Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2019, n° 1017-2452
Jugt n° 2452/2019 Not.: 15936/17/CD DEFAUT Audience publique du 17 octobre 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) la société à responsabilité…
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Jugt n° 2452/2019 Not.: 15936/17/CD
DEFAUT
Audience publique du 17 octobre 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) la société à responsabilité limitée A, anciennement A, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son dirigeant de droit,
2) B, né le …, demeurant à L-…,
– prévenus –
FAITS :
Par citation du 8 juillet 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 1 er octobre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l es préventions suivantes :
la société à responsabilité lilmitée A : infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés; infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
B :
infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les prévenus ne comparurent pas à l’audience.
Le témoin Yves MARSON fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2019, régulièrement notifiée à la société A (ci- après, la société A) et B.
Quoique régulièrement cités, les prévenus ne comparurent pas à l’audience du 1er octobre 2019. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.
Vu la dénonciation effectuée le 8 juin 2017 par le Service Anti-Fraude (SAF) de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Vu le rapport SPJ/CRR/2018.61287.1/RAAL du 7 juin 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Section Police Judiciaire.
Vu le rapport SPJ/FAME/2018/61287.6/RAAL du 25 septembre 2018 dressé par la Police Grand-Ducale, Section Police Judiciaire.
Vu le rapport SPJ/FAME/2018/61287.6/RAAL du 14 février 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Section Police Judiciaire.
Le Ministère Public reproche à la société A :
A) « Aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- … 3, Boulevard Royal,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable,
avoir servi de domiciliataire pour sociétés, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
3 en l'espèce, d'avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour au moins les sociétés suivantes :
B) Depuis le 01.08.2017, respectivement le 01.08.2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années et sociétés suivantes :
Société concernée
Bilan concerné Date limite SOC8 SARL Au 31.12.2016 01.08.2017 SOC8 SARL Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC5 S.àrl. Au 31.12.2017 01.08.2018 »
Le Ministère Public reproche à B :
« Depuis le 01.08.2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, Nom de la Société Période SOC1 SARL RCS B…
Entre le 24.08.2017, date de la constitution et le 20.02.2019 SOC2 S.A. RCS B…
Entre le 30.11.2016 et le 19.12.2017 SOC3 SARL RCS B…
Entre le 01.03.2017 et le 13.04.2018 SOC4 SARL RCS B….
depuis le 01.07.2016, date de prise d’effet du « contrat de domiciliation» daté au 01.06.2016 SOC5 SARL RCS B…
entre le 22.12.2016 et le 08.10.2018 SOC6 SARL RCS B….
entre le 22.12.2016 et le 08.10.2018
SOC7 SARL RCS B…
entre le 15.03.2017 et le 07.09.2018
en infraction à l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années et sociétés suivantes :
Société concernée
Bilan concerné Date limite SOC9 S.àr.l Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC10 S.A. Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC11 S.A. Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC12 SARL Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC1 SARL Au 31.12.2017 01.08.2018 »
LES FAITS
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
La société A
La société A (ci-après, la société A) a été constituée le 12 novembre 2014 sous la dénomination sociale SOC13 SARL.
Le 1 er janvier 2015, T1 a acquis 70 parts sociales de la société SOC13 SARL. A la même date, B a acquis 30 parts sociales de la société SOC13 SARL. T1 a été nommé gérant unique.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2015, la dénomination sociale a été modifiée en A. Lors de cette assemblée, l’objet social a été modifié pour lui donner la teneur suivante :
« La société exerce des fonctions de contrôle et agit à titre de commissaire aux comptes dans d’autres sociétés. La société peut prester tous services de bureau généralement quelconques pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que la sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et d’installations de bureau. […] »
Le 26 août 2016, B a également été nommé gérant de la société A.
Le 28 janvier 2019 a eu lieu une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la dénomination sociale de la société A a été modifiée en celle de A.
Par ailleurs, l’objet social a été modifié pour lui donner la teneur suivante :
« L’objet de la société est d’exercer toutes activités relatives à la profession d’expert- comptable. Elle peut organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, établir les comptes annuels et les bilans et analyser, par des procédés
5 de la technique comptable, la situation, l’organisation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers. Elle est habilitée à exercer les mandats de commissaire et de liquidateur. Elle peut en outre tenir les comptabilités, domicilier des sociétés, donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales. […]. »
L’enquête
Le Service Anti-Fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a effectué le 8 juin 2017 une dénonciation au Parquet, faisant état d’indices relatifs à la commission des infractions de domiciliation et d’exercice d’une activité économique sans disposer de l’autorisation requise du Ministère de l’Economie. Ces indices ont été constatés dans le cadre d’un contrôle des obligations en matière anti-blanchiment.
