Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2021
Jugt. n° 2808 /2021 not. 13323/18/CD (amende) J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu…
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Jugt. n° 2808 /2021 not. 13323/18/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro (…), établie et aya nt son siège social à L-(…), ayant élu son domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.),
– p r é v e n u e –
F A I T S :
Par citation du 1 er décembre 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), a représenté la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. sur base de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , confirma que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. maintenait ses reconnaissances des faits commis tels qu’ils résultent de l’ acte de l’accord.
Maître AVOCAT1.) ainsi que la représentant e du Ministère Public, M adame MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 1 er décembre 2021, régulièrement notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l.,
Vu l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord du 30 septembre 2021 conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE Luxembourg ——————–
13323/18/CD
Accord Par applicaton des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre : 1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et 2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
assistée de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour au barreau de Luxembourg,
1 13323/18/CD accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître AVOCAT1.), établie à (…), L-(…),
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Cote Acte B01 Procès-verbal SPJ/AB/2018/67935.4/NIMA du 03.05.2018 de la police grand-ducale, ensemble ses annexes :
1) Dossier photographique
2) Procès-verbal de perquisition et de saisie n° SRI/AB/2018/67935.1 du 03.05.2018 de la police grand-ducale SPESAB
3) Déclaration des droits pour une personne étant susceptible d'avoir participé à une infraction et audition du 07.05.2018 de PERSONNE1.)
4) Bon de livraison au nom de SOCIETE2.) S.àrl. du 02.05.2018 émis par
SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l, 5) Déclaration des droits pour une personne étant susceptible d'avoir participé à une infraction et audition du 07.05.2018 de PERSONNE2.)
6) Print-out des autorisations de faire le commerce a.) PERSONNE2.) b.) SOCIETE2.) S.àr.l. S.à.r.l..
7) Extrait RCS de SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l.
8) Extrait RCS de SOCIETE2.) S.àr.l. B02 Transmis du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale du 18.05.2018 B03 Rapport SPJ/A13/2018/67935.6/NIMA du 11.07.2018 de la police grand-ducale, ensemble ses 1) Copie du transmis du Parquet du 18.05.2018 2) audition du 18.06.2018 de PERSONNE3.) 3) audition du 19.06.2018 de PERSONNE2.) 4) audition du 10.07.2018 de PERSONNE2.) 5) audition du 02.07.2018 de PERSONNE4.) 6) extrait du fichier du Ministère de PEcœomie concernant la société SOCIETE3.) S.àr.l. 7) détail de la société SOCIETE3.) S.àr.l. du RCS 8) extrait du RCS concernant la faillite de la société SOCIETE3.) S.àr.l. 9) tableau sur base des inscriptions au RCS de la société SOCIETE4.) SA. 10) tableau sur base des inscriptions au RCS de la société SOCIETE2.) S.àr.l. 11) tableau sur base des inscriptions au RCS de la société SOCIETE3.) S.àr.l. 12) tableau sur base des inscriptions au RCS de la société SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l. B04 Rapport SPJ/AB/2018/67935.1/NIMA du 28.11.2018 de la police grand-ducale, ensemble ses annexes 1) Accusé de remise de pièces à conviction du 28.11.2018 B05 Copie du dossier tenu au Parquet économique en relation avec la faillite de la société SOCIETE2.) S.àr.l. et contenant les documents suivants :
• Dossier RCSL • Rapport d'activité du curateur 08.05.2018 • Jugement de faillite de SOCIETE2.) S.àr.l. du 29.01.2018 Assignation en faillite et pièces versées par le demandeur en faillite
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Genèse et résumé du dossier Le 03.05.2018, la police grand-ducale a procédé à une perquisition en exécution d’une commission rogatoire internationale n° CRI 44/18/CRIL dans le cadre d’une enquête française ouverte pour blanchiment de produits de trafic de stupéfiants.
Dans le cadre de cette perquisition, les officiers de police judiciaire ont trouvé des sommes importantes d’espèces dans une valise scellée (110.395 GBP et 5.070 euros) cachée derrière des cartons en un endroit accessible uniquement par escalade de palettes empilées, ainsi que dans un sachet en plastique dissimulé (42.015 GBP) ,
Les officiers de police ont constaté que les représentants de la personne morale SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l. n'étaient en mesure de fournir ni des documents relatifs à l'identification des clients ni d'autres justificatifs concernant l'origine de ces espèces. Ils ont encore constaté l'absence d'une quelconque procédure écrite en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils ont également constaté que les explications de ceux-ci quant à l'origine des fonds cachés étaient incohérentes et changeaient au fil du temps.
Ainsi, il leur a été indiqué, dans un premier temps, que le dénommé PERSONNE2.) aurait remis la valise et le sac au moment de l'arrivée des officiers de police afin de les cacher, avant d'indiquer ensuite que ce même PERSONNE2.) leur aurait déjà remis la valise au cours de la matinée et que celui-ci aurait reçu l'argent de gitans irlandais, pour finalement expliquer aux officiers de police qu'il s'agirait de fonds reçus pour des produits vendus, sachant que les personnes entendues n'ont pas pu s'accorder devant les officiers de police judiciaire ni sur les modalités exactes de cette vente ni sur l'identité du propriétaire des fonds.
La saisie des fonds a été ordonnée par le Parquet sur base d'un ensemble de considérations actées au même procès-verbal de police n° SPJ/AB/2018/67935.4/NI MA (v. haut de la page 4) tenant notamment aux circonstances douteuses dans lesquelles les fonds ont été trouvés lors d'une perquisition effectuée dans le contexte d'une commission rogatoire liée à un trafic de stupéfiants et aux explications incohérentes des gérants (de droit ou de fait) et au fait que les sommes d'argent importantes en espèces, pour lesquels les gérants ne disposaient d'aucun justificatif quant à leur provenance au moment de la perquisition, étaient de surcroît dissimulées.
