Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2022
Jugt LCRI n° 19 /2022 not. 6838/19/CD 1ex.p (3x sursis prob) art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2022 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.),…
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Jugt LCRI n° 19 /2022 not. 6838/19/CD
1ex.p (3x sursis prob) art.11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2022
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), né le DATE1.) à (…) (Grèce), demeurant à L-(…), actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître AVOCAT1.) .
– p r é v e n u –
en présence de :
1. PERSONNE1.), née le DATE2.) à (…) (Pologne), demeurant à L-(…),
2. PERSONNE2.), née le DATE3.) et PERSONNE3.), né le DATE4.), les deux demeurant à L-(…),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2021, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 février 2022 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372, 375, 377 et 385- 2 du C ode pénal.
À l’audience publique du 22 février 2022 Madame, le Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le Vice-Président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’ auto- incriminer.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.) , d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre PREVENU1.), défendeur au civil et donna lecture des conclusions écrites qu ’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle , qui furent signées par Madame le Vice- Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement.
L’expert Dr EXPERT1.) fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin TEMOIN1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin TEMOIN2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur MAGISTRAT1.), Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.) . Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n°1767/21 rendue le 22 septembre 2021 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles 372, 375 , 377 et 385- 2 du Code pénal.
Vu la citation du 13 décembre 2021 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 6838/19/CD, et notamment le procès- verbal n°10286 du 13 février 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, commissariat de Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr EXPERT1.).
Vu l’instruction et les débats à l ’audience de la Chambre criminelle.
AU PENAL
I. Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :
Le 13 février 2019, PERSONNE3.) , père de PERSONNE1.), née le DATE2.) , s’est présenté au commissariat de Luxembourg pour porter plainte à l’encontre de PREVENU1.) du chef de viol commis sur sa fille mineure. Il exposait que sa fille, aujourd’hui âgée de 15 ans, aurait entretenu une relation avec son ancien professeur de confiance PREVENU1. ). Au cours de cette relation, qui aurait débuté en janvier 2017 et duré jusqu’en février 2018, sa fille aurait pratiqué des actes de masturbation et une fellation sur la personne de PREVENU1.). Le plaignant exposait encore qu’à la fin de l’année scolaire 2018, sa fille avait demandé à déménager en Pologne. De retour au Luxembourg durant les vacances scolaires, elle se serait confiée, le 11 février 2019, à ses parents et leur aurait révélé les vrais motifs l’ayant poussée à quitter le Luxembourg.
Le 15 février 2019, PERSONNE1.) fut auditionnée par la Police. Lors de cette audition vidéofilmée, elle faisait le récit suivant :
Elle aurait sympathisé avec PREVENU1.) lors d’une excursion scolaire au printemps 2016, excursion organisée par les soins de ce dernier. En septembre 2016, après les vacances estivales, les deux auraient commencé à échanger des notes manuscrites rédigées sur des bouts de papier. Peu de temps après, ce dernier l’aurait tirée dans une salle de classe afin d’être seul avec elle. Les deux se seraient entretenus sur divers sujets et PREVENU1.) lui aurait alors proposé de converser via mail, proposition qu’elle aurait acceptée. À la fin de cette entrevue, il lui aurait encore donné un bout de papier où il avait noté qu’elle était belle et qu’elle dansait bien, ce qui l’aurait surprise. Dans un mail envoyé le même jour, PREVENU1.) lui aurait écrit qu’il s’était réjoui de l’avoir vue et qu’il espérait pouvoir poursuivre leur relation en dehors de l’école. Il se serait excusé pour avoir balbutié en sa présence, ce qu’il expliquait par sa nervosité due à ses beaux yeux. Ayant trouvé ce comportement anormal, elle aurait décidé ne pas y répondre et aurait voulu se confier à un autre professeur. Le prévenu, s’étant rendu compte du malaise de PERSONNE1.), l’aurait interceptée et aurait expliqué son comportement par « sa mentalité grecque ». PERSONNE1.) n’aurait finalement pas dénoncé le comportement de PREVENU1.) .
Au bout de trois semaines, elle aurait, de son initiative, renoué le contact avec le prévenu, de sorte qu’entre septembre et mi-novembre 2016, ils se seraient échangés des mails conversant sur des sujets tout à fait banals. Mi-novembre 2016, ils se seraient vus dans le bureau du prévenu et ce dernier lui aurait demandé s’il pourrait l’ embrasser. Elle aurait refusé. Suite à un message où il aurait reformulé sa demande, elle aurait accepté de le voir, mais se serait révisée par la suite. Le contact aurait été interrompu jusqu’aux vacances d’hiver, durant lesquelles, elle aurait, de nouveau, décidé de le contacter. Une première rencontre dans un parc s’ en serait suivie. Lors de cette promenade, PREVENU1.) aurait été stressé par crainte d’ être vus ensemble. Il l’aurait néanmoins, à plusieurs reprises, prise dans les bras et l’aurait embrassée, ce qui l’avait mise mal à l’aise. Il lui aurait encore raconté que sa vie conjugale était détériorée et était émaillée de nombreuses disputes. À la fin de la promenade, il lui aurait remis une lettre dans laquelle il exprimait sa joie de s’être vus, ainsi que son sentiment d’impatience ressenti au préalable. Cette lettre aurait encore contenu diverses autres questions adressées à PERSONNE1.) , lesquelles lui paraissaient être sans intérêt. À titre d’exemple, PERSONNE1.) indiquait que le prévenu
lui avait demandé si elle était d’accord à ce qu’ils se voient pour seulement dix minutes ou si elle jugeait inutile une rencontre si brève.
Entre janvier 2017 et février 2018, soit à une époque où elle avait 13, respectivement 14 ans, les deux se seraient rencontrés régulièrement. Ces rencontres auraient eu lieu, soit dans la voiture de PREVENU1.), soit à leur domicile respectif. Ils auraient fait des promenades, le prévenu l’aurait prise dans les bras et ils se seraient embrassés. PREVENU1.) aurait ensuite commencé à lui caresser le dos, puis à toucher ses fesses. Durant cette période, il lui aurait écrit des mails dans lesquels il aurait exprimé sa peur qu’ elle le quitte et qu’il respectait sa décision de ne pas la toucher sur certaines parties de son corps, tout en lui disant qu’ il se sentait blessé par cette décision.
À un moment donné, ils se seraient rencontrés chez elle, elle l’aurait emmené dans sa chambre. Le prévenu l’aurait embrassée et aurait essayé de la déshabiller, mais elle aurait réussi à se libérer de son étreinte. PREVENU1.) lui aurait ensuite demandé qu’elle le masturbe, ce qu’elle aurait fait. Il lui aurait également enlevé le soutien-gorge et aurait touché et embrassé ses seins. Suite à cette épisode, les actes de masturbation se seraient re produits de manière assez régulière, notamment dans la voiture du prévenu. Celui-ci se serait enlevé le pantalon, et à quelques occasions, mais plus rarement, ce serait elle qui lui aurait baissé le pantalon. Il lui aurait donné des instructions comment elle devrait le masturber.