Sur demande du Procureur d’Etat, des recherches ont été effectuées par la Police et, sur base d’une ordonnance émise par un juge d’instruction en application de l’article 24-1 du code de procédure pénale, une perquisition a été effectuée au siège de la société A le 26 septembre 2018.
T1 et B ont été entendus par la Police le 5 octobre 2018.
EN DROIT
Quant à la société A
Le Ministère Public reproche à la société A d’avoir exercée, de manière illicite, l’activité de domiciliataire de sociétés et de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de 2 sociétés.
Quant à la responsabilité pénale de la société A
Aux termes de l’article 34 du code pénal, « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38 ».
Il se dégage de la lecture de l’article 34 du code pénal que le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
6 Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant, pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).
Quant à l’activité de domiciliataire
Le Ministère Public reproche à la société A d'avoir, en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour les sociétés suivantes :
Nom de la Société Période SOC1 SARL RCS B…. Entre le 24 août 2017 et le 20 février 2019 SOC1 SARL RCS B…. Entre le 30 novembre 2016 et le 19 décembre 2017 SOC3 SARL RCS B… Entre le 1 er mars 2017 et le 13 avril 2018 SOC4 SARL RCS B… depuis le 1 er juillet 2016 SOC5 SARL RCS B… entre le 22 décembre 2016 et le 8 octobre 2018 SOC6 SARL RCS B…. entre le 22 décembre 2016 et le 8 octobre 2018 SOC7 SARL RCS B… entre le 15 mars 2017 et le 7 septembre 2018 L’article 1 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 précise que seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier et du secteur des assurances, avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable peuvent être domiciliataires.
L’article 4 de la loi de 1999 érige le non-respect de cette obligation en infraction.
La domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale, relevant de l’une des professions réglementées spécialement énumérées par la loi, d’accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social.
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, notamment du rapport de la commission juridique, que pour parer à toutes questions éventuelles il est retenu que le projet de loi s'applique à la domiciliation de toutes sortes de sociétés, de nationalité luxembourgeoise ou autres à la seule condition qu'elles entretiennent un siège quelconque à Luxembourg pour y exercer une activité.
En l’espèce, il ressort à suffisance du dossier répressif que la société A n’a à aucun moment disposé d’une autorisation d’établissement pour exercer la profession d’expert-comptable.
T1 était certes inscrit, en nom personnel, en tant qu’expert-comptable auprès de l’Ordre des experts-comptables, mais cette inscription ne couvrait pas les activités de la société A.
Lors de leur audition, B et T1 ont déclaré que les services de domiciliation ne seraient pas offerts par la société A, mais par « le cabinet B », dirigé par T1, expert-comptable.
Il ressort cependant du dossier répressif que plusieurs contrats de domiciliation ont pu être saisis lors de la perquisition au siège social de la société A et que ces contrats ont tous été signés par la société domiciliée et par la société A, représentée par B. De même, cette dernière a adressé des factures en son nom aux sociétés domiciliées, p.ex. une facture à la société SOC1 SARL (annexée rapport de police du 25 septembre 2018).
Il n’est de plus pas contesté par B et par T1 que ce dernier ne séjournait que sporadiquement au Luxembourg et qu’il habitait en France à 840 km du Luxembourg.
La matérialité de la prestation de services de domiciliation par la société A durant les périodes incriminées en cause résulte partant à suffisance des éléments objectifs du dossier et plus particulièrement des constatations consignées dans les rapports de police.
Afin que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée en vertu de l’article 34 du Code pénal, il faut que l’infraction qui lui est imputée ait été commise « en son nom » et « dans son intérêt ».
Peuvent ainsi être considérées comme infractions réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale toutes celles qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
Il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif et par les aveux des prévenus que la société A a réalisé un chiffre d’affaires conséquent par son activité et un bénéfice de 15.000 euros en 2016 et de 37.000 euros en 2017, selon les déclarations de B . Les prestations de domiciliation ont été facturées aux termes de ses déclarations à 3.000 – 6.000 euros par année et par société domiciliée.
