Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2024, n° 2018-00104

1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00160 Numéro du rôle TAD-2018-00104, TAD-2021-01542 etTAD-2022-01044 Audience publique du mardi,dix-septdécembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, LexieBREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. TAD-2018-00104 ENTRE PERSONNE1.),rentière,demeurantà L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlex…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00160 Numéro du rôle TAD-2018-00104, TAD-2021-01542 etTAD-2022-01044 Audience publique du mardi,dix-septdécembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, LexieBREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. TAD-2018-00104 ENTRE PERSONNE1.),rentière,demeurantà L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIG de Diekirch du 27 décembre 2017(assignation), d’un exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINA du 2 février 2018(réassignation)et d’exploits des huissier de justice suppléant Laura GEIGER et huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 25 avril 2019(reprise d’instance); ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, etcomparant actuellementparMaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; ET 1.PERSONNE2.), sans état connu, demeurantactuellement àL-ADRESSE2.); 2.PERSONNE3.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.); sub1)–2)partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitMERTZIG du 27 décembre 2017; 3.PERSONNE4.), salariée, demeurant à L-ADRESSE4.); 4.PERSONNE3.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.);

2 sub 3)–4)partiesdéfenderessesassignées en reprise d’instanceaux fins des prédits exploits GEIGER etRUKAVINAdu25 avril 2019pourfeuPERSONNE5.), rentier, ayant demeuré à L-ADRESSE5.),partie défenderesseaux fins du prédit exploit MERTZIG du 27 décembre 2017etaux fins du prédit exploit RUKAVINA du 2 février 2018; sub 1), sub 2) et sub 4)comparant parMaître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; sub 3)ayant initialement comparu par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,comparantactuellementparMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. II. TAD-2021-01542 ENTRE PERSONNE4.),salariée, demeurant à L-ADRESSE4.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER de Diekirchdu 12 mai2021(assignation) et d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 28 octobre 2021 (réassignation); comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; ET 1.PERSONNE3.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.); 2.PERSONNE1.), rentière, demeurant à L-ADRESSE1.); 3.PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), sub 1)–3) partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploit MULLER du 12 mai 2021; sub 1) etsub 3) parties défenderessesaux fins du prédit exploit MULLER du 28 octobre 2021; sub 1) et sub 3) comparant parMaître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; sub2)ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, etcomparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. III. TAD-2022-01044 ENTRE PERSONNE1.), rentière, demeurant à L-ADRESSE1.);

3 partie demanderesseaux termes d’exploitsdeshuissier de justicePatrick MULLER de Diekirchet huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES deLuxembourgdu 1 er septembre 2022; ayant initialement comparu par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, etcomparant actuellement parMaître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; ET 1.PERSONNE3.), salariée, demeurant à L-ADRESSE3.); 2.PERSONNE2.), sans état connu, demeurantactuellement àL-ADRESSE2.); 3.PERSONNE4.), salariée, demeurant à L-ADRESSE4.); sub 1)–2)parties défenderessesaux fins du prédit exploit MULLER du1 er septembre 2022; sub 3) partie défenderesseaux fins du prédit exploit FERREIRA SIMOES du 1 er septembre 2022; sub 1) et sub 2) comparant parMaître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch; sub 3) comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. ___________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance du 2 mars 2022 suivant laquelle la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2018-00104 et TAD-2021-01542a été prononcée pour connexité. Vu l’ordonnance du 30 septembre 2022 suivant laquelle la jonction desaffaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2018-00104 et TAD-2022-01044a été prononcée pour connexité. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du12 décembre 2023. I.L’affaire inscrite au rôle sous le numéroTAD-2021-01542 Le 12 mai 2021,PERSONNE4.)fait donner assignation àPERSONNE3.),PERSONNE1.)et PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,notamment pour(i)àtitre principal, voir annuler pour non-paiement du prix de vente l’acte notarié de vente n° 10.940 signé le 5 février 2003 entrePERSONNE6.)et PERSONNE3.), par l’intermédiaire de la notaire Martine WEINANDY, relatif aux biens immobiliers énumérés dans l’assignation, transcrit à Diekirch, le 17 mars 2003, au bureau des hypothèques de Diekirch, au volume 1098, n° 35,et(ii)àtitre subsidiaire, voir ordonner la réduction ennature des donations faites en faveur dePERSONNE3.)à travers l’acte notarié du 5février 2023. PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont été réassignées le 28 octobre 2021. Ces dernièresont conclu quant à cette demande.

4 Par acte de désistement d’instance,PERSONNE4.), partie demanderesseaux termes des assignation et réassignation des 12 mai 2021 et 28 octobre 2021, déclareensuiteà PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et àPERSONNE1.), qu’elle entend se désister purement et simplement de l’instance pendante au tribunal d’arrondissement de Diekirch entre les parties reprises ci-avant et actuellement inscrite sous le numéro de rôle TAD-2021-01542. Cet acte porte la signature dePERSONNE4.)et sa mention manuscrite «Bon pour désistement».Il a été notifié aux mandataires des autres parties en cause. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandentalorsd’ordonner la disjonction des affaires inscrites sous les numéros TAD-2018-00104 et TAD-2021-01542 du rôle, de donner acte à PERSONNE4.)de son désistement d’instance et, partant de déclarer éteinte l’instance introduite sous le numéro TAD-2021-01542 du rôle. PERSONNE1.)ne s’oppose non plusau désistement d’instance dans l’affaire enrôlée sous le n° TAD-2021-01542, de sortequ’elle demande de prononcer l’extinction de l’instance s’y rapportant. Elle estime cependant qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner à cet effet la disjonction des trois affaires. PERSONNE4.)demande d’ordonner ladisjonction du rôle TAD-2021-01542 des autres rôles et de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le rôle TAD-2021-01542 suiteà son désistement. Lajonction des causes est un actede pure instruction qui laisse à chacuneson individualité propre et n'enpréjuge pas plus la recevabilité quele fondement et ne les fond pas dansune instance unique(Cour d’appel,12.1.2006, Pas.ADRESSE13.), p.130).Il n’est donc pas opportun de prononcer la disjonction entre cette cause et les deux autreset de statuer par deux jugements séparés. Le tribunal n’ordonne donc pas la disjonction des affaires inscrites sous les numéros TAD-2018-00104 et TAD-2021-01542 du rôle. L’article 545 du nouveau Code de procédure civile dispose que le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d’avoué à avoué. Suivant son acte de désistement,PERSONNE4.)se désiste de l’instance qu’elle a introduite. Conformément à ce qui précède,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandent de déclarer éteinte l’instance introduite sous le numéro TAD-2021-01542 du rôle.Conformément à ce qui précède,PERSONNE1.)demande pareillement de prononcer l’extinction de l’instance. Par conséquent, il y a lieu de donner acte aux parties de leursdésistement et acceptationsde désistementréguliers en la forme etvalables en la matièreet dedécréterle désistement d’instance auxconséquences de droit. L'obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n'est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l'offre. (T.A.L., 2 ème chambre, 6.2.2004, n°116/04, n°81347 du rôle, n°Judoc 100000368). II.Les affaires inscrites au rôle sous les numérosTAD-2018-00104 et TAD-2022- 01044 Faits

5 PERSONNE7.)estPERSONNE6.)étaient mariés. De leur union sont issus deux enfants, à savoirPERSONNE1.)etPERSONNE5.). PERSONNE7.)est décédéàADRESSE6.)leDATE1.). Le7 octobre 1982 les épouxPERSONNE8.)avait changé leur régime matrimonial en celui de la communauté universelleavec attributionde cette communauté universelle au conjoint survivant. PERSONNE6.)est décédée àADRESSE6.)leDATE2.). Sa succession est échue à ses enfantsPERSONNE1.)etPERSONNE5.). PERSONNE5.)etPERSONNE2.)sont divorcéssuivant un jugement du 30 octobre 2002. Le 7 octobre 1982 les épouxPERSONNE9.)avaient adopté le régime matrimonial de la communauté universelle. De leur union sont issus deux enfants, à savoirPERSONNE3.)etPERSONNE4.). PERSONNE5.)est décédé àADRESSE6.)le 5 avril 2019. Sa succession revient à ses deux fillesPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Prétentions Le litige de l’espèce concerne les successions dePERSONNE7.)et dePERSONNE6.)et les actes passés (dont:donation, achat, vente et paiement de factures) par ceux-ci ou l’un d’eux en faveur de feuPERSONNE5.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.). Par assignation du 27 décembre 2017dirigée contrePERSONNE5.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.),PERSONNE1.)demande: -de recevoir la demande en la forme, -pourPERSONNE5.)etPERSONNE2.),(i)s’entendre condamner à entrer en partage avec elle de lasuccession de feu les épouxPERSONNE8.), (ii) voir nommer un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partageet un juge-commissaire,et (iii)voir ordonner le rapport et la réduction en valeur des donations faites en faveur de PERSONNE5.)etPERSONNE2.), -pourPERSONNE5.), s’entendre condamner à lui payer à titre d’indemnité équivalente à la portion excessive des libéralités réductibles le montant de 125.000 euros, -pourPERSONNE2.),s’entendre condamner à lui payer à titre d’indemnité équivalente à la portion excessive des libéralités réductibles le montant de 125.000 euros, -pourPERSONNE5.)etPERSONNE2.), voir dire que cette indemnité est payable au moment du partage et qu’elle est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour du décès de feuPERSONNE6.), sinon du jour de la demande en justice, sinon du jour du partage, -pourPERSONNE3.),(i)voirordonnerla réduction en nature des donations faites en sa faveuret(ii) s’entendre condamner à lui restituerles biens donnés,

6 -pour les trois parties assignées,(i)voir commettre, avant tout autre progrès en cause, un ou plusieurs experts avec la missionplus amplement spécifiée dans l’assignation, (ii) s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance avec distractionau profit de Maître Alain BINGEN qui en a fait l’avance et (iii) s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros. Le 2 février 2018,PERSONNE5.)estréassigné.Ce dernier constitueavocat à la Cour.Le 25 avril 2019,PERSONNE1.)assignePERSONNE3.)etPERSONNE4.)en reprise de l’instance introduite par ellesuivant l’assignation du 27 décembre 2017suite au décès dePERSONNE5.). Concernant l’indemnité équivalente à la portion excessive des libéralités réductibles réclamée à feuPERSONNE5.), il est demandéalorsde condamner tantPERSONNE3.)que PERSONNE4.)à la somme de 62.500 euros. Concernant la mission à confier à un/des expert(s),PERSONNE1.)modifie le libellé comme suit: -calculer la quotité disponible d’un tiers dont feu les épouxPERSONNE8.)ont pu disposer à titre gratuit après détermination de 1)la valeur de la donation du 28 juin 1975 à ladate du 7 août 1981 d’après son état au jour de la donation, 2) la valeur des biens donnés au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état au jour de ladonation (donation déguisée, sinon indirecte du 24 juillet 2000, donation déguisée, sinon indirecte du 5 février2003, donations mobilières constituées par les paiements effectués à partir du 12 mai 1997 jusqu’au 11 avril 2008, 3) la valeur de la donation du 18 juillet 1980 au jour dudit acte, -déterminer la fraction selon laquelle les libéralités excèdent la quotité disponible, -calculer l’indemnité équivalente à la portion excessive des libéralités. Par assignations du 1 er septembre2022 dirigées contrePERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.),PERSONNE1.)demande: -pour les trois parties assignées, (i) voir recevoir la demande en la forme, (ii) voir ordonner la jonction pour cause de connexité de cette affaire avec celles inscrites au rôle sous les numéros TAD-2018-00104 et TAD-2021-01542, (iii) voir constater que le prix documenté par l’acte de vente en date du 5 février 2003 entre feuPERSONNE6.) etPERSONNE3.), passé par devant Maître Martine WEINANDY, alors notaire de résidence àADRESSE7.), n’a pas été payé, (iv) principalement, voir prononcer la résolution pournon-paiement du prix de vente de l’acte de vente du 5 février 2003, voir ordonner la remise des choses en l’état antérieur, voir condamnerPERSONNE3.)à restituer aux héritiers légaux de feuPERSONNE6.)les immeubles ayant fait l’objet de l’acte de vente du 5 février 2003, et, subsidiairement, voir dire que l’acte de vente du 5 février 2003 constitue une donation indirecte, sinon déguisée,et(v) pour le surplus, voir statuer conformément au dispositif desassignations des 27 décembre 2017, 2 février 2018 et 2DATE3.), -pourPERSONNE3.),(i) s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et (ii) s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain BINGEN qui en a fait l’avance. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se rapportent à prudence de justice concernant la recevabilité de l’assignation du 27 décembre 2017 en la pure forme.Ellesconcluent au rejet de la demandeenrapport et en réductionaux motifs plus amplement développés ci-après (sous le l’intitulé: les donations).En cas d’institution d’une mesure d’expertise, elles demandentde

