Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2016

Jugt n° 1066/2016 Notice du Parquet: 3266/16/CD DEFAUT sub 2) A P P E L D E P O L I C E Audience publique du 17 mars 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu…

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Jugt n° 1066/2016 Notice du Parquet: 3266/16/CD

DEFAUT sub 2)

A P P E L D E P O L I C E

Audience publique du 17 mars 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

2) P.2.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

– p r é v e n u s –

en présence de

X.), demeurant à L-(…)

comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort,

partie civile constituée contre P.1.), prévenu préqualifié ;

2 F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 7 décembre 2015, sous le numéro 406/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par citation du 22 octobre 2015 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis P.1.) et P.2.) de comparaître à l’audience publique du 16 novembre 2015, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de Luxembourg pour y entendre statuer sur les infractions mises à leur charge.

A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu P.1.) se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Daniel BAULISCH et la prévenue P.2.) se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Joé LEMMER.

Madame la juge-présidente vérifia l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T.1.) , X.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Maître Sabrina BONHOMME demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour le compte d’X.) et donna lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexées au présent jugement.

Les prévenus P.1.) et P.2.) furent ensuite entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH et Maître Joé LEMMER développèrent les moyens de défense de leurs mandants respectifs.

Le représentant du Ministère public, Monsieur Gabriel SEIXAS fut entendu en ses réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 2466/14 dressé le 21 septembre 2014 par la Police Grand- Ducale (Circonscription Régionale Mersch, CPI-SI Mersch). Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2015 renvoyant P.1.) et P.2.) moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de police de Luxembourg.

3 Vu la citation du 22 octobre 2015 notifiée régulièrement aux prévenus.

Au pénal

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience se résument comme suit:

Après la fermeture de l’établissement ETS.) à 3:00 heures, les clients finissaient leur verre à l’extérieur. X.) était en train de discuter avec A.) lorsque ce dernier remarqua une voiture stationnée sur le passage dont le moteur tournait tandis que le propriétaire s’était éloigné. A.) décida alors d’actionner le klaxon de cette voiture.

L’affirmation de P.1.) , qu’une ou deux personnes se seraient assises à l’intérieur de son véhicule, est contredite par les témoins. Il résulte en effet des déclarations concordantes des témoins entendus à l’audience ainsi que d’autres témoins entendus par les agents verbalisateurs, que A.) s’est uniquement penché à travers la fenêtre ou la portière ouverte de la voiture pour donner un coup de klaxon.

Entendant le klaxon, P.1.) se précipita vers sa voiture et bouscula A.) qui tomba en arrière. Lorsqu’X.) voulut se rendre auprès de P.1.) pour le calmer, ce dernier lui donna immédiatement un coup de poing au menton, de sorte qu’X.) tomba par terre où il restait couché, inconscient, pendant plusieurs minutes.

Une dizaine de personnes s’approchèrent pour s’occuper d’X.), respectivement pour essayer d’empêcher P.1.) de partir.

Choquée de voir son ami inconscient par terre suite au coup donné par P.1.), P.2.) donna deux gifles à P.1.) .

Voulant éviter d’autres querelles, P.1.) monta dans sa voiture. T.1.) et T.2.) se mirent devant la voiture, à une distance de plusieurs mètres, pour l’empêcher de partir, tandis que d’autres tapaient sur la voiture pour lui signaler de rester sur place.

Lorsque P.1.) démarra, T.1.) et T.2.) durent sauter de côté. Il résulte des déclarations des témoins T.1.) et T.2.) à l’audience que ce dernier fut effleuré au genou par la voiture.

P.1.)

Le prévenu ne conteste pas avoir donné un coup de poing à X.) .

Comme il résulte du certificat médical qu’X.) a subi une incapacité de travail de plusieurs jours, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1).

Si P.1.) affirme avoir démarré doucement sans blesser quiconque, il résulte cependant des témoignages que la voiture a effleuré le genou de T.2.).

Lors de son témoignage, T.2.) précise avoir eu une rougeur à la jambe à l’endroit où il fut touché par la voiture.

4 La matérialité des faits reprochés au prévenu sub 2) est dès lors également établie.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins et son aveu partiel, P.1.) se trouve dès lors convaincu des infractions libellées à sa charge par le Parquet, à savoir :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 21.09.2014 vers 03.20 heures, à L-(…),

1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.), né le (…) avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel

2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à T.2.) , né le (…)

Les infractions sub 1) et sub 2) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.

