Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2022
No. 142/2022 Audience publique du jeu di, 17 mars 2022 (Not. 499/19/XD - DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept mars deux mille vingt-deux, le jugement qui suit dans la…
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No. 142/2022 Audience publique du jeu di, 17 mars 2022 (Not. 499/19/XD – DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept mars deux mille vingt-deux, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 décembre 2021,
E T
PREVENU1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu du chef d’infraction aux articles 505, 506-1 point 2) et 506-1 point 3) du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeud i 13 janvier 2022, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi 10 février 2022. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeud i, 10 février 2022, le président constata l’identité du prévenu PREVENU1.), qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoin TEMOIN1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par MAGISTRAT1.), Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi 17 mars 2022.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le rapport d’analyse du 21 janvier 2019 de la Cellule de renseignement financier auprès du Parquet général, le procès-verbal no. 20467/2019 du 31 mai 2019 du commissariat de police Ettelbruck (C2R), région Nord et le rapport no. 2021/8471/509/NEJE du 9 août 2021 du commissariat de police Ettelbruck (C2R), région Nord.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2021 (Not. 499/19/XD) régulièrement notifiée.
Le Ministère public reproche à PREVENU1.) ,
« Depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, et plus précisément entre le mois de juin 2018 et le mois de janvier 2019, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
Comme auteur, coauteur ou complice,
I. En infraction à l’article 506 -1 point 2) du Code pénal, d’avoir ont sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ;
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus et consistant à faire via MEDIA1.) (…) des offres de crédits (qui ne sont en fin
de compte jamais liquidés) puis à contacter les intéressés (victimes) par MEDIA2.) pour les inciter sous de vains prétextes (frais de dossier, à opérer des virements notamment vers des comptes au Luxembourg ouverts au nom de PREVENU1.), ce en posant les actes suivants :
• Mise à disposition de son compte bancaire BANQUE1.) et ouverture des comptes bancaires ad hoc auprès de la BANQUE2.) (le 6.06.2018), de la BANQUE3.) (le 7.11.2018) et de la BANQUE4.) (le 8.11.2018) (outre un compte auprès de BANQUE5.) GmbH) pour recevoir les fonds, • Réception des fonds sur ces comptes bancaires de contreparties inconnues du titulaire • Retrait en espèces de ces avoirs suivant les instructions reçues via MEDIA2.) ; • Transferts via les services de transfert d’argent (« money remitters ») ORGANISATION1.) (pour 11.638,01 EUR), ORGANISATION2.) (pour 14.183,00 EUR), ORGANISATION3.) (pour 4.384,30 EUR) en faveur de personnes qui lui sont inconnues (dont les coordonnées lui ont été communiquées via MEDIA2.)) vers le Benin (BJ), le Cameroun (CM) et la Guinée (GN). Ces 72 transferts ont eu lieu pour un total de 30.205,31 EUR .
Banque et numéro de compte Montants en EUR reçus Nombre de virements reçus Montant retraits BANQUE1.) COMPTE BANCAIRE1.) 8.455,23 50,00 21 9.279 BANQUE2.) COMPTE BANCAIRE2.) 18.600,79 27 18.594 BANQUE3.) COMPTE BANCAIRE3.) 4.361,01 1.700 2 4.800 BANQUE4.) COMPTE BANCAIRE4.) 1.647 7 1.750 TOTAL 33.114,03 57 34.403 PREVENU1.) a reçu via des services de transfert d’argent en 10 opérations la somme totale de 2.539,62 EUR. L’élément moral de l’infraction résulte entre-autres des circonstances suivantes :
• Circonstances suspectes de l’arrière-plan économique déclaré : o Emploi obtenu suite à un contact MEDIA1.) d’une personne prétendant s’appeler PERSONNE1.) déclarant agir pour « ORGANISATION4.) » et demande la mise à disposition de comptes bancaires pour collecter les dons ; o Communication du contrat de travail par MEDIA2 .) avec un numéro de téléphone dont le préfixe correspondant au Bénin (+229), contrat de travail sur lequel a été apposé le logo de ORGANISATION4.) , une association sans but lucratif française loi 1901 (ONG) ; o Contrat sans entretien d’embauche, ni période d’essai (pour une durée d’1 an)
o Contrat rédigé dans un français quelque peu approximatif (voir point suivant); o Objet du contrat douteux : « Comptable » « réservoir de l’argent de nos investisseurs, donateurs etc. sur son compte bancaire et de transférer ses font via un mandat rapide (ORGANISATION1.), ORGANISATION3.), ORGANISATION2.) transfert, ORGANISATION5.), ORGANISATION6.) etc » ; o Revenu aux modalités et montants douteux: § Montants payés par des services de transfert d’argent et par des retraits sur ses comptes ; § Pourcentage élevé de rémunération: 10% « sur chaque virement » ; § Mentions vagues quant aux obligations fiscales et sociales en relation avec les rémunérations salariées. Le salarié y a répondu par « non ». o Clause particulière ne correspondant pas à la vérité et allant à l’encontre de l’objet du contrat « Outil de travail fourni par l’employeur : compte bancaire » o Contrat non signé par l’employeur • Aveux des doutes sur l’objet du contrat, mais étant dans une situation financière précaire, il a décidé de mettre en œuvres ces activités malgré ses doutes.
II. En infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir détenu sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la BANQUE1.), de la BANQUE3.) , de la BANQUE2.) et de la BANQUE4.) , la somme totale de 33.114,03 EUR sans préjudice de montant plus exact, comme mentionné ci-avant au point I., sachant au moment où il l recevait ces avoirs qu’ils provenaient d’une des infractions (primaires) visées à l’article 506-1 du Code pénal
III. En infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
En l’espèce, d’avoir détenu sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la BANQUE1.), de la BANQUE3.) , de la BANQUE2.) et de la BANQUE4.) , la somme totale de 33.114,03 EUR sans préjudice de montant plus exact, somme provenant de délits d’escroqueries comme mentionné ci-avant au point I., sachant que cet argent provenait d’un crime ou d’un délit. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin TEMOIN1.) , ainsi que des déclarations du prévenu PREVENU1.) lui-même et peuvent se résumer comme suit.
PREVENU1.) a reçu des fonds à hauteur de 33.114,03 euros sur cinq comptes différents ouverts auprès de différentes banques (BANQUE2.), BANQUE3.), BANQUE4.), BANQUE1.), BANQUE5.)) dont trois comptes avaient été ouverts seulement récemment, à savoir le compte auprès de la BANQUE2.) le 6 août 2018, le compte auprès de la BANQUE3.) le 7 novembre 2018 et le compte auprès de la BANQUE4.) le 8 novembre 2018. A la suite de la réception de ces fonds, PREVENU1.) procéda à leur retrait en espèces et les transféra via les services de transfert d’argent ORGANISATION1.) , ORGANISATION3.) et ORGANISATION2.) vers des pays africains, soit en tout la somme de 30.205,31 euros.
Lors de l’ouverture du compte auprès de la BA NQUE3.), les enquêteurs ont pu découvrir la copie d’un contrat de travail avec une entité « ORGANISATION4.) » relatant dans un français aussi bien grammaticalement qu’orthographiquement incorrect l’objet du soi-disant contrat de travail et prévoyant à titre de rémunération une commission de 10% sur chaque virement. Les enquêteurs ont encore pu constater qu’il y avait des virements de la part de différentes personnes habitant au Luxembourg, ce qui leur a permis de retracer la raison d’être des virements sur base de laquelle les virements ont été faits à l’adresse du prévenu. D’après les informations fournies par une de ces personnes, celle-ci avait viré la somme de 153 euros sur le compte du prévenu à titre de frais administratifs pour l’obtention d’un crédit, crédit qu’elle n’avait bien évidemment jamais reçu. Une autre victime avait transféré la somme de 700 euros et de 300 euros à titre d’une assurance- vie respectivement de frais administratifs pour l’obtention d’un crédit sur le compte du prévenu et enfin une troisième victime avait payé la somme de 160 euros à titre de frais d’ouverture d’un crédit. Cette personne refusa toutefois le paiement d’une deuxième somme de 488 euros, soupçonnant une escroquerie.