7 dire que seuls les biens visésdans l’acte notarié peuvent faire l’objet d’une évaluation dans l’état qu’ils se trouvaient au moment de la signature de l’acte, et ce avant les opérations de remembrement des parcelles.Elles demandent d’enjoindre àPERSONNE1.)de fournir les comptes de gestion annuelle déposés depuis l’ouverture de la tutelle dePERSONNE6.), sinon du moins la situationdes comptes bancaires au jour de l’ouverture de la succession, ainsi que la déclaration de succession dePERSONNE6.).Ellesréclamentune indemnité de procédure de 2.500 euros et demandent de mettre lesfrais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.). Concernant la demande en résolution, elles concluent qu’au vu de la clause de renonciation expresse incluse dans l’acte de vente du 5 février 2003,PERSONNE1.)n’est plus en droit de requérir la résolution de la vente. Subsidiairement, elles estiment que la demande en résolution est prescrite et, plus subsidiairement, ellessollicitentde direla demande non fondée. A défaut, elles demandent de dire que la résolution de la vente ne saurait avoirlieu que pour la part d’héritière d’PERSONNE1.)et de dire quePERSONNE3.)est en droit d’être indemnisée pour les dépenses supportées dans l’intérêt des biens acquis jusqu’à hauteur de la plus-value apportée ainsiauxdits biens, et, à ce titre de désigner un expert avec la mission de dresser un décompte entre parties. PERSONNE4.),qui faitsiennes les conclusions prises par feuPERSONNE5.),se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignationdu 27 décembre 2017. Elle demandeainsid’ordonner le rapport et la réduction de la donation faite par les époux PERSONNE8.)àPERSONNE1.)en date du28 juin 1975.Elle demande d’enjoindre à PERSONNE1.)de fournir les comptes de gestion en sa qualité de mandataire sur les comptes dePERSONNE6.).Elle réclameune indemnité de procédure de 2.500 euros et sollicite la condamnation d’PERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Daniel BAULISCH affirmant en avoir fait l’avance. Concernant la demande en résolution,PERSONNE4.)se rapporte à prudence de justice. Appréciation La forme et la reprise d’instance Les assignations ont été introduites selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elles sont recevables en la pure forme. L’assignation en reprise d’instanceestdirigée contrePERSONNE3.)etPERSONNE4.), à savoir les héritiers légaux dePERSONNE5.), de sorte qu’elleest régulièreet que celles-ci sont tenues de reprendre l’instance introduite contre leur père. Le partage et la liquidation PERSONNE1.)demande la liquidation et le partage de la succession délaissée par les défunts épouxPERSONNE8.). Suite aux décès dePERSONNE7.)et dePERSONNE6.)deuxsuccessions se sont ouvertes malgré l’adoption par les épouxPERSONNE8.)du régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant.

8 En effet: en cas d'adoption par les époux du régime de la communauté universelle avec attribution de cette communauté au conjoint survivant la succession du prémourant ne comprend en principe aucun actif.(…) la succession s'ouvre, mais du fait du mécanisme de la communauté universelle avec attribution au survivant, cette succession ne comprend plus d'actif.(Cour d’appel, 23.1.2003, n° 25946 du rôle). Les biens donnés par chacun des époux antérieurement à l'adoption du régime de la communauté universelle ont au moment de cette adoption définitivement quitté leur patrimoine et ne peuvent dès lors plus faire partie de la communauté(même arrêt). Il n’est pas remis en cause que lessuccessionsdePERSONNE7.)et dePERSONNE6.)n’ont pas encore fait l’objet d’une liquidation et d’un partage. Surbase de l’article 815, point 1°, du Code civil, le tribunalordonnedoncla liquidation et le partage des successions en cause. L’injonction de produire des pièces Il est constant en cause qu’au courant de l’année 2008, l’ouverture de la tutelle de PERSONNE6.)a été prononcéeet qu’PERSONNE1.)assumait deschargestutélaires. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandentla production forcée de pièces (comptes de gestion annuelset déclaration de successiondePERSONNE6.)). Sur base de l’article 1991 du Code civil,d’unprétendumandat globalsur tousles comptes de PERSONNE6.)à partir du 14 août 2007 et d’une ordonnance du 28 mai 2008 du juge des tutelles,PERSONNE4.)demande la production forcée de pièces (comptes de gestion du 14 août 2007 au décès dePERSONNE6.)). PERSONNE1.)reconnaît avoir disposé d’une procuration sur les comptes de sa mère auprès de la B.C.E.E., ce du 14 août 2007 au 29 mai 2008.Concernant les opérations effectuées pendant la période en question, elle signale que le virement de 12.500 en faveur de PERSONNE3.)a été signé parPERSONNE6.)elle-même.Elle conteste avoir eupendant la période en cause une procuration sur le compte de la défunte auprès de laSOCIETE1.).Pour le surplus, elle renvoie aux comptes de gestion annuels(2008 à 2017)établis par elle-même en sa qualité d’administratricelégale de sa mère en ajoutant lesprécisions etjustifications reprises à la page 9 de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2019. Aux termes de l’article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. Si le mandant vient à décéder, le mandataire devra rendre compte à ses héritiers. Une procurationd’PERSONNE1.)sur le compte auprès de laSOCIETE1.)n’est pas établie (cf.courrier de laSOCIETE1.)du 19 juin 2008), de sortequ’elle ne doit ni rendre compte ni produire des pièces à ce sujet. Concernant le compte auprès de la B.C.E.E., le tribunal rappellequant à la charge de la preuve à rapporter que le mandant n'a qu'à établir les encaissements faits par le mandataire et qu'il

9 appartient au mandataire de prouver le paiement fait au mandant ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. PERSONNE4.)n’ayant pas établi d’encaissement parPERSONNE1.)au sujet de la gestion du prédit compte,celle-cine doit pas rendre compte à ce sujet. Concernant les charges tutélaires,PERSONNE1.)verse dix comptesde gestion annuelsdes années 2008 à2017, de sorte que la demande en production forcée de ces comptes est devenue sans objet. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandentla production de pièces, dont la déclaration de succession, pourconnaître le montant de l’argent liquide au moment dudécèsde PERSONNE6.).Comme ledit montant ressort des pièces versées en cause (n°11et14de la farde de 14 pièces d’PERSONNE1.)), la demande en production forcée de pièces est aussi sans objet à ce sujet. Il s’y ajoute qu’il n’est pas établi qu’elles ne peuvent pas se procurer elles- mêmes cette déclaration. En conclusion, les demandes en production forcée de pièces sont à rejeter. La résolution de la vente du5 février 2003 Par acte notarié du5 février 2003,PERSONNE6.)a vendu àPERSONNE3.)quarante-deux terres agricolesd’une contenance au total de 15 hectares 6 ares et 70 centiaresau prix de 37.350 euros. La demande en résolution de cette vente a été mentionnée au bureau des hypothèques à Diekirch le 8 septembre 2022. PERSONNE1.)conteste que le prixen question ait été payé. Elle estime que la charge de la preuve du paiement du prix de vente incombe àPERSONNE3.).Malgré quittance du prix donnée dans l’acte, elle estime que c’est le sens des termes contenues dans l’écrit, et non l’écrit lui-même, qui fait office de preuve de la volonté des contractants.Cette preuve aurait le caractère d’une présomption simple.Sur base des articles 1650 et1654 du Code civil, elle estime que le vendeur et ses héritiers sont en droit de demander la résolution de l’acte de vente. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluentqu’une partie à un contrat peut valablement renoncer contractuellement au droit de solliciter la résolution de la convention en cas de manquement de l’autre partieet que ceci est le cas en l’espèce. Donc, ellesconcluent à l’irrecevabilité de la demande en résolution. PERSONNE4.)se rapporte à prudence. PERSONNE1.)réplique qu’elle est à considérer comme tiers à l’acte de vente du 5 février 2003 et qu’elle exerce un droit propre, de sorte que la clause contractuelle de renonciation au droit de résolutiony contenue ne lui serait pas opposable. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)y répondent notamment qu’en tant qu’héritière de PERSONNE6.),PERSONNE1.)est tenue, sur base de l’article 1122 du Code civil, notamment des engagements contractés par la défunte.

10 L'action en résolution peut être transmise aux ayants droit du créancier. Ainsi, l'action en résolution peut être exercée par l'héritier du créancier (Civ. 1re, 13 déc. 1988, Bull. civ. I, no 353 ; RTD civ. 1989. 538, obs. Mestre ; JCP 1989. II. 21349, note Béhar-Touchais)[Dalloz, Répertoire de droit civil, Résolution–Résiliation, février 2021 (actualisation : juin 2024)n° 217]. Or, l’acte notarié en cause contient notamment la clause suivante: «VERZICHT AUF VERKAUFSPRIVILEG UND RESOLUTIONSKLAGE AufBefragen des instrumentierenden Notars erklärt die Verkäuferin auf Verkaufsprivileg und Resolutionsklage zu verzichten und denHerrn Hypothekenbewahrer von jeder Offizialeinschreibung zu entbinden.». L’article1122 du Code civil dispose qu’on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. Eu égardaux termesdu prédit acte notarié et notammentdela prédite clause,PERSONNE6.) a renoncéà l’action résolutoire et cette renonciation est opposableà ses héritiers. Si les héritiers peuvent, dès l’instant du décès,exercer les droits et actions du défunt (article 724, alinéa 2, du Code civil),et si le successeursaisi (ce qui est le cas pourPERSONNE1.), en tant que fille de la défunte) peut exercer seul, sans le concours des autres indivisaires, une actiontendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l’indemnisation d’un préjudice subi par le défuntou la reconstitution de la succession et ce, en raison de l’indivisibilité de la saisine (Cour d’appel, n° 132/17, 21.6.2017, n° 43779 du rôle),la prédite renonciation estdonc opposable àPERSONNE1.). La renonciation du vendeur est une fin de non-recevoir que l'acheteur peut opposer à l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix. Lademande en résolutiond’PERSONNE1.)est donc à déclarer irrecevable. Les donations PERSONNE1.)invoque à cesujetun acte notarié du 5 avril 1976 relatif à une donation,une adjudication immobilière du 6 mai 1975 relative à une acquisition,unacte notarié du 28 juin 1975 relatif à une donation,un acte notarié du 18 juillet 1980 relatif à une donation,un acte notarié du 24 juillet 2000 relatif à une vente, un acte notarié du 5 février 2003 relatif à une venteetle paiement de multiples factureset la remise de fonds. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent à l’irrecevabilité de la demande ayant trait aux actes des 5 avril 1976 et 6 mai 1975(formulée dans les conclusions d’PERSONNE1.)notifiées le 30 septembre 2019)pour constituer une demande nouvelle. PERSONNE1.)y répond qu’il s’agit tout au plus d’une demande additionnelle qui se rattache par son objet et sa cause à la demande principale en partage et en réduction.

