Tribunal d’arrondissement, 17 février 2026

Jugement no530/2026 Not.37533/22/CD 2x ex.p (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)au Brésil, demeurant àP-ADRESSE1.) actuellement sous contrôle judiciaire et…

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Jugement no530/2026 Not.37533/22/CD 2x ex.p (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)au Brésil, demeurant àP-ADRESSE1.) actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreBeverly SIMON, comparantparMaîtreBeverly SIMON, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)au Venezuela, demeurant àE-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreRadu Alain DUTA, comparanten personne, assistéepar MaîtreRadu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n ues- F A I T S : Par citation du11 novembre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenuesà comparaître à l’audience publique du23 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 1)infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, 2)infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, 3)infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, 4)infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, 5)infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, 6)infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. À l’audiencepubliquedu23 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenuePERSONNE2.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. MaîtreBeverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenter la prévenuePERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales,après avoir prêtésle serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée Angela SABATER,fut entendueen ses explicationset moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreRadu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE2.). Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la notice 37533/22/CD. Vu lesprocès-verbauxet rapportsdressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu l'instruction judiciaire diligentée par leJuge d'instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro487/24(XIXe) rendue le2 juillet 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant laprévenue

3 PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions auxarticles 322, 323 et 324, 379bis 3° à 5° avec la circonstance aggravante de l’article 380, 382-1 et 382-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal. Vu l’ordonnance de renvoi numéro200/25(XXIe) rendue le19 février2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant laprévenue PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunalpour y répondredu chef d’infractions aux articles 322, 323 et 324, 379bis 3° à 5° avec la circonstance aggravante de l’article 380, 382-1 et 382-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du11 novembre2025, régulièrement notifiéeauxprévenues PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Aux termes dela citation à prévenu,ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.): «comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pourl’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans ces réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre 2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.)et L-ADRESSE4.), sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

4 1.en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE1.)etPERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces lieux loués à disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00heures le matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via «MEDIA1.)», en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète, 2.en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de l’exploitation de la prostitution de ces dames, 3.en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b)sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, c)embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, d)fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg dePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE5.)des logements au Luxembourg, notamment le logement de l’ADRESSE3.)et l’immeuble de laADRESSE4.)àADRESSE4.)viaMEDIA2.)et autres sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les siteMEDIA3.)etMEDIA4.), en créant un groupe «MEDIA1.)» pour organiser la venue des différentes prostituées au Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités

5 de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principeà la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre àPERSONNE5.)qui est responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées, b)avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)au moins la somme de 880.-euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution, c)avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois, d)avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont notammentdePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition un service chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)qui coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment dePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg, 4.en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

6 d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation socialeprécaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment ADRESSE3.)etADRESSE4.)àADRESSE4.)viaMEDIA2.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prixrevenant en principe à la prostituée, partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche, avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que: -l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients, -et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

7 -et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.)ci- dessous, 5.en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs deces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.-euros suivant procès-verbal No 123694-7 du 15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, sommeremise par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). 6.en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, etparticulièrement d’avoir formé et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notammentPERSONNE5.), et d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour but de recruter des femmes mêmes consentantesen vue de les faire travailler en tant que prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.).» Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre 2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.)et L-ADRESSE4.), sans préjudice aux indications de temps et de lieux, 1.en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE2.)etPERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces lieux loués à disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de8.00 heures le matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via

8 «MEDIA1.)», en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète, 2.en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de l’exploitation de la prostitution de ces dames, 3.en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b)sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, c)embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, d)fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg dePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE5.)des logements au Luxembourg, notamment le logement de l’ADRESSE3.)et l’immeuble de laADRESSE4.)àADRESSE4.)viaMEDIA2.)et autres sites, en publiant oufaisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les siteMEDIA3.)etMEDIA4.), en créant un groupe «MEDIA1.)» pour organiser la venue des différentes prostituées au Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» de MEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre àPERSONNE5.)qui est responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées, b)avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.),

9 PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)au moins la somme de 880.-euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution, c)avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois, d)avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont notammentdePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition un service chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)qui coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment dePERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg, 4.en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

10 et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment ADRESSE3.)etADRESSE4.)àADRESSE4.)viaMEDIA2.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prixrevenant en principe à la prostituée, partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche, avec les circonstances del’article 382-2 du Code pénal que: -l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients, -et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg, -et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci- dessous, 5.en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs deces infractions,

11 en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.-euros suivant procès-verbal No 123694-7 du 15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, sommeremise par les victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). 6.en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, etparticulièrement d’avoir formé et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notammentPERSONNE5.), et d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour but de recruter des femmes mêmes consentantesen vue de les faire travailler en tant que prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.).» 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 23 janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit: En date du 14 novembre 2022,PERSONNE9.)a contactéla police afin de dénoncer qu’il soupçonne que des femmes s’adonneraient à la prostitution dans le logement sis àL- ADRESSE4.)qu’il loue via le site «MEDIA2.)». Selon l’appelant, la personne ayant récupéré la clé de l’appartement ne serait d’ailleurs pas la même que celle qui l’a pris en location par le biais du site internet précité. En outre, ila indiquéqu’un homme est entré dans les locaux et qu’il a garé son véhicule à proximité. Les policiersontidentifiéce dernier à l’aide des plaques minéralogiques comme étantPERSONNE10.). Finalement,PERSONNE9.)a informéles policiers qu’il auraitobservé sur une caméra de vidéosurveillance un va-et-vient d’hommes qui ne restaient pas plus longtemps que 30 minutes en moyenne et qu’en faisant des recherches sur le site « Escort.lu », il auraitreconnu sur des photos la femme ayant récupéré les clés. Il ajoute que les clichésfigurant sur ledit siteont été pris à l’intérieur du logement qu’il lui a loué. Suite à cela, les agentsont décidéde se rendre sur les lieux accompagnés dePERSONNE9.). Àl’intérieur du logement,ilsonttrouvé,PERSONNE6.)de nationalité colombienne, PERSONNE5.)de nationalité vénézuélienne,PERSONNE7.)de nationalité vénézuélienne, PERSONNE8.)de nationalité colombienne ainsi quePERSONNE10.). Les auditions Le jour même ila étéprocédé à l’audition dePERSONNE9.)quia déclaréavoir loué ledit appartement pour le compte d’un tiers via l’application «MEDIA2.)» à une dénommée PERSONNE2.)pour une période allant du 12 novembre au 2 décembre 2022 pour la somme