PREVENU1.), interrogé sur les faits, amena le contrat de travail en question et relata avoir été contacté par un certain « PERSONNE1.) » sur la plateforme MEDIA1.), alléguant travaillant pour une entité « Action contre la faim » et lui demandant s’il souhaitait gagner un peu d’argent. Il lui aurait expliqué que l’argent qu’il recevra proviendrait de dons. Le contrat de travail mentionné lui fut transmis par l’application MEDIA2.) à partir d’un numéro au préfixe du Bénin. Par la suite, PREVENU1.) fut régulièrement contacté par ledit numéro lui annonçant la réception d’une somme d’argent et l’instruisant de prélever celle- ci et de la continuer à un contact. L’instruction d’ouvrir différents comptes lui fut également donnée par ledit contact.
Interrogé quant au caractère insolite de cette façon de procéder, PREVENU1.) a reconnu qu’elle lui avait effectivement semblé curieuse mais étant à court d’argent, il ne se serait pas posé davantage de questions.
Les données renseignées sur le contrat de travail ont été vérifiées par la police mais il apparut qu’elles avaient été usurpées.
En droit :
Le Parquet reproche à PREVENU1.) le blanchiment à double titre, à savoir, pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (point I. – infraction à l’article 506-1 point 2)), ainsi que pour avoir détenu le produit d’infractions primaires d’escroquerie (point II. – infraction à l’article 506-1 point 3)). Le Parquet reproche en troisième lieu à PREVENU1.) d’avoir commis un recel (sub point III.).
I. Le blanchiment 1. Il est reproché à PREVENU1.) d’avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 2)). Selon l’article 506- 1 point 2), « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement : ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) (de) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions ». PREVENU1.) ne conteste pas la matérialité des faits mis à sa charge mais explique qu’il n’aurait pas eu la volonté de commettre un blanchiment d’argent en mettant à disposition son compte au profit d’un tiers et en y recevant de l’argent qu’il a prélevé pour le transférer ensuite via des services de transfert d’argent comme ORGANISATION1.) , ORGANISATION3.) ou ORGANISATION2.) vers des pays africains. Suivant l’article 506-8 du Code pénal « les infractions visées à l’article 506- 1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 » et aux termes de l’article 506-3 du Code pénal, « les infractions prévues à l'article 506-1 sont également punissables lorsque l'infraction primaire a été commise à l'étranger ». L’alinéa 2 de cet article dispose que « toutefois, à l'exception des infractions pour lesquelles la loi permet la poursuite même si elles ne sont pas punissables dans l'Etat où elles ont été commises, cette infraction doit être punissable dans l'Etat où elle a été commise. » L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant que soit établie de manière précise l’existence d’une action qualifiée crime
ou délit et qu’ils en soient relevés les éléments constitutifs. (CSJ, 10 juillet 2001, no. 270/01 V.)
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.
Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment et non pas, (…), de la loi de l’Etat où cette infraction a été commise. (CSJ, 3 juin 2009, no. 279/09 X.)
Pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment, il suffit que soient établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438- 2443)
En l’occurrence, il appert du dossier que plusieurs personnes, au Luxembourg et à l’étranger, en situation financière précaire et n’obtenant de ce fait pas de prêt auprès des institutions financières locales, ont tenté de se procurer de l’argent sur Internet auprès d’offres douteuses. Afin de se voir accorder ces crédits, lesdites personnes ont dû dans un premier temps virer une somme d’argent modique à titre de frais administratifs respectivement des sommes plus conséquentes pour une assurance-vie. Au cas où ces sommes étaient payées, elles se voyaient invitées à virer davantage d’argent pour l’obtention d’un code aux fins de mise à disposition du crédit sollicité. Evidemment. c e crédit ne leur était jamais mis à disposition et n’était jamais censé leur être mis à disposition. Ce scénario remplit les critères de l’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal qui requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : a) l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial), b) la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations ou décharges et c) l’emploi de moyens frauduleux.
Ces infractions commises aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger sont à qualifier de prime abord d’escroquerie et en tant que telles punissables au Luxembourg et à l’étranger.
L’infraction d’escroquerie fait partie des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’elle vaut infraction primaire.
Les fonds transférés par les victimes sur les comptes ouverts auprès des différentes banques au nom de PREVENU1.) sont dès lors le produit d’infractions et, en tant que tel, ont une origine délictuelle.
Est-ce que le prévenu PREVENU1.) avait ou devait avoir connaissance de cette origine délictuelle ?
La preuve de l'élément moral de l'infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l'existence de l'élément de connaissance. (Cour de cassation belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443)
Il n’est pas requis que le prévenu ait connue l’origine délictuelle des biens avec certitude, il suffit qu’il aurait dû la connaître. Le texte luxembourgeois diverge sur ce point du texte de loi belge qui prévoit expressément « … alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations. »
Or, il paraît évident que l’auteur du blanchiment doit avoir eu connaissance de cette origine délictuelle pour que l’infraction de blanchiment puisse être retenue en son chef.
A cet égard, il appert des documents parlementaires qu’au cours des travaux préparatoires de la loi luxembourgeoise du 11 août 1998 ayant introduit l’infraction de blanchiment dans le Code pénal, les auteurs de la loi ont voulu faire une distinction entre ceux qui ont simplement, par inadvertance, omis de se conformer à leurs obligations professionnelles et ceux qui ont mené des opérations en pleine connaissance de cause.
L’exposé des motifs du projet de loi no. 4294 à la base de la loi du 11 août 1998 énonce ainsi : « …il est proposé de séparer les risques encourus par le professionnel. S‘il opère en pleine connaissance de cause, il devient coauteur de l’opération de blanchiment et se voit appliquer des sanctions sévères. Le terme ,,sciemment“ employé dans le texte marque que l’infraction exige le dol général. Si, par contre, le professionnel n’intervient dans une opération de blanchiment que par inadvertance, parce qu‘il n’a pas respecté ses obligations professionnelles mais sans avoir conscience de la portée de son acte, il n’encourt qu’une amende. » Le dol général requis pour tout type d’infraction volontaire comporte les deux éléments de la connaissance et de la volonté (sciens et volens aut accipiens). Le dol général peut ainsi revêtir la forme d’un dol direct (volonté du résultat), d’un dol indirect (acceptation de la conséquence, non spécialement recherchée mais résultant nécessairement de l’acte de l’agent) ou d’un dol
éventuel (acceptation de la conséquence non spécialement recherchée et ne résultant pas nécessairement de l’acte de l’agent). A l’opposé, les infractions involontaires résultent d’une faute avec ou sans prévoyance et se distinguent notamment par le fait que l’élément d’acceptation du résultat ou de la conséquence dans le chef de l’agent fait défaut. (D. Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.318- 322).
Le tribunal estime que l’on se trouve en l’occurrence à tout le moins en présence d’un dol indirect dans le chef du prévenu, c 'est-à-dire que PREVENU1.) n’a le cas échéant pas spécialement recherché la conséquence de la mise à disposition de son compte à une personne inconnue, conséquence consistant dans la disparition des fonds transférés, mais que celle-ci devait nécessairement résulter de son acte et qu’elle était acceptée par lui.
Le tribunal estime en effet que le prévenu a agi de façon inconsidérée. Le tribunal met ainsi notamment en avant le fait que le prévenu a été contacté par une personne inconnue du nom de « PERSONNE1.) » suite à un contact sur MEDIA1.) par l’application MEDIA2.) , que le numéro utilisé lors de cet échange MEDIA2.) affichait un préfixe du Bénin en Afrique, que le prévenu était instruit de prélever l’argent de suite et de le transférer par des services de transfert d’argent vers des destinataires inconnus en Afrique, cette sinécure lui procurant une commission de 10%.
La prudence et la circonspection du prévenu auraient encore dû être éveillées par d’autres éléments. Ainsi, le tribunal fait remarquer que le prévenu a été spécialement instruit d’ouvrir plusieurs comptes bancaires, ce qu’il a fait allègrement nonobstant les frais générés par ces différents comptes et malgré ses revenus légaux modiques. Le tribunal souligne encore les modalités et la formulation du soi-disant contrat de travail, rédigé en un français approximatif et conclu sans période d’essai, sans autres formalités et rencontre et indiquant comme fonction d’emploi « comptable ».
PREVENU1.) aurait ainsi dû se méfier au vu du modus operandi proposé par cet étranger dont il suivait aveuglément les consignes.
Tous ces éléments s’associent pour former un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de retenir que PREVENU1.) aurait dû se méfier de la provenance douteuse et illégale des fonds transférés sur son compte.
PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 2)).
2. Il lui est reproché ensuite d’avoir détenu le produit d’une infraction d’escroquerie (infraction à l’article 506-1 point 3)).
