les parties demanderesses
l) Action en annulation de la réalisation d'un gage et de la vente subséquente des actions litigieuses ;
2) Action en dommages et intérêts pour perte d'un intérêt indirect dans les actions litigieuses ; et 3) Action en dommages et intérêts pour perte d'une chance de participer au processus de vente des actions litigieuses. Cette dernière action a été jugée recevable et la procédure est pendante à (…) .
[W] Ordonnance sur les frais en vertu des actions rejetées des demandeurs pendant le premier procès préliminaire Ordonnance déterminant (i) la partie au litige devant supporter les frais de justice et les indemnités de procédure ainsi que (ii) les acomptes payables en déduction de ces frais. « Les demandeurs versent les sommes suivantes au titre des frais visés au paragraphe 7 ci-dessus :
a. 400.000 £ au premier défendeur (i.e. (…)) (dont 163.916 livres sterling doivent être payées par prélèvement sur la somme versée au tribunal par les demandeurs en garantie des coûts du premier défendeur liés au procès préliminaire); b. 52.000 £ au troisième défendeur (i.e. (…) ) (qui doit être réglé par le biais d'un paiement sur la somme versée au tribunal par les demandeurs comme garantie des coûts du troisième défendeur liés au procès préliminaire) ; et
c. 122.000 £ au cinquième défendeur (i.e. (…) ) (dont 92.913 £ doivent être réglés par paiement sur la somme versée au tribunal par les demandeurs en garantie des coûts du cinquième défendeur liés au procès préliminaire). »
[V]
Deuxième procès préliminaire Jugement se prononçant sur la recevabilité des actions incidentes (Part 20 Claim et Part 7 Claim) intentées par les parties demanderesses l) Intervention volontaire des parties demanderesses sub.2 et sub.3 agissant en leur qualités de directeurs de DEM AA et au nom de la société (…)pour obtenir l'autorisation d'engager une procédure en droit anglais avec le même objet que la première procédure préliminaire (Part 20 Claim). 2) Intervention volontaire des parties demanderesses sub.2. et sub.3 agissant au nom et pour compte de (…) directement ayant le même objet que la Part 20 Claim (Part 7 Claim). [U]
Ordonnance sur les frais en vertu des actions rejetées des demandeurs pendant le deuxième procès préliminaire Ordonnance déterminant (i) la partie au litige devant supporter les frais de justice et les indemnités de procédure ainsi que (ii) les acomptes payables en déduction de ces frais. « l) 100 % des coûts de (…) liés à la demande de retrait et 85 % des autres coûts de (…) liés à la procédure et aux demandes doivent être payés, conjointement et solidairement, par les demandeurs dans la procédure initiale et les gestionnaires de DEM AA, pour des montants à évaluer sur la base de l'indemnité s'il n'y a pas d'accord, avec un acompte de 500.000 £ à payer avant 16 heures le 19 août 2019. 2) 85 % des coûts des deuxième et quatrième défendeurs (i.e. (…) ) pour les procédures et les demandes sont à payer, conjointement et solidairement, par les demandeurs dans les procédures initiales et les gestionnaires de DEM AA, pour des montants à évaluer sur la base de l'indemnité en l'absence d'accord, avec un paiement d'acompte de 879 000 £ à payer avant 16 heures le 19 août 2019.
3) 85 % des coûts du troisième défendeur (i.e. (…) ) pour la procédure et les demandes sont payés, conjointement et solidairement, par les demandeurs dans la procédure initiale et les gestionnaires de DEM AA pour des montants à évaluer sur la base de l'indemnité en cas d'absence d'accord, avec un acompte de 500 000 £ à payer avant 16 heures le 19 août 2019.
4) 85 % des coûts de la cinquième défenderesse (i.e. (…) ) pour les procédures et les demandes sont à payer, conjointement et solidairement, par les demandeurs dans les procédures initiales et les gestionnaires de DEM AA pour des montants à évaluer sur la base de l'indemnité s'il n'y a pas d'accord, avec un paiement d'acompte de 325.000 £ à p ayer avant 16 heures le 19 août 2019.
