Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2023

Jugementn° 1187/2023 not.24820/21/CD not.3134/22/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MAI 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-LIEU1.)ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationsdu1 er…

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Jugementn° 1187/2023 not.24820/21/CD not.3134/22/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MAI 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-LIEU1.)ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationsdu1 er février 2023 (not. 24820/21/CD) et 27 mars 2023(not.3134/22/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du18 avril 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not.24820/21/CD:infractions à l’article457-1du Code Pénal, infraction àl’article 457-3 du Code pénal, not. 3134/22/CD:infractionàl’article 457-3 du Code pénal. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément àl’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)souleva des moyens de nullitésin limine litis. Le Tribunal décida dejoindreces moyens soulevés au fond. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du3 mai 2023. À cette audience, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,Substitut Principal du Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices 24820/21/CD et3134/22/CD. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices24820/21/CD et 3134/22/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant aux moyens soulevésin limine litisparPERSONNE1.) PERSONNE1.)demande, avant toute défense au fond, à voir «classer sans suite» les affaires engagées contre lui, respectivement à voir déclarer nulle la procédure. Il expose que les procès- verbaux dressés en cause contiendraient de nombreuses erreurs «inexcusables» qui porteraient atteinte à ses droits fondamentaux, le droit à une procédure équitable exigeant que le dossier soit complet et précis, permettant à lapersonne poursuivie d’utilement préparer sa défense. À l’appui de ce moyen, le prévenu invoqueà ce titredes violations à l’article 6§3 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommeainsi qu’à l’article85§2 du Code de procédure pénale. Aux termesde l’article 48-2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure,

3 devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autres que les exceptions d’incompétence. Il s’ensuit qu’en l’occurrence la demande de nullité du prévenu est recevable. PERSONNE1.)s’estime lésé dans ses droits de la défense alors qu’il lui aurait été impossible de préparer utilement sa défense, les erreurs contenues dans les procès-verbaux créant une confusion totale dans le dossier. Les erreurs invoquées ne constituent néanmoins, pour la majeure partie, que de simples erreurs matérielles (fautes de frappe, prénoms erronés précédés ou suivis du véritable nom patronymique du prévenu, erreurs au niveau de l’heure d’arrivée du prévenu à l’interrogatoire) ou ne sont pas en relation avec les infractions reprochées au prévenu (débordements constatés lors de la manifestation du 4 décembre 2021, question de la participation de la journaliste ayant procédé à l’enregistrement du 4 décembre 2021 àcette manifestation etc.). S’agissant des autres critiques émises parPERSONNE1.), telles que les prétendues contrevérités contenues dans le rapport de signalement de contenu illégal ou dans les citations à prévenu, celles-ci relèvent de la défense au fond du prévenu et ne constituent pas des moyens de nullité. Finalement, concernant la violation de l’article 85§2 du Code de procédure pénale consistant dans le refus de transmettre les questions en suspens à son avocat, l’article 85 précité ayant trait au premier interrogatoire d’un inculpé par le Juge d’instruction, il ne saurait être question d’une quelconque violation de celui-ci dans le présent cas d’espèce, aucune ouverture d’une information judiciaire n’ayant été ordonnée. Le Tribunal tient encore à souligner que les enquêteurs en charge ont pris le soin d’illustrer leurs écrits par de nombreuses images et notamment celles de toutes les publications faisant l’objet de leur enquête et que les citations énoncent les faits d’une façon telle que le prévenu ait manifestement été à même de préparer utilement sa défense. Le Tribunal retient au vu de ce qui précède quePERSONNE1.), qui disposait d’une copie de l’ensemble des deux dossiers répressifs et des citations à prévenu,n’a pas été entravé dans l’exercice des droits de sa défense alors qu’il n’a pas pu se méprendre sur l’identité de la personne poursuivie, en l’occurrence lui-même, ni sur la cause de l’accusation portée à son encontre. Le moyen est partant à déclarer non-fondé. Remarque préliminaire Àtitre liminaire, il échet de souligner que la mission du Tribunal se borne à analyser si les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu sont établies et le cas échéant de déterminer une sanction adéquate. Le Tribunal n’a en effet pas pour devoir de vérifier le bien- fondé des convictions dePERSONNE1.)en matière de lutte contre la pandémie COVID19, ni d’analyser le bien-fondé de la politique sanitairedu Gouvernementluxembourgeoisen la matière. Il ne sera dès lors pas fait état des pièces versées et explications données à ce titre par le prévenu dans le cadre des débats menés à l’audience, mais de ses seuls moyens de défense en relation directe avec les infractions mises à sa charge et des pièces en lien avec celles-ci.

