Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2026
Jugementn°897/2026 not.35687/25/CC i.c.(2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU17 MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…
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Jugementn°897/2026 not.35687/25/CC i.c.(2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU17 MARS2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence de 1)PERSONNE2.) née leDATE2.)à Luxembourg, demeurantàADRESSE3.), comparantpar Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald, 2)lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous leNUMERO1.),
2 comparantpar la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant son siège social àADRESSE5.), inscrite au RCSLNUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la procédurepar Maître Diab BOUDENE, Avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, 3)PERSONNE3.) née leDATE3.)àADRESSE6.), demeurantàADRESSE7.), comparant en personne, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du8 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du17 février2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refuséde se prêter àl’examen sommaire de l’haleine,circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance valable. À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Leprévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Shirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald, se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière. MaîtreDiab BOUDENE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le comptede la société anonymeSOCIETE1.)S.A., partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il donna lecture des
3 conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière. PERSONNE3.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de Justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Leprévenueutlaparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice35687/25/CC et notammentlesprocès-verbauxdressésen causepar la Police grand-ducale,RégionSud- Ouest, CommissariatADRESSE8.). Vu la citation à prévenu du8 janvier 2026, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,en date duDATE4.)vers 3.40 heures à L-ADRESSE9.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé, en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,avoirprésenté un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, et d’avoir refusé de se prêter à un examensommaire de l’haleine, d’avoir circulésans être titulaire d’un permis de conduire valableetd’avoir circulésans être couvert par un contrat d’assurance valable. À l’audience publique du17 février2026,PERSONNE4.), Inspecteur adjoint auprès de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, a, sous la foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause.Sur question, le témoin a confirmé que le prévenu avait, leDATE4.), refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine malgré les injonctions des agents verbalisant.Il a par ailleurs déclaré que le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse, tels que les yeux rouges et larmoyants, qu’il titubait, adoptait une attitude provocatrice, tenait des propos incohérents et paraissait confus.Le témoin a encore précisé que le prévenu ne leur avait remis qu’un seul permis de conduire, à savoir un permis délivré par la République du Congo, lequel, après vérifications, s’est avéré ne plus être valable pour la catégorie B depuis le 18 juin 2024. Lors de la même audience, le témoinPERSONNE5.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières.Le témoin a ainsi confirmé que, le jour des faits, le prévenu était très confus, qu’il dégageait une forte odeur d’alcool et qu’il titubait, peinant à garder l’équilibre.
4 À la barre, le prévenuPERSONNE1.)acontesté partiellementles infractions mises à sa charge par le Ministère Public.Le prévenu a reconnu le défaut d’assurance valable, lui reproché sub 4), tout en contestant les infractions mises à sa charge sub 1) à sub 3).Il a soutenu être titulaire de deux permis de conduire, l’un américain et l’autre congolais, et a affirmé que les agents verbalisant se seraient limités à vérifier la validité du seul permis congolais.Il a par ailleurs contesté avoir été en état d’ivresse au moment des faits, expliquant que son comportement incohérent s’expliquait par un état de panique. LaChambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrementsoumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,PERSONNE6.)etPERSONNE7.), 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). D’emblée, le Tribunal relève qu’il n’a décelé aucun élément, résultant ni du dossierrépressif ni des débats menés à l’audience publique, de nature à mettre en cause les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment. Il n’a dès lors aucune raison de douter de leur véracité et les tient partant pour établies.Le Tribunal observe en outre que les témoins, dûment avertis des conséquences pénales d’un faux témoignage et ayant déclaré ne pas connaître le prévenu, n’avaient aucun intérêt personnel à l’incriminer ni à lui imputer des faits inexacts.
