Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2026
Jugementn°918/2026 not.42874/25/CC i.c.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àBissau(Guinée-Bissau), demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.) néeleDATE2.)àBissau(Guinée-Bissau), demeurant…
9 min de lecture · 1,827 mots
Jugementn°918/2026 not.42874/25/CC i.c.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àBissau(Guinée-Bissau), demeurant àL-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.) néeleDATE2.)àBissau(Guinée-Bissau), demeurant à L-ADRESSE1.), comparant en personne, prévenus Par citation du19janvier2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du19février2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: PERSONNE1.):défaut de permis de conduire valable; PERSONNE2.): en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personnenon titulaire d’un permis de conduire valable. À cette audience,MadameleJuge-Président constata l’identitédesprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’actequi a saisi le Tribunal et lesinforma de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrent à l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfurent entendus en leurs explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Maxime OBRINGER,Attaché de justice, résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42874/25/CCet notamment le procès-verbal n°1115/2025dresséen date du24octobre2025 par la Police grand-ducale,Commissariat Bonnevoie. Vu la citation à prévenu du19janvier2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Quant àPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le24octobre2025vers12.00heures àADRESSE2.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable. À l’audience publique du19février2026, leprévenua reconnu l’infraction mise à sa charge par leMinistère Publicet a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ensemble des débats menés à l’audience que l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures àADRESSE2.), conduite d’un véhicule sur la voiepublique sans être titulaire d’un permis de conduire valable». L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
3 d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet aujuge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière decontraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité de l’infraction retenue à l’encontre dePERSONNE1.)justifie sa condamnation à uneamende correctionnellede1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede18 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peined’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Quant àPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures àADRESSE2.), étant propriétaire d’unvéhicule automoteur,toléré la mise en circulation d’un véhiculeautomoteursur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. À l’audience publique du19février2026, laprévenuea reconnu l’infraction mise à sa charge par leMinistère Publicet a exprimé son repentir. Il résulteencoreà suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes constatations des agents verbalisant ensembledes débats menés à l’audience que l’infraction libellée à charge d’PERSONNE2.)estétablie tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que laprévenuePERSONNE2.)estconvaincue: «étant propriétaire d'unvéhicule automoteur, le 24 octobre 2025 vers 12.00 heures àADRESSE2.),
4 avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur lavoie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable». Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est puni en vertu de l’article 13 point 12 de la loi du 14 février 1955, d’unemprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La gravité de l’infraction retenue à l’encontre dePERSONNE2.)justifie sa condamnation à uneamende correctionnellede1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede18 mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE2.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-Président,statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendusenleurs explications,etlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à247,20euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours,
5 prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutionde l’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec lanouvelle peine. PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à265,70euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenueà sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devantseraexécutée sans confusion possible avec lanouvelle peine. Par application des articles 14, 16,27,28, 29, 30et66du Code pénal,des articles1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,del’article13de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, enaudience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deLisa SCHULLER, Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement