Tribunal d’arrondissement, 17 février 2026

Jugement no529/2026 not.30559/22/CD not.2542/23/CD not.35527/23/CD (jonction) (jonction) 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FÉVRIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), actuellement détenu au Centre…

Source officielle PDF

53 min de lecture 11,511 mots

Jugement no529/2026 not.30559/22/CD not.2542/23/CD not.35527/23/CD (jonction) (jonction) 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FÉVRIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté de MaîtreFrédéric VENEAU,avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, -p r é v e n u- en présence de La Caisse nationale de santé, établie à L-2144Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée parPERSONNE2.), employée, suivant procuration du19 janvier 2026, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS: Par citations des17 novembre 2025et 19 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuàcomparaîtreaux audiences publiques du 20 et 21 janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 I)Not.30559/22/CD: 1.infractionaux articles 461 et 463 du Code pénal, 2.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 3.infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 4.infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal, 5.principalement: infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, 6.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal. II)Not.2542/23/CD:infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal. III)Not.35527/23/CD:infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal. Àl’audiencepubliquedu20 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donnaconnaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de sondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications et moyens de défense. La Caisse Nationale de Santé représentée parPERSONNE2.), employée, se constitua ensuite partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle dépose sur le bureau du Tribunal et qui firent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE2.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. La représentante du Ministère Public,Nicole MARQUES, Substitut Principaldu Procureur d’État,demanda la jonctiondes affaires, les résumaet fut entendue en ses réquisitions. MaîtreFrédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le J U G E M E N Tq u i s u i t: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices30559/22/CD,2542/23/CDet 35527/23/CDet destatuer par un seul et même jugement.

3 I.Quant à la notice30559/22/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice30559/22/CDet notamment: -leprocès-verbaln°682/2021 établi en date du 30 juillet 2021 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie, -le rapport n°SPJ/FAME/2023/127816.3/BAGA établi en date du 2 février 2022 par la Police Grand-Ducale, Section de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, -le procès-verbal n°JDA/2022/120110 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare, -procès-verbal n°1165/2022 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, -procès-verbal n°169/2022 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, -le rapport n°41134-1164/2022 établi en date du 14 décembre 2022 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, -lerapportn°2023/12016/256/NK établi en date du 27 mars 2023 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie, Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 430/23 (XIXe) rendue le 7 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantesen relation avec les infractions libellées sub. 4. et sub. 5 principalement,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef: 1.d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 2.d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 3.d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, 4.d’infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal, 5.principalement : infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, 6.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal. Vu l’information donnée par courrier du 17 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du19 janvier 2026régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). AU PENAL Aux termes delacitation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.): commeauteur,

4 1.le 29 juillet 2021, entre 15:00 et 16:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au caféENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE2.)sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE2.), un portefeuille avec son contenu, dont notamment la somme de 4.200.-€, partant une chose qui ne lui appartient pas; 2.le 19 septembre 2022, vers 18:14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinENSEIGNE2.), une bouteille de whiskey d’une valeur de 21,99.-€, partant une chose qui ne lui appartient pas; 3.le 20 septembre 2022, vers 11:08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement: -au préjudice du magasinENSEIGNE3.), deux bouteilles de Pinot Gris, deux boissons Jogolino, un parquet de pansements, un paquet de coton tiges, deux paquets de noisettes, un flacon de mousse à raser, une teinture pour cheveuxd’une valeur totale de 40,98.-€; -au préjudice d’PERSONNE5.), une carte Visa; partant des choses qui ne lui appartiennent pas; 4.le 20 septembre 2022, vers 13:50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

5 avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession de biens volés; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinENSEIGNE2.), cinq paquets de jambon cuit, deux bouteilles de limonadeENSEIGNE4.), deux bouteilles de cidre ENSEIGNE5.)et une boîte de teinture pour cheveux, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession des objets volés, notamment en exerçant une force légère pour libérer son poignet de laprise effectué par le gérant du magasin; 5.le 20 septembre 2022, entre 06:00 et 15:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un téléphone portableENSEIGNE6.)de couleur noire, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, notamment en lui causant une fracture de la cheville et une ITT d’au moins un mois; subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou lescoups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui causant une fracture de la cheville; avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 1 mois; 6.depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment aux dates et lieux ci-avant spécifiées, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant,

