Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2016

1 Jugt n° 1065/2016 Not. : 5595/14/CD JUGEMENT SUR INCIDENT Audience publique du 17 mars 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.), née…

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1 Jugt n° 1065/2016 Not. : 5595/14/CD

JUGEMENT SUR INCIDENT

Audience publique du 17 mars 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

– p r é v e n u e –

F A I T S :

Par citation du 19 février 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 24 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Menaces d’attentat verbales, par écrit et par gestes à l’égard d’un descendant légitime.

A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) prêta le serment prévu par la loi. Il a déclaré refuser de faire des déclarations alors qu’il est l’époux de la prévenue.

Le défenseur de la prévenue X.), Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, présenta et développa un moyen afin de ne pas entendre le témoin T1.), époux de la prévenue.

2 La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG, substitut du Pr ocureur d’Etat, fut entendue en ses moyens.

Le Tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 19 février 2016.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal 40343/2014 du 15 février 2014 dressé par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à la prévenue :

1) Le 15 février 2014, avant 11.20 heures, dans la maison sise à L-(…), (…), d’avoir menacé par écrit d’un attentat son fils A.) en écrivant dans un courrier : « Ech fueren elo an d’Appartement an brengen den A. ) elo em, an mech mat », termes qui ont été rapportés à A.) par son beau-père T1.) par téléphone ;

2) Le 15 février 2014, entre 11.20 heures et 11.30 heures, dans l’immeuble sis à L- (…), (…), au 4ième étage : a) d’avoir menacé verbalement d’un attentat son fils A.) en lui disant : « Du ges et (le couteau) zreck an ech brengen dech a mech em » ; b) d’avoir menacé son fils A.) en prenant un couteau dans la cuisine après que A.) lui a enlevé le couteau qu’elle a emmené dans sa poche.

A l’audience, le témoin T1.) a refusé de faire des déclarations sur les faits qui sont reprochés à X.) au motif qu’il est l’époux de cette dernière.

Le mandataire de la prévenue a également estimé que le témoin T1.) ne pouvait témoigner en l’espèce et il a reproché ce témoin. Il a invoqué notamment une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 3 avril 2012 (V. der H. c. Pays-Bas) afin d’étayer son argumentation.

En droit luxembourgeois, toute personne est susceptible d’être citée comme témoin dans une affaire pénale, sous réserve des exceptions expressément prévues par le code d’instruction criminelle.

Ces exceptions résultent d’une refonte des articles 155 et suivants du code d’instruction criminelle en 1987 (Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions).

Il ressort des travaux parlementaires que le projet de loi prévoyait initialement que l’article 156 du code d’instruction criminelle ait la teneur suivante :

« (1) Ne peuvent être reçus les témoignages des ascendants, des descendants, des frères et sœurs et des alliés au même degré, du conjoint, même après le divorce prononcé, du prévenu ou de l'un des coprévenus présents et impliqués dans la même affaire, ainsi que de toute personne vivant avec lui en communauté de ménage. ».

Le Conseil d’Etat s’est cependant opposé à ce qu’une exception soit prévue au profit de « toute personne vivant avec lui en communauté de ménage ».

La Commission juridique de la Chambre des députés a finalement retenu :

« La Commission juridique se rallie aux motifs du Conseil d'Etat en ce qui concerne les personnes vivant en communauté de ménage. En raison surtout des difficultés d'ordre pratique et d'incidents de procédure pouvant en résulter, la Commission juridique n'entend pas exclure ces personnes de témoigner en matière pénale.

Contrairement au Conseil d'Etat cependant, la Commission juridique estime que l'extension du groupe de personnes dont le témoignage ne peut être recueilli en matière pénale ne se justifie pas à un moment où en matière civile les restrictions à cet égard ont été diminuées. »

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1987, seuls les enfants de moins de quinze ans ainsi que les personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice ne peuvent être entendus sous la foi du serment devant les juridictions en matière pénale.

Le législateur a partant explicitement écarté en 1987 une exception du profit du conjoint du prévenu de devoir témoigner sous la foi du serment.