[T] Audience de l'évaluation détaillée des frais de (…) Procédure judiciaire entamée sur demande d'une des parties au litige en cas de désaccord sur le montant les frais de justice et indemnités de procédure à payer par la partie succombant. « l. La facture des frais de la partie réceptrice (i.e. (…) ) est évaluée à la somme de 804.389,75 £, cette somme n'incluant pas les frais de modification de la facture des frais et tenant du pourcentage de réduction des frais de la partie réceptrice tel qu'indiqué dans ordonnance de première instance. 2. Les parties payantes (i.e les parties requérantes) paient à 80%
les frais de la partie réceptrice pour l'évaluation détaillée sur la base standard, ces frais étant évalués sommairement (après déduction de 20 %) à la somme de 50.128 £ 3. Les parties payantes paient des intérêts sur la note de frais au taux de 8% de la dette judiciaire, calculés jusqu'au 2 juin 2021, pour un montant de 38 275,28 £, avec des intérêts payables conformément à la loi par la suite.
4. Les parties payantes versent donc conjointement et solidairement à la partie bénéficiaire la somme de 390.172,70 £, soit lesdits frais (804.389,75 £), les frais d'évaluation (50.128 £) et les intérêts jusqu'au 2 juin 2021 (38.275,28 £), moins l'acompte de 500.000 £ déjà versé et moins les 2. 620,33 £ dont la compensation a été ordonnée sur la facture des frais en vertu de l'ordonnance d'application. [S] Audience de l'évaluation détaillée des frais de (…) et (…) Procédure entamée sur demande d'une des parties au litige en cas de désaccord sur le montant les frais de justice et indemnités de procédure à payer par la partie succombant.
« l. La facture des frais des deuxième et quatrième défendeurs (i.e. (…) and (…)) (les "parties bénéficiaires") est évaluée à la somme de 1.229.839,93 £ 2. les demandeurs et les parties non parties aux frais ("les parties payantes") paient 75 % des frais des parties bénéficiaires de l'évaluation détaillée évalués sommairement (sur la base de 75 % susmentionnée) pour un montant de 93.750,00 £
3. Les parties payantes paient des intérêts sur la facture des parties réceptrices au taux de 8% de la dette judiciaire, calculés jusqu'au 25 mars 2021, pour un montant de 52.224, 12 £
4. Les parties payantes versent aux parties bénéficiaires la somme de 493. 784,22 £ au 25 mars 2020, soit lesdits f rais et intérêts pour les montants de
229.839,93 £, de 93.750,00 £ et de 52.224,12 £, les parties bénéficiaires faisant crédit du paiement d'acompte de 879.000,00 £, et les frais de 3.029,83 £ accordés aux parties payantes et compensés par l'ordonnance du tribunal du 22 décembre 2020 étant pris en compte. [R] Audience de l'évaluation détaillée des frais de (…) Procédure entamée sur demande d'une des parties au litige en cas de désaccord sur le montant les frais de justice et indemnités de procédure à payer par la partie succombant.
« La facture des frais de la partie réceptrice est évaluée à la somme de 1.237 019,28 £, comme indiqué dans le certificat final des frais en date du 18 mai 2021, cette somme tenant compte du pourcentage de réduction des frais de la partie réceptrice tel qu'indiqué dans l'ordonnance de première instance. 2. Les parties payantes versent à la partie réceptrice un " montant supplémentaire " conformément aux CPR 36.17(4)(d) d'un montant de 75.000 £
3. Les Parties Payantes paient les coûts de la Partie Receveuse pour l'évaluation détaillée, ces coûts devant être évalués sur la base standard jusqu'au 10 Septembre 2020 et sur la base de l'indemnité par la suite, conformément aux CPR 37.17(4)(b) et ces coûts étant évalués sommairement à la somme de £140 160.