11 Ne constitue pas une demande nouvelle une demande additionnelle, connexe à la demande principale, ayant identité de cause et d’origine, et tendant au même but(Cour d’appel, 6.11.1896, Pas. 4, p. 265). La demande principale de l’espècerepose surl’égalité entre les héritiers (rapport) etla préservation de la réserve légale (réduction). La demande de prendre en compte dans ce cadre, les prédits actes des 5 avril 1976 et 6 mai 1975procède decettemême cause, a pour origine l’ouverture des successions en cause et tend au même but, à savoir le partage et la liquidation des successions en cause. Il y a donclieur d’intégrer ces actes dans l’analyse qui suivra quant à la qualification des actes en cause, à la détermination du donateur, respectivement du donataire, au rapport et à la réduction. a.La qualificationdes prédits acteset, le cas échéant,le donateur, ainsi queledonataire 1.L’acte notarié du 5 avril 1976 Le 5 avril 1976PERSONNE7.)etPERSONNE6.)ont fait une donation àfeuPERSONNE5.) d’un immeuble(prairie avec construction)sis àADRESSE7.), section D deADRESSE8.), inscrit au cadastre commesuit: n°NUMERO1.)«ADRESSE9.)», «Wiese», d’une contenance de 9 ares 30centiares, ledit bien dépendant de la communauté de biens des donateurs. PERSONNE1.)conclutque cet «acte de vente» estune donation déguisée au profit de feu PERSONNE5.)qu’il y a lieu d’intégrer dans la masse de calcul aux motifs qu’il ressort sans équivoque de l’acte du 18 juillet 1980 et des conclusionsde feuPERSONNE5.)qu’il n’a pas touché de salaireentre 1971 et 1980. Ensuite, elle conclut que cet acte constitue un acte de donation et non pasun acte de vente. Conformément aux termes de l’acte notarié en cause, une donation a été consentie à feu PERSONNE5.)par ses parents. Or, cette donation a eu lieu au motifsuivant: «als Entgelt für die durch den nachbenannten Schenknehmer in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb seit seinem sechszehnten Lebensjahr bis heute ohne Lohn geleisteten Arbeiten.». S’il est vrai que feuPERSONNE5.)concluait qu’en1980, les épouxPERSONNE8.)ont souhaité faire une donation-partage alors qu’il s’est avéré que feuPERSONNE5.)n’avait jamais touché un salaire depuis 1971, cette affirmation est contredite par le prédit acte. La notion de donation rémunératoire recouvre tout « acte qualifié donation par les parties et fait en rémunération d’un service rendu ».(…)La jurisprudence assigne aux donations rémunératoires une nature onéreuse en présence d’une obligation naturelle de rémunérer les services antérieurement rendus. Il faut que le service rendu ait un caractère patrimonial et que sa valeur et celle du don soient équivalentes. La défaillance de l’un de ces critères fait basculer l’acte juridique ou le surplus de la rémunération dans la sphère de la gratuité(T.A.L., n° 2021TALCH10/00154, 15.10.2021, n°TAL-2019-07161 du rôle).

12 En l’espèce, le service rendu l’a été au titredu travail pour l’exploitation agricoleparentaleet lesvaleurs retenues dans l’acte concernant ce travail et le don sont équivalentes (à chaque fois 200.000 LUF).Il n’est pas établi quel’immeuble donné valait plus que le travail presté. Il s’agit donc d’une donation rémunératoirede nature onéreuse. 2.L’adjudication immobilière du 6 mai 1975 Le6 mai 1975,a été adjugéeune parcelle, terre agricole, sise àADRESSE10.), sectionCde ADRESSE11.), inscrite au cadastre comme suit: n°NUMERO2.), «ADRESSE12.)», terre arable, d’une contenance de 80 ares et n°NUMERO3.)«ADRESSE12.)», d’une contenance de 83 ares 40 centiares,au prix de 190.000LUF, pour feuPERSONNE5.), parPERSONNE7.) qui s’est porté fort pour son fils(«und sich soviel als nötig persönlich stark hält»). PERSONNE1.)estime que le fait quePERSONNE7.)a activement participé aux enchères et s’est porté fort pour son fils laisse présumer que le père a payé les deux labours. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)estiment qu’il s’agit d’une simple allégation dépourvue de toute preuve. La preuve de la donation incombe à celui qui s’en prévaut. S’il est vrai que feuPERSONNE5.)concluait qu’en 1980, les épouxPERSONNE8.)ont souhaité faire une donation-partage alors qu’il s’est avéré que feuPERSONNE5.)n’avait jamaistouché un salaire depuis 1971, cette affirmation(contredite par l’acte du 5 avril 1976) rendtout au plusvraisemblable que son père a payé le prix pour l’acquisition du 6 mai 1975. Cependant: il n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi (Courd’appel, 21.12.2011, Pas. 35, p. 739). SiPERSONNE7.)s’est porté fort pour son fils,ledit engagement revient pourle pèreà l’obligation de garantir l’acceptation de la vente par son filset le paiement du prix. Cet engagement ne prouve pas quec’est le père(ou la mère)qui a payé le prix. Une donation indirecte n’est donc pas avérée. 3.L’acte notarié du 28 juin 1975 Le 28 juin 1975,PERSONNE7.)etPERSONNE6.), en tant que propriétaires,ont fait donation àPERSONNE1.)d’une parcelle, sise àADRESSE7.), section D deADRESSE8.), à savoir partiedu numéroNUMERO4.)/1977, «auf der Schanz», place, d’une contenance de 9 ares et 40 centiares. PERSONNE1.)ne conteste pas une donation à ce sujet. 4.L’acte notarié du 18 juillet 1980 Le 18 juillet 1980,PERSONNE7.)etPERSONNE6.)ont donné, pour partie par préciput et hors part avec dispense de rapport, et pour partie en rémunération du travail prestépar feu

13 PERSONNE5.), à ce dernierdes immeublesdépendant de la communauté de biens des donateurs,deleurbétail,deleursparts «SOCIETE2.)»,et de leur train agricole, le toute avec des charges, dontle paiement d’une soulte à sa sœurPERSONNE1.)de 300.000 LUF. Le 18 juillet 1980,PERSONNE1.)a ratifié ladite donationpar acte notarié séparé. L’existence de cette donation n’est pas remise en cause. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent que l’acte notariédu 18 juillet 1980 s’analyse comme un partage d’ascendant réalisé sous forme de donation-partage.PERSONNE4.)conclut dans le même sens. PERSONNE1.)y répond que les parties défenderesses mettent en exergue le fait que l’acte de donation du 18 juillet 1980 constitue un partage d’ascendant soumis à l’article 1075 du Code civil et conclutne pas contester cette qualification juridique. Par un acte de donation-partage, l’ascendant peut attribuer à l’un des héritiers l’unique bien compris dans le partage et pourvoir les autres d’une soulte(Cass. 18.6.2020, n° 87/2020, n° CAS-2019-00083 du registre). En tenant compte de ce qui précède, ledit acte est à qualifier dedonation-partageet constitue partant une libéralité, le cas échéant réductible alors quela seule limite à lalibertédes donateurs estla réserve légale. SiPERSONNE1.)conclut que les droits réservés aux épouxPERSONNE8.)dans la donation- partage (droit d’habitationviagergratuit et droit d’y être alimentés et soignés) n’auraient pas été respectés (ce qui est contesté parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)) en soutenant que feu PERSONNE5.)et sa famille ont quitté en 1992 la maison sise au n° 33 en y laissant seule PERSONNE6.), que la maison sise au n°ADRESSE13.)a été, par acte de donation du 6 octobre 2023, cédée par feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.)àPERSONNE3.)et que dans le cadre dudit acte, les droits aux aliments et aux soins ont été abolis en ne les reprenant plus, elle n’en tire cependant aucune conclusion juridique, voire prétention. 5.L’acte notarié du 24 juillet 2000 Le 24 juillet 2000,PERSONNE6.)avendu à feuPERSONNE5.)et àPERSONNE2.)un immeuble sis àADRESSE7.), section D deADRESSE8.),inscrit au cadastre comme suit: n° NUMERO5.), lieu-dit «ADRESSE14.)», terre arable, d’une contenance de 56 ares 40 centiares au prix de 56.000 LUF (soit 1.388,20euros). PERSONNE6.)a déclaré dans l’acte: «Die Verkäuferin erklärt und bekennt diesen Betragvor Errichtung vom Ankäufer erhalten zu haben, worüber er hiermitQuittung und Titel bewilligt, unter ausdrücklichem Verzicht auf das Verkaufsprivileg und die Resolutionsklage.». PERSONNE1.)estime qu’il s’agit d’une donation indirecte, sinon déguisée dans la mesureoù le prix de vente n’a pas été payé et qu’il ne correspond pas à la valeur réelle du bien et que le prix est dérisoire au regard de sa valeur effective représentant un multiple du prix indiqué. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent quela quittance donnée vaut preuve de paiement et que le caractère dérisoire du prix n’est pas établi.

14 PERSONNE4.)conclut aussi que le prix de vente a été réglé eu égard à la quittance donnée. Elle conclut encore que la simulation suppose deux éléments: un acte ostensible, apparent, et une contre-lettre. Il n’y aurait ni acte apparent ni simulation. Eu égardaux conclusions dePERSONNE4.)suivant lesquelles la donation que l’acte à titre onéreux cache doit être elle-même valable, le tribunalconsidère:une donation déguisée est valable s’il y a apparence d’acte à titre onéreux, lesformes requises par la loi pour la validité de cet acte à titre onéreux sont respectées et les règles de fond des donations sont observées. L’acte n’est pasnul même si le déguisement avait pour objet d’échapper aux règles de la réserve héréditaire, mais la donation faite en fraude des droits des héritiers réservataires est, à la demande de ceux-ci, réductible à hauteur de la quotité disponible (Cour d’appel, 22.11.2006, Pas.ADRESSE13.), p. 346). L’acte en cause, fait sous la forme d’un acte notarié et valable,a l’apparence d’un acte à titre onéreuxen cequ’il est intitulé «vente», que les parties agissent commevendeur et acheteur et que l’acte contient un accord sur la chose et le prix. L’article 1319 (du Code civil), d’après lequel l’acte authentique fait foi des conventions qu’il renferme jusqu’à inscription de faux, ne s’applique pas aux mentions de l’acte qui ne font que reproduire les déclarations faites par les parties, pour autantqu’il s’agit de la véracité de ces déclarations; sous ce rapport, celles-ci ne font foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle est à administrer conformément au droit commun (Cour d’appel, 20.2.1934, Pas. 13.p. 261). Le notaire n’a en l’espèce pas constaté lui-même la remise du prix de vente qui a eu lieu avant l’acte. Lorsqu’un écrit relatif à une vente constate la remise de la chose et le paiement du prix, il est interdit de prouver par témoins ou présomptions que le prix n’a pas été payé ou que les fonds provenaient d’un tiers. De même, il y a interdiction de prouverpar témoins contre le contenu d’une quittance (Raymond MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, LARCIER, n° 43, p. 104). On comprend (dès lors) que ces règles ne concernent pas les tiers car ceux-ci se sont toujours trouvés dans l’impossibilité de se procurer un écrit relatif à unnegotiumauquel ils n’ont pas participé. (…) Doivent (cependant) être considérés comme des tiers, les ayants cause universels qui agissent en vertu d’un droit propre et qui, en vertu de ce droit, s’opposent à l’auteur de l’acte ou à ses ayants cause. C’est le cas d’héritiers qui, en se fondant sur leur droit au rapport ou à la réserve, prétendent que certains actes de leur auteur sont simulés (op. cit. n° 51, p. 109). PERSONNE1.)peut donc rapporter par toutes voies de droit la preuve que l’acte en question est une simulationalors qu’elle n’était pas associée à l’écrit en cause. Eu égard à la quittance donnée dans l’acte notarié, lenon-paiement du prix de vente doit cependant toujours être prouvé parelle. En effet, la Cour de cassation a statué (n° 110/2019, 27.6.2019, n° CAS-2018-00085 du registre):en décidant, eu égard à la force probante del’énonciation de l’acte de vente relative à la quittance du prix donnée par la venderesse, que la preuve contraire incombait à A) qui avait invoqué le défaut de paiement du prix de vente, la Cour d’appel n’a pas violé la disposition visée au moyen (à savoirl’article 1315 du Code civil).

15 L’absence alléguée, parPERSONNE1.),de rentrée de fonds sur les comptes bancaires de PERSONNE6.)est insuffisante afin d’établir le non-paiement du prix de vente (dans ce sens: Cour d’appel, n° 109/18-I-CIV,13.6.2018, n° 44828 du rôle).Si elle étaye son allégation par des pièces, l’absence de rentrée de fonds est donc insuffisante pour établir le non-paiement du prix de vente. Les prélèvements de fonds deses comptesparPERSONNE6.)dans la période de passation de l’acte du 24 juillet 2000, prétendument utilisés pour couvrir ses dépenses usuelles,ne permettentnon plus de conclure à l’absence du paiement du prix, le cas échéanten liquide. Unedonation déguisée n’est donc pas avéréesous ces aspects. Le contrat de vente peut, le cas échéant, constituer une donation indirecte si leprix convenu entre les parties est inférieur à la valeur réelle du bien vendu et que la modicité du prix s’explique par l’intention libérale du vendeur(Cour d’appel, n°138/22-III-CIV, 8.12.2022, n° CAL-2022-00042 du rôle).Il faudrait ainsi établir à la fois la connaissance du vendeur d’une valeur de l’immeuble manifestement supérieure au prix de vente et son intention d’accorder une donation d’une partie du prix de vente réel (Cour d’appel, n° 132/17-I-CIV, 21.6.2017, n° 43779 du rôle). Comme c’est la connaissance par le vendeurde la valeur réelle de l’immeuble qui importe, les développements d’PERSONNE1.)au sujet detransactions effectuées par feuPERSONNE5.) etPERSONNE2.)sontpartiellementinopérants. Pour avoir une notion des prixsusceptibles d’être obtenusautour des années 2000, le tribunal se réfèreà unachat fait par feuPERSONNE5.)le 3 février 1999. Il aacquis trois parcelles, à savoir des terres arables, d’une contenance totale de 57 ares 10 centiares au prix de 1.000.000 LUF (24.789,35 euros).Ceci correspond à un prix de434,13 euros par are (24.789,35 euros / 57,10 ares) et donc à un prix de43.413 euros par hectare. Suivant les calculs du tribunal, le24 juillet 2000,PERSONNE6.)a venduune terre arableau prix de 24,61 euros par are (1.388,20 euros /56,40ares) et donc à un prix de2.461 euros par hectare(24,61eurosx 100 ares). Quant à la connaissance parPERSONNE6.)que le prix ainsi payé est largement en dessous de ce qui correspond à la valeur réelle d’un hectare de terre arable, le tribunal se réfère à l’adjudication publique du6 mai 1975lors de laquelle son mari a adjugé, pour leur fils, des terres arables d’une contenance totale de1 hectare 63 ares et 40 centiares au prix de190.000 LUF(4.709,97 euros), soit pour un prix de28,82 eurospar are(4.709,97 euros / 163,40 ares) et doncàun prix de2.882 eurospar hectare(28,82 euros x 100 ares).Dans la mesure où une vente publique permet àn’importe qui d’acquérir, le prix ainsi obtenu doit être considéré comme reflétant une valeur correcteet justifiée, contrairement à laposition d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.). Au vu de cette acquisitionpar son marien 1975 au prix de 2.882 euros par hectare, PERSONNE6.)est censée avoir connaissance que le prix reçu en 2000, soit 25 ans plus tard,à hauteur deseulement2.461euros par hectare est manifestement en dessous de la valeur réelle des terres vendues, non seulement parce que ce dernier prix est en dessous de ce qui a été payé en 1975,soit il y a 25 ans,mais aussi en raison de l’évolution favorable des prix immobiliers,

16 dont aussi des terres agricoles,depuis 1975.L’intention libéraledePERSONNE6.)se déduit du fait qu’en connaissance de causeelle a accepté un prix largement inférieur au prix du marché, de sorte qu’ellesavait pertinemment que la différence entre la valeur réelle et la valeur payée ne lui revient pas et est abandonnéesans contrepartie à ses cocontractants. Le tribunal dit donc que par l’acte notarié du 24 juillet 2000PERSONNE6.)a consenti une donation à feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.). 6.L’acte notarié du 5 février 2003 Par acte notarié du 5 février 2003,PERSONNE6.)a vendu àPERSONNE3.)quarante-deux terres agricolesd’une contenance au total de 15 hectares 6 ares et 70 centiaresau prix de 37.350 euros. PERSONNE1.)estime qu’il s’agit d’une donation indirecte, sinon déguisée en faveur de PERSONNE3.), étant donné que le prix de vente n’aurait pas été payé et qu’il ne correspondrait pas à la valeur réelle des biens;le prix de vente étant dérisoire. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent que la quittanceémise dans l’acte vaut preuve de paiement du prix de vente et que la charge de la preuve contraire incombe àPERSONNE1.). Elles contestent aussi le caractère dérisoire du prix convenu. L’acte contient de la part dePERSONNE6.)la déclaration suivante: «Die Verkäuferin erklärt und bekennt diesenKaufpreis vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde in Abwesenheit des Notars von der Ankäuferin erhalten zu haben, worüber hiermit QUITTUNG». Le notaire n’a en l’espèce pas constaté lui-même la remise du prix de vente qui a eu lieu avant l’acte.Ce n’est pas non plusle notaire qui a donné quittance, mais la venderesse. PERSONNE1.), non associée audit acte notarié,peutdoncrapporter par toutes voies de droit la preuve que l’acte en question est une simulation.Eu égard à la quittance donnée dans l’acte notarié,la preuve dunon-paiement du prix de ventelui incombecependant. Contrairement à la positiond’PERSONNE1.),le fait quePERSONNE3.)était encore écolière à cette époque ne permet pas à lui seul de conclure à l’absence de revenus ou de ressources financières dans son chef. L’absence alléguée, parPERSONNE1.), de rentrée de fonds sur les comptes bancaires de PERSONNE6.)est insuffisante afin d’établir le non-paiement du prix de vente (dans ce sens: Cour d’appel, n° 109/18-I-CIV, 13.6.2018, n° 44828 du rôle).Si elle étaye son allégation par des pièces, l’absence de rentrée de fonds est donc insuffisante pour établir le non-paiement du prix de vente. Les prélèvements de fonds deses comptesparPERSONNE6.)dans la période de passation de l’acte du 5 février 2003, prétendument utilisés pour couvrir ses dépenses usuelles, ne permettent non plus de conclure à l’absence du paiement du prix, le cas échéant en liquide. Une donation déguisée n’est donc pas avérée sous ces aspects. Quant à l’existence d’une donation indirecte, le tribunal constate, à l’instar de ce qui a été retenu pour l’acte notariédu 24 juillet 2000,que c’est la connaissance par le vendeur de la

17 valeur réelle de l’immeuble qui importe, de sorte que les développements d’PERSONNE1.)au sujet des inscriptions hypothécairesconcernant les parcelles vendues pour un emprunt de PERSONNE3.)et son amiPERSONNE10.),ne permettent pas de conclureàla connaissance parPERSONNE6.)que la valeur desimmeublesest manifestement supérieure au prix de vente. Un établissement créditeura fait inscrire,contre et à charge dePERSONNE10.)et PERSONNE3.),une hypothèque sur les parcelles vendues en vertu d’un acte d’ouverture de crédit du 20 février 2003pour sûreté et garantie de la somme de 185.000 euros en principal.Si l’hypothèque ainsi inscrite ne permet pas de conclureipso factoàla valeur réelle des immeubles en cause, il échet dese reporter aux autres actes à disposition du tribunal. Pour avoir une notion des prix susceptibles d’être obtenus autour des années 2000, le tribunal se réfère ànouveau àl’achat fait par feuPERSONNE5.)le 3 février 1999. Il a acquis trois parcelles, à savoir des terres arables, d’une contenance totale de 57 ares 10 centiares au prix de 1.000.000 LUF (24.789,35 euros). Ceci correspond à un prix de 434,13 euros par are (24.789,35 euros / 57,10 ares) et donc à un prix de 43.413 euros par hectare. Suivant les calculs du tribunal, le 3 février 2003,PERSONNE6.)a vendudesterresarablesau prix de24,78 euros par are(37.350 euros /1.506,70 ares) et doncà un prix de2.478euros par hectare (24,78euros x 100 ares). Quant à la connaissance parPERSONNE6.)que le prix ainsi payé est largement en dessous de ce qui correspond à la valeur réelle d’un hectare de terre arable, le tribunal se réfèreencoreà l’adjudication publique du6 mai 1975 lors de laquelle son mari a adjugé, pour leur fils, des terres arables d’une contenance totale de 1 hectare 63 ares et 40 centiares au prix de190.000 LUF(4.709,97 euros), soit pour un prix de 28,82 euros par are (4.709,97 euros / 163,40 ares) et doncàun prix de 2.882 euros par hectare (28,82 euros x 100 ares).Dans lamesure où une vente publique permet à n’importe qui d’acquérir, le prix ainsi obtenu doit être considéré comme reflétant une valeur correcte et justifiée, contrairement à la position d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.). Au vu de cette acquisitionpar son marien 1975 au prix de 2.882 euros par hectare, PERSONNE6.)est censée avoir connaissance que le prix reçu en2003, soit 28ans plus tard, à hauteur de seulement2.478euros par hectare est manifestement en dessous de la valeur réelle des terres vendues, non seulement parce que ce dernier prix est en dessous de ce qui a été payé en 1975, soit il y a 28ans, mais aussi en raison de l’évolution favorable des prix immobiliers, dont aussi des terres agricoles, depuis 1975. L’intention libérale dePERSONNE6.)se déduit du fait qu’en connaissance de cause elle a accepté un prix largement inférieur au prix du marché, de sorte qu’elle savait pertinemment que la différence entre la valeur réelle et la valeur payée ne lui revient pas et est abandonnée sans contrepartie à sacocontractante. Le tribunal dit donc que par l’acte notarié du 5 février 2003PERSONNE6.)a consenti une donation àPERSONNE3.). 7.Le paiement de multiples factureset la remise de fonds Dans l’assignation,PERSONNE1.)fait état de 14 transactions effectuées parPERSONNE6.) à partir du 12 mai 1997 jusqu’au 10 novembre 2005 se chiffrant au montant total de 58.066,63 euros constituant des donations en faveur de feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.).