6 au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenules objets énumérés sub 1. à 5., sachant qu’au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires reprochées.» 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20 janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit: Concernantl’infractionlibelléesub. 1., il s’avère que le 30 juillet 2021,PERSONNE4.)s’est présenté auprès des services de police afin de déposer plainte pour vol. Il a déclaré que, le 29 juillet 2021, il s’était rendu au café «ENSEIGNE1.)», situé à L-ADRESSE2.), afin d’y consommer une boisson. Au moment de procéder au paiement, une femme prénommée « PERSONNE6.)», ultérieurement identifiée en la personne dePERSONNE7.), aurait remarqué qu’il détenait une somme importante en espèces dans son portefeuille. PERSONNE4.)a indiqué s’être ensuite rendu aux toilettes, laissant son sac, contenant son portefeuille, sur la table. À ce moment, les personnes qui étaient précédemment assises avec lui à ladite table ne se trouvaient plus à proximitéimmédiate. À son retour, il aurait constatéque son portefeuille avait disparu de son sac. Des témoins lui auraient alors rapporté que «PERSONNE6.)», en compagnie d’un homme, aurait pris la fuite. Sur la somme totale de 5.000 euros qu’il détenait dans son portefeuille, l’auteur aurait laissé 800 euros, de sorte qu’un montant de 4.200 eurosluiaurait été soustrait. PERSONNE8.), employéedu café «ENSEIGNE1.)», a déclaréà la policequ’il existerait des enregistrements vidéo relatifs aux faits de vol. Toutefois, malgré plusieurs demandes réitérées, ces images n’ont jamais été transmisesà lapolice. Le 31 janvier 2022,PERSONNE8.)a informé la police que la personne ayant dérobé l’argent dePERSONNE4.)se trouverait dans le café. Le suspect a été identifié en la personne du prévenu eta étéamené au commissariat.Lors de son audition le même jour,PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir s’être trouvé au café «ENSEIGNE1.)» le 29 juillet 2021 et a formellement nié avoir soustrait la somme de 4.200 euros. Lors de son audition par la police le 11 février 2022,PERSONNE7.)a déclaré que, le 29 juillet 2021, elle était attablée au café «ENSEIGNE1.)» avec plusieurs personnes, dont PERSONNE1.),ainsi qu’un homme plus âgé. Elle a précisé qu’elle s’était ensuite rendue, en compagnie de l’un des autres clients, au foyer ORGANISATION1.)afin d’y manger, où ils auraient croiséPERSONNE1.). Celui-ci leur aurait déclaré qu’il devait se rendre à la banque. Elle l’aurait accompagné audit établissement bancaire, oùPERSONNE1.)aurait retiré de sa poche une somme importante, à savoir 2.500 euros, afin de la déposer sur son compte.

7 Ce n’est qu’après avoir été contactée ultérieurement parlecafé «ENSEIGNE1.)»et informée du vol qu’elle en serait venueà la conclusionquePERSONNE1.)était vraisemblablement l’auteur de la soustractionde l’argent dePERSONNE4.). Dans le cadre des investigations menées, plusieurs documents relatifs aux extraits de comptes bancaires dePERSONNE1.)ont été requis et saisis auprès des établissementsSOCIETE1.)et SOCIETE2.). L’analyse de cespièces a permis d’établir qu’en date du 29juillet 2021, PERSONNE1.)a procédé à un versement en espèces d’un montant de 2.800 euros sur son compte ouvert auprès de laSOCIETE1.), puis, en date du 30 juillet 2021, à un nouveau versement d’un montant de 1.100 euros sur son compte auprès de la banqueSOCIETE2.). Concernantl’infractionlibelléesub. 3,la police a été aviséele20 septembre 2022,d’un vol à l’étalage commis vers 11.00 heures dans le magasin «ENSEIGNE3.)», sis à L-ADRESSE4.). Sur place, un employé a déclaré que plusieurs articles, pour une valeur totale de 40,98 euros, avaient été soustraits frauduleusement et que l’auteur avait pris la fuite. L’exploitation des images issues des caméras de vidéosurveillance a permis d’identifierPERSONNE1.), déjà connu de la police, comme étant l’auteur des faits. Celui-ci a été interpellé peu de temps après. La fouille corporelle effectuée lors de son interpellation s’est révélée positive, les objets volés ayant été retrouvés en sa possession, de même qu’une carte bancaire établie au nom d’PERSONNE5.), lesquels ont été saisis. Lors de son audition,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de garder le silence. Plus tard le même jour, le 20 septembre 2022, la police a de nouveau été informée d’un vol survenu vers 13.45 heures au sein de l’«ENSEIGNE2.)», situé à L-ADRESSE3.)(infraction libelléesub 4). Sur les lieux, les agents ont recueilli la déposition d’une employée,quia fourni une descriptionde l’auteur et précisé que ce dernier s’était présenté dans le magasin tant le jour des faits que la veille, y commettant à chaque fois desvols. Il ressort de ses déclarations que, le 20 septembre 2022, le suspect aurait pris dans les rayons plusieurs paquets de jambon, de la teinture pour cheveux,deux bouteilles d’ENSEIGNE4.) ainsi que de la bière, pour une valeur totale de 41,30 euros, qu’il aurait dissimulés dans son sac à dos avant de franchir les caisses sans procéder au paiement. Deux employés auraient tenté de l’intercepter, mais le suspect s’était dégagé de l’emprise del’un d’eux, le repoussant légèrement afin de prendre la fuite. La veille, soit le 19 septembre 2022 vers 18.14 heures, la même personne aurait déjà soustrait une bouteille de whisky de marqueENSEIGNE7.), d’une valeur de 21,99 euros(infractionlibelléesub 2). Toujours le 20 septembre 2022, vers 15.38 heures, la police a été informée qu’un homme avait été agressé dans laADRESSE6.), à proximité de l’ancien bâtiment «SOCIETE3.)», à ADRESSE8.), et que son téléphone portable lui aurait été dérobé, les faits s’étant accompagnés de violences ayant entraîné des blessures(infractionlibelléesub 5). Sur place, la victime,PERSONNE3.), a déclaré qu’il se trouvait dans le squat en compagnie de plusieurs personnes avec lesquelles il consommait des stupéfiants. Il aurait fini par s’endormir, avant de constater ultérieurement qu’il était blessé et que son téléphone portable de marqueENSEIGNE6.)avait disparu. Il a imputétant le vol de son portable que ses blessuresàPERSONNE1.), qui se trouverait encore dans le bâtiment. Lors de la vérification des lieux, les agents ont effectivement localiséPERSONNE1.)dans l’immeuble. Celui-ci correspondant au signalement de l’auteur des vols commis à