4. Les parties payantes paient des intérêts sur le Bill of Costs au taux de 8% de la dette judiciaire, calculés jusqu'au 1er juin 2021 pour un montant de 113.289,68 £ et de 161,54 £ par jour par la suite. 5. Les parties payantes versent donc conjointement et solidairement à la partie réceptrice, avant le 1 er
juin 2021, la somme de 1.062. 848,63 £, soit lesdits frais (1.237.019,28 £), la somme supplémentaire (75.000 £), les frais d'évaluation (140.160 £) et les intérêts au 1 er juin 2021 (113.28 9,68 £), moins l'acompte de 500.000 £ daté du 15 août 2019 et les 2.620,33 £ dont la compensation a été ordonnée sur la facture des frais en vertu de l'ordonnance d'application.
[Q] Certificat des frais finaux de (…) Certificat issu d'une procédure judiciaire fixant les frais finaux engendrés par la procédure judicaire.
« Conformément à l'ordonnance de Mme la juge (…) en date du 25 juillet 2019 (« l’ordonnance»), (…) a évalué le total des coûts payables à 545.959,50 £, dont 92.422,00 £ pour les coûts de l'évaluation détaillée. [O] Final Costs order re. frais de (…)
Certificat issu d'une procédure judiciaire fixant les frais finaux engendrés par la procédure judicaire.
Conformément à l'ordonnance de Mme la juge (…) en date du 14 mai 2019 (l"'ordonnance")
(…)a évalué le total des coûts à £23.658.00. [N] Final Costs order re. frais de (…) Certificat issu d'une procédure judiciaire fixant les frais finaux engendrés par la procédure judicaire.
Conform ément à l'ordonnance de Mme la juge (…)en date du 15juin 2021 (l"ordonnance")
(…)a évalué le total des coûts à £804.389, 75.
Toujours selon les parties requérantes, les différents jugements et ordonnances anglais ci- avant énoncés mettent en évidence des frais de justice et des indemnités de procédure dus par les parties requérantes tels qu’ils suiven t :
Parties au litige Frais encourus Pounds TOTAL DÉF PLC
(…)
(…)
(…)
(…)
Frais de procédure de la partie Coûts pour l'évaluation détaillée sur la base standard Intérêts
Frais de procédure de la partie Coûts pour l'évaluation détaillée Intérêts sur frais de procédure
Frais de procédure de la partie Montant supplémentaire conformément au CPR 36.17(4) (d) Coûts pour l'évaluation détaillée sur la base standard Frais de procédure de la partie Coûts pour l'évaluation détaillée sur la base standard Intérêts sur frais de procédure
Frais du chef de l'ordonnance 14 mai 2019 Frais du chef de l'ordonnance 25 juillet 2019 Coûts pour l’évaluation détaillée sur la base standard
£ 804.389,75 £ 50.128,00 £ 38.275,28 £ 614.919,97 £ 46.875,00 £ 26.112,06
£ 1.237.019,28
£ 75.000,00
£ 140.160,00 £ 113.289,68 £ 614.919,97
£ 46.875,00
£ 26.112,06
£ 23.658,00 £ 545.959,50
£ 92.422,00
£ 892.793,03 £ 687.907,03
£ 1.565.468,96
£ 687.907,03
£ 662.039,50
GRAND TOTAL 44.496.115 54
Il résulte du tableau ci -dessus que le montant total des frais définitifs imputés par les décisions de justice aux requérantes s'élève à 804.389,75 GBP (+/- 945 164,08 euros selon le taux de change en vigueur). A ce montant s’ajoutent le montant de 50.128,00 GBP (+/- 58 902,33 euros selon le taux de change en vigueur) redû au titre du coût pour l’évaluation des frais d’un montant correspondant aux frais d'évaluation ainsi que des intérêts au 2 juin 2021 pour un montant de 38.275,28 GBP (+/44.973,96 euros selon le taux de change en vigueur).