18 Dans l’assignation,PERSONNE1.)fait encore état de 14 transactions effectuées par PERSONNE6.)à partir du 24 janvier 2003 jusqu’au 11 avril 2008 se chiffrant au montant total de 42.763,84 euros constituant des donations en faveur dePERSONNE3.). Ensuite,PERSONNE1.)révise sa position concernantplusieurstransactions. Ainsi, elle impute celle du 22 février 2005(771,05 euros) en faveur dePERSONNE3.)et plus aux épouxPERSONNE9.).Elle impute encore celles des 24 janvier et 28 août 2003 (7.918 euros et 8.475,37 euros et2.700,19 euros)aux épouxPERSONNE9.)et plus àPERSONNE3.). i. au profit de feuPERSONNE5.)et/ouPERSONNE2.) Le tribunal constateau préalableque feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.)se sont mariées le 20 septembre 1978, qu’ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle le 7 octobre 1982, qu’PERSONNE2.)avait assigné son époux en divorce le 22 février 2001, que le 3 avril 2001 le juge des référés a autoriséPERSONNE2.)à résider séparée de son épouxà ADRESSE15.), que le divorce a été prononcé le 20 octobre 2002, que ce jugement a été signifié à feuPERSONNE5.)le3 avril 2003,qu’enapplication de l’article 266 ancien (alinéa 2, 1 ère phrase) du Code civil, applicable au présent litige, ce même jugement devenu définitif remontera quant à ses effets entre conjoints en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et donc que la dissolution de la communauté de biens des époux remonte à la date du 22 février 2001. (1)le paiementd’une facturele 12 mai 1997au montant deADRESSE13.)5.784 LUF (8.323,87 euros): PERSONNE1.)estime que cette facture se rapporte à l’installation d’un chauffage dans la maison appartenant à ce moment aux épouxPERSONNE9.).Par l’installation du chauffage, la valeur de la maison auraitété augmentée substantiellement. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent que cette facture ne concerne pas les époux PERSONNE9.)qui vivaient à cette époque déjà àADRESSE16.), dans leur maison construite en 1990, et plus àADRESSE3.). Le chauffage en cause concernerait la maison habitée par PERSONNE6.)à cette époque.PERSONNE4.)conclut dans le même sens. Les donateurs avaient ledroit d’habitation viager gratuit et le droit d’être alimentés et soignés suivant l’acte de donation-partage portant sur la maison sise au n°ADRESSE13.)à ADRESSE8.). L’article 635 du Code civil dispose en son alinéa 1 er que sil'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. Il n’est pas remis en cause qu’à la date du 12 mai 1997,PERSONNE6.)occupait seule cette maison sise au n° 33(PERSONNE1.)admet un départ des épouxPERSONNE9.)en 1992). Or, il s’agit de l’installation complète d’un chauffage («Heizanlage laut Preisangebot vom 26 November 1996»)et donc pas d’une simple intervention pour une réparation d’entretien. Cette charge incombait donc au propriétaire.

19 Le Code civil ne définit pas l'intention libérale.Elle relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En améliorant la maisonsise au n°33 par l’installation d’un chauffage et en payant la facture y relative,PERSONNE6.)savait qu’elle s’appauvrit au profit du propriétaire de la maison. Il n’est pas allégué, voire établie que celui-ci protestait contre l’amélioration luiconnue et lui profitant, de sorte qu’il l’a acceptée nécessairement. La maison sise au n°ADRESSE13.)était tombé dans la communauté de biens des époux PERSONNE9.). Par conséquent, le tribunal dit quePERSONNE6.)a consenti à feuPERSONNE5.)et PERSONNE2.)une donationindirecteà hauteurde8.323,87 euros. (2)le paiementd’une facturele 14 avril 1999au montant de561.747 LUF (13.925,34 euros) et (3) lepaiement de factures le 23 février 2000 au montant de 367.642 LUF (9.113,61 euros): Pour le paiement du 14 avril 1999,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent qu’il ne résulte pas de l’ordre de virement signé parPERSONNE6.)au profit de «PERSONNE11.)» que les épouxPERSONNE9.)en auraient été les bénéficiaires; la note de crédit ne prouvant pas qu’il s’agissed’une libéralité au profit de ces derniers. Pour le paiement du 23 février 2000, ellesreconnaissent un montant de 2.516,31 euros pour des factures émises au nom de feuPERSONNE5.). Ils soutiennent que les autres factures font défaut. PERSONNE4.)se rapporte à prudence de justiceen ce qui concerne les neuffactures d’un total de 2.516,31 euros etconclutpour le surplusque des factures font défaut, de sorte qu’il ne serait pas établi que les épouxSOCIETE3.)en auraient été les bénéficiaires. Si une personne paye une dette, tout en sachant qu’elle pèse sur autrui, son comportement ne peut s’expliquer que par le fait qu’elle entend soit gérer l’affaire d’autrui en lui faisant une avance de fonds, soit lui consentir une libéralité indirecte. (Les obligations, François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Dalloz Précis, 8 ème édition, n° 1055, p. 993). Les factures versées à ce sujets’élèvent au total àNUMERO4.).508 LUF et donc à2.516,31 euros. Le tribunal déduit du comportement dePERSONNE6.), qui paie les factures d’autruiet qui s’appauvrit ainsi en faveurd’autruisans réclamer le retour de l’argent, et de celui desépoux PERSONNE9.)quiacceptentceci, que l’intention dePERSONNE6.)était libérale et qu’elle a consenti unelibéralité. Letribunal ditdoncquePERSONNE6.)a consenti une donation à feuPERSONNE5.)et PERSONNE2.)à hauteur de2.516,31 euros. La charge de la preuve de la libéralité incombe à celui qui s’en prévaut et donc à PERSONNE1.).

20 Si en effet les montants des deux virements intervenus dépassent la prédite sommede2.516,31 euros, le tribunal ne saurait procéder par voie de suppositions, sur base du récit d’PERSONNE1.)et de notes manuscrites du marchand,pour conclureque cesurplus a aussi été dépensé en faveur des épouxPERSONNE9.)en l’absence de factures. Une libéralité dépassant la somme retenue n’est donc pas avérée. (4) la remise de fonds le14juin2002 à hauteur de6.945 euroset (5) la remise de fonds le14 juin 2002 à hauteur de 5.450 euros: PERSONNE1.)se prévaut de deuxvirementsdePERSONNE6.)en faveur de feu PERSONNE5.). PERSONNE2.)etPERSONNE4.)invoquentque toutesles autres transactions dont il est fait état ont eu lieu après le 22 février2001 et donc postérieurement à la dissolution de la communauté de biensPERSONNE9.), de sorte qu’elle n’était donc plus bénéficiaire d’un paiement fait parPERSONNE6.). PERSONNE4.)se rapporte à prudence de justice concernant lesmontantsde 6.945 euroset de 5.450 euros.PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en font de même. Lesvirementsen causesontdocumentés(piècesn° 11et 12d’PERSONNE1.); farde de 36 pièces). Le virement de compte peut opérer un don manuel de monnaie scripturale.(Cour d’appel, 24.11.2011, Pas. 35, p. 723).La jurisprudence admet depuis longtemps que le virement de compte peut opérer un don manuel de monnaie scripturale. (JurisClasseurNotarialRépertoire, V° Don manuel, Fasc. Unique, n°141). L’intention libérale dePERSONNE6.)se déduit des deux virements. En effet, en tant que donneur d’ordre, elle doit avoir été disposéeet conscientede s'appauvrir au bénéfice de son fils. Aussi, l'acceptation du quasi-don manuel ne résulte-t-elle que de l'absence de protestation du gratifié lors de la réception de l'avis de crédit ou de son relevé de compte bancaire (JurisClasseur Notarial Répertoire, V° Don manuel, Fasc. Unique, n°61). En l’espèce, il n’est pas établi que feuPERSONNE5.)ait protesté contre la réception de ces sommes lui virées au crédit de son compte, de sorte qu’il les a nécessairement acceptées. Par conséquent, le tribunal dit quePERSONNE6.)a consenti des donations à feu PERSONNE5.)à hauteur de6.945 euros et de 5.450 euros, étant précisé qu’il laisse d’être établie qu’PERSONNE2.)puisse être considérée aussi comme donataire. (6)le paiement d’une facture le 21 février 2005 au montant de1.485,80 euros: PERSONNE1.)se prévaut d’une facture établie au nom de feuPERSONNE5.)se rapportant à du matériel pour des machines agricoles. PERSONNE4.)conclut que cette facture a trait à des disques de freins.

21 Lafacture à charge de feuPERSONNE5.)et le paiement parPERSONNE6.)ressortent de la pièce n° 13 d’PERSONNE1.)(farde de 36 pièces). Le tribunal déduit du comportement dePERSONNE6.), qui paie lafacture d’autrui et qui s’appauvrit ainsi en faveur d’autrui sans réclamer le retour de l’argent, et de celui defeu PERSONNE5.)qui accepte ceci, que l’intention dePERSONNE6.)était libérale et qu’elle a consenti une libéralité. Le tribunal dit donc quePERSONNE6.)a consenti une donation à feuPERSONNE5.)à hauteurde1.485,80 euros, étant précisé qu’il laisse d’être établie qu’PERSONNE2.)puisse être considérée aussi comme donataire. (7)le paiement d’une facture le 21 février 2005 au montant de 1.156,25 euros et (8)le paiement d’une facture le 21 février 2005 au montant de 1.ADRESSE13.)9,53 euroset (9) le paiement d’une facture le 21 février 2005 au montant de 1.028,16euroset (10) le paiementd’une facture le 12 octobre 2005 au montant de 1.656,59 euros: PERSONNE1.)se prévaut du paiement parPERSONNE6.)de facturesen faveur defeu PERSONNE5.)pour du gasoil agricole,du gasoil LS etdu gasoil exonéré. PERSONNE4.)conclut qu’il s’agit decommandes faites au nom et pour compte de PERSONNE6.)habitant à cette époque àADRESSE17.). PERSONNE1.)réplique qu’aucune des facturesn’indique cette adresse de livraison. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)estiment que ces paiements ne concernent pas PERSONNE2.)alors qu’ils ont été effectués après que le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée. Les pièces n°14 à 16 et 20d’PERSONNE1.)(farde de 36 pièces)documenttantles paiements en cause parPERSONNE6.)que l’établissement des factures au nom de feuPERSONNE5.). Le tribunal déduit du comportement dePERSONNE6.), qui paie les facturesd’autrui et qui s’appauvrit ainsi en faveur d’autrui sans réclamer le retour de l’argent, et de celui de feu PERSONNE5.)qui accepte ceci, que l’intention dePERSONNE6.)était libérale et qu’elle a consentideslibéralités. Le tribunal dit donc quePERSONNE6.)a consentidesdonationsà feuPERSONNE5.)à hauteur des montants de1.156,25 euros, de 1.ADRESSE13.)9,53 euros, de 1.028,16 euros et de 1.656,59 euros, étant précisé qu’il laisse d’être établie qu’PERSONNE2.)puisse être considérée aussi comme donataire. (11)le paiement d’une facture le 22 février 2005 au montant de 771,05 euros: PERSONNE1.)conclut que cette facture payée par sa mère concerne du matériel agricole. PERSONNE4.)conclut que ce matériel a été utilisé pour faire des travaux d’aménagement dans la maison dePERSONNE6.).

22 Après avoir révisé sa position quant au donataire,PERSONNE1.)conclutdoncque PERSONNE6.)avait un droit d’habitation gratuit dans la maison n°ADRESSE13.)qui appartient depuis le 6 octobre 2003 àPERSONNE3.), de sorte quePERSONNE6.)aurait nécessairement gratifié sa petite-fille. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)contestent la position dePERSONNE4.)et concluent que le matériel a été livré à l’adresse de feuPERSONNE5.)ce qui correspondrait aussi à l’adresse de facturation. La pièce n° 17 d’PERSONNE1.)(farde de 36 pièces)documente le décaissement par PERSONNE6.)de la somme de 771,05 eurosau profit de «SOCIETE4.)»et que la facture relative à ce montant est dresséeà charge de «WEICHERDING»Maison 31A L-9768 ADRESSE8.). Le tribunal déduit des informations relatives au destinataire de la facture que le paiement est intervenu au profit de feuPERSONNE5.). Le tribunal déduit du comportement dePERSONNE6.), qui paie la facture d’autrui et qui s’appauvrit ainsi en faveur d’autrui sans réclamer le retour de l’argent, et de celui de feu PERSONNE5.)qui accepte ceci, que l’intention dePERSONNE6.)était libérale et qu’elle a consenti une libéralité. Le tribunal dit donc quePERSONNE6.)a consentiunedonation à feuPERSONNE5.)à hauteur du montant de 771,05 euros,étant précisé qu’il laisse d’être établie qu’PERSONNE2.) ouPERSONNE3.)puissentêtre considéréescomme donataires. (12) le paiement d’une facture le 22 février 2005 au montant de 1.006,50 euroset(13)le paiement d’une facture au montant de4.593,80 euros et (14) le paiementd’une facture le 10 novembre 2005au montant de 1.271,11 euros: PERSONNE1.)soutient qu’il s’agit depaiementsfaits par sa mère pour des dettes (administration de l’enregistrement et des domaines;assurances;huissier de justice)de son frère feuPERSONNE5.). Les pièces n° 18, 19 et21 d’PERSONNE1.)(farde de 36 pièces)documentent des dépenses payées parPERSONNE6.)en faveur de feuPERSONNE5.); dépenses d’ailleurs non autrement contestées. Le tribunal déduit du comportement dePERSONNE6.), qui paie la facture d’autrui et qui s’appauvrit ainsi en faveur d’autrui sans réclamer le retour de l’argent, et de celui de feu PERSONNE5.)qui accepte ceci, que l’intention dePERSONNE6.)était libérale et qu’elle a consenti des libéralités. Letribunal dit donc quePERSONNE6.)a consenti des donationsà feuPERSONNE5.)à hauteur desmontantsde1.006,50 euros, de 4.593,80 euros et de 1.271,11 euros, étant précisé qu’il laisse d’être établie qu’PERSONNE2.)puisse être considéréeaussicomme donataire. (15) le paiementd’une facture le 24 janvier 2003au montant de7.918 euroset (16)le paiement de deux factures le 28 août 2003 auxmontantsde8.475,37 euros et de 2.700,19 euros: PERSONNE1.)soutient, d’abord,que ces paiements sont intervenus pour une cuisineet du marbrepour cette cuisine, installée dans la maison appartenant àPERSONNE3.).