PREVENU1.) lui aurait encore demandé, à une ou deux reprises, de lui faire une fellation. Sur question, PERSONNE1.) précisait se souvenir d’au moins une occasion où elle aurait pratiqué un tel acte sur sa personne. Lors de cet épisode, elle aurait dû le repousser afin qu’ il n’éjacule pas dans sa bouche.
PERSONNE1.) précisait encore que PREVENU1.) ne l’aurait jamais pénétrée vaginalement ou analement, celui- ci lui aurait d’ailleurs dit ne pas vouloir coucher avec elle avant ses 18 ans. Il ne l’aurait jamais contrainte par la violence ou la force et n’aurait touché ses parties intimes qu’ au-dessus de ses vêtements.
Le prévenu lui aurait encore conseillé de regarder le film (…).
Après qu’elle était tombée amoureuse d’ un autre garçon, le prévenu lui aurait dit qu’elle ne serait jamais capable d’ aimer un jeune garçon et qu’elle servait seulement à la satisfaction sexuelle d’hommes plus âgés.
PERSONNE1.) admettait qu’elle avait trouvé leur relation intéressante et qu’elle s’était sentie attirée vers le prévenu. La situation aurait toutefois été pesante pour elle, d’autant plus en raison de la grossesse de l’épouse de PREVENU1.) durant cette période.
Enfin, elle précisait que le prévenu ne revêtait pas la fonction de professeur au sein de son lycée, mais qu’il travaillait en tant qu’éducateur qui s’occupait de tâches administratives, telle l’organisation d’excursions scolaires. Il n’ aurait toutefois pas été en charge de sa classe.
Exploitation informatique L’exploitation du matériel informatique appartenant au prévenu n’ a pas révélé la présence de matériel pédopornographique.
La police procéda encore à la saisie de 89 courriers électroniques échangés e ntre PERSONNE1.) et PREVENU1.), les deux ayant communiqué via des adresses mail spécialement créées à cette fin.
L’exploitation de ces échanges et plus précisément des mails échangés les 23 janvier, 20 février, 7 mars, 5 avril et 11 septembre 2017, mails particulièrement évocateurs, révélait que les deux intéressés s’ étaient rencontrés à plusieurs reprises en dehors de l’ école et qu’ils s’étaient embrassés et touchés mutuellement.
Il y ressort encore que PREVENU1.) lui disait, à de multiples fois, qu’il était amoureux d’elle, qu’il voulait poursuivre et intensifier leur relation, qu’ il voulait la toucher davantage, qu’il se sentait déstabilisé en cas de refus lui opposé par la mineure et qu’elle devrait garder leur relation secrète.
Ainsi, dans son mail du 20 février 2017 , le prévenu écrivait, entre autres, ce qui suit :
« I take courage only if you give it to me because every time I try, I get a « stop » from you and put my psychology down ».
[…]
« It is just that I can’t be myself because I don’t like to be “stopped”, like today!! I feel unwanted. In any case, I repeat, I would never cross limits, I have repeated to you that I love respect and don’ t like to hurt people in my life. Yes I was expecting you to touch me more and so on but you didn’ t and also when you said “stop” today and took my hand out since then, of course I continued to be romantic so you wouldn’t be sad but from now on, I stop everything that has to do with touching or more. I don’ t feel confident anymore and don’ t think it is your mistake!! It is my mistake because when last time you told me to be myself I thought I can really at least touch you more and I have to be honest, I would touch you even more today if you would let me but in normal ways. More I was expecting from you also to touch me and the reason I didn’t touch you more is because you didn’t either ».
Dans son mail du 5 avril 2017, le prévenu relatait à PERSONNE1.) qu’il s’était entretenu avec une amie de longue date et de confiance, celle-ci lui ayant conseillé que les deux ne doivent pas faire l’amour avant que PERSONNE1.) n’avait pas atteint l’âge de 17 /18 ans. Cette personne lui aurait également dit que certaines filles, âgées de 13 à 15 ans, auraient plus d’expérience sexuelle et que ceci pourrait être une attitude convenable pour une personne émanant d’un pays du sud, comme c ’était son cas, tout en précisant ce qui suit : « If i REALLY want to be correct correct, we do anything we want and as far as we want, as fast as we want but not to make love ». Enfin, il ajoutait que cette amie l’avait averti que PERSONNE1.) ne devrait rien révéler à ses copines, sachant que celles- ci allaient la critiquer.
Auditions des témoins
Lors de son audition du 9 octobre 2019, la témoin TEMOIN2.) relatait que son mari avait une sexualité normale et qu’elle le croyait, jusqu’ à ce jour, être un mari idéal. Suite à la naissance de leur premier enfant en janvier 2017, elle serait tombée enceinte une deuxième fois en juillet 2017. TEMOIN2.) précisait qu’après sa première grossesse, ils n’auraient plus eu de relations sexuelles pendant plusieurs mois.
Lors de son audition du 30 octobre 2019, PERSONNE4.) , amie proche du prévenu, relatait qu’un jour, qu’elle situe à la fin de l’année 2016, sinon au début de l’année 2017, PREVENU1.) lui avait confié qu’il entretenait une relation extraconjugale à laquelle il voulait mettre un terme. Il lui aurait exposé qu’il n’avait pas encore couché avec cette personne et se serait montrait anxieux que celle-ci révèle tout à sa femme. Sur question, PERSONNE4.) disait que le prévenu ne lui aurait jamais fait connaître l’âge de cette personne et elle contestait fermement lui avoir donné les conseils auxquels le prévenu se réfère dans son mail du 5 avril 2017 adressé à PERSONNE1.) .
Les déclarations du prévenu
Lors de son interrogatoire par la Police le 8 octobre 2019, le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés. Il a expliqué travailler en tant que conseiller d’éducation à l’ école « (…) ». Sur question, il précisait que PERSONNE1.) n’avait jamais fréquenté un de ses cours et n’ avait jamais été sous sa responsabilité.
Interrogé quant au premier contact entre eux, il relatait qu’ ils s’étaient vus dans les couloirs du lycée et qu’un jour, il avait trouvé un bout de papier dans son casier de la part de PERSONNE1.) qui lui écrivait
qu’elle le trouvait beau, le prévenu précisant, sur question, que les deux n’avaient pas été en contact durant l’excursion scolaire en 2016. Un jour, PERSONNE1.) aurait fait irruption dans son bureau, elle lui aurait souri et aurait dit « speak » à quoi il lui aurait répondu « you speak ». Il n’aurait pas voulu faire le premier pas « car si elle ne va pas aimer elle pouvait le signaler à quelqu’un. » Elle lui aurait alors fait savoir qu’elle l’aimait bien sur qu oi il lui aurait répondu « i like you too ». Elle lui aurait dit qu’elle désirait le voir, mais comme il aurait été trop dangereux de se fréquenter au lycée, les deux auraient convenu de communiquer via mails. Il aurait été soulagé quand « elle m’a dit qu’ elle m’aime bien. C’est une belle fille et j’ étais attirée par cette fille ».