Etant donné qu’un acompte de 500.000,00 GBP (+/- 587.488,25 euros selon le taux de change en vigueur) ainsi que la somme de 2.620,33 GBP (+/- 3 078,15 euros selon le taux de change en vigueur) ont été payés par les requérantes, il reste actuellement un solde de 390.172.70 GBP (+/- 458.411,61 euros selon le taux de change en vigueur) à payer par DEM AA, DEM BB et DEM CC.
Les parties requérantes soutiennent, à titre principal, que le [Z] du 15 juin 2021 ne saurait être reconnu comme décision exécutable sur le territoire luxembourgeois en vertu des dispositions du Règlement n°1215/2012 étant donné que ce Règlement n’est plus applicable au Royaume- Uni depuis le 31 décembre 2020; que le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union Européenne le 31 janvier 2020 et qu’une période de transition a été prévue jusqu’au 31 décembre 2020 ; que toute décision postérieure au 1 er
janvier 2021 doit faire l’objet d’une procédure d’exequatur et ne saura it plus bénéficier de la procédure simplifiée de la constatation de la force exécutoire du Règlement n°1215/2012 ; que la décision britannique, à savoir le [Z] du 15 juin 2021, étant intervenue postérieurement au 1 er janvier 2021, elle doit faire l’objet d’une procédure d’exequatur ; que ce serait partant de manière erronée que le greffe de la Cour d’origine aurait émis un certificat en application des dispositions de l’article 53 du Règlement n°1215/2012 puisqu’à ce moment ledit Règlement n’était plus applicable.
A titre subsidiaire, les parties requérantes DEM AA, DEM BB et DEM CC estiment que le [Z] est contraire à l’ordre public international luxembourgeois dans la mesure où, de par son quantum disproportionné des frais de justice leur imposés, il constitue un obstacle à l’accès de la justice et viole ainsi l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
II. L’appréciation de la demande
1) Les pouvoirs d’attribution du juge saisi
La présente demande est basée sur l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel :
« (1) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.
(2)
La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé. »
Aux termes de leur assignation du 16 août 2021, les sociétés DEM AA, DEM BB et DEM CC ont saisi le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé de leur demande tendant à voir constater que le [Z] rendu par (…) précité ne peut être exécutable sur le territoire luxembourgeois sur base du Règlement n°1215/2012.
La demande a donc été valablement int roduite devant le Président du Tribunal siégeant en qualité, non pas de juge des référés, mais de juge du fond en la forme des référés.
En effet, le Président du Tribunal dispose de deux attributions.
Dans l’une, qui couvre les ordonnances rendues sur assignation en référé dans le cadre d’une procédure contradictoire, ou sur simple requête dans le cadre d’une procédure unilatérale, le président rend une décision provisoire qui ne touche pas le fond du droit et qui, même si elle effleure le fond, ne le tranche pas (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure Civile, édition 1996, n° 234 et 254).
Tant qu’il statue sur requête ou sur assignation en référé, le président ne peut prendre qu’une décision provisoire (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, précité, n° 254).
Dans l’autre catégorie, le président statue également seul, mais il rend une décision qui est définitive en ce qui concerne le fond (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, précité, n° 234).
Ainsi, le président se voit en certaines matières attribuer le pouvoir de trancher le fond du droit et de statuer définitivement, mais « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, précité, n° 255 et 256).
Dans cette dernière catégorie d’attributions, le président statue en la forme des référés tout en étant juge du fond et non juge des référés (Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, précité, n° 256), tel le cas en l’espèce.
2) Le [Z] litigieux est-il à considérer comme une décision exécutable sous le Règlement n°1215/2012 ?