23 Le tribunal constate à ce sujet d’ores et déjà que paracte notarié du 6 octobre 2003, feu PERSONNE5.)etPERSONNE2.), divorcés,ont fait donation àPERSONNE3.)notammentde l’immeuble d’habitationobjet de la donation-partage du 18 juillet 1980sur lequel PERSONNE6.)disposait un droit d’habitation. Celle-ci est intervenue à l’acte du 6 octobre 2003 et arenoncé à son droit d’habitationquant à la nouvelle maison; cependant il a été expressément retenu que le droit d’habitationdePERSONNE6.)quant à l’ancienne maison est maintenu. Le tribunal constate encore qu’il n’est pas remis en cause qu’il existait alors deux maisons, l’une sise au n°ADRESSE13.)et l’autre sise au n°ADRESSE18.). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent qu’il ne résulte pas des virements versés que PERSONNE3.)aitété gratifié. PERSONNE4.)soutient que la somme de 2.700,16 euros a été exposéeau profit de la maison sise au n°ADRESSE13.). PERSONNE1.)soutient alors qu’au moment de l’intégration de la cuisine, feuPERSONNE5.) etPERSONNE2.)étaient encore propriétaires de la maison sise au n° 33 et de la grange rénovée ou en phase de rénovation. La preuve des donations alléguées incombe àPERSONNE1.). Les pièces n° 22, 23 et 24 d’PERSONNE1.)(farde de 36 pièces)établissent les décaissements parPERSONNE6.)(SOCIETE5.);Lampertz). Pour la dépense «Lampertz» il existe une facture; celle-ci est émise au nom de«MadamePERSONNE8.)maison,ADRESSE13.)» et elle concernedes plaques de travail pour une cuisine. A partir de ces documents il n’est pas possible de déterminer si feuPERSONNE5.)et/ou PERSONNE2.)ouPERSONNE3.)aient été gratifiés; le paiement de la dette d’autrui n’en ressort pas.Il n’est pas non pluspossiblede déterminer si la cuisine en cause a finalement été installée dans la maison sise au n°ADRESSE13.)ou au n°ADRESSE18.)et à quelle date. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’un donataire n’est pas à identifier,de sorte qu’une donation n’est pas à retenir concernant les montants en cause. PERSONNE6.)a donc consenti des donations à hauteur du montant total de10.840,18 eurosà feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.)[8.323,87 euros+0 euros +2.516,31 euros+ 0 euros + 0 euros;cf.supra1),2),3),15),16)]. PERSONNE6.)a donc consenti des donations à hauteur du montant total de26.703,79 eurosà feuPERSONNE5.)[6.945 euros + 5.450 euros+1.485,80 euros+1.156,25 euros+ 1.ADRESSE13.)9,53 euros+1.028,16 euros+1.656,59 euros+771,05 euros+1.006,50 euros +4.593,80 euros+1.271,11 euros;cf.supra4),5),6),7),8),9),10),11),12),13),14)]. ii.au profit dePERSONNE3.) (1)les paiements en date des7 novembre 2003, 22 janvier 2004, 16 avril 2004, 8 novembre 2004, 29 décembre 2004, 21 février 2005, 22 avril 2005, 18 janvier 2006, 5 avril 2006, 21

24 septembre 2006aux montants de669,07 euros,712,68 euros, 690,69 euros, 1.109,68 euros, 518,26 euros,861,57 euros, 830,54 euros, 1.195,63 euros, 1.391,17 euros, 1.225,99 euros: PERSONNE1.)soutient quePERSONNE3.)était propriétaire de la maison sise au n° ADRESSE13.)àADRESSE8.)depuis le 6 octobre 2003 et donc à l’époque des paiements de fourniture de gasoil de chauffage (+ une foisdugasoil exonéré)effectués parPERSONNE6.) qui y disposait cependant d’un droit d’habitation gratuit. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent qu’il ne résulte d’aucun documentque PERSONNE6.)ait gratifiéPERSONNE3.); toutes les factures portant l’adresse de la défunte (n° 33) et se rapportant à des livraisons en sa faveur. La charge de la preuve de la donation incombe àPERSONNE1.). Celle-ci verse les factures en cause et lesdix décaissements sont établis.Aucune des factures n’est adressée àPERSONNE3.)résidant au n°ADRESSE18.). SiPERSONNE6.)bénéficiait d’un droit d’habitation viager gratuitdans l’immeuble sis au n° 33–immeuble qu’elle occupait totalement pour la périodede chauffageen cause–iln’est pas établi qu’elle était dispensée de prendre en charge des frais d’occupationtels que des frais de chauffage. Si la consommation en gasoil paraît assez élevée,PERSONNE6.)est donc censée avoir pris en charge ses propres frais de chauffage. Si la dernière livraison de mazout payée a eu lieu le 1 er septembre 2006 et donc après le déménagement dePERSONNE6.)à la maison de retraite le 22 août 2006, telle que soutenue parPERSONNE1.), cette livraison se rapporte nécessairement à une consommation antérieure audit déménagement. SiPERSONNE1.)soutient par la suite encore que cette même livraisonsoitrelative à du gasoil exonéré et donc agricole,il ne ressort pas de la facture y relative et adressée à «Madame PERSONNE8.)MaisonADRESSE13.)L-ADRESSE19.)»que c’estPERSONNE3.)qui aurait pu être la gratifiée de ce gasoil. Une donation en faveur dePERSONNE3.)n’est donc pas avérée concernant ces paiements. (2) le paiement le 8novembre 2004 au montant de 1.965 eurosetla remise de fonds le 11 avril 2008 à hauteur de 12.500 euros: PERSONNE1.)expliqueque sa mère a payé des meubles (1.965 euros) au profit de PERSONNE3.)et qu’elle à viré encore à sa petite-fille la somme de 12.500 euros. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent qu’il s’agit en effet d’un paiement et d’un virement effectués par la défunte en faveur de sa petite-fille.Elles concluent que les gratifications s’établissent donc à la somme de 14.465 euros (1.965 euros + 12.500 euros). Le tribunal déduit du comportement dePERSONNE6.), qui paie la facture d’autrui et qui s’appauvrit ainsi en faveur d’autrui sans réclamer le retour de l’argent, et de celui de PERSONNE3.)qui accepte ceci, que l’intention dePERSONNE6.)était libérale et qu’elle a consenti une libéralité.

25 Quant au montant viré à hauteur de 12.500 euros, l’intention libérale dePERSONNE6.)se déduit duvirementlui-même. En effet, en tant que donneur d’ordre, elle doit avoir été disposée et conscientede s'appauvrir au bénéfice de sa petite-fille qui a accepté le versement de cette somme. Le tribunal dit donc quePERSONNE6.)a consenti des donations àPERSONNE3.)à hauteur de 14.465 euros. b.Le rapport L’article 843 du Code civil dispose en son alinéa 1 er : tout héritier, même bénéficiaire, venant à unesuccession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. 1.L’acte notarié du 5 avril 1976 Au vu de sa nature onéreuse, cette donation n’est pas rapportable. 2.L’adjudication immobilière du 6 mai 1975 Une donation indirecte n’étantpas avérée, aucun rapport n’est dû. 3.L’acte notarié du 28 juin 1975 PERSONNE1.)conclutque cette donation en sa faveur a été faite expressément par préciput avec dispense de rapport. Les donations sont présumées rapportables et il suffit à l’héritier qui demande le rapport d’établir la donation. Il n’a pas en outre à établir que cette donation n’échappe pas au rapport pour une raison ou une autre, mais il appartient à celui qui s’oppose au rapport d’établir la cause invoquée au titre d’une dispense de rapport.(Cour d’appel, 23.1.2003, n° 25946 du rôle). Le tribunal constate que l’acte notarié contient la déclaration suivante: «Diese Komparenten erklärten andurch zu verschenken, zum Voraus, ausser Erbteil und mit Befreiung vom Rückbringen in ihre spätereNachlassenschaften». La preuve d’une donationpar préciput et hors part avec dispense de rapport est donc établie. Le tribunal dit donc non fondée la demande en rapport relative à l’acte notarié du 28 juin 1975. 4.L’acte notarié du 18 juillet 1980 PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluentque la donation a été faite à feuPERSONNE5.) seuletqu’PERSONNE2.)n’a pas la qualité de personne successible, de sorte que la demande enrapport n’est pas recevable à son égard. PERSONNE2.)et feuPERSONNE5.)s’étaientmariés le20 septembre1978.

26 PERSONNE2.)n’est successible ni dans la succession dePERSONNE7.)ni dans celle de PERSONNE6.). L’article 849 du Code civil dispose en son alinéa2 que si les dons et legs sont faits conjointement à deux conjoints, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié et que si les dons sont faits au conjoint successible, il le rapporteen entier. La donation-partage a eu lieu en faveur defeuPERSONNE5.)seul. Partant,PERSONNE2.)n’est tenueà aucun rapport. PERSONNE4.)conclut que les biens transmis par voie de donation-partage nepeuvent pas faire l’objet d’un rapport au moment du décès du donateur. D’une part, le tribunal constate qu’il ressort de l’acte en cause la déclaration suivante:«Diese Komparenten erklärten hiermit zu verschenken, teils zum Voraus, ausser Erbteil und mit Befreiung vom Rückbringen in ihre späteren Nachlassenschaften und teils als Entgelt für die durch den nachbenannten Schenknehmer imlandwirtschaftlichen Betriebe der Schenkgeber seit seinem sechzehnten Lebensjahr bis heute ohne Lohn geleisteten Arbeiten.». D’autre part, le tribunal rappelle que:les biens comprisdans une donation-partage n’ont jamais à être rapportés. Opération préliminaire au partage, puisqu’il tend à constituer la masse partageable, le rapport ne se conçoit plus lorsque le partage est d’ores et déjà réalisé. Or, le propre de la donation-partageest précisément de réaliser un partage anticipé. La formule de l’article 1077 (…) donne une consigne d’imputation, mais ne prescrit en aucun cas un rapport, qui serait «inconciliable avec la donation-partage». (Michel GRIMALDI, Droit civil, Successions,5 ème édition, Litec, n° 672, p. 632 et 6ADRESSE13.)). Partant, feuPERSONNE5.), respectivement ses filles ne sonttenues à aucun rapport à ce sujet. Par conséquent, le tribunaldit non fondée la demande en rapport relative à l’acte notarié du 18 juillet 1980. 5.L’acte notarié du 24 juillet 2000 Le tribunal vient de qualifier ledit acte de donationparPERSONNE6.)en faveur de feu PERSONNE5.)et d’PERSONNE2.);cette dernière n’est pas héritière dans la succession de PERSONNE6.). En application de l’article849 du Code civil,si les dons sont faits conjointement à deux conjoints–ce qui est le cas en l’espèce–dont l’un seulement est successible–ce qui estle cas en l’espèce–feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues derapporterla moitié de cette donation. PERSONNE2.)n’est donc tenue à aucun rapport. Par conséquent, le tribunal dit que feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter la moitié dela donation consentie parPERSONNE6.)à feuPERSONNE5.)et PERSONNE2.)en vertu de l’acte notarié du 24 juillet 2000.

