Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2024
Jugementn°2795/2024 not. 13969/16/CD not.9588/17/CD not. 7957/19/CD not. 40559/20/CD ex.p. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement quisuit: Danslescausesdu Ministère Public contre Not.…
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Jugementn°2795/2024 not. 13969/16/CD not.9588/17/CD not. 7957/19/CD not. 40559/20/CD ex.p. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement quisuit: Danslescausesdu Ministère Public contre Not. 13969/16/CD 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement détenuau Centre pénitentiaire deLuxembourg, représenté par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.) néleDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne,assisté de Maître Delphine ERNST, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, prévenus
2 Not. 9588/17/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), représenté par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, prévenu Not. 7957/19/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), représentépar Maître Brian HELLINCKX, Avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, prévenu Not. 40559/20/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), représentépar Maître Brian HELLINCKX, Avocat à laCour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE3.) néleDATE3.)àADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne,assisté de Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). ________________________________________ _________________________________
3 Par citation du30 mai 2024(not.13969/16/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.) et PERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du18 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventions suivantes: PERSONNE1.):abus de faiblesse; PERSONNE2.):abus defaiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux. Le prévenuPERSONNE1.) a été condamné par jugement n°1570/2020 du 25 juin 2020rendupar défautà son encontre par le Tribunalcorrectionnel à Luxembourg, dont le dispositifest conçu comme suit: «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) MOIS; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à37,12 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, et 496 du code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.» Parcourrier datédu 11 août 2020 etnotifié en date du13 août2020 au Ministère Public, le mandataire de PERSONNE1.) releva opposition contre lepréditjugement n° 1570/2020rendu en date du25 juin 2020. Par citation du30 mai 2024 (not.9588/17/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du18 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’oppositionrelevée par lui. Par citation du30 mai 2024(not.7957/19/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à
4 l’audience publique du18 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: escroquerie, abus de confiance et blanchiment-détention. Par citation du30 mai 2024 (not.40559/20/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du18 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: faux et usage de faux, port public de faux nom,escroquerieet vol à l’aide de fausses clés. Les affaires furent remisescontradictoirement à l’audience publique du 26 novembre 2024. Àcette audience, MaîtreBrian HELLINCKX,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Ensuite,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.), lui donna connaissancede l’acte quiasaisi leTribunal,l’informa deson droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert Dr Marc GLEIS futentendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les sermentsprévuspar la loi. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.),demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame leVice-Président et par la Greffière. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Jim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices13969/16/CD, 9588/17/CD, 7957/19/CD et40559/20/CDetfut entendu en ses réquisitions. Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Delphine ERNST, Avocatà la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
5 Lereprésentant du Ministère Publicrépliqua. Le prévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u is u i t: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices13969/16/CD, 9588/17/CD, 7957/19/CD et 40559/20/CDet d’y statuer par un seul jugement. Quant au dépassement du délai raisonnable Le mandatairedu prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnabledans tous les dossiers dont est saisi le Tribunal. Le mandataire dePERSONNE2.)s’est rallié aux conclusions de Maître Brian HELLINCKX dans le dossier dans lequel son client est également poursuivi (notice 13969/16/CD). Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par untribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
6 La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. Quant au dossier portant la notice13969/16/CD En l’espèce,la période infractionnelle libellée par le Ministre Public se situe entre le mois de mars 2013 et le mois d’octobre 2017. L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge d’instruction a clôturé l’instruction le13 février 2019et l’ordonnance de renvoi date du8 juillet 2020. Le Tribunal constate qu’un délaiplusd’un an s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et l’ordonnance de renvoi et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissélesprévenusdans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées àleurencontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Quant au dossier portant la notice9588/17/CD Dans ce dossier, le prévenu a notifiéen date du13 août2020son oppositioncontre leprédit jugement n° 1570/2020rendu en date du25 juin 2020. La première audience pour voir statuer sur le bien fondée de cette opposition a été fixée par leMinistère Public au 18 septembre 2024, soit plus de 4 ans après ladite opposition et ce sans raison qui puisse être imputée au prévenu. Le Tribunal retient au vu de ce qui précède qu’il y a manifestement eu dépassement du délai raisonnable. Quant au dossier portant la notice7957/19/CD L’ordonnance de renvoi dans cette affaire date du 12 février 2020. L’affaire a été fixée une première fois à l’audience du 18 septembre 2024.Après unedemande de remise émanant du prévenu, l’affaire a été finalement débattue au fond à l’audience du 26 novembre 2024. Le Tribunal retient que le délai de plus de quatre ans et demi entre l’ordonnance de renvoi et la première audience de plaidoiries à laquelle le Parquet a fixé l’affaire est manifestement déraisonnable. Quant au dossier portant la notice40559/20/CD Le mandataire du prévenu a soulevé l’irrecevabilité des poursuites tiré du dépassement du délai raisonnable dans cette affaire, du moins en ce qui concerne les infractions qui auraient
7 été commises au préjudice dePERSONNE4.), au motif que cette dernière serait entretemps décédée et que son témoignage aurait pu être de nature à disculperPERSONNE1.). En l’espèce,la période infractionnelle libellée par le Ministre Public se situe entre le mois de d’avril 2019 et le mois de septembre 2020. L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge d’instruction a clôturé l’instruction le21 décembre 2022et l’ordonnance de renvoi datedu 17 janvier 2024. Le Tribunal constate qu’un délaideplusde deux anss’est écoulé entre la clôture de l’instruction et l’ordonnance de renvoi et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laisséle prévenudans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Sanction des différents dépassements du délai raisonnable Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et,dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). PERSONNE1.)invoque un dépérissement de certaines preuvesdans l’affaire portant la notice 40559/20/CD et demande à ce titre l’irrecevabilité des poursuites.Une prise en compte au niveau de la fixation des peines estrequisedans les autres dossiers.
8 Le Tribunal relève qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux accusations, elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient toujours au Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse. Le manque depreuves pertinentes est dès lors en principe à sanctionner par un acquittement au bénéfice du doute. La procédure d’enquête et d’instruction est notamment destinée à permettre aux personnes concernées, entendues comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander tout acte d’instruction qu’ils souhaitent. Or, il ne résulte pas du dossier que le prévenu–assisté d’un avocat–face auxdéclarations qu’il qualifie de mensongères de la part de la plaignante PERSONNE4.)ait sollicité de quelconques devoirsen vue de prouver l’inexactitude de ses propos ou ait demandé à être confrontée à cette dernière. Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi que les droits de la défensedu prévenuaient été irrémédiablement compromis par l’écoulement du temps, la simple affirmation dépourvue de tout élément probant, consistant à dire que la plaignantequi est décédée le 16 septembre 2022, soità une date se situant avant la période d’inactivité retenue ci-avant,aurait certainement entretemps eu une autre version moins accablanteque celle exposée à l’appui de sa plainte étant à l’évidence insuffisante pour établir un dépérissement des preuves. Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement du délai raisonnable. Les dépassements sont partanttousà sanctionner au niveaud’une éventuellepeine, la loi accordant à cet égard au Tribunal une large marge d’appréciation pour adapter les peines. I)Quant à la notice 13969/16/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13969/16/CD et notammentlesprocès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’expertise psychiatrique établieen date du 12 juin 2018 par le Dr. Marc GLEIS. Vu l’ordonnance de renvoi n°1064/20rendue en date du8 juillet 2020par laChambre du conseil duTribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantle prévenuPERSONNE1.) devant uneChambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chefd’abus de faiblesse et renvoyant le prévenuPERSONNE2.),partiellementpar application des circonstances atténuantes, devant unechambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et de faux etusage de faux. Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE2.)et PERSONNE1.).
