Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2016

Jugt. 1045/2016 not. 4572/14/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.) née le (…) à (…) (Luxembourg), demeurant à L- (…), (…),…

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Jugt. 1045/2016 not. 4572/14/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

A.) née le (…) à (…) (Luxembourg), demeurant à L- (…), (…),

prévenue

en présence de

B.) demeurant à L- (…), (…),

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue A.), préqualifiée,

___________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 27 janvier 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux témoignage en matière correctionnelle.

A cette audience le vice- président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

A cette audience Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour compte de B.) , demandeur au civil contre A.), défenderesse au civil, préqualifiée. Il donna lecture des conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice- président et par le greffier.

La prévenue A.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police.

Vu la citation à prévenue du 27 janvier 2016 régulièrement notifiée à A.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2457/15 de la Chambre du Conseil du 7 octobre 2015.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reprochée à A.) d’avoir commis un faux témoignage en matière correctionnelle.

1) Eléments du dossier répressif

A l’audience du 19 décembre 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, B.) a dû se défendre contre l’accusation d’avoir involontairement causé des blessures à la prévenue A.).

Il découle de l’extrait du plumitif de l’audience du 19 décembre que « A.) » (sic) a prêté le serment prévu par la loi et a ensuite déposé dans les termes suivants :

« Hien huet mer mat der Zaang op den Kapp geschlo. Ech wollt einfach laanscht hien. Ech sinn vunn him mat der Zaang op den Kapp geschlo ginn. 1 Mol. En heftege Schag. Hien huet mech opgehuewen an iwwert d’Gelänner rofgeheit. Ech kan mech net erenneren ausgesoot zehunn ech ätt zwee Schléi kritt. Ech sin secher, datt ech mam Becken opgehuewen gouf a rofgeheit gi sinn. ( …) Ech sin mam Becker geholl gin a riwwer geheit ginn do sin ech mir secher. Et ass sou schnell gaangen. Ech wees, datt hie vill Leit kennt. Et sollt alles ennert de Teppesch gekiert ginn. Et wor en Gerangel an dunn ee bis zwee Schléi mat der Zaang an hien huet mech dunn rofgeheit. Hien stung bessen méi no riets. Ech wollt teschend him an dem Glänner laanscht. Ech kruut dunn direkt eng op den Kapp. Hien stoung méi déif. Hien hat d’Zaang mengen ech, an der Hand. (…) Op d’Fro vum Maître Kronshagen op ech bei menger Ausso bleiwen, datt ech 1- 2 Mol mat der Zaang geschlo gouf, kann ech iech soen, datt ech bei där Ausso bleiwen. »

Il découle encore de l’extrait du plumitif que « le Tribunal ordonna la suspension des débats. L’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience publique du 12 février 2014 pour continuation des débats ». L’audience a été levée à 12 :00 heures.

2) Déclarations à l’audience • La prévenue A.) dit à l’audience avoir toujours déclaré la vérité. Elle aurait vécu ces faits et les aurait déclarés tels qu’ils se sont déroulés. Elle dit maintenir sa version des faits. Tout se serait déroulé très vite. La prévenue se dit également certaine d’avoir été jetée, et non poussée avant de tomber.

• La partie civile a versé et exposé une note de plaidoiries à l’audience.

• Le mandataire de la prévenue rappelle, quant au contexte, que la prévenue et B.) entretenaient une relation qui battait des ailes. Le jour en question, elle lui aurait déclaré qu’elle mettait fin à leur relation. Il découlerait du dossier que la prévenue était dans une situation stressante et menaçante. B.) serait allé dans la voiture pour prendre la pince (« Rohrzange »).

Quant au caractère irrévocable du témoignage, il faudrait se demander si cet élément constitutif est donné, puisque les débats n’auraient pas été clôturés. L’affaire aurait été remise vers 11h55 pour continuation des débats. La déclaration n’aurait donc pas été irrévocable.