27 6.Le paiement de multiples factureset la remise de fondsau profit de feu PERSONNE5.)et/ouPERSONNE2.) PERSONNE6.)a consenti des donations à hauteur du montant total de 10.840,18 euros à feu PERSONNE5.)etPERSONNE2.). PERSONNE2.)n’est pas héritière dans la succession dePERSONNE6.). En application de l’article849 du Code civil, si les dons sont faits conjointement à deux conjoints–ce qui est le cas en l’espèce–dont l’un seulement est successible–ce qui est le cas en l’espèce–feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter la moitié de cesdonations. PERSONNE2.)n’est donc tenue à aucun rapport. Pour le montant de2.516,31 euros,PERSONNE4.)conclutqu’il ne peut être rapportable alors qu’il ne dépasse pas le paiement de frais ordinaires d’équipement conformément à l’article852 du Code civil.PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluentdans le même sens. L’article 852 du Code civil ne s’applique pas aux dépenses en cause.Celles-ci ne sont eneffet pas relatives à la vie et l’éducationde l’enfant dePERSONNE6.), valeurs hors patrimoine. Par conséquent, le tribunal dit que feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter la moitié desdonationsconsentiesparPERSONNE6.)à feuPERSONNE5.)et PERSONNE2.), à savoir la somme de5.420,09 euros. PERSONNE6.)a consenti des donations à hauteur du montant total de 26.703,79 euros à feu PERSONNE5.). Pour le montant de 1.485,80 euros (disques de freins),PERSONNE4.)conclut qu’il ne peut être rapportable alors qu’il ne dépasse pas le paiement de frais ordinaires d’équipement conformément à l’article 852 du Code civil. PERSONNE1.)réplique que cet article ne s’applique pas vu que les frais d’équipement y visés sont les dépenses d’acquisition du matériel nécessaire à l’entrée dans la carrière militaire. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent aussi sur base de l’article 852 du Code civil. La totalité, sinon du moins une grande parties des frais payés rentreraient dans le champ d’application de l’article 852 du Code civil. L’article 852 du Code civil ne s’applique pas aux dépenses en cause. Celles-ci ne sont en effet pas relatives à la vie et l’éducation de l’enfant dePERSONNE6.), valeurs hors patrimoine. A défaut de preuve contraire, toutes ces donations sont rapportables en vertu de l’article 843 du Code civil. Partant,le tribunal dit que feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter les donations consenties parPERSONNE6.)à feuPERSONNE5.), à savoir la somme de26.703,79 euros.

28 7.L’acte notarié du 5 février 2003et lepaiement de multiples factures et la remise de fondsau profit dePERSONNE3.) Il n’y a pas lieu de statuer au sujet d’un rapport. En effet, pourPERSONNE3.),PERSONNE1.) demande d’ordonner la réduction en nature des donations faites en sa faveur et de la condamner à lui restituer les biens donnés(cf. notamment page 8, alinéas 8, 10 et 11, et dispositif de l’assignation du 27 décembre 2017). c.La réduction Le propre de l’action en réduction est de faire entrer dans la masse successorale les biens dont le défunt a disposé par voie de libéralités en dépassant la quotité disponible, l’action visant à réduire leslibéralités excessives qui auraient été faites et à rétablir la réserve héréditaire pour autant qu’elle se trouve entamée par ces libéralités. L’action en réduction peut être exercée soit à l’encontre de cohéritiers gratifiés, soit à l’encontre de bénéficiaires de libéralités qui sont étrangers à la succession (Cour d’appel, 21.11.2000, Pas. 31, p. 480). En cas d’adoption par les époux du régime de la communauté universelle avec attribution de cette communauté au conjoint survivant, la succession s’ouvre, mais du fait du mécanisme de la communauté universelle avec attribution au survivant, cette succession necomprend[en principe]plus d’actif[ni de passif en principe]. Mais pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en vue de la réduction de libéralités faites par le conjoint décédé il faut réunir fictivement aux biens inexistants dans sa succession ceux dont il a disposé par donations entre vifs et dans ce cas la quotité disponible se calculera sur les seuls biens donnés. (Cour d’appel, 23.1.2003, n°25946 du rôle). Il échet donc de calculer deux masses fictives en l’espèce. L’article 922 du Code civil fixe les modalités decalcul decette masse fictive qui constitue l’assiettede la réserve et de la quotité disponible[actif(formation d’une masse de tous les biens existant au décès du donateur)-passif(dettesdu défunt)+ donationsentre vifs= masse fictive]. La réunion fictive prévue audit article constitue une opération purement comptable, qui n’oblige le gratifié à aucune restitution et qui ne préjuge même pas de celle à laquelle une réduction, qui n’est encore qu’éventuelle, pourrait le contraindre. (Michel GRIMALDI, Droit civil, Successions, Litec, 5 ème édition, n° 724, p. 676). Ainsi s’explique que tous les biens donnés soient soumis à la réunion fictive. Peu importe la personne du donataire: étranger ouhéritier. Peu importe, dans ce dernier cas, que la donation soit préciputaire ou rapportable: preuve supplémentaire que la réunion fictive est totalement étrangère au rapport. Peu importe encore la forme de la donation: donation ostensible, don manuel, donation déguisée ou indirecte. Peu importe enfin qu’il s’agisse d’une donation ordinaire, d’une donation-partage ou d’une donation par contrat de mariage. (op. cit., n° 725, p. 676 et 677). Il reste à préciser que la quotité disponible est, en application de l’article 913 du Code civil et en présencede deux enfants au moment des décès dePERSONNE7.)et dePERSONNE6.), d’un tiersde la masse fictivedans chacune des successionsen cause. 1.L’acte notarié du 5 avril 1976

29 Au vu de sa nature onéreuse, cette donation n’est pas réductible. 2.L’adjudication immobilière du 6 mai 1975 Une donation indirecte n’étantpas avérée, aucune réduction n’est possible. 3.L’acte notarié du 28 juin 1975 PERSONNE1.)souligneque la parcelleavait été évaluée à 141.000 LUF, qu’elle a investi en 1979 le montant de 107.992 LUF dans le raccordement aux réseaux publics et que le 7 août 1981, elle a vendu cet immeuble au prix de275.000 LUF. Suivant acte notarié du 7 août 1981,PERSONNE1.)a vendul’immeuble lui donnée au prix de 275.000LUF. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent à l’application de l’article 1078-1, alinéa 2, du Code civil pour l’évaluation de cette donation. Ce texte dispose en sa première phrase que la date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporés. Or, il ne découle pas de la donation-partage du 18 juillet 1980que le lot d’PERSONNE1.)est formé, en totalité ou en partie, de la donation du 28 juin 1975. Il y a donc lieu de se référer à l’article 922 du Code civil. En application de l’article 922, alinéa 2, du Code civil, les donations entre vifs sont évaluées comme suit: -d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, -si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, -s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. Conformémentaux conclusions d’PERSONNE1.), le tribunal dit donc qu’il y a lieu de déterminer lavaleur de la donation du 28 juin 1975 à la date du 7 août 1981, date de l’alinéation du bien,d’après son état au jour de la donation. En cas de donation de biens communs par deux époux, en principe chaque époux est réputé avoir donné la moitié des biens. Seule la moitié des biens donnés doit donc être réunie fictivement à la masse de calcul de la succession de chacun des époux. (Dalloz Référence, Liquidation des successions, 3 ème édition, n° 314.71, p. 172). La donation de l’espèce doit donc être prise en compte pour la moitié dans chacune des successions en cause. 4.L’acte notarié du 18juillet 1980

30 PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent qu’en ratifiant ledit acte,PERSONNE1.)a accepté le partage opéré par les parents et arenoncé à toute action en réduction de ladite donation. PERSONNE4.)conclut que la succession du donateur ne portera que sur ses biens au moment du décès, sans tenir compte des biens ayant fait l’objet de la donation-partage.Ellerenvoie aussi aux termes repris dans l’acte de ratification dressé. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soutiennent encore qu’au vu de la ratification de la donation, PERSONNE1.)n’a plus aucune qualité de solliciter une réduction. Elles se réfèrent à l’article 918 du Code civil. Par le consentement donné,PERSONNE1.)aurait définitivement renoncé à la possibilité de solliciter la réduction de la libéralité. PERSONNE1.)estime que l’article 918 du Code civil ne s’applique qu’à des actes d’aliénation à titre onéreux; le renvoi à l’article 918 du Code civil ne serait pas pertinent. La demande en réduction ne serait non plus irrecevable eu égard à l’article 1077-2, alinéa2, du Code civil. L’acte en cause, qualifié comme donation-partage, n’a été conclu ni à charge de rente viagère, ni à fondsperdu ou avec réserve d’usufruit alors que les donateurs se sont uniquement réservés undroit d’habitation viager gratuit avec obligation pour le donataired’y habiter aussi et de prendre soin d’eux.L’article 918 du Code civil ne s’applique donc pas. La renonciation peut constituer une cause d’extinction anticipée. Naturellement, elle doit être postérieure à l’ouverture de la succession, à peine de tombersous le coup de la prohibition des pactes sur succession future. La succession une fois ouverte, elle n’est soumise à aucune condition particulière. (Michel GRIMALDI, Droit civil, Successions, Litec, 5 ème édition, n°825, p.763). La renonciation invoquée est intervenue antérieurement à l’ouverture des successions en cause, de sorte que la demande en réduction est recevable. Subsidiairement,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent à l’application de l’article 1078 du Code civil et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation des biens donnés. PERSONNE4.)conclut aussi que les biens faisant l’objet de la donation-partage ne sont pas à réévaluer.Si un quelconque calcul devrait se faire, il y aurait lieu de tenir compte de la soulte réglée àPERSONNE1.)et du salaire différéà régler à feuPERSONNE5.). L’article 1078 du Code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté. En concluantque,quant à l’acte notarié du 18 juillet 1980, il y a lieu de préciser simplement dans la mission d’expertise que les biens ayant fait l’objet du partage d’ascendants sont à évaluer à leur valeur réelle au jour de la donation-partage,PERSONNE1.)ne conteste pas l’application de l’article 1078 du Code civil, qui déroge aux règles de l’article 922 du Code civil.