8 l’ENSEIGNE2.)les 19 et 20 septembre 2022, il a été conduit au commissariat. La fouille corporelle s’est révélée négative, toutefois plusieurs objets ont été découverts dans son sac à dos, dont notamment un emballage de jambon. Lors de son audition,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Lors du dépôt desaplainte effectué le 20 septembre 2022,PERSONNE3.)a indiqué reconnaîtrePERSONNE1.)et l’a formellement identifié lors de la confrontation photographique. Il a toutefois précisé ne pas avoir été en mesure d’observer personnellement le déroulement des faits, s’étant trouvé inconscient au moment de ceux-ci, et avoir été informé par des tiers quePERSONNE1.)l’aurait agressé et dépouillé de son téléphone. Il a encore déclaré que les examens médicaux réalisés à l’hôpital avaient mis en évidence une fracture de la cheville droite, ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours ainsi qu’une incapacité de travail d’une durée d’un mois. Lors de ses interrogatoires par-devant le Juge d’instruction en dates des 21 septembre 2022 et 10 mai 2023,PERSONNE1.)a reconnu être la personne apparaissant sur les images issues des caméras de vidéosurveillance de l’«ENSEIGNE2.)». Il a déclaré avoir consommé de l’alcool en compagnie d’amisen date des 19 et 20 septembre 2022et a affirmé ne conserver aucun souvenir précis des événements survenus. Confronté aux faitsde vol à l’aide de violencesdu 20 septembre 2022, également survenus au sein de l’«ENSEIGNE2.)»,PERSONNE1.)a contesté avoir fait preuve de violence, soutenant qu’un tel comportement ne correspondrait pas à sa personnalité. Pour le surplus, il a indiqué ne pas se souvenir des événements de ce jour et ne pas être en mesure de fournir d’explication quant à la présence des objets découverts en sa possession. Il a par ailleurs déclaré suivre un traitement médicamenteux comprenant notamment du Xanax, des somnifères et des antidépresseurs, précisant avoir conscience qu’il ne devait pas associer la prise de ces substances à la consommation d’alcool. S’agissant de la somme de 4.200 euros soustraite au préjudice dePERSONNE4.), PERSONNE1.)a formellement contesté en être l’auteur, affirmant ne jamais se rendre dans le quartier concerné deADRESSE7.). Il a nié l’ensemble des faits qui lui sont reprochés à ce titre, soutenant qu’il ne s’agirait que d’une pure coïncidence qu’il ait procédé à des versements de montants importants sur ses comptes bancaires aux dates des 29 et 30 juillet 2021. Concernant les faits de vol à l’étalage commis le 20 septembre 2022 au sein du magasin « ENSEIGNE3.)»,PERSONNE1.)a déclaré ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant qu’il se trouvait alors sous l’influence combinée de médicaments et d’alcool. Quant à la carte bancaire trouvée en sa possession, établie au nomd’PERSONNE5.), il a indiqué qu’il s’agissait d’un ami et que celui-ci aurait oublié ladite carte dans son casierlors d’une séance de sport. Enfin, au sujet des faits de vol avec violences commis au préjudiced’PERSONNE3.), PERSONNE1.)a catégoriquement contesté l’intégralité des accusations portées contre lui. Il s’est présenté comme étant lui-même victime de manière récurrente, en raison de son orientation sexuelle, et a soutenu qu’PERSONNE3.)nourrirait à son égard des sentiments homophobes.

9 À l’audience publique du 20 janvier 2026, le témoinPERSONNE3.)déclaré, sous la foi du serment, qu’il se rendait pour la première fois dans le squat en question, où il aurait consommé des stupéfiants ainsi que de l’alcool. Il précisequ’au moment où il aurait voulu quitter les lieux, la personne qui l’y avait conduit l’en aurait empêché. Une altercation aurait alors éclaté entre lui et le prévenu, à laquelle d’autres personnes se seraient mêlées. Selon ses déclarations, le prévenu lui aurait porté plusieurs coups, tout en précisant qu’il aurait également reçu des coups de la part d’autres individus présents sur les lieux. Interrogé davantageà cet égard,PERSONNE3.)indique ne pas être en mesure d’affirmer avec certitude que le prévenuest effectivementà l’origine de la fracture de son piedet/oudu vol de son téléphone portable, n’excluant pas que ces faits puissent avoir été commis par une autre personne. Le prévenu, pour sa part, reconnait une partie des infractions mises à sa charge, notamment celles relatives aux vols commis dans les magasins «ENSEIGNE3.)» et «ENSEIGNE2.)», tout en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a en revanche formellement contesté être l’auteur du vol de la somme de 4.200 euros au préjudice dePERSONNE4.)ainsi que des faits de vol avec violences reprochés à l’encontre d’PERSONNE3.). La défensese limite àcontesterles infractions libellées sub. 1. et sub. 5 dans la citation à prévenu,invoquantcependantl’existence de circonstances atténuantes, tenant notamment à l’état de souffrance de son mandant, à l’altération de son système nerveux ainsi qu’à l’atteinte portée à ses capacités de discernement et de contrôle de son comportement en raison de la prise concomitante de médicaments avec de l’alcool. La défense sollicite que toute peine d’emprisonnement éventuellement prononcée soit assortie du sursis probatoire le plus large possible, avec une obligation de soin, et que toute amende soit, le cas échéant, proportionnée à situation financière du prévenu. 2)En droit Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), comme auteur,plusieursinfractions de vol simple, un vol avec violences pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession de biens volés, un vol avec violences, sinon des coups etblessures volontaires, et d’avoir détenu les objets dérobés, sachant qu’au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires reprochées. Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

10 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposerlibrement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341). L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est- à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas. Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). Par violences, l'article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercées sur les personnes» ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195) La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

11 D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Il ressortencorede l’article 469 du Code pénal qu’est assimilé au crime de vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur a exercé les violences et/ou les menaces soit pour se maintenir en possession de la chose volée, soit pour assurer sa fuite. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal, présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443). Quant à l’infraction libellée sub 1. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 29 juillet 2021, entre 15.00 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment au café «ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE2.), un portefeuille avec son contenu, dont notamment la somme de 4.200 euros, partant une chosequi ne lui appartient pas. Il ressort du dossier répressif quePERSONNE8.)a alerté la police après avoirreconnu PERSONNE1.)comme étant l’auteurprésumédu vol commis au préjudice de PERSONNE4.). Ce constat, pris conjointement avec les déclarations dePERSONNE7.), selon lesquelles le prévenu lui aurait indiqué, peu de temps après avoir quitté le café « ENSEIGNE1.)», qu’il devait se rendre immédiatement à la banque afin d’y effectuer un dépôt, ainsi que le fait qu’elle l’a vu extraire de ses poches une somme d’argent conséquente pour la verser sur son compte bancaire, s’inscrit dans un contexte particulièrement suspect. Il ressort encore du dossier répressif qu’en date des 29 et 30 juillet 2021, le prévenu a effectivement procédé à des dépôts en espèces pour un montant total de 3.900 euros sur ses comptes ouverts respectivement auprès de laSOCIETE1.)et de la banqueSOCIETE2.). Ces versements, effectués dans un laps de temps immédiatement postérieur au vol de la somme de 4.200 euros au préjudice dePERSONNE4.), font naître de sérieux doutes quant à l’origine licite de cette somme d’argent. Le Tribunal relève que le prévenu a soutenu ne pas se rendre dans le quartier deADRESSE7.), où est situé le café «ENSEIGNE1.)». Cette affirmation est toutefois contredite par le fait qu’il a été interpellé par la police dans ce même établissement le 31 janvier 2022, suite à la dénonciation effectuée parPERSONNE8.). Le Tribunal constate en outre quePERSONNE7.)a déclaré que le prévenu était attablé avec elle et une personne âgée, supposémentPERSONNE4.), en date du 29 juillet 2021.

12 Il y a encore lieu de relever que, lors de soninterrogatoire par-devant le Juge d’instruction en date du 21 septembre 2022, le prévenu a indiqué percevoir un salaire variable s’élevant à au moins 3.000 euros nets par mois. Or, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait exercéune activité professionnelle au moment des faits et qu’il a lui-même déclaré que son dernier emploi avait pris fin en décembre 2021, soit plusieurs mois avant les faits en cause. Il n’a, pour le surplus, fourni aucune explication crédible quant à la provenance soudaine de cette somme importante en espèces. Force est de constater qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu se trouvait au même moment quePERSONNE4.)au café «ENSEIGNE1.)» en date du 29 juillet 2021 et qu’au retourdes toilettesde ce dernier, tant le prévenu que la somme de 4.200 euros avaient disparu. Ce constat, combiné au fait que le prévenu a indiqué peu de temps après àPERSONNE7.) devoir se rendre immédiatement à la banque afin d’y effectuer un dépôt en espèces, ainsi qu’au fait que celle-ci a constaté qu’il était en possession d’une somme d’argent importante en liquide, permet de conclure que le prévenu a profité de l’absence temporaire de PERSONNE4.)pour s’emparer de la somme de 4.200 euros contenue dans le portefeuille de ce dernier. Le fait quePERSONNE4.)se soit momentanément absenté, laissant son sac sans surveillance, ne saurait en aucun cas constituer une excuse pour le prévenu de fouiller ledit sac, de s’approprier le portefeuille etnotammentles espèces qu’il contenait. Dès lors, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations dePERSONNE7.)qui sontcorroborées par les extraits bancaires attestant de dépôts en espèces pour un montant total de 3.900 euros sur les comptes du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que l’infraction de vol libellée à charge du prévenu estmatériellement établie, tant en fait qu’en droit à son égard. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub. 1. par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026. Quant à l’infraction libellée sub 2. Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir, comme auteur, le 19 septembre 2022, vers 18.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin«ENSEIGNE2.)», une bouteille de whiskey d’une valeur de 21,99 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas. Àl’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public, tout en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement.