Quant à une altération de la vérité volontaire et consciente, la prévenue confirmerait être sûre que la manière dont elle a vécu les faits correspond à la manière dont elle les a décrits. L’expertise conclurait que la version de B.) serait plus crédible. Quant à la version de la prévenue, l’expertise déclarerait simplement que des questions

restent ouvertes, sans cependant conclure avec certitude que la version des faits de la prévenue est impossible. Il ne s’agirait donc pas d’une preuve suffisante.

Il conviendrait en outre de retracer l’historique des déclarations de la prévenue. La prévenue aurait été jetée d’une hauteur de deux étages. Elle aurait été à terre, dans son sang, après une chute de plusieurs mètres et aurait immédiatement fait cette même déclaration. Il serait inimaginable que dans une telle situation de choc et de douleur, elle aurait eu la mauvaise foi d’inventer un mensonge. Même à supposer que la prévenue aurait mal interprété le déroulement des faits sous le choc, quod non, toujours serait-il qu’il n’y aurait pas de faux témoignage volontaire.

Il conviendrait par conséquent d’acquitter la prévenue.

3) Quant à l’infraction de faux témoignage L’article 218 du Code pénal incrimine le faux témoignage en matière criminelle.

L’existence du délit de faux témoignage suppose la réunion des éléments suivants : (1) un témoignage, (2) fait en justice, (3) devenu irrévocable, (4) prononcé sous serment, (5) altérant la vérité, (6) fait sciemment et volontairement et (7) pouvant causer préjudice. (CSJ, corr., 28 janvier 2003, n° 32/03 V ; CSJ, 16 octobre 2001/01 V).

En l’espèce, il y a eu un témoignage fait devant une juridiction correctionnelle, prononcé sous serment.

• Caractère irrévocable. Pour que l’infraction soit constituée, « il faut que la déposition faite sous serment soit devenue irrévocable. La rétractation sera élisive de l’infraction pour autant qu’elle ait eu lieu avant la clôture des débats (Cass., 16 avril 1934, Pas., I, 247) » (MARCHAL, JASPAR, Traité théorique et pratique de droit criminel, Tome I, Bruxelles, 1952, p. 186).

« De ce que le crime de faux témoignage n’est consommé que quand la déposition est devenue irrévocable, il résulte qu’une fausse déposition, même quand elle est faite dans le cours des débats définitifs, peut encore être rétractée utilement tant que les débats ne sont pas clos. (…). Il est certain d’abord que la rétractation doit être admise même à une audience ultérieure où les débats ont été continués. Elle doit être admise, lors même que le faux témoin ne l’a faite qu’après avoir été mis en état d’arrestation » (J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, Bruxelles, 1867, p. 543s.)

« La rétractation est élisive de l’infraction lorsqu’elle a lieu ‘avant la clôture des débats’, c’est-à-dire même à une audience ultérieure à laquelle les débats ont été

remis » (CONSTANT Jean, Manuel de droit pénal, Deuxième partie, Tome 1, Liège 1949, n° 370).

En l’espèce, il n’y a pas eu de clôture des débats, mais simple renvoi à une audience ultérieure pour continuation des débats.

Or, au moment de se constituer partie civile à l’audience du 19 décembre 2013, la prévenue A.) avait définitivement abandonné la qualité de témoin. Elle n’aurait plus pu revenir sur son témoignage, puisqu’elle était devenue partie au procès et ne pouvait donc plus faire de déclarations sous la foi du serment.

A cela s’ajoute que la rétractation ne peut plus être admise quand le tribunal tient la cause en surséance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le faux témoignage (CONSTANT Jean, précité, n° 370 ; J.S.G. NYPELS, précité, p. 544). Ainsi, « ce n’est pas tant cette clôture en tant que telle qui constitue le critère. C’est davantage l’impossibilité dans laquelle va se trouver le faux témoin de se rétracter » (MARCHAL, JASPAR, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3 e édition, Tome I, Bruxelles, 1975, n° 816).

Le témoignage de A.) était par conséquent irrévocable.

• Possibilité de préjudice. Le témoignage doit être de nature à causer préjudice. Est seul punissable le mensonge déterminant portant sur un élément essentiel, c'est- à-dire sur un élément de nature à emporter la conviction du juge (Cass. crim française, 27 janvier 1960, Bull. crim. n° 49).