31 Il découle des actes notariés de donation et de ratification que tant feuPERSONNE5.) qu’PERSONNE1.)ontreçu un lot et l’ont expressément accepté. Les conditions de l’article 1078 du Code civilsont doncremplies. En concluant à une expertise pour déterminer la valeur réelleau jour de la donation-partage, PERSONNE1.)conteste nécessairement les valeurs retenues dans l’acte de partage. Or, le tribunal constate qu’PERSONNE1.)a expressément ratifié la donation-partage du 18 juillet 1980 qui contient des évaluations tant des biens donnés que du salaire différé et des charges. En l’absence d’élément objectif pertinent permettant de conclure que les valeurs ainsi retenues et acceptées tant par les donateursque parleurs descendants soienterronées, il n’y a pas lieu à réévaluation, conformément aux conclusions d’PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et de PERSONNE4.). Le tribunal dit donc queles biens ayantfait l’objet del’acte notarié du18 juillet 1980ne sont pas à réévaluer et qu’il y a lieu de prendre en considération les valeurs ressortant de l’acte de donation-partage. La donation avec charges doit être fictivement réunie pour la valeur de l’émolument net du gratifié, c’est-à-dire déduction faite de la charge (Michel GRIMALDI,op. cit. n° 735, p. 687). Il restedoncà préciser que la donation consentie doit être fictivement réunie pour la valeur de l’émolument net du gratifiéfeuPERSONNE5.)(valeur donation-valeur charges), après déduction préalable du montant représentant un salaire différé. En cas de donation de biens communs par deux époux, en principe chaque époux est réputé avoir donné la moitié des biens. Seule la moitié des biens donnés doit donc être réunie fictivement à la masse de calcul de la succession de chacun des époux. (Dalloz Référence, Liquidation des successions, 3 ème édition, n° 314.71, p. 172). La donation de l’espèce doit donc être prise en compte pour la moitié dans chacune des successions en cause. 5.L’acte notarié du 24 juillet 2000 Conformément à la demande d’PERSONNE1.), non contestée, l’évaluation du bien donnéen vertu de l’acte notarié du 24 juillet 2000se faitd'aprèssonétat à l'époque de la donation etsa valeur à l'ouverture de la succession. 6.L’acte notarié du 5 février 2003 Conformément à la demande d’PERSONNE1.), l’évaluation des biens donnés en vertu de l’acte notarié du 5 février 2003 se fait d'après leur état àl'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Comme c’est l’état à l’époque de la donation qui compte, il y a lieu de préciser, conformément à la demande d’PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), quec’est donc l’état des biens donnés

32 avant leséventuellesopérations de remembrement des parcellespostérieures à la date de la donation. 7.Le paiement de multiples factureset la remise de fondsau profit de feu PERSONNE5.)et/ouPERSONNE2.)etau profit dePERSONNE3.) Concernant l’évaluation,PERSONNE1.)conclut à lavaleur des biens donnés au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état au jour de la donationtouten retenant que les donations mobilièressontconstituées par les paiements effectués àpartir du 12 mai 1997 jusqu’au 11 avril 2008. Si le tribunal n’a pas retenu les montants intégraux réclamés parPERSONNE1.), il a, conformémentauxdéveloppements de celle-cidans l’assignation,retenudes donations de sommes d’argent, de sorte qu’il y a lieu d’appliquerla valeur nominale desmontantscalculés au titre des donations mobilières. 8.L’expertise Avant tout autre progrès en cause, il convient de procéder par voie d’expertise conformément à la demande d’PERSONNE1.)concernant le calcul de la quotité disponible,avec la précision que le calculde lamasse fictive[actif-passif + donationsentre vifs= masse fictive; voir ci- avant sous le pointc)]etdoncde la quotité disponible(d’un tiers dans chacune dessuccessions en cause)est à effectuer conformément aux règles d’évaluationdes donationsretenues par le tribunaletauxmontants d’ores et déjàfixéspour les donationspar le tribunal. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisantpour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Dès lors, il y a lieu de limiter au stade actuel la mission à confierauxexpertsau calcul des massesfictiveset desquotitésdisponibles. En effet, les points suivants(sollicités parPERSONNE1.)) -déterminer la fraction selon laquelle les libéralités excèdent la quotité disponibleet -calculer l’indemnité équivalente à la portion excessive des libéralités, concernent l’imputation des libéralités consentiespar les défuntset donc la suitedes opérations à effectuer dans le cadre de la demande en réduction aprèslecalcul desmassesfictiveset des quotitésdisponibles, sur lesquelles lespartiesn’ont d’ailleurs pas conclu. Les demandes accessoires Au stade actuel, il y a lieu de réserver les frais et dépens et les indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en première instance, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner la disjonction des affaires inscrites sous les numéros TAD- 2018-00104,TAD-2021-01542etTAD-2022-01044du rôle;

33 quant à l’affaire inscrite au rôle sous le numéroTAD-2021-01542: décrètele désistementd’instanceaux conséquences de droit; metles frais et dépens de l’instance à chargedePERSONNE4.); quant aux affaires inscrites au rôle sous les numérosTAD-2018-00104 et TAD-2022-01044: reçoitles assignations en la pure forme; ditquePERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont tenues de reprendre l’instance introduite contre leur pèrePERSONNE5.); quant à la succession dePERSONNE7.): ordonnela liquidation et le partage de la succession dePERSONNE7.)décédé àADRESSE6.) leDATE1.); commetMaîtreMarc ELVINGER,notaire de résidence àADRESSE6.),pour procéder à ces opérations de liquidation et de partage; désignelevice-présidentGilles PETRYpour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente; ditnon fondéesles demandes en rapport et en réductionrelatives àl’acte notarié du 5 avril 1976; ditnon fondéesles demandes en rapport et en réduction relativesà l’adjudication immobilière du 6 mai 1975; ditque, par l’actenotarié du 28 juin 1975,PERSONNE7.)etPERSONNE6.)ont consenti une donation àPERSONNE1.); ditnon fondée la demande en rapport relative àcette donation; quant à la demande enréduction,ditqu’il y a lieu de déterminer lavaleur de la donation du 28 juin 1975 à la date du 7 août 1981, date de l’alinéation du bien, d’après son état au jour de la donationetditque la donation de l’espèce doit être prise en compte pour la moitié dans chacune des successions en cause; ditque l’acte notarié du 18 juillet 1980est àqualifier dedonation-partage; ditnon fondée la demande en rapport relative à l’acte notarié du 18 juillet 1980; quant à la demande en réduction,ditque les biens ayant fait l’objet de l’acte notarié du 18 juillet 1980 ne sont pas à réévaluer et qu’il y a lieu de prendre en considération les valeurs ressortant de l’acte de donation-partage,ditquela donation consentie doit être fictivement

34 réunie pour la valeur de l’émolument net du gratifiéfeuPERSONNE5.)(valeur donation- valeur charges)après déduction préalable du montant représentant un salaire différéetditque la donation de l’espèce doit être prise en compte pour la moitié dans chacune des successions en cause; quant à la succession dePERSONNE6.): ordonnela liquidation et le partage de la succession dePERSONNE6.)décédée à ADRESSE6.)leDATE2.); commetMaîtreMarc ELVINGER,notaire de résidence àEttelbruck,pour procéder à ces opérations de liquidation et de partage; désignelevice-présidentGilles PETRYpour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal le cas échéant; ditqu’en cas d’empêchement des notaire ou juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle à rendre sur requête de la partie la plus diligente; ditnon fondées les demandes en production forcée de pièces; ditirrecevable lademande en résolution de la vente du 5 février 2003; ditnon fondéesles demandes en rapport et en réduction relatives àl’acte notarié du 5 avril 1976; ditnon fondées les demandes en rapport et en réduction relatives à l’adjudication immobilière du 6 mai 1975; ditque, par l’actenotarié du 28 juin 1975,PERSONNE7.)etPERSONNE6.)ont consenti une donation àPERSONNE1.); ditnon fondée la demande en rapport relative à cette donation; quant à la demande en réduction,ditqu’il y a lieu de déterminer lavaleur de la donation du 28 juin 1975 à la date du 7 août 1981, date de l’alinéation du bien, d’après son état au jour de la donationetditque la donation de l’espèce doit être prise en compte pour la moitié dans chacune des successions en cause; ditque l’acte notarié du 18 juillet 1980est à qualifier dedonation-partage; ditnon fondée la demande en rapport relative à l’acte notarié du 18 juillet 1980; quant à la demande en réduction,ditque les biens ayant fait l’objet de l’acte notarié du 18 juillet 1980 ne sont pas à réévaluer et qu’il y a lieu de prendre en considération les valeurs ressortant de l’acte de donation-partage,ditque la donation consentie doit être fictivement réunie pour la valeur de l’émolument net du gratifiéfeuPERSONNE5.)(valeur donation- valeur charges)après déduction préalable du montant représentant un salaire différéetditque la donation de l’espèce doit être prise en compte pour la moitié dans chacune des successions en cause;

35 ditque par l’acte notarié du 24 juillet 2000PERSONNE6.)a consenti une donation à feu PERSONNE5.)etPERSONNE2.); ditque feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter la moitié de la donation consentie parPERSONNE6.)à feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.)en vertu de l’acte notarié du 24 juillet 2000; quant à la demande en réduction,ditque lebien donnéà feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.) en vertu de l’acte notarié du 24 juillet 2000 est évalué d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession; ditque par l’acte notarié du 5 février 2003PERSONNE6.)a consenti une donation à PERSONNE3.); quant à la demande en réduction,ditque lesbiens donnésàPERSONNE3.)en vertu de l’acte notarié du 5 février 2003 sont évaluésd'après leur état àl'époque de la donation–et donc selon l’état des biens donnésavant les éventuelles opérations de remembrement des parcelles postérieures à la date de la donation–etleur valeur à l'ouverture de la succession; ditquePERSONNE6.)a consenti des donations à hauteur du montant total de 10.840,18 euros à feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.); ditquePERSONNE6.)a consenti des donations à hauteur du montant total de 26.703,79 euros à feuPERSONNE5.); ditquePERSONNE6.)a consenti des donations àPERSONNE3.)à hauteurdu montant total de 14.465 euros; ditque feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter la moitié des donations consenties parPERSONNE6.)à feuPERSONNE5.)etPERSONNE2.), à savoir la somme de 5.420,09 euros; ditque feuPERSONNE5.), respectivement ses filles sont tenues de rapporter les donations consenties parPERSONNE6.)à feuPERSONNE5.), à savoir la somme de26.703,79 euros; quant à la demande en réduction,ditqu’ily a lieu d’appliquerla valeur nominale desmontants calculés au titre des donations mobilières; quant à l’expertise dans le cadre de lademande en réduction: avant tout autre progrès en cause, commeten qualité d’expertsMonsieur Serge WAGNER, demeurant à L-ADRESSE20.),et Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal: -calculer la quotité disponible d’un tiers dontPERSONNE7.)a pu disposer à titre gratuit, avec la précisionque le calcul de la masse fictive (actif-passif + donationsentre vifs = masse fictive) et donc de la quotité disponible est à effectuer conformément auxrègles

36 d’évaluationdes donationsretenues par le tribunaletauxmontants d’ores et déjà fixés pour les donationspar le tribunal, et -calculer la quotité disponible d’un tiers dontPERSONNE6.)a pu disposer à titre gratuit, avec la précisionque le calcul de la masse fictive(actif-passif + donationsentre vifs = masse fictive)et donc de la quotité disponible est à effectuer conformément auxrègles d’évaluationdes donationsretenues par le tribunaletauxmontants d’ores et déjà fixés pour les donationspar le tribunal; ditque dans l’accomplissement deleurmission, lesexpertssontautorisésà s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes; fixela provision à faire valoir sur les honoraires et frais desexpertsà la somme de2.500 euros etordonneàPERSONNE1.)de payeràchacun des expertsau plus tardle 30 janvier 2025la somme de1.250euros à titre de provision à faire valoir surleurrémunération, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile; ditque lesexpertsdevronten toutes circonstances informer le tribunal de la date deleurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ilspourrontrencontrer; ditque sileurshonoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ilsdevront avertir le tribunal et ne continuerleursopérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire; ditque lesexpertsdevrontdéposerleurrapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 1 er juillet 2025au plus tard; chargele juge de la mise en état Gilles PETRY de la surveillance de cette mesure d’instruction; ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard desexperts, ilsserontremplacéspar ordonnance du juge de la mise en état sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente; réservele surplus,les frais et dépens et les indemnités de procédure; refixel’affaire à laconférence de mise en état du mardi,8 juillet 2025à 9h00, salle d’audience n° I. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du tribunal d’arrondissement,assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente du tribunal

37 Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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