13 Les faits résultent à suffisance des éléments du dossierrépressif, et notammentduprocès- verbal n°JDA/2022/120110 établi en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que l’infraction de vollibellée à charge dePERSONNE1.)est matériellement établie, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub. 2. par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026. Quant à l’infraction libellée sub 3. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 20 septembre 2022, vers 11.08 heures, dans l’arrondissement judicaire deADRESSE8.), et notamment à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement, -au préjudice du magasin «ENSEIGNE3.)», deux bouteilles deADRESSE9.), deux boissonsSOCIETE4.), un paquet de pansements, un paquet de coton tiges, deux paquets de noisettes, un flacon de mousse à raser, une teinture pour cheveux d’une valeur totale de 40, 98 euros, et -au préjudice d’PERSONNE5.), une carte Visa. Àl’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, tout en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement. Le Tribunal tient à relever que, s’agissant de l’infraction de vol de la carte Visa reprochée au prévenu, celui-ci n’a pas réitéré la version initialement avancée selon laquellePERSONNE5.) aurait oublié ladite carte dans son casieraprès une session de sport. Au regard des éléments du dossier répressif, et notamment du fait que cette carte a été retrouvée en possession du prévenu conjointement avec les autres objets soustraits, combiné au fait que le prévenu n’a pas contesté les faits à l’audience, se bornant à indiquer ne pas en conserver le souvenir, ainsi qu’à la position de la défense ayant plaidé l’aveu de son mandant quant à cette infraction, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le vol de la carte Visa appartenant àPERSONNE5.) estégalementétabli, tant en fait qu’en droit,à charge du prévenu. Les faits résultent ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif, et notammentdes procès-verbaux n°JDA/2022/120110 et n°1165/2022 établis en date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que lesinfractionsde vol libelléesà charge dePERSONNE1.)est matériellement établie, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub.3. par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19janvier 2026. Quant à l’infraction libellée sub 4.

14 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 20 septembre 2022, vers 13.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin «ENSEIGNE2.)», cinq paquets de jambon cuit, deux bouteilles de limonade ENSEIGNE4.), deux bouteilles de cidreENSEIGNE5.)et une boîte de teinture pourcheveux, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que levol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession des objets volés, notamment en exerçant une force légère pour libérer son poignet de la prise effectuée par le gérant du magasin. Àl’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, tout en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement. Le Tribunal tient à relever qu’en début d’audience, le prévenu a contesté avoir exercé des violences à l’égard d’une quelconque personne. Toutefois, après la consultation à l’audience des images issues des caméras de vidéosurveillance du magasin «ENSEIGNE2.)», le prévenu s’est déclaré choqué par son propre comportement, tout en indiquant ne conserver aucun souvenir précis de cet épisode. Le Tribunal rappelle que l’article 469 du Code pénal dispose que «est assimilé au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuites». En l’espèce, il ressort clairement des images de vidéosurveillance que le prévenu a été immédiatement interpellé par des membres du personnel de l’ENSEIGNE2.)après avoir franchi les caisses sans s’acquitter duprixdes articles préalablement dérobés. Les violences, de faible intensité,mais néanmoins caractérisées, se sont manifestées tant sous une forme offensive que défensive, en ce que le prévenu a exécuté un mouvement brusque afin de se dégager de l’emprise de l’employé, avant de le repousser, dans lebut de se maintenir en possession des biens soustraits et de prendre la fuite. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante tenant à ce que leprévenua exercé des violences afin de se maintenir en possession des objets dérobés et d’assurer sa fuite. Les faits résultent ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif, et notammentdes procès-verbauxn°1165/2022et n°169/2022établisen date du 20 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, durapport n°41134- 1164/2022 établi en date du 14 décembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que l’infraction de

15 vol avec violences libellée à charge dePERSONNE1.)est matériellement établie, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub. 4. par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026. Quant à l’infraction libellée sub 5. Le MinistèrePublic reproche au prévenu d’avoir, comme auteur, le 20 septembre 2022, entre 6.00 heures et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, -principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né leDATE3.), notamment un téléphone portableENSEIGNE6.)de couleur noire, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, notamment en lui causant une fracture de la cheville et une ITT d’au moins un mois, et -subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né leDATE4.), notamment en lui causant une fracture de la cheville, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins un mois. Le Tribunal relève, en premier lieu, que la version des faits présentée par le témoin PERSONNE3.)à l’audience publique du 20 janvier 2026 ne concorde pas avec celle qu’il avait livrée lors du dépôt de plainte auprès de la police en date du 20 septembre 2022, circonstance qui est de nature à affecter la crédibilité de ses déclarations. En outre, le Tribunal constate que le témoinPERSONNE3.)a lui-même admis, sous la foi du serment, avoir consommé, le jour des faits, de l’alcool et des stupéfiants en compagnie d’autres personnes, et ne pas être en mesure d’affirmer avec certitude que le prévenu serait à l’origine tant de la fracture de son pied que de la soustraction de son téléphone portable. Il s’ensuit que les déclarations du témoinPERSONNE3.)ne sauraient constituer une preuve exempte de tout doute, dès lors que les événements se sont déroulés dans un lieu fréquenté par plusieurs personnes, dans un contexte de consommation d’alcool et de stupéfiants, et que le témoin n’est pas en mesure d’imputer les faits litigieux au prévenu avec la certitude requise. Il convient également de relever qu’en dehors de la seule présence du prévenu sur les lieux, aucun élément objectif du dossier répressif ne permet d’établir un lien concret entre celui-ci et la soustraction frauduleuse, avec violences, du téléphone portable appartenant à PERSONNE3.). Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et notamment du fait que l’enquête repose essentiellement sur l’identification initiale opérée parPERSONNE3.), laquelle doit être appréciée avec la plus grande prudence au regard des contradictions relevées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, le Tribunal considère que le faisceau d’indices recueilli ne permet pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenuestl’auteur, le coauteur ou le complice de l’infraction de vol avec violences mise à sa charge. Il y a dès lors lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub.5 à sa charge.