12 d’environ 3.000 euros. Ilaexpliquéque la damequi s’est présentéeà l’appartement pour la remise des clés en main propre n’aurait pas étéla dame de la photo du profil dePERSONNE2.). Confrontée à ce sujet,la damelui auraitalorsd’abordexpliqué que sasœuravait fait la réservation, pour après lui direqu’il s’agissait en réalité d’une amie,ce qui a attisé sa méfiance. PERSONNE10.)a également étéentendu par les enquêteurs. Ila déclaréavoir fait des recherches sur le site «MEDIA3.)» et avoir sélectionné une annonce d’une fille affichée sous un numéro de téléphone portable belge. Ilaurait ensuitecontacté l’escorte via l’application MEDIA1.), étant précisé que soncontact se prénommaitPERSONNE5.).Ilaexpliquéque les tarifs étaient de 100 euros pour un rapport sexuel d’une durée de 30 min et de 150 euros pour une durée d’une heure. Il aurait arrangé un rendez-vous pour 19.00 heures et on luiaurait fourni l’adresse. Arrivé sur les lieux, il aurait contacté le numéro en question et une femme lui aurait ouvert la porte et l’aurait accueilli. Ils seraient ensuite montés dans une chambre au premier étage. Après la consommation de l’acte sexuel, il aurait découvert qu’il y avait encore trois autres filles dans l’appartement.Finalement, on lui auraitdit de ne pas sortir,parce qu’un véhicule de la Police seraitstationné en bas de l’immeuble. PERSONNE8.)est aussi entendue le même jour. Elle a déclaré vivre dans un appartement en Espagne et ne pas posséder de titredeséjour espagnol. Elle a encore expliqué s’adonner depuis environ deux mois à la prostitution de son plein gré, tout en admettant qu’un intermédiaire touche des commissions. Sur question, elle a déclaré avoir eu une discussion avec une amie en Colombie qui s’était déjà prostituée en Europe et qui lui auraitassuréqu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent au Luxembourg. L’intermédiaire, une certaine «PERSONNE2.)», serait une ressortissante colombienne gérant plusieurs maisonsde prostitution en Suisse, aux Pays-Bas ainsi qu’au Luxembourg. Elle ne voulait cependant pas en dire davantage par peur de représailles. Elle a encore déclaré que PERSONNE5.)aurait agi pour le compte de cette intermédiaire,qu’ellese serait occupéeentre autres d’encaisser l’argent et serait en contact direct avec cette dernière.PERSONNE5.) payerait leur solde après en avoir déduit le montant revenant à l’intermédiaire.Àcet effet, PERSONNE5.)disposerait d’une boîte pour l’argent, dont elle seule détiendrait la clé. Sur question, elle a indiqué qu’il y aurait encore une sorte de réceptionniste qui s’occuperait des appels des clients et qui les distribuerait soit àPERSONNE5.), soit à «PERSONNE2.)». PERSONNE8.)a admis avoir eu trois clients la veille et n’avoir que travaillé ce jour-là, en précisant avoir remis la somme de 300 euros àPERSONNE5.). Par ailleurs, elle a précisé que d’après les dires de «PERSONNE2.)», les prostituées devraient être disponibles de 8.00 heures à 02.00 heures et que toutes les informations relatives à l’organisation figureraient dans un groupe «MEDIA1.)», nommé «GROUPE1.)» créé par «PERSONNE2.)». Finalement, elle a encore déclaré avoir le droit de refuser un client, mais qu’elle devrait alors payer la perte qu’elle aurait généréeen refusant ses services. Lors de son audition policièreen date du 15 novembre 2022,PERSONNE7.)adéclaréavoir rejoint l’Espagne,il y a environ 3 ans,pour travailler en tant que serveuse et qu’elle s’adonneraitoccasionnellement à la prostitution lorsqu’elle n’auraitpas d’emploi afin d’acheter une maison auADRESSE5.).Àla question de savoir si elle se prostituaitde son plein gré, ellearépondupar l’affirmative.