Il précisait dans ce contexte que PERSONNE1.) « était une fille dynamique avec un caractère fort, elle savait ce qu’elle voulait, elle n’était pas timide. Elle était mature pour son âge ». Sur question, il contestait l’avoir tirée dans une salle de classe, soutenant qu ’il aurait tout fait pour l’ éviter à l’école. Il disait ne plus se souvenir qui avait pris l’initiative de se rencontrer en personne, précisant que de toute manière, tous les deux auraient voulu se voir. Sur question, il a reconnu lui avoir écrit des bouts de papier.
PREVENU1.) confirmait encore le fait que PERSONNE1.) avait interrompu leur relation, mais ajoutait qu’un jour, elle serait venue , en pleurs, dans son bureau pour lui dire qu ’elle avait fait une erreur et qu’elle l’aimait. Il l’ aurait calmée et lui aurait dit qu’ils pourraient reprendre leur relation. Il y aurait eu une attirance mutuelle entre eux.
Sur question, il soutenait, de manière contradictoire, qu ’il n’aurait pas éprouvé une attirance sexuelle envers elle car il aurait eu conscience du fait qu’elle était mineure, tout en reconnaissant avoir eu des fantaisies en ce sens. Il n’aurait pas été amoureux d’elle, mais aurait été attiré par sa beauté. Il admettait avoir dit à PERSONNE1.) qu’il l’aimait, précisant toutefois « je pense que je l’ai dit, mais ça ne veut pas dire que je l’ai pensé ». Il aurait été conscient du fait que leur relation n’avait pas d’avenir, mais il ne voulait pas le dire à PERSONNE1.) , amoureuse de lui, afin de ne pas la décevoir. Il ajoutait qu’il avait commencé cette relation, mais qu’ il n’avait, par la suite, pas su comment s’ en sortir. Il aurait même demandé des conseils à deux amis afin de savoir « comment finir cette relation sans avoir des conséquences et problèmes ».
Au bout d’un certain temps, PERSONNE1.) aurait désiré avoir des rapports sexuels avec lui, ce qu’il aurait refusé alors que, d’une part, il n’ aurait pas voulu enfreindre la loi et que, d’autre part, il voulait éviter de la faire tomber amoureuse de lui. Il y aurait eu des « moments morts » de sa part où ils ne se seraient pas vus, leurs rencontres ayant d’ailleurs toujours été de courte durée. PERSONNE1.) lui aurait même demandé à ce qu’il divorce de sa femme afin qu’ils puissent être ensemble, le prévenu reconnaissant, dans ce contexte, avoir relaté à PERSONNE1.) qu’il avait des problèmes de couple avec sa femme.
À la question pourquoi s’être engagé dans cette relation, il précisait « comme j’ai dit, elle est venue trop dynamique dans le bureau. Je ne veux pas dire qu’elle m’avait forcé, mais je ne pouvais pas dire non ». Il ne lui aurait jamais donné de l’espoir, ce serait PERSONNE1.) qui aurait insisté à ce qu’ils se rencontrent dans le parc. Lors de cette rencontre, ils ne se seraient pas embrassés et il ne l’aurait pas prise dans le bras, car il aurait été beaucoup trop stressé. Elle aurait d’ailleurs également insisté à ce qu’il vient chez elle. Sur question, il estimait qu’ils s’étaient vus une vingtaine de fois en dehors de l’école. PERSONNE1.) aurait également été chez lui, à deux ou à trois reprises.
Interrogé plus précisément sur leur relation au plan sexuel, le prévenu avouait l ’avoir touchée aux fesses, à la poitrine et l’avoir embrassée, précisant à cet égard que « parfois elle a pris mes mains et elle les dirigeait vers différentes directions en montrant que je devais la toucher ». Il n ’aurait pas pu résister aux avances de la mineure. Ce serait également PERSONNE1.) qui aurait pris l’initiative d’enlever son soutien- gorge et de le masturber. En effet, lors du premier acte de masturbation, elle lui aurait dit de se calmer, alors qu’ il aurait été très tendu, et lui aurait ensuite enlevé le pantalon. Ce premier acte se serait déroulé au domicile de PERSONNE1.). Une deuxième masturbation aurait eu lieu au domicile du
prévenu lorsque la mineure aurait commencé à frotter ses parties intimes, continuant ses gestes malgré sa demande d’arrêter.
Sur question, PREVENU1.) reconnaissait encore que PERSONNE1.) avait pratiqué une fellation sur sa personne. Cet épisode se serait produit chez lui, et ce, à nouveau sur initiative de la mineure, celle -ci lui ayant préalablement enjoint de fermer les yeux. Le prévenu précisait, dans ce contexte, que « c’était toujours elle qui voulait « guider », prendre l’initiative, qui voulait apprendre ».
Il ne l’aurait jamais forcée à ces actes, ceux-ci ayant été parfaitement consentis.
PREVENU1.) a contesté avoir dit à PERSONNE1.) qu’elle « ne servait qu’à la satisfaction sexuelle d’hommes plus âgés ».
Confronté à certains extraits de ses mails envoyés à PERSONNE1.), PREVENU1.) a soutenu avoir ignoré que la loi interdisait l’envoi de tels messages à une mineure. Il précisait que s on amie PERSONNE4.) lui aurait conseillé de ne pas coucher avec PERSONNE1.) avant ses 17 ou 18 ans.
À la fin de son interrogatoire, le prévenu affirmait, pour la nième fois, que PERSONNE1.) « ne semble pas être une fille de 13 ou 14 ans au niveau physique et au niveau comment elle se comporte. Elle a un caractère dominant ».
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 9 octobre 2019, le prévenu a repris ses déclarations antérieures, soulignant qu’il n’aurait jamais demandé à la mineure de le masturber. PERSONNE1.) aurait voulu expérimenter. La fellation se serait d’ailleurs produite immédiatement après la masturbation et n’ aurait duré que quelques secondes.
Le prévenu ajoutait qu’il n’ aurait pas voulu qu’ils se rencontrent à leur domicile respectif de peur que les choses allaient trop loin. Il aurait été content quand PERSONNE1.) lui aurait relaté être tombée amoureuse d’un autre garçon, tout en précisant « je ne voulais pas finir la relation, car j’avais peur qu’elle en parle à quelqu’un ».
Sur question, il disait que la mineure PERSONNE1.) avait initié les rendez-vous.
Durant cette période, il aurait vécu une phase difficile avec son épouse.