16 Par ailleurs, le prévenu n’étant pas retenu commeauteur, coauteur ou complice de l’infraction de vol avec violences, et aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’il aurait soustrait frauduleusement le téléphone portable d’PERSONNE3.), il ne saurait davantage être déclaré coupable de l’infraction de blanchiment-détention mise à sa charge en ce qui concerne cet objet.Il y a partant lieu de l’acquitter également à cet égard. Quant à l’infraction libellée sub 6. Le MinistèrePublic reproche finalement au prévenu d’avoir, depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judicaire deADRESSE8.), notamment aux dates et lieux ci- avant spécifiés, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, détenu les objets énumérés sub. 1 à 5., sachant qu’au moment où il les recevait,qu’ils provenaient d’une des infractions primaireslui reprochées. Au vu des développements qui précèdent, il est établi quePERSONNE1.)savait, au moment où il détenait les biens listés sous les infractions libellées sub. 1. à 4. dans la citation à prévenu qu’il venait de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment- détention en ce qui concerne l’ensemble de ces objets est matériellement établie, tant en fait qu’en droit à son égard. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub. 6. par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 19 janvier 2026, en ce qui concerne les objets énumérés sub. 1. à 4. dans cette même citation. Récapitulatif Auvu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique, et en application du principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu, il y a partant lieu d’acquitterle prévenuPERSONNE1.): commeauteur, 5. le 20 septembre 2022, entre 06:00 et 15:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.)et notamment à L-ADRESSE5.), principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment un téléphone portableENSEIGNE6.)de couleur noire, partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, notamment en lui causant une fracture de la cheville et une ITT d’au moins un mois;

17 subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité detravail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment en lui causant une fracture de la cheville; avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins 1 mois; 6. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), notamment aux dates et lieux ci-avant spécifiées, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenul’objet énuméré sub 5., sachant qu’au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’infraction primaire reprochée.» Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments dudossier répressif et les débats menés à l’audience publique,le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «commeauteur, 1.le 29 juillet 2021, entre 15:00 et 16:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.)et notamment au caféENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE2.) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE2.), un portefeuille avec son contenu, dont notamment la somme de 4.200.-€, partant une chose qui ne lui appartient pas; 2.le 19 septembre 2022, vers 18:14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.)et notamment à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

18 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinENSEIGNE2.), une bouteille de whiskey d’une valeur de 21,99.-€, partant une chose qui ne lui appartient pas; 3.le 20 septembre 2022, vers 11:08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.)et notamment à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement: -au préjudice du magasinENSEIGNE3.), deux bouteilles deADRESSE9.), deux boissonsSOCIETE4.), un paquet de pansements, un paquet de coton tiges, deux paquets de noisettes, un flacon de mousse à raser, une teinture pour cheveuxd’une valeurtotale de 40,98.-€; -au préjudice d’PERSONNE5.), une carte Visa; partant des choses qui ne lui appartiennent pas; 4.le 20 septembre 2022, vers 13:50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.)et notamment à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession de biens volés; en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinENSEIGNE2.), cinq paquets de jambon cuit, deux bouteilles de limonadeENSEIGNE4.), deux bouteilles de cidreENSEIGNE5.)et une boîte de teinture pour cheveux, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite, sinon pour se maintenir en possession des objets volés, notamment en exerçant une force légère pour libérer son poignet de la prise effectué par le gérant du magasin; 6.depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), notamment aux dates et lieux ci-avant spécifiées, en infraction à l’article 506-1 3) duCode pénal,

19 d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenules objets énumérés sub 1. à4., sachant qu’au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires reprochées.» AU CIVIL À l’audience publique du 20 janvier, la Caisse National de Santé représentée par PERSONNE2.), employée, suivant procuration du19 janvier 2026se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau duTribunal correctionnel de Luxembourg,est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Auxtermes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de 12.729,27 euros, se composant comme suit : -Frais hospitaliers: 9.638,62.-EUR + p.m. -Frais médicaux: 2.906,91.-EUR + p.m. -Fraispharmaceutiques: 99,74.-EUR + p.m. -Frais de transport: 84,00.-EUR + p.m. -Divers: p.m. __________________________________________________________________________ TOTAL 12.729,27.-EUR + p.m. sinontoute autre somme même supérieure à fixer par leTribunal ou à évaluer par expertise, avec les intérêts légaux à partir du 20septembre2022 sinon à partir des décaissements, sinon à partir de la demande sinon encore à partir du jugement à intervenir le tout jusqu’à solde. Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une chambre correctionnelle dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué etla prévention retenue à charge du prévenu. L’auteur d’un fait délictueux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction pour laquelle il est condamné. Il n’est cependant tenu d’en réparer les

20 conséquences dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 118, p.58 in CSJ corr. 21 février 2017, n° 68/17 V). Le principe de réparation intégrale implique que le tribunal indemnise tout le dommage, mais rien que le dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la demanderesse au civil. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande. II)Quant à la notice2542/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice2542/23/CDet notammentles procès-verbaux numéros 10320/2023et 10321 établis en date du 18 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette. Vu l’expertise neuro-psychiatriquedu 9 février 2023 dressée par l’expert docteur Marc GLEIS. Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 224/23 (XIXe) rendue le 17 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chefd’infractionsaux articles 461 et 463 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du17 novembre2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance derenvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 7 janvier 2023 vers 09.00 heures, et le 18 janvier 2023 vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE10.), dans le magasin «ENSEIGNE8.)» ; sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice deENSEIGNE8.), Sà rl, un téléphone portable de la marqueENSEIGNE6.)Galaxy A13, d’une valeur de 159,-euros, ainsi qu’un téléphone portable de la marqueENSEIGNE9.), modèle Reno8, Pro5G, d’une valeur de 749,-euros, partant des choses appartenant à autrui.»