13 Sur question des enquêteurs, elleadéclaréqu’elle devraitremettre une partie de l’argent gagné à une tierce personne,en fonction du nombre de clients,environ 15 à 20 euros,touten précisant que cette personnese prénommerait«PERSONNE11.)» et qu’elle serait en quelque sorte la « téléphoniste »s’occupant de la traduction afin qu’elle puisse communiquer par écrit avec ses clients, en ajoutant ne jamais l’avoir rencontrée. Par ailleurs, une copine à elle,dénommée «PERSONNE2.)»,auraitpayé 200 euros pour la publication de son annonce etelle luiauraitrembourséladite somme. Sur question, elleaencoredéclaréqu’elle et les autres prostituées s’occuperaientelles-mêmes des « réservations» pour les clients.PERSONNE7.)a encoreexpliquéêtre venue au Luxembourg en avion depuisADRESSE6.)avec les autres filles. Elle a aussi indiqué que «PERSONNE2.)» aurait réservé et payéle logement àADRESSE4.) et que les prostituées devraientchacuneverserà cette dernière1.000 euros à titre de loyer. Finalement, elle adéclaréavoir elle-même fixé les prix et les règles pour les prestations de nature sexuelles qui en général avoisineraient autour de 100 euros la demi-heure.Àla question de savoir où ellesdéposaientl’argent liquide,PERSONNE7.)aréponduqu’elles disposeraient d’une caisse à cet effet et qu’elle seule en posséderait la clé. PERSONNE6.)est également entendue le15 novembre 2022par les enquêteurs. Elleadéclaré être venueau Luxembourgavec des amies pourypasser des vacances et se prostitueret dene posséder qu’un visa touristique espagnol valable pour une durée de trois mois. Ellea précisé se prostituer depuis environ quatre ans pour aider sa famille en Colombie et faire cela de son plein gré. Ellea aussi expliquéquesa copinePERSONNE5.)aurait trouvé une personnesurinternet, qui répondait auxappels des clients et qui faisait la traduction, étant donné que les autres prostituéeset elle-mêmeparleraient toutes seulement l’espagnol.Sur question,ellea déclaré que la réceptionnisterecevrait10 euros par demi-heure de travail, tout en précisant que PERSONNE5.)avaittout organiséet qu’elle ne connaissait pas les détails. Ellea en outre déclaréêtre venue,il y a deux jours auLuxembourg,depuisADRESSE6.)avec ses amies. Sur question, ellea indiquéqu’aucune d’entreelles n’auraitde rôle prépondérant et qu’elles ne travailleraient pas pour un réseau de prostitution. Elle n’aurait eu qu’un seul client pour un tarif de 100 euros la demi-heure,tout en précisant qu’elle définissait les règlesdes actes sexuels. Ellea ajoutéque l’argent était déposé dans une caisse commune et que PERSONNE5.)détenait la clé de celle-ci. PERSONNE5.)estaussientendue en date du 15novembre 2022. Ellea déclaréavoir rejoint l’Espagne en 2019 depuis leADRESSE5.),son pays natal, alors que la situation y était particulièrement difficileet déjà être venue au Luxembourg en avril 2022.Elleaexpliquéqu’au début elle s’adonnait à une activité rémunérée légale, mais que durant la pandémie en raison de la situation économique difficile, elle auraitdécidé de se prostituer pour survivre. Ellea expliquéqu’elle seseraitprostituéedans une sorte de maison close et qu’elleauraitdû reverser 50% de ses revenus aux propriétaires des lieux. Ellea encore déclaréqu’une connaissance à elle,dénommée«PERSONNE2.)»,qu’elle connaissaitdepuis leADRESSE5.) etqui séjournait actuellement àADRESSE7.),lui auraitsuggéré de se prostituer au Luxembourg, ce qu’elle auraitalorsdécidé de faireavec ses amies.Elle auraitrencontré les

14 autres filles,présentes lors de la perquisition de l’appartement àADRESSE4.),en Espagne par le biais d’une amie communedénommée «PERSONNE2.)».L’idéede se rendre au Luxembourg aurait été commune et chaque fille aurait elle-même payé son billet d’avion. Sur question, ellea déclaréque «PERSONNE2.)» auraitloué l’appartement àADRESSE4.) et « recommandé » la réceptionniste, en précisant qu’elle payerait 200 euros par mois à cette dernière.Le groupe de chat «GROUPE1.)» aurait également été créé par «PERSONNE2.)». Àla question de savoir à qui appartenait la caisse, ellea déclaréqu’elle était commune, mais qu’elle l’avait prise parce que le propriétaire leur avait enjoint de quitter les lieux. Ellea précisé ne pas disposer de la clé eta estiméquePERSONNE7.)la détenait,tout en ajoutant que cette caisse permettait de garder leur argent en sécurité et que tout le monde y avait accès. Ellea contestéles déclarations des autres prostituées selon lesquelles ellesdevraient reverser 50% de leurs revenus, tout en rajoutant «c’est simplement moi qui dois rembourserPERSONNE2.)qui m’avait prêté de l’argent». Ellea déclaréne pas avoir eu de rôle hiérarchique supérieur et que chaque fille avait la même responsabilité au sein de l’appartement loué. Sur question, ellea déclaré«ne pas savoir qui se trouve derrièrePERSONNE2.)» et avoir peurd’éventuelles représailles. Finalement, elleaadmisqu’elles devaient chacune, à tour de rôle,envoyer 50% de leurs revenus à «PERSONNE2.)», en précisantqu’elles avaient reçu des instructions pour virer l’argent de la prostitution viaGROUPE2.), mais que cela n’a pas eu lieu étant donné que la policeétaitintervenue. Par ailleurs, elle n’aurait pas recruté les autres filles et aurait uniquement connuPERSONNE7.) avant de se rendre au Luxembourg. En date du 16 novembre 2023, il a étéprocédé à une seconde audition d’PERSONNE6.)quia fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Elleaexpliquéavoir reçu les informations relatives au mode opératoire de la part de«PERSONNE2.)»et que cette dernière lui auraitindiqué les tarifs qu’elle devaitappliquerainsi que le pourcentage de la commission qu’elle devait reverser. Selon ses déclarations, les redevances s’élèveraient«entre 40% et 60%»et elle aurait remis son argent àPERSONNE5.)pour des raisons de sécurité.Sur question, ellea déclaré avoir envoyé des photos àPERSONNE2.)afin que cette dernière les insère dans des annonces sur des sites d’escorte. Ellea encore indiquéque le groupe de chat«GROUPE1.)»avaitété créé par «PERSONNE2.)» afin de servir de règlement intérieur pour la maison de débauche. Finalement, elleamaintenuque la décision de se prostituer avaitété prise par elle de plein gré. Également entendue selon le même mode,PERSONNE8.)adéclarévouloir revenir sur ses déclarations antérieures «parce qu’elle a misPERSONNE5.)dans une mauvaise situation ayant conduit à son arrestation». Les enquêteursontrelevéquePERSONNE8.)semblaitêtre particulièrement nerveuse lors de son audition. Elleadéclaréavoir reçu le numéro de téléphone de «PERSONNE2.)» de la part d’une connaissance et l’avoir rencontrée àADRESSE6.) ensemble avecPERSONNE5.)etPERSONNE7.). Ellea expliquéqu’elles ont décidé de se rendre au Luxembourg chacune à sespropres frais. Ellea encoreindiquéavoir à l’avance remis 1.300 euros à «PERSONNE2.)» pour couvrir le loyer de l’appartement qu’ils allaient occuper au Luxembourg pour s’adonner à la prostitution.Elle aurait pu garder l’entièreté de l’argent gagné et l’aurait uniquement placé dans la caisse par mesure de sécurité.Ellea aussiajoutéque «PERSONNE2.)» avaitbien créé le groupe de chat pour leur donner des conseils lors de leur séjour auLuxembourg,étant donné qu’elle avait déjà séjourné au Luxembourg. PERSONNE5.)n’aurait que récupéré la clé de l’appartement,car elle aurait déjà travailléau Luxembourg et connaitrait donc mieux les lieux.PERSONNE8.)a encore indiqué que

