Tribunal d’arrondissement, 17 juillet 2023
RÉFÉRÉ N°53/2023 NuméroTAD-2023-00429du rôle. Audience publiquede vacationdes référés tenue lelundi, 17 juillet 2023à9.00heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier…
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RÉFÉRÉ N°53/2023 NuméroTAD-2023-00429du rôle. Audience publiquede vacationdes référés tenue lelundi, 17 juillet 2023à9.00heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),née leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse,comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistéedeMaître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET PERSONNE2.), veuve de feuPERSONNE3.), née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à ADRESSE2.), partiedéfenderesse, comparantparMaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté deMaîtreAnne-Marie SCHMIT, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. FAITS Par exploit del’huissier de justicePatrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch,du17 mars 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation
2 àPERSONNE2.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,28 mars 2023, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après: Aprèsplusieursremises, l’affaireaétéutilement retenue à l’audience publiquedes référésdu mardi,11 juillet2023. MaîtreSteve ROSA, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, qui représentela société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l.,mandataire dePERSONNE1.),aexposél’assignation etaété entendu en sesexplications. MaîtreAlyssa LUTGEN,avocat,demeurant àLuxembourg,en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, qui assiste Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,mandataire dePERSONNE2.),aété entendueensesmoyens de défense etexplications. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré etfixa jour pour le prononcé à l’audience publiquede vacationdes référésdulundi, 17 juillet 2023, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit: Faits constants PERSONNE1.)(désignée ci-après «PERSONNE1.)») est la fille de feuPERSONNE3.), décédé leDATE3.)àADRESSE3.). FeuPERSONNE3.)était marié en secondes noces àPERSONNE2.)(désignée ci-après «PERSONNE2.)»). Les épouxGROUPE1.)étaient mariés sous le régime de la communauté de biens légale. Suivant contrat de mariage conclu en date du 18 août 1999contenantune clause d’attribution, ils ont prévu que «le survivant des époux aura droit à sa moitié de la communauté en pleine propriété et à l’usufruit surl’autre moitié, qu’il y ait ou non des héritiers réservataires». La communauté de biens des épouxGROUPE1.)comprenait, entre autres, une maison d’habitation sise à L-ADRESSE4.), qui, suite au décès de feuPERSONNE3.),appartient pour une moitié en pleine propriété àPERSONNE2.)et pour l’autre moitié en nue-propriété à PERSONNE1.)et en usufruit àPERSONNE2.). Par courrier recommandé de son mandataire du 14 décembre 2022,PERSONNE1.)a mis PERSONNE2.)formellement endemeurede procéder, jusqu’au 15 janvier 2023 au plus tard, aux travaux d’entretien des parties extérieures de l’immeuble sis àADRESSE4.), notamment au nettoyage et à l’enlèvement des mousses et des mauvaises herbes dont seraient affectés lesalentours. En date du 21 février 2023, un procès-verbal de constata été établi par l’huissier de justice Gilles HOFFMANN décrivant l’état de la maison sise àADRESSE4.)et des alentours.
3 Un deuxième procès-verbal de constat a été établi par l’huissier de justice en date du 6 juin 2023. Prétentions et moyens des parties Par exploit d’huissier de justice du17 mars2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de: -se voirdonner acte quePERSONNE2.)n’a pas respecté ses obligations découlant des articles 578, 601, 605 et 606 du Code civil en délaissant et en abandonnant sans précaution l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), -se voirdonner acte que l’état dans lequel se trouve l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), lui est extrêmement préjudiciable, -se voirdonner que pour les seuls besoins de la compétenceratione valoriset sous toutes réserves généralement quelconques, la valeur du litige est évaluée à la somme de 24.000.-euros, sous réserve de majoration et d’augmentation, selon qu'il appartiendra, -voirconstater l’urgence pour instaurer les mesures conservatoires et de sauvegarde, et partant,voirfaire droità sesdemandes, -voircondamnerPERSONNE2.)à remédier ou à faire remédier, à ses frais, aux désordres et aux délabrements affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), suite à l’abandon de cet immeuble par celle-ci pendant presque 4 années et tels que documentés dans le constat de l’huissierde justiceGilles HOFFMANN du 21 février 2023, plus particulièrement en procédant ou en faisant procéder à l’entretien et aunettoyage des alentours extérieurs (plantes, chemin, porte extérieure, bas de façade, toiture, plus généralement toutes les bâtisses extérieures se situant autour dudit immeuble et dans lejardin, telles que l’abri etc.), ainsi qu’à l’enlèvement des mousses, lichens et mauvaises herbes affectant les mêmes alentours de l’immeuble, dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte de 2.500.-eurospar jour de retard par rapport au délai imparti, -se voirautoriser d’ores et déjà à faire réaliser les travaux d’entretien en souffrance et tels que décrits dans le dispositifde l’assignationpar des entreprises de son choix, aux frais de la partie assignée, ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises employées, -voircondamnerPERSONNE2.)àluipayer une indemnité de procédure de 3.500.- eurosen application de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile, -voircondamnerPERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance, -voirordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition ou appel, sur minute, sans caution et avant enregistrement.
4 Au soutien de ses prétentions,PERSONNE1.)fait valoirquePERSONNE2.)ne respecterait pas les obligations qui pèsent sur elle en sa qualité d’usufruitière de l’immeuble sis à L- ADRESSE4.), en vertu des articles 578, 601, 605 et 606 du Code civil, et plus particulièrement l’obligation de conserver la substance du bien donnéen usufruit, l’obligation d’entretenir le bien en bon père de famille et l’obligation d’effectuer les grosses réparations occasionnées par un défaut d’entretien. Aux termes de son assignation,PERSONNE1.)reproche à PERSONNE2.) un défaut d ’entretien le plus absolu depuis presque 4 ans.Elle souligne que ce seraient essentiellement les alentours de la maison qui se trouveraient dans un état de délaissement complet, tel que cela résulterait du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice HOFFMANN en date du 21 février 2023. Aucune suite n’ayant été réservée parPERSONNE2.)à la mise en demeure du 14 décembre 2023,PERSONNE1.)n’auraiteud’autre choix que d’agir judiciairement, alors que l’état délabré dans lequel se trouverait la maison litigieuse lui serait hautement préjudiciable. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît quePERSONNE2.)a fait procéder à certains travaux d’entretien, tel que cela résulterait des pièces versées en cause, mais elle fait valoir que ces travaux minimes ne correspondraient en aucun cas à un entretien sérieux de l’immeuble litigieux. Elle souligne en outre que la maison sise àADRESSE4.)serait inhabitée depuis 2 ans environ, date à laquellePERSONNE2.)est allée vivre àADRESSE2.)dans une maison de retraite. PERSONNE1.)renvoie ensuite au deuxième constat établi par l’huissier de justice Gilles HOFFMANN en date du 6 juin 2023 duquel il résulterait que les différents travaux auxquels PERSONNE2.)aurait fait procéder suite à l’assignation du 17 mars 2023 n’auraient nullement permis de remédier à l’état délabré dans lequel se trouveraient les extérieurs de la maison. PERSONNE1.)critique la valeur probante des photographies versées en cause par PERSONNE2.)alors que celles-ci ne seraient pas compatibles avec les constats faits par l’huissier de justice. Au vu de l’état de délabrement dans lequel se trouveraient les alentours de la maison,tel que celui-ci setrouverait établi par les constats d’huissier de justice versés en cause, il serait manifeste quePERSONNE2.)ne respecte pas les obligations qui lui incombent en sa qualité d’usufruitière. Ce défaut d’entretien serait constitutif d’un trouble manifestement illiciteetserait à l’origine d’un dommage imminent au sens de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Il y aurait en outre urgence à ce qu’il soit remédié à l’état délabré dans lequel se trouve la maison, de sorte que la demande serait également fondée sur base de l’article 932 alinéa 1 er du même code, alors qu’elle ne se heurterait à aucune contestation sérieuse. A l’audience,PERSONNE1.)demande quePERSONNE2.)soit condamnée à remédier ou faire remédier, à ses frais, aux désordres et délabrements affectant l’immeuble sis à L- ADRESSE4.), tel que ceux-ci sont documentés dans le constat d’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 6 juin 2023. Elle maintient ses demandes tendant à voir prononcer une astreinte ainsi qu’à se voir autoriser à réaliser elle-même les travaux, aux frais de PERSONNE2.), au cas où lesdits travaux ne seraient pas réalisés dans le délai imparti. PERSONNE1.)formule en outre une demande additionnelle aux termes de laquelle elle demande quePERSONNE2.)soit condamnée à lui rembourser les frais des deux constats d’huissier établis en date du 21 février 2023 et 6 juin 2023, soit les montants de 1.040,50 euros et 749,70 euros.