4 Quant à la notice 24820/21/CD Vu la citation à prévenu du1 er février 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°SPJ-CO-SAT-97213-1du13 septembre 2021, dressé par la Police grand-ducale,Service de Police Judiciaire. Le Ministère Public reproche sub I. àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 12 juillet 2021, à 20.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et àLIEU1.)ADRESSE2.), publié, sur le mur de son profil virtuelMEDIA1.)«PERSONNE1.)» le commentaire suivant : «En 33, Hitler fut financé par les sionistes. Aujourd’hui, nous retrouvons les mêmes aux commandes (je ne parlerai même pas de la Révolution française, qui fut fomentée par la Maçonnerie et financée par ceux citésprécédemment). Alors, je vous le dis clairement : préparons-nous ensemble à la riposte, car il n’est pas question de céder quoi que ce soit de nos libertés à une bande de criminels, d’inconscients et de fascistes. », s’aventurant à diffuser en ligne des théories complotistes destinées à inciter à la haine et à la violence, sans les nommer, à l’égard des juifs, qu’il désigne sous la dénomination « sionistes », suggérant que le financement juif serait à l’origine de tous les maux du monde, selon lui, qui, enroyaliste, rend responsable les juifs de la Révolution française, ainsi que du fascisme du régime nazi, en ayant recours à la thèse de la conspiration judéo-maçonnique-bolchévique prônée au début du siècle dernier, et partant, d’avoir incité à la haine àl’égard d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, à savoir la religion juive. Le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 14 juillet 2021, à 20.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et àLIEU1.)ADRESSE2.), publié, sur son profil virtuelMEDIA1.), le commentaire suivant : «Le 12 juillet 2021 à 20 heures, le pantin dePERSONNE3.)a déclaré la guerre aux Français qui refusent la thérapie génique expérimentale de Big Pharma.», décrétant qu’Emmanuel MACRON, Président de la République Française, qui a tenu un discours annonçant le décret français n° 2021-955 du 19 juillet 2021 rendant obligatoire le pass sanitaire (preuve de la vaccination complète contre le coronavirus responsable de l’infection Covid19 ou preuve d’un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’un test antigénique négatif de moins de 48 heures) dès 18 ans pour accéder, en France, aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, serait le pantin dePERSONNE3.),le responsable duORGANISATION1.)prônant«(…)», suivie d’une illustration tirée des publications antisémites du siècle dernier, censée représenter, conformément au mythe médiéval du juif assassinant l’enfant innocent chrétien, des dignitaires juifs en train de tuer un jeune enfant, partant, d’avoirincité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes, à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive. Le Ministère Public reproche sub III. àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 6 août 2021,à7.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et àLIEU1.)ADRESSE2.), publié, sur son profil virtuelMEDIA1.), le commentaire suivant : «Deutscher Impfbus aus den 40er Jahren –émoticône gêné–und der Luxemburger Impfbus von 2021. Es hat sichnichts geändert. », comparant le bus offrant des vaccinations aux résidents luxembourgeois désireux de se faire vacciner contre le coronavirus responsable de l’infection Covid-19 aux camions utilisés par les nazis pour gazer les Juifs, les Roma et les Sinti pendant le Troisième Reich, opérant de la sorte