15 «…j’avais de la tristesse pour vous avoir… je me sens responsable. Je me sens mal de vous avoir fourni…de vous avoir montré les chats.» Autres éléments de l’enquête Lors de la perquisition de l’immeublesis à L-ADRESSE4.), les policiersont découvertune cassette contenant 880 euros dans le sac de voyage appartenant àPERSONNE5.). Le téléphone de cette dernièrea également étésaisi aux fins d’exploitation.En outre,une serviette sur laquelle on peut déchiffrer un décompte des prestations effectuées par les fillesa été saisie. Il convient de préciser que ces objets ont été confisqués dans le cadre d’un jugement n° 1990/2023 renduen date du 19 octobre 2023par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgà l’encontre dePERSONNE5.).Cette dernière a étécondamnéeà une peine d’emprisonnement de 18 mois du chef d’infractions à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du Code pénal avec la circonstance de l’article 380 du Code pénalainsi qu’à l’article 506-1 du Code pénal. L’enquêtearévéléque les quatre prostituéessont arrivées au Luxembourg en prenant le même volen date du 12 novembre 2022 depuisADRESSE6.). Selon les données recueillies auprès de la plateformeMEDIA2.), la réservationde l’appartement pris en location pour les prostituées a été effectuée par une dénommée PERSONNE2.)qui résiderait en Espagne. Il ressort de l’exploitationdu téléphone portable appartenant àPERSONNE5.), qu’une dénommée «PERSONNE2.)», identifiée par la suite comme étantPERSONNE2.), a créé en date du 12 novembre 2022 le groupe «GROUPE1.)» surMEDIA1.)dans lequel se trouvaient les prostituées et leuradonnédesconsignes. Elle leur aindiquécomment se rendre à l’appartement, où faire leurs courses ainsi que le mot de passe de l’accès internet de l’appartement. Elle semblaitconnaître les lieux et avoir tout planifié à l’avance. Il appert également de la discussion qu’elle a procédé à la publication des annonces sur internet pour les filles.Ellea aussiindiquéaux filles de remettre l’argent obtenu pour leurs services à PERSONNE5.)et qu’elles étaient obligées delister les prestations effectuées dans le groupe de discussion précité.Elle a fait remarquer que cela permettait d'éviter les erreurs, maisil résulte du rapport nr. SPJ CO JDA-123694-23/BAPA dressé en date du 25 novembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Section: Criminalité Organisée, quecetteprocédurelui permettait également, en raison de sa participation financière aux recettes, de suivre de près lenombrede clientset les revenus générés par les services des prostituées afin de pouvoir ensuite calculer avec précision ses revenus (50 %). Ellea aussifait remarquer aux prostituées qu'entre02.00 heureset08.00heures, voire09.00 heures du matin, ellesauraient suffisamment de temps pour se reposer. Sa remarque «mais parfois, les bons clients viennent tôt le matin» montre clairement que les femmes devaientêtre prêtes à accueillir des clients à tout moment. Elle a également demandé au groupe qui exactement pratiqueraitquellespratiques sexuelles et leur a expliqué les tarifs prévus à cet effet, par exemple50 euros supplémentaires pour une «

16 golden shower» et 100 euros supplémentaires pour une relation anale. C'était donc elle qui fixait les tarifs à demanderpar lesprostituées pour leurs services. Dans une des discussions,PERSONNE2.)aannoncéqu’un plan à troisétaitprévu avec PERSONNE5.)etPERSONNE7.).Sur cePERSONNE5.)a demandédans le groupe de chat le prix à demander au client,quia alors étéfixé à 200 euros parPERSONNE2.).Elle a encore précisé quece prix consisterait en 100 euros pour chaque femmeet qu’après le retrait des 50%, 50 euros restait pour chacune d’elles. Lesenquêteurs ont également analysé de nombreux messages échangésentrePERSONNE2.) etPERSONNE5.)entrele 25 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, desquelsil ressortque les deux femmes sont de très bonnes copines. En date du26 octobre 2022,PERSONNE2.)a envoyé plusieurs messages àPERSONNE5.) concernant un séjour au Luxembourg.PERSONNE2.)a également envoyé une capture d'écran d'une conversation entre elle et unecertaine«Nay (Telefonsita)», identifiée commeétant PERSONNE1.), qui lui ademandé quand elles (il s'agit probablement de prostituées) arriveraient, car elle avait elle-même besoin de travail.PERSONNE2.)lui aalorsrépondu qu'elles arriveraient entre le 11 et le 15 (probablement novembre). En date du 8 novembre 2022,PERSONNE2.)a écrit àPERSONNE5.)d’acheter deux boîtes de préservatifs en Espagne pour les emmener au Luxembourg et qu’elle luirembourserait l’argent. Le 11 novembre 2022,PERSONNE2.)a écrit àPERSONNE5.)qu'elleserait sa« main droite » dans toute cette affaire (les enquêteurs supposent que cette déclaration fait référence au réseau de prostitution basé au Luxembourg)etPERSONNE5.)auraitla responsabilité de gérer l'argent.PERSONNE5.)ademandéàPERSONNE2.)si elledevaitprendrel'argent des femmes et le leur verserpar la suite.Cette dernièreluia alorsexpliquéla procédure souhaitée, à savoir qu’elle devrait encaissertoutl'argent-elle devraitavoir une enveloppe pour chaqueprostituée et y mettre l'argentgagné-,en tenirunregistre etpayer lesprostituéeschaque semaine, voire quotidiennement.Àla fin de la journée, chaqueprostituéerécupérerait 50 % de son salaire et les 50% restants lui seraient versés. Il ressort clairement des discussionsentre les deux femmesquePERSONNE2.)a planifié le séjour au Luxembourg, s'est occupéedu recrutement des femmes, a payé l'appartement MEDIA2.), s'est chargéede l'organisation des annoncesdes prostituéessurinternet, a pris contact avec latéléphonisteet a mis en place l'organisation nécessaire. De plus, elle a désignéPERSONNE5.)comme sa «suppléante»sur place, chargée de s'occuper des finances. Cette dernière était en contact permanent avec elle. Il semble donc que PERSONNE2.)était à la tête du groupe au Luxembourg et quePERSONNE5.)devait s'occuper du groupe au Luxembourg en l'absence decette dernière. Le 14 novembre 2022 à07.07heures,PERSONNE5.)a écritàPERSONNE1.)pour la première fois etluia expliqué qu'«elles» étaient « actives» et qu’ellepouvait désormais envoyer des clients. Déclarations devant le Juge d’instruction