9 Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, entre le 5 mars 2013 et le 26 octobre 2017, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), à laADRESSE7.), et à L-ADRESSE8.), àADRESSE9.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, ainsi qu’àADRESSE2.), au Centre Pénitentiaire Agricole de Luxembourg, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE5.), née leDATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger, connue par lui, ainsi que d’une personne qui se trouve dans un état de sujétion psychologique, en raison de techniques propres à altérer son jugement, pour la conduire à 1)lui remettre, entre le 3 septembre 2015 et le 26 octobre 2017, la somme totale de 43.500 euros, prélevée successivement, par tranches, à savoir: -le 3 septembre 2015: 5.000 euros, -le 6 octobre 2015: 7.500 euros, -le 23 décembre 2015: 3.000 euros, -le 10 février 2016: 3.000 euros, -le 10 février 2016: 20.000 euros, -le 22 septembre 2016: 1.000 euros, -le 19 septembre 2017: 2.000 euros, -le 26 octobre 2017: 2.000 euros, sur le compte d’épargne dePERSONNE5.)ouvert à laSOCIETE1.)sous le numéro IBAN NUMERO1.), 2)à lui virer, entre le 6 mars 2013 et le 24 septembre 2015, la somme de 11.610 euros, par virements successifs, à savoir: -le 6 mars2013: 160 euros, -le 6 mai 2013: 100 euros, -le 25 juin 2013: 150 euros, -le 21 août 2013: 200 euros, -le 4 octobre 2013: 400 euros, -le 12 novembre 2013: 300 euros, -le 16 décembre 2013: 275 euros, -le8 avril 2014: 225 euros, -le 25 juillet 2014: 250 euros, -le 25 août 2014: 500 euros, -le 22 octobre 2014: 800 euros, -le 3 décembre 2014: 900 euros, -le 23 décembre 2014: 500 euros, -le 28 janvier 2015: 500 euros, -le10 mars 2015: 500 euros, -le 7 avril 2015: 1.000 euros, -le 21 avril 2015: 500 euros, -le 23 avril 2015: 1.000 euros, -le 16 juin 2015: 1.800 euros, -le 25 août 2015: 500 euros,
10 -le 15 septembre 2015: 500 euros, -le 24 septembre 2015: 550 euros, effectués à partir du compte courantSOCIETE2.)NUMERO2.)dePERSONNE5.), 3)à lui verser, sur son compteSOCIETE1.)NUMERO3.), la somme de 1.160 euros le 20 mai 2015, la somme de 300 euros le 14 juillet 2015, la somme de 300 euros le 22 juillet 2015, la somme de 1.800 euros le 15 octobre 2015, la somme de 4.000 euros le 28 janvier 2016, la somme de 4.900 euros le 23 février 2016, la somme de 7.500 euros le 7 mars 2016, la somme de 6.500 euros le 16 mars 2016, soit un total de 26.460 euros, partant, pour la conduire à se déposséder de la somme de 43.500 + 11.610 + 26.460 = 81.570 euros, et donc pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables. Le Ministère Public reprochesub 1)au prévenuPERSONNE2.), d’avoir, entre le 4janvier 2018 et le 11janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE6.), à laADRESSE7.), et au bureau des Postes àADRESSE10.), ainsi qu’à ADRESSE11.), frauduleusement abusé de la situation de faiblesse dePERSONNE5.),née le DATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger, connue par lui, pour la conduire à lui remettre trois chèque barrés tirés sur le compteSOCIETE2.)NUMERO2.), pour un montant de 350 euros, 150 euros respectivement 50 euros, partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables. Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, frauduleusement détourné un chèque de 50 euros tiré sur le compte SOCIETE2.)NUMERO2.)qui lui avait été remis le 9 janvier 2018 parPERSONNE5.)pour le déchirer, et non pas pour l’encaisser, ce qu’il a fait, pourtant le 11 janvier 2018, après l’avoir préalablement falsifié. Le Ministère Public reprochesub 3)au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, frauduleusement falsifié le chèque dePERSONNE5.), en insérant, après coup, soit après la signature dudit chèque par la titulaire de compte, le chiffre 10, en faisant précéder le chiffre 50 inscrit dans la case «montant», et en insérant, sur la ligne«en toutes lettres», le mot «mille», en faisant précéder le mot «cinquante», de manière à porte la valeur nominale du chè que à 1.050 euros au lieu de 50 euros, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant, en vue de son rencaissement au guichet des Postes àADRESSE11.). En fait À l’audience publique du 26 novembre 2024, les prévenusont reconnula matérialité des faits mis à leur charge à l’exception, s’agissant dePERSONNE1.), de la remise de la somme de 1.000 euros le 22 septembre 2016, de 2.000 euros en date du 19 septembre 2017 et du même montant en date du 26 octobre 2017. S’il est effectivement établi que feuePERSONNE5.)a procédé à ces deux retraits, l’enquête diligentée dans la présente affaire n’a néanmoins pas permis d’établir que les sommes
11 d’argent afférentes ont été remisesàPERSONNE1.), de sorte, qu’à supposer que les faits soumis à l’appréciation du Tribunal revêtent une qualification pénale, celle-ci ne saura porter sur cesmontants. Pour le surplus, la matérialité des faits résulte à suffisance de l’ensemble du dossier répressif et notamment des constatations et investigationsde la Police consignées dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en causeainsi que desdéclarationsdes prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devantle Juge d’instruction. L’expertise neuropsychiatrique Suite à uneordonnance émise le19 janvier 2018par le Juge d’instruction, le Dr Marc GLEIS a examinéPERSONNE5.), née leDATE4.),afin de dresser un bilan psychologique de cette dernièreet de rechercher d’éventuelles anomalies, troubles et particularités de sa personnalité et de se prononcer sur leur influence sur ses agissements au quotidien. Dans son rapport d’expertise du12 juin 2018, l’expert arrive à la conclusion suivante : «L’examen psychiatrique de MadamePERSONNE5.), née leDATE4.)révèle chez elle un trouble neurocognitif léger. Cette maladie fait que MadamePERSONNE5.)se trouve dans un état de particulière vulnérabilité dû à son âge et dû à ce trouble neurocognitif léger. Ce trouble neurocognitif léger fait que MadamePERSONNE5.)se trouve dans un état de sujétion psychologique, en raison de techniques propres à altérer son jugement afin d’amener MadamePERSONNE5.)à un acte qui lui est gravement préjudiciable. MadamePERSONNE5.)ne dispose plus des facultés mentales lui permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations financières, des actes de dispositions ou des actes d’administration de son patrimoine. Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan de psychiatrique et eu égard au grand âge est évidemment réservé.» Endroit PERSONNE1.) L’infraction d’abus de faiblesse L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou
12 réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Les personnes susceptibles d’être victimes sont : les mineurs-une personne avec une particulière vulnérabilité-une personne en état de sujétion psychologique ou physique. Les cas de vulnérabilité sont : l’âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique. Toutefois le grand âge ne constitue pas à lui seul unélément du délit ; il doit s’ajouter la preuve d’une vulnérabilité particulière. La faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux, déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut aggraver et exploiter la situation, sans soucis de respect, voire par intérêt personnel(Doc. parl. 6444, Exposé des motifs, p.4). Ainsi la faiblesse, voire la dépendance psychique, la modification des rapports familiaux, déstabilisent souvent des personnalités fragiles et ouvrent le champ de la dépendance affective. L’insécurité tant physique que psychologique, les besoins aigus de relations affectives et d’être utile rendent la personne âgée manipulable. L’entourage peut aggraver et exploiter la situation, sans souci de respect, voire par intérêt personnel (Doc. parl. 6444, Exposé des motifs, p.4). Doit être considérée comme vulnérable, une personne âgée placée sous tutelle en raison de l’altération de ses facultés mentales la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts qui, en état de grande détresse, se livre à des achats compulsifs (Cass.crim. fr. 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-86.697), de même qu’une personne ayant plus de 86 ans, placée dans un état de solitude affective et d’ignorance en matière juridique et financière, et qui fait l’objet de sujétion psychologique résultant de pressions réitérées propres à altérer son jugement (Cass.crim.fr. 21 février 2006, pourvoi n° 05-85.865). En l’espèce, l’état de particulière vulnérabilitédans lequel se trouvaitde feuePERSONNE5.) au moment des faitsrésultenon seulement de son âge avancé, mais aussi d’un trouble neurocognitif léger ayant pour conséquence un état de sujétion psychologique tel que cela a été retenu par l’expert Dr Marc GLEIS. L’expert a encore estimé quefeuePERSONNE5.)a beaucoup de mal àreconnaître le comportement délictueux de certaines personnes qui l’entourent et elle montre très clairement qu’elle n’arrive plus à se défairedu besoinde devoir aider, même par rapport à une personne qui l’a escroquée et dont elle sait qu’elle invente des histoires pour l’apitoyer. Le Dr Marc GLEIS a retenu que dans le cas defeuePERSONNE5.), l’on pouvait très certainement retenir qu’il existe une tendance à être influencée par des facteurs ou pressions externes. Le Tribunal relève de surcroit, quel’isolement familial et socialdefeuePERSONNE5.), célibataireetsans enfants, constituait un environnement propice pour des abus de nature
13 financier émanant d’une personne malintentionnée qui pouvaitainsiespérer que ceux-ci allaient passer inaperçusetdonc agir en toute impunité. Quant à l’auteur et l’élément moral, il n’est pas requis que l’auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses, l'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime enportant atteinte à sa liberté de comportement,indépendamment du résultat. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est-à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'étatd'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Juris-classeur, code pénal, Art.223- 15-2 à 223-15-4, Fasc. 20, n°33, Cour arrêt nr 20/15 du 13 janvier 2015). PERSONNE1.)a, de façon consciente, tiré parti de la vulnérabilitédefeuePERSONNE5.)et il a, enparfaiteconnaissance de cause, voulu exploiter l'état de faiblesse de la victime.Il a,à ce titre,notammentdéclaré lors de son second interrogatoire par le Juge d’instruction avoir été conscient qu’elle était très religieuse et naïve et avoir parfaitement su quels termes employés pour l’amener à lui donner de l’argent sans qu’il ne doive exercer de pression sur elle. En ce qui concerne le préjudice, il suffit pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour «conduire»sa victime à faire un acte matériel ou juridique ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables sans qu’il soit exigé que l’acte soit valable ni que le dommage soit réalisé. C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne abusée, qui constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le « préjudice » effectif pouvant en découler pour la victime. Les libéralités quelles qu’elles soient, sont dangereuses pour le patrimoine de la victime et constituent toujours un acte gravement préjudiciable, à l’exception toutefois des cadeaux d’usage lorsqu’ils demeurent dans la limite du raisonnable (Juris-classeur PENAL, fasc.20, précité, nr 31 et jurisprudences citées). Le fait que la victime aitdilapidé son épargneconstituée durant desannéesà tel point qu’elle n’était même plus capable de payer le loyer de son logement dans la maison de retraite dans laquelle elle résidait,tel qu’elle l’a déclaré lors de son audition du 19 janvier 2018, fait apparaître àlui-seul,les maux engendréspar les personnes malveillantes qui ont su tirer profit de son incapacité de s’opposer à leurs demandes et dont a fait partie le prévenu. S’agissant plus particulièrement dePERSONNE1.), le paiement d’un montant total de 76.570 eurosau profit de ce dernier qui s’est tourné versfeuePERSONNE5.)dans le seul but d’abuser de cette dernière en employant mensonges, affabulations et impostures,la dépouillant ainsi d’une partie importante deses économies constitue à l’évidence un acte gravement préjudiciable pour la victime.
14 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. PERSONNE2.) L’infraction d’abus de faiblesse Le Tribunal renvoie aux développements qui précèdent pour retenir quefeuePERSONNE5.) était une personne d’une particulière vulnérabilité. Le mandataire du prévenu a contesté quePERSONNE2.)avait conscience de cet état de faiblesse dans le chef de la prétendue victime. Or, il est manifeste que c’est en raison de son âge avancé et de sa générosité envers des personnes issus du milieu de la toxicomanie avec laquelle elle entretenait aucun lien étroit quePERSONNE2.)a décidé de se tourner vers cette personne pour laquelle il était un illustre inconnu et qu’il s’est résolu à lui demander, à pas moins de trois reprises, de l’argent sans contrepartie quelconque. Ce comportement démontre à lui seul l’intention manifeste dans le chef du prévenu d’exploiter la faiblesse defeuePERSONNE5.)dont il savait pertinemment qu’elle accéderait à ses demandes,PERSONNE6.)lui ayant fait part qu’il avaitun moyen facilede se procurer de l’argent. La jurisprudence est finalement constante en la matière pour dire que les libéralités constituent des actes gravement préjudiciables, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse sont caractérisés en l’espèce de sorte que etPERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre. Les infractions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux À l’audience publique du 26 novembre 2024, le prévenuPERSONNE2.)n’a pas contesté ces infractions qui sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier ensemble des débats menés à l’audience. Récapitulatif Il résulte des développements qui précèdent que les prévenus sontconvaincuspar les éléments du dossier répressif ensemble lesdébats menés à l’audience: «PERSONNE1.) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le5 mars 2013 et le 26 octobre 2017, à Luxembourg, à laADRESSE7.), et à ADRESSE12.), àADRESSE9.), au Centre Pénitentiaire de Luxembourg ainsi qu’à ADRESSE2.), au Centre Pénitentiaire Agricole de Luxembourg, en infraction à l’article 493 du Code Pénal,
15 d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due àson âge et à une déficience psychiquelui était connue pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce,d’avoirfrauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE5.), née leDATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger, connue par lui, ainsi que d’une personne qui se trouve dans un état de sujétion psychologique, en raison de techniques propres à altérer son jugement, pour la conduire à 1) lui remettre, entre le 3 septembre 2015 et le 26 octobre 2017, la somme totale de 38.500 euros, prélevée successivement, par tranches, à savoir : -le 3 septembre 2015 : 5.000 euros, -le 6 octobre 2015 : 7.500 euros, -le 23 décembre 2015 : 3.000 euros, -le 10 février 2016 : 3.000 euros, -le 10 février 2016 : 20.000 euros, sur le compte d’épargne dePERSONNE5.)ouvert à laSOCIETE1.)sous le numéro IBAN NUMERO1.), 2) à lui virer, entre le 6 mars 2013 et le 24 septembre 2015, la somme de 11.610 euros, par virements successifs, à savoir : -le 6 mars 2013 : 160 euros, -le 6 mai 2013 : 100 euros, -le 25 juin 2013 : 150 euros, -le 21 août 2013 : 200 euros, -le 4 octobre2013 : 400 euros, -le 12 novembre 2013 : 300 euros, -le 16 décembre 2013 : 275 euros, -le 8 avril 2014 : 225 euros, -le 25 juillet 2014 : 250 euros, -le 25 août 2014 : 500 euros, -le 22 octobre 2014 : 800 euros, -le 3 décembre 2014 : 900 euros, -le 23 décembre 2014 : 500 euros, -le 28 janvier 2015 : 500 euros, -le 10 mars 2015 : 500 euros, -le 7 avril 2015 : 1.000 euros, -le 21 avril 2015 : 500 euros, -le 23 avril 2015 : 1.000 euros, -le 16 juin 2015 : 1.800 euros, -le 25 août 2015 : 500 euros, -le 15 septembre 2015 : 500 euros,
16 -le 24 septembre 2015 : 550 euros, effectués à partir du compte courantSOCIETE2.)NUMERO2.)dePERSONNE5.), 3) à lui verser, sur son compteSOCIETE1.)NUMERO3.), la somme de 1.160 euros le 20 mai 2015, la somme de 300euros le 14 juillet 2015, la somme de 300 euros le 22 juillet 2015, la somme de 1.800 euros le 15 octobre 2015, la somme de 4.000 euros le 28 janvier 2016, la somme de 4.900 euros le 23 février 2016, la somme de 7.500 euros le 7 mars 2016, la somme de 6.500 euros le 16 mars 2016, soit un total de 26.460 euros, partant, pour la conduire à se déposséder de la somme de38.500 + 11.610 + 26.460 = 76.570 euros, et donc pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, PERSONNE2.) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre le 4 janvier 2018 et le 11 janvier 2018,àLuxembourg, à laADRESSE7.), et au bureau des Postes àADRESSE10.)ainsi qu’àADRESSE11.), 1)en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique lui était connue pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir,frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE5.), née leDATE4.), soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique résultant d’un trouble neurocognitif léger, connue par lui, pour la conduire à lui remettre trois chèque barrés tirés sur le compte SOCIETE2.)NUMERO2.), pour un montant de 350 euros, 150 euros respectivement 50 euros, partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables, 2)en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détournéunécrit opérant obligation qui lui avait été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement détourné un chèque de 50 euros tiré sur le compte SOCIETE2.)NUMERO2.)qui lui avait été remis le 9 janvier 2018 parPERSONNE5.)pour le déchirer, et non pas pour l’encaisser, ce qu’il a fait, pourtant le 11 janvier 2018, après l’avoir préalablement falsifié, 3)en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoircommis un faux en écritures de banque par fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage,
17 en l’espèce, d’avoirfrauduleusement falsifié le chèque dePERSONNE5.), en insérant, après coup, soit après la signature dudit chèque par la titulaire de compte, le chiffre 10, en faisant précéder le chiffre 50 inscrit dans la case «montant», et en insérant, sur la ligne «en toutes lettres», le mot «mille», en faisantprécéder le mot «cinquante», de manière à porte la valeur nominale du chèque à 1.050 euros au lieu de 50 euros, et d’avoir fait usage de ce faux en le remettant, en vue de son rencaissement au guichet des Postes àADRESSE11.)». II)Quant à la notice9588/17/CD Vu le jugementn°1570/2020rendu par défaut en date du25 juin 2020par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Vulecourrier daté du11 août 2020et notifié le13 août 2020au Ministère Publicpar lequelle mandataire dePERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 25 juin 2020. Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau surlespréventionsmises à sa chargepar le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Publicsousla notice9588/17/CD et notamment lesprocès-verbaux et rapportsdressés en causepar la Policegrand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l'ordonnance de renvoi n°569/2018 rendue par laChambre du conseil duTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 mars 2018 renvoyantPERSONNE1.) devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’escroqueries. Vu la citation à prévenudu30 mai 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 4 mars 2017 à 10.32 heures et le 7 mars 2017, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE13.), au siège de la sociétéSOCIETE3.)SARL (SOCIETE3.)), dans le but de s’approprier des pièces automobiles appartenant à la sociétéSOCIETE3.), reprises aux notes d’envoi de la sociétéSOCIETE3.)du 7 mars 2017, et portant les numérosNUMERO4.)et NUMERO5.), en faisant usage de fausses qualités, lors d’un appel téléphonique à la société SOCIETE3.), se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour convaincrePERSONNE7.), salarié de la sociétéSOCIETE3.), d’envoyer la facture des pièces automobiles à la sociétéSOCIETE4.)SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL afin d’amener PERSONNE8.), salarié de la sociétéSOCIETE3.), de lui remettre les pièces automobiles
18 commandées, persuadant ainsi les salariés de la sociétéSOCIETE3.)de l’existence d’un crédit imaginaire et abusant de leur confiance. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, le 2 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE13.), au siège de la société SOCIETE3.)SARL (SOCIETE3.)), dans le but de s’approprier des pièces automobiles appartenant à la sociétéSOCIETE5.)SARL, reprises au bon delivraison de lasociété SOCIETE5.)SARL n°NUMERO6.)du 2 février 2017, en faisant usage de fausses qualités, lors d’un appel téléphonique à la sociétéSOCIETE5.), se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL, pour convaincrePERSONNE9.), salarié de la société SOCIETE5.)SARL, d’envoyer la facture des pièces automobiles à la sociétéSOCIETE4.) SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, en se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL afin d’amenerPERSONNE10.), salarié de la société SOCIETE5.)SARL, de lui remettre lespièces automobiles commandées, persuadant ainsi les salariés de la sociétéSOCIETE3.)de l’existence d’un crédit imaginaire et abusant de leur confiance. Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée àl’audience publique du 9 juin 2020, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro SREC-Lux/VolOrg/2017/JDA-59041-1-ROCH cité ci-avant que le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC)–Section Vol Organisé de la Police deLuxembourg était chargé dans un autre dossier d’instruction d’une écoute téléphonique dePERSONNE1.)et qu’ils ont découvert que celui-ci s’était fait passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL établie àADRESSE14.)pour passer commande de plusieurs pièces détachées auprès des sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE5.). Les recherches policières et notamment l’audition du témoinPERSONNE7.), un salarié de SOCIETE3.), a permis de relever que le 4 mars 2017, plusieurs pièces détachées pour un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, année 1996, avaient été commandées par une personne qui s’était fait passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Cette personne, identifiée comme étantPERSONNE1.), avait assuré au salarié de SOCIETE3.)qu’il était en possession, respectivement qu’il signerait un bon de commande en bonne et due forme lorsqu’il récupérait ces pièces. Le 7 mars 2017,PERSONNE1.)a appelé une nouvelle foisSOCIETE3.)en se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL et se voit confirmer que les pièces commandées étaient prêtes à être récupérées. Il ressort des déclarations d’un deuxième salarié deSOCIETE3.),PERSONNE8.), que ce même 7 mars 2017 vers 11.00 heures, deux hommes se sont présentés pour prendre possession des pièces commandées en indiquant qu’ils travaillaient pour la société SOCIETE4.)SARL. PERSONNE8.)a formellement reconnuPERSONNE1.)sur une planche de photographies présentée parles agents verbalisant.
19 Les deux hommes ont récupéré les pièces commandées auxquels ils ont ajouté quelques huiles et des produits pour l’hiver.PERSONNE1.)a signé les bons de livraisons afférents et les deux hommes ont quitté les lieux sans que la marchandise n’ait été payée. Une perquisition opérée au domicile dePERSONNE11.), a permis de retrouver une grande partie de la marchandise retirée chezSOCIETE3.)(manquaient un « octane booster » et un « engine flush »). Ces pièces ont été restituées àSOCIETE3.)par le Juge d’instruction le 5 mai 2017. Lors d’une perquisition opérée au domicile dePERSONNE1.), un bon de commande émis au nom de la sociétéSOCIETE4.)SARL et une facture établie par la sociétéSOCIETE3.)à destination de laSOCIETE4.)SARL ontété saisis. Il résulte encore des écoutes téléphoniques et des déclarations d’un salarié de la société SOCIETE5.),PERSONNE9.), qu’en date du 2 février 2017,PERSONNE1.)a commandé par téléphone auprès de la sociétéSOCIETE5.)des pièces détachées en sefaisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL. Le bon de livraison a été émis à destination de la sociétéSOCIETE4.)SARL et a été signé lors de la réception de la marchandise par la même personne que celle qui a signé le bon de livraison émis par la sociétéSOCIETE3.). Par la suite un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL a confirmé que les pièces en question n’ont jamais été commandées par la sociétéSOCIETE4.)SARL. Lors de son audition tant par la Police que par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a fait l’aveu des infractions d’escroquerie qui lui sont reprochées.Il a avoué s’être fait passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL en commandant des pièces détachées auprès des sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE5.). De même il a déclaré qu’il a récupéré les pièces en question et qu’il a signé les bons de livraisons y afférents. À l’audience publique du 26 novembre 2024,PERSONNE1.)a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge. Les infractions libellées par le Ministère Public sontencoreétablies tant en fait qu’en droitpar les éléments du dossier répressifet plusparticulièrementles déclarations des témoins auprès de la Police et les écoutes téléphoniques, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre, sauf à rectifier les circonstances de lieu au point II.) de la citation à prévenu, dans la mesure où l’infraction libellée sub II.) a été commise au siège de la sociétéSOCIETE5.)et non au siège de la sociétéSOCIETE3.)comme erronément indiqué dans la citation à prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu,au vu des éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux: « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I) entre le 4 mars 2017 à 10.32 heures et le 7 mars 2017 vers 11.00 heures à ADRESSE15.), au siège de la sociétéSOCIETE3.)SARL (SOCIETE3.)),
20 en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui,s’êtrefait remettre ou délivrer des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance, en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier des pièces automobiles appartenant à la sociétéSOCIETE3.), reprises aux notes d’envoi de la sociétéSOCIETE3.)du 7 mars 2017, et portant les numérosNUMERO4.)etNUMERO5.), en faisant usage de fausses qualités, lors d’un appel téléphonique à la sociétéSOCIETE3.), se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL pour convaincrePERSONNE7.), salarié de la sociétéSOCIETE3.), d’envoyer la facture des pièces automobiles à la société SOCIETE4.)SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL afin d’amenerPERSONNE8.), salarié de la sociétéSOCIETE3.), de lui remettre les pièces automobiles commandées, persuadant ainsi les salariés de la sociétéSOCIETE3.)de l’existence d’un crédit imaginaire et abusant de leur confiance. » II) le 2 février 2017,àADRESSE16.), au siège de la sociétéSOCIETE5.)SARL, en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui,s’êtrefait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance, en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier des pièces automobiles appartenant à la sociétéSOCIETE5.)SARL, reprises au bon de livraison de laSOCIETE5.)SARL n°NUMERO6.)du 2 février 2017, en faisant usage de fausses qualités, lors d’un appel téléphonique à la sociétéSOCIETE5.), se faisant passer pour un salarié de la société SOCIETE4.)SARL, pour convaincrePERSONNE9.), salarié de la sociétéSOCIETE5.) SARL, d’envoyer la facture des pièces automobiles à la sociétéSOCIETE4.)SARL, ainsi que lors de l’enlèvement des pièces automobiles, en se faisant passer pour un salarié de la sociétéSOCIETE4.)SARL afin d’amenerPERSONNE10.), salarié de la société SOCIETE5.)SARL, de lui remettre les pièces automobiles commandées, persuadant ainsi les salariés de la sociétéSOCIETE5.)de l’existence d’un crédit imaginaire et abusant de leur confiance. » III)Quant à la notice7957/19/CD Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la notice 7957/19/CD et notammentleprocès-verbal et les rapports dressés en causepar la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
21 Vu l’ordonnance de renvoi n°269/20rendue en date du12 février 2020par laChambre du conseil duTribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantle prévenuPERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, ainsi que de blanchiment-détention. Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreprochesuba) àPERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps nonprescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis le 9 mars 2018, dans le but de s’approprier treize appareils électroménagers et ustensiles de cuisine, pour un total de 6.440,75 euros, au préjudice de la sociétéSOCIETE6.)SARL, ayant son siège social à L-ADRESSE17.), s’être fait remettre lesdits objets par la société SOCIETE6.)SARL en date du 13 mars 2018, en employant des manœuvresfrauduleuses, notamment en contactant par téléphone à deux reprises le gérant de ladite société PERSONNE12.), né leDATE5.), en lui faisant croire qu’il achèterait lesdits objets pour le compte d’un club de football et en invoquant ses relations étroites avec une ancienne employée de la sociétéSOCIETE7.)SA, société quePERSONNE12.), préqualifié, dirigeait auparavant, partanten faisant usage de fausses qualités ainsi qu’en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité du dirigeant de la sociétéSOCIETE6.)SARL. Le Ministère Public reprochesubb) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détourné frauduleusementau préjudice de la sociétéSOCIETE6.)SARL, ayant son siègesocialà L-ADRESSE17.), treize appareils électroménagers et ustensiles de cuisine pour un total de 6.440,75 euros, qui lui avait été livrésen date du 13 mars 2018 par le biais dePERSONNE12.), né leDATE5.), dirigeant de la sociétéSOCIETE6.)SARL, les objets en question lui ayant été remis en contre partie du paiement des deux factures n°NUMERO7.) du 9 mars 2018 et n° 20194 du 12 mars 2018de la sociétéSOCIETE6.)SARL, notamment en faisant croire au dirigeant de la société qu’il représenterait un club de football pour le compte duquel il achèterait ces appareils et en invoquant ses relations étroites avec une ancienne employée de la sociétéSOCIETE7.)SA, société quePERSONNE12.), préqualifié, dirigeait auparavant. Le Ministère Public reprochesubc) au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les treize appareils électroménagers et ustensiles de cuisine énumérés suba), formant les objets del’infraction d’escroquerie, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient deladite infraction. En fait En date du 13 février 2019,PERSONNE12.)se présente au Commissariat de police Ville- Haute en raison d’une escroquerie dont sa société aurait été victime. Il explique être à la tête de l’entrepriseSOCIETE6.)S.à r.l. qui est spécialiséedans la vente d’appareils électroménagers. En date du 9 mars 2018, il aurait reçu un appel téléphonique de la part de PERSONNE1.)qui lui aurait fait part de son souhait d’acheter plusieurs appareilspour le compte d’un club de football, sans aucune autreprécision. Il aurait ajouté être un bon ami