5 une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime. Le Ministère Public reproche sub IV. àPERSONNE1.)d’avoir, en date du 9 août 2021, à 22.27 heures, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg et àLIEU1.), publié sur son mur virtuel de son profilMEDIA1.)«PERSONNE1.)», le commentaire suivant : «Gardons notre calme et résistons face au complot judéo-sataniste-maçonnique. Le meilleur moyen de les combattre est de rester sur nos positions et de ne rien leur concéder ! Une guerre se gagne avec tact et intelligence et non pas dans la colère et la non réflexion. Nos droits et libertés ne sont point négociables. Nous allons devoir unir toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de cette soumission liberticide. Il est grand temps de relever la tête et de revendiquer notre souveraineté face aux félons qui nous dirigent ! Nous allons préparer des actions dans les jours et semaines à venir. Point question d’accepter l’inacceptable ! Que Dieu soit avec nous ! Royalement vôtre, PERSONNE1.).», partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, à savoir la religion juive, et à raison de leurs opinions philosophiques, à savoir la franc-maçonnerie. En fait Entre le mois de juillet et août 2021,quatre signalements ont été transmis par le biais de la plate-forme «Bee Secure Stopline» aux autorités policières les rendant attentives à quatre contenus publiés par l’utilisateur du compteMEDIA1.)«PERSONNE1.)» susceptibles d’être constitutives d’infractions. L’utilisateur du compte en question a été identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.). Les enquêteurs ont pu relever sur le profil du prévenu la présence de cesquatrepublications consistant en un commentaire rédigé parPERSONNE1.), une capture d’écran d’un article contenant une illustration, un autre commentaire suivi de deux photos juxtaposées et finalement un dernier commentaire rédigé par le prévenu, ces 4 publications faisant l’objet de la citation du 27 mars 2023. En ce qui concernela description des quatrepublications visées par la citation, le Tribunal renvoie au libellé de celles-ci. En date du 23 novembre 2021, le prévenu a été entendu par les enquêteurs quant aux quatre publications visées par la citation. Il a déclaré se sentir outré, insulté et diffamé d’être accusé d’antisémitisme et d’incitation à la haine, ce notamment au vu de ses propres origines juives. Il a reconnu être l’utilisateur du compteMEDIA1.)visé. Il a également reconnu être l’auteur du premier commentaire et a précisé réfuter au sujet de celle-ci toute accusation d’incitation à la haine contre les juifs et les francs-maçons. Le prévenu a ensuite mis fin à l’interrogatoire et a refuséde répondre à toute autre question posée par les policiers.

6 Aux audiencespubliques des 18 avril et 3 mai 2023, le prévenu a contesté l’ensemble des infractions mises à sa charge. S’agissant de la première infraction qui lui est reprochée, le prévenu a une nouvelle fois insisté sur sesracines juives et a exposé que le terme sioniste ne voulait pas nécessairement signifier personne de confession juive. Concernant la deuxième infraction,PERSONNE1.) a affirmé avoir ignoré que l’image en question était une représentation du crime rituel du juif assassinant l’enfant chrétien. Il a encore contesté l’infraction libellée sub III. au motif qu’il avait ignoré que le bus figurant sur l’une des deux photographies était un bus utilisé par les nazis pour gazer les juifs.Concernant l’infraction libellée sub IV.,le prévenu a finalement déclaré quedans la mesure où il conseillaitaux lecteurs de son commentaire de garder leur calme,il ne pouvait être question d’incitation à la violence ou à la haine. En droit Le Tribunal relève de prime abord que le prévenu est en aveu d’être l’auteur de toutes les publications en questionet quel’enquêteurPERSONNE2.)aconfirmé à l’audience que les images et écrits partagés par le prévenu étaient, au moment de leur publication, accessibles à tous les usagers du réseau socialMEDIA1.), ce qui n’a d’ailleurs pas non plus été contesté par PERSONNE1.),de sorte que la condition de la publicitén’estpas sujette à discussion. I. Commentaire du 12 juillet 2021 L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dansdes discours ou des écrits, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter à la haine ou à la violence, le fait de tenir ceux-ci publiquement, soit directement dans des lieux ou des réunions publics, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un autre moyen de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et le groupe visé et d’autres groupes de la population. Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne foi. En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur. Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour quel’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (Cour cassation française,12.09.2000,n° 98-88.203). S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à lacommission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment

7 ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde. Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble. L’infraction nécessite encore un élémentmoralcaractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dolspécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168). Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les discriminations fondées sur la naissance. En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une appartenance ou d’une non-appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à une ethnie, une nation ou une race. Le Tribunal rappelle que s’il est de principe, tel qu’il a été invoqué par le prévenu, et tel qu’il a étéretenu dans divers textes internationaux tels l’article 10 de la CEDH que chacun puisse exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté d’expression peut être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci constituent des mesures nécessaires. Les exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et ne doivent pas être disproportionnées au but visé. L’article 10, alinéa 2 de la Convention pose des limites à cette liberté d’expression quis’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes. Des textes et des avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection de la liberté d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent de troubles publics, d’infractions ou d’autres formes d’atteinte aux droits d’autrui, par exemple lorsqu’ils sont réalisés de manière à inciter à la violence ou à la haine. Le prévenu a écrit sous son profil virtuelMEDIA1.)«En 33, Hitler fut financé par les sionistes. Aujourd’hui,nous retrouvons les mêmes aux commandes (je ne parlerai même pas de la Révolution française, qui fut fomentée par la Maçonnerie et financée par ceux cités précédemment). Alors, je vous le dis clairement : préparons-nous ensemble à la riposte, car il n’estpas question de céder quoi que ce soit de nos libertés à une bande de criminels, d’inconscients et de fascistes.». Le prévenu a contesté avoir visé des personnes de confession juive, soutenant qu’un sioniste n’était pas nécessairement une personne de religion juive. Si le terme sionisme peut en effet

8 être considéré comme équivoque à ce titre et mène de ce fait le Tribunal à accorder au prévenu le bénéfice du doute quant à la question de savoir s’il a véritablement eu l’intention de viser des personnes appartenant à la religion juive, toujours est-il qu’il est incontestable que le mouvement sioniste constitue une idéologie politique. Dans le commentaire litigieux, le prévenu vise donc un groupe de personnes à raison d’un des éléments discriminatoires visésà l’article 454 du Code pénal, à savoir, leurs opinions politiques. PERSONNE1.)exprime en outre son aversion quant aux personnes visées puisqu’à côté de leur reprocher d’avoir financé Adolphe HITLER, il leur reproche,en tant quepersonne se proclamant ouvertementroyaliste, d’avoir également financé la Révolution française. Il caractérise encore ce groupe de personnes de bande de criminels, d’inconscients et de fascistes. Il va de soi que le fait d’associer une catégorie de personnesà l’un desplus grands criminels de guerre de l’histoire et de les caractériser de criminels et de fascistes est de nature à susciter chez l’auditorat un sentiment de mépris et de rejet à l’égard de ces personnes. Tant l’élément matériel que moralde l’infractionsontpartant établis. Il suit de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I à son encontre,saufà rectifier le libellé en ce sens que la discrimination opérée repose sur l’opinion politique des personnes viséeset à en exclure l’incitation à la violence. II. Publication du 14 juillet 2021 Le prévenu a publié sous son profil virtuelMEDIA1.): «Le 12 juillet 2021 à 20 heures, le pantin dePERSONNE3.)a déclaré la guerre aux Français qui refusent la thérapie génique expérimentale de Big Pharma.», suivie d’une illustration représentant des dignitaires juifs en train de tuer un jeune enfant. Le prévenu a voulu rendre attentif au fait que le président de la République française aurait déclaré la guerre aux français qui refusent de se faire vacciner en leur imposant de nouvelles restrictions et ce, sous l’influence dePERSONNE3.), qui, selon de nombreuses théories émergées au sein de la sphère des «corona-sceptiques», aurait mis en place un plan machiavélique consistant à rétablir un nouvel ordre mondial bénéfique à l’élite dirigeante et ce au détriment du commun des mortels. Ce personnage est dans l’esprit dePERSONNE1.)et des partisans de cette théorie, un personnage cruel et malveillant qui suscite diabolisation. Sous cette publication est affichée une image représentant des personnes de confession juive tuant un enfant. Le prévenu a déclaré à l’audience du 18 avril 2023 avoir ignoré que cette imagereprésentait des hommes de confession juive. Or, à supposer quePERSONNE1.),qui pourtant s’efforce de dégager l’image d’une personne cultivée et instruite,devait ignorer que cette reproduction n’est autre qu’une représentation du crime rituel du juif assassinant l’enfant chrétien, le prévenu ne saurait pour autant valablement soutenir ne pas s’être aperçu que les hommes qui s’en prennent à cet enfant sont censés représenter des individus de confession juive. En effet, l’auteur de l’image a pris le soinde doter