17 Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 15 novembre 2023,PERSONNE5.)adéclarémaintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elleaexpliqué avoir uniquement connuPERSONNE7.)avant deserendre au Luxembourg etque les autres fillesavaient elles-mêmes contactéPERSONNE2.). Elleacontesté être proxénète, tout en précisant qu’elle-même travaillerait pour PERSONNE2.).Elleaconfirméqu’elle devaitluiremettre 50% dessommesqu’elle a gagnées. En l’espèce,cela n’auraitpas eu lieu alors que la policeétaitintervenue.Elle a encore précisé que les 50% n’incluaient pas le loyer et que chaque prostituée devrait encore payer 1.000 euros en tant que loyer.Elle a aussiréfutéles déclarations dePERSONNE8.)selon lesquelles cette dernière lui aurait remis la somme de 300 euros, déclarantque celle-ci auraitelle-même placé l’argent dans la caisse. Lors de son interrogatoire de seconde comparution,PERSONNE5.)est confrontée avec un message dePERSONNE2.)envoyédans le groupe chat duquel il ressort que les filles devaient luiremettre l’argent gagnéetqu’elledevait tenir une comptabilité des prestations fournies. PERSONNE5.)aréponduque cela avaitcertesété prévu, mais qu’in fineil avaitété convenu avec les autres filles de tenir une caisse commune qui était entreposée dans la cuisine et que PERSONNE7.)avait apportée. Elle aen outredéclaréqu’elle devait la somme de 6.000 euros àPERSONNE2.)pour lui avoir «facilité la tâche»afin depouvoir se prostituer au Luxembourg. Ensuite, elleaindiqué qu’il s’agissait à la fois de frais pour des informations que pour la location d’un appartement à ADRESSE8.)quepourl’achat de meubles, soit 3.000 euros pour les informations et la même somme pour une garantie locative. En fin de compte, elle aurait payé l’intégralité de cette somme àPERSONNE2.). Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 25 janvier2024,PERSONNE2.)a déclaré ne pas vouloir faire de déclarations. Lors de son interrogatoire de seconde comparution,PERSONNE2.)a déclaré n’avoir jamais fait part d’une association de malfaiteurs et qu’elle auraitfait une faveur àPERSONNE5.)en luiprêtant4.000 euros pour qu’elle puisse se loger au Luxembourg. Cette dernière lui aurait dit qu’elle rassemblait l’argent avec les autres filles, pour qu’elle puisse être remboursée le plus vite possible.Elle a encore déclaré que les fillesétaient obligées delui faire un rapport des prestations effectuées via le chat,étant donnéqu’elle devraitcontrôlercombien elles lui devraient encorepour le loyer, tout en contestant qu’elles auraient dû lui donner 50% de leur argent gagné.Par ailleurs,PERSONNE2.)a déclaré qu’elle leur aurait tout simplement rapportéses expérienceset leur donné des conseils. Interrogéequant à la téléphoniste, elle a déclaréqu’elle était en contact avec elle et qu’elle l’avait déjà engagée dans le passé, en précisant que la téléphoniste prenait 20 euros pour les clients d’une heure et 10 euros pour les clients d’une demi-heure. Elle a encore expliqué que ce serait la téléphoniste qui mettrait les numéros de téléphone sur les sites internet, qu’elle fixerait les rendez-vous avec les clients et qu’elle informerait les prostituées, dès que le rendez- vous serait confirmé. Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 8 novembre2024,PERSONNE1.)a confirmé avoir été la téléphoniste,en précisant qu’elle