La société DÉF insiste pour dire que le [Z] est à considérer comme une décision au sens du Règlement n°1215/2012 et qu’elle doit bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution
prévues par ce Règlement ; que même si le Royaume-Uni a quitté officiellement l’Union européenne le 31 janvier 2020, le Règlement n°1215/2012 reste applicable à toute décision rendue à la fin de toute procédure anglaise engagée avant le 1 er janvier 2021 ; que plus particulièrement, l’article 67(2)(a) de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) (ci-après « Accord de Retrait ») dispose que le Règlement n°1215/2012 reste applicable à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition ; que cette période s’étant terminée au 31 décembre 2020 et compte tenu du fait que tant le « Premier procès préliminaire » que le « Deuxième procès préliminaire », ayant donné lieu au [Z], ont été engagés avant la période de transition, i.e. avant le 31 décembre 2020, le Règlement n°1215/2012 s’appliquerait au cas d’espèce ; que ce serait partant à juste titre que le juge (…)a signé le certificat prévu à l’article 53 concernant le [Z] qui est désormais à considérer comme étant une décision au sens du Règlement n°1215/2012.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’objectif du Règlement n°1215/2012 consiste à maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Pour exécuter un jugement dans un autre Etat membre, il ne faut donc plus de déclaration constatant la force exécutoire. Le processus de mise en œuvre en soi est régi par le droit de l'Etat membre où il est exécuté. Ainsi, le requérant, qui ne doit plus faire appel à la procédure d'exécution, peut donner immédiatement instruction à un huissier de justice de procéder à l’exécution.
L’article 67 2. a) de l’Accord de Retrait précité stipule que : « Au Royaume-Uni ainsi que dans les Etats membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes ou dispositions suivants s’appliquent comme suit en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements, décisions, actes authentiques, transactions judiciaires et accords :
a) le Règlement n°1215/2012 s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux actes authentiques formellement établis ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la fin de la période de transition (…) » L’article 126 de l’Accord de Retrait prévoit que « Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020 ».
Il résulte du tableau ci-avant repris ensemble les développements de la société DÉF à l’audience que tant le « Premier procès préliminaire » que le « Second procès
préliminaire », ayant abouti au [Z], ont été engagés bien avant la procédure de transition et notamment par une procédure initiée par DEM AA contre DÉF le 22 février 2016 devant le Tribunal de Commerce anglais de Londres respectivement par la réintroduction d’une nouvelle procédure à l’encontre de DÉF par les sociétés DEM BB et DEM CC, au nom de la société (…), le 31 juillet 2018.
L’Ordonnance appelée le [Z] du 15 juin 2021 qui est intervenue à la suite des décisions de justice rendues dans le cadre des instances introduites aux dates pré- décrites, n’est donc, contrairement aux développements des parties requérantes, pas à considérer comme étant une décision isolée faisant partie d’une procédure nouvelle mais elle intervient, tel que le soulève à juste titre la société DÉF, à la suite du « Second procès préliminaire » ci-avant énoncé qui a été engagé le 31 juillet 2018 et qui a donné lieu à un jugement du 5 juillet 2019 respectivement à un jugement du 19 juillet 2019 ; que c’est suite au paiement d’un acompte sur les frais de justice à hauteur de 500.000 GBP par les parties requérantes en date du 15 août 2019 et au vu du désaccord entre les parties requérantes et la société DÉF quant au montant des frais à payer par rapport au « Second procès préliminaire », que la société DÉF a été contrainte d’engager une procédure d’évaluation des frais devant les instances anglaises qui, suite à une instruction de la cause, s’est étirée sur plus d’un an et a finalement abouti au [Z] du 15 juin 2021.
Même si donc ledit [Z] est intervenu à un moment où la période de transition telle que fixée par l’article 126 de l’Accord de Retrait était en principe révolue, cette décision intervient en continuation d’une procédure engagée bien avant la date de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020. Il s’ensuit que le Règlement n°1215/2012 res te applicable au cas d’espèce et le [Z] est partant à considérer comme une décision exécutable sous le Règlement n°1215/2012.
