Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2024

No. Rôle:138389 No.2024TALREFO/00229 du17mai2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17mai2024,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert eninstance de référé, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,673 mots

No. Rôle:138389 No.2024TALREFO/00229 du17mai2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,17mai2024,tenue par Nous Philippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert eninstance de référé, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie demanderesseayant initialement comparu par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,actuellement défaillante, E T PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderessecomparant par MaîtreCathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg. E N P R E S E N C E D E PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.),comparant en personne. F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit desqualités et considérants de l’ordonnance de référén°563/2011 du 25 juillet 2011et dont le dispositif est conçu comme suit: «Nous Karin GUILLAUME, Vice-présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement; recevons la demande en la forme; nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision; vu l'article 350 du nouveau code de procédure civile; ordonnons une expertise et commettons poury procéder l'expertMonsieur PERSONNE2.), ingénieur électro-technicien, demeurant à L-ADRESSE4.); avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de : 1)relever les travaux d’électricité exécutés par le demandeur dans la maison du défendeur sise à L-ADRESSE5.)par rapport au devis initial(…)du 27décembre 2008, ainsi qu’aux travaux supplémentaires correspondant aux devis no(…)du 8 janvier 2009,(…)du 16 janvier 2009, et no.(…du 3 mars 2009, 2)constater si les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art, sinon se prononcer sur d’éventuels désordres affectant lesdits travaux et se prononcer sur les éventuels travaux de remise en état, respectivement les moins values affectant les ouvrages, 3)comparer la facturation émise à l’offre de prix et au devis subséquents, 4)dresser le décompte entre parties au vu des travaux exécutés, des travaux restant le cas échéant à exécuter des éventuelles malfaçons, désordres ou moins-values retenues; ordonnonsà la partie demanderessede payer à l'expert la somme de1.000eurosau plus tard le25 août2011à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal; disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport;

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir; disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le25 novembre 2011au plus tard; ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution; réservons les droits des parties et les dépens.» Suite au courrier de l’expertPERSONNE2.)du9 mars 2024et celuidu Tribunal du21 mars 2024,l’affaire fut réappelée à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin, 6 mai 2024. Acette audience,Maître Cathy ARENDT et l’expertPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. ne comparut pasà l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Revu l’ordonnance de référé n°563/2011du25 juillet 2011ayant ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expertPERSONNE2.). Vu le rapport de l’expertPERSONNE2.)du8 novembre 2022, déposé le2 janvier 2023 au greffe du Tribunal. Vu le mémoire d’honoraires n°NUMERO2.)émis le17 novembre 2022par l’expert PERSONNE2.). Suite au courrier de l’expertPERSONNE2.)du 9 mars 2024 et celui du Tribunal du 21 mars 2024, l’affaire fut fixée à l’audience publique ordinaire des référés du 6 mai 2024 pour statuer sur la taxation des honoraires de l’expert. Acetteaudience, l’expertPERSONNE2.)a requis la taxation de ses frais et honoraires à la somme de4.516,23.-eurosTTC (TVA 17%), conformément à son mémoire d’honoraires n°NUMERO2.)du17 novembre 2022. PERSONNE1.)a fait déclarer qu’il n’a pas de contestations à faire valoir quant aux frais et honoraires réclamés par l’expert, tout en soulignant que, suivant l’ordonnance

de référé ayant institué l’expertise, l’avance de ces frais et honoraires incombe à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. La procédure en taxation des frais et honoraires d’un expert judiciaire trouve son fondement légal dans l’article 448 du Nouveau Code de procédure civile, dont l’alinéa 1 er dispose que: «Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. […]». Toutes les parties à l’instance sont concernées par la question de la rémunération des experts. S’il est certain qu’au stade actuel, seule lapartie demanderesseestdirectement impactée en ce qu’elle doit faire l’avance des honoraires de l’expert, la charge définitive de ces honoraires en tant que frais de justice sera régléele cas échéant dans une décision de justice future statuant sur le mérite d’une éventuelle action au fond, et dans ce cadre chacune des parties encourt le risque de devoir supporter ces frais en tout ou en partie. L’article 448 du Nouveau Code de procédure civile institue une procédure de taxation des honoraires des experts en la pourvoyant d’un régime procédural spécifique, qui s’illustre notamment par le fait qu’en première instance, le juge est saisi par voie de simple lettre et que la compétence pourconnaître de l’instance d’appel est attribuée à la Cour d’appel siégeant en matière civile et en chambre du conseil, peu importe la juridiction qui a tranché l’incident en première instance. Il en découle tout d’abord que la présente ordonnance est renduenon pas par le juge des référés, mais par le juge taxateur dans le cadre d’une instance de référé. Dans ce cadre, les pouvoirs du juge ne sont pas limités par les dispositions légales spécifiques aux mesures prises en référé. En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier, la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à allouer au technicien. A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations à effectuer, le temps qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il a fourni constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte, comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les opérations d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’écart entre le montant de la provision accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Cour d’appel, 3 juin 2020, n° CAL-2018-004 du rôle; Cour d’appel, 20 mars 2019, n° CAL-2019-00117 du rôle). En l’occurrence,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., en sa qualité de partie demanderesse,aété condamnée à faire l’avance des frais d’expertise.

D’après les pièces et renseignements fournis, la noted’honorairesde l’expert PERSONNE2.)n°NUMERO2.)du17 novembre 2022d’un montant de4.516,23.- euros TTC (TVA 17%)reste actuellement impayée. Les partiesn’ont émisaucune contestation par rapport aux prix unitaireset quantités facturés par l’expert, ni par rapportauxprestations effectuées par l’expert, de sorte qu’il y a lieu d’entériner purement et simplement le relevé des frais et honoraires de l’expert du17 novembre 2022pour un montant total de3.860,03.-euros hors TVA, soit 4.516,23.-euros TTC (TVA 17%). Il convient en conséquence d’enjoindreàla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l.de payerladite sommeà l’expertPERSONNE2.). La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., bien que régulièrement convoquée, n’apas comparu. La convocation du 19avril2024neluiayantpasété remise à personne,il y a lieu de statuer pardéfaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière de taxation d’honoraires d’expert eninstance de référé,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuantpar défaut à l’égard dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l.et contradictoirement à l’égard des autresparties en cause, disons que l’état des frais et honoraires de l’expertPERSONNE2.)chargé d’une mission d’expertise par ordonnance de référén° 563/2011 du 25 juillet 2011est taxé à la somme de 4.516,23.-euros TTC (TVA 17%) ; enjoignons àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.de payer à l’expert PERSONNE2.)le montant de4.516,23.-euros TTC (TVA 17%); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; mettons les frais de l’instance de taxation à charge dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à r.l.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.