Tribunal d’arrondissement, 17 juillet 2023
RÉFÉRÉ N°54/2023 N° TAD-2023-00814du rôle. Audience publiquede vacationdes référés tenue lelundi, 17 juillet 2023à9.00 heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,juge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans lacause ENTRE…
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RÉFÉRÉ N°54/2023 N° TAD-2023-00814du rôle. Audience publiquede vacationdes référés tenue lelundi, 17 juillet 2023à9.00 heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,juge près leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans lacause ENTRE 1.PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), etson épouse 2.PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal),les deuxdemeurant ensemble à L- ADRESSE3.), partiesdemanderesses, comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE,avocat à laCour, demeurant àDiekirch, ET 1.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Guinée-Bissau), et son épouse 2.PERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE5.)(Mozambique), les deux demeurant ensemble àL-ADRESSE6.), partiesdéfenderesses,comparantenpersonne.
2 FAITS Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,en datedu21 juin 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontfait donner assignation àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)à comparaître devantlaPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi, 11 juillet 2023, aux fins spécifiées ci-après.
3 L’affaire a été utilement retenue àl’audience publiquedes référés du mardi,11 juillet 2023. MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, mandatairedePERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),aexposél’assignation eta étéentendu en ses explications. PERSONNE3.)etPERSONNE4.),personnellement présents, ont étéentendusenleursmoyens de défense et explications. Surce,le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publiquede vacationdes référés dulundi, 17 juillet 2023, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Par exploit d’huissier de justice du21 juin 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(désignés ci- après «lesépouxGROUPE1.)»)ont fait donner assignation àPERSONNE3.) et à PERSONNE4.)(désignésci-après«les épouxGROUPE2.)»)à comparaître devant laPrésidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommerle Bureau d’expertiseSOCIETE1.)avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif deleurassignation.Aux termesde leur assignation, ilsdemandentà entendre direque lesparties défenderessesdevrontavancer les frais d’expertise. Au soutien de leur demande,lesépouxGROUPE1.)exposentqu’ils sont propriétairesd’une maison unifamiliale sise à L-ADRESSE3.), qui est attenante à lamaisonvoisine sise au numéro ADRESSE6.), appartenant auxépoux SILVA–PERSONNE5.). Les parties demanderesses soutiennentque depuisl’année 2021au moins,leur maison serait affectée de graves problèmes d’humidité qui se manifesteraient par des infiltrations d’eau au niveau des murs adjacents à l’immeuble voisin, ainsi que par des débordements d’eaux au niveau du regard se trouvant dans la cuisine. Ces problèmes se seraient intensifiés de manière importante au cours des derniers mois, après que les épouxGROUPE1.)aient réalisé des travaux au niveau de leur immeuble. Les époux CARVALHO –PERSONNE6.)auraient ainsi contacté leur assureur, la compagnie d’assurancesSOCIETE2.), qui aurait diligenté un expert sur les lieux. Or, suivant les conclusions de cet expert, les différents problèmes d’humidité pourraient trouver leur origine dans l’immeuble voisin appartenant aux épouxGROUPE2.). Les courriers adressés aux épouxGROUPE2.)en vue d’une prise en charge des désordres constatés étant restés sans réponse, les épouxGROUPE1.)envisagent d’introduire une action en responsabilité à l’encontre de leurs voisins et souhaitent dès lors voir instituer une expertise judiciaireafinqueles causes et origines desproblèmes d’humidité affectant leur maison et les moyens nécessaires poury remédier puissent être déterminés de manière contradictoire.
4 LesépouxGROUPE2.)contestent formellement toute responsabilité dans leur chef. Ils soutiennent que la maison des épouxGROUPE1.)est une maison ancienne qui aurait toujours connu des problèmes d’humidité auxquels il ne pourrait être remédié que par la réalisation de travaux d’isolation au niveau de la maison des épouxGROUPE1.). Les épouxGROUPE2.)ne s’opposent toutefois pas au principe-même de la mesure d’instruction sollicitée par les épouxGROUPE1.), à condition qu’ils n’aient pas à avancer les frais d’expertise. Suite aux contestations des parties défenderesses concernant l’avance des frais d’expertise, les épouxGROUPE1.)ont renoncé à leur demande tendant à entendre dire que les parties défenderesses devront avancer les frais. Appréciation de la demande Les épouxGROUPE1.)basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les articles 933 et 932 du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Nonsubordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant «préventif», en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que «probatoire», en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors queles épouxGROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime àfaire établir par un homme de l’art lescauses et origines des problèmes d’humidité affectant leur maison, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre des parties défenderesses au cas où il devrait s’avérer que ces désordres trouvent leur origine dans l’immeuble voisin.
5 Il y a partant lieu de faire droit à la demande desépouxGROUPE1.)tendant à l’institution d’une expertise. L’expert proposé par les parties demanderesses n’ayant fait l’objet d’aucunecontestation, le tribunal décide de désigner le bureau d’expertises ARBEX en tant qu’expert. Quant aux frais de l’expertise,au vu du fait que les parties demanderesses ont renoncé à leur demande tendant à entendre dire que les frais seront à avancer parles parties défenderesses et dans la mesure oùil est de principe que les frais de l’expertise ordonnée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont à avancer par les demandeurs, alors que cette mesure est instituée dans leur intérêtprobatoire, il appartient aux épouxGROUPE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure. LesépouxGROUPE1.)demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition,sanscaution, sur minute et avant enregistrement. Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformémentà l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnonsune expertise etcommettonspour y procéderle bureau d’expertises ARBEX S.àr.l., établià L-4965Clémency, 2, rue de l’Eglise, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pourle31 octobre2023au plus tard, de: 1.prendreinspection de l’immeuble des parties requérantes sis à L-ADRESSE3.), ainsi que de celui des parties assignées, sis à L-ADRESSE6.),
6 2.décrire les dégâts affectant la maison des parties requérantes en ce qui concerne les infiltrations voire l’humidité affectant les murs de celle-ci ainsi que les problèmes au niveau de l’évacuation des eaux usées, 3.déterminer l’origine des infiltrations, de l’humidité et de l’absence d’évacuation des eaux usées, 4.proposer les moyens adéquats pour remédier auxéventuels dégâts constatés tout en préconisant les moyens pour éviter, à l’avenir, une nouvelle apparition de ces derniers, 5.chiffrer les coûts de remise en état des dégâts constatés au niveau de la maison des parties requérantes suite aux problèmes ci-avant relevés, 6.évaluer, si nécessaire, l’éventuelle moins-value dont est affectée la maison du fait des vices et défauts constatés, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sonttenus de verser par provision à l’expert une avance de1.000.-euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, disonsqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée, réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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