9 de manière caricaturale (et de mauvais goût) tous les hommes d’une caractéristique stéréotypée ethnique, en l’occurrence d’un nez crochu, mais également certains d’entre eux de papillotes, caractéristique capillaire très répandue au sein de la communauté juive et notoirement connue. Le prévenu a partant manifestement eu l’intention de faire l’analogie entre l’élite mondiale de laquelle il faut impérativement se méfier et les personnes de confession juive. Il va de soi que cette association est denature à susciter chez les lecteurs ou du moins une partie de ceux-ci, un sentiment de mépris et de rejet à l’égard de ces personnes. Tant l’élément matériel que moral de l’infraction sont partant établis. Il suit de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. à son encontre. III. Publication du 6 août 2021 L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale. Le prévenu a reconnu être l’auteur de cette publication. L’article 6 dudit statut se lit comme suit : « (…) c) Les crimes contre l’Humanité :c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) » Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerremondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité. Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg aprèsla Deuxième Guerre mondiale, de sorte quel’article 457-3 alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce. En diffusant l’image et le texte litigieux, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi et celui des personnes désireusesde se faire vacciner et ayant, à ce titre, recours au service du bus de vaccination mis en place par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre de la lutte contre la pandémie duCOVID-19, insinuant ainsi que les personnes qui accepteraient de se faire vacciner contre le prédit virus subiraient le même sort que celui réservé aux personnes

10 de confession juive exterminée par voie de gazage. En agissant ainsi,PERSONNE1.)a manifestement minimiséle crime contre l’humanité commis par le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre des personnes de confession et ou d’ascendance juive. Les explications du prévenu consistant à dire qu’il ignorait que le bus en question correspondait à un bus utilisé par le régime nazi afin d’exterminer les juifs,n’emporte nullement la conviction du Tribunal au vu du commentaire rédigé en légende par le prévenu qui ne laisse subsister aucun doute quant à sa volonté de comparer la situation actuelle à celle régnant au cours du génocide juif.Ni lors de son interrogatoire de police, ni à l’audience le prévenu n’a d’ailleurs été en mesure de donner une quelconque explication plausible quant à un autre message qu’il aurait voulu véhiculer par cettecomparaison. L’élément moral de l’infraction est également donné vu quePERSONNE1.)avait parfaite connaissancequ’en comparant une partie des atrocités commises sous le régime nazi avec les mesures destinées à être mises enplace en vue depromouvoir lavaccination de la population contre la maladie de COVID-19, il minimisait un crime de guerre. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction àl’article 457-3 duCode pénal. IV. Publication du 9 août 2021 Le commentaire du prévenu vise les juifs et les francs-maçons qu’il s’agit de combattre alors que ces derniers auraient fomenté un complot avec les satanistes en vue de priver le peuple de ses libertés et de sa souveraineté.PERSONNE1.)déclare littéralement la guerre à ces personnes qui seraient à la tête du pays («félons qui nous dirigent»). PERSONNE1.)vise dès lors une catégorie de personnes qui se distinguent par leur religion et leurs opinions philosophiques. Le prévenu exprime son aversion quantaux personnes visées puisqu’il les associe à des traîtres proches du diable qu’il y a lieu de combattre. Ce faisant, le prévenu a nécessairement fait susciter auprès des lecteurs de son commentaire un sentiment de méfiance, d’hostilité et de mépris à l’égard de ces personnes. L’élémentmatériel et l’élémentmoralsontpartant établis. Il découle de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub IV. à son encontre. Au regard des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le prévenu PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I. le 12 juillet 2021, à20.36heures,àLIEU1.)ADRESSE2.), en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