Au vu des circonstances et de la gravité des faits, l’infraction retenue sub 1) justifie la condamnation de P.1.) à une amende de 250.- euros et celle retenue sub 2) à une amende de 150.- euros.

P.2.)

La prévenue ne conteste pas avoir donné deux gifles à P.1.) . Elle conclut cependant à son acquittement en invoquant l’article 411 du code pénal au motif qu’elle a agi sans réfléchir sous le coup de l’émotion, voyant son ami X.) inconscient par terre suite au coup lui administré par P.1.) .

Aux termes de l'article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du code pénal.

La provocation, telle que prévue aux articles 411 et suivants du code pénal, lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense, n’emporte dès lors pas un acquittement du prévenu, mais entraîne un abaissement de la peine.

En l’occurrence, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes. Ainsi, suite à la décorrectionnalisation du délit reproché à la prévenue, celle-ci n’encourt qu’une peine de police, soit une amende de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.

5 L’article 414 du code pénal, qui prévoit les réductions des peines uniquement pour les crimes et délits lorsque le fait d'excuse sera prouvé, n’est donc pas applicable devant le tribunal de police.

La prévenue ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et et par son aveu, P.2.) se trouve partant convaincue de l’infraction libellée à sa charge par le Parquet, à savoir :

comme auteur, ayant elle- même commis l’infraction,

le 21.09.2014 vers 03.20 heures, à L-(…),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à P.1.) , prédésigné

Au vu des circonstances de la cause, une amende de 50.- euros est adéquate.

Au civil

A l’audience publique du 16 novembre 2015, Maître Sabrina BONHOMME demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour le compte d’X.).

Il convient de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de P.1.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame la somme de 5.683,80 euros du chef de préjudice matériel et moral.

Quant au préjudice matériel

Au regard des pièces versées au dossier, le demandeur au civil justifie avoir exposé des frais pour le déplacement en ambulance de 84,80 euros. Il y a encore lieu de faire droit à la demande non autrement contestée en paiement du montant de 99.- euros au titre de l’endommagement du jeans.

Le demandeur au civil réclame encore le montant de 1.000.- euros à titre de remboursement des frais d’honoraires de l’avocat qu’il a chargé pour faire valoir ses droits.

Cette demande est contestée par le défendeur au civil.

Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

6 éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (CSJ, 13/10/2005, n° 26892, LJUS n° 99859899).

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. belge 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p. 381).

Aucune pièce n’étant cependant versée en cause à ce sujet, X.) ne justifie pas les montants payés à son avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Quant au préjudice moral Le demandeur au civil réclame la somme de 1.500.- euros à titre d’atteinte à l’intégrité physique (aspect moral) et la somme de 3.000.- euros à titre de préjudice moral pour douleurs endurées. Il résulte des certificats médicaux du 21 septembre et du 29 septembre 2014 qu’X.) a subi des dermabrasions temporales droites et s’est plaint d’une sensation de vertiges et de céphalées frontales. L’examen neurologique a été normal. Le médecin a retenu une incapacité de travail de 6 jours. En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime jusqu'au jour de la consolidation des séquelles de l'accident. L'incapacité de travail temporaire peut représenter deux aspects, un aspect moral et un aspect matériel. En l’espèce, en l’absence d’une quelconque perte sur le plan économique, seul l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est pris en considération. L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités. En tenant compte des lésions, ainsi que du fait qu’il n’y a eu ni hospitalisation ni traitement médical pénible, le tribunal fixe ex æquo et bono le montant devant revenir à X.) du chef d’atteinte à l’intégrité physique et pretium doloris, toutes causes confondues, au montant de 750.- euros. La demande est dès lors fondée pour la somme de (84,80+99+ 750) 933,80 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression.

P a r c e s m o t i f s

7 Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs moyens de défense, les mandataires des demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

statuant au pénal :

P.1.) condamne P.1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à 1 amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros) ; condamne P.1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1 amende de 150.- euros (cent cinquante euros) ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement des amendes à 5 jours et à 3 jours ; condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 20,37 euros (vingt euros et trente-sept cents) ;

P.2.)

condamne P.2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de 50.- euros (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 1 jour ;

condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 20,37 euros (vingt euros et trente-sept cents) ;

statuant au civil :

donne acte à X.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile d’X.) régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour le montant de 933,80 euros ;

en conséquence,

condamne P.1.) à payer à X.) le montant de 933,80 euros (neuf cent trente -trois euros et quatre-vingts cents) avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2014 jusqu’à solde ;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile d’X.).