18 aurait découvert ce travail à travers une connaissance.On lui aurait donné une carte SIM et demandé de rejoindre un groupeMEDIA1.)où les filles allaient la contacter. Elle asouligné que les fillesauraientdéterminéles prixetles horaires de travailet queson rôle se serait borné à informer les clients si les filles étaient disponibles ou pas. Elle a encore préciséqu’on lui aurait confirméque les filles étaient indépendantes et que personne ne les forçaità se prostituer. Elle a encorecontesté faire part d’un réseau crimineletqu’elle n’aurait pas eu de supérieur hiérarchique. Elle auraittouché10 euros pour lesclientsd’unedemi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure,ce qui lui aurait fait un salaire d’environ 1.000 euros par mois.Elle a aussi précisé quePERSONNE2.)avait été soninterlocutricedirectedans le cadre de ses fonctions. Interrogée sur la question de savoir si elle n’avait jamais pensé que ses tâches puissent dépasser le simple rôle de réceptionniste, elle a déclaré qu’elle aurait eu peurà un moment, raison pour laquelle elle aurait quitté ce milieu de travail. Déclarations à l’audience Àl’audience du 23 janvier 2026, les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont,sous la foi du serment,relaté le déroulement de l’enquête de Police et ont confirmé les constatations dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Àla barre, la prévenuePERSONNE2.)a maintenu ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction. Elle a précisé qu’elle aurait fait la réservationsurMEDIA2.)pour PERSONNE5.)à la demande de cette dernière. Elle a précisé que les filles devraient lui verser 50% de leurs revenus à titre de remboursementduloyer, en soulignantque toutes les filles auraient dûs’acquitterduloyer, mais quePERSONNE5.)en aurait été la responsable.Elle a insisté sur le fait qu’elle aurait seulementprodiguédes«conseils»aux prostituées et cela dans l’unique but de récupérer son argent prêté àPERSONNE5.).Finalement, elle a déclaré ne pas faire partie d’un réseaude prostitution. La représentante du Ministère Public a demandé l’acquittement dePERSONNE1.)des infractions libellées sub. 2.), 3.) a., 3.) c. et 4.). Le mandataire dePERSONNE2.)a contesté l’existence d’une structure hiérarchique et/ou verticale, en précisant que les prostituées se partageaient simplement un outil de travail. Il a aussi contesté l’infraction de traite d’êtres humains, étant donné que les filles se seraient déjà livrées à la prostitution auparavantet qu’elles seraient venues au Luxembourg de leur plein gré. Finalement, il a demandé au Tribunal de réduire la peine à prononcer à l’égard de sa mandante. La mandatairedePERSONNE1.)s’est ralliée aux conclusions du Ministère Public, en se rapportant à prudence en ce qui concerne une éventuelle condamnation de sa mandante du chef des infractions libellées sub. 1) et sub. 3)b. et d.. Elle a en outre demandé l’acquittement des infractions libellées sub. 5) et sub. 6) à l’encontre de sa mandante. 2)En droit Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par lesprévenues, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

19 Dans ce contexte,le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. 2.1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 duCode pénal) L’article 379bis alinéa 3° duCode pénalvise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution. La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière demœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l’aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu’elles sont ressenties par la conscience collective, enun lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci. Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement. Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514). Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).

20 La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). En l’espèce, il est constant en cause queles filles, telles que reprises dans le libellé du Ministère Public,pratiquaient des actes sexuels contre rémunération au sein de l’appartement sis à ADRESSE4.)et qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines tout ayant été organisé à cet effet. Il appert également du dossier répressif quePERSONNE2.)était la principale organisatrice de la maison de prostitution pour avoir réservé l’appartement et procédé à la publication des annonces sur des sites d’escorte ainsi qu’à l’embauche d’une «réceptionniste».Elle a encore fixé les heures de travail des prostituées de08.00 heures à 02.00 heures,ainsi que les prix des prestations sexuelles deces dernières, étant précisé qu’elle percevait 50% de leursrevenus. Il ressort encore du dossier répressif quePERSONNE5.)était la «main droite» de PERSONNE2.)etdirigeait la maison de débauche pour le compte decette dernière, alors que PERSONNE2.)n’était pas sur les lieux. Par ailleurs, il est établi quePERSONNE1.)était la réceptionniste des prostituées.Ellemettait les numérosde téléphone sur les sites internet, fixait les rendez-vous avec les clients et informaitPERSONNE5.)etPERSONNE2.), dèsqu’unrendez-vousétaitconfirmé.Il résulte encore des déclarations des prostituées, ainsi que des aveux dePERSONNE1.)qu’elletouchait 10 euros pour les clients d’une demi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure. Par ses services,PERSONNE1.)a donc également contribué au bon fonctionnement de la maison de prostitution. Il est partant établi que les prévenues ont géré lamaison de prostitution au sens de l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, de sorte qu’ellessont à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1.)à leur encontre. Est passible des peines édictées parl’article 379bis alinéa 4° duCode pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui. Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667). Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la locationde l’immeuble et sa mise à dispositionaux femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, ont été effectuéesparPERSONNE2.), en vue de l’exploitation des activités de prostitution. Il y a partant lieu de la retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2.).

21 Il ne ressort cependant pas du dossier répressif quePERSONNE1.)s’est occupéede lalocation de l’immeuble sis àADRESSE4.)ou de sa mise à disposition aux femmes de sortequ’il y a lieu de l’acquitterde l’infraction libellée sub. 2.). Est proxénète au sens del’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle, « a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution; c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche. (…) d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui. (…) » Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution. L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764). Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif et notamment l’exploitationdu téléphone portable dePERSONNE5.), ensemble les déclarations des prostituées, que PERSONNE2.)a permisaux femmes d’exercer leur activité de prostitution sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Àcette fin, les femmes ont été recrutées et leur voyage au Luxembourg a été organisé. Les conditions de travail ont été fixées à l’avance. Afin d’exercer leur activité de prostitution,un appartement leuraété mis à disposition.PERSONNE2.)a publié ou fait publier des annonces sur différents sites internetd’escorte.Elle a aussi créé un groupeMEDIA1.)afin de gérer et contrôler les activités des prostituées et a engagé une réceptionniste.Des numéros de téléphone ont étéattribuésaux femmes, afin de permettre aux clients d’entrer en contact avec les prostituéesvia la téléphoniste.Ainsi, les rencontres ont été strictement contrôlées en ce que les femmes n’ont pas directement communiqué avec les clients, étant préciséque seule PERSONNE1.)était en contactdirectavec les clients et qu’elle a transmis les informationsà PERSONNE2.)et àPERSONNE5.), qui à leur touratransmis les informations aux prostituées. Par ailleurs, les activités ont été strictement contrôlées et un compte rendu a dû être fait par les femmes et la commission de 50% a été encaissée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liensdesinfractions libelléessub 3.)a.), c.) et d.). Concernant l’infraction libellée sub. 3.) b.), le Tribunal note que bien qu’il a été convenu qu’une commission de 50% devrait être versée àPERSONNE2.), aucun transfert d’argent au profit de cette dernière n’a pourtant eu lieu en raison de l’intervention de la Police. Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE2.)du chef de l’infraction libelléesub. 3.) b.).

22 En ce qui concernePERSONNE1.), il résulte du dossier répressif qu’elle a fait office d’intermédiaire entre les clients etPERSONNE2.)etPERSONNE5.), qui à leur tour ont transmis les informations aux prostituées.Il y a partant lieu de la retenir dansles liensdes infractionslibelléessub 3.) d.). Concernant l’infraction libellée sub. 3.) b.), le Tribunal note que bien qu’il a été convenuque PERSONNE1.)perçoiveune rémunération pour ses services, à savoir10 euros pour les clients d’une demi-heure et 15 euros pour les clients d’une heure, il ne résulte pas du dossier répressif qu’elle a effectivement touché de l’argent,en raison de l'intervention précoce de laPolice.Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.)du chef de l’infraction libelléesub. 3.) b.). En outre, il n’estpas établi quePERSONNE1.)aitd’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution ou qu’elle ait embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution etde l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, de sorte qu’elle est encoreà acquitterdesinfractionslibelléessub 3.)a.)et c.). En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des prostituées prévue à l’article 380 duCode pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au vu du fait que les filles se trouvaient en situationirrégulière,qu’elles n’avaient pas de revenus et ne parlaient aucune des languesofficiellesdu Luxembourg. Cependant il n’est pas établi que lesprévenueslesaient menacées. Quant à la période infractionnelle des infractions libellées sub 1.) à 3.), celle-ci est à limiter à la date du 14 novembre 2022, étant donné que seul pour ce jour il a pu être établi avec la certitude nécessaire que des actes de prostitutions ont eu lieuau sein de la maison de débauche précitée qui n’a d’ailleurs été prise en location que deux jours auparavant. Le fait quePERSONNE2.)s’est par le passé rendueau Luxembourg et s’y est prostituée ne signifie pas ipso facto qu’elle a également commis des infractions de proxénétisme à cette époque et le dossier répressif ne renseigne d’ailleurs rien à ce sujet. 2.2)Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il ya prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris-Data n° 1988-044944). Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 : «(1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

23 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles; 2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiantafin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ; 4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. (2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros. (3) La tentative decommettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.» L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants : «(1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: 1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou 2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou 3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou 4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou 5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou 6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants: 1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

24 2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou 3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou 4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou 5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner. (3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2. (4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante». Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés : -un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. -un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains) Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 duCode pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal. Il résulte des développements ci-avant quePERSONNE2.)a recruté et hébergé les femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, en vue de la prostitution.

25 Même s’ilestétabli que les femmes se sont prostituées de leur propre gré, il n’en demeure pas moins quePERSONNE2.)a, au vu de ce qui a été retenu ci-avant, commis l’infraction de proxénétisme, en garantissant toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux femmes qu’elles puissent offrir leurs services.Il résulte de ce qui précède quePERSONNE2.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article382-1du Code pénal. La circonstance aggravantede la particulière vulnérabilité des prostituéesprévue à l’article 382-2 du Code pénal est également établie au vu des développements sous le point1.ci-dessus. Cependant,il n’est pas établiquePERSONNE2.)ait menacé lesfilles. Il n’est pas non plus établi que l’infraction a été commise dans le cadre d’uneassociationde malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, le Tribunal renvoie à cet égard à ses développements figurant sous le point4. ci-après. Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu quePERSONNE1.)n’avait ni hébergé ni recruté les prostituées, ce rôle incombant àPERSONNE2.). Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’ensemble des infractions enmatière de traite des êtres humains. 2.3)Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 duCode pénal) Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressifqu’une caisse contenant 880 euros provenant de la prostitution a été retrouvée dans les affairesdePERSONNE5.). Or, il n’est pas établi quePERSONNE2.)ouPERSONNE1.)ont acquis, détenu ou utilisé des sommes provenant des infractions aux articles 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal, étant donné qu’en l’espèce aucun argent ne leuravait été transmis enraisonde l’intervention de la Police. Il y a partant lieu d’acquitter les prévenues de l’infraction libellée sub. 5.). 2.4)Quant à l’association de malfaiteurs L’article 322 du Code pénal dispose que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants: -l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, -la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et -une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

26 Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constatéeen termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass. Pénal, 4 novembre 2004, arrêt numéro 43/2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénalannoté, tome II, p.931, n°12). Il est aussi évident que l’identité decertains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110). Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,sur son but. En l’espèce, il n’est pas établi, à l’abri de tout doute,quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)avaient l’intentiond’adhérer à une véritable structure au sens de la loi. Le critère de permanence de l’association n’est également pas établi en l’espèce. Au vu des développements qui précèdent, l’existence d’une association de malfaiteurs, voire l’adhésion des prévenus à une telle association n’est pas établie, de sorte quePERSONNE2.) etPERSONNE1.)sontà acquitter de l’infraction libellée sub. 6.). Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieud’acquitterPERSONNE2.): «Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

27 d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans ces réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre 2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.)et L-ADRESSE4.), sans préjudice aux indications de temps et de lieux, 3.eninfraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, b)sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir : b)avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)au moins la somme de 880.-euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution, 5.en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’ilsprovenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.-euros suivant procès-verbal No 123694-7 du 15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, sommeremise par les

28 victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). 6.en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, etparticulièrement d’avoir formé et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notammentPERSONNE5.), et d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour but de recruter des femmes mêmes consentantesen vue de les faire travailler en tant que prostituées et derecueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.).» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE2.)est partantconvaincue: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, le14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE4.), sans préjudice aux indications de temps et de lieux, 1.en infraction à l’article379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE1.)etPERSONNE5.), en louant des logements au Luxembourg et en mettant ces lieux loués à disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00heures le matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés par une «réceptionniste» via «MEDIA1.)», en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète, 2.en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de l’exploitation de la prostitution de ces dames,

29 3.en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de laprostitution, c)embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, d)fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre lespersonnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg dePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE5.)unlogementsisàADRESSE4.)viaMEDIA2.), en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les siteMEDIA3.)etMEDIA4.), en créant un groupe «MEDIA1.)» pour organiser la venue des différentes prostituées au Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre àPERSONNE5.)qui est responsable pour l’argent du groupement, gère les compteset règle les dépenses quotidiennes des prostituées, c)avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois, d)avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont notammentdePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition un service chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)qui coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,

30 avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues, 4.en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'unétat de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce, d’avoir recruté, notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au Luxembourg, hébergé danslelogementsisàADRESSE4.),préalablement loué viaMEDIA2.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche, avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que: -l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaire de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argent investies dans la location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients.

31 -» Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieud’acquitterPERSONNE1.): «Depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre 2022 vers 20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.)et L-ADRESSE4.), sans préjudice aux indications de temps et delieux, 2.en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres dames, tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles en vue de l’exploitation de la prostitution de ces dames, 3.en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, a)d’unemanière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b)sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, c)embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: a)d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg dePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en recrutant et embauchant ces personnes, en louant ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE5.)des logements au Luxembourg, notamment le logement de l’ADRESSE3.)et l’immeuble de laADRESSE4.)àADRESSE4.)viaMEDIA2.)et autres sites, en publiant oufaisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les siteMEDIA3.)etMEDIA4.), en créant un groupe «MEDIA1.)» pour organiser la venue des différentes prostituées au Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» de MEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre àPERSONNE5.)qui est

32 responsable pour l’argent du groupement, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées, b)avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)au moins la somme de 880.-euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution, c)avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment dePERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg, 4.en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, parenlèvement, fraude, tromperie,

33 en l’espèce, d’avoir recruté, notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au Luxembourg, hébergé dans des logements préalablement loués notamment ADRESSE3.)etADRESSE4.)àADRESSE4.)viaMEDIA2.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.)», qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et informe les prostituées via le chat «GROUPE1.)» deMEDIA1.)des heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prixrevenant en principe à la prostituée, partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche, avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que: -l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argent investies dans la location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients, -et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdrelaseule source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg, -et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 6.) ci- dessous, 5.en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cetarticle ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’ilsprovenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 880.-euros suivant procès-verbal No 123694-7 du 15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, sommeremise par les

34 victimes précitées, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). 6.en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les infractions libellées sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en Europe, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, etparticulièrement d’avoir formé et fait partie d’une association organisée entre elle-même et notammentPERSONNE5.), et d’autres membres restés inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour but de recruter des femmes mêmes consentantesen vue de les faire travailler en tant que prostituées et de recueillir une partie des revenus générés, partant dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.).» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Le14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE4.), 1.en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE2.)etPERSONNE5.),enagissant en tant que«réceptionniste», en mettant lesnuméros de téléphonedePERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)sur les sites internetd’escorte, en fixant les rendez-vous avec les clientset eninformant les prostituées, dès qu’un rendez-vous était confirmé, en fixant le prixdeses services à10 euros pour les clients d’une demi-heure età 15 euros pourlesclients d’une heure, 3.en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, d)fait officed’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: d)avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui,notamment en faisant office d’intermédiaire entre les clients etPERSONNE2.)etPERSONNE5.), qui à leur tour ont transmis les informations aux prostituées, en coordonnant et réglant les rendez-vous avec les clients et en fixant à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

35 que les infractions sub 1.)etsub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'unedéficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notammentde PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues.» 3)Lapeine Quant à la prévenuePERSONNE2.) Les infractions retenues àcharge la prévenuePERSONNE2.)ont été commises dans une intention délictuelle unique etse trouventdoncen concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 50.000 euros. En vertu de l’article 380 duCode pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis du Code pénalest élevé conformément à l’article 266 du même code. La combinaison des articles 382-1 1) et 382-2 2) du Code pénal prévoit que l’infraction de la traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de l’abus de la situation particulièrement vulnérable est punie de la réclusion de cinq à dix ans etd’une amende de 50.000 euros à 100.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 379bis combiné avec l’article 380 du Code pénal. Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés auxnuméros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle,ainsi quedeses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,le Tribunal condamnePERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementdetrente-six(36) moiset à uneamendedetrois mille(3.000) euros.

36 Comme laprévenuePERSONNE2.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à l’exécution detrente(30) moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant à la prévenuePERSONNE1.) Les infractions retenues àchargedela prévenuePERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictuelle unique etse trouventdoncen concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et dene prononcer que la peine la plus forte. Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 50.000 euros. En vertu de l’article 380 duCode pénal, le minimum des peines portées par l’article 379bis du Code pénalest élevé conformément à l’article 266 du même code. Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés auxnuméros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelleainsi que de ses antécédents judiciaires. En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit dePERSONNE1.), l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef ainsique la faible durée infractionnelle. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge,mais en tenant compte des circonstances atténuantes précitées,le Tribunal condamne la prévenuePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdedix-huit(18) moiset à uneamendededeux mille (2.000) euros. Comme la prévenuePERSONNE1.),n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE2.),assistée d’un interprète,et sonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire de la prévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, laprévenuePERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier, Quant à la prévenuePERSONNE2.)

37 a c q u i t t ePERSONNE2.)desinfractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdetrente-six(36)mois; d i tqu'il sera sursis à l'exécution detrente (30)de cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamendede troismille (3.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à42,52 euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àtrente(30) jours; prononceà l’égard dePERSONNE2.)pour la durée de cinq (5) ansl’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d’élection et d’éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. Quant à la prévenuePERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)desinfractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdedix-huit (18)mois; d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

38 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamendede deux mille (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à26,27 euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours; prononceà l’égard dePERSONNE1.)pour la durée de cinq (5) ansl’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d’élection et d’éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. Le tout en application des articles11,14,15,16, 27, 28, 29, 30, 65,66,74, 77,79,379bis, 380, 381,382-1 et 382-2du Code pénal,des articles1, 3-6,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190- 1,191,194, 195,196,626à628-1du Code de procédure pénaleainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Madame le vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Lecourrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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