5 Elle insiste en outreà se voir allouer une indemnité de procédure de 3.500.-euros alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager. Elle souligne à cet égard qu’elle aurait donné la possibilité àPERSONNE2.)de s’exécuter volontairement, puisqu’elle lui aurait adressé une mise en demeure préalable et aurait en outre procédé à la refixation de l’affaire à maintes reprises, mais que malgré ces possibilités offertes,PERSONNE2.)aurait persisté dans son refus d’entretenir convenablement l’immeuble litigieux. PERSONNE2.)conclut principalement à l’incompétenceratione valorisdu juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour connaître de la demande, motif pris que l’enjeu du litige serait inférieur à 15.000.-euros.PERSONNE2.)fait valoir que la valeur du litige indiquée dans l’assignation aurait été fixéede manière parfaitement arbitraire par la partie demanderesse et ne correspondrait nullement à la valeur réelle du litige.PERSONNE2.) relève à cet égard que les différents travaux qu’elle auraitréaliséessuite à l’assignation du 17 mars 2023 se seraient chiffrés à 6.875,32 euros, soit un montant relevant de la compétence du juge de paix. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)conclut au débouté de toutes les demandesformulées à son encontre, alors que ni lesconditions de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, ni celles de l’article 932 alinéa 1 er du même code ne seraient remplies en l’espèce. PERSONNE2.)conteste formellement les allégations adverses selon lesquelles elle aurait violé les obligations qui lui incombent en sa qualité d’usufruitière de la maison sise à L- ADRESSE4.). Ce serait de manière mensongère quePERSONNE1.)prétendrait que la maison litigieusese trouverait à l’abandon total depuis 4 ans, alors quePERSONNE2.)aurait toujours agi comme bon père de famille en effectuant régulièrement tous les travaux d’entretien de la maison et ceci tant pendant la période où elle y habitait encore que suite à son déménagement dans la maison de retraireADRESSE2.)àADRESSE2.).PERSONNE2.) renvoie à cet égard aux pièces versées en cause. Le constat de l’huissier de justice HOFFMANN du 21 février 2023ne permettrait nullement d’établir que la maison siseàADRESSE4.)se trouverait dans un état de délabrement et délaissement total, tel qu’allégué parPERSONNE1.). Suite à l’établissement dudit constat,PERSONNE2.)aurait d’ailleurs fait procéder à différents travaux, tels que le nettoyage de la toiture, lenettoyage des alentours ou encore la réparation des plinthes de la terrasse. Ce serait ainsi de manière parfaitement inutile quePERSONNE1.)aurait fait procéder à un deuxième constat en date du 6 juin 2023, qui ne serait pas non plus de nature à rapporter la preuve d’un abandon de la maison, ni d’unquelconquedéfaut d’entretien. Il n’y aurait aucun dégât ou dégradation qui pourraient nuire aux droits dePERSONNE1.)et il n’y aurait aucune urgence à réaliser des travaux d’entretien. Ce serait partant de parfaite mauvaise foi quePERSONNE1.)auraitagien référéà l’encontre dePERSONNE2.)et cedans le seul but delachicaner.Il s’agirait d’ailleurs de la quatrième assignation qui serait introduite parPERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE2.).