L’expertise psychiatrique Selon l’expert psychiatre Dr EXPERT1.), le prévenu n’était pas, au moment des faits, atteint d ’un trouble ayant aboli ou altéré son discernement et le contrôle de ses actes. L’expert conclut encore à l’ absence d’élément de pédophilie dans le chef du prévenu, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas recherché le « côté enfant » dans le contact sexuel avec la mineure PERSONNE1.). Il présenterait toutefois une tendance hébéphilique qui ne constituerait toutefois pas une affection psychiatrique. Au niveau psychologique, l’expert note que le prévenu se déresponsabilise beaucoup, celui -ci ayant l’impression d’avoir été séduit par PERSONNE1.) qui aurait eu « un plan pour me détruire ». L’expert ajoute que PREVENU1. ) « manque d’ empathie par rapport à la fille, ne peut pas s’imaginer que son comportement puisse avoir des conséquences négatives pour la fille. Il estime qu’ un enfant si jeune soit consentant et soit assez mature pour être consentant ». Ainsi, « Monsieur PREVENU1.) pensait surtout à ses propres intérêts, avait uniquement peur que PERSONNE1.) puisse dévoiler leur relation à ses parents ou à d’ autres enseignants. Monsieur PREVENU1.) explique qu’ il était dès le départ bien conscient du côté interdit de cette relation, mais il banalise en expliquant qu ’il n’avait pas l’impression qu’il s’agissait d’ une relation sexuelle et il reste d’avis que la fellation n’ est pas une relation sexuelle dans beaucoup de pays tels que la Grèce ».
En guise de conclusion, le Dr EXPERT1.) retient que le pronostic d’avenir du prévenu serait plutôt favorable eu égard à son bilan psychiatrique.
À l’audience À la barre, l ’expert EXPERT1.) a réitéré les conclusions de son rapport et a souligné le fait que le prévenu avait eu une nette tendance à se déculpabiliser en attribuant à l ’enfant l’initiative des approches à caractère sexuel. Sur question, l ’expert a soutenu qu e le prévenu ne serai t pas un prédateur caractérisé. Le témoin TEMOIN1.), a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l ’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause. TEMOIN2.), épouse du prévenu, n’ a pas pu fournir d’ éléments concrets quant aux faits présentement incriminés. Elle a toutefois exposé que son mari présentait une certaine manie d’écrire et qu’il tendait à écrire de longs messages, qui, souvent, ne reflétaient pas ses vraies pensées. Le prévenu, quant à lui, a repris ses déclarations antérieures. Il a réaffirmé que l’initiative avait émané de la mineure, mais qu’à ce jour, il avait réalisé qu’il aurait dû, en tant qu’adulte, être plus ferme. Il n’aurait pas eu la force de mettre un terme à leur relation et n’aurait, à l’époque, pas réalisé que PERSONNE1.) était encore un enfant. Aujourd’hui, il aurait pleinement conscience de la gravité de ses actes et de leur répercussion sur PERSONNE1.) auprès de laquelle il a tenu à s’excuser. La mandataire de PERSONNE1.) a relevé la gravité des faits dont s’ agit et a mis en exergue le comportement prédateur et manipulateur du prévenu, celui -ci ayant, successivement, éveillé, puis exploité la curiosité naturelle de PERSONNE1.). Il aurait créé un lien affectif avec la mineure en prétendant se confier sentimentalement à elle, aurait délibérément utilisé un langage romantique dans les messages formulés à son adresse et lui aurait donné le sentiment d’être maître de la situation, alors qu’en réalité c’était tout le contraire. Il aurait encore orienté les conversations sur le thème du sexe et banalisé le rapport sexuel entre un majeur et un mineur pour ensuite augmenter la pression sur PERSONNE1.). La mandataire de la mineure a encore souligné les conséquences dramatiques pour cette dernière, dont la situation psychologique se serait détériorée fortement, évoquant, à cet égard, même des pensées suicidaires.
La mandataire du prévenu n’ a pas contesté la matérialité des actes reprochés à celui- ci, mais a contesté la circonstance aggravante libellée à sa charge. Elle a encore soutenu que le prévenu ne constituerait pas un prédateur sexuel alors qu’il n’aurait pas poursuivi un plan ultime et prédéfini pour séduire la mineure. Il ne présenterait d’ailleurs pas de tendance pédophilique, ainsi qu’il l’avait été constaté par l’expert psychiatre. Si dans un premier temps, le prévenu av ait nié la gravité de ses actes alors qu’il aurait été incapable d’y faire face, il serait aujourd’hui prêt à assumer la pleine responsabilité de ses actes.
II. En droit Le Ministère public reproche au prévenu PREVENU1.), préqualifié, d’avoir :
« comme auteur, I.) vers le milieu de l’année 2017, au domicile du prévenu à L-(…) , dans la chambre d’ami, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux article s 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’ une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.) , née le DATE2.) à (…) (Pologne), partant sur la personne d’ un enfant âgé de moins de seize ans et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant oralement à l’aide de son pénis,
avec la circonstance que PREVENU1.) , préqualifié, avait autorité sur la victime PERSONNE1.), préqualifiée, II.) entre le mois de janvier 2017 et le mois de février 2018, notamment dans un parc de la ville de Luxembourg, au domicile du prévenu à L -(…), dans sa propre voiture, ainsi qu’au domicile de la victime à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’ un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de la mineure PERSONNE1.), préqualifiée, partant une fille âgée entre 13 et 14
ans au moment des faits, notamment en l’embrassant, en la touchant sur tout le corps, en la caressant dans le dos jusqu’aux fesses, en lui enlevant son soutien- gorge, en lui embrassant la poitrine, en lui montrant comment le masturber, en lui demandant de le masturber à de multiples reprises ainsi qu’en éjaculant sur sa main ou sur son corps, avec la circonstance que PREVENU1.) , préqualifié, avait autorité sur la victime PERSONNE1.), préqualifiée, III.) entre le mois de janvier 2017 et le mois de février 2018 et notamment le 20 février 2017, le 7 mars 2017, le 5 avril 2017, le 15 mai 2017 et le 11 septembre 2017 à L -(…) et à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385- 2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’ une rencontre, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA7386-10/SCSV du 8 octobre 2019 de la Police Grand -Ducale, SPJ, Section de Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, à la mineure PERSONNE1.), préqualifiée, en lui envoyant notamment les emails suivants : email du 20 février 2017 à 23.21 heures
:
– PREVENU1.), préqualifié, mentionne ses problèmes de couple avec son épouse, en disant qu’ il n’embrasserait pas cette dernière comme il embrasse elle (la mineure) pour lui confier dans la même phrase qu’il n’a plus eu de relations sexuelles avec son épouse depuis quelques mois maintenant,
– PREVENU1.), préqualifié, suggère d’ oublier les films « (…) » ou « (…) » dans lesquels les protagonistes ont des relations sexuelles. Il explique à la mineure à quel point il était heureux et confiant d’avoir reçu son accord de pouvoir la toucher, tout en reconnaissant avoir voulu la toucher de manière plus « juteuse » encore, – PREVENU1.), préqualifié, confie que c’était une bonne chose qu’ elle (la mineure) lui ait demandé d’ arrêter car sinon, il aurait continué à la toucher, afin de pouvoir la sentir davantage encore, tout en se référant à la fois où il l’avait embrassée à la nuque et qu’elle faisait des bruits du type mmmmmmmmmmmmmmm, pour finalement conclure que le plus il l’embrassait, le plus elle le voulait, – PREVENU1.), préqualifié, mentionne qu’ il aurait espéré davantage, sans que ce soit extrême, extrême,
email du 7 mars 2017 à 23.13 heures : – PREVENU1.), préqualifié, évoque avoir été sexuellement excité par la mineure et qu ’il était difficile pour lui de se calmer, après qu’elle l’a embrassé, – PREVENU1.), préqualifié, évoque la fois où elle a failli le faire exploser/éjaculer, – PREVENU1.), préqualifié, mentionne la fois où il lui a confié ce « qu’il faisait », se réf érant au fait qu’ il se masturbe tout en pensant à la mineure, lui précisant qu’ elle savait désormais qu’il pensait à elle « de cette manière »,
email du 5 avril 2017 à 23.54 heures : – PREVENU1.), préqualifié, suggère que des filles de 13, 14 ou 15 ans ont déjà eu plus que quelques expériences (d’ordre sexuel) et que pour lui, cela peut être correct, étant donné qu’ il vient d’un pays méditerranéen, – PREVENU1.), préqualifié, confie à la mineure qu’il aimerait lui embrasser les seins, la toucher davantage et que cela soit réciproque, – PREVENU1.), préqualifié, évoque le fait que même les filles peuvent se masturber, mais que cela est mieux quand une personne masturbe l’autre,
email du 15 mai 2017 à 9.29 heures : – PREVENU1.), préqualifié, propose à la mineure de se calmer, car s’ils continuent sur cette voie, ils iraient « jusqu’au bout », étant précisé que le prévenu comprend par « aller jusqu’au bout » le fait d’avoir une relation sexuelle de nature vaginale avec la mineure, sans pour autant exclure toutes les autres formes de relation sexuelle, – PREVENU1.), préqualifié, évoque des jeux d’ ordre sexuel en proposant notamment qu’il puisse la toucher, qu’ils puissent se toucher mutuellement, voire qu’ils puissent se lécher mutuellement ou d’autres idées folles qu’il ou elle pourrait avoir,
email du 11 septembre 2017 à 15.21 heures : – PREVENU1.) remarque qu’il pleut à l’extérieur et dit espérer que la mineure ne soit pas mouillée (à cause de la pluie) pour finalement lui confier qu’il espère qu’elle soit mouillée (en raison de l’excitation sexuelle),
partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies par de multiples rencontres ».
Quant à la compétence de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points II.) et III.) de la citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crimes retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’ intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes au crime. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. Quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu
En l’occurrence, la matérialité des faits présentement incriminés est parfaitement constituée et reconnue par le prévenu.
Il n’en reste pas moins que la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.) et PREVENU1.) divergent fondamentalement.
En effet, il ressort du dossier répressif que le prévenu n’a cessé, tout au long de l’instruction, d’insister, sur le fait que c’était la mineure PERSONNE1.), à laquelle il atteste un caractère fort, dynamique, mature et dominant, qui avait pris toutes les initiatives dans leur relation, y compris sur le plan sexuel, soutenant qu’elle avait guidé ses mains pour lui montrer les endroits où il fallait la toucher et qu’elle l’aurait, en quelque sorte, surpris en pratiquant sur lui des actes de masturbati on ainsi qu’une fellation, et ce, bien sûr, après lui avoir enjoint de fermer les yeux.
Or, la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit à ces allégations qui tendent à dépeindre PERSONNE1.), âgée de 13 et 14 ans au moment des faits, comme une fille délurée, aguicheuse et impatiente de s’accoupler avec un homme de trente ans son aîné.
Tout d’ abord, force est de constater que le discours de PERSONNE1.), dont les déclarations sont particulièrement circonstanciées, cohérentes, très mesurées et exemptes de toute exagération, est bien plus crédible que celui du prévenu, dont les réponses tant lors de ses interrogatoires par devant la police et le juge d’instruction, que par devant la Chambre criminelle, étaient prudentes, jamais spontanées, mais toujours réactionnelles, évasives, répétitives et, à quelques reprises, empruntes de contradictions. Ainsi, le scénario relaté par le prévenu en ce que la mineure avait fait irruption dans son bureau pour lui dire « speak » et « i like you » est difficile à croire, la version de PERSONNE1.) en ce qu’ils avaient échangé des petits papiers et que le prévenu l’avait ensuite tirée dans une salle de classe pour être seule avec elle, étant, en effet, bien plus crédible.
Ensuite et surtout, les déclarations du prévenu se trouvent largement contredites par l’exploitation des mails échangés entre les deux. En effet, il en ressort clairement que le prévenu s’y est donné une façade d’homme amoureux en ce qu’il s’est montré charmeur avec la mineure et qu’il lui a répété inlassablement qu’elle était belle et qu’il l’aimait, ce qui n’était vraisemblablement pas le cas, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré à la Police, qu’il l’a ensuite mise en confiance en lui disant de respecter sa décision de ne pas aller plus loin sur le plan sexuel, se constituant ainsi une image de « gentleman » respectueux, pour ensuite, de manière
subtile, la faire culpabiliser en lui disant que les limites qu’elle lui posait le déstabiliseraient psychologiquement. Il en découle encore que le prévenu n’a même pas hésité à s’inventer une amie de longue date à laquelle il aurait confié leur problème de différence d’âge et qui leur aurait donné une sorte « d’absolution » pour vivre leur amour sur le plan physique, et ce, « as far as we want, as fast as we want », sauf à ne pas faire l’amour par pénétration pénienne. Il reste que la lecture des messages électroniques du prévenu infirme ses déclarations e n ce qu’ il aurait été stressé, passif, dépassé par la situation et désireux de ne pas nourrir les espoirs de la mineure, mais de mettre un terme à cette relation. Ils dépeignent au contraire un homme calculateur, avec un net penchant pour la manipulation d’une mineure, notamment à des fins sexuelles. La Chambre criminelle a dès lors acquis l’intime conviction que les faits se sont passés tels qu’ils ont été relatés par PERSONNE1.) dans son audition vidéofilmée. Quant à l’infraction de viol
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’ opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d ’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».
Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:
– un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’ un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans. – l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE1.) , déclarations que le prévenu confirme, que celui-ci a commis, au moins à une reprise, une pénétration buccale sur la personne de PERSONNE1.) . L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant rempli. Dans la mesure où il n’a pas pu être établi que PERSONNE1.) a encore pratiqué une deuxième fellation sur la personne du prévenu, les déclarations de la victime n’étant, en effet, pas suffisamment claires sur ce point, il y a lieu de retenir qu’une seule fellation.