La législation luxembourgeoise diffère ainsi notamment de la législation française qui prévoit que le conjoint du prévenu peut être entendu sans prestation de serment (article 448 du code de procédure pénal français) et de la législation belge qui prévoit que la femme ou le mari de la personne prévenue ne peut être reçu en témoignage (article 156 du code d’instruction criminelle belge).

Le mandataire de la prévenue invoque finalement l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la « Convention ») afin de reprocher le témoin.

L’article 8 de la Convention prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (…) familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention

4 des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Il ne résulte cependant pas d’un arrêt de la grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la « CEDH ») du 3 avril 2012 (V. der H. c. Pays-Bas), cité par la prévenue, que les dispositions des articles 155 et suivants du code d’instruction criminelle soient contraires à l’article 8 de la Convention.

Il y a lieu de noter que le litige porté devant la CEDH ne portait pas sur la conformité à l’article 8 de la Convention de l’obligation pesant sur un témoin de devoir témoigner le cas échéant contre son conjoint, mais sur la conformité à l’article 8 de la Convention de la législation néerlandaise qui prévoyait une exception au devoir de témoigner en faveur de certaines personnes, et notamment en faveur du conjoint du prévenu, mais qui ne prévoyait pas la même exception en faveur d’une personne vivant en communauté avec le prévenu sans être juridiquement liée à lui.

La CEDH a cependant constaté que :

« 31. Dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, la question de savoir si le conjoint d’une personne faisant l’objet de poursuites peut être contraint de témoigner trouve une réponse dans la loi. L’aperçu, forcément sommaire, donné ci- après des solutions adoptées par les ordres juridiques des Etats membres du Conseil de l’Europe a été établi à partir des informations dont la Cour disposait au moment où elle a tenu son audience (paragraphe 8 ci-dessus).

32. Hormis la France et le Luxembourg, aucun des Etats membres n’oblige le conjoint d’un suspect à témoigner dans le cadre de poursuites dirigées contre celui-ci. La Belgique, Malte et la Norvège sont les seuls pays à exclure automatiquement le témoignage du conjoint d’un suspect. En règle générale, le conjoint invité à faire une déposition est libre de témoigner ou d’invoquer une dispense ou une exception concernant l’obligation de témoigner. »

La CEDH a précisé encore :

« 61. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève d’emblée que les Etats membres du Conseil de l’Europe suivent des pratiques très diverses en ce qui concerne la possibilité de contraindre des personnes à témoigner (paragraphes 31-36 ci- dessus). Bien que l’absence de communauté de vues ne soit pas en elle- même déterminante, elle milite en faveur de la reconnaissance d’une ample marge d’appréciation en la matière.

62. La Cour constate que la présente affaire met en cause deux intérêts généraux concurrents, à savoir, d’une part, la poursuite des infractions graves et, d’autre part, la protection de la vie familiale contre des ingérences de l’Etat. Tous deux sont importants au regard du bien commun. (…) »

5 Le Tribunal constate que la CEDH n’a aucunement mis en cause la conformité à la Convention de l’obligation d’un conjoint d’un prévenu de devoir témoigner en matière pénale.

En 1987, le législateur luxembourgeois a fait primer l’intérêt général à la poursuite des infractions sur l’intérêt général à la protection de la vie familiale en limitant les exceptions au devoir général de témoigner à des personnes qui, pour des raisons indépendantes de leur lien avec le prévenu ou de la nature des faits, sont inaptes de témoigner en raison de leur jeune âge ou parce qu’ils sont frappés d’une incapacité générale de témoigner en justice.

Il y a dès lors lieu de déclarer que l’audition de T1.) en tant que témoin est admissible.

P A R C E S MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue X.) entendu en ses moyens, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d i t que l’audition de T1.) en tant que témoin est admissible ;

r é s e r v e les frais.

Le tout en application des articles 1, 155, 156, 156-1, 179, 182, 184, 185, 187, 190, 190-1, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY , premier juge, et Paul Lambert, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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