21 Àl’audience publique du 20 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public, tout en indiquant ne pas se souvenir de l’intégralité des circonstances entourant ces faits. Il a déclaré qu’au moment des faits, il traversait une période de particulière vulnérabilité sur le plan personnel et psychologique, durant laquelle il aurait consommé d’importantes quantités d’alcool. Il a en outre indiqué que l’association de cette consommation avec la prise de ses médicaments aurait exercé une influence notable sur son état psychique, ayant contribué, dans une certaine mesure, à une altération de son discernement et de son comportement. L’expert docteur Marc GLEIS, a été chargé d’évaluer, d’une part, si le prévenu souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux susceptibles d’avoir aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, ou s’il avait agi sous l’emprise d’une contrainte irrésistible, et, d’autre part, d’apprécier son éventuel état dangereux ainsi que son aptitude à faire l’objet d’une sanction pénale. Il ressort de l’expertise que le prévenu ne présente ni trouble psychotique, ni trouble dépressif majeur, ni trouble anxieux. L’expert retient toutefois l’existence, depuis 2009, de troubles liés à l’usage de l’alcool, des benzodiazépines, de la cocaïne etdu cannabis. Le docteur Marc GLEIS conclut qu’au moment des faits, le prévenu ne présentait ni abolition ni altération de son discernement ou du contrôle de ses actes du fait d’une consommation de substances, et qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou contrainte irrésistible. Il estime en outre que le prévenu ne présente pas d’état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale. Les faits résultentainsià suffisance des éléments du dossier répressif, et notammentdes procès-verbaux numéros 10320/2023 et 10321 établis en date du 18 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, de l’expertise neuro- psychiatrique du 9 février 2023 dressée par l’expert docteur Marc GLEIS,ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que les infractions de vol libellées à charge dePERSONNE1.)sont matériellement établies, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 17 novembre 2025. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique,le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 7 janvier 2023 vers 09.00 heures, et le 18 janvier 2023 vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE10.), dans le magasin «ENSEIGNE8.)» ; en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice deENSEIGNE8.), Sà rl, un téléphone portable de la marqueENSEIGNE6.)Galaxy A13, d’une valeur de 159,-euros,

22 ainsi qu’un téléphone portable de la marqueENSEIGNE9.), modèle Reno8, Pro5G, d’une valeur de 749,-euros, partant des choses appartenant à autrui.» III)Quant à la notice35527/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice35527/23/CDet notammentle procès-verbal numéro 11650/2023 établi en date du 26 mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 501/24 (XXIe) rendue le 5 avril 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chefd’infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal. Vu l’information donnée par courrier du 17 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du 17 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis le fait, le dimanche, 26 mars 2023 vers17.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE11.), à la station-service «ENSEIGNE10.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de : – la commerçante personne physique MadamePERSONNE9.), née leDATE5.)à ADRESSE12.)(Angola), numéro RCS de LuxembourgNUMERO1.), en sa qualité d’exploitante de la station-serviceENSEIGNE10.)située à L-ADRESSE11.), les objets suivants : – une cannette de bière de la marqueENSEIGNE11.)50cl d’une valeur de 1.99 euros, – une bouteille de boisson de la marqueENSEIGNE12.)50cl d’une valeur de 1.60 euros,

23 – un repas de pâtes précuites d’une valeur de 9.80 euros partant, des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre l’employé de la station-service MonsieurPERSONNE10.)né le DATE6.), en le griffant, en le poussant, en tenant son bras, afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite.» 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 20 janvier 2026 et peuvent être résumés comme suit: Le 26 mars 2023, la police a été avisée d’un vol commis à l’aide de violences à la station- service «ENSEIGNE10.)», située à L-ADRESSE11.). Sur place, les agents ont rencontré le vendeur et victime desviolences,PERSONNE10.), lequel a décrit l’auteur comme un homme de type africain, vêtu de noir, portant une veste grise ainsi qu’une écharpe noire, et muni d’une sacoche bandoulière grise de marque « ENSEIGNE13.)». Lors de son audition,PERSONNE10.)a déclaré que vers 17.53 heures, il aurait remarqué un individu qui avait dissimulé dans sa sacoche un plat de pâtes emballé, une bouteille de ENSEIGNE12.)ainsi que des cannettes debière. L’homme se serait ensuite dirigé vers la caisse, où il lui aurait demandé si le magasin vendait du gel désinfectant.Après lui avoir répondu par la négative,l’individu aurait tenté de quitter la station-service sans s’acquitter du paiement des articles dissimulés. PERSONNE10.)luiaurait alors demandéd’ouvrir sa sacoche, tout en actionnant le dispositif de verrouillage de la porte de sortie. Dans un premier temps, l’individu aurait refusé de s’exécuter, avant d’ouvrir finalement son sac, permettant àPERSONNE10.)d’en extraire la bouteille deENSEIGNE12.)ainsi que deux canettes de bière. L’homme aurait ensuite tenté de quitter les lieux, maisPERSONNE10.)lui en aurait barré le passage. L’individu serait alors devenu de plus en plus agressif, gesticulant de manière véhémente et luiaurait portédescoups de braslui infligeant ainsiune griffure au niveau du cou. L’auteur auraitfinalementréussià actionner le bouton d’ouverture de la porte et à prendre la fuite. PERSONNE10.)a ultérieurementverséun certificat médical attestant d’une griffure d’environ 8 cm au niveau du cou, sans incapacité de travail. L’exploitation des images issues des caméras de vidéosurveillance a permis d’identifier l’auteur des faits comme étantPERSONNE1.), déjà connu de la police. Les enregistrements confirment en outre le déroulement des faits tel que décritparPERSONNE10.). Ils montrent notamment que, lorsquePERSONNE10.)a barré le passage au prévenu, ce dernier l’a saisi par le bras droit et a tenté de le repousser. N’y parvenant pas, il a cherché à le pousser en direction de la sortie. À un moment donné,PERSONNE1.)a ouvert sa sacoche, permettant à PERSONNE10.)d’en retirer la bouteille deENSEIGNE12.)et deux canettes de bière. LorsquePERSONNE1.)a de nouveau tenté de quitter les lieux,PERSONNE10.)lui en a