6 PERSONNE2.)se réfère à la définition jurisprudentielle du trouble manifestement illicite et du dommage imminent prévusà l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile pour conclure qu’en l’espèce il n’y aurait aucune atteinte illicite aux droits dePERSONNE1.)en sa qualité de nu-propriétaire, alors que, d’une part, la malpropreté des alentours constatée par l’huissier de justice HOFFMANN dans son constat du 21 février 2023 ne correspondrait pas à un état de délabrement de la maison et que, d’autre part, les alentours de la maison auraient entretemps fait l’objet de travaux de nettoyage. La demande dePERSONNE1.)serait également irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile puisqu’il n’y aurait aucune urgence à réaliser des travaux de nettoyage des alentours, aucun dommage imminent ou préjudice certain n’étant à craindre. Si aucun manquement à ses obligations d’usufruitière ne peut ainsiêtre constaté dans le chef dePERSONNE2.), tel ne serait toutefois pas le cas pourPERSONNE1.)qui ne respecterait pas l’obligation qui pèse sur elle en sa qualité de nu-propriétaire sur base de 605 du Code civil de faire procéder aux grosses réparations,telles que par exemple les travaux de réparation de la terrasse. PERSONNE2.)s’oppose en outre à la demande formulée à l’audience tendant au remboursement des frais des constats d’huissier, alors que rien ne justifierait qu’elle ait à supporterces frais. PERSONNE2.)contestefinalementla demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure tant dans son principe que dans sonquantumet demande à titre reconventionnel à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais qu’elle a dû engager pourse défendre contre les demandes manifestement injustifiées de la partie adverse. PERSONNE2.)demande en outre à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de3.500.-euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, alors qu’il serait évident quePERSONNE1.)aurait agi avec une intention malicieuse, sinon vexatoire,puisqu’elle aurait introduit sa demande en justice en pleine conscience que ni la maison ni ses alentours ne se trouvaient dans un état délabré nécessitant des travaux à réaliser en urgence. Compétenceratione valoris En réponse au moyen d’incompétence soulevé par la partie défenderesse,PERSONNE1.)fait valoir que sa demande ne serait pas évaluable en argent et relèverait partant de la compétence du Tribunal d’arrondissement. Ce ne serait qu’à titre conservatoire qu’elle aurait procédé à une évaluation de la demande aux termes de son assignation. Atitre subsidiaire, elle soutient que la valeur du litige s’élèverait au moins à 15.001.-euros. Elle souligne à cet égard que la demande serait à évaluer au jour de son introduction. Or, au vu des innombrablesdésordres décritsdans le premier constat d’hu issier de justice du 21 février 2023, il ne ferait pas le moindre doute queles travaux nécessaires pour y remédier se chiffreraientà un montant supérieur à 15.000.-euros.
7 Il est de principe que la compétence d’attribution du Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, est la même que celle du Tribunal d’arrondissement dont il fait partie. La compétenceratione valorisdu juge des référés, émanation du Tribunal d’arrondissement, est partant déterminée par la nature et la valeur de la demande. Il résulte en effet de l’application combinée des articles 1, 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile que le Tribunal d’Arrondissement est compétent enmatière civile et commerciale ordinaire lorsque le litige a une valeur supérieure à 15.000.-euros, de même qu’il a compétence en vertu de l’article 21 pour les affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi. Il a encore compétence pour connaîtredes litiges qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent, ce en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel «lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée enargent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus». L’indétermination de l’enjeu de la demande peut être inhérente à la nature mêmede l’action exercée, mais elle peut aussi dériver de l’impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l’objet de la demande, de fixer la valeur en argent de celle-ci, telle qu’elle résulte de l’assignation ou des conclusions (cf. Solus et Perrot, DroitJudiciaire Privé, T2, p. 480). En l’espèce,lademande dePERSONNE1.)a trait à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux «désordres et délabrements affectant l’immeuble sis à L-ADRESSE4.)», tels que ceux-ci se trouvent documentés par l’huissier de justice HOFFMANN dans son procès-verbal de constat du 21 février 2023, respectivementdu6 juin 2023. Une telle demande en exécution de travaux est évaluable en argent en fonction de la valeur des travaux à exécuter (voir en ce sens: Cour d’appel, arrêt référé du 3 février 2004, n° 27952 du rôle). Force est d’ailleurs de relever que la partie demanderesse aelle-mêmefourni une évaluation de sa demande en indiquant comme valeur du litige la somme de 24.000.-euros. Il est de principe que la valeur du litige se détermine en fonction de la demande et non en fonction de la condamnation que le tribunal est amené à prononcer. Pour les demandes dont le montant est déterminé, c’est le montant réclaméqui détermine la compétence, même si ce montant est exagéré. C’est la valeur de la demande au moment de l’acte introductif d’instance qui doit être prise en considération pour l’appréciation de la compétence de la juridiction saisie. La compétencedoit êtredéterminée par la valeur réelle de la demande et non par une appréciation arbitraire du demandeur, puisqu’admettre l’évaluation de celui-ci comme étant souveraine aboutirait à lui permettre de proroger la compétence des juridictions. Toutefois, pour que les juges soient amenés à rejeter l’évaluation du demandeur, il faut que l’exagération dans le chef de ce dernier soit manifeste. Il appartientainsià la partie qui conteste l’évaluation faite et qui la qualifie d’arbitraire ou de fictive de prouver son caractère frauduleux, adopté en vue d’échapper aux règles normales de
8 compétence, étant précisé que l’arbitraire del’évaluation doit apparaître dès un bref aperçu des faits et documents de la cause. En l’espèce,le tribunal estime,au vu de lamultitudedes observationsfaites par l’huissier de justice HOFFMANN dans son premier constat du 21 février 2023, que les moyens invoqués et pièces versées parPERSONNE2.)ne permettent pas d’établir que l’évaluation de l’enjeu du litige faite parPERSONNE1.)serait manifestement exagérée, ni que cette évaluation aurait étéinspirée par la volonté abusive de rendre le tribunal compétent par l’indication d’un montant manifestement erroné.S’il résulte certes des pièces versées en cause que le coût des travaux réalisés parPERSONNE2.)s’estélevé à un peu moins de 7.000.-euros, force est toutefois de relever quePERSONNE1.)estime que ces travaux n’ont pas permis de remédier aux prétendus désordres, de sorte que des travaux supplémentaires seraient à réaliser. Au vu de ce constat, l’évaluation du litige faite par la partie demanderesse n’apparaît pas comme manifestement exagérée. Le moyen d’incompétenceratione valorisest partant à rejeter. Demande sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile PERSONNE1.)base sademandeprincipalementsur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel«le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé lesmesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article 933 précité exige la constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes matériels aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour serendre justice à soi-même. L’article 933 précitéprévoit deux cas d’ouverture du référé dit de «sauvegarde» ou de «voie de fait», à savoir le dommage imminent, qu’il y a lieu de prévenir, ou le trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser. Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire incessamment et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Il consiste ainsi dans un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. Le risque de dommage doit être évident, à défaut de quoi ce dernier ne pourrait pas être imminent. Pour que le juge des référés puisse intervenir, il doit ainsi constater un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Le troublemanifestement illicite se définit, quant à lui,comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale. Le caractère «manifeste»du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du juge des référés, juge de
9 l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. L’intervention du juge des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder à des recherches plus approfondiesqu’autrefois pour la mettre en évidence (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, édition 2003, n°315, 322 et 327). Il résulte de cesdéfinitionsque l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 du Nouveau Code de procédurecivile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certainet évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte.C’est cette évidence de l’illicéité qui permet d’autoriser le juge des référés à prendre des mesuresd’anticipation de ce que les juges du fond décideront certainement. Pour prospérer danssademande, il appartient ainsiàPERSONNE1.)de rapporter la preuve d’une violation manifeste et flagrante parPERSONNE2.)des obligations légales qui pèsent sur elle, respectivement de l’existence d’un dommage imminent découlant de ce non-respect. En l’espèce,il est constant en cause que l’immeuble sis àADRESSE4.)appartient pour moitié en pleine propriété àPERSONNE2.)et pour l’autre moitié en nue-propriété àPERSONNE1.) et en usufruit àPERSONNE2.). Conformément à l’article 578 du Code civil,l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.L’article 605 du même code précise que «l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu». L’obligationd’entretenir le bien donné en usufruit est liéeà celle de conserver la substance. Le Code civil ne donne aucune définition de la notion de «réparations d’entretien». L’entretien, selon Aubry et Rau, s’entend de «tous les travaux qui ne sont ni de reconstruction, ni de rétablissement» (Aubry et Rau, Droit civil français: Librairies Techniques, t.II, 7eéd. par Esmein, 1961, §231, n°433). Il s’agit non pas de reconstruire, ni d’embellir, mais de réparer. L’obligation de jouissance et de gestion en bon père de famille n’impose en réalité qu’une obligation de ne pas faire, c’est-à-dire de ne pas détruire le bien. Car ce pouvoir laissé à l’usufruitier sur le bien ne comporte pas beaucoup de risques. En effet, ne connaissant pas le plus souvent avec précision l’arrivée du terme de son droit, l’usufruitier n’a aucun intérêt à se priver des richesses futures par des actes d’usage et de jouissance irréfléchis. Dès lors, l’entretien ne peut être défini autrement que par la préservation de ce qui existe. Ramené à la situation de l’usufruitier, il faut doncconsidérer que l’entretien n’est que la préservation de ce qui a été reçu; entretenir n’est pas embellir, sauf si l’usufruitier y voit son intérêt(cf. Jurisclasseur Civil Code, Art. 605 à 616, Fasc. Unique: Usufruit, Obligations de l’usufruitier en cours de jouissance, n°12 et suivants).