8 Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 398 et 399 du code pénal ainsi que des articles 132- 1, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle. »

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 21 décembre 2015, Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort, interjeta, au nom et pour compte de la partie civile X.), appel au civil contre le jugement no 406/15 du 7 décembre 2015.

Par citation du 16 février 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P.1.) et P.2.) de comparaître à l'audience publique du 1 er mars 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté par la partie civile X.).

La prévenue P.2.) ne comparut pas à l’audience publique du 1 er mars 2016.

Maître Paul EILENBECKER, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, demanda au Tribunal de représenter le prévenu P.1.).

Le Ministère Public ne s’opposa pas à la demande.

Le Tribunal autorisa Maître Paul EILENBECKER de représenter le prévenu P.1.), préqualifié.

Maître Matthias LINDAUER réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de X.) contre le prévenu P.1.).

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Matthias LINDAUER développa ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Ensuite Maître Paul EILENBECKER développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).

Le représentant du Ministère Public, Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, développa les moyens à l'appui de l'appel relevé, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

9 J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 16 février 2016, régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.).

Quoique régulièrement citée, P.2.) ne comparut pas à l’audience du Tribunal. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’appel au civil interjeté le 21 décembre 2015 par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort, au nom et pour compte de la partie civile X.) contre le jugement no 406/15 du 7 décembre 2015.

L’appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du Tribunal, le demandeur au civil a fait exposer qu’il critiquait la décision dont appel pour ne pas avoir fait droit à sa demande en indemnisation relative au dommage matériel au titre de frais et honoraires d’avocats exposés.

A la même audience, X.) demande le montant de 1.409,85 euros de ce chef et verse au Tribunal une note de frais et d’honoraires numéro HC-15.01.74 de Maître Sabrina BONHOMME, avocat à la Cour, concernant une affaire « X.) c/ P.1.) ».

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétabilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat (Devoirs et Prérogatives de l’Avocat, Cléo Leclerq, éd. 1999, n°76) (cf. Trib. Arr. XI, 25 mars 2004, S./W., n° du rôle 64 095).

La Cour d’appel a admis notamment dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n° 515/08 X.) le principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour présenter sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, constituaient un préjudice matériel réparable, en motivant sa décision comme suit : « Admettre que ces frais ne sont pas en relation causale avec l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation ». (CA 11 février 2009, numéro 78/09 X).

Il ressort de la pièce versée qu’une provision à hauteur de 877,50 euros a été acquittée par X.).

La demande de X.) est donc fondée pour le montant de 877,50 euros.

10 La demande n’est cependant pas fondée pour le surplus alors qu’il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que le solde de la note d’honoraires a été payée par le demandeur au civil.

P.1.) est donc condamné à payer à X.) le montant de 877,50

euros à titre de dommage matériel, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, à savoir le 10 novembre 2015, jusqu’à solde.

Il y a partant lieu de réformer le premier jugement sur ce point.

C’est ensuite à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes de X.) à titre d’indemnisation pour le déplacement en ambulance pour le montant de 84,80 euros, pour le montant de 99 euros au titre de l’endommagement de son jeans et pour le montant de 750 euros à titre de dommage moral.

Le jugement dont appel est donc à confirmer pour le surplus.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.) et par défaut à l’égard de P.2.), le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’appel relevé par la partie civile X.) en la forme;

d é c l a r e l’appel recevable ;

donne acte à X.) de la réitération de sa demande civile en instance d’appel ;

d i t l’appel partiellement fondé ;

d i t fondée la demande en indemnisation de son préjudice matériel du chef de frais d’avocat exposés en première instance pour le montant de huit cent soixante-dix -sept virgule cinquante (877,50 euros) ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de huit cent soixante -dix-sept virgule cinquante (877,50 euros) avec les intérêts légaux à partir du décaissement, à savoir le 11 novembre 2015, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus les condamnations au civil prononcées par le jugement numéro 406/15 du 7 décembre 2015 du Tribunal de Police de Luxembourg ;

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 16,82 euros.

Par application des articles cités par le juge de paix-délégué et en y ajoutant les articles 2, 3, 28, 29, 30, 172, 173, 174, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196, du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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