22 d’une ancienne employée du magasin,PERSONNE4.). Il aurait passé une première commande pour un prix total de 3.366,75 euros. Après plusieurs jours, il aurait reçu un nouvel appel du prévenu qui aurait passé unenouvelle commande pour un montant de 3.074 euros. La marchandise aurait été livrée le 13 mars 2019 à l’adresse privée dePERSONNE1.)et ce dernier aurait signé deux bons de réception dont le plaignant remet une copie aux agents. Le prévenu n’aurait pas payé les factures, malgré les rappels qui lui ont été adressés. Il aurait toujours cherché de nouvelles excuses pour retarder le paiement jusqu’à ce qu’il finisse par rompre tout contact en date du 8 juin 2018.PERSONNE12.)indique que le prévenu et sa sœurauraient encore mis en vente une partie des appareils sur la plateforme «facebook» et remet aux agents différentes captures d’écran des annonces afférentes. Les enquêteurs procèdent en date du 4 mars 2019 à l’audition du prévenu. Ce dernier confirme les commandes dont a fait état le plaignant. Il explique avoir réceptionné les articles et qu’à ce moment, il était d’avis qu’il arriverait à les payer. Il indique avoir perdu son emploi et son logement et avoir de nombreuses dettes. Il précise avoir vendutous les articles visés en vue de se procurer un peu d’argent. Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 7 novembre 2019, PERSONNE1.)maintient ses déclarations faites devant la Police. Il confirme avoir expliqué qu’il connaissaitPERSONNE4.). Il aurait encore dit àPERSONNE12.)qu’il travaillait pour le club de football deADRESSE18.)ce qui était le cas à l’époque des faits. Il conteste l’emploi de manœuvres frauduleuses pourse faire remettre la marchandise qui était destinéeà son usage personnel comme en témoigne le fait qu’il aurait utilisé lui-même les appareils pendant près d’une année. Il reconnaît n’avoir jamais payé le prix de ces achats. À l’audience publique du 26 novembre 2024, le mandataire représentant le prévenu a contesté les infractions mises à charge de ce dernier au motifqu’iln’aurait fait emploi d’aucune manœuvre frauduleuse en vue de se faire remettre le matériel incriminé qu’il aurait commandé à son nomet qu’il se serait fait livrer à son adresse privée. En droit En l’espèce, il ne ressort pas à suffisance des élémentssoumis à l’appréciationdu Tribunal quePERSONNE1.) aurait fait emploi de manœuvres frauduleuses pour convaincre PERSONNE12.)d’accéder à ses demandes. Le plaignant a affirmé quePERSONNE1.)aurait fait miroiter que les objets commandés étaient destinés à un club de football.Le prévenu a quant à lui affirmé avoir simplement informéPERSONNE12.)qu’il était employé auprès dudit club de football.Il estconstant en causeque toutes les facturesont été émises au nom du prévenu et que la marchandise a été livréeà son domicilece qui laisse supposer quePERSONNE1.)a bien commandé le matériel à titre privé et non pas pour le compte du club de football deADRESSE18.).La matérialité de ce prétendumensonge qui, en l’absence d’autres actes extérieurs visant à le conforter, est en tout état de cause insuffisant pour constituer une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du Code pénal, n’est dès lors pas établie.
23 Le simple fait d’évoquer qu’ilconnaissaitune ancienne employée du plaignantn’est pas non plus constitutif d’une manœuvre frauduleuse. Le litige relatif à ces factures estdès lorsde nature purement civile et le refus de lespayer ne saurait recevoir de qualification pénale. Il résulte de ce qui précède que le prévenu est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)est partantàacquitter: «depuisun temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis le 9 mars 2018,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayantlui-même commis lesinfractions, a)en infraction à l’article 496 du Code Pénal, d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des meubles, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités , soit en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement dela confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier treize appareils électroménagers et ustensiles de cuisine, pour un total de 6.440,75 euros, au préjudice de la sociétéSOCIETE6.)SARL, ayant son siège social à L-ADRESSE17.), s’être fait remettre lesdits objets par la société SOCIETE6.)SARL en date du 13 mars 2018, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en contactant par téléphone à deux reprises le gérant de ladite société PERSONNE12.), né leDATE5.), en lui faisantcroire qu’il achèterait lesdits objets pour le compte d’un club de football et en invoquant ses relations étroites avec une ancienne employée de la sociétéSOCIETE7.)SA, société quePERSONNE12.), préqualifié, dirigeait auparavant, partant en faisant usagede fausses qualités ainsi qu’en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité du dirigeant de la sociétéSOCIETE6.)SARL, b)en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudicie d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoirdétourné frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE6.)SARL, ayant son siège social à L-ADRESSE17.), treize appareils électroménagers et ustensiles de cuisine pour un total de 6.440,75 euros, qui lui avait été livrés en date du 13 mars 2018 par le biais dePERSONNE12.), né leDATE5.), dirigeant de la sociétéSOCIETE6.)SARL, les objets en question lui ayant été remis en contre partie du paiement des deux factures n°NUMERO7.) du 9 mars 2018 et n°NUMEROdu 12 mars 2018 de la sociétéSOCIETE6.)SARL, notamment en faisant croire au dirigeant de la société qu’il représenterait un club de football pour le
24 compte duquel il achèterait ces appareils et en invoquant ses relations étroites avec une ancienne employée de la sociétéSOCIETE7.)SA, société quePERSONNE12.), préqualifié, dirigeait auparavant, c)en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoiracquis et détenu les treize appareils électroménagers et ustensiles de cuisine énumérés sub a), formant les objets de l’infraction d’escroquerie, sachant, au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient de ladite infraction». IV)Quant à lanotice 40559/20/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40559/20/CD et notammentlesprocès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°53/24rendue en date du17 janvier 2024par laChambre du conseil duTribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyantle prévenuPERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, en ce qui concerne lesinfractions de faux et d’usage de fauxdevant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siègepour y répondre du chef de faux et d’usage de faux, de port public de faux nom et d’escroquerie. Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesubA. 1) àPERSONNE1.),d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, et plus précisément en date du 10 avril 2019 à L-ADRESSE19.), notamment par la volonté de se faire délivrer une carte de créditSOCIETE8.)de la banqueSOCIETE9.)SA au nom dePERSONNE4.), commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées en apposant une fausse signature «PERSONNE13.)», attribuée àPERSONNE4.), sur le document «Aktivierungsschein». Le Ministère Public reprochesub A. 2) au prévenu, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, fait usage du faux en écritures visé sub 1) en le remettant à la banque SOCIETE9.)SA afin de recevoir une carte de créditSOCIETE8.)établie au nom de PERSONNE4.).