10 En l’occurrence, il convient de relever de prime abord que les affirmations contenues dans l’assignation, selon lesquelles la maison litigieuse sise àADRESSE4.)serait laissée à l’abandon complet depuis au moins 4 ans, se trouvent contredites par les pièces versées en cause parPERSONNE2.)desquelles il résulte que cette dernière a, notamment, fait procéder à des travaux de jardinage réguliersavant même la miseen demeure du 14 décembre 2022 ou l’assignation du 17 mars 2023(cf.pièces n°3, farde I).A l’audience,PERSONNE1.)a d’ailleurs expressément modéré les termes de son assignation en reconnaissant que la maison litigieuse ne se trouve pas dans un état d’abandon complet. Il résulte ensuite du constat d’huissier de justice du 21 février 2023 que seul l’état des alentours de la maison a fait l’objet d’observations.L’intérieur de la maisonétait irréprochable, l’huissier de justice n’ayant rien eu à signaler dans aucune despièces de la maison. Quant aux observations faites par l’huissier de justice, le tribunal constate que les «désordres» relevés par l’huissier de justice portent essentiellement sur la présence de mauvaises herbes et de mousse dans les alentours de la maison. L’huissier de justice relève en outre certains éléments qui se trouvent dans un état de saleté oudemalpropreté.Les seuls «vrais» dégâts relevés par l’huissier de justice ont trait aux joints et plaquesde la terrasse. L’examen des photographies figurant dans le constat d’huissier de justice permet toutefois de constater que l’état dans lequel se trouvaient les alentours de la maison nesaurait en aucun cas être qualifié d’état de délabrement, tel qu’allégué, mais correspond tout au plus à un état d’usure normale des extérieurs qui sont exposés aux intempéries. PERSONNE2.)verse ensuite des factures desquelles ilrésulte que suite à l’établissement du constat d’huissier de justice du 21 février 2023, elle a fait procéder à différents travaux, tels que le nettoyagede la toiture, la réparation des plinthes de la terrasse (étant relevé que le devis pour ces travauxétait antérieur au constat d’huissier de justice), l’entretien du gazon et le nettoyage desalentours.PERSONNE2.)ayant versé la preuve de paiement de ces travaux précités, il ne saurait être valablement contesté que ces travaux ont été réalisés. Si lors de sa deuxième visite des lieux en date du 6 juin 2023, l’huissier de justice a encore pu constater la présence de mauvaises herbes à certains endroits et de salissures sur certains éléments des extérieurs, la liste des «désordres» relevés atoutefoisconsidérablement diminué par rapport aux observations faites lors du premier constat.Il s’agit, à nouveau, essentiellement de mauvaises herbes et de saletéslégères. Il est de principe que le juge des référés doit, pour toiser le mérite de la demande, se placer au jour où il statue. Il convient ainsi de se baser exclusivement sur l’état de la maison tel quecelui-ci se trouve établi par le constat d’huissier de justice du 6 juin 2023. Or, à l’examen des observations faites par l’huissier de justice et des photographies figurant dans ledit constat, force est de constater que les désordres relevés par l’huissier de justice sont tous minimes et ne sont nullement de nature à mettre en péril la substance de l’immeuble litigieux.Aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de retenir que la préservation du bien donné en usufruit serait compromise. PERSONNE1.)reste partant en défaut de rapporter la preuve d’une violation manifeste par PERSONNE2.)de son obligation d’entretenir le bien donné en usufruit ou d’un dommage
11 imminent qu’il y aurait lieu de prévenir, alors qu’aucun des éléments relevés par l’huissier de justice ne permet de conclure que la substance de la maison serait compromise. Les demandes dePERSONNE1.)sont partant à déclarer irrecevables sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Demande sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile A titre subsidiaire,PERSONNE1.)base sa demande sur l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que «dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». Le référé urgence prévu par l’article précité suppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence decontestations sérieuses. L’urgence consiste dans la «nécessité qui ne souffre aucun retard». L’urgence suppose ainsi «qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur»(Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 1200-95: Référés, Conditions générales des pouvoirs du juge des référés, Fonctions du juge des référés, n°8). L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence est donc donnée toutes les fois qu’un retard apporté à une solution provisoire et ne préjudiciant en rien le fond risque de mettre en péril les intérêts des parties. L’urgence doit exister et être établie au moment où le juge statue. Tel qu’il a été relevé ci-dessus, les pièces versées en cause parPERSONNE1.)ne permettent nullement de conclure que l’immeuble donné en usufruit se trouverait dans un état délabré. Les désordres relevés dans le constat d’huissier de justice du 6 juin 2023 sont tous minimes, en ce qu’ils ne portent que sur la présence de mauvaises herbes ou salissures légères, et ne sont partant pas de nature à mettre en péril la substance de la maison. Il n’est ainsi pas établi qu’il y aurait urgence à ce que des travaux soient réalisés pour remédier auxdits désordres, respectivement pour éviter la réalisation d’un préjudice certain. La demande dePERSONNE1.)est partant également irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Demandeenremboursement des frais de constats d’huissier Au vu du sort réservé à sa demande principale, lademande en remboursement des frais de constats de l’huissier de justice HOFFMANN est, en tout état de cause, également à rejeter. A toutes fins utiles, il convient toutefois de préciser queles frais de constat d’huissierne constituent pas des frais et dépens de l’instance de référé, puisqu’ils ont été engagés en dehors de toute procédure judiciaire, étant précisé que l’établissement d’un constat d’huissier
12 ne constitue pas un acte préliminaire imposé par la loi en vue de l’introduction de la demande en justice. Le juge des référés saisi sur base de l’article 933, respectivement de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile n’est partant pas compétent pour connaître de la demande en remboursement formulée à l’audience parPERSONNE1.), une telle demande s’analysant en une demande en réparation d’un préjudice subi qui relève de la compétence exclusive des juges du fond. Indemnité pour procédure abusive et vexatoire La jurisprudence récente reconnaît au juge des référés la faculté de statuer surune demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, nonobstant le fait que le juge des référés ne puisse connaître du principal, ce qui l’empêche en principe de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts (voir en ce sens: CA référé, 27.04.2022, arrêt n°81/22-VII-REF, n°CAL-2021-01000 du rôle). La demande reconventionnelle dePERSONNE2.)est partant recevable. L’article 6-1 du Code civil dispose que «Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dansl’abus». Il est généralement admis que l’exercice d’une voie de droit ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une erreur grossière équipollente au dol ou si elle est exercée avec une légèreté blâmable. Il appartient ainsi au demandeur d’établir, à tout le moins, une faute d’imprudence ou de négligence dans le chef de celui qui a exercé une voie de droit. En l’espèce, force est de constater quePERSONNE2.)ne rapporte pas cette preuve,de sorte qu’elle està débouter de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. Indemnités de procédure TantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)réclament l’allocation d’une indemnité de procédure. Conformément à l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. PERSONNE1.)ayant succombé dans ses prétentions, elle ne remplit pas les conditions requises pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, desorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
13 Eu égard aux circonstances de l’espèce,le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à l’unique charge dePERSONNE2.)l’entièreté des frais exposés pour ladéfense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000.-euros. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement, recevonsla demande dePERSONNE1.)en la pure forme, rejetonsle moyen d’incompétenceratione valorissoulevé par la partie défenderesseet Nous déclaronspartantcompétent pour connaîtrede la demande dePERSONNE1.), au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronslesdemandesdePERSONNE1.)irrecevablessur toutes les bases légales invoquées, rejetonsla demande dePERSONNE1.)en remboursement des frais des constats d’huissier de justice formulée à l’audience, disonsrecevable mais non fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, disonsnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet partant endéboutons, disonsfondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrencede 1.000.-euros, partant,condamnonsPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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