24 bloquél’accès, ce qui a donné lieu à une altercation entre les deux hommes, jusqu’à ce quele prévenuparvienne finalement à prendre la fuite. Àl’audience publique du 20 janvier 2026,PERSONNE1.)déclare ne pas se souvenir des événements. La défense sollicite l’indulgence du Tribunal, faisant valoir que la victime n’a pas subi d’incapacité de travail à lasuite des faits et que le prévenu se serait borné à tenter de se dégager. 2)En droit Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs en ce qui concernelesystème de la libre appréciation de la preuve par le juge, ainsi que les élémentsconstitutifs de l’infraction de vol commis à l’aide de violences, notammentafin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite. En l’espèce, le Tribunal constate que le déroulement des faits tel que relaté par PERSONNE10.)est pleinement corroboré par les images issuesdes camérasde vidéosurveillance, lesquelles établissent sans équivoque que le prévenu s’est emparé de plusieurs articles et s’est trouvé en situation de confrontation avec la victime. Les enregistrements mettent en outre clairement en évidence une altercation physique entre le prévenu etPERSONNE10.), survenue avant que le prévenu ne prenne la fuite. Le Tribunal relève encore que la défense n’a pas contestél’existencede violences exercées par le prévenu à l’encontre dePERSONNE10.), soutenant toutefois que celles-ci n’auraient été mises en œuvre que dans le seul but de se dégager de l’emprise dePERSONNE10.). Il s’ensuit que la circonstance aggravante tenant à l’usage de violences en vue de se maintenir en possession des objets dérobés ou d’assurer sa fuite doit être retenue comme pleinement établie. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, et notamment les déclarations de PERSONNE10.), ensemble les images de vidéosurveillance, le Tribunal aacquis l’intime conviction que l’infraction de vol avec violences afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite est ainsi matériellement établie, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 17 novembre 2025. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique,le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis le fait, le dimanche, 26 mars 2023 vers 17.53 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg etnotamment à L-ADRESSE11.), à la station-service «ENSEIGNE10.)», en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code Pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le cas

25 où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de : – la commerçante personne physique MadamePERSONNE9.), née leDATE5.)à ADRESSE12.)(Angola), numéro RCS de LuxembourgNUMERO1.), en sa qualité d’exploitante de la station-serviceENSEIGNE10.)située à L-ADRESSE11.), les objets suivants : – une cannette de bière de la marqueENSEIGNE11.)50cl d’une valeur de 1.99 euros, – une bouteille de boisson de la marqueENSEIGNE12.)50cl d’une valeur de 1.60 euros, – un repas de pâtes précuites d’une valeur de 9.80 euros partant, des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre l’employé de la station-service Monsieur PERSONNE10.)né leDATE6.), en le griffant, en le poussant, en tenant son bras, afin de se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer sa fuite.» IV)La peine Concernant la notice30559/22/CD,les différentes infractions de vol retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles,eten concours idéal avec l’infraction de blanchiment. Les infractions libellées sous la notice30559/22/CDse trouvent encore en concours réel avec les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices2542/23/CD, et35527/23/CD,lesquellesse trouventelles-mêmes en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 5.000euros. En vertu des articles 468 et 469 du Code pénal, le vol à l’aide de violences ou de menaces pour se maintenir en possession des objets soustrait, soit pour assurer sa fuite, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infractionaux articles 461 et 463 du Code pénal.

26 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle et de ses antécédents judiciaires. Eu égard à la gravité desinfractions retenues à la charge du prévenu, à la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu’à son attitude consistant à se présenter comme la victime de ses propres agissements et à l’absence de tout repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement detrente-deux(32) mois, et à une amende demille cinq cents (1.500) euros. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre estlégalement exclu. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices 30559/22/CD, 2542/23/CD et 35527/23/CD; AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)desinfractionsnon établiesà sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdetrente-deux(32) mois; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2600,77euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; AU CIVIL d o n n e acteà la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile; d é c l a r ela demande civilerecevableen la forme; sed é c l a r eincompétentpour en connaitre;

27 l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la CaisseNationale de Santé. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 468, 469 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196et 626du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge,assistée d’AlexiaBIAGI, greffière assumée, en présence deMickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.