L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’ il n’y aurait eu ni emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non. En l’espèce, PERSONNE1.), née le DATE2.), était âgée de moins de 16 ans lorsque la pénétration buccale a eu lieu, de sorte que l’absence de consentement dans son chef est présumée de façon irréfragable. Cette condition est partant établie. L’intention criminelle de l’auteur PREVENU1.) déclare qu’il n’avait pas l’intention d’imposer à PERSONNE1.) des relations sexuelles contre son gré. Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu’il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur la personne de PERSONNE1.) , la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, l’absence de consentement étant présumée irréfragablement, la pénétration qu’ il imposait à l’ enfant, dont il connaissait l’âge, ne pouvait être que criminelle. Le prévenu a d’ailleurs eu connaissance du caractère illicite de ses agissements dépravés alors qu’il ressort du dossier répressif qu’il s’inquiétait sur l’âge de PERSONNE1.) et qu’il voulait, à tout prix, que leur relation reste secrète. PREVENU1.) devait donc nécessairement savoir que PERSONNE1.) était trop jeune et immature pour réellement consentir à des rapports sexuels. Il ressort d’ailleurs de tous les éléments du dossier qu’il était conscient du fait qu’ il était en train de transgresser l’interdit. L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PREVENU1.) . Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes. En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis qu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du prévenu, non seulement au vu de la différence d’âge significative, mais encore au vu du fait que celui-ci revêtait, en tant que conseiller d’éducation, une fonction d’ autorité à l’école « (…) » exerçant dès lors de facto un ascendant sur la personne de la mineure, et ce, indépendamment du fait qu’il n’avait pas été directement en charge de la classe de PERSONNE1.) . La Chambre criminelle estime dès lors que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal est également à retenir dans le chef de PREVENU1.) .
Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l ’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
– une action physique contraire aux mœurs d’ une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, – le défaut de consentement, – l’intention criminelle de l’auteur, – un commencement d’exécution.
L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’ elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait d’embrasser PERSONNE1.), de la caresser aux fesses, de toucher ses parties intimes au -dessus de ses vêtements, de l ’embrasser sur sa poitrine et de se faire masturber à de multiples reprises par la mineure, il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Ces actions physiques commises par le prévenu PREVENU1.) sur PERSONNE1.) tombent dès lors sous la définition de l’ acte offensant la pudeur de celle-ci.
Absence de consentement
Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans est présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg, jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019). En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que PERSONNE1.) n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits incriminés.
L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’ il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur personne de PERSONNE1.), la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l’ âge de PERSONNE1.) et aux conséquences pour la santé psychique de celle- ci. Un commencement d’exécution Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le prévenu. Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal La Chambre criminelle renvoie à ses énonciations précédentes en ce qui concerne l’existence de cette circonstance aggravante.
Quant à l’envoi de propositions sexuelles (« grooming ») L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. L’article 385- 2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées. Il résulte des nombreuses conversations électroniques figurant au dossier répressif que le prévenu a envoyé à PERSONNE1.) des messages essentiellement centrés sur des questions intimes , voire à contenu explicitement sexuel, et ce, à un moment où celle-ci n’avait pas encore seize ans accomplis. Au vu du fait que les propositions émises par le prévenu ont été couronnées de succès dans la mesure où il y a effectivement eu de multiples rencontres avec PERSONNE1.), il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code pénal. PREVENU1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. vers le milieu de l’année 2017, au domicile du prévenu à L-(…) , dans la chambre d’ami, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’ une enfant âgée de moins de seize ans,
avec la circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE1.), née le DATE2.) à (…) (Pologne), partant sur la personne d’ un enfant âgé de moins de seize ans et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant oralement à l’aide de son pénis, avec la circonstance que PREVENU1.), préqualifié, avait autorité sur la victime PERSONNE1.), préqualifiée, II. entre le mois de janvier 2017 et le mois de février 2018, notamment dans un parc de la ville de Luxembourg, au domicile du prévenu à L -(…), dans sa propre voiture, ainsi qu’au domicile de la victime à L -(…), en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de la mineure PERSONNE1.), préqualifiée, partant une fille âgée entre 13 et 14
ans au moment des faits, notamment en l’embrassant, en la touchant sur tout le corps, en la caressant dans le dos jusqu’aux fesses, en lui enlevant son soutien-gorge, en lui embrassant la poitrine, en lui montrant comment le masturber, en lui demandant de le masturber à de multiples reprises ainsi qu’en éjaculant sur sa main ou sur son corps, avec la circonstance que PREVENU1.) , préqualifié, avait autorité sur la victime PERSONNE1.), préqualifiée, III. entre le mois de janvier 2017 et le mois de février 2018 et notamment le 20 février 2017, le 7 mars 2017, le 5 avril 2017, le 15 mai 2017 et le 11 septembre 2017 à L-(…), et à L-(…), en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2019/JDA7386- 10/SCSV du 8 octobre 2019 de la Police Grand- Ducale, SPJ, section de protection de la jeunesse et infractions à caractère se xuel, à la mineure PERSONNE1.), préqualifiée, en lui envoyant notamment les emails suivants : email du 20 février 2017 à 23.21 heures
: – PREVENU1.), préqualifié, mentionne ses problèmes de couple avec son épouse, en disant qu’il n’embrasserait pas cette dernière comme il embrasse elle (la mineure) pour lui confier dans la même phrase qu’il n’a plus eu de relations sexuelles avec son épouse depuis quelques mois maintenant,
– PREVENU1.), préqualifié, suggère d’oublier les films « (…) » ou « (…) » dans lesquels les protagonistes ont des relations sexuelles. Il explique à la mineure à quel point il était heureux et confiant d’avoir reçu son accord de pouvoir la toucher, tout en reconnaissant avoir voulu la toucher de manière plus « juteuse » encore, – PREVENU1.), préqualifié, confie que c’était une bonne chose qu’elle (la mineure) lui ait demandé d’arrêter car sinon, il aurait continué à la toucher, afin de pouvoir la sentir
davantage encore, tout en se référant à la fois où il l’avait embrassée à la nuque et qu’elle faisait des bruits du type mmmmmmmmmmmmmmm, pour finalement conclure que le plus il l’embrassait, le plus elle le voulait, – PREVENU1.), préqualifié, mentionne qu’il aurait espéré davantage, sans que ce soit extrême, extrême,
email du 7 mars 2017 à 23.13 heures : – PREVENU1.), préqualifié, évoque avoir été sexuellement excité par la mineure et qu’il était difficile pour lui de se calmer, après qu’elle l’a embrassé, – PREVENU1.), préqualifié, évoque la fois où elle a failli le faire exploser/éjaculer, – PREVENU1.), préqualifié, mentionne la fois où il lui a confié ce « qu’il faisait », se référant au fait qu’il se masturbe tout en pensant à la mineure, lui précisant qu’elle savait désormais qu’il pensait à elle « de cette manière »,
email du 5 avril 2017 à 23.54 heures : – PREVENU1.), préqualifié, suggère que des filles de 13, 14 ou 15 ans ont déjà eu plus que quelques expériences (d’ordre sexuel) et que pour lui, cela peut être correct, étant donné qu’il vient d’un pays méditerranéen, – PREVENU1.), préqualifié, confie à la mineure qu’ il aimerait lui embrasser les seins, la toucher davantage et que cela soit réciproque, – PREVENU1.), préqualifié, évoque le fait que même les filles peuvent se masturber, mais que cela est mieux quand une personne masturbe l’autre,
email du 15 mai 2017 à 9.29 heures : – PREVENU1.), préqualifié, propose à la mineure de se calmer, car s’ils continuent sur cette voie, ils iraient « jusqu’au bout », étant précisé que le prévenu comprend par « aller jusqu’au bout » le fait d’avoir une relation sexuelle de nature vaginale avec la mineure, sans pour autant exclure toutes les autres formes de relation sexuelle, – PREVENU1.), préqualifié, évoque des jeux d’ordre sexuel en proposant notamment qu’il puisse la toucher, qu’ils puissent se toucher mutuellement, voire qu’ils puissent se lécher mutuellement ou d’autres idées folles qu’il ou elle pourrait avoir,
email du 11 septembre 2017 à 15.21 heures : – PREVENU1.) remarque qu’il pleut à l’ extérieur et dit espérer que la mineure ne soit pas mouillée (à cause de la pluie) pour finalement lui confier qu’il espère qu’elle soit mouillée (en raison de l’excitation sexuelle),
partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’ un moyen de communication électronique, avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies par de multiples rencontres ».
Quant à la peine Les infractions de viol, d’attentat à la pudeur et l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal se trouvent en concours idéal, alors qu’elles procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable consistant en la volonté du prévenu d’avoir des relations d’ordre sexuel avec la mineure en question. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a rédigé une proposition sexuelle qui a été suivi d’un contact sexuel, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60, 61 et 65 du Code pénal. La peine la plus forte est celle prévue pour l ’infraction de viol reprochée au prévenu. Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans est puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. Suivant les articles 266, 375 et 377, 2° combinés du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans et le maximum pourra être doublé lorsque le viol a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Il s’en suit que la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre 12 à 30 ans. L’expert Dr EXPERT1.) retient en conclusion que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d’un trouble de la personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas défaut. Il ne présente par ailleurs aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Tout en tenant compte de la gravité indiscutable des faits retenus à charge de PREVENU1.) notamment au vu de la récurrence des faits et des répercussions psychologiques manifestes sur la victime, la Chambre criminelle est d ’avis qu’il peut être fait application de circonstances atténuantes en faveur du prévenu au regard de ses aveux quant à la matérialité des actes litigieux, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses regrets paraissant sincères, exprimés à l’audience. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, et par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 7 ans constitue en l’espèce une sanction adéquate des faits retenus à charge de PREVENU1.). Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu ’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ». L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire. Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été conçu initialement en France dans le cadre d’une politique de lutte contre les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser les mesures alternatives aux peines d ’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement. Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’ étendant aux peines criminelles, soit aux peines les plus lourdes sanctionnant les faits les plus graves , exprimant ainsi son souhait de restreindre le recours non seulement à la peine d’emprisonnement ferme, mais également à la peine de réclusion ferme. Partant, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral non seulement en matière délictuelle, mais également en matière criminelle, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine ferme, même partielle, que par une motivation spéciale. Ainsi, et ce conformément à la disposition législative prémentionnée et malgré le fait que les faits dont s’agit constituent des faits particulièrement graves, caractère inhérent à tout crime en général et au cas
d’espèce, la Chambre criminelle est amenée, au vu des énonciations qui précèdent et compte tenu du pronostic favorable du prévenu lui attesté par l’expert psychiatre, d’ assortir cette peine de réclusion d’un sursis probatoire avec les conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion. L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote, d’ élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 dans les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que les tribunaux pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour une durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Selon l’article 12 du Code pénal, cette interdiction des droits énumérés à l’article 11 peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans. Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans. Il y a encore lieu d’interdire à PREVENU1.) à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal. En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par l’article 378 du Code pénal.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE1.) contre PREVENU1.) À l’audience de la Chambre criminelle du 22 février 2022, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’ est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), demanderesse au civil, contre PREVENU1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PREVENU1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame la somme de 100.000 euros du chef des préjudices subis (préjudice moral, préjudice sexuel et d’agrément et perte de chance), avec les intérêts légaux à partir du jour des infractions, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de toute autre date à déterminer par le Tribunal. En cas de contestation, elle sollicite l’institution d’une expertise aux fins d’ évaluation des montants indemnitaires.
À l’appui de sa demande, la mandataire de la partie civile fait état d’un retentissement important des faits sur la personnalité de PERSONNE1.) ainsi que sur sa sexualité. Si avant les faits, PERSONNE1.) avait été une fille positive, pleine de vie, toujours de bonne humeur et insouciante, elle serait aujourd’hui une personne triste, anxieuse et dépressive, très marquée par la conscience d’avoir fait l’objet de « manipulations perverses » de la part de PREVENU1.) . Elle présenterait une perte de
confiance en elle, en les hommes, ainsi qu’ une perte de l’élan vital. La partie civile se prévaut encore d’une perte de chance qu’elle explique avoir subie du fait d’avoir quitté son environnement familial et scolaire pour déménager en Pologne au courant de l’année 2018. Elle n ’aurait ainsi pas pu obtenir son baccalauréat européen et aurait rencontré de nombreuses difficultés scolaires avant de se ressaisir.
En l’occurrence, les conséquence s psychologiques des faits sur PERSONNE1.) sont avérées, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe en ce qui concerne les dommages sollicités du chef des préjudices moral, sexuel et d’agrément, ceux-ci étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des circonstances de l’ espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, les préjudices moral, sexuel et d’agrément subis par PERSONNE1.), toutes causes confondues, au montant de 20.000 euros , avec les intérêts légaux à partir du dernier des faits reprochés à PREVENU1.) , soit à partir du 28 février 2018, jusqu’ à solde. La Chambre criminelle condamne PREVENU1.) partant à payer à PERSONNE1.) , la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, jusqu’à solde. Concernant le dommage qui résulterait d’une perte de chance, le Tribunal relève qu’ il n’est pas établi que PERSONNE1.) a subi un préjudice concret de ne pas avoir obtenu son baccalauréat au Luxembourg, mais en Pologne. En effet, d’après les informations reçues, la partie civile a passé son baccalauréat en Pologne et poursuit actuellement des études universitaires aux Pays-Bas, ce qui équivaut à un cursus scolaire normal. Le préjudice en résultant laisse dès lors d’être établi. La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
2. Partie civile d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre PREVENU1.)
À l’audience du 22 février 2022, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’ est constituée partie civile au nom et pour le compte d’ PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) , demandeurs au civil, contre PREVENU1.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PREVENU1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les parties civiles évaluent leur préjudice subi, tous postes confondus, à la somme de 125.000 euros, laquelle se composerait, d’une part, de la somme de 50.000 euros réclamée au titre de leur préjudice moral (25.000 pour chacun) et, d’autre part, de la somme de 75.000 réclamée au titre du préjudice matériel. À titre subsidiaire, elles demandent l’institution d’une expertise ainsi que la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une avance de 10.000 euros.