11 avoirpar des écrits incitéà la haine à l'égard d'un groupede personnesen se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, deleur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur de son profil virtuelMEDIA1.)«PERSONNE1.)» le commentaire suivant: «En 33, Hitler fut financé par les sionistes. Aujourd’hui,nous retrouvons les mêmes aux commandes (je ne parlerai même pas de la Révolution française, qui fut fomentée par la Maçonnerie et financée par ceux cités précédemment). Alors, je vous le dis clairement: préparons-nous ensemble à la riposte, car il n’estpas question de céder quoi que ce soit de nos libertés à une bande de criminels, d’inconscients et de fascistes.», s’aventurant à diffuser en ligne des théories complotistes destinées à inciter à la haine et à la violence, sans les nommer, à l’égard des juifs, qu’il désigne sous la dénomination «sionistes», suggérant que le financement juif serait à l’origine de tous les maux du monde, selon lui, qui, en royaliste, rend responsable les juifs de la Révolution française, ainsi que du fascisme du régime nazi, en ayant recours à la thèse de la conspiration judéo-maçonnique-bolchévique prônée au début du siècle dernier, et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison deleurs opinions politiques, II.le 14 juillet 2021, à 20.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et àLIEU1.)ADRESSE2.), en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, avoirpar des écrits incitéà la haine à l'égardd’une communauté de personnes en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, deleur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), d’avoir publié, sur son profil virtuelMEDIA1.), le commentaire suivant: «Le 12 juillet 2021 à 20 heures, le pantin dePERSONNE3.)a déclaré la guerre aux Français qui refusent la thérapie génique expérimentale de Big Pharma.», décrétant qu’Emmanuel MACRON, Président de la République Française, qui a tenu un discours annonçant le décret français n° 2021-955 du 19 juillet 2021 rendant obligatoire le pass sanitaire (preuve de la vaccination complète contre le coronavirus responsable de l’infection Covid19 ou preuve d’un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’un test antigénique négatif de moins de 48 heures) dès 18 ans pour accéder, en France, aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, serait le pantin dePERSONNE3.), le responsable du ORGANISATION1.) prônant «(…)», suivie d’une illustration tirée des publications antisémites du siècle dernier, censée représenter, conformément au mythe médiéval du

12 juif assassinant l’enfant innocent chrétien, des dignitaires juifsen train de tuer un jeune enfant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes, à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, III. le 6août 2021, à7.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à LIEU1.)ADRESSE2.), en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, d'avoir, par des écrits et images exposés dans un lieu public, par un moyen de communication audiovisuelle, minimisé l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction internationale, en l'espèce, d’avoir minimisé le génocide des juifs reconnucrime contre l’humanité par le Tribunal militaire de Nuremberg, enpubliantsur son profil virtuelMEDIA1.), le commentaire suivant: «Deutscher Impfbus aus den 40er Jahren–émoticône gênée–und der Luxemburger Impfbus von 2021. Es hat sich nichts geändert.», comparant le bus offrant des vaccinations aux résidents luxembourgeois désireux de se faire vacciner contre le coronavirus responsable de l’infection Covid-19 aux camions utilisés parles nazis pour gazer les Juifs, les Roma et les Sinti pendant le Troisième Reich, opérant de la sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, IV. le 9 août 2021à 22.27 heures àLIEU1.), en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, avoir par des écrits incité à la haine à l'égard d’une communauté de personnes en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir publié sur son mur virtuel de son profilMEDIA1.)«PERSONNE1.)», le commentaire suivant:«Gardons notre calme et résistons face au complot judéo- sataniste-maçonnique. Le meilleur moyen de les combattre est de rester sur nos