3) La question de la contrariété du [Z] à l’ordre public luxembourgeois
En se référant à l’article 45 du Règlement n°1215/2012 selon lequel toute partie intéressée peut demander que la reconnaissance d’une décision peut être refusée si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis, les parties requérantes DEM AA, DEM BB et DEM CC s’opposent à la reconnaissance et à l’exécution de l’Ordonnance le [Z] du 15 juin 2021 sur le territoire luxembourgeois.
Selon les parties requérantes, le montant total de 390.172,70 GBP qu’elles doivent payer à titre de frais de justice et d’avocats à la société DÉF respectivement le montant total de quelque 5.000.000 GBP qu’elles doivent payer à l’ensemble des parties DÉF , (…), (…), (…) et (…) (tel que cela résulte du tableau ci-avant repris) sont à tel point excessifs qu’ils violent le principe de proportionnalité ancré comme pr incipe fondamental dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; que plus particulièrement le caractère excessif de ces frais priverait les parties requérantes de leur droit d’accès à la justice puisque ces frais les dissuaderaient et les empêcheraient d’intenter une action en
justice ; que les frais de justice alloués seraient d’ailleurs contraires au principe d’équité posé par l’article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois en ce qu’ils revêtent une nature profondément punitive dépourvue de toute notion d’équité.
Les parties requérantes soutiennent enfin qu’aucune des décisions anglaises ne ferait état d’un décompte détaillé des frais encourus de sorte qu’elles se trouveraient dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des frais mis en compte.
Force est tout d’abord de constater que la jurisprudence communautaire à laquelle les parties requérantes se réfèrent pour étayer leur argument tenant à dire que le caractère excessif des frais de justice prononcés par une décision de justice pourrait empêcher respectivement dissuader le justiciable de son droit d’accès à la justice, n’est pas transposable au cas d’espèce dans la mesure où il s’agit d’une obligation de paiement d’une somme d’argent avant qu’une action ne soit introduite en justice 1 ou bien de l’obligation de paiement d’une caution dans des affaires pénales 2 .
Il est constant en cause que tant le « Premier procès préliminaire » que le « Second procès préliminaire » sont des litiges dans le cadre desquels les enjeux étaient considérables. Selon les parties requérantes, la réalisation du gage sur parts sociales, par la vente de celles-ci, devait être annulée dans la mesure où le prix de vente, s’élevant à quelque 330 millions d’euros, était largement inférieur à la valeur réelle, évaluée, dans le jugement WAKSMAN du 7 février 2018, au § 10, à quelque 473 millions d’euros.
Tel que le soutient ensuite à bon droit la société DÉF , il résulte des éléments du dossier que le montant des frais à payer par les parties requérantes a été déterminé par le Tribunal anglais à la suite d’une procédure d’évaluation détaillée prévue par l’article 47 des règles de procédure civile anglaises. Cette procédure d’évaluation détaillée (Detailed Assessment of costs) a donné lieu à un échange de conclusions écrites entre DÉF et les parties requérantes et le juge, spécialisé en matière de procédure de détermination des frais, a pris en compte l’ensemble de ces conclusions lors de l’audience d’évaluation (Detailed Assessment hearing). Si les parties requérantes n’ont donc pas jugé utile, tel que le soutient la société DÉF, de se présenter à cette audience pour faire part de leu rs moyens de défense, cette absence ne saurait en soi remettre en cause l’examen, point par point, des différents postes de frais par le juge chargé du dossier .
1 KREUZ c. POLOGNE (Application n° 28249/95), PODBIELSKI ET PPU POLPURE c. POLOGNE (Application no. 39199/98); WEISSMAN ET AUTRES c. ROUMANIE (Application no 63945/00), GEORGEL AND GEORGETA STOICESCU c. ROUMANIE (Application no. 9718/03), KIJEWSKA c. POLOGNE (Application no 7300/01).