Sur décision du Parquet, ces sommes furent saisies durant la flagrance. Par arrêt n° 1150/18 Ch.c.C. du 20 novembre 2018, la chambre du conseil de la Cour décidait que le recours en annulation n'était pas fondé, dans la mesure où la découverte, lors de l'exécution d'une perquisition exécutée dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, de sommes importantes en espèces dans une valise scellée, cachée derrière des cartons dans un endroit accessible uniquement en escaladant des palettes empilées, ainsi que dans un sachet en plastique dissimulé, et l'absence de justificatifs et d'explications convaincantes des gérants des sociétés impliquées, constituent, des indices faisant présumer l'existence d'une infraction de blanchiment d'argent. En effet, il est de jurisprudence 2 que : « Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L'intention suppose chez l'agent la conscience et la volonté infractionnelle.
« La loi peut mentionner expressément l'élément moral de l'infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n'ajoutent rien à la notion de dol général…. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d'un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l'élément moral de l'infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour
2 MP c/SCH. (Cour d’Appel, arrêt N° 173/19, V, du 14 mai 2019, dans une affaire 4847/17/CD) 13323/18/CD accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
conclure à l'existence de l'élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l'origine illicite des fonds s'apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffìt pour caractériser l'infraction de blanchiment, d'établir que son auteur avait conscience de l'origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d'origine (décision du 18 janvier 2017 n o 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n o 70).
Il n 'est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation- enjeux et prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n o P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n o P.16.0184.N/1). »
B) Qualification juridique des faits
la société SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l., préqualifiée,
comme auteur,
En mai 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg , au siège de la société SOCIETE1.) INDUSTRIES s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS sous le numéro (…),
en infraction à l'article 8-1. 2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit diæct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b) ; l'infraction primaire ayant été commise à l'étranger,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation du produit indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe l . a) et b), l'infraction primaire ayant été commise à l'étranger, en dissimulant
– les montants de 110.395 GBP et 5.070€ en espèces dans une valise scellée (110.395 GBP et 5.070€) cachée derrière des cartons en un endroit accessible uniquement par escalade de palettes empilées, ainsi que dans – un sachet en plastique caché (42.015 GBP).
III. L SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l.
La société SOCIETE1.) INDUSTRIES S.àr.l., préqualifiée,
comme auteur,
En mai 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg , au siège de la société SOCIETE1.) INDUSTRIES s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS sous le numéro (…),
en infaction à l'article 8-1. 2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b) ; l'infraction primaire ayant été commise à l'étranger,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation du produit indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1. a) et b), l'infraction primaire ayant été commise à l'étranger, en dissimulant
– les montants de 110.395 GBP et 5.070€ en espèces dans une valise scellée (110.395 GBP et 5.070€) cachée derrière des cartons en un endroit accessible uniquement par escalade de palettes empilées, ainsi que dans – un sachet en plastique caché (42.015 GBP).
IV. La peine A) La peine légale Les infractions à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont punissables [d'un emprisonnement d'un à cinq ans et] d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement . Par application de l'article 36 alinéa 3 du Code pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Par voie de conséquence, le maximum de l'amende est de 2.500.000€. B) Personnalisation de la peine l. Amende Au vu de la gravité de l'infraction tout en tenant compte des circonstances atténuantes (absence d'antécédents), et de la peine de confiscation, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'amende de 7.500€ (sept mille cinq cents). 2. Confiscation Par ailleurs, il y a lieu de procéder à la confiscation des montants suivants : – les montants de 110.395 GBP et 5.070€ – le montant de 42.015 GBP comme objet de l'infraction.
V. Les frais Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l. également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 36 et 65 du Code pénal ainsi que de l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 30.09.2021
Le Procureur d’Etat MAGISTRAT2.) Me AVOCAT1.) La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.
La matérialité des faits reconnus par la société SOCIETE1.) S.à.r.l. résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société SOCIETE1.) S.à.r.l dans les liens des préventions suivantes :
« Comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction suivante,
en mai 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société SOCIETE1.) INDUSTRIES s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS sous le numéro (…) ,
en infaction à l'article 8-1. 2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b) ; l'infraction primaire ayant été commise à l'étranger,
en l'espèce, d'avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation du produit indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1. a) et b), l'infraction primaire ayant été commise à l'étranger, en dissimulant
– les montants de 110.395 GBP et 5.070€ en espèces dans une valise scellée (110.395 GBP et 5.070€) cachée derrière des cartons en un endroit accessible uniquement par escalade de palettes empilées, ainsi que dans – un sachet en plastique caché (42.015 GBP).»
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) S.à.r.l. conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue ainsi que la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef de l’infraction retenue à sa charge une amende correctionnelle de sept mille cinq cent s (7.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,28 euro ,
o r d o n n e la confiscation, comme objets de l’infraction, des montants saisis suivant procès- verbal de saisie SPJ/AB/2018/67935.1 du 3 mai 2018 dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Anti -Blanchiment, à savoir :
– les montants de 110.395 GBP et 5.070€,
– le montant de 42.015 GBP.
Par application des articles 27, 28, 31, 34, 35 et 36 du Code pénal ainsi que de l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT 3.), vice-président, MAGISTRAT4.), juge, et MAGISTRAT5.), premier juge et prononcé par Monsieur le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT6.), substitut principal, et de GREFFIER1.) , greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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