13 positions et de ne rien leur concéder! Une guerre se gagne avec tact et intelligence et non pas dans la colère et la non réflexion. Nos droits et libertés ne sont point négociables. Nous allons devoir unir toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de cette soumission liberticide. Il est grand temps de relever la tête et de revendiquer notre souveraineté face aux félonsqui nous dirigent! Nous allons préparer des actions dans les jours et semaines à venir. Point question d’accepter l’inacceptable! Que Dieu soit avec nous! Royalement vôtre,PERSONNE1.).», partant d’avoirincité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, à savoir la religion juive, et à raison de leurs opinions philosophiques, à savoir la franc-maçonnerie». Quant à la notice 3134/22/CD Vu la citation à prévenu du27 mars 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal n°SPJ-CO-SAT-2022-105001-1du2 février 2022, dressé par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du4 décembre 2021, à partir de 17.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), tenu, à l’occasion de la manifestation sauvage organisée par des mouvements de contestation des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de l’infection dite Covid-19 ((…)), les propos suivants : «… (incompréhensible) et nous allons maintenant nous réunir le plus … (incompréhensible) possible et ne rien relâcher ne jamais relâcher la pression jusqu’à …(incompréhensible) ils partent tous que tous s’en aillent que tous démissionnent c’est le seul et unique … (incompréhensible) la seule issue c’est qu’ils démissionnent maintenant du gouvernement nous ne voulons plus subir nous ne voulons plussubir ce gouvernement fasciste

14 je vous le dit : fasciste qui nous empoisonne la vie depuis presque deux ans qui nous a retiré nos libertés qui a vacciné nos pères, nos grands-parents qui a fait mourir des enfants à cause de ce vaccin, de cette injection il n’est pas normal de vacciner les gens avec une injection dont onne connaît pas les conséquencessur les êtres humains c’est de l’expérience le docteurPERSONNE4.)a commis les mêmes expériences sur les juifs et on connaît le résultat de cette abomination Alors nous le savons nous devons avoir …(incompréhensible) nous l’histoire et nous savons ce qui s’est passé il y a 80 ans … (incompréhensible) assassinés avec un complot de complicité des collaborateurs… (incompréhensible)alorsnous … (incompréhensible)», partant, d’avoir minimisé l’holocauste. Quant aux faits Le 2 février 2022, le Service de Police Judiciaire est saisi par le Parquet en vue de procéder à une enquête en raison de propos tenus en public par un individu et susceptibles d’être constitutifs de l’infraction de minimisation d’un crime contre l’humanité. Le discours en question a fait l’objet d’un enregistrement vidéo publié sur le réseau socialMEDIA1.)par l’administrateur de la pagevirtuelle«(…)». Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que cette publication s’inscrit dans le contexte de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la vaccination de la population contre la maladie de COVID-19. La publication visée consiste enun extrait d’un enregistrement en direct de la manifestation organisée dans ce cadre à Luxembourg le 4 décembre 2021 et publié par la suite sur le réseau socialMEDIA1.).

15 La personne en question prend la parole à travers un hautparleur sur la «ADRESSE3.)» entrourée de nombreux auditeurs,dans les termes reproduits dans la citation à prévenu. L’individu est identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.). Lors de soninterrogatoire du 28 mars 2022, le prévenu déclare se souvenir de la manifestation du 4 décembre 2021, mais ne pas se rappeler des propos exacts qu’il aurait tenus au cours de celle-ci. Après avoir visionné l’extrait faisant l’objet de l’enquête etavoirpris lecture de la retranscription du discours visé,PERSONNE1.)conteste les reproches formulés à son égard en soulignant qu’une partie de sa famille était juive et a subi la déportation et la Shoa. Il serait tout simplement inquiet de la perte des libertés actuelles. Il déclare que la guerre et le nazisme étaient une abomination, ce qu’il aurait d’ailleurs clairement dit lors de son discours. À la question de savoir s’il est d’avis que les crimes commis parl’officier allemand de la Schutzstaffel PERSONNE4.), qui exerça comme médecin dans le camp d’extermination d’Auschwitz, sont comparables avec les activités des médecins d’aujourd’hui favorables à la vaccination contre levirus SARS-CoV-2 et aux mesures sanitaires pour lutter contre ce virus,PERSONNE1.) s’emporte et déclare que les questions qui lui sont posées sont hors contextes. Il met ensuite fin à l’interrogatoire. À l’audience publique du 3mai 2023,PERSONNE1.)insisté sur le fait qu’il avait clairement exprimé que les expérimentations effectuéespar le DrPERSONNE4.) étaient une «abomination» et qu’il n’avait partant à aucun moment eu la volonté de minimiser le génocide juif. Il a encore expliqué ne pas avoir eu la volonté de comparer la situation des personnes vaccinées contre levirus SARS-CoV-2avec les victimes dudit médecin. En droit L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale. L’article 6 dudit statut se lit comme suit : « (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) » Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité. Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3alinéa 1er du Code pénal est applicable en l’espèce.