5 Quant à l’infraction de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse, reprochée au prévenu sub 1) Il résulte des déclarations concordantes des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), sous la foi du serment, que, lors des faits, le prévenu dégageait une forte odeur d’alcool et titubait, peinant à garder l’équilibre. Le témoinPERSONNE4.)ayant encore ajouté que le prévenu avait un comportement confus et incohérent ainsi queles yeux rouges et larmoyants. Au vu des déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le prévenu a, leDATE4.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. Compte tenu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1). Quant à l’infractiondu refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine , reprochée au prévenu sub2) À la barre, le témoinPERSONNE4.)a confirmé sous la foi du serment que le prévenu avait, le DATE4.),refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine malgré les injonctions qui lui avaient été adressées. Les simples contestations du prévenu, lequel invoque un prétendu état de panique, ne sauraient suffire à mettre en doute les constatations précises et circonstanciéesdu témoinPERSONNE4.) entendu sous la foi du serment. Compte tenu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, le prévenu PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2), l’infraction étant établie tant en fait qu’en droit. Quant à l’infractionde conduite sans être titulaire d’un permis deconduire valable, reprochée au prévenu sub3) En l’espèce, le défaut de permis de conduire, tel que reproché au prévenuest établi au vu des vérifications effectuées par les agentsverbalisant,confirmées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE4.),ensemble la demandeSOCIETE3.)versée au dossier. Le Tribunal relève encore que, même à supposer exactes les déclarations du prévenu selon lesquelles il serait titulaire d’un permis de conduire américain en cours de validité, celui-ci n’a ni présenté ce document au commissariat ni à l’audience. Il n’a pasdavantage produit le moindre élément de preuve susceptible d’étayer ses affirmations, alors qu’entre les faits du DATE4.)et l’audience du 17 février 2026, il disposait du temps nécessaire pour se procurer un tel justificatif. Dans ces conditions, ses déclarations demeurent à l’état de simples allégations et ne sauraient remettre en cause les constatations objectives opérées par les agents.
6 Il y a partant lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 3). Quant à l’infraction de défaut d’assurance valable, reprochée au prévenu sub 4) À la barre, le prévenu a reconnu avoir, leDATE4.), conduit son véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu sub 4) est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant, confirmées sous la foi du serment par le témoinPERSONNE4.), de la demande SOCIETE3.)transmise aux agents, ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement l’aveu du prévenu à la barre. Compte tenu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 4). Au vu de l’ensemble des développements ci-avant, leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «Étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique leDATE4.)vers 3.40 heures àADRESSE9.), 1) avoir circulé enprésentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter àl’examensommaire de l'haleine, 3)conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable 4)l’avois mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, lesdélitsretenusà charge dePERSONNE1.)sub 1) et sub 2). L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
7 d’un permis de conduire valable,retenue à charge dePERSONNE1.)sub 3),d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. En considération de la gravité desinfractionsretenuesà l’égarddu prévenuet de son attitude consistant à contester, contre toute évidence, les faits lui reprochés pourtant établis par les éléments objectifs du dossier répressif, tout en considérant l’aveu partiel du prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,le Tribunal condamnePERSONNE1.)àune amende correctionnellede1.200 eurosetà -uneinterdiction de conduirede18moispour l’infraction retenue sub 1) -uneinterdiction de conduirede18moispour l’infraction retenuesub2), -uneinterdiction de conduirede18 moispour l’infraction retenue sub 3) et -uneinterdiction de conduirede18 moispour l’infraction retenue sub 4). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursisà l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
8 du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Leprévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.Le Tribunal décide partant d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre dusursis intégral. Le Tribunal ordonne larestitution, à son propriétaire légitime,du véhicule de la marque «ENSEIGNE1.)», de couleur blanche, immatriculé sous leNUMERO3.),saisi suivant procès- verbal de saisie numéroNUMERO4.)duDATE4.)dressé par la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatADRESSE8.), et dont la saisie a été validée suivant ordonnance du Juge d’instruction duDATE5.). Au civil 1)Constitution de partie civile dePERSONNE2.) À l’audience publique du17 février2026,MaîtreShirley FREYERMUTH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Howald,s’est constituéepartie civile au nom et pour le comptedePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit: PC1.) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie demanderesse au civil réclame le montant de6.580,95euros, qui se compose comme suit : ‒ dégâts matériels: 4.580,95euros ‒ préjudice moral: 2.000,00euros total : 6.580,95euros La demandedePERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, les dommages dont elle entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Quant à l’indemnisation du préjudice matériel,le Tribunal constate, sur base des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, que suivant rapport d’expertise du 22 septembre
9 2025 établi par le Bureau d’expertises en automobileSOCIETE4.)SARL, le dommage relevé sur le véhicule dePERSONNE2.), à la suite des faits duDATE4.), s’élevait à 3.850 euros. Il ressort encore desdites pièces que les frais de gardiennage du véhicule s’élèvent à 500 euros. Au vu de ces éléments, ensemble les explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil et les pièces du dossier répressif, le Tribunal estime la demande fondée en son principe et justifiée quant au montant réclamé à concurrence de 4.350 euros(3.850 + 500). En revanche, les autres montants sollicités ne sauraient être accueillis. Leprévenu ne peut en effet être tenu à indemnisation de frais relatifs au véhicule antérieurs à l’accident litigieux,ceux- ci étant dépourvus de lien causal avec les faits retenus à sa charge. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de4.350 euros, à titre d’indemnisation du préjudicematériel subi, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, soit leDATE4.), jusqu’à solde. Quant à l’indemnisation du préjudice moral, au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudicemoralsubi, toutes causes confondues,ex aequo et bono, au montant de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moralsubi,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, soit leDATE4.), jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à payer à la partie demanderessePERSONNE2.)le montant de500euros à titre d’indemnité de procédure. 2)Constitution de partie civile dela société anonymeSOCIETE1.)SA À l’audience publique du17 février 2026,MaîtreDiab BOUDENE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’est constitué partie civile au nom et pour le comptedela société anonyme SOCIETE1.)SA,demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit: PC2.) Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile
10 Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie demanderesse au civil réclame le montant de 13.679,74euros,qui sedécompose comme suit: ‒ Préjudice véhicule : 11.630,00 euros ‒ Frais d’expertise : 259,74 euros ‒ Frais de dépannage : 390,00 euros ‒ Véhicule de remplacement : 1.400,00euros total : 13.679,74euros La demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAest fondée en son principe. En effet, les dommages dont elle entend obtenir réparation sont en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunaldit la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 13.679,74 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de13.679,74eurosavec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 17 février 2026,jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonymeSOCIETE1.)SA l’intégralité des frais par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à payer à la partie demanderesse la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de500eurosà titre d’indemnité de procédure. 3)Constitution de partie civilePERSONNE3.) À l'audience publique du17 février 2026,PERSONNE3.)s’est oralement constituéepartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le demandeur au civil réclame le montant de1.480,05euros, qui correspondrait aux frais de location de véhicules,à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi, majoré des intérêts au taux légal à partir des décaissements des factures,et le montant de2.000euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi. ll y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile.
11 Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Quant à l’indemnisation du préjudice matériel, au vu des éléments du dossier répressif,des explications fournies par la partie demanderesse à l’audienceet des pièces versées à l’appui et notamment les factures relatives à la location de véhicules, le Tribunal dit la demande fondée et justifiée à hauteur du montantréclaméde1.480,05euros. Quant aux intérêts au taux légal sollicités, le Tribunal constate qu’il ne dispose d’aucun élément luipermettant de déterminer la date à laquelle les factures de location ont été effectivement acquittées.À défaut de pouvoir fixer le point de départ des intérêts, la demande afférente aux intérêts au taux légal ne saurait être accueillie et doit partant être rejetée. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.480,05euros, à titre d’indemnisation du préjudicematériel subi. Quant à l’indemnisation du préjudice moral,au vu des explications fournies parla demanderesse au civil et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudice moral subi, toutes causes confondues,ex aequo et bono, au montant de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 500 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moralsubi. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier Juge-Président, statuantcontradictoirement,les demanderesses au civil entendu en leurs conclusions, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationset moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuantau pénal, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàune amende de milledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 354,08euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa chargepour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique,
12 prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à uneinterdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, ordonne larestitutiondu véhicule de marque «ENSEIGNE1.)»,de couleur blanche, immatriculé sous leNUMERO3.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO4.)du DATE4.)dressé par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE8.),à son légitime propriétaire, statuantau civil, 1)Constitution de partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demandecivile, relative à l’indemnisation du préjudice matériel subi parPERSONNE2.), fondée et justifiéepour le montant dequatre mille trois cent cinquante(4.350) euros,et la rejette pour le surplus, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme dequatre mille trois cent cinquante(4.350) euros, avec les intérêts au taux légal à partir duDATE4.), jusqu'à solde, d i tla demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice moral subi parPERSONNE2.), fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents(500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir duDATE4.), jusqu'à solde, d i tla demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité deprocédurefondée et justifiéeà hauteur decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile,
13 2)Constitution de partie civile de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande civile de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.fondée et justifiéepour le montantréclamédetreize mille six cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes(13.679,74), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.la somme de treize mille six centsoixante-dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes (13.679,74), avec les intérêts au taux légal à partir duDATE4.), jusqu'à solde, d i tla demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéeà hauteur decinq cents(500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.une indemnité de procédure decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 3)Constitution de partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice matériel subi parPERSONNE3.), fondée et justifiéepour le montantréclamédemille quatre cent quatre-vingts euros et cinq centimes (1.480,05), r e j e t t ela demande tendant à la majoration du montant alloué au titre du préjudice matériel parl’application des intérêts au taux légal, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme demille quatre cent quatre-vingts euros et cinq centimes(1.480,05), d i tla demande civile, relative à l’indemnisation du préjudice moral subi parPERSONNE3.), fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decette demande civile. En application des articles 14, 16, 28, 29,30,44,60et 65du Code pénal, des articles2, 3,3- 6,155,179, 182,183, 183-1,184,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955,ainsi quedes
14 articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée deMelany MARTINS, GreffièreAssumée,en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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