Le faux témoignage n’est punissable que s’il se produit à propos de déclarations qui peuvent avoir une incidence sur la solution du procès au cours duquel le témoin est entendu. La déposition mensongère doit donc être déterminante de la décision prise ou à prendre par la juridiction (Jurisclasseur pénal, Art. 545- 13 et 434- 14, fasc. 20, n° 63).

En l’espèce, statuant conformément au réquisitoire du Ministère Public, la chambre du conseil, par son ordonnance n° 2712/12 du 24 octobre 2012, avait renvoyé B.) pour avoir involontairement causé des blessures à A.) en provoquant, par manque de précautions, sa chute dans la cage d’escalier. Un non- lieu a été prononcé, au vu du rapport de la police et de l’expertise BELLMANN, en ce qui concerne les infractions de tentative de meurtre et de coups et blessures volontaires.

Cette décision, faute d’avoir été entreprise, a acquis autorité de chose jugée.

Le non- lieu à poursuivre un fait prononcé par la juridiction d’instruction interdit au juge du fond de s’en saisir (CSJ, 23 mars 2011, n° 157/11 X). Des coups volontaires

ou des blessures causées par négligence ne sont en effet pas deux qualifications juridiques différentes, mais deux faits différents.

Le Tribunal correctionnel n’était donc saisi que de faits de négligence et n’aurait pas pu prononcer de condamnation pour un acte volontaire qui aurait été posé par B.) .

Les coups et actes volontaires dont la prévenue a fait état dans sa déposition à l’audience sont des faits de nature différentes, que le Tribunal n’était ainsi pas appelé à juger et n’aurait pas pu retenir par voie de requalification.

La déclaration de la prévenue, à la supposer fausse, n’était dès lors pas susceptible de causer un préjudice à B.) .

Un préjudice à l’action publique et l’intérêt général est également à exclure, puisque B.) ne pouvait plus légalement être poursuivi pour des faits de coups volontaires.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux témoignage n’étant pas réunis, il convient d’acquitter A.) :

« comme auteur,

en date du 19 décembre 2013, au cours de la matinée dans la salle d’audience occupée par la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sise à la Cité judiciaire, Plâteau du St Esprit à Luxembourg,

en infraction à l’article 218 du Code pénal,

de s’être rendue coupable d’un faux témoignage en matière correctionnelle,

en l’espèce

d’avoir déposé sou la foi du serment en tant que témoin en les termes suivants :

« Hien huet mer mat der Zaang op den Kapp geschlo. Ech wollt einfach laanscht hien. Ech sinn vunn him mat der Zaang op den Kapp geschlo ginn. 1 Mol. En heftege Schag. Hien huet mech opgehuewen an iwwert d’Gelänner rofgeheit. Ech kan mech net erenneren ausgesoot zehunn ech ätt zwee Schléi kritt. Ech sin secher, datt ech mam Becken opgehuewen gouf a rofgeheit gi sinn. ( …) Ech sin mam Becker geholl gin a riwwer geheit ginn do sin ech mir secher. Et ass sou schnell gaangen. Ech wees, datt hie vill Leit kennt. Et sollt alles ennert de Teppesch gekiert ginn. Et wor en Gerangel an dunn ee bis zwee Schléi mat der Zaang an hien huet mech dunn rofgeheit. Hien stung bessen méi no riets. Ech wollt teschend him an dem Glänner laanscht. Ech kruut dunn direkt eng op den Kapp. Hien stoung méi déif. Hien hat d’Zaang mengen ech, an der Hand.

(…) Op d’Fro vum Maître Kronshagen op ech bei menger Ausso bleiwen, datt ech 1- 2 Mol mat der Zaang geschlo gouf, kann ech iech soen, datt ech bei där Ausso bleiwen. »

AU CIVIL

A l'audience du 25 février 2016 Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour et au nom de B.) contre A.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal a c q u i t t e A.) de l’infraction non retenue à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens ; l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

statuant au civil d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice -président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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