L’article 506 point 3) du Code pénal dispose : « Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (article 506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506- 1 point 3), il convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué, notamment par la détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause.
Tel que développé ci-dessus, il ne fait pas de doute que PREVENU1.) aurait dû voire avait connaissance de l’origine illicite des fonds qu’il détenait sur son compte bancaire, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment pour avoir détenu des fonds d’origine illicite.
II. L’infraction de recel : L’article 505 du Code pénal dispose : « Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit. » La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
• la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange. Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni d’ailleurs le mobile du prévenu.
En l’espèce, PREVENU1.) a eu la détention matérielle d’une somme totale de 33.114,03 euros sur ses comptes auprès des différentes banques, ne fût-ce qu’un bref laps de temps.
L’élément matériel du recel est donc donné.
• l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de bonne foi. Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V). En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.). L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490). La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tr. arr. Lux., 3 mai 1999, no 882/99). Le tribunal considère qu’en l’espèce les circonstances de fait auraient nécessairement dû éveiller la méfiance du prévenu tel que cela a été développé au point I. concernant le blanchiment ci-dessus. L’infraction de recel est partant également à retenir dans le chef de PREVENU1.).
PREVENU1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge en tant qu’auteur pour avoir commis lui-même les actes de blanchiment et de recel.
PREVENU1.) est partant convaincu
comme auteur ayant commis lui- même les infractions,
entre juin 2018 et janvier 2019, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch et de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 506- 1 point 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert de biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie commise par des auteurs inconnus, en l’occurrence de la somme de 33.114,03 euros, en posant les actes suivants :
• Mise à disposition de son compte bancaire BANQUE1.) et ouverture des comptes bancaires ad hoc auprès de la BANQUE2.) (le 6.06.2018), de la BANQUE3.) (le 7.11.2018) et de la BANQUE4.) (le 8.11.2018) (outre un compte auprès de BA NQUE5.) GmbH) pour recevoir les fonds; • Réception des fonds sur ces comptes bancaires de contreparties inconnues du titulaire; • Retrait en espèces de ces avoirs suivant les instructions reçues via MEDIA2.); • Transferts de la somme de 30.205,31 euros via les services de transfert d’argent (« money remitters ») ORGANISATION1.) (pour 11.638,01 EUR), ORGANISATION2.) (pour 14.183,00 EUR), ORGANISATION3.) (pour 4.384,30 EUR) en faveur de personnes qui lui sont inconnues (dont les coordonnées lui ont été communiquées via MEDIA2.)) vers le Bénin (BJ), le Cameroun (CM) et la Guinée (GN);
2) en infraction à l’article 506- 1 point 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la BANQUE1.), de la BANQUE3.) , de la BANQUE2.) et de la BANQUE4.), la somme totale de 33.114,03 euros constituant le produit direct d’escroqueries, sachant, au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal;
3) en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en partie, les choses obtenus à l'aide d'un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la somme totale de 33.114,03 euros obtenus à l’aide de délits d’escroquerie, en recevant ces avoirs sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la BANQUE1.) , de la BANQUE3.) , de la BANQUE2.) et de la BANQUE4.), sachant qu’ils provenaient d’un délit.
Les infractions retenues à charge de PREVENU1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506- 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 505 du Code pénal l’infraction de recel retenue à l’encontre de PREVENU1.) est sanctionnée d’un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour l’infraction de recel (amende obligatoire).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le tribunal estime que l'infraction commise par PREVENU1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général en considération notamment du faible niveau d’éducation
du prévenu et de sa situation économique défavorable dans laquelle il se trouvait au moment des faits.
Le prévenu PREVENU1.) a d'autre part marqué à l'audience du 10 février 2022 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de condamner PREVENU1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et de faire abstraction d’une condamnation à une amende au vu de la situation financière du prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PREVENU1.) , prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
d o n n e a c t e à PREVENU1.) de son accord à exécuter un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEU X CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t PREVENU1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PREVENU1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans », c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros.
Par application des articles 20, 22, 505, 506- 1, 506- 3 et 506- 8 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , premier vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.) , juge, et prononcé en audience publique le jeudi 17 mars 2022, au Palais de Justice à Diekirch par MAGISTRAT2.), premier vice- président, assisté du greffier assumé GREFFIER1.), en présence de MAGISTRAT5.) , substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected] . Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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