Le Tribunal en conclut que les activités de domiciliation ont été effectuées par les dirigeants de la société A, au nom et dans l’intérêt de celle-ci.
La société A est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.1) à son encontre.
Quant à la non-publication des bilans
Le Ministère Public reproche en second lieu à la société A, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des sociétés SOC8 SARL (bilan de 2016 et 2017) et SOC5 SARL (bilan de 2017).
Lors de la constitution de la société SOC8 SARL le 4 août 2016, la société A, désignant comme représentant permanent B, a été nommée gérant unique pour une période de 6 ans de la société SOC8 SARL.
Lors de la constitution de la société SOC5 SARL le 22 décembre 2016, la société A, désignant comme représentant permanent B, a été nommée gérant unique pour une durée indéterminée de la société SOC5 SARL.
Il ressort à suffisance du dossier répressif que les comptes en question des sociétés SOC8 SARL et SOC5 SARL des années respectives n’ont pas été publiées.
L’élément matériel est de l’infraction est dès lors établi.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. Dans le silence de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment. Le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 février 2010, arrêt n° 11/2010).
En l’espèce, aucune cause de justification n’étant invoquée, l’élément moral de l’infraction est également établi.
En ne faisant pas publier les bilans, la société A a violé une obligation pesant sur elle. L’infraction a ainsi été commise en son nom. Son intérêt a résidé dans le fait de faire les économies des coûts de ces publications.
La société A est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.2) à son encontre.
La société A est partant convaincue :
« comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt,
I. 1) aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal,
9 en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert- comptable,
avoir servi de domiciliataire pour sociétés, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,
en l'espèce, d'avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour les sociétés suivantes :
Nom de la Société Période SOC1 SARL RCS B… Entre le 24 août 2017 et le 20 février 2019 SOC1 SARL RCS B… Entre le 30 novembre 2016 et le 19 décembre 2017 SOC3 SARL RCS B… Entre le 1 er mars 2017 et le 13 avril 2018 SOC4 SARL RCS B… depuis le 1 er juillet 2016 SOC5 SARL RCS B… entre le 22 décembre 2016 et le 8 octobre 2018 SOC6 SARL RCS B… entre le 22 décembre 2016 et le 8 octobre 2018 SOC7 SARL RCS B… entre le 15 mars 2017 et le 7 septembre 2018
2) Depuis le 1 er août 2017, respectivement le 1 er août 2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années et sociétés suivantes :
Société concernée
Bilan concerné Date limite SOC8 SARL Au 31.12.2016 01.08.2017 SOC8 SARL Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC5 S.àrl. Au 31.12.2017 01.08.2018
Quant à B Le ministère public reproche à B, en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes de l’année 2017 des sociétés SOC9 SARL, SOC10 SA, SOC11 SA, SOC12 SARL et SOC1 SARL.
Les éléments constitutifs de l’infraction ressortent encore à suffisance du dossier répressif.
B est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
B est partant convaincu :
« comme auteurs ayant lui -même commis l’infraction ,
depuis le 1 er août 2018, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes des années et sociétés suivantes :
Société concernée
Bilan concerné Date limite SOC9 S.àr.l Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC10 S.A. Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC11 S.A. Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC12 SARL Au 31.12.2017 01.08.2018 SOC1 SARL Au 31.12.2017 01.08.2018
Les peines
Quant à la société A Les infractions retenues à l’encontre de la société A se trouvent en concours réel.
Conformément aux dispositions de l’article 60 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 1.250 à 125.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit une peine d’amende de 500 à 25.000 euros en cas de non-publication des comptes sociaux.
L’article 36 du code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine
11 d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps
La peine la plus lourde est prévue par la loi précitée du 31 mai 1999.
Au vu de la gravité des infractions commises et du chiffre d’affaires générée par la société A par ses activités illégales, il y a lieu de condamner celle-ci à une amende de 50.000 euros.
Quant à B
Quand bien même le Ministère Public a regroupé le défaut de publication des comptes sociaux de plusieurs sociétés pour l’exercice 2017 en une infraction, une intention criminelle nouvelle était nécessaire pour chaque société. Les différents défauts de publication se trouvent partant en concours réel entre eux et il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner B à une peine d’amende de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus la société A et B, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Quant à la société A condamne la société A du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinquante mille (50.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,57 euros ;
Quant à B
condamne B du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,87 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à cinquante (50) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, de l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et de l’article 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par le vice -président.
12 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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