25 Le Ministère Public reprochesub A. 3) au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, pris publiquement le nom dePERSONNE4.), partant un nom qui ne lui appartient pas. Le Ministère Public reproche sub B. àPERSONNE1.), depuis un tempsnon encore prescrit, et notamment entre le25 décembre 2019 et le 17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE19.), -s’être fait remettredivers objets mobiliers non autrement déterminés pour le montant total de1.369,50euros au préjudice dePERSONNE4.), sinon des différents commerçants et instituts bancaires plus amplement détaillés dans la liste annexée au procès-verbal n° 1083/2020 du 13octobre 2020 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment en se présentant comme titulaire régulier de la cartede créditSOCIETE8.)de la banque SOCIETE9.)SA portant le numéroNUMERO8.), -s’être fait remettre une carte de créditSOCIETE8.)portant le numéroNUMERO8.)au préjudice de la banque SOCIETE9.)SA, en falsifiant le document «Aktievierungsschein» et en remettant une copie de la carte d’identité ainsi qu’un certificat de résidence dePERSONNE4.)à ladite banque. Le Ministère Public reprochesub C. au prévenuPERSONNE1.), depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date des 30 juillet 2020, 3 août2020,11 août 2020, 13 août 2020, 18 août 2020,6 septembre 2020,9 septembre 2020, 12 septembre 2020 et 14 septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE19.),s’être fait remettre divers objets mobiliers, plus précisément détaillés dans le rapport n° 2021/29097/1505/WM du 29 novembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, pour le montant total de 1.906,94 euros au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), sinon au préjudice de la sociétéSOCIETE10.), sinon au préjudice de la banqueSOCIETE11.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte de crédit de la banqueSOCIETE11.) appartenant àPERSONNE3.), préqualifié. Le Ministère Public reprochesub D. au prévenuPERSONNE1.), depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 25 décembre2019 et le 17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE20.),ADRESSE21.)etADRESSE22.) auprès des distributeurs automatiques de billets, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), la somme de 450 euros, partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte bancaire émise par la banque SOCIETE9.)SA au nom dePERSONNE4.), partant à l’aide de fausses clés. En fait En date du 13 octobre 2020,PERSONNE4.)se présente au Commissariat de police Käerjeng/Pétange afin de porter plainte contre son ancien colocataire,PERSONNE1.). Elle expose que ce dernier aurait, à son insu, commandé une carte de crédit à son nom qu’il aurait par la suite utilisée à des fins personnelles. Elle explique avoir été contactée par sa banque
26 afin de procéder au paiement des montants déboursés. Une connaissance, en la personne dePERSONNE14.), lui aurait révélé quele prévenu avait commandé cette carte en ligne. Les enquêteurs procèdent à l’audition dePERSONNE14.)en date du 28 octobre 2020. Il affirme avoir été présent lorsquePERSONNE1.)aurait commandé la carte de crédit incriminée. Ce dernier lui aurait expliqué qu’il agissait pour le compte dePERSONNE4.). Il aurait encore été témoin d’un transfert d’argent de 30 euros opéré par le prévenu à partir du compte en banque dePERSONNE4.)sur son compte personnel. Les investigations des agents permettent de conclure que la carte de crédit visée à été commandée en date du 10 avril 2019 et qu’une copie de la carte d’identité dePERSONNE4.) ainsi qu’un formulaire portant sa signature ont été transmis à la banque à cette fin. La carte de crédit a, à partir du 25 décembre 2019, été utilisée pour effectuer divers achats et transactions pour un montant total de 1.819,50 euros. Le compte de la carte crédit a encore été alimenté à hauteur de 452,05 euros par un transfert émanant du compte personnel de PERSONNE4.). Entendue une seconde fois par les enquêteurs,PERSONNE4.)conteste formellement être à l’origine de ces transactions. Interrogé par la Police en date du 13 octobre 2020,PERSONNE1.)déclare vouloir faire usage de son droit de se taire. Les agents de police saisissent le 3 septembre 2021 le document intitulé «Aktivierungsschein» portant la signature «PERSONNE13.).» par lequel la carte de crédit visée dans la plainte a été commandée. Le 23 septembre 2020,PERSONNE3.)porte plainte contre le prévenuPERSONNE1.)au motif que ce dernier aurait utilisé sa carte de crédit sans son autorisation pour effectuer des achats. Il explique qu’il aurait logé entre le 27 et le 30 juillet 2020 chezPERSONNE4.)et qu’à cette époque le prévenu séjournait également chez cette dernière. Le plaignant déclare être convaincu que le prévenu se serait emparé des données de sa carte de crédit pendant qu’il dormait et les aurait utilisées pour acheter divers articles sur internet.PERSONNE15.)remet aux agents une liste des transactions effectuées. Une expertise graphologique est ordonnée par le magistrat instructeur. Dans son rapport du 16 octobre 2021, l’expert Manfred PHILIPP conclu que la mention «PERSONNE13.).» n’émane, avec une probabilité de 99,99%, pas de la main dePERSONNE4.). Interrogépar la Policequant à ces faits le 27 octobre 2022,PERSONNE1.)fait usage de son droit de se taire. Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 28 octobre 2022,PERSONNE1.) reconnaît avoir commandé une carte de crédit au nom dePERSONNE4.), mais précise qu’elle était au courait et qu’elle lui a même remis une copie de sa carte d’identité à cette fin. Elle aurait porté plainte parce qu’elle ne voulait pas payer le montant dû en raison des transactions effectuées avec ladite carte. La majeure partie des achats et paiements auraient été effectués
27 avec l’accord dePERSONNE4.)pour ses besoins personnels ou ceux du ménage. Elle aurait également utilisé elle-même la carte. Le prévenu ne conteste pas avoir lui-même signé la commande de la carte, mais toujours sur demande dePERSONNE4.). Il conteste avoir transféré le montant de 452,05 eurosdepuisle comptede cette dernière sur celui lié à la carte de crédit. S’agissant des accusations dePERSONNE3.), il explique que son ex-mari, PERSONNE16.)a pris cette carte et que ce dernier l’a mis sous pression pour effectuer les divers achats sur «Amazon». Il l’aurait agressé physiquement pour qu’il commande ces objets pour lui. Il déclare ne pas avoir porté plainte par crainte que les agressions physiques allaient s’aggraver. PERSONNE16.)est auditionné par la Police en date du 17 novembre 2022. Il conteste les déclarations du prévenu suivant lesquelles il aurait mis ce dernier sous pression afin qu’il commande des articles pour lui. Aucune des commandes n’aurait été pour lui. À l’audience publique du26 novembre 2024, le mandataire représentantPERSONNE1.)a expliqué que son client maintenait la version suivant laquelle il aurait commandé la carte de crédit visée dans la citation avec l’accord dePERSONNE4.)et qu’il aurait effectué tousles achats sous la contrainte dePERSONNE16.)qui était violent à son égard et le menaçait de coups s’il refusait d’obtempérer. En droit -Infractions au préjudice dePERSONNE4.) Le prévenutout en reconnaissant être l’auteur de la signature falsifiée,a contestéles infractionsau motif que la commandede la carte ainsi que toutes les commandes d’objets, respectivement retraits d’argentsubséquentsauraient étéeffectuésavec l’accord de PERSONNE4.). LeTribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Codede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le jugerépressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquelsil fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La version avancée par le prévenu n’est corroborée par aucun élément probant et contredite par les déclarations claires dePERSONNE4.)lors du dépôt de sa plainteet suivant lesquelles PERSONNE1.)a commandé la carte de crédit à son insu.