Plus précisément en ce qui concerne le préjudice matériel, les parties civiles réclament paiement des montants suivants :
– 1.173,33 euros au titre des frais déboursés en raison des consultations thérapeutiques de leur fille ; – 960,00 euros au titre des consultations thérapeutiques de PERSONNE2.) ; – 591,11 euros au titre des consultations thérapeutiques de PERSONNE3.) ; – 28.122,66 euros au titre des charges, travaux et achats de fourniture dépensés pour l’aménagement de leur fille en Pologne ; – 28.680,48 euros en raison de la perte d’emploi de PERSONNE2.) .
Elles demandent encore réparation du préjudice futur résultant des futures séances thérapeutiques de leur fille ainsi que de leurs propres séances.
À l’appui de leur demande, les parties civiles exposent que depuis les faits, leur vie aurait complètement basculé. Ainsi , au courant de l’année 2018, leur fille aurait pris la décision soudaine de quitter le Luxembourg, sans donner une quelconque explication, pour s’installer chez ses grands- parents en Pologne. Après avoir reçu les confidences de sa fille en février 2019, PERSONNE2.) l’aurait rejointe en Pologne, PERSONNE3.) ayant toutefois dû rester au Luxembourg en raison de ses obligations professionnelles. PERSONNE2.) aurait ainsi été obligée d’abandonner son travail et de décliner une offre d’emploi auprès de la Commission européenne. En raison du déménagement en Pologne, ils auraient dû procéder au réaménagement d’un appartement appartenant à un membre de leur proche famille.
Préjudice matériel Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une Chambre criminelle dépend de l’existence, d’une part, d’ un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’ autre part, d’ une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu. En l’occurrence, force est de constater que les montants réclamés au titre des charges, travaux et achats de fourniture permettant l’aménagement de PERSONNE1.) en Pologne, ainsi que la somme réclamée au titre de la perte d’emploi de PERSONNE2.) , constituent au mieux des conséquences indirectes des faits retenus à charge du prévenu, partant un préjudice indirect ne pouvant fonder une demande d’indemnisation basée sur une infraction pénale, de sorte que cette partie de la demande relative au préjudice matériel laisse d’être fondée. Au vu des circonstances de l’espèce, des renseignements obtenus à l’audience et des pièces versées, le préjudice matériel réclamé au titre des frais de consultation thérapeutique est à déclarer fondée à hauteur du montant de 2.724,44 euros. Quant au préjudice futur, il y a lieu de mentionner qu’il peut faire l’objet d’une indemnisation s’il est certain. En l’espèce, il ressort du certificat du Dr PERSONNE3.) du 6 février 2022 que PERSONNE1.), souffrant d’un trouble de stress post-traumatique, devra encore bénéficier de séances thérapeutiques. Au vu de cette pièce et des explications données à l’audience, le Tribunal déclare ce préjudice fondé et l’évalue, ex æquo et bono, à la somme de 500 euros. En ce qui concerne les frais résultant des futures séances thérapeutiques des parents, la Chambre criminelle considère, compte tenu du fait que les faits leur ont été révélé il y a trois ans, que ce préjudice futur est dépo urvu du caractère de certitude. La demande afférente est partant à déclarer non fondée. La Chambre criminelle condamne PREVENU1.) partant à payer aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme totale de 3.224,44, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu ’à solde.
Préjudice moral
Les parties demanderesses réclament réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du défendeur au civil, qu’elles chiffrent à 50.000 eu ros. Compte tenu du fait que leur fille PERSONNE1.) a été victime d’un viol et d ’attentats à la pudeur et qu’elle a souffert et souffre toujours des conséquences psychologiques de l’agression subie, la demande des parents est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont ils se prévalent, étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par Maître AVOCAT2.) et les pièces versées, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral par ricochet accru aux époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à la somme totale de 10.000 (2×5.000) euros . La Chambre criminelle condamne PREVENU1.) partant à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) la somme totale de 10.000 (2×5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2019, date à laquelle PERSONNE1.) leur a révélé les faits. Les parties civiles réclament encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties civiles tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros. P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu, son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SEPT (7) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 2.082,87.- euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine de réclusion criminelle prononcée contre PREVENU1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pour une durée de cinq ( 5) en lui imposant les obligations suivantes : – indemniser les parties civiles dans le délai de cinq ans à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, – se soumettre à un traitement psychiatrique et psychologique préconisé par le Dr EXPERT1.) en relation avec sa tendance hébéphilique et faire parvenir tous les six (6) mois les rapports médicaux attestant de l ’exécution de ces obligations à Madame le Procureur général d’État, a v e r t i t PREVENU1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué, a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’ un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’ un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c e contre PREVENU1.) l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3) de porter aucune décoration, 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et, 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
p r o n o n c e contre PREVENU1.) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Au civil
1. Partie civile de PERSONNE1.) contre PREVENU1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) , s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral, du préjudice d’ agrément et du préjudice sexuel, toutes causes confondues, fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de VINGT MILLE (20.000) euros , avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, jusqu ’à solde,
d i t non fondée la demande relative à la perte de chance,
partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de VINGT MILLE (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, jusqu ’à solde,
d é c l a r e la demande en obtention d’ une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750 ) euros,
partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) contre PREVENU1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile contre PREVENU1.), s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi, d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral, fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros , avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2019, date de la révélation des faits, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant de DIX MILLE (10.000) euros , avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2019, date de la révélation des faits, jusqu’à solde d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de TROIS MILLE DEUX CENT VINGT -QUATRE VIRGULE QUARANTE – QUATRE (3.224,44) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde, partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant de TROIS MILLE DEUX CENT VINGT -QUATRE VIRGULE QUARANTE -QUATRE (3.224,44) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’ à solde, d é c l a r e la demande en obtention d’ une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750 ) euros,
partant c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
le tout en application des articles 10, 11, 12, 60, 61, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 375, 377, 378, 385-2 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 183- 1, 184, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 627, 628- 1, 629, 630, 631, 631- 1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Vice- Président. Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, MAGISTRAT3.), Premier Juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 21 février 2022 et MAGISTRAT4.), Premier Juge, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Vice -Président, en présence de MAGISTRAT5.), Substitut Principal du Procureur d’État, et de GREFFIER1.), greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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