16 En tenant les propos litigieux, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux détenus juifs dans le contextedes expérimentations inhumaines opérées dans les camps de concentrationet celui des personnes que le gouvernement cherche à inciter à se vacciner, insinuant ainsi que ces personnes subissaient le même sort que certainesvictimes du génocide juif. En agissant ainsi,PERSONNE1.)a manifestement minimiséle crime contre l’humanité commispar le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre des personnes de confession et ou d’ascendance juive. L’élément moral de l’infraction est également établi, étant donné quePERSONNE1.)avait parfaite connaissance qu’en comparant une partie des atrocités commises sous le régime nazi avec les mesures destinées à être mises en place en vue depromouvoir la vaccination de la population contre la maladie de COVID-19, il minimisait un crime de guerre. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal. Au regard des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le prévenu PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le4 décembre 2021, à partir de 17.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), en infraction à l’article 457-3 du Codepénal, d'avoir, pardes discoursdans un lieu public, minimisé l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction internationale, en l'espèce, d’avoir minimisé le génocide des juifs reconnucrime contre l’humanité par le Tribunal militaire de Nuremberg, en tenant, à l’occasion de la manifestation sauvage organisée par des mouvements de contestationdes mesures sanitaires décidées par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de l’infection dite Covid-19 (‘Saturday for Liberty–Polonaise Solidaire’ et Rassemblement National), les propos suivants : «… (incompréhensible) et nous allonsmaintenant nous réunir le plus … (incompréhensible) possible et ne rien relâcher ne jamais relâcher la pression

17 jusqu’à …(incompréhensible) ils partent tous que tous s’en aillent que tous démissionnent c’estle seul et unique … (incompréhensible) la seule issue c’est qu’ils démissionnent maintenant du gouvernement nous ne voulons plus subir nous ne voulons plus subir ce gouvernement fasciste je vous le dit : fasciste qui nous empoisonne la vie depuis presque deux ans qui nous a retiré nos libertés qui a vacciné nos pères, nos grands-parents qui a fait mourir des enfants à cause de ce vaccin, de cette injection il n’est pas normal de vacciner les gens avec une injection dont on ne connaît pas les conséquences sur les êtres humains c’est de l’expérience le docteurPERSONNE4.)a commis les mêmes expériences sur les juifs et on connaît le résultat de cette abomination Alors nous le savons nous devons avoir …(incompréhensible) nous l’histoire et nous savons ce qui s’est passé il y a 80 ans … (incompréhensible) assassinés avec un complot de complicité des collaborateurs … (incompréhensible) alors nous … (incompréhensible)». Quantà lapeine Les infractions retenues à charge du prévenu setrouvent en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

18 L’article 457-13° du Code pénalprévoit unemprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou del'une de ces peines seulement. L’article457-3 du Code pénal prévoitla même peine. Le Tribunal estimeque les infractions retenues à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnées par unepeine d’emprisonnementde3 moisetuneamende correctionnellede 3.000 euros, qui tient compte de sa situation financière. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Il convient de lui accorder le bénéfice dusursisintégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lareprésentantedu MinistèrePublicentendueen ses réquisitions, ordonne la jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 24820/21/CD et 3134/22/CD, déclareles moyensde nullité soulevésrecevables, maisnon fondés, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement detrois(3) mois,ainsi qu’à une amende detrois mille(3.000) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àtrente (30) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, condamne PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à35,32 euros. Le tout en application des articles 14,20,45,50, 60,66et457-1du Code pénal etdes articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président,Julien GROSS,PremierJuge,etPaul MINDEN,PremierJugeet prononcé en audience publique du17mai2023au Tribunal

19 d’arrondissement de Luxembourg, assisté deFilipe GOMES, GreffierAssumé, en présence de Sam RIES,Substitut duProcureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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