28 Le prévenu n’ayant pas apporté le moindre élément permettant de remettre en doute les dépositions de la victime, le Tribunal les tient pour établis. Il en découle que le prévenu a falsifié la signature dePERSONNE4.)et s’est partant rendu coupable de l’infraction de faux. En transmettant le document litigieux à la banqueSOCIETE9.)S.A. en vue de se faite remettre la carte de crédit commandée le prévenu a fait usage de ce faux. En agissant ainsile prévenus’estfait passer,enversle personnel de la banque, pour PERSONNE4.). L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque qui aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas. En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, ilest admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien,peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées). Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur apris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147). En prenant une fausse identité surce document, le prévenu s’est dès lors rendu coupable de l’infraction de port public de faux nom. L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée outrouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63). Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie. L’usage d’une carte bancaire volée et l’introduction du code secret afférant pour les achats de biens, sont constitutifs de manœuvres frauduleuses, faisant croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise de ces effets. L’infraction d’escroquerie est, au vu de cequi précède à retenir dans le chef du prévenu qui a utilisé la carte de crédit obtenu frauduleusement et don il n’était pas titulaire pour effectuer des achats en ligne. L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefsélectroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
29 La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Il résultede la liste reprenant les transactions effectuées avec la carte de créditSOCIETE8.) qu’un montant total de 450 euros a été prélevé par le prévenu à partir de différents distributeurs de billets de sorte quePERSONNE1.)est également à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs libellées sub IV. à son encontre. -Infractions au préjudice dePERSONNE3.) Le prévenuest en aveu d’avoir passé les commandes libellées dans la citation à prévenu, mais ainvoquél’excuse pénale de la contrainteau motif qu’il aurait été forcé par PERSONNE16.), qui avait pour habitude d’être violent à son égard, de commettre les infractions. PERSONNE16.)a lors de son audition de police formellement contesté ces accusations qui sont restées à l’état de pures allégations, le prévenu n’ayant pas rapporté le moindre élément probant en ces sens. Le moyen ne saurait partant être accueillitoutepreuve d’undanger réel et imminentfaisant défaut. PERSONNE1.)est partant également à retenir dans les liens de cette infraction. Le prévenuPERSONNE1.)estdès lorsconvaincu, au vu des éléments du dossier répressif: « commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, A. depuis un temps non encore prescrit, et plus précisément en date du 10 avril 2019 à ADRESSE23.), 1)en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir,dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un fauxen écritures de banqueparfausses signatures, en l’espèce,notamment par la volonté de se faire délivrer une carte de crédit SOCIETE8.)de la banqueSOCIETE9.)SA au nom dePERSONNE4.),commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées en apposant une fausse signature «PERSONNE13.) », attribuée àPERSONNE4.), sur le document « Aktivierungsschein », 2)en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir faitusage d’un faux en écriture,
30 en l’espèce,d’avoir fait usage du faux en écritures visé sub 1) en le remettant à la banqueSOCIETE9.)SA afin de recevoir une carte de créditSOCIETE8.)établie au nom dePERSONNE4.), 3)en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoir, pris publiquement le nom dePERSONNE4.), partant un nom qui ne lui appartient pas, B. depuis un temps non encore prescrit,et notamment entre le 25 décembre 2019 et le 17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L – ADRESSE19.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprierdes chosesappartenant à autrui,de s’êtrefaitremettre des meublesen employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, -en l’espèce, s’être fait remettre divers objets mobiliers non autrement déterminés pour le montant totalde 1.369,50euros au préjudice dePERSONNE4.), sinon des différents commerçants et instituts bancaires plus amplement détaillés dans la liste annexée au procès-verbal n° 1083/2020 du 13 octobre 2020 dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte de créditSOCIETE8.)de la banqueSOCIETE9.)SA portant le numéroNUMERO8.), -en l’espèce, s’être fait remettre une carte de créditSOCIETE8.)portant le numéroNUMERO8.)au préjudice de la banqueSOCIETE9.)SA, en falsifiant le document « Aktievierungsschein » et en remettant une copie de la carte d’identité ainsi qu’uncertificat de résidence dePERSONNE4.)à ladite banque, C. depuis un temps non encore prescrit, et notamment en date des 30 juillet 2020, 3 août 2020,11 août 2020,13 août 2020,18 août 2020,6 septembre 2020,9 septembre 2020, 12 septembre 2020 et 14septembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE19.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,de s’être faitremettre des chosesen employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,s’être fait remettre divers objets mobiliers, plus précisément détaillés dans le rapport n° 2021/29097/1505/WM du 29 novembre 2021 dressé par la Police grand-
31 ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, pour le montant total de 1.906,94 euros au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), sinon au préjudice de la sociétéSOCIETE10.), sinon au préjudice de la banqueSOCIETE11.), en faisantusage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, notamment en se présentant comme titulaire régulier de la carte de crédit MASTERCARD de la banque SOCIETE11.)appartenant àPERSONNE3.), préqualifié, D.depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 25 décembre 2019 et le 17 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE20.),ADRESSE21.)etADRESSE22.)auprès des distributeurs automatiques de billets, en infraction aux articles461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruides chosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), la somme de 450 euros, partant des choses qui ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte bancaire émise par la banqueSOCIETE9.)SA au nom dePERSONNE4.), partant à l’aide de fausses clés». Quant à la peine Quant au prévenuPERSONNE1.) Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontred’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions retenues à son égard qui se trouvent à leur tour en concours réel entre ellesde sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abusde faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
32 L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie, en vertu de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par lachambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros. La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitéet de la multiplicitédes faitsretenus à charge du prévenu,mais aussi de sa situation sociale précaireet du dépassement du délai raisonnable. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24 mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En raison delasituation financière précairedu prévenu, et en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende. Quantau prévenuPERSONNE2.) Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontred’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions retenues à son égard qui se trouvent à leur tour en concours réel entre ellesde sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitédes faits retenus à charge du prévenu, mais aussi de sa situation sociale précaireet du dépassement du délai raisonnable.
33 Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnele prévenuPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnementde6mois. Enconsidération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. En raison delasituation financière précairedu prévenu, et en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende. AU CIVIL À l'audience publique du26 novembre 2024,Maître Sarah HOUPLON, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituépartie civile au nom et pour comptedePERSONNE3.), demandeurau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partiecivile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenusPERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur d’un montant total de1.906,94euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avecune partie des infractions retenues à charge duprévenuPERSONNE1.)sous la notice40559/20/CD. Au vu des explications fournies parle mandataire du demandeur au civilensemble des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant total réclamé, à savoir1.906,94 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de 1.906,94eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 26 novembre 2024, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
34 En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)tous les frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui alloueruneindemnité de procédure de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. PARCESMOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications,le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire représentantle prévenuPERSONNE1.)entenduen sesmoyens de défense tant au pénal qu’au civiletle mandataire du prévenuPERSONNE2.)entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 13969/16/CD, 9588/17/CD, 7957/19/CD et 40559/20/CD, statuant au pénal, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, ditrecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre parjugement n°1570/2020du25 juin 2020, statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatre(24)mois,ainsi qu'aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidésà1.891,69euros,
35 PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdesix(6)mois,ainsi qu'aux frais depoursuite pénale, ces frais liquidésà 1.446,58euros, statuant au civil, donne acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile ; sedéclare compétentpour en connaître; déclare cette demanderecevable; ditla demandefondée et justifiéepour le montant réclamé demille neuf cent six euros etquatre-vingt-quatorze centimes (1.906,94), condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demille neuf cent six euros et quatre-vingt-quatorze centimes (1.906,94)avec les intérêts légaux à partir du 26 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de cinqcents(500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. Parapplication des articles 14, 16,20, 27,28, 29, 30, 60,65, 77, 196, 197, 231, 461, 467, 491, 493 et 496du Code pénal,des articles155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195,196, 626et 629du Code de procédurepénale,ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Présidentet Stéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présencede Michel FOETZ,Premier Substitutdu Procureur d’Etat, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ontsigné le présent jugement.
36 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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