2 COMITE DES DROITS DE L'HOMME, 94ième session, 13-31 Octobre 2008, ROBERT CASANOVAS c. FRANCE, 28 Octobre 2008.
C’est ensuite à juste titre que la société DÉF relève l’existence, en droit anglais, du système du « loser pays » qui est censé être parfaitement connu par tout justiciable qui introduit une action devant les juridictions en Angleterre ou au Pays de Galles. Lorsque les parties requérantes ont donc introduit leurs demandes devant les juridictions londoniennes, elles étaient censées savoir qu’elles prenaient le risque que, dans l’hypothèse où elles allaient perdre le procès, elles seraient tenues à rembourser sinon de contribuer aux dépenses des autres parties.
L’argument des parties requérantes tenant à dire que le quantum élevé des frais de justice tels que prononcés par le [Z] du 15 juin 2021 affecterait leur droit d’accès à un Tribunal et violerait de ce fait l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est à rejeter dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve en quoi, malgré les multiples procédures judiciaires qu’elles ont introduites devant les instances anglaises (une dizaine de procédures) aux enjeux financiers se situant autour de plusieurs centaines de millions d’euros, le principe du « loser pays » ne devrait pas s’appliquer au cas d’espèce de même qu’elles restent en défaut de rapporter la preuve du caractère disproportionnel des frais alloués par le juge (…) dans l’Ordonnance dite le [Z] au regard des montants considérables en jeu, des frais d’avocats et de procédure causés par ces procès mais encore de la longueur, dans le temps, des procédures engagées – la première instance ayant été introduite devant le Tribunal de commerce de Londres le 22 févr ier 2016.
Enfin, il y a lieu de rejeter le moyen des parties requérantes tiré de la violation de l’ordre public au motif que les frais de justice alloués par les juridictions anglaises seraient manifestement disproportionnés par rapport aux « sommes » à recouvrir, le cas échéant, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile applicable en droit luxembourgeois. En effet, il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier que les « coûts et frais » auxquels il est fait référence dans les diverses décisions anglaises, correspondent, en substance, aux frais voire honoraires d’avocats de l’article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois.
Il s’ensuit que les parties requérantes n’ont pas rapporté la preuve de ce que la reconnaissance du [Z] litigieux est à tel point exorbitant qu’il doit être considéré comme manifestement contraire à l’ordre public luxembourgeois. Au demeurant, il y a lieu de relever qu’en ce qui concerne l’argument des parties requérantes tenant à dire qu’aucune des décisions anglaises ne ferait un état d’un décompte détaillé des frais encourus de sorte qu’elles se trouveraient dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des frais mis en compte, cet argument est à rejeter dans la mesure où, au vu de l’applicabilité du [Z] sur le territoire luxembourgeois au regard du Règlement n°1215/2012, il n’appartient pas la présente juridiction de vérifier le bien-fondé desdits décomptes.
La demande de DEM AA, DEM BB et DEM CC basée sur l’article 685-4 du nouveau code de procédure civile est partant à déclarer non fondée.
III. Les indemnités de procédure
Les parties requérantes DEM AA, DEM BB et DEM CC sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000 euros en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et à défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande des sociétés DEM AA, DEM BB et DEM CC est à rejeter.
La société DÉF demande à son tour à voir condamner les parties défenderesses à lui payer in solidum une indemnité de procédure de 25.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société DÉF l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire doit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 euros.
IV. L’exécution provisoire
La société DEM AA demande à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La présente ordonnance, bien que statuant au fond, est rendue par application des règles procédurales du référé, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoi re, conformément à l’article 938 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Vice-Président, siégeant en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg comme en matière de référés en vertu de l’article 685- 4 du nouveau code de procédure civile, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme,
Nous déclarons compétent pour en connaître,
déclarons la demande non fondée,
déboutons DEM AA, DEM BB et DEM CC de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamnons DEM AA, DEM BB et DEM CC in solidum à payer à DÉF le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
laissons les frais de l’instance à DEM AA